‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 21 sur 101 · DE L’ADMINISTRATION DES BIENS · texte numérisé non relu

DE L’ADMINISTRATION DES BIENS

I. L’administration des biens de la fabrique est assujétie aux mêmes lois que celle des biens des communes (i).

II. L’administration des biens des fabriques comprend, 1° les acquisitions ; 2° les remboursemens des capitaux et leur remploi ; 3° les aliénations ; 4° les baux , les locations et la régie des biens ; 5° les emprunts (2).

Art. I",

De» Acquisition».

Les fabriques des cures , succursales et chapelles vicariales peuvent , d’après la loi du 2 janvier 1817 et le décret du 3o décembre 1809, acquérir, soit à titre gratuit, c’est-à-dire par donation , soit à titre onéreux. Les annexes peuvent aussi acquérir, mais elles ne peuvent accepter elles-mêmes les dons qui leur seroient faits (3). Ces dons sont acceptés par le curé ou le desservant de la cure ou succursale à laquelle l’annexe est réunie , et autorisés par le roi ou par le préfet, selon leur quotité.

(1) Décret dn 3o décembre 1809, art. 60.

(2) Les fabriques des annexes ne peuvent faire par elles-mêmes aucun de' ces actes; elles ne sont autorisées qu’à pourvoir à l’entretien du culte dans leur église. Les aliénations, acquisitions, etc., SQnt faites par les fabriques de l’église paroissiale. (Avis du 28 décembre 1819 )

(3) Avis inédit du conseil d’Etat, du 28 décembre 1819.

DE L’ADMINISTRATION

Des donations et legs.

I. La donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose en faveur du donataire qui l’accepte. ( Code civil , art. 894.)

L’acceptation est donc de l’essence de la donation, ainsi que nous le prouverons et l’expliquerons bientôt.

Les donations avec réserve d’usufruit ont presque toujours été repoussées par le gouvernement ; elles sont positivement défendues par l’ordonnance du 1 4 janvier 1 83 1 . Le motif en est , qu’elles présentent le caractère d’une donation testamentaire , et qu’elles n’offrent pas , comme ces dernières , la faculté d’examiner la position des héritiers , et par suite la convenance de l’acceptation. Tel est le motif exprimé dans les avis du comité de l’intérieur, des i3 octobre, 1*' décembre i83o, i3 avril i83i. Un motif qu’on pourroit opposer à celui-là , c’est que, si d’un côté l’iiitérét des familles réclame la sollicitude du gouvernement , celui des établissemens religieux doit aussi exciter son intérêt. Mais le gouvernement a sur ces matières un pouvoir discrétionnaire qu’il est inutile de discuter.

Lorsque la libéralité est d’une valeur considérable, l’administration ne l’approuve qu’autant que le nom du donateur est inséré dans l’ordonnance. Le motif en est , que c’est le seul moyen de s’assurer que la donation n’excède pas la portion disponible, et de permettre aux intéressés de l’attaquer s’il y a lieu. ( Avis du comité de l’intérieur, des 17 et 23 septembre i83o.) '

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