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II. Le legs est une donation faite par testament pour le

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temps où le testateur n'existera plus. Puisque le testament peut être révoqué jusqu'au dernier moment de la vie du testateur, il n’y a pas lieu , tant que la succession n’est pas ouverte , c’est-à-dire avant son décès , à en faire autoriser l’acceptation. (Code civil, art. SgS ; circulaire minist. , 3o germinal an xii. )

Lorsque l’usufruit d’un bien a seul été légué à un établissement public, « l’ordonnance qui en autorise l’accep- » tation doit, par application de l’art. 619 du Code civil,

» fixer la durée de cet usufruit à trente ans, terme au- » quel la loi borne tout usufruit qui n’est pas donné à des )) particuliers. » (Avis du comité de Tint., 7 mai iSaS.)

ni. La donation des objets mobiliers en faveur d’une fabrique n’a pas besoin d’être autorisée quand elle est faite de la main à la main (i). Le préfet autorise les legs en

(i) En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279 du Code civil). Nous ne connoissous pas de loi qui défende aux fabriques et aux établisseinens publics de recevoir, comme les particuliers , des meubles ou de l’argent de la main à la main. On ne pourroit opposer que l’ordonnance du 2 avril 1817, qui prescrit aux fabriques l’autorisation du roi pour les dons en argent audessus de 3oo fr., et celle du préfet pour ceux qui ne sont pas au-dessus de cette somme. Cependant il arrive tous les jours que des dons de ce genre sont faits , et il n’y a pas encore eu de i-éclamation connue contre ce mode de transmission. De plus, il nousL semble qu’on peut facilement ranger ces dons parmi les offrandes faites à l'église , lesquelles sont implicitement autorisées par le § IX de l’art. 36 du décret du 3o décembre 1809. D suit de là, que la disposition de l’ordonnance du 2 avril 181 7 n’est obligatoire, à l’égaixl des donations mobilières, que lorsque celles-ci sont testamentaires. Si ce genre de donation est entre vifs , le recours au roi ou au préfet est facultatif. Nous l’avions pensé ainsi dans les précédentes éditions de cet ouvrage , et nous trouvons

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argent de 3oo fr. et au-dessous. Tous les autres sont soumis à la sanction royale.

notre opinion confirmée par un arrêt de la cour de Bourges du 2g novembre i83i . Il y est dit qu’un don manuel fait à un établissement est consommé par le dessaisissement du donateur, et par l’appréheusioa que fait le donataire de la chose donnée ; qne p>eu importe que le don soit autorisé après la mort du donateur ; que les art. g33 et g37 du Code civil, qui exigent cette autorisation , né regardent pas les dons manuels , mais les donations entre vifs, constatées par actes devant notaire. Il s’agissoit dans la cause d’une somme de 7,000 fr. donnée par le supérieur du P. S. de Bressuire à cet établissement.

Mais, si la forme de cette espèce de donation est valide, il peut arriver quelquefois qu’elle présente des inconvéniens. Il n’est pas impossible , que des omemens , des vases sacrés laissés pendant quelque temps è l’usage de la fabrique, seulement à titre de prêt, s’ib sont donnés plus tard de la main k la main, ne soient réclamés / après la mort du dénateur par ses heritiers naturels, qui fonderont leur réclamation sur ce qu’il est ponstant qu’ils n’avoient été d’abord que prêtés , et qu’il n’y a pas de preuvp que le simple prêt à usage ait été converti en donation. C’est pour obvier aux inconvéniens qui pourroient se rencontrer dans ce cas et dans des cas analogues , qu’il seroit bon de faire constater la tradition des objets donnés d’une manière authentique. Dans beaucoup de cas, et même dans la plupart, on peut se dispenser de cette précaution. Elle n’est necessaire que lorsqu’il y a du doute si la fabrique possède à titre de simple prêt. Or ce doute n’existe que rarement.

Ce que nous venons de dire seroit sans application à une donation faite aux pauvres ou même à une fabrique, et dont l’exécution , conbée à un tiers, ne devrait avoir lieu qu’après la mort du bienfaiteur. Le tiers , dans ce cas , doit solliciter l’antorisation du gouvernement , sans qnoi la disposition testamentaire qui lui est confiée seroit déclarée illégale , conformément à un avis du comité de l’intérieur du conseil d’Etat , dont nous rapportons le texte àla fin de ce paragraphe, {f^oyez cf-après, pag. 282.)

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Alors même que le legs n'est pas fait directement à la fabrique , l’autorisation royale est requise , si d’ailleurs il tourne au profit d’une église paroissiale ou de prêtres chargés de la desservir (i).

IV. Afin que les fabriques ne soient point frustrées des dons et legs qui leur seraient faits , et qu’elles puissent se mettre en mesure d’obtenir l’autorisation de les accepter, l’art. 58 du décret du 3o décembre 1809 oblige les notaires d’en donner avis au curé. En attendant l’acceptation , le trésorier doit faire , conformément à l’art. 2 de l'ordonnance du 2 avril 1817, tous les actes conservatoires qui seroient jugés nécessaires.

Il résulte des dispositions de l’ordonnance combinée arec l’art. 69 du décret, qu’aussitôt la remise faite au trésorier de l’acte de donation , il doit en faire son rapport à la prochaine séance du bureau.

(1) Une disposition testamentaire ordonnant que tons les biens du défunt soient vendus , ponr le prix être employé à faire dire des messes... avec nomination d’un exécuteur testamentaire , a-telle le caractère d’un legs, bien qu’auenn légataire ne soit indiqué , et encore que les prêtres qui diront les messes ne doivent recevoir chacun qu’une espèce d'honoraires ?

Un tel legs est-il réputé fait au profit de l’église et de la fabrique , et faut-il , avant de l’exiger , demander l’autorisation préalable du gouvernement] chargé de veiller, dans Fintérêt des familles , à ce que ces sortes de dispositions n’excèdent point les bornes légitimes ?

Ces deux questions ont été résolues affirmativement par un arrêt de La cour de cas^tion, du 28 novembre 1828.

D faut remarquer que l’un des considérans de l’arrêt est fondé sur ce qu’il s’agissoit d’un legs universel , la testatrice ayant donné tous ses biens pour faire dire des messes.

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V. Dans le cas où la fabrique reçoit un legs ou une donation, elle doit fournir les pièces suivantes :

Pour le legs ,

i” Extrait du testament (i) ; acte de décès du testateur ; 3“ procès-verbal de l’évaluatiou de l’objet légué ; 4° état approuvé par le préfet de l’actif et du passif , ainsi que des charges et des revenus de l’établissement légataire^ 5“ copie de l’acte extra-judiciaire , constatant que les héritiers connus ont été appelés à prendre connoissance du testament ; 6“ leur consentement à la délivrance du legs (2).

(1) Ce n’est que sur la pi'ésentatioii du tesUment que l’accepthtion d’un legs peut être autorisée ; mais si , le testament étant peidu ou lacéré , la fabrique appnyoit ses prétentions sur des preuves graves, précises et concordantes, il y anroit lieu , i® à la renvoyer devant les tribunaux , afin que ceux-ci prononçassent si le titre perdu peut être suppléé par les preuves en question; 2" k la dispenser de recourir au conseil de préfecture, pour que celui-ci donne l’autorisation de plaider; dans ce cas, une ordonnance du roi ponrroit l’autoriser de piano, à ester en justice; 3“ à autoriser l’acceptation , quand les tribunaux anroient fait droit aux réclamations de la fabrique.

Jusqu’au jugement des tribunaux , l’existence du legs , ses charges et son importance ne reposent que sur des présomptions plus ou moins fortes, mais insuffisantes pour que le gouvernement autorise. (Avis du conseil d’Etat, du 1 3 janvier i835.)

(a) D’après un avis du comité de l’intérieur, du 3i mars i835, l’ordonnance royale ne ponrroit être attaquée comme nulle , par le motif que les héritiers n’ont pas été mis en demeure de présenter leurs réclamations. Mais par une exception difficile i expliquer autrement que par la date de l’ordonnance qui l’a établie, les établisseraens ecclésiastiques et les congrégations religieuses sont traités moins favorablement. D’après l’ordonnance du 1 4 janvier i83i , art. 3 , il y a lieu à réclamer contre l’ordonnance qui

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Au cas contraire, le préfet, en sollicitant l’autorisation, joindra leur mémoire en faisant connoitre le nombre des réclamans, le montant d’hoirie et la portion afférente à chacun d’eux : s’il n’y a pas d’heritiers connus , acte des affiches du testament au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur et de l’insertion dans le journal judiciaire du département.

Pour les donations ,

1° Acte de donation ; a° évaluation de l’objet donné ; 3° certificat de vie du donateur; 4° approuvé par le préfet de l’actif et du passif, ainsi que des charges et des revenus de l’établissement donataire.

YI. Le bureau prend une délibération dans laquelle il émet son avis sur le legs ou la donation (i).

approuve un legs , quand les héritiers n’ont pas été mis en demeure de fournir leurs renseignemens. Il est vrai que pour éviter les réclamations fréquentes des héritiers, postérieurement aux oi-donnances qui approuvent les legs, un avis du conseil d’Etat, du 4 juillet i8i 1 , exprime le vœu que ces mêmes héritiers soient mis en demeure. Mais l’avis précité regardoit tous les établissemens publics; tandis que l’ordonnance de l83i ne frappe que les établissemens ecclésiastiques et les communautés de femmes. Les consistoires et les synagogues sont mieux traités; car l’ordonnance n’en fait pas mention.

(i) Autrefois, même après l’édit de >749, qui avoit restreint, plus que les lois précédentes , la facnlté qu’avoient les étahlissemens d’acquérir, les fondations consistant eu prières , aumônes , ou eu tout autre service spirituel , pouvoient être acceptés sans l’autorisation du roi. Il n’y avoit que celles qui entrainoient la fondation d’un bénéfice qui fussent soumises à cette formalité et k celle du consentement de l’évêque. [Voyez Ferrières , Traité des Patronages , ch. x.)

D’après l’aii. 3 de l’ordonnance du mois de février 1731, à

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Le bureau , dans l’examen auquel il se livre , n’a point à examiner si le don on legs est fait conformément aux lois. Cette appréciation ne le regarde point. Une seule

laquelle l’édit de 1^49 n’aroit point dérogé , tontes les fondations ponr le service divin ou le soulagement des pauvres dévoient être acceptées par les marguilliers et le curé. L’art. 8 delà même ordonnance vonloit que l’acceptation fût faite par eux collectivement. En conséquence , les parlemens annuloient les fondations acceptées par les marguilliers sans le curé, et par le curé sans les marguilliers. {Ployez deux arrêts , l’un du 3 décembre 1784, l’autre du 27 juillet 1785, dans h Jurisprudence canonique , par Lacombe , au mot fondation.)

Cette ancienne législation nous semble très-raisonnable , et il y auroit lieu à en invoquer l’esprit , même aujourd’hui : mais voici en quel sens. La formalité du consentement soit des marguilliers, soit du curé , n’est plus nécessaire , parce que l’ordonnance du roi peut suffire à la rigueur. Cependant un ministre n’en dispense pas ordinairement , et peut-être jamais. Il lui suffit du reste que la majorité du bureau ait consenti, et il s’en rapporte à l’éveque pour contrôler son consentement. Ce seroit donc à l’évêque à s’assurer si le curé a consenti à la fondation ; et s’il ne l’a pas fuit , à examiner et à discuter ses motifs. Il doit se livrer à cet examen , parce que l’avis du curé , en ce genre, doit être prépondérant, attendu qu’il doit, mieux qu’aucun autre membre, apprécier les avantages et les inconvéniens de la fondation.

11 arrive souvent, aujourd’hui, que le conseil de fabrique donne son avis sur les legs. Le décret de 1809 ne l’exige point : il suffit de l’avis du bureau ; mais rien ne s’oppose à ce que tout le conseil donne le sien. Ce qdi abonde ne nuit point. L’ancien droit est favorable à cet avis plus solennel. Lui aussi n’exigeoit que le consentement des marguilliers (Ordonn. de Blois et de 1731); « mais il » étoit plus conforme, dit Boyer (tom. i, p. 72) à l’esprit de » tous les rcglemens et à la lettre d'un grand nombre , d’assem- » blei',*en ]ureil cas, le conseil-geiiéral de la paroisse. »

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chose doit l'occuper, savoir, si le don ou legs est , ou n'est pas avantageux , c'est-à-dire si les charges imposées ne coûteront pas plus que ne vaut l’objet donné , ou si, alors même qu'il offriroit un intérêt matériel plus grand , il n’est pas de nature à être gênant pour le service paroissial ou à produire quelque autre inconvénient.. Si, toutes ces choses étant bien considérées , le bureau ne croit pas qu’il y ait avantage, voici quelle doit être sa conduite. Ou il s’agit d’une donation entre vifs, ou d’une donation testamentaire. Dans le premier ras, il doit engager le donateur à changer les conditions de son bieniàit,qui est jugé trop onéreux (i). Dans le second cas , le bureau doit donner un avis &vorahle , sauf à réclamer, en temps opportun , une réduction auprès de l’évêque (a).

(1) Pour juger ce qui, dans une donation, est ou n’est pas onéreux , il faut bien distinguer celle qui doit être employée et consommée de suite ou dans peu de temps , de celle qui constitue une fondation. Pour la première , il suffit que les charges n’excèdent pas la valeur de l’objet donné. Mais quand il s’agit d’une fondation , il faut que les charges soient de beaucoup inférieures. Ainsi, pour des messes perpétuelles, on exige, dans certains diocèses , un honoraire qui soit d’un tiers au-dessus ou double de l'honoraire ordinaire. Cependant si , au moment où la donation est faite, l’église y trouve quelque avantage, rien n’empêche de l’accepter, parce que, au moyen d’une réduction, l’évêque pourra plus tard égaliser les charges et les revenus de la fondation , lorsque les premières deviendront trop lourdes.

(2) L’art. 29 du décret de 1 809 confère ceilainement i l’évêque le droit de réduire les fondations. Mais quelques jurisconsultes pensent que cet article ne doit s’entendre que des anciennes fondations. Cette distinction n’est fondée ni sur la lettre , ni sur l’esprit du décret. Elle est en outre formellement contraire à l’ancienne jurisprudence et à la nature des donations testamentaires.

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La raison de cette différence est que , quand il s’agit d’une donation entre vifs, celui qui donne met à sa libéralité des conditions dont il est le premier et le plus naturel interprète. Si donc elles sont onéreuses , et qu’il ne veuille pas les changer, il faut refuser la donation. Mais quand le donateur est mort, il n’y a d’autre moyen que de faire interpréter ses volontés par l’interprète légal du legs. Cet interprète est incontestablement l’évéque, si le legs est ancien ; pourquoi ne le seroit-il pas quand le legs est récent , puisque la loi n’en désigne aucun autre ? Cela est d’autant plus raisonnable , que les donations , comme tous les contrats, sont toujours réputées soumises aux usages et aux lois qui les régissent. Les lois canoniques que la loi civile consacre , donnent d’une manière générale le droit que nous discutons , et l’ancien usage consacre l'application que nous venons de faire.

VII. La délibération du bureau est envoyée au souspréfet, lequel , après avoir donné son avis , la transmet au préfet. Celui-ci doit, après avoir consulté l’évêque, transmettre toutes les pièces sus-désignées , et y joindre ses

A l’ancienne jurisprudence : Catellan rapporte un arrêt du parlement de Toulouse , qui non-seulement déclare que les marguilliers peuvent accepter une donation désavantageuse , mais qu’ils le doivent. Cette cour condamna les marguilliers de Saint- Michel de Toulouse, qui en avoient refusé une de ce genre, à l’accepter, sauf à se pourvoir devant l’ordinaire, pour que les charges fussent réduites. Nous avons dit qu’elle étoit contraire, en second lieu , à la nature des donations testamentaires. On doit y rechercher l’intention du donateur, quand cette intention n’a rien de contraire aux lois ou à la morale ; or, l’intention du fondateur est, avant tout, que la fondation soit exécutée. D’autre part , l’évêque est établi l’interprète né de cette intention par les lois civiles et canoniques.

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propres renseignemens , ayant pour objet de faire connoitre si la libéralité n’a été produite par aucune suggestion , si elle n’excède point la quotité disponible , et , autant que possible, quelle est la position des héritiers naturels du donateur.

Ces formalités doivent être observées , même pour les donations qui n’excèdent pas 3oo fr., et pour lesquelles l'autorisation du préfet remplace l’autorisation royale (i).

VIII. Lorsqu’il y a charge de services religieux , l’article 2 de l’ordonnance prescrit l’acceptation provisoire de l’évêque. Cette acceptation doit précéder l’envoi des pièces au préfet (2).

Il est à notre connoissance que l’usage n’est pas toujours de suivre cette formalité, ou de la faire précéder toutes les antres. Il seroit mieux pourtant de s’y conformer.

(1) Voyez sur ces formalités l’ordonnance du i4 janvier i83i, et la circulaire du 19 du même mois et de la même année.

(2) Nous avons dit plus haut que le bureau doit se borner à donner un avis. Deux circulaires , celle du 12 avril 1819 et celle du 19 janvier i83l, au lieu d’un avis, parlent d’une acceptation provisoire du bureau. IVIais le ministre de l’intérieur, consulté sur cette question , a répondu que le bureau n’avoit qu’un simple avis et des observations à soumettre, conformément à l’art. 69 du décret do 3o décembre 1809.

Il est évident que les auteurs des deux circulaires précitées ont commis une erreur, quand ils ont demandé une acceptation provisoire avant l’autorisation du don ou legs. Ils renvoient, en effet , ^ l’art. 3 de l’ordonnance du 2 avril 1817. Or cet article ne parle que de l’acceptation définitive qui doit suivre l’ordonnance. Il est vrai que l’art. 2 parle d’une approbation provisoire, mais elle l’attribue à l’évêque seul , et dans le cas seulement où. il y a charge de services religieux.

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