DE L’ADMINISTRATION
IX. L’autorisation une fois obtenue , le trésorier doit accepter (i). II est important d’observer que les donations pntre vifs n’étant irrévocables qu’après l’acceptation, elles seraient nulles , si le donateur mourait avant qu’elles fussent acceptées.
X. Lorsqu’une libéralité est faite collectivement à une fabrique et à d’autres élablissemens publics , tels qu’un hospice , une école , un bureau de bienfaisance , chacun de ces élablissemens doit accepter en ce qui le concerne. Mais une seule ordonnance les autorise à faire cette acceptation (a). Si au lieu d’une libéralité faite à plusieurs établissemens désignés pour la recevoir directement , un seul étoit désigné à cet effet, mais avec charge d’en faire profiter un ou plusieurs autres, dans ce cas il y auroit donation directe pour le premier et donation indirecte pour les autres. Toutefois, les formalités à remplir seroient les mêmes \ chacun des établissemens intéressés accepteroit et y serait autorisé par une seule ordonnance (3). La raison en est , que les instructions préliminaires qui doivent éclairer la haute administration , les raisons de décider, la solution à donner étant les mêmes ou étçoitement liées , il n’y a pas lieu à porter plusieurs ordonnances,
XL S’il n’y avoit en faveur d’un établissement qu’une
(1) Voyez l’ordonnance du 2 avril et la loi du 2 janvier 1817; la circulaire du 12 avril i8ig, et surtout le § iv de l’art. 4, ch. iv du titre i" de la 1" partie. D’après une ordonnance du 7 mai 1826, lorsque le trésorier est lui-même donataire , le président de la fabrique doit accepter la donation.
(2) Avis du comité de Tint., du 18 octobre i833.
(3) ïb. i3 janvier et ig avril i833.
DES BIENS. ■ 269
valeur constituant le prix d’une charge imposée , cet établissement pourvoit ne pas être appelé à accepter, parce qu’il peut ne pas avoir le caractère d’un donataire même indirect. Tel est le cas d’une donation faite à une commune, par exemple, avec charge de faire acquitter un nombre déterminé de services religieux par la fabrique. Celle-ci n’étant pas, à proprement parler, gratifiée par le donataire, n’est point ou peut ne pas être considérée comme donataire , à moins que les termes de la donation n’en décident autrement (t).
XII. Mais alors même que la fabrique n’est point appelée à accepter, elle a droit, i° de veiller à l’exécution de ces
(0 « Le conseil d’Etat , dit le ministre des cultes , dans une cir- » culaire du i5 juillet i838, a considéré en thèse générale, que , » dans les dispositions de cette nature , les testateurs n’ont point » en vue de faire une donation gratuite aux fabriques ; que le bé- » néfîce qui résulte pour elles de l’exécution des fondations, ne » représente que le prix du service religieux ; il en a conclu dès » lors que ces établissemens ne pouvoient être considérés comme » légataires, même indirects, et qu’il n’y a pas lieu dès lors d’ad- » mettre leur intervention dans les libéralités dont il s’agit. Toute- » fois , considérant que le caractère réel d’une fondation dépend » beaucoup des termes dans lesquels elle est conçue , le conseil a » pensé, en même temps, que l’administration devoitse réserver » d’apprécier la question d’une manière spéciale sur les diverses » espèces qui ponrroient faire naître des doutes relativement à la » nature des dispositions. »
La règle que suivra le conseil d’Etat, ou qu’il doit suivre, est facile à déterminer en général. Toutes les fois que le bienfaiteur aura voulu gratifier la fabrique ou qu’il en résultera un intérêt pour elle, quel'qu’il soit, elle devra être considérée comme donataire indirect.
270 DE L’ADMINISTRATION
services religieux (i); a° d’être avertie de l’existence du
legs et des services religieux qu’il impose (2).
XIII. Il résulte de l’essence même de la donation entre vifs, qu’elle est nulle faute d'acceptation pendant la vie du donateur ; et il résulte également, tant du Code civil que des lois qui régissent les établissemens publics , que l’acceptation ne doit ni précéder l’autorisation du roi , ni être postérieure au décès du donateur (3).
XIV. D’après un avis du comité de l’intérieur, du 24 mars 1 835, le consentement donné par les héritiers ne peut suppléer cette acceptation ; mais conformément au même
(1) U Le conseil d’Etat, dit la circulaire précitée, a établi, en » toute hypothèse , qu’en cas d’inexécution des fondations de la » part des établissemens auxquels elles ont été imposées , les fa- » briques , lors même qu’elles ne sont pas intervenues dans l’ac- » ceptation des legs, peuvent toujours, indépendamment des autres » voies qui leur sont ouvertes, obtenir l’exécution de ces services, U en s’adressant au préfet et an ministre, qui arrêtent les budgets » de ces établissemens. »
Si le préfet ou le ministre he portoient pas d’office sur le budget le prix des services religieux, les fabriques pourroient recourir aux tribunaux.
(2) La circulaire et l’avis du conseil d’Etat précités, disposent que les préfets, « i* devront donner toujours avis aux fabriques des » autorisations qui seront accoi'dées aux établissemens pour l’acn ceptation de semblables libéralités.
» 2° Qu’ils auront soin , en réglant les budgets de ces établisse- » mens , de s’assurer que les frais nécessaires à l’acquit des fonda- » tions religieuses y sont compris. »
(3) L'acte signifié au donateur doit contenir ou le mot accepter, ou un terme équivalent , tel que : les parties l’ont ainsi voulu; les parties y ont consenti.
DES BIENS. 271
avis, Us peuvent eux -mêmes faire directement la donation.
Toutefois , nous ne pensons pas qu’une acceptation signifiée’au donateur soit toujours requise. II est vrai que telle étoit la disposition formelle de l’ancien droit. Si la donation n’avoit pas été signiSée, l’ordonnance de prononçoit la nullité , au cas même où le donataire seroit entré en possession des choses données. Dans le nouveau droit il est de principe que l’exécution volontaire d’un acte équivaut à une acceptation , qu’elle peut même en couvrir la nullité (i) et rendre non recevable à l’attaquer, lorsque la nullité n’est pas d’intérêt public ou réclamée par les bonnes mœurs.
Il existe sur ce point, dans le droit romain , une foule de décisions dont le Gode civil a fait une règle générale dans l’art. i338, qui porte qu’à défaut d’acte de confirmation ou de ratification , il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à' laquelle l’obligation pouvoit être confirmée ou ratifiée. Telle est la doctrine de Toullier (tom. v, p. 2o3-ao5), qui ne parle, il est vrai , que des donations faites à des particuliers ; mais ces principes sont applicables aux établissemens publics lorsqu’ils sont autorisés , et que du vivant du donateur ib sont entrés en jouissance.
XV. Les droits des fabriques ne sont pas même ouverts avant qu’elles aient obtenu l’autorisation ; tellement qu’elles n’auroient pas qualité pour défendre la validité du
(i) Nous avons dit que l’autorisation royale étoit requise dans tous les cas Son absence constitue une nullité d’ordre public qui ne peut être couverte par l’acceptation des héritiers , s’ils ne font eux-mêmes une nouvelle donation.
272 DE L’ADMINISTRATION
Ie{'s devant les tribunaux , et que le conseil de préfecture devroit , dans ce cas , leur refuser l’autorisation de plaider (i).
XVI. Le gouvernement, comme tuteur des intérêts généraux des familles et des établissemens publics , tient de la loi le pouvoir de faire des réductions sur les legs ou de les rejeter. Il est important de coiinoitre cl’après quels motifs il se décide, afin que le cas échéant, les fabriques puissent éclairer l’administration en leur fayeur, si les motifs allégués contre elles n’existolent pas ou étoient exagérés.
D’une part , le conseil d’Etat considère la destination du legs , son utilité , soit pour le pays , soit pour la fabrique, et examine par conséquent sa situation financière, ainsi que les conditions plus ou moins onéreuses du legs (a).
D’autre part, on fait attention, s’il y a des réclamans, à leur degré de parenté , à leur peu de fortune , aux motifs qui ont détermine le testateur à disposer de tout ou d’une partie de son héritage, à l’origine des biens légués, à la nature des influences auxquelles le testateur a pu céder 5 enfii), et en première ligne, au respect que méritent les actes de dernière volonté (3).
De ces considérations , il n’y en a vraiment qu’une qui doive toucher le gouvernement 5 c’est celle qui se tire de
(1) Ordonnance du roi, 7 mai 1823. — Unarrêtdela cour de cassation, du 2 mars 1829, a pourtant assimilé les fabriques aux mineurs , qui peuvent toujours faire leur condition meilleure. L’arrêt ajoute que dans ce cas on ne peut leur opposer le défaut d’autorisation du gouvernement ; mais il s’agissoit dans la cause d’une convention , ce qui n’est pas la même chose.
(2) Avis du conseil d’Etat , du 29 août i834< — (3) Ib.
DES BIENS
l’intérêt des établissemens publics, combiné avec l’intérêt général de l’État. Ce dernier intérêt demande que des biens trop considérables ne soient pas enlevés au commerce. Aujourd’hui une semblable considération seroit tout an plus applicable, dans un cas extraordinaire , à une église plus favorisée que les autres : mais impossible de l’appliquer aux églises de France et à nos établissemens religieux en général. Leur intérêt ne mérite-t-il pas autant la sollicitude du gouvernement que des héritiers institués par le caprice on par de mauvais moti&, et auxquels l’équité, les bienséances, les bonnes mœurs devroient donner une exclusion sévère ? Ils peuvent , cependant, si tel est le bon plaisir du testateur, être préférés aux parens, aux héritiers légaux; et la maison de Dieu , la maison du pauvre ne le pourroient pas ! Cela est absurde , et de plus , contraire aux lois sur les biens de main morte. Que les évêques , que les administrateurs des pauvres , que toutes les personnes intéressées n’oublient pas que la trop grande quantité de terres enlevées ^ au commerce , danger chimérique aujourd’hui , est le seul motif valable d’un rejet ou d’une réduction.
XVII. Si , ce qui peut arriver, le ministre soupçonnoit des suggestions, des ruses, le dol même, il ne devrait pas se constituer juge de ce délit, parce que les tribunaux seuls ont des élémens sufRsans pour le constater. Il devroit renvoyer devant eux les héritiers , d’ailleurs bien assez ' sollicités par leur intérêt d’y recourir (i).