‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 24 sur 101 · XVIII. Il n’y a pas lieu de réduire un legs uniquement · texte numérisé non relu

XVIII. Il n’y a pas lieu de réduire un legs uniquement

(i) Nous voyons avec plaisir que M. Vuillefrey, Principes du Droit administratif, p. io3, noie a, a réclamé dans le même sens que nous , contre cette violation des principes qui ont dirigé le législateur. C’est , selon lui, violer le droit commun; c’est fa-

DE L’ADMINISTRATION sous ie prétexte que la succession paroitroit présenter un déficit. S’il est constaté , la réduction est de droit , et le roi n’a pas besoin de la faire.

Si l'héritier universel est insolvable , il n’y a pas lieu non plus à rejeter le legs , il faut laisser à l’établissement légataire les chances que peut offrir un revirement de fortune (i).

Si cette position fâcheuse des héritiers ne peut déterminer la réduction ou le rejet du legs , d’autre part leur consentement à sa délivrance, moyennant une certaine réduction , ne décide pas toujours cette délivrance. Le gouvernement examine s’il n’y a pas des motifs de rejet ou de réduction indépendans de ce consentement (a).

XIX. Lorsque le gouvernement réduit, il ne peut imposer à l’établissement légataire des conditions qui ne résul- ^ tent pas du testament et des dispositions qu’il renferme (3).

Lorsqu’il réduit ou rejette , il ne peut non plus favoriser une partie des héritiers , alors même qu’ils sont nécessiteux, au préjudice des autres. Ils rentrent dans le droit commun (4)>

XX. Le roi peut accorder aux fabriques et autres établissemens publics, l’autorisation de transiger sur un legs (5), mais voici à quelles conditions ; .Pour qu’il y ait lieu à transaction , il faut d’abord , et ceci est de l’essence même

voriser des particuliers , quelquefois peu dignes d’intérêt , au préjudice d'œuvres utiles; et nous ajoutons, nous, que ces œuvres sont dignes de tons les l'espects du gouvernement comme des individus.

(1) Avis du comité de Tint., des 6 janvier i833, 27 mai i834>

(2) Ib. 12 novembre i83o.

(3) Ib. 27 juin 1834.

(4) Ib. 16 décembre i834, 8 novembre i833.

(5) y •jjrez ce que nous disons dans l'article suivant, § iii.

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de la transaction, qu’il y ait contestation, c’est-à-dire litige ou crainte grave d’un procès , et que cette crainte tombe sur la validité du legs. Si les craintes étoient légères , elles ne suffiroient pas pour autoriser la transaction. De simples réclamations pourroient encore moins la justifier. Elles ne peuvent amener, si elles sont fondées , qu’une réduction (i).

Les mêmes motifs s’opposent à ce que le roi autorise un établissement public à transiger sur les conditions ou charges attachées à un legs ou donation. Par exemple, dans le cas où , pour les motifs qui dirigent le gouvernement dans ses réductions , un legs serait réduit , l’établissement légataire ne serait pas admis à demander une réduction des charges (2).

Si le gouvernement ne croit pas pouvoir autoriser une réduction sur les charges , dans la crainte de hhtter les intentions du testateur (i) , comment n’éprouve-t-il pas la meme crainte quand il réduit le legs ? La première réduction est cause de la seconde ; elle y conduit naturellement, et même nécessairement, si les revenus se trouvent par l’acte discrétionnaire du pouvoir au- dessous des charges.

Quoi qu’il en soit , si le conseil d’Etat ne croit pas pouvoir faire la réduction des charges , l’évéque y est auto-

(1) Il soit de ces règles tracées par la jnrispradence du conseil d’Etat (avis du comité de Tint., 3 février i833, 28 janvier i834), qu’en règle générale, la transaction doit suivre et non précéder l’autorisation dn roi (avis du comité de Tint, 11 juillet i834).

(2) Ib. 20 octobre i833.

(3) C’est le motif exprimé dans un avis du conseil d’Etat , du 1 1 juillet 1834.

DE L’ADMINISTRATION visé, en ce qui concerne les services religieux, par les lois civiles et canoniques (i).

XXI. Une fabrique,' ou tout autre établissement public, pourroit-elle en appeler d’une ordonnance qui rejeteroit un legs ou une donation ?

La solution de cette question n’est pas douteuse. La fabrique peut se pourvoir par voie de pétition seulement , et non par la voie contentieuse. C’est administrativement que l’ordonnance est portée j c’est sous la forme administrative qu’on peut en demander la révocation ou la modification (2). On peut, dans la pétition, faire valoir, pour obtenir une décision favorable , les motifs indiqués plus haut , c’est-à-dire prouver que l’établissement n’a pas de ressources exagérées , que les héritiers ne sont pas aussi pauvres qu’ils le prétendent , ou qu’ils sont moins dignes d’intérêt que l’établissement légataire , etc.

XXII. Quand il n’y a pas de réclamation ou que le legs est au-dessous de 5o,ooo fr., l’ordonnance est délibérée dans le comité de l’intérieur ; quand il y a réclamation ou que le legs est de 5o,ooo fr. et au-dessus, l’ordonnance est délibérée en conseil d’Etat.

XXIII. Les ordonnances qui refusent l’autorisation ne sont point précédées de emsidérans. On se borne, s’il y a réclamation , à la constater par un vi»a (3), et dans ce cas les rcclamans ont recours à une pétition , ainsi que nous venons de le dire.

Les héritiers sont, de toute manière , plus favorisés que , les établisscmens publics. Ainsi , tandis que ces derniers *

{i) yoyezee que nous disons en parlant des fondations (3‘ part., ch. Il, art. 10, etlapag. 265, note 2).

(2) Avis du conseil d’Etat , 4 juillet 1 81 1 , approuvé le 6.

(3) Ib. 21 juin i833.

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vn

n’ont d’autre recours que la voie des pétitions contre une ordonnance qui les frustre d’un legs en totalité ou en partie , les héritiers , outre ce moyen , ont la faculté ^ s'ils succombent dans leurs réclamations, d’attaquer le testament devant les tribunaux pour tous les défauts de forme et autres motifs d’annulation de testament ou de donation.

XXIV. D’après un avis (28 décembre 181g) des comités de législation et de l’intérieur (inédit), art. 1", « toute » chapelle dont l’érection est autorisée par le roi est apte n à posséder ou à recevoir, aux mêmes termes et dans les )> mêmes formes que les cures et succursales, suivant les » distinctions établies dans l’ordonnance du 2 avril 1817. » — Art. 3. Lorsqu’il s’agit des dons ou legs faits en » faveur d’une chapelle dont l’érection n’a pas encore » été autorisée par le roi , l’érection devra préalablement » être obtenue par le maire de la commune ou le conseil » municipal. »

Il résulte de l’art. 5 du même avis que « les annexes n lie sont point aptes à posséder; qu’en conséquence les » donations qui pourraient être faites, soit en faveur d’une n annexe déjà existante , soit en faveur d’une annexe à r> établir, doivent être acceptées par le desservant ou le )) trésorier de la Ëibrique de l’église paroissiale, à la charge » de donner à la libéralité reçue la destination indiquée » par le donateur. »

Un arrêt de la cour royale de Caen a été rendu en 1 82g * dans le même sens que l’avis précité. Il décide qu’une disposition testamentaire est valable , lors même que l’église donataire n’existe pas encore au moment du décès du testateur.

XXV, Les confréries sont dans une catégorie moins favo-

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râble. Un arrêt delà courroyaled’Aix, du 27 janvier iSaS, a décidé qu’elles ne pouvoient exercer aucune action , soit active, soit passive. Elles ne peuvent être représentées par leur prieur. Cette décision est la conséquence nécessaire de la non existence légale de ces associations.

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