XXVI. La cour de passation , par un arrêt du 7 avril
1829, a décidé que les sommes souscrites entre les mains d’un maire pour la reconstruction d’une église, sont dues sans que le gouvernement ait besoin d’autoriser leur acceptation. Cette souscription ou soumission est un contrat commutatif, et ne doit pas être considérée comme une donation à titre gratuit. Elle est obligatoire même après la mort du donateur, et on peut en réclamer le prix des héritiej’s.
■ XXVII. Les fabriques ne peuvent accepter des dons et legs faits pour les cures ou pour la subsistance des ecclésiastiques destinés à les servir : ces dons doivent être acceptés par les curés (i).
XXVIII. Une fabrique ne peut recevoir une libéralité à la charge de la transmettre à un autre établissement , soit existant , soit non encore fondé , mais qui viendrait à l’être. Cette espèce de donation , d’après un avis du con-
(i) Avis inédit dn conseil d'Etat , du 3 juin 1820. D’après l’ordonnance du 7 mai 1826, lorsque le curé est donateur, la donation faite à la cure est acceptée par le trésorier.
Bien que ce ne soit point à la fabrique à accepter les donations faites en faveur des pauvres, une oi-donnance du ii novembre
1830, décide que lorsque cet établissement a été autorisé à les accepter, et qu’elle en jouit depuis dix ans , l’administration des hospices ne peut former opposition à l’autorisation royale , soqs prétexte que les fabriques n’ont point dans leurs attributions l’administration do bien des pauvres.
DES BIENS
seil d’Elat (inédit) du Somars 1822, présente le caractère de substitution (i) prohibée par l’art. 896 du Code civil. On ne pourroit pas regarder, comme ayant le caractère d’une substitütion , la donation qui devroit être transmise de l’établissement légataire à un autre établissement , au
(i) Poor mieux entendre le sens de l’avis dn conseil d’Etat précité , il n’est pas inutile d’expliquer ce qui constitue une substitution. Ponr qu’elle existe, il faut que la donation ait deux conditions : qu’elle ait été faite, 1° à charge de conserver; 2° à charge de rendre.
Les jurisconsultes la définissent une disposition de l’homme par laquelle on gratifie quelqu’un en le chargeant de rendre à un tiers , que l’on gratifie en second ordre.
Supposons maintenant l»cas où un individu donne à perpétuité une-somme, un immeuble, nne valeur quelconque à un établissement , à condition que s’il n’est pas formé , ou que si , étant formé , il vient à être supprimé ou dénaturé , la donation profitera à un autre. Il n’y a pas ici charge de conserver et de rendre, il n’y a pus deux donations.
Ceci sera encore mienx compris, si l’on fait attention à l’esprit de la loi sur les substitutions. Cet esprit est d’empêcher une transmission de biens fixée à l’avance et pour plusieurs générations; laquelle a pour effet, en les rendant inaliénables, de les enlever à la circulation. Tel est le sens bien clair de l’art. 896, où il est dit : €> Tonte disposition par laquelle le donataire , l’hé- » ritier institué on le légataire , sera chargé de conserver et de » rendre , sera nulle , même à l’égard du donataire , de l’héi-itier » institué ou du légataire. » Encore faut-il qu’ils soient chargés de conserver et de rendre après la mort et à cause de la mort. Tous les jurisconsultes conviennent que le legs à charge de rendre après un délai fixé, et sous certaines conditions autres que celle de la mort j sont valides. Ce dernier caractère est important à remarquer : il signifie , en d’autres termes , que les substitutions sont par leur nature des institutions testamentaires} qu’il faut
280 DE L’ADMINISTRATION
cas où les conditions imposées au premier ne seroient pas
exécutées (i).
XXIX. On peut , conformément à l’art. 899 du même code , donner à deux établissemens le même bien-fonds ou la même rente, en attribuant à l’un la jouissance, et à l’autre la nue propriété (2).
que, comme dans le testament, le snbstitué ne soit saisi et n’ait droit d’être saisi qu’à la mort de celui qui est chargé de lui Uansmettre la donation. Cette opinion est fondée sur d’autres dispositions du Code. les art. lo.3g, io4o, lo4i.)
(1) La jurisprudence du conseil d’Etat, qui n’a pas toujoui-s été favorable à ce mode, semble l’avoir définitivement consacré. « Un testateur, est-il dit dans un avis du 9 août i833, en ordon- X nant la révocation de libéralités par lui faites à des établissemens X publics , au cas où ces établissemens cesseroient de remplir les X obligations qu’il leur impose comme condition desdites libéra- X lités, use du droit donné à tout donateur par les art. g53 et io4o X du Code civil.... La condition est tellement de droit strict, X qu’elle devroit avoir lieu , le cas échéant , lors même que le X donateur ne l’exprimeroit pas. » Un autre avis du 8 novembre i832 , explique ensuite comment cette clause résolutoire , et qu’il dépend de l’établissement légataire de lui être préjudiciable , diffère essentiellement de la donation à charge de conseiver et de rendre. (Voyez Principes d’ Administration, parMM. Vuillefroj et Monnier, p. iri,(ii2.)
(3) Cette forme de donation est adoptée par l’administration. Cependant elle n’est pas sans quelque difficulté. « On peut deman- X der (dit M. Vuillefroy, Principes d’ Administration , p. 112, X note a) s’il entre dans l’esprit et même dans le texte de nos X lois civiles, que les actes de donation puissent imposer, comme X condition d’une libéralité faite, des obligations qui démembrent X à perpétuité la propriété des objets légués, comme dans le cas X assez fréquent où l’on donne à un établissement la propriété U d’une cliose , et à un autre le droit de disposer des revenus, ou
DES BIENS
Un testateur ou un donateur peuvent disposer d’un immeuble ou d'une rente, de manière à laisser à quelqu’un l’usufruit de cet immeuble, et après la mort de l’individu, l’usufruit et la nue propriété à un établissement public (i).
n du moins d’intervenir dans leur emploi , et dans le cas encore oii » il est interdit au légataire de pouvoir jamais jouir de l’objet » légué , autrement que de la manière et pour l’usage déterminé » par le donateur. La négative à l’égard des particuliers ne semble » pas douteuse. ' '
» A l’égard des établissemens publics.... la jurisprudence de » l’administration paroît avoir consacré l'affirmative. « L’administration a raison ; la difficulté que l’on fait est fondée sur ce que le Code civil a assimilé , sons le rapport de la propriété', les personnes civiles aux personnes morales. Mais, malgré cette assimilation , il y a des différences qui résultent de la nature même des choses. Des individus qui ne possèdent que la nue propriété et ne peuvent arriver à la jouissance de Tusufruit, n’ont qu’un droit absurde, parce qu’il est inutile. Il n’en est pas ainsi d’un établissement, lorsqu’il ^ intérêt religieux, ou moral, ou matériel , comme dans le cas expliqué plus haut. ( P' rf'cz la note ' précédente. ) Du reste , quand on donne à une fabrique , par exemple , à charge d’entretenir une école , il est plus conforme à l’esprit de la loi qu’elle ait on intérêt présent , comme une partie du revenu , et qu’elle intervienne dans la surveillance des bâtimens et de l’exécution des conditions.
(l) C’est dans ce sens qu’est intervenu un arrêt de la cour de cassation, du i6 juillet l838. La dame Bit>ssard avoit donné à son mari tous ses biens, aux conditions et charges suivantes : i° de ne point se remarier, sous peine d’annulation du testament et d’affectation immédiate de tons ses biens aux pauvres, pour fonder un établissement de charité ; 2° si le mari ne se remarioit point , il devoit jouir de l’usufruit. Après lui, tous les biens, tant meubles qu’immeubles , étoient destinés à fonder un établissement de cha-
DE L’ADMINISTRATION
XXX. Un curé ou une personne tierce ne peut accepter sans autorisation un legs ou donation, sous la condition d’en appliquer le montant aux pauvres ou à l’église. C’est dans ce sens qu’un avis du conseil d’Etat (comité de l’intérieur), transmis en 1817 au préfet de la Somme par le ministre de l’intérieur, a résolu la question pour les dons en argent ou autres qui sont faits devant notaire ou par testament-, car il n’y est nullement question des dons manuels 5 ceux-ci n’ont pas besoin d’être autorisés (i).
rité. Le tribunal d’Abbeville cassa le testament, comme renfermant une substitution prohibée. Mais la cour royale d’Amiens et la cour de cassation ont déclaré que le legs n’avoit point ce caractère; qu’il n’étoit pas à charge de conserver et de rendre.) qu’il y avoit deux dispositions directes, avec un caractère et des conditions différentes; que l’une donne un usufruit et l’autre la nue propriété , conformément à ce que prescrit l’art. 8g6 du Code civil.
(i) L’avis est ainsi conçu : « Les art. 910 61987 Code civil , » suivant lesquels les dispositions entre vifs ou par testament , au » prohf des hospices , dels pauvres ou d’établissemens d’utilité pu- » bliqne , ne doivent avoir leur effet qu’autant qu’elles sont au- » torisées par le roi ; ces articles comprennent, sans aucune excep- » tion , toutes les dispositions faites en faveur des pauvres ; et si » un testateur a nommé ou désigné une personne pour recueillir » un legs et eu distribuer le montant aux pauvres , sa libéralité » n’en est pas moins une disposition faite à leur profit.
» La formalité prescrite par les articles du Code civil l’est éga- » lement dans l’intérêt du gouvernement , dans l’intérêt des » pauvres et dans celui des familles.
» Dans l’intérêt du gouvernement , la tutelle des personnes lui » appartient. Le roi , père de tous ses sujets , l’est plus particu- » lièrement de ceux qui sont réduits à l’indigence, auxquels l’Etat » donne des secours ; le roi est leur tuteur naturel et légal. 11 a H le droit , parce que l’administration souveraine lui appartient , a et qu’aucune partie ne doit être soustraite à sa vigilance et à sa
XXXI. Les corporations reli^^ieuses non autorisées sont, d’après un arrêt de la cour de cassation , du 27 avril i83o,
» sollicitude ; le devoir, parce que la quotité et l’emploi des fonds » destinés an soulagement des indigens ne peuvent être indificrens » au gouvernement.
» Dans l’intérêt des pauvres , à qui elle assure l’eaécution des » dispositions faites à leur profit, dispositions dont la connoissance » est alors acquise au gouvernement par l’obligation de solliciter » son autorisation , et à l’administration par la formalité de l'ac- » ceptation.
» Dans l’intérêt des familles, le gouvernement pouvant, ou » n’accorder qu'avec des modifications , on refuser l’autorisation N d’accepter des legs et donations en faveur des pauvres, lorsque n ces libéralités sont excessives ou faites au pvqudice d’héritiers » naturels qui sont eux-mêmes dans le besoin. »
Il faut observer sur cette décision , i* que son auteur n’a pas prétendu interdire à celui qui est chargé de distribuer une libéralité , d’accepter ce mandat , mais seulement l’empêcher de le remplir avant d’y avoir été autorisé. Ainsi nul doute que, lorsqde le curé est désigné dans l’acte de donation , ce ne soit à lui et non au bureau de bienfaisance à distribuer le montant du legs dont l’emploi lui a été confié.
2° Que si une somme étoit donnée de la main à la main , avant la mort du donateur, l’administration ou les héritiers du donateur ne ponrroient s’immiscer dans ce genre de disposition et l’attaquer d’une manière quelconque. Un arrêt de la cour de Bourges, du 20 octobre i83i , a décidé que les seuls actes notariés portant donation d’une somme étoient soumis à l’autorisation , et que les dons manuels en étoient affranchis.
3° Que, lorsque le bureau de bienfaisance , et non le curé, est chargé de faire la distribution des aumônes léguées , c’est au premier qu'elles doivent être remises par les héritiers ou par le légataire universel. Un curé pourvoit être responsable de la distribution illégale qu’il auroit faite.
?84 DE L’ADMINISTRATION
incapables de recevoir des donations entre vifs ou par testament, soit directement, soit indirectement par personnes interposées (i).
(i) Faut-il comprendre les Frères des Ecoles chrétiennes, parmi les corporations religienses non autorisées ?
Voici les argunieus que font leurs adversaires i i“ disent-ils, les Frères ont été nominativement supprimés par la loi du 1 8 août 1790, qui a aussi supprimé toutes les associations de piété et de charité , tant ecclésiastiques que laïques.
2° C’étoit un principe de notre ancien droit public , qu'aucune communauté religieuse ne ponvoit être érigée que par un acte législatif. Ce principe a été consacré par la loi du 2 janvier 1817^ où il est dit : Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi peut, aaec l’autorisation du roi, accepter des biens meubles et immeubles,
3* La loi du 24 1825 statue, même à l’égard des commu-
nautés de femmes, qu’elles ne pourront à l’avenir être autorisées que par une loi , et consacre ainsi le principe de ht nécessité d’un acte législatif, pour qu’une association soit apte à recevoir des dons et legs.
Nous répondons: 1° que la loi du 18 août 1790 a été implicitement rapportée par le concordat, ainsi que toutes les autres qui blessoient directement ou indirectement les principes de la religion catholique. Cette abrogation implicite a été reconnue par l’administration. Non-seulement elle a employé des associations supprimées par des lois révolutionnaires, mais elle les a autorisées ; elle leur a concédé la faculté d’enseigner, de recevoir des fondations et d'être dispensées du service militaire. C’est ce qui a été fait pour les Frères par les ordonnances des 29 février i8t6 (art. 26), i" mars 1821, 17 septembre et 26 novembre 1823 ; par la loi du
10 mars 1818 , où il est dit, art. i5 : <> Sont dispensés du service
11 militaire.... les membres de l’instruction publique, etc. Cette Il disposition est applicable aux Frères. » Ce privilège , quoique non mentionné dans l’art. i4 de la loi de recrutement du 21 mars
DES BIENS
Lorsque rintcrposition est constante et qu’il est établi que la personne interposée s’est illicitement immiscée dans la succession , la preuve testimoniale et les présomptions sont admissibles contre elle pour âxer la quotité des sommes qu’elle a pu s’approprier dans celte succession.
XXXII. Les conditions contraires aux lois ou à l’ordre public qui seroient mises dans les donations ou testamens peuvent les faire rejeter. Telle seroit , par exemple , celle de conterver et de tranemettre qui constitue une substitution, ainsi que nous l’avons déjà expliqué (i).
Il est des cas où ces mêmes conditions n’empéchent pas l’autorisation ; telle seroit l’interdiction de vendre , aliéner, engager le bien donné. On se borne à les regarder comme non écrites (2). L’ordonnance contient quelquefois une réserve formelle contre elles (3).
i832, leur est demeuré acquis. On les a compris dans la catégorie générale des personnes vouées à l’enseignement.
Mais , pour aller au fond de la difficulté , nous croyons qu’à l’objection qu’une loi a supprimé les Frères comme corporation religieuse, comme ordre religieux, et qu’il faut une autre loi jiour les rétablir, on peut répondre : Je vous l’accorde. Mais de ce que les Frères des écoles ne peuvent plus former un corps religieux , sous le rapport légal, il ne s’ensuit nullement qu’ils ne puissent former une association vouée à l’enseignement. C’est à ce dernier titre qu’ils sont reconnus. Ils le sont et ils ont pu l’être , de même que tous les joui's on reconnoît des associations industrielles , scientifiques , etc. Il faut que ce soit, au moins sous ce rapport que les ait considérés l’administration, puisqu’elle les reconnoît.
(1) Voyez plus haut, pag. 279.
(2) Code civil, art. 900; avis du comité de l’intérieur, des 7 juillet i83o, 6 mai' i83i.
(3) Avis du comité de l’intérieur, 20 septembre 1821 .
286 DE 'L’ADMINISTRATION
Les autres conditions des donations doivent être religieusement respectées (i), si ces conditions regardent l'avenir. Les immeubles, qui en seraient la garantie , doivent , autant que possible , rester en la possession de la fabrique , de peur, en les dénaturant , de compromettre les intentions du donateur (2). Par les mêmes motifs, si le don est en argent , il doit recevoir le placement le plus solide 5 on doit considérer comme tel , et préférer par (conséquent un achat de rentes sur l’Etat , à un placement sur un particulier. Les arrérages provenant des intérêts non encore employés sont affectés par priorité, et exclusivement au service imposé par la donation ou le legs (3).
Le gouvernement a quelquefois imposé d’autres charges que celles du donateur ; maip il a été reconnu que ces exceptions étoient illégales , et pouvoient avoir de grands inconvéniens.
Cependant, alors même que les conditions qui sont mises aux fondations ne sont pas exécutées ou qu’elles ne le sont pas dans les délais 6xés , il faut ne pas oublier, 1“ que d’après l’ait. g56 du Code civil, la révocation n’a jamais lieu de plein droit, que cette donation étant par sa nature un contrat synallagmatique , il faut lui appliquer la règle que trace l’art. 1 1 84 » pour ces sortes de contrats , dont la résolution doit être demandée en justice.
(1) Avis du comité de l’intérieur, 21 mai i833.
(2) Ib. 9 janvier i833.
(3) Ib. 2 janvier i833. Cette décision et les deux précédentes
ont été portées pour les communes, mais elles sont applicables aux fabriques ; elles rentrent d’ailleurs dans l’esprit des règles concernant les fondations, que nous expliquons fort au long dans la 3* part. , ch. Il, art. 10. , '
DES BIENS
2“ Que jusqu’à la demande formée en justice l’exécuteur des conditions peut les remplir.
3° Que si elles sont remplies après la demande formée , mais avant le jugement prononcé, le tribunal pourroit décider la révocation ; mais il pourroit aussi , conformément à l’art. 1 1 84 , juger qu’il y avoit lieu à ce que la condition ne fût pas immédiatement accomplie. Si , au lieu d’un délai fixé, il n’y en avoit aucun , il y auroit lieu à prendre toute la latitude que cumporteroient les intentions présumées du donateur, réunies aux circonstances qui ont retardé l’exécution de ces mêmes intentions.
§ II
Des acquisitions à titre onéreux.
I. Les formalités à suivre par la fabrique pour l’acquisition des immeubles, sont, i” une délibération du conseil de la fabrique , à laquelle on joindra celle du conseil municipal ;
a® Une copie .du budget de la fabrique, qui prouve qu’elle a des ressources sufl&santes pour payer l’immeuble ;
3° L’évaluation de l’objet, tant en capital qu’en revenus ;
4“ Le plan figuré et détaillé des lieux , s’il s’agit d’un édifice important , et le devis des travaux à faire , dans le cas où il auroit besoin de réparations.
Le procès-verbal constatant cette évaluation doit être fait par deux experts nommés , l’un par la fabrique , et l’autre par le vendeur ; cet acte doit être timbré.
5“ Une information de commodo et incommoda par un commissaire au choix du sous-préfet ;
6® Une promesse de vente du propriétaire ;
DE L’ADMINISTRATION
7° Le tout est ensuite envoyé au sous-préfet ; celui-ci , après avoir donné son avis , transmet au préfet les pièces , qui sont également communiquées à l’évêque, et envoyées ensuite au ministre compétent ;
8“ S’il s’agit de l’achat d’un terrain pour un cimetière , pour une église ou un presbytère , il faut un procès-verbal de commodo et incommoda fait par deux commissaires , l’un nommé par l’évêque , et l’autre par le préfet;
9° Quand le ministre a fait son rapport et obtenu une ordonnance royale approuvant l’acquisition , l’acte est passé entre le trésorier de la fabrique et le vendeur (i). Les frais, sauf convention contraire, sont à la charge de l’établissement acquéreur, aux termes de la disposition générale de l’art. i543 du Code civil.
II. Il est une circonstance où une fabrique pourrait acquérir sans autorisation ; c’est celle où elle poursuivroit elle - même l’expropriation , et où il n’y aurait pas d’enchérisseur (a). Nous disons elle-même, et quand il n’y a pas d’enchérisseur, car, si un autre poursuivoit l’expropriation, elle pourroit, il est vrai, surenchérir, mais seulement pour faire un acte conservatoire (3) , et non pour devenir adjudicataire (4). Dans le cas même où elle
(1) Arrêté du i8 mars i8oi (7 germiual an ix). — Lois des Communes y pag. 34o. — Circulaire du 29 janvier i83i.
(2) Cette décision est contenue dans le considérant d’un décret rendu au profit de l’Université, le I2 septembre 1811.
(3) Quand il n’y a pas d’enchérisseur, et que la fabrique poursuit son débiteur, alors l’acquisition devient forcée, et le créancier profile du bénéfice queluiaccordel’art.GqSduCode de procédure.
(4) Cette surenchère seroit utile, parce qu’en attendant l’autorisation du roi, elle assure à la fabrique le droit accordé par l’art. 21 85 du Code civil à tout créancier inscrit.
DES BIENS. 280
dirige les poursuites , elle ne peut , à moins d’y être autorisée , acquérir au-delà de sa créance , et il faut toujours qu’elle soit contrainte de se charger de l’immeuble , faute d’acquéreur.
Nous avons parlé des droits dus au fisc , i part. , tit. i", chap. IV, art. 4 » § 9-
Aux. II.
Du remhourtement de» rente» et de» capitaux , et de leur remploi,
0u remboursement des rentes.
I. D’après la loi du 1 8 décembre 1 790 , toutes les rentes sont rachetables (1). Celui qui désire racheter une rente due à une fabrique doit, 1° avertir les marguilliers dans la personne du trésorier ^ il doit adresser au préfet une pétition , par l’intermédiaire du maire de la commune ou du sous- préfet de l’arrondissement où est situé son domicile ; 3° cet acte doit être rédigé sur papier timbré , revêtu de la signature du redevable , de l’avis du bureau
(1) Cette disposition est également consacrée par l’art. 53o du Code civil. Il est seulement permis au créancier de régler, au moment de la constitution de la rente , les clauses et conditions du rachat , et parmi ces clauses de fixer un terme avant lequel il ne pourra avoir lien ; mais il ne peut , sous peine de nullité , excéder une durée de trente ans.
Pour autoriser le créancier à refuser le rachat, il faut que le terme soit stipulé en sa faveur. Dans le cas où l’acte porte simplement un délai , ee délai est toujours en faveur du débiteur.
Celte règle du droit commun est applicable aux fabriques et autres établissemens publies.
290 DE L’ADMINISTRATION
des marguilUers, et accompagné de la dernière quittance et d'un titre justificatif de la nature de la rente , s’il a été possible de s’en procurer un 5 4° rente est en blé ou autres denrées dont la Taleur est déterminée par des mercuriales , son rachat sera calculé sur le prix des denrées d’une année commune dans le marché le plus voisin. On formera l’année commune d’après les quatorze dernières années qui précèdent le moment où se fait le rachat ; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus foibles \ l’année commune sera établie sur les dix années restantes. Le tout sera certifié par le maire. 5® Si le redevable ne sait pus signer, ou ne le peut pas , deux témoins signeront pour lui , et leur signature sera légalisée par le maire (i). 6° Dans les cantons où le domaine congéable a lieu , il faut que le colon produise le titre authentique qui l’établit propriétaire de la superficie (2).
II. La rente doit être rachetée à un taux différent dans les circonstances suivantes : 1® Si le capital est porté au contrat , ce capital sera rendu en entier, quel que soit l’in-
( I ) Lois des 1 8 et I g décembre 1 790 . — A vis du conseil d’Etat du 21 décembre 1808 et du 16 juillet 1810. — Loi des linances du i5 mai i8i8, art. ’]5. ces divers articles dans la Col-
lection des Lois, in-4“, tom. ii, pag. 1070; dans le Bulletin, 4' série, n“4<>84> ^733; et 5' série, n® 4<>io. Vo^'cz aussi Lois des Communes , pag. 55, 567 et 612.)
(2) Le domaine congéable , qui étoit autrefois usité dans la Bi-ctagne , renferme trois choses , 1 ® la rétention de la propriété des fonds par le propriétaire ; 2* la propriété de la superficie et des édifices en faveur du concessionnaire , moyennant une redevance annuelle ; 3° la faculté ]>erpétuelle qu’a le propriétaire de rcnti'er en possession , en remboursant au concessionnaire |a valeur de la superficie et des édifices.
DES BIENS. 291
térét stipulé par l'acte qui établit la rente ; si la rente a été constituée sans évaluation de capital , il faut distinguer entre les rentes payées en argent et celles qui sont payées en volatiles, fruits, denrées, services d’hommes, etc. : les premières sont rachetées au denier vingt, et les secondes au denier vingt-cinq •, 3“ si la rente a été créée avec la condition qu’il n’y aurait pas de retenues des dixièmes , vingtièmes et autres impositions royales , la rente sera rachetée, si elle est en argent , au denier vingt-deux , et si elle est en denrées , au denier vingt-sept et demi , c’est-àdire qu’il sera payé un dixième de plus que pour les autres ; 4° estimer la valeur du capital de la rente , on procède, comme nous venons de le dire , en formant l’année commune des quatorze dernières années.
Da remploi des capitaux provenant des rentes ou do tonte autre source.
I. Les fabriques sont obligées d’employer les sommes remboursées , et les autres qu’elles ont en caisse. D’après l’art. 63 du décret du. 3o décembre 1809, outre les capitaux provenant des rentes , elles doivent placer ceux qui proviennent des dons et legs , dont l’emploi n’est pas déterminé , les soutes d’échange , le prix des ventes et les revenus non employés (1).
(1) Mais qnel est le meilleur mode de placement? L’achat des fonds publics est le placement que préfèrent le conseil d’Etat et l’administration ; et il faut convenir qu’il offre de grands avantages. Le revenu se reproduit de lui-même et sans frais d’administration. Exigible i des échéances fixes, le recouvrement n’en est soumis ni à des retards , ni à des non valeurs. Enfin l'intérêt
DE L’ADMINISTRATION
IL D’après l’art. 6 de l’ordonnance du 2 avril 1817, les acquisitions et remplois en rentes constituées sur l’Etat et sur les villes n’étoient point soumis à l’autorisation. Mais l’art, i" de l’ordonnance du i4 janvier i83i, a réformé cette'disposition. Il y est dit :
« L’art. 6 de l’ordonnance du 2 avril 1817 est rapporté : en conséquence , aucun transfert ni inscription de rentes sur l’Etat , au profit d’un établissement ecclésiastique , ne sera effectué qu’autant qu’il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l’établissement intéressé
lire du capital est supérieur, en général , à celui qui provient des immeubles.
L’inconvénient est que l’augmentation progressive du numéraire , en diminuant sa valeur, diminue aussi celle des rentes.
Ces rentes sont exposées encore à des réductions d’intérêt. Enfin elles courent des dangers , dans le cas d’un bouleversement politique long-temps prolongé.
Cependant le placement en rentes sur l’Etat vaut mieux que celui qui seroit fait sur des particuliers. Celui-ci est sujet , poulies établissemens publics , à de graves et nombreux inconvéniens, dont les principaux sont : i° la division de la rente, par suite du décès du principal débiteur, ce qui en rend la perception fort difficile et très-dispendieuse ; 2* l’insolvabilité jxtssible du débiteur, les poursuites et démarches qu’elle peut nécessiter, et que des administrateurs gratuits ne sont pas toujours disposés à faire, auxquelles même ils ne pensent pas toujours; 3“ l’oubli facile et si fréquent de renouveler en temps opportun l’hypolhèque qui sert de garantie à la fabrique.
Les rentes en grains sont un placement qui , outre les inconvéniens que nous venons de signaler, entraîne beaucoup d’embarras, de surveillance et de soins. On ne peut raisonnablement les attendre de la plupart des fabriciens et autres administrateurs gratuits. Ces sortes de rentes couviendroient mieux à des hospices
DES BIENS
présentera , par l’intermédiaire de son agent de cliange , expédition en due forme au directeur du grand livre de la dette publique. »
Quant aux placemens de rentes sur particuliers, d’après l’art, a de l’ordonnance du 1 4 janvier i83i, «aucun » notaire ne peut passer acte de cession ou transport de * » constitution de rente au nom desdits établissemeiis , s’il » n’est justifié de l’ordonnance royale portant autorisa- » tion de l’acte , et qui devra y être entièrement insé- » rée (i). »
ou à des bureaux de bienfaisance , et cependant elles sont moins avantageuses que celles en argent.
L’emploi des biens-fonds est donc le seul dont l’utilité puisse balancer l’emploi en rentes sur l’Etat ; il a sur celles-ci l’avantage que le fonds, loin de subir une dépréciation comme l’argent, acquiert au contraire une progression de valeur. Il ne faut donc pas exclure l’acquisition des fonds de terre, et elle doit quelquefois être préférée. Si elle a trop d’inconvéniens pour une fabrique, et qu’elle fasse option d’un placement sur l’Etat, il seroit à souhaiter que, pour compenser l’inconvénient de la dépréciation du numéraire , elle capitalisât une partie du revenu , un dixième par exemple.
Toutes les règles que nous traçons ici sont conformes à la jurisprudence dn conseil d’Etat sur les placemens faits par les bureaux de bienfaisance (’’). Mais elles sont également applicables aux fabriques.
(i) Il faut en outre que la fabrique , s'il s’agit d’un capital provenant de ventes ou d’échanges, suive les formalités prescrites par la circulaire du 29 janvier i83i , et que nous avons indiquées dans le § 2 de l’article précédent. S’il s’agit d’aliénations , elle devra
(*) Avis du comité de l’intérieur, des i8 septembre i8ag, 17 février i835,
26 janvier i836, St mai l833.
DE L’ADMINISTRATION
III. Quoique tout particulier fondé de pouvoirs soit apte, en produisant l’ordonnance du roi , à faire des placemens en argent, il est cependant plus commode pour les ^briques et moins dispendieux de faire passer les fonds par l’entremise du receveur-général du département.
IV. S’il s’élève des contestations sur l’extinction d’une rente qui est réclamée par une fabrique , et que le débiteur prétend avoir été remboursée au domaine , c’est au conseil de préfecture à décider si le remboursement a eu lieu,' et s’il a opéré l’extinction. Mais s’il faut juger la nature de la rente, c’est-à-dire décider si elle est ou n’est pas féodale , c’est aux tribunaux à prononcer (i).
Art. III.
Des aliénations.
I. Par aliénation, on entend en général tout acte, sous quelque dénomination que ce soit , qui transfère à un autre la propriété en tout ou en partie de son fonds ou de sa chose (2).
suivre les formalités indiquées dans l’article suivant, et qui sont également prescrites par la circulaire précitée.
L’autorisation exigée pour les rentes l’est à plus forte raison pour les immeubles.
(1) Avis du conseil d’Etat des 10 et 17 mai i8i3, et du i5 janvier 1809.
(2) Les causes légitimes 'd’aliénations que les fabriques pourroient faire valoir dans la délibération prise et la demande formée à ce sujet, sont : i® la nécessité : par exemple, l’obligation de jayer une dette légalement contractée , de faire une construction indispensable ; 2° l’utilité particulière de l’église , si l’avantage d’aliéner surpasse les inconvéniens de cette mesure ; 3° rutilité publique , dans les cas prévus par les lois spéciales pour ce genre
U. La fabrique peut aliéner quand il y a nécessité , ou du moins une grande utilité.
On peut aliéner de plusieurs manières : en donnant, en échangeant, en vendant et en transigeant. La fabrique ne peut donner : il nous reste donc à parler des ventes , des échanges , des transactions , des droits d’un tiers qui diminuent la propriété , et enfin des coupes d’arbres et des tourbagcs , qui sont une sorte d’aliénation de fonds.
Des ventes.
I. La vente, d’après l’article i58a du Code, est le contrat par lequel une personne transfère à une autre la propriété d’une chose , moyennant un certain prix.
D’après la loi du 2 janvier 1817, les fabriques ne peuvent aliéner sans y être autorisées par le roi. C’est aux
d'aliénation. Tel étoit aussi l’ancien droit. Celni-ci recounoissoit une quatrième cause , la piété, lorsque l’on vendoit pour aller au secours des pauvres ou pour racheter des captifs. Mais cette cause, quelque respectable qu’elle soit, ne pourroit être invoquée aujourd’hui , vu l’état de pauvreté des fabriques.
M. Carré soutient qu’aujourd’hui comme autrefois, une aliénation faite sans cause , encore que toutes les formalités eussent été remplies, pourroit être annulée, si elle étoit prejudiciable à la fabrique. Cette opinion lui paroit certaine , attendu que les fabriques sont mineures. Et comme leur minorité est perpétuelle, c’est la prescription Irentenaire qu'elles pourraient invoquer, au lien de celle de dix ans qui court contre les mineurs , à dater de leur majorité, pour les actes à leur désavantage , passés avant cette même majorité. (Carré, 0*409, pag. 3o5; voyez aussi Boyer, tom. I, pag. 5a8, et Rousseau de Lacombe, an mot aliénation, 'sect. III , n° 14.)
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ventes plus qu’à toute autre espèce d’aliénations qu’est applicable la règle de n’y recourir que dans le cas de nécessité ou d’une très-grande utilité (i). Les fabriques ne doivent pas spolier l’avenir pour subvenir à un besoin du moment. Elles le doivent d’autant moins , que , lorsque leurs ressources sont insuffisantes , les communes sont obligées d’y suppléer.
On peut appliquer aux ventes faites par les fabriques divers avis du conseil d’État qui sont intervenus sur le mode à suivre par les communes obligées d’aliéner quelqu’un de leurs biens.
1® La vente doit, en général, avoir lieu aux enchères (i).
Dans certains cas , cependant , une vente à l’amiable peut être autorisée (3).
a® La vente aux enchères doit avoir lieu avec toute la
(1) Avis du comité de l’intérieur, i3 septembre i835. D'après un avis du même comité , du 3 1 mai i833 , le motif que le produit actuel des biens immeubles est inférieur à celui que rapporteroient des fonds placés sur l’Eut , n’est pas un motif suffisant pour légitimer une aliénation ; si d’ailleurs la fabrique n’a pas de besoins urgens, ou peut subvenir par d’autres moyens an déficit de son budget.
Les deux avis précités ont été donnés à l’occasion de ventes projetées par des communes, mais ils sont applicables .aux fabriques.
(2) Avis du conseil d’Etat, 3o mai i834, 3 avril i833, 10 février 1835.
(3) Une circulaire du 2g janvier i83i défend les aliénations à l’amiable. Elles sont, en effet , exceptionnelles de leur nature. Cependant elles peuvent être autorisées, 1“ lorsque l’objet est d’une valeur très-minime ; 2" dans le cas on il y a un avantage tellement évident pour la fabrique, que la formalité des. enchères
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publicité convenable , sur un cahier des charges rédigé à l’avance. La concurrence ne doit avoir d’autres limites que l’intérét de l’église. Les étrangers doivent y être admis comme les habitans de 1^ paroisse (i). Les seuls concurrens exclus sont , aux termes de l’art. i5g6 du Code civil , les membres de la &brique ; à plus forte raison les biens à vendre ne peuvent leur être cédés à l’amiable (a).
3° Toute délibération d’un conseil de fabrique pour la vente de ses biens doit être motivée. Elle doit en indiquer la nature, la contenance, le produit (3), afin que l’évê- <|ue et l’administration puissent mieux juger que le service de l’église ne sera point compromis (4).
4° Il feut faire feire un procès-verbal d’estimation (5)
devient tout-à-fait inatile ; 3* loi*sqii’il s’agit de la vente faite par la fabrique à un autre établissement public. (Avis du comité de l’intérieur, des 2,'j février i833, i8 décembre i835.) Dans celte dernière h^'pothèse , l’examen des différentes autorités, joint à l'intérêt qu’elles portent également aux deux établissemens , sont <lcs garanties suffisantes.
(i) Avis du comité de l’intérieur, ay septembre i833.
(a) Ib. ig novembre i83o.
{Z) Ib. i6aoùt i833.
(4) Ib. 1'} septembre i833.
(5) Ce procès-verbal d’estimation est fait par un seul expert, si la vente est faite , ainsi que cela doit se pratiquer presque toujours, aux enchères publiques. Mais si la vente se faisoit à l’aiiiiaUe, ou qu’étant faite aux enchères, il n'y eût qu’un soumissionnaire sans enehérisæur, il faudroit recourir à une expertise contradictoire; et, dans ce cas, l’acheteur nommeroit un expert, et l’autre serait nommé par la fabrique. Le procès-verbal de cette estimation contradictoire doit être sur papier timbré. Il doit être eni-egistré vingt jours après l’approbation de l’acte de vente. (Inst, du 3 fjTictidor an Xiii , n* ago, et du i4 mai 1817, n. 779.)
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de l’objet à aliéner, tant en capital qu’en revenu , où on détermine la mise à prix de la vente , si elle a lieu aux enchères ; et si elle a lieu à l’amiable , le même procèsverbal met l’autorité ecclésiastique et civile à même d’apprécier la bonté de l’opération projetée. Dans ce dernier cas , l'acte par lequel l’acquéreur s’engage à prendre l’imr meuble au prix d’estimation ou à un prix supérieur, doit être produit.
5° Il &ut faire un plan des lieux, s’il s’agit d’un édifice important.
6® Joindre le budget aux pièces précédentes.
7® Ces pièces sont envoyées au sous-préfet 5 celui-ci, après avoir donné son avis, les communique à l’évéque, et après avoir reçu son avis, les transmet au ministre.
U. Il est à remarquer que l’avis de l’évéque et les délibérations de la fabrique sont ou doivent être les deux actes prépondérans. Autrefois ils éloient seuls exigés , et c’est d’après eux seuls que le roi autorisoit les aliénations des biens d’église (i).
C’est d’après celte règle qu’il fàudroit juger la validité des aliénations qui ont précédé le 7 thermidor an XI (2).
(1) L’autorisation du roi et de l’évèqne n’étoit pas nécessaire k la validité de la vente, dans les cas indiqués à la Gn de la note suivante.
(2) Un arrêt de la cour de cassation, du 2^ juin i835 , décide que les aliénations des biens d’église , qui anciennement ne ppuvoient avoir lieu que pour des causes et avec des formalités d^ terminées , ne sont pas valables , quelle que soit leur ancienneté , si l’acte d’aliénation non-seulement ne justifie pas des causes qui ont pu l’autoriser, mais en dénote même l’absence. Dans ce cas
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Le roi intervient en effet dans la vente des biens d’église comme en étant le protecteur; l’évéque comme en étant l’administrateur né (i); charge qui a pesé sur l’épiscopat dès l’origine de l’Eglise jusqu’aujourd’hui , ainsi <jue le prouve l’histoire avec la dernière évidence (2).
ni. Outre les stipulatious qui sont adoptées à raison des lieux et des circonstances , il est essentiel de convenir, 1' que le paiement se fera entre les mains du trésorier; 2° si le prix consiste en constitution de rente , que les arrérages seront payés à telle époque ; 3° que la rente ne pourra être remboursée qu’en prévenant un mois d’avance, et que les frais de l’inscription hypothécaire à prendre dans l’intérêt de la fabrique (3) serout à la charge de l’acquéreur (4) ; 4° s’il s’agit d’une vente pour un capital une
oa ne peut appliquer la maxime : In antiquis omnia prœsumuntur solemniter acta.
L’arrêt semble dire que si la teneur de l’acte n’avoit pas supposé l’omission des formalités, on auroit pu présumer leur accomplissement. Il faudrait donc qu’une fabrique donnât des preuves quelconques que les formalités ont été omises. De plus, ces formalités n’étoient pas toujoui's requises, quand il y avoit urgence, bonne foi , utilité de l’église, et que l’objet^avoit peu de valeur. ( Voyez le § ni de cet article, dernière note.)
(1) Dans le droit moderne, c’est-à-dire jusqu’en 1789, le consentement du chapitre étoit en outre requis, quand il s’agissoit d’aliéner les biens de sa mense ou ceux de la mense épiscopale. Il en étoit ainsi toutes les fois qu’un établissement ecclésiastique aliénoit. Ainsi , si c’étoit une communauté re^gieuse , il falloit l’avis et le consentement du conseil de cette communauté.
(2) Voyez Fleury, Inst, canon.; de Héricourt, Lois ecclés.; Lacombe , au mot aliénation , etc.
(3) Code civil, art. 2148. — (4) Ibid. art. 2i33.
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fois payé , l’époque du paiement doit être fixée avec stipulation d’intérêts quittes de retenue (i) , et avec le droit de poursuivre le capital lui •- même par saisie de biens, revente sur folle enchère (2), rescission d’adjudication (3).
IV. On peut demander, lorsque d’ailleurs il y a des causes suffisantes de vendre, si la vente peut être annulée pour cause de lésion des sept douzièmes , conformément aux art. 1674 suivans du Code civil. On répond négativement : attendu que l’aliénation étant précédée d’une expertise , il y a présomption légale que l’immeuble a été vendu sa juste valeur.
V. Il n’existe aucune disposition législative qui oblige les fabriqués à solliciter l’autorisation du roi ou du préfet pour opérer la vente ou l’échange des meubles appartenant à la fabrique ; l’usage généralement reçu , pour ceux qui sont d’un goût suranné , tels que les vieux calices , les vieilles armoires , etc. , est de les vendre et de les faire remplacer par d’autres d’un goût plus moderne , sans autre formalité que le consentement de la fabrique. Cependant , quoique les matériaux provenant d’une démolition , ou destinés à une autre construction, soient réputés meubles par l’art. 532 du Code civil, le ministre de l’intérieur, dans une lettre adressée au préfet de la Seine-Inférieure , le 12 juillet 1819, a décidé que les bois, les pierres et autres matériaux d’un édifice démoli et appartenant à la fabrique , ne pouvoient être vendus que de l’avis de l’évêque , et avec l’a^itorisatiou du préfet.