VI. D’après l’art. 61 du décret du 3o décembre
(1) Loi du 3 septembre 1807, art. 2. — (2) Ibid. art. 715 et 965 du Gode de procédure. — (3) Code civil , art i654-
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aucun membre du bureau ne. peut se porter, soit pour adjudicataire , soit même pour associé de l’adjudication de la vente. D’après l’art. 1696 du Code civil, on peut induire la même incapacité à l’égard des autres membres de la fabrique (i).
Des échanges. '
L’écbange , d’après l’art. 1 707 du Code civil , est le contrat par lequel les parties s’obligent respectivement à se donner une chose pour une autre. Les échanges sont soumis aux mêmes formalités que les acquisitions ; mais l’envoi du budget n’est pas nécessaire quand il n’y a pas de soute à payer (2).
(1) On pourroit opposer à cette dernière décision, que le rédacteur du décret n’ayant désigné que les membres du bureau , il n’a pas eu probablement l’intention d’exclure ceux du conseil ; que cette opinion est d’autant plus fondée, que l’art. 61 auroit été inutile, si le décret n'eùt pas modilié l’art. 1596 du Code, attendu que ce dernier compreno^t également, sous le mot administrateurs, les membres du conseil et ceux du bureau. Pourquoi, peut-on dire, cette exclusion, qui ne tombe que sur les marguilliers dans un acte législatif postérieur à celui qui comprend tous*les fabriciens? N’est-ce pas pour restreindre l’exclusion?
Noos n’avons pas cherché à affoiblir l’objection. Nous pensons qu’elle est présentée dans toute sa force. Nous répondons que le Code renferme une règle générale, applicable à tous les établissemens publics; que, pour modifier cette règle, il faudroit ou une dérogation expresse , ou une disposition qui lui fût contradictoire; or, l’art. i5g6 du Code et l’art. 61 du décret ne renferment jias de disposition contradictoire, et le dernier ne déroge pas au premier.
(2) On appelle soute le prix ajouté par l’une des parties , pour rendre égale la valeur des objets échangés.
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Des transactions.
I. D'après l’art. 2o45 du Code civil, les communes et les établissemens publics peuvent transiger, avec l’autorisation du roi (i). Par transaction, on entend un acte par lequel deux parties terminent leurs débats , en se cédant mutuellement des droits litigieux nés ou à naitre (2).
II. Les fabriques ne peuvent terminer un procès par l’arbitrage , parce qu’en se soumettant à des arbitres elles ignorent le sacriOce auquel elles s’exposent (3) ; il n’en est pas ainsi dans la transaction. Le législateur aurait manqué de prévoyance s’il n’eût donné aux fabriques ce moyen souvent si utile de terminer des discussions ruineuses. Les
(1) Les éUblisMmens publics ne peuvent disposer de leurs biens sans autorisation. « Toute transaction ou convention qui contient tr cession de leurs droits de propriété ou autres , doit être approu- I. vée par une ordonnance royale. » (Arrêté du 21 frimaire an xil; avis du comité de l’iut., 1 3 décembre i833.)
(2) Code civil , art. 2o44-
Ainsi, une assignation donnée à une fabrique, dans l’unique but qu’elle n’acquière point, par prescription, une servitude dont elle reconnoit ne jonir que par condescendance , ne ]veut donner lieu à une transaction , parce qu’il n’y a pas litige. Il suffit que là fabrique reconnoisse qu’elle n’a pas droit à la servitude , dans une délibération approuvée par l’autorité compétente. (Avis du comité de l’intérieur, 1 1 novembre 1834.)
I (3) Si une fabrique , de concert avec la partie adverse , se boi^
noit à désigner des experts , à l’arbitrage desquels elles s’engageroient à se soumettre , elles ne feroient pas une transaction , mais un véritable compromis , qui, aux termes des art. 83 et 1001 du Code de procédure civile, est interdit aux communes, aux fabriques et autres établissemens publics. (Avis du comité de l’intérieur, 18 novembre i836, p. 316.)
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principaux motifâ pour conseiller la transaction sont l’in- ' certitude du droit réclamé , la crainte que le débite ur ne puisse payer la dette entière , et en général tout ce qui procureà la fabrique un arrangement avantageux, soit parce qu’il lui assure une partie de la chose ou du droit qu’elle étoit exposée à perdre entièrenient , soit parce qu’il lui évite des frais certains et qu’elle n’abandonne qu’un droit contestable.
ni. Pour transiger, le conseil de la fabrique , i° prend une délibération dans laquelle il demande à transiger, et expose les motils de sa demande , à laquelle il joint un projet de transaction (i) ; il adresse sa délibération au préfet ; 3° celui-ci consulte le comité consultatif, qui est ordinairement composé de trois jurisconsultes (a) ; 4°
(1) Ce projet de traosaction doit même être rédigé avant la délibération du conseil de fabrique , afin que l’objet sur lequel il délibère soit bien déterminé. Par le même motif , il faut que les conditions auxquelles les parties veulent consentir soient exprimées avec détail , clarté et exactitude. Il est même bon que ce ]>i-ojet, antérieurement à son envoi au préfet, soit signé de la ]iartie adverse , et consenti par une délibéi'alion du conseil de fabrique. On évite par là des discussions, lorsque l’approbation royale étant obtenue , il faut rédiger l’acte définitif.
(2) Ce comité doit discuter les chances de gain et de perte que ]ieut avoir la fabrique ou l’établissement public intéressé dans un procès. Il ne suffiroit pas qu’il approuvât purement et simj lement la transaction ; il faut qu’il éclaire , sur les avantages de cct acte , l’administration qui doit l’autoriser. ( Avis du comité de l’intérieur, des 17 décembre i83o, 9 mai i833.)
L’avis du comité consultatif doit précéder la délibération du conseil de fabrique. C’est le vœu du décret du 21 frimaire an xi (art. 2), et d’un avis du comité de l'intérieur, du 12 avril i833.
La raison en est que la consultation des trois jurisconsultes sert à éclairer la délibération , à la guider et à la bien motiver. C’est
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préfet soumet l’avis de ce comité au conseil de préfecture -, 5° si le préfet approuve la transaction , il la soumet à l’approbation du roi ; 6° cette approbation une fois obtenue, la transaction est passée par-devant notaire par le trésorier et la partie qui transige (1)5 7“ les règles que nous venons d’établir sont prescrites sous peine de nullité depuis l’arrêté du 21 frimaire an xii. Telle est la décision d’un décret du 18 janvier 181 3 , qui concerne les communes, mais qui est applicable aux ^briques , attendu que , d’après l’art. 3 de l’arrété du 7 thermidor an xi , et l’art. 60 du 3o décembre 1809, les biens des fabriques doivent être régis dans la forme particulière aux biens des communes (2). Quant aux transactions qui ont précédé le 21 frimaire an xii, elles doivent être conformes aux anciennes règles , qui prescrivoient pour les aliénations ( et
cloue uue erreur des instructions ministérielles , de 11e pas l’indi- <]uer comme une des premières pièces que la fabrique doit se procurer avant de former une demande auprès du préfet.
^ (i) Du Pouvoir munia/ia/, par Heurion de Pansey.
D’après un ari-ct du conseil d’Etat, du 16 mars 1837, un établissement public ne peut se pourvoir au conseil d’Etat , par 1a voie contentieuse, contre une ordonnance royale qui a homologué une transaction passée entre l’établissement et un particulier.
Mais si l’établissement prétend que la transaction est nulle, comme faite sur pièces irrégulières , l’ordonnance d’homologation tic fait pas obstacle à ce que l’établissement fasse valoir, devant qui de droit , tous les moyens de nullité contre ladite transaction.
(2) Telle est aussi l’opinion de M. Pigeau , tom. t , pag. 6 de la Procédure civile. Il applique à tous les établissemens publics les dispositions du décret du 21 frimaire. Et en effet, dit M. Carré, II* 49b, pag. 372, puisque l’art. 2o45 du Code civil se rapporte tant à ces établissemens qu’aux communes , il est évident que le mode d’exécution doit être le même. C’est pour cela que, tant sur ta matière des transactions que sur celle des dons et legs , nous
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conséquemment pour les transactions ) des biens de fabrique , le consentement de l’évêque et des marguilliers , et pour celles des biens de cure , le consentement de l’évêque et du curé (i).
avons cité un grand nombre d’avis du conseil d’Etat , qui sont intervenus pour les communes, mais qui sont également applicables aux fabriques et à tous les ,établissemeos ecclésiastiques et civils.
(i) Bousseau-Lacombe , Recueil de Jurisprudence , au mot aliénation, sect. ni, § iv. — Lssis des Communes, p. 1 1 64 et 1 1 65.
Dunod , dans son Traité de la Prescription de l’Eglise, met deux exceptions à la nécessité du consentement de l’évêque la première , lorsqu’il résulte de la transaction que l’objet en litige reste à l’église , quand même , pour le conserver, elle donneroit de l’argent ; la seconde , quand la transaction est ancienne, c’est-àdire a plus de quarante ans , qu’elle ne porte pas nn préjudice certain à l’église, et qu’elle a pour objet une chose véritablement litigieuse, sans fraude ni afiectation. BebulFe assure que, d’aprw la jurisprudence du parlement de Paris , le défaut de cette formalité n’annuloit les aliéna6ons qu’autant qu’il y avoit lésion notable. Maynard observe aussi (liv. ii, chap. vu) « qu’on doit » considérer s’il y a en cause juste et urgente, ou évidente utilité n de l’église , la vileté ou la valeur des choses aliénées , la bonne » foi des contractans, et autres circonstances. La raison en est , » dit-il , que les formalités n’ont' été établies que pour assurer n les causes. » {Voyez, sur tontes les transactions et aliénations anciennes , Ronsseau-Lacombe , an root aliénation.) Ces exceptions, que nous avons indiquées d’après Dunod , RebulTe et Maynard , ne peuvent regaraer que les aliénations et transactions antérieures au décret du 2i frimaire. Si les fabriques avoient à l'éclamer contre quelqu’un de ces actes antérieurs au décret précité , elles devroient se diriger d’après les règles que nous venons de tracer. C’est dans ce sens qu’est intervenu un arrêt de la cour de cassation du 24 juiu i835. ( Voyez cet arrêt au § i'"' de cet article, note.)
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§ IV
Des droits et charges qui diminuent la propriété.
Ces droits sont la servitude , Tusufruit , l’habitation , l’usage, l’antichrèse , l’hypothèque ; les actes qui auroient pour objet de les établir seroient nuis, s’ils n’étoient autorisés par le roi , sur l’avis du préfet et de l’évêque.
Des coupes d’arbres.
I. Les coupes d’arbres doivent être autorisées ou par le préfet ou par le roi.
D’après l’art. 90 du Code forestier, les bois taillis et futaies sont les seuls qui soient assujétis au régime forestier. D’après une décision du ministre de l’intérieur, interprétative de cet article , le préfet peut autoriser la coupe des arbres épars plantés sur le cimetière, ou sur tout autre terrain appartenant à la fabrique ou à la commune.
Cependant , comme il s’agit ici d’aliénations de propriétés, ces magistrats ne pourront accorder l’autorisation qu’après s’étre préalablement assurés que les arbres ont atteint leur maturité , et qu’ils dépérissent. Ils devront prendre des arrétés spéciaux sur chaque demande séparée, en imposant à l’administration municipale l’obligation expresse de prélever, sur le prix des arbres vendus, une somme suffisante pour remplacer les arbres abattus , et ■de procéder au remplacement dans l’année de l’autorisation.
Les arbres épars existans dans les propriétés de la cure , sont soumis aux mêmes formalités. Nous croyons qu’il ne faut pas même en excepter ceux du jardin presbytéral.
IL D’après l’art. 16 du Code forestier, les bois taillis
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et futaies ne peuvent être abattus sans une ordonnance du roi, lorsque, conformément à l’art. 90 du Code précité , ces bois ont été soumis au régime forestier. Les fabriques qui possèdent cette espèce de propriété étant en très -petit nombre, nous renvoyons aux dispositions contenues dans le Code forestier, et à l’ordonnance du 1°' août 1827, rendue à l’occasion do la promulgatiqn de ce même Code (1).