II. Il transmet sa délibération au préfet
(1) Sur la délimitaliou et le bornage, voyez le Code forestier, ai-t. 8, i4 ; sur l’aménagement, l’art. 16; sur l’adjudication des coupes, art. 17, 28; sur les exploitations, art. 29, 46; sur les réarpentages et récoleraens , art. 47, ; sur les adjudications de
glandée , panage et paisson , art. 53 , 67 ; sur les droits d’usage dans les bois de l’Etat et des établissemens publics, art. 62 , 72 , 75, 82, 85. Ces divers articles règlent l’administration forestière des bois de l’Etat; mais toutes les dispositions qui j sont contenues sont applicables aux communes, ajnx établissemens publics, et par conséquent aux fabriques, en vertu des art. 90 et 112. Le titre vi en entier, art. 90 , 92, regarde spécialement les communes et les établissemens publics dans lesquels sont comprises les fabriqnes. {Bulletin des Lois , n® 176.)
Dans l’ordonnance , voyez le tit. v, art, 128, 1 46 ; le tit. ii , sect. Il , ni , IV, V et VI , à l’exception des art. 121 et 123.
Nous avons observé , tit. ii, chap. i, art. i , § iv, que les arbres du cimetière ajipartenoient à la fabrique.
DE L’ADMINISTRATION
III. Celui-cî , sur le rapport de l’inspecteur des mines , ou autorise le tourbage , ou le refuse , ou modifie la demande qui lui est faite. S’il est d’avis de l’accorder, il sollicite l’autorisation du ministre. Cette autorisation est toujours nécessaire pour les fiibriques ; il n’en est pas ainsi pour les communes.
IV. En accordant l’autorisation de tourber, l’autorité indique par un emparquement les parties qui doivent être exploitées. On ne peut, sous peine de 4oo fr. d’amende, dépasser l’emparquement.
V. Les travaux doivent être surveillés par le trésorier de la manière prescrite par l’autorisation du préfet. L’exploitation des tourbières n’étant pas soumise à des réglemens uniformes, il faut consulter les arrêtés spéciaux portés par les préfets sur cette matière.
Les fabriques possèdent fort peu de propriétés sujettes aux tourbages; mais il arrive souvent que les communes contribuent , par ce moyen , aux besoins de la fabrique. Dans ce cas , c’est au conseil municipal à diriger l’extraction des tourbes , en se conformant aux règles qui sont tracées dans l’arrêté du 26 décembre i8o5 (5 nivôse an xiv), par l’ordonnance de 1669, l’arrêt du 3 avril 1763, l'ordonnance du grand maître des eaux et forets de la Picardie, en date du 28 août 1786, la loi du 21 avril 1810 sur les mines et minières, le décret du 18 novembre 1810, portant organisation du corps royal des mines.
C’est d’après ces divers documens que M. le préfet de la Somme a porté , le 14 octobre 1826 , un arrêté sur les formes à suivre pour l’exploitation des tourbes.
Art. IV.
Des baux, des locations et de la régie des biens.
Le bail et la localioh sont un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer (i).
Pour mettre plus d’ordre dans cette matière , nous distinguerons les règles qui concernent, 1“ les baux des biens ruraux •, 2“ la location des chaises ; 3® la location des bancs; 4° la concession d’un banc à perpétuité ; 5® la régie des biens ruraux , des bancs et des chaises.
Des baux des biens ruraux.
I. D’après la loi du 25 mai i835, « les communes, » hospices et tous autres établisscmens publics pourront M affermer leurs biens ruraux pour dix-huit ans , sans au- » très formalités que celles prescrites pour les baux de » neuf années. »
II. Ces formalités consistent dans les points suivans : 1® Le bureau dresse un cahier des charges dans lequel sont exprimées les conditions «t clauses du bail ;
2" Il est envoyé par le trésorier au sous-préfet. Celui-ci, après avoir donné son avis, l’adresse au préfet , qui ; après avoir consulté l’évèque, l’adopte tel qu’il lui est présenté, ou le modifie , s’il le croit nécessaire ;
3® Un mois avant le jour de l’adjudication , le trésorier doit faire apposer des affiches , 1® tous les dimanches à la
(1) Code civil , art. 170g.
DE L’ADMINISTRATION
porte de l’église de la situation de l’immeuble j 2° à la porte des églises les plus voisines ; 3° de quinzaine en quinzaine aux lieux accoutumés ; 4° vm extrait de l’affiche est inséré dans le journal du lieu de la situation de l’imroeuble , et , à son défaut , dans le journal du département ;
4” Quand les affiches ont été apposées dans la forme , et pendant le temps que nous venons d’indiquer, l’adjudication se fait, 1° un jour de marché; a° en présence d’un notaire désigné par le préfet, du trésorier et d’un membre du bureau (à peine de nullité); 3° à la chaleur des enchères. Nous avons indiqué, pag. i3i, n® vi, en parlant des fonctions du trésorier, quels é^oient les droits dus au fisc pour les baux des immeubles et des bancs, ainsi que pour les ventes et achats.
m. Le décret du 12 août 1807 exigeant que l’hypothèque sur les biens du preneur soit stipulée dans l’acte, le bail pourvoit cire annulé, si cette clause éloit omis^. Les biens servant de gage à la fabrique doivent être désignés , et leur prix doit être plus considérable que celui de la totalité du bail.