‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 28 sur 101 · IV. Âucun membre du bureau ne peut être adjudicataire · texte numérisé non relu

IV. Âucun membre du bureau ne peut être adjudicataire

V. L’adjudication n’est définitive qu’après l’approbation du préfet (2). Vingt jours après cette approbation , le bail doit être enregistré.

VI. Les baux étant passés devant notaire font foi en justice jusqu'à inscription en faux, et ont le privilège de

(1) Décretde 1809, art. 61. -^Ordonnance du 7 octobre 1818, ait. 5.

(2) Loi du i5 mai 1818, art. 18.

DES BIENS

l’exécution parée , attachée aux actes de l’autorité publique (i).

Vn. Les baux des fabriques , quel qu’en soit l’objet , admettent toutes les dispositions du Code civil au litre du louage.

VIII. Les baux de plus de dix-huit ans exigent, en outre , 1° une délibération du conseil de fabrique (a).

2° Une enquête de commode et incommoda faite, par

(1) L’obligation d’accomplir ces diverses formalités résulte de l’art. 6o du décret du 3o décembre 1 8oq, et de l’arrêté du ^ thermidor an X), qui assimilent la régie des biens des fabriques à celle des biensdes communes, et des dispositions qui concernent les biens de celles-ci ; savoir, le décret du ’] germinal an xi ; la loi des 5 et 1 1 février 1791; l’ordonnance du 7 octobre 1818. — Voyez pour les baux ordinaires les mêmes lois et ordonnances , et le décret du 12 août 1807.

Il n’est pas question , dans ces décrets , de l’avis de l’évêque ; , mais il est de droit toutes les fois qu’il s’agit d’un acte qui intéresse l’administration des fabriques.

(2) On a élevé la question de savoir si la loi du 18 juillet 1837 (article 17) n’avoit pas modifié la loi du 25 mai l835,et s’il ne falloit pas , en conséquence , une délibéi'ation du conseil de fabrique et l’autorisation royale pour les baux excédant neuf années.

Mais , ainsi que l’a remarqué le Journal des Conseils de Fabrique, tom. v, pag. 146, les deux lois ont un objet trèsdifférent. La loi du 25 mai i835 a pour objet de rendre plus prompts et plus faciles les longs baux réputés plus avantageux aux établissemens publics. La loi du 18 juillet 1887 a eu pour objet d’exempter certaines délibérations de l’approbation de l’autorité supérieure; mais elle n’a rien innové quant aux baux des biens des communes ; à plus forte raison ne l’a-t-elie point fait pour les baux des biens des fabriques.

DE L’ADMINISTRATION le juge de paix (i), assisté du trésorier. L’enquête est précédée par des affiches apposées huit jours auparavant. Chacun est invité à donner des renseignemens , à l’eSet de dresser le projet de bail.

3° L’autorisation royale.

De la location des chaises.

I. Pour la location des chaises , le conseil de la fabrique doit faire un cahier des charges qui contient, i" le prix des chaises; 2° le nombre des chaises à fournir par l’adjudicataire ; 3° l’espace qui doit être laissé libre pour les personnes qui n’ont ni bancs ni chaises.

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