‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 29 sur 101 · III. Les enchères sont reçues au bureau par soumissions · texte numérisé non relu

III. Les enchères sont reçues au bureau par soumissions

IV. L’adjudication est faite au plus offrant, en présence des membres du bureau.

Y. Le bail est passé devant notaire ; l’acte doit être sur ppier timbré (2); on y joint la délibération du conseil,

* qui a fixé le prix des chaises.

VI. L’adjudication une fois consommée , le prix des chaises doit être affiché dans l’église (3).

VIL La loi du 8 thermidor an v, art. 2, avoit ordonné

(1) Sur l'invitatioa da sous-préfet, l’enquête est faite par Ic^ juge de paix. Celui-ci peut se faire remplacer par son suppléant, ou par un notaire du canton , ou par un autre individu. Les frais de l’enquête sont à la charge du fermier agréé par la fabrique.

(2) Toutes les pièces formant titre doivent être sur papier timbré. {Voyez le Dictionnaire des Droits du Timbre.)

(3) L’obligation de remplir ces formalités résulte, 1° des art, 64

DES BIENS

une taxe d'un décime par franc sur le produit des fêtes publiques. Un décret du a5 novembre 1806 a décidé que, par ce mot fete* publique* , on ne devoit pas entendre celles qui avoient lieu dans l’église , telle que seroit une messe en musique , ou toute autre réunion qui augmenterait notablement le prix des chaises. Le produit en ap- }>artient , dans ce cas , à la fabrique seule , et il n’y a pas lieu à percevoir la taxe des indigens prescrite par la loi du 8 thermidor an v.

Vm. Il &ut remarquer qu'aucun membre de la fabrique ne peut se présenter comme adjudicataire pour la ferme des chaises ou des bancs.

IX. Les formalités à suivre pour la location des chaises à places fixes sont les mêmes que pour la location des bancs. Nous en parlerons dans le paragraphe suivant.

§III

Location des bancs.

I. Les formalités à remplir pour la location des bancs sont différentes dans les trois cas suivans : 1“ s’il s’agit d’une concession pour un immeuble ; 2° s’il s’agit de recevoir une valeur mobilière une fois donnée; 3° s’il s’agit d’une concession au prix d’une prestation annuelle.

et 65 dn décret du 3o décembre 1809; 2* des usages reçus autrefois , et que divers arrêts avoient confirmés.

L’obligation de faire la location des chaises devant notaire résulte de ce que l’ancienne législation , à laquelle la nouvelle n’a rien changé, assimiloit la location des chaises à celle des baux des biens ruraux. Or, pour ces derniers, il fallolt un acte notarié. {y oyez Jousse , pag. 67 et i o5.)

DE L’ADMINISTRATION

II. Si la location est faite au prix d’un immeuble, 1° celui qui veut obtenir le banc présente sa demande au bureau des marguilliers ; a° le bureau fait évaluer le capital et le revenu de l’immeuble ; 3” le bureau fait publier par trois dimanches , et afficher pendant un mois , à la porte de l’église, soit la demande, soit l’évaluation de l’immeuble olFèrt; 4° si, après un mois, il n’est pas fait d’offre plus avantageuse , le conseil délibère sur la demande , et, si elle est acceptée , il sollicite l’autorisation du roi dans la même forme que pour les dons et legs , c’est-à-dire par l’intermédiaire du sous-préfet , lequel transmet les pièces au préfet. Celui-ci fait les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation (i).

m. Le particulier qui sollicite la concession d’un banc pour une valeur mobilière est assujéti aux mêmes formalités que pour un immeuble , si celte valeur mobilière est au-dessus de 3oo fr. ; si elle n’est que de 3oo fr. ou audessous, ou suit encore les mêmes formalités ; mais au lieu de l’autorisation du roi , il suffit de celle du préfet (a).

IV. Si la location est faite pour une prestation annuelle, la demande, les affiches, les publications ont lieu comme quand il s’agit d’un immeuble ■, mais , au lieu de l’autorisation du roi , il suffit de la délibération du conseil : l’autorisation même du préfet n’est point requise (3).

On pourrait opposer à cette décision que , les biens des fabriques devant être administrés comme ceux des communes , et que ceux-ci ne pouvant être donnés à bail sans

(1) Décret du 3o décembre 1809, art. t5g, 70 et ^r.

(2) Ih. art, 71.

(3) 7è. art. 70.

DES BIENS. 315

l’autorisation du préfet , il Faut lui soumettre aussi la location des bancs.

Nous répondons que ces paroles si formelles , la d(’~ • libération du conseil sera un titre suffisant^ contiennent une dérogation expresse à la règle générale qu’ou invoque ; nous convenons que , cette dernière étant trèsclaire, il faut que la dérogation ne le soit pas moins. Mais nous croyons qu’elle paroilra telle à tout homme qui lira avec attention l’art. 70 du décret du 3o décembre 1809.

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