III. Les enchères sont reçues au bureau par soumissions
IV. L’adjudication est faite au plus offrant, en présence des membres du bureau.
Y. Le bail est passé devant notaire ; l’acte doit être sur ppier timbré (2); on y joint la délibération du conseil,
* qui a fixé le prix des chaises.
VI. L’adjudication une fois consommée , le prix des chaises doit être affiché dans l’église (3).
VIL La loi du 8 thermidor an v, art. 2, avoit ordonné
(1) Sur l'invitatioa da sous-préfet, l’enquête est faite par Ic^ juge de paix. Celui-ci peut se faire remplacer par son suppléant, ou par un notaire du canton , ou par un autre individu. Les frais de l’enquête sont à la charge du fermier agréé par la fabrique.
(2) Toutes les pièces formant titre doivent être sur papier timbré. {Voyez le Dictionnaire des Droits du Timbre.)
(3) L’obligation de remplir ces formalités résulte, 1° des art, 64
DES BIENS
une taxe d'un décime par franc sur le produit des fêtes publiques. Un décret du a5 novembre 1806 a décidé que, par ce mot fete* publique* , on ne devoit pas entendre celles qui avoient lieu dans l’église , telle que seroit une messe en musique , ou toute autre réunion qui augmenterait notablement le prix des chaises. Le produit en ap- }>artient , dans ce cas , à la fabrique seule , et il n’y a pas lieu à percevoir la taxe des indigens prescrite par la loi du 8 thermidor an v.
Vm. Il &ut remarquer qu'aucun membre de la fabrique ne peut se présenter comme adjudicataire pour la ferme des chaises ou des bancs.
IX. Les formalités à suivre pour la location des chaises à places fixes sont les mêmes que pour la location des bancs. Nous en parlerons dans le paragraphe suivant.
§III
Location des bancs.
I. Les formalités à remplir pour la location des bancs sont différentes dans les trois cas suivans : 1“ s’il s’agit d’une concession pour un immeuble ; 2° s’il s’agit de recevoir une valeur mobilière une fois donnée; 3° s’il s’agit d’une concession au prix d’une prestation annuelle.
et 65 dn décret du 3o décembre 1809; 2* des usages reçus autrefois , et que divers arrêts avoient confirmés.
L’obligation de faire la location des chaises devant notaire résulte de ce que l’ancienne législation , à laquelle la nouvelle n’a rien changé, assimiloit la location des chaises à celle des baux des biens ruraux. Or, pour ces derniers, il fallolt un acte notarié. {y oyez Jousse , pag. 67 et i o5.)
DE L’ADMINISTRATION
II. Si la location est faite au prix d’un immeuble, 1° celui qui veut obtenir le banc présente sa demande au bureau des marguilliers ; a° le bureau fait évaluer le capital et le revenu de l’immeuble ; 3” le bureau fait publier par trois dimanches , et afficher pendant un mois , à la porte de l’église, soit la demande, soit l’évaluation de l’immeuble olFèrt; 4° si, après un mois, il n’est pas fait d’offre plus avantageuse , le conseil délibère sur la demande , et, si elle est acceptée , il sollicite l’autorisation du roi dans la même forme que pour les dons et legs , c’est-à-dire par l’intermédiaire du sous-préfet , lequel transmet les pièces au préfet. Celui-ci fait les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation (i).
m. Le particulier qui sollicite la concession d’un banc pour une valeur mobilière est assujéti aux mêmes formalités que pour un immeuble , si celte valeur mobilière est au-dessus de 3oo fr. ; si elle n’est que de 3oo fr. ou audessous, ou suit encore les mêmes formalités ; mais au lieu de l’autorisation du roi , il suffit de celle du préfet (a).
IV. Si la location est faite pour une prestation annuelle, la demande, les affiches, les publications ont lieu comme quand il s’agit d’un immeuble ■, mais , au lieu de l’autorisation du roi , il suffit de la délibération du conseil : l’autorisation même du préfet n’est point requise (3).
On pourrait opposer à cette décision que , les biens des fabriques devant être administrés comme ceux des communes , et que ceux-ci ne pouvant être donnés à bail sans
(1) Décret du 3o décembre 1809, art. t5g, 70 et ^r.
(2) Ih. art, 71.
(3) 7è. art. 70.
DES BIENS. 315
l’autorisation du préfet , il Faut lui soumettre aussi la location des bancs.
Nous répondons que ces paroles si formelles , la d(’~ • libération du conseil sera un titre suffisant^ contiennent une dérogation expresse à la règle générale qu’ou invoque ; nous convenons que , cette dernière étant trèsclaire, il faut que la dérogation ne le soit pas moins. Mais nous croyons qu’elle paroilra telle à tout homme qui lira avec attention l’art. 70 du décret du 3o décembre 1809.