IX. Si dans une paroisse on a fait des concessions de
bancs qui soient contraires aux lois , 1a fabrique doit consulter l’évêque (2). '
X. Devroit-on regarder comme illégale une sous-location Élite par un concessionnaire, lequel sous-loue une ou plusieurs places de son banc qui lui sont inutiles ?
Nous pensons qu’une pareille concession est illégale,
1* parce que, d’après le décret du 3o décembre 1809, elle doit être faite par le bureau de la fabrique , avec l’autorisation du conseil , du préfet ou du roi , selon les circonstances.
( 1) Dans les campagnes de Picardie , on appelle ce droit droit de reconnaissance .
(2) Nous pensons qne si le bail , quoique nul , ne porte pas on préjudice grave à la fabrique , il doit être toléré , jusqu’à ce que l'on puisse amener sans peine les concessionnaires à en faire un nouveau qui soit conforme aux dispositions du décret.
DES BIENS
2° Parce que l'ancien droit u’admeltoit point ces sortes de concessions ; elles sont prohibées par un arrêt du parlement de Paris, du 27 mai 1767, dont le dispositif, dit l’abbé Boyer, peut être regardé comme renfermant une maxime générale. (Voyez cet auteur, Admini»tration temporelle de» ParoUse», tom. i, pag. 157 et suiv.)
XI. Comme nous l’avons déjà remarqué, on ne pouvoit autrefois concéder des bancs à des personnes qui ne professoient pas la religion catholique.
XII. Un particulier pourroit-il louer plusieurs bancs, lorsqu’il ne fait point de sous-location ? Il n’y a rien, ni dans la lettre ni dans l’esprit du décret , qui s’y oppose. Cette location est utile à la fabrique , puisqu’elle en retire un produit , qu’elle augmente la concurrence et doit faire élever le prix des places dans l’église. Elle peut être utile ou nécessaire à un concessionnaire dont la maison est nombreuse , et qui ne peut placer sa famille et scs domestiques dans un seul banc. On ne peut, ce nous semble, élever à ce sujet une difficulté sérieuse.
XIII. Que penser du cas où un partipulier louerait tous les bancs de l’église pour percevoir à chaque office le prix des places? Ce cas diffère de celui qui précède , en ce que le locataire ne loue point les places pour son usage , mais avec l’espoir d’un profit ; il diffère de celui dont nous avons parlé n° x, où un individu fait la sous-location d’un banc qu’il avoit loué pour lui-même. Dans le cas présent, il n’y a qu’une seule location. Rien dans un acte semblable ne nous paroit illégal. C’est ainsi que les chaises sont affermées le plus souvent. Ce mode offriroit dans certaines paroisses un avantage réel. Il faudroit , s’il étoit adopté , que le prix des places pour chaque office fût fixé par la fabrique.