SIS
DE L’ADMINISTRATION
Nous avons dit, pag. i3i, qucbëtoieut les droits dus au fisc.
§IV
Des bancs à perpétuité , des chapelles et des tribunes.
Pour céder un banc , chapelle ou tribune à un bienfaiteur, il faut, i" que celui qui veut l’obtenir forme une demande auprès du conseil de la fabrique ;
a° Que le conseil de la fabrique donne son avis sur cette demande ;
3“ Qu’elle soit envoyée à l’évêque , revêtue de cet avis ;
De la régie des biens ruraux , des chaises et des bancs.
I. La fabrique régit les immeubles qu’elle possède , lorsqu’au lieu de les louer moyennant un certain prix , elle prépose quelqu’un à leur exploitation.
Elle régit les baqcs et les chaises , lorsqu’au lieu de les affermer, elle charge une ou plusieurs personnes de percevoir à chaque office le prix fixé par le conseil , et qui doit être affiché dans l’église.
II. La fabrique peut, sans autorisation, mettre les bancs et les chaises en régie (s); mais, quant aux immeubles, , elle ne le peut ]ias , excepté peut-être le cas où elle posséderoit un champ, une vigne ou un jardin attenant au presbytère , et dont elle abandonnerait l’exploitation au curé ; encore, dans ce cas, il vaudrait mieux qu’elle se fit
(1) Décret da 3o décembre 1809, art. ^3.
(2) Ib. art. 66.
DES BIENS
autoriser (i). Pour les autres biens mis en régie, le préfet peut autoriser, lorsque le revenu n’excède pas 1,000 fr.; le ministre, lorsque le revenu est au-dessus de 1,000 fr. et au-dessous de 2,000 fr.*, et le roi, lorsque le revenu est de 2,000 fr. et au-dessus (2).
Le motif qui a porté à exiger l’autorisation pour la mise en régie des biens des établissemens publics a été de prévenir l’abus qui nailroit infailliblement de ce mode de les administrer, lequel donneroit tant de moyens de dissimuler le véritable produit.
Aet. V.
Des emprunts.
Les fabriques ayant droit à être secourues par les conseib municipaux, quand elles manquent de fonds, il semble qu’elles ne puissent recourir à un emprunt. Nous ne pouvons dire d’une manière générale que la chose lui soit interdite, mais il est certain qu’elle ne doit le faire que dans une grande difficulté. Aussi la loi n’a-t-elle pas prévu le cas ,où elle en auroit besoin. Si cependant il existoit, la fabrique pourroit se prévaloir de l’art. 7 de la loi du 10 août 1791, qui autorise les communes à emprunter.. Les formalités à suivre seroient, 1“ une délibération du conseil, constatant la nécessité, la quotité, les conditions, l’emploi et les moyens de rembourser ; 2” l’avis du souspréfet, du préfet, de l’évêque, et l’autorisation du roi. A défaut de ces formalités, les préteurs n’auroient point action
(1) Circulaire du ministre de l’intérieur, du 3i décembi'e iSoq. Cette circulaire ne parle que des biens des hospices ; il seroit plus difficile de l’appliquer aux fabriques.
(2) Voyez Carré , pag. 298.
DE L’ADMINISTRATION
contre la fabrique , mais seulement contre les fabriciens qui auraient consenti l’acte ; ceux-ci ne pourraient se libérer t|ue sur leurs biens personnels et non avec les deniers de l’église.
Art. VI.
De la comptahilité.
Les questions qui vont nous occuper dans cet article ont été traitées sommairement dans le titre i'% où nous avons énuméré les diverses attributions du burejui , du curé et du trésorier (i). Mais nous croyons devoir les réunir ici dans un seul article , et ajouter à ce que nous avons dit quelques développemens.
La comptabilité , considérée dans le sens rigoureux , signifie l’obligation et l’acte de rendre des comptes. Dans l’acception ordinaire, elle renferme, en outre, tout ce qui prépare , facilite , assure la reddition des comptes. Prise dans ce sens , la comptabilité des fabriques comprend , 1° tout ce qui concerne le budget, sa préparation, sa rédaction , sa communication au conseil municipal , son approbation par l’évêque ; 2° le mode de percevoir les revenus et de faire les dépenses ; 3“ la tenue des registres de recettes et de dépenses ; 4“ la reddition du compte annuel.
Du budget.
I. Définition du budget. On appelle budget un état préparé par le bureau , arrêté par le conseil et approuvé par l’évêque, contenant le tableau général et détaillé des
(1) Voyez pag. io5 et suivantes, pag. ii3 et suivantes, et pag. i35.
DES BIENS. 321
recettes et des dépenses présumées pour le compte d’une fabrique, pendant le cours d’un exercice (i).
II. Importance du budget,. Elle est facile à comprendre : c’est un moyen très-ef&cace de prévenir les dé-
(i) Par exercice on entend l’intervalle du temps dans lequel les êtablissemcns publics et les administrations peuvent dépenser, soit leurs revenus , soit les sommes qui leur sont allouées.
Un exercice n’a pas la meme durée , quand il s’agit des dépenses à faire, des sommes à recouvrer et des paiemens à opérer.
Pour les dépenses à faire, l’exercice commence au l" janvier et finit au 3i décembre de chaque année. Ainsi une dépense faite en iS38, et qui serait portée dans le budget de 183^ ou de i83g, ne serait pas régnlière.
Pour les recouvremens et les paiemens, l’exercice commence an 1*'' janvier et finit au i" mars de l’année suivante; en sorte qu’il dure quatorze mois. Il n’y a pas de fabrique , quelles que soient scs ressources, qui soit justiciable de la cour des comptes ; l’usage du moins l’a ainsi établi. Il n’y a donc ps lieu de leur appliquer la régie qui concerne ceux de ces établissemens qui ont 1 0,000 fr. de revenus , et pour lesquels l’exercice dure jusqu’au i"' juin, et comprend ainsi dix-huit mois.
La durée actuelle de l'exercice a été fixée pr l'ordonnance du t" mars i835. La législation précédente , an lieu de deux ou de six mois, en accordbit neuf pour les recouvremens et les paiemens. La connoissance de ce changement est surtout importante pour les cathédrales, quand il s’agit de recouvrer des sommes allouées parle ministre et portées au budget de l’Etat, et pour toutes les fabriques qui ont des créances sur le trésor ou sur des établissemens publics.
Il est évident, d’ailleurs, que les fabriques ne pcixlent point leurs recettes , et que l’obligation de pyer les dettes contractées subsiste. Mais si elles ne prdent point leurs recettes, elles sont exposées, quand elles ont un recouvrement à faire sur le trésor, à éprouver les embarras et le délai nécessaires |X)ur obtenir
DE L’ADMINISTRATION
penses inutiles , la perte des revenus , et d'assurer la sage (économie de leur emploi. La loi le prescrit , et elle porte contre les fabriciens nçgligens une double sanction; la première consiste à laisser à la charge personnelle des fa- Lriciens toutes les dépenses non comprises dans le budget, ou non votées régulièrement , lorsqu’elles n’ont pu y être inscrites ; la seconde est la révocation des fabriques qui refusent de présenter leur budget. (Ordonnance du 1 2 janvier i8a5, art. 5.)
III. Préparation du budget. Le projet du budget doit être dressé le premier dimanche de mars (i), et volé le dimanche de Quasimodo qui précède l’année où il doit être exécuté. Il doit , comme nous venons de le dire , régler les dépenses pendant toute la durée de l’année, du i janvier au 3i décembre. Ainsi le projet du budget précède de dix mois , et le vote qu’en fait la fabrique de neuf mois environ l’époque où on commence à l’exécuter.
IV. Élémen» du budget. Ces élémens peuvent être les renseignemens fournis par tous les membres du bureau , puisque tous sont appelés à en préparer le projet ; mais le
ua réordonnancement. Elles pourroient même en être totalement privées , s’il s’agissoit d’une créance et qu’elle se trouvât dans les cas prévus par l’art. 9 de la loi du 29 janvier l83l. Quant au l'ecouvrement des allocations, un retard prolongé les expose, alors même qu’elles ne sont pas perdues, ce qui peut arriver facilement, ù toutes les formalités prescrites par les art. 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai i834-
(1) Cette disposition, prescrite par l’art. 4? êu décret, rend désirable l’exécution de l’ordonnance qui fixe au l*' mars la clôture de l’exercice. On ne peut bien dresser un budget , s’il y a des recouvremens et des paiemens retardés. 11 est encore plus diffi* cile de rédiger les comptes que le trésorier doit présenter au bureau à celte même époque (art. 81 du décret).
DES BIENS. 323
curé est spécialement désigné par la loi ; il l’est par la nature de ses fonctions, qui appellent davantage son attention sur les besoins de l’église. C’est à lui, d’après l’art. 45 •
du décret du 3o décembre 1809, à fournir un état des dépense! de la célébration du culte (i). Personne, mieux que le curé , ne peut juger de leur bpportunité , et géné-
(1) Cet état doit comprendre , d’après l’art. 45, deux articles :
1° les objets de consommation ; 2° les réparations de linge, d’ornemens ; les achats d’ustensiles, et généralement tout ce qui concerne les meubles de l’église.
Tous ces objets doivent être détaillés. Mais nous croyons, avec M. Henneqnin, qu’ils doivent aussi être laissés à la fixation du pasteur, et échapper à toute critique de détail. Cette disposition , que justifie assez un sentiment de haute convenance, semble d’ailleurs être suffisamment insinuée par le décret , puisque l’art. 47 veut que ces dépenses soient portées en bloc , c’est-à-dire sans aucun détail , dans le budget, et que l’état du curé soit simplement annexé à cette pièce. Si cet état devoit ordinairement être l’objet d’une discussion, comme les autres dépenses, on n’expliqueroit point cette précaution dn législateur.
Dans nos précédentes éditions, nos modèles de budget recommandoient d’y insérer le détail dc.t dépenses intérieures. M. Hennequin nous en a fait la remarque. Il verra par le profit que nous en tirons , que nous sommes disposés à accueillir toutes les observations dont la justesse nous sera démontrée. Mais nous remarquerons, à notre tour, que l’nsage presque général ayant fait négliger d’annexer l’état dn curé au budget , nous avions en en vue de suppléer cette omission , en insérant dans ce dernier les dépenses portées sur l’état. C’est aux curés à choisir entre ces deux modes, ou aux évêques à déterminer leur choix. Nous ne saurions trop recommander de simplifier cette administration, que la loi et la jurisprudence n’ont que trop compliquée. Ce seroit déjà beaucoup d’obtenir ce qui est rigoureusement prescrit par le bon ordre et par les dispositions les plus importantes des décrets.
DE L’ADMINISTRATION
râlement de toutes celles qui intéressent le culte divin. Il ' peut en justifier le prix , soit par la notoriété de la valeur de ces objets , soit par les devis de marchands , soit par les comptes des années antérieures. Après le curé, le trésorier est celui qui est présumé le mieux connoitre les besoins et les ressources de l’église. Â ce titre, il a aussi plus de droits à concourir à la rédaction du projet , surtout en ce qui touche les moyens de couvrir les dépenses proposées.
La somme totale des dépenses portées dans l’état présenté par le curé est inscrite dans le budget , sous le nom de dépensés intérieures^ mais l’état détaillé demeure annexé au budget (i).
V. Division et forme du budget. Il n’y a pas de forme rigoureusement prescrite pour la rédaction d’un budget ; mais, sauf quelques légères différences, les diverses formes se ressemblent et doivent se ressembler, parce qu’elles sont indiquées par la nature meme des choses.
Dans la plupart des budgets on commence par indiquer la situation présumée de la caisse au i" janvier suivant, jour auquel commence l’exécution du budget. Cette situation forme le titre i". On compose le titre ii des recettes présumées de la fabrique. Le titre ni est consacré à l’énumération des dépenses également présumées. Le tout est terminé par une récapitulation générale. Rien n’erapéche «le suivre cette forme.
On pourroit, au lieu de trois titres, n’en avoir que deux; et dans ce cas, s’il y a un excédant de caisse, ou, ce qui revient au même, des revenus non recouvrés, on en compo-
(i) Par 1& même que l’état dont il est ici question doit , autant que faire se peut , échapper au contrôle de la fabrique , il ne doit |jas comprendre l’achat des ornemens, qui doit être classé parmi les dépenses extraordinaires.
Digilized by Googif
DES BIENS. 3Î5
serait le premier article des recettes extraordinaires. Si , au lieu d’un excédant, il y a un déficit, il devrait composer le premier article des dépenses extraordinaires (i). Il peut arriver qu'il y ait tout à la fois excédant et déficit ; excé~ dant, s’il y a des recouvremens non opérés; déficit, s’il y a des dettes. Dans ce cas, on enregistre les deux, en les plaçant comme nous veuons de le dire, les recouvremens au chapitre des recettes extraordinaires, les dettes au chapitre des dépenses extraordinaires. Cette forme nous paroitrait au moins aussi régulière , et elle présente plus de clarté. On voit de suite la série de toutes les recettes et la série de toutes les dépenses , avec la somme totale de chacune d’elles. Dès lors il n’y a que deux chiffres à comparer, pour savoir, avant tout autre examen , la situation de la fabrique.
Le titre des recettes doit être divisé en deux chapitres : le premier comprend les recettes ordinaires (a), le second
(1) Cette forme a été adoptée dans l’instraction adressée par M. l’éf èque de Langres à son clergé. Si on croyoit devoir conserver dans un premier titre l'indication de l’excédant ou du déBcit, nous engagerions à les répéter , le premier en tête des recettes extraordinaires , le deuxième en tête des dépenses extraordinaires.
L’avantage de placer l’excédant ou le déficit , ou les deux à la fois , est de faire connoître l’état financier de la fabrique , avant toute discussion des recettes et des dépenses. Mais rien n’empêche que cette indication préliminaire ne soit faite verbalement, sauf à n’en faire mention que dans le corps du budget et à la place dont nous veuons de parler.
(2) Par recettes ordinaires on entend celles qui forment le revenu annuel de la fabrique ; on peut les sons-diviser en recettes fixes : tel est le traitement que la commune fait au vicaire; tel est le produit des biens afiermés , des rentes sur l’Etat ou sur des
326 DE L’ADMINISTRATION
les recettes extraordinaires (i)-, chacun de ces chapitres doit contenir autant d’articles qu’il y a d objets formant des recettes d’une nature différente.
Quant à l’ordre à ohscrTer dans l’énumération des recettes ordinaires , il est sans doute indifférent. Cependant il semble naturel de commencer par les rerenus fixes, tel que le produit des rentes, des biens fonds affermés. Ces recettes sont toujours susceptibles d’être connues exactement-, les recettes variables ne peuvent être calculées qu’approximativement. Mais au moyen des comptes des
particuliers, de la location des chaises et des bancs j et en recettes variables, telles que le produit des quêtes, des oblations et des droits perçus en vertu du tarif.
Sur tes recettes liies , il faut eapliquer, si ce sont des biensfonds , leur nature , leur situation , le nom du fermier, le montant du fermage, la date du bail; à l’égard des rentes, le nom du débiteur, la date du titre, le nom du notaire qui l’a reçu. Les fonds sur lesquels elles sont placées doivent être rappelés ainsi que leurs charges. C’est une occasion naturelle de penser à faire prendre une inscription hypothécaire , ou à exiger un titre nouvel, si l’époque de le renouveler est arrivée. Pour abréger, on pourroit se borner i renvoyer au sommier ou analyse des titres dont nous parlerons plus bas , et qui doit contenir ces mêmes indicatioDSj DÎ plus ni moins.
(i) Par recettes extraordinaires , on entend celles qui ne sont pas de nature à se reproduire tous les ans. Tel est un don fait à la fabrique , dont le capital doit être employé dans l’année ; car si ce capital devoit être placé et constituer une rente , ou si le don étoit en biens-fonds, leur revenu constitueroit une recette ordinaire. On peut ranger parmi les recettes extraordinaires un secours tcniporaii-o donné par la commune, le conseil-général ou le gouvernement ; le produit d’une première vente de bancs , un appel inusité fait à la charité des ûdèles , etc. etc.
DES BIENS
années précédentes , on est aussi exact qu’il est possible de l’être , surtout si , ce qui est très-facile , ils sont rédigés dans la même forme que le budget. Ce que nous disons de l'appréciation des recettes est applicable à celle des dépenses. Le recours aux comptes précédées devra servir de base.
Il ne peut y avoir d’ordre à indiquer dans l'énuméralion des recettes extraordinaires , excepté pour l’excédant , s’il en existe. D doit former le premier article.
Le deux chapitres sont additionnés séparément, et le résultat placé à la fin de chacun d’eux. Ces deux sommes sont ensuite additionnées à la fin du titre, pour former la somme totale des recettes.
La même division est adoptée pour les dépenses. On les divise d’abord en dépenses ordinaires et extraordinaires, l.es premières composent le chapitre i'\ Dans ce chapitre, il y a un ordre naturel plus important à suivre que pour le chapitre correspondant des recettes. L’art, doit se composer, ainsi que nous l’avons dit plus haut, det dej>en»e$ intérieures dont on ne donne aucun détail, se contentant de renvoyer à l’état fourni par le curé (i). Elles occupent le premier rang , parce qu’elles sont les plus indispensables (2).
(1) plus haat, pag. 323, note.
(3) Nous avons indiqué (i™ part., lit. ii, chap. ii , pag. 218), en énumérant leschai^esde la fabrique, les objets qu’elle est tenue de fournir, objets que l’évêque auroit le droit d’inscrire d’office dans le budget, s’ils n’y éloient déjà portés, et à l’acquisition desquels l’autorité compétente ponrroit contraindre la fabrique , ou à défaut des ressources de celle-ci, la commune. Bien entendu que les évêques ne recourront à ce moyen extrême qu’à défaut de tout autre ; et le mieux encore sera de n’y recouiir jamais. Mais enlin , tel est le droit legal. Nous n’es.miinons que celui-là.
DE L’ADMINISTRATION
L'art. 3 doit comprendre le traitement et les honoraires des personnes employées au service de l’église (i).
Dans le troisième article , on placera l’acquit des fondations en services religieux , aumônes , ou autres œuvres pies ÿ
Dans le quatrième, les contributions et les charges fixes sur les biens ;
Dans le cinquième , la redevance en faveur des prêtres infirmes (2), prescrite par le décret du i3 thermidor an XIII (1" août i8o5);
Dans le sixième, les réparations d’entretien des bâtimens , auxquelles la fabrique est obligée par la loi (3) ;
Le septième article est consacré aux frais de bureau ,
(1) Ce sont, I* le traitemeat du vicaire et celui des autres prêtres employés ; 2° l’honoraire des prédicateurs ; 3° celui des chantres , organiste, serpent, enfans de chœur; 4* celui des bedeaux, suisses , etc.
(2) La redevance est fixée par ce décret au sixième des produits des bancs et des chaises. Dans plusieurs diocèses , des régtemens épiscopaux approuvés par le roi ont établi une autre proportion qui , en général , est moins onéreuse aux fabriques.
(3) Quels sont ces bàtimens? Noos avons prouvé que la fabrique ne devoit que les réparations d’entretien et looatives de l’église ; qu’elle ne devoit rien pour celles do presbytère et des murs de clôture du cimetière. Mais nous n’avons point dissimulé qu’il y avoit sinon un doute sérieux , du moins une controverse assez vive sur ce point, (f’ôjez 1" part., tit. 11, chap. n, art. i, p. 224, et art. 2, p. 232.) M. Hennequin voudroit que nous eussions mco tionné les réparations d’entretien do presbytère comme étant à la charge de la fabrique. Noos répondrons que notre opinion est textuellement exprimée dans l'art. 21 du décret du 6 novembre i8i3, et que, jusqu’en i83o, elle a été constamment adoptée par l’administration. {Vojci 1'* part., tit. 11, ch. 11, art. 2, p. 233.)
DES BIENS
si la fabrique a une gestion assez importante pour justifier cet emploi de fonds (i); Un dernier article peut déterminer une somme pour les dépenses imprévues.
Les sommes portées dans les divers articles sont additionnées pour former une somme totale ; après quoi on passe aux dépenses extraordinaires , qui forment le second chapitre.
Les dépenses extraordinaires doivent être indiquées dans l'ordre suivant :
Le premier article se compose du déficit et des dettes de l’année précédente. On les indique avec précision si elles sont liquidées ; on les indique approximativement , ou même on se borne à en désigner l’objet et la cause , si un calcul approximatif n’est pas possible ; ce qui peut arriver, par exemple, quand la fabrique a perdu un procès dont les frais ne sont pas connus.
Le deuxième article doit comprendre les achats d’ornemens, de vases sacrés (a), d’un orgue, de statues, de tableaux et autres objets destinés , soit au service du culte divin, soit à l’embellissement intérieur de l’église.
(i) Il n’j a guère que les très-grandes villes où des frais de ce genre paissent être de quelque importance et valoir la peine d’une mention.
(a) Nous avons indiqué , en parlant des charges de la fabrique, les ornemens^ et les vases sacrés rigoureusement exigibles. Mais nous n’avons pu donner cette indication que pour les paroisses les plus pauvres. Il est évident que telle dépense qui ne seroit que de luxe dans une paroisse rurale, peut être réputée indispensable dans une paroisse de ville. C’est aux évêques à déterminer ce que les convenances des lieux , des fidèles et les ressources de l’église peuvent exiger. Nous cro3’ons devoir remarquer que trop souvent, dans les paroisses riches, la plus grande partie des fonds est ab-
DE L’ADMINISTRATION
Le troisième article compr,endra les sommes consacrées aux .réparations autres que les locatives et celles d’entretien.'Il peut y avoir d’autres dépenses extraordinaires, comme il peutse fâireaussi qu’il n’y enaitaucunc, ou qu’il y ait seulement une partie de celles que nouii venons d’énumérer (i).
sorbée par des orneineos d’un prix très-élevé , tandis que les ornemens quotidiens sont tout au plus tolérables. C’est un .abus {jrave que les évêques doivent proscrire. Autre remarque :
M. l’évêque de Langres , dans son instruction sur la comptabilité , observe avec raison que l’achat des orneraeiis doit être décidé avant les réparations d’entretien des bâtimens; mais il en conclut que cet achat doit être porté au budget parmi les dépenses ordinaires. Nous ne voyons pas la nécessité de confondie ainsi des dépenses d’une nature différente. On obvie à l’inconvénient qu’il signale, en discutant et volant les dépenses extraordinaires du culte , qui , d’après le décret ( art. 4^ ) , doivent être soldées sur les fonds propres de la fabrique, avant celles qui concernent les bâtimens ; sauf, dans la rédaction , à remettre chaque dépense à sa place.
(i) Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 26 mars 1812, distingue entre l’entretien et l’achat des ornemens et vases sacrés indispensables , et l’acqnisitiou de ceux qui sont plus riches et qui dépassent le nombre nécessaire. Elle décide que la première dépense doit figurer parmi les dépenses ordinaires, et la seconde parmi les dépenses extraordinaires. Nous aimerions mieux ranger dans cette seconde catégorie tout ce qui est achat f sauf à faire observer qu’il est nécessaire. Par ce moyeu , un évêque juge mieux si une fabrique a ou n’a point, ponr les années ordinaires, des Ressources suffisantes. Nous avons prouvé (peg. 282 et suivantes) que la fabrique, quelles que fussent ses ressources, n’étoit pas obligée de fournir aux grosses réparations ; mais s’il n’y a pas obligation , il peut y avoir utilité et convenauce. Dans ce cas, nous croyons qu’il u’y a rien de mieux à faire que de suivre littérale-
DES BIENS
Si la fabrique a des fonds, suSbans pour les solder sans recourir à des secours étrangers , il suffira que scs dépenses extraordinaires soient simplement utiles. Mais si elle est dans le cas de faire un appel au conseil municipal, d'ouvrir un emprunt , d’employer le moyen des quêtes , ou tout autre moyen qui sort de l’ordre commun , il faudra que ses dépenses extraordinaires soient indispensables.
A la fin du chapitre, on additionne les sommes des différens articles; on réunit ensuite le résultat des deux chapitres pour former une somme totale; ainsi doit se terminer le titre qui est consacré aux dépenses.
Après le détail des deux titres, on doit rappeler la somme totale des recettes, la somme totale des dépenses, et la différence qui constitue un excédant ou un déhcil.
Le bureau termine son opération en indiquant le jour et le lieu où le budget a été dressé; après quoi tous les membres présens à la délibération y apposent leur signa- • lurp.
Obtervationt $ur le budget. Le budget ainsi dressé est soumis à deux espèces d’observations, savoir ; à celles du conseil de ffibrique , et à celles de l’évéque. Il faut donc , indépendamment de la colonne destinée à inscrire
ment l’art. 4^ du décret , qui , après avoir énuméi'é toutes les <lépenses du culte, rejette à la fin les réparations locatives , le traitement du vicaire, pour donner à entendre qu’à défaut de* fonds de la fabrique, la commune doit plutôt pourvoir à ce genre de dépenses qu’aux autres, et termine en disant : « L’excédant,
•> s’ il y en a, sera afiêcté aux grosses réparations des édifices con- » sacrés au seivice du culte. » Ainsi , tout est réglé comme si la fabrique n’avoit point à sa charge les grosses réparations. Seulement, si elle a un excé<lant, il est à la décharge de la commune.
DE L’ADMINISTRATION
les sommes proposées par le bureau, qu’il y en ait une deuxième dans laquelle le conseil inscrive ces mêmes sommes changées ou maintenues, selon qu'il l’aura jugé opportun. Une troisième çst nécessaire pour expliquer les motifs des changcmens adoptés , et une quatrième pour recevoir les changemens faits par l’évéque, une cinquième pour les observations et décisions. Afin que l’évéquc puisse trouver sur-le- champ à quel article se rapportent les observations du conseil , et que le conseil ait ce même avantage par rapport à celles de l’évéque , il est à désirer que, depuis le premier jusqu’au dernier, tous les articles, tant des recettes que des dépenses, soient indiqués par une série de numéros non interrompus. L’observation affé- ' rente à un article portant le même chiffre que l’article lui-même, leur comparaison devient extrêmement facile.
DUeuttion et vole du budget par le conteil. Le jour indiqué pour ces deux opérations est le dimanche de Quasimodo (i). C’est au bureau, et surtout à celui qui a dressé le budget, a justifier chaque article de dépense. Cette justification se fait comme nous l'avons dit plus haut ; s’il s’agit des dépenses ordinaires , par les comptes antérieurs , par la notoriété du prix des objets , ou par les bordereaux des marchands ; s’il s'agit de dépenses extra-
(i) D’après l’art. 85 du décret du 3o décembre 1809, la séance peut être pi-orogée au dimanche suivant. Il est vrai que cet article ne parle que des comptes, mais rien n’empêche d’en faire l’application aux autres opérations du conseil , qui sont eu effet fort jongues pour un seul jour. Outre le budget discuté et voté , les comptes examinés et arrêtés, c’est à ce jour que sont fixées les élections prescrites par les art. 8. g, i5, 16, 17, 18 et sg du décret du3o décembre 1809, et l’art. 3 de l’ordonnance du 12 janvier 1825.
DES RIENS
ordinaires, par les devis dans lesquels les objets dont l’achat est projeté sont évalués. Âu lieu de transcrire ces pièces dans le budget , on se borne à les indiquer dans la colonne des observations.
Le conseil peut modifier les évaluations portées dans le budget, comme les siennes peuvent aussi être modifiées par l’évéque. La minorité a droit à faire consigner ses observations dans la colonne qui leur est destinée.
Ænvoidu budget à Ce’vêque. Le budget, auquel on doit annexer l'état det dèpente» intérieuree proposé par le curé (i), doit être envoyé à l'évéque. C’est principalement le chapitre des dépenses qui doit attirer son attention. 11 a en général peu d’observations à faire sur les recettes. Il ne peut que s’en rapporter à la probité des membres de la fabrique. S’il avoit quelque motif d’y porter un regard investigateur, il pourrait , au moyen des budgets et comptes antérieurs, établir des comparaisons, et, si besoin étoit, réclamer telles autres pièces et renseignegnemens qu’il jugeroit utiles.
Quant aux dépenses , la première observation qui les concerne doit porter sur la proportion- qu’elles ont avec les recettes. S’il résulte de cette comparaison que le revenu ordinaire est absorbé en entier par les frais ordinaires du culte, l’évéque devra examiner avec plus de sévérité si ces frais ne sont pas exagérés , et s’ils sont tous également bien entendus ; par exemple , si les objets les plus nécessaires , ou qui tiennent davantage à la décence,
(i) On peut l’envoyer tel qu’il a été remis, ou le ti-ansci-ire sur la première page du budget, ou le placer à la suite; mais il est plus simple de le transcrire au commencement. Dans les paroisses rurales qui ont des revenus très-modiques, cet état pourroit fournir le premier chapitre des dépenses.
DE L’ADMINISTRATION à la dignité du cuite , ont été préférés à ceux qui n'ont pas le meme caractère. Les dépenses extraordinaires seront examinées avec le même soin et sous ces mêmes rapports. I.’évéque peut retrancher certaines dépenses,et en inscrire «l'autres d'office. Mais l’exercice de celle autorité qui est incontestable, est surtout justifié à l’égard des dépenses nécessaires : ainsi nul doute qu’il ne pût imposer celle «l’un confessionnal, d’un ciboire, etc. (i).
j4pprohalion du budget. Tant que le budget n’est pas «pprouvé par l’évéque , il ne peut être régulièrement c.xéc.uté. Les fabriques sont des mineurs , et cette partie de leur tutelle est mise par la loi dans les attributions du premier pasteur. Une fois approuvé , il doit être exécuté tel qu’il est , sauf les exceptions prévues par le décret (a). L’évéque ayant égard à la difficulté qu’offrent des habitudes enracinées encore plus qu’à l’observation des règles que nous venons de tracer, s’attachera sans doute à exiger, avant tout, ce qu’il y a de plus simple et de plus indispensable, c’est-à-dire im état où les recettes et les dépenses soient suffisamment indiquées , et qui le mette à meme de prescrire ce qui est le plus convenable à chaque église, et de prévenir le mauvais emploi de ses modiques ressources.
On doit envoyer deux minutes du budget, l’une qui
(1) L’évèque peut réclamer, pour les dépenses comme pour les recettes, les documens propres à l’éclairer. Par exemple, s’il s’agit d’achats d’ornemensou de réparations de hàtimens, il peut exiger des devis.
(2) Ces exceptions sont indiquées p. 88, n* 5, et p. 109, n* 4< où nous avons parlé des attributions du bureau et du conseil. Celui-ci peut aussi, quand ily est régulièrementautorisé, voter des dépenses qui n’ont pu être prévues à l’époque de la rédaction du budget.
DES BIEJJS.
est déposée dans les archives de l’évêché ; l'aulre qui est renvoyée à la fabrique avec l’approbation de l’évêque (i).
Recourt au eonteil municipal , communication du budget de la fabrique. Celte communication n’est nécessaire que dans le cas où le conseil municipal est appelé H suppléer à l’insuffisance des ressources de la fabrique. Celte obligation du conseil municipal n’est contestée par personne ; et c’est dans ce cas que la fabrique doit certainement envoyer son budget (%). L’obligation de payer les grosses réparations de l’église et celles du presbytère (3) , quelles que soient les ressources de la fabrique , n’est pas moins certaine, du moins à nos yeux (4). La difficulté consiste à convaincre les conseils municipaux que les fonds qu’on leur demande sont destinés à couvrir des dépenses nécessaires , et que la fabrique est réellement impuissante à les supporter. C’est sur ce point que s’élèvent des débats, des conflits fort difficiles à terminer si l’on n’établit pas des règles précises et non contestées.
La première , selon nous, est fixée par l’art. 4fi du décret, d’après lequel, avant de voter les réparations de bdtimens et le traitement du vicaire, la fabrique doit
(1) S’il est nécessaire d’envoyer une copie du budget au conseil municipal, elle doit être certifiée conforme par le président et le secrétaire du conseil de fabrique. Le premier a aussi le droit, ainsi
, que le trésorier, d’en avoir une copie , l’un comme chargé de mandater les dépenses, l’autre comme chargé de les faire.
(2) Le projet de loi du 7 juillet 1887, sur les attributions municipales, avoil prescrit l’envoi du budget dans tout état de cause, mais cette disposition a été retranchée, ’>j'ez l’art. 21 .)
(3) Sauf les réparations locatives qui sont à la charge du curé.
(4) Voyez ce que nous avons dit , p. 232.
DE L’ADMINISTRATION pourvoir aux dépenses du culle proprement dites. Comme il est rare que les communes soient appelées à supporter d’autres dépenses que celles de ces réparations et de ce traitement, s’il est prouvé que les demandes pour ces deux objets sont justes, et s’il résulte du budget que les autres dépenses ont absorbé les fonds de la fabrique, le conseil municipal ne peut légalement refuser le vote réclamé. Mais ne peut-il pas discuter l’opportunité et la nécessité des dépenses? Oui, de celles qui lui sont demandées et non des autres. Ainsi , on réclame de lui l’agrandissement d’une église j il a le droit d’examiner si l’église existante est ou n’est pas assez spacieuse. S’il y a lieu de pourvoir à la reconstruction d’un mur, d’une voûte qui menacent ruine, il faut que la fabrique produise un devis d’arcbitecte qui constate le danger, et ce devis le conseil municipal a le droit de le faire contrôler. Toutes choses dûment discutées , si l’autorité compétente juge les travaux nécessaires, la commune peut être imposée d’office, puisque d’après l’art. 3o, § i4 delà loi sur les attributions municipales, cette dépense est obligatoire. Le conseil municipal n’a pas le droit de discuter à l’occasion de semblables demandes , l’opportunité et la nécessité des dépenses du culte. L’art. 46 du décret de 1809 suppose le contraire très-clairement 5 il n’alloue que l’excédant des ressources, s' il y en a.
Le § i4 de l’art. 4o de la loi municipale que nous venons de citer, n'exige , pour que V insujffisance def revenus des fabriques soit justifiée , que leurs comptes et leurs budgets dûment approuvés , sans les soumettra après cette approbation à une nouvelle discussion ; enfin , le bon sens , les lois de l’Eglise et toutes les dispositions du décret du 3o décembre 1 809 , qui rendent l’évêque
DES BIENS
juge des dépenses du culte, disent assez qu’il n’appartient pas à un conseil municipal de décider quel nombre et quelle qualité d’ornemens ou de vases sacrés conviennent à une église , et ce qu’il lui faut de chantres, d’enfans de chœur, etc.
Une exagération notoire pourroit seule autoriser le conseil municipal non pas à refuser la dépense réclamée de lui , mais à faire des représentations à l’évéque , et si elles n’étoient pas écoutées, à se pourvoir auprès de qui de droit (i).
Quant au traitement du vicaire, si le vicariat est élahli par ordonnance du roi, cette érection n’a été faite qu’après un engagement pris par la commune de donner un traitement, et dès lors il est obligatoire. Si le vicariat est nécessaire sans être civilement érigé, il faut que la fabrique prouve l’insuffisance de ses ressources au moyen d’un budget et d’un compte approuvés par l’évêque.
S’il existe des fabriques dont les revenus annuels ne couvrent pas les dépenses ordinaires, nous approuverions à leur égard une mesure qui préviendrait de longues discussions. Elle consisterait à faire arrêter une fois pour toutes par l’évêque et le préfet l’état des dépenses et des recettes , et à fixer im secours annuel égal au déficit constaté (2).
(1) C’est-à-dire auprès du préfet, et ensuite devant le ministre. Le préfet peut et doit imposer d’office , à moins que la nécessité de la dépense ne lui soit pas prouvée ; auquel cas il la discute avec l’évêque.
(2) La dépense ainsi réglée deviendroit obligatoire. {Loi municipale du 7 juillet 1837, art. 3o, § xiv.)
DE L’ADlVnNISTRATION
Rentrée des fonds et dépenses.
Nous avons indiqué ailleurs ce que le trésorier avoit à faire pour conserver les droits de la fabrique {Foyez pag. 118); pour les défendre devant les tribunaux (pag. i2i)j pour recouvrer les recettes (pag. 11 3). Il suit de là que le trésorier a des attributions bien plus étendues qu’un receveur municipal. Il ne se borne pas à la recette des fonds ; il est chargé, sauf les délégations (i) et autorisations requises, de la défense de tous les droits réels de la fabrique.
En entrant en fonctions un trésorier doit se procurer un tarif, le journal, le livre de comptes, le sommier des titres du précédent trésorier, pièces dont nous expliquerons bientôt l’ordre et la forme.
Dépense*. Tous les marchés pour objets de consommation, achats d’ornemens, de meubles, etc., sont faits par le bureau et signés par le président. Le soin de réclamer les fournitures conformes à ces marchés est confié au trésorier (2). C’est à lui aussi à les payer, mais seule-
(1) La délégation du conseil est nécessaire ponr toutes les dépenses non portées au budget, de plus de 5o on 100 fr., selon que la population de la paroisse est de 1 ,000 habitans ou audessous de ce nombre. En outre, l’autorisation du préfet ou du roi est requise dans les cas indiqués pag. 22^ et 228.
(2) Ce ne sont pas seulement les dépenses extraordinaires qui ,
d’après le décret, doivent être l’objet d’uu marché. Les art. 27 et 28 y soumettent les objets de consommation et les autres menues dépenses de l’église. 11 est vrai que l’art 35 dit qu’elles seront faites parle trésorier; mais il explique en quel sens, en ajoutant: <
En conséquence, il ne sera rien Journi sans uu mandat du tréso-
DES BIEINS.
meut après que ia dépense a été mandatée par le président du bureau (i). Ainsi le bureau fait marché, par exemple, avec un marchand de vin ou de pains d’autels , ou avec une blanchisseuse , un marchand d'ornemens , etc. , pour une ou plusieurs années. C’est conformément à ce marché que le trésorier commande au fur et à mesure ces diverses dépenses ; mais avant de les payer il exige un mandat signé du président (2). C’est ce qu’on appelle mandater on ordonnancer une dépense. Cette marche n’est pas seulement prescrite par le décret , elle est conforme à ce principe général adopté par toutes les administrations, et en vertu duquel il y a pour tout paiement un payeur et un ordonnateur. S’il s’agit d’acquisitions ou de réparations de meubles , le président du bureau mandate le paiement
rier, c’est-à-dire sans une commande émanée de lui. M. I’évè<[ue de Langrcs , dans son instruction sur la comptabilité , a donné une interprétation diSiérente aux art. 2^, 28 et 35 , que nous venons de citer. Nous voudrions qu’elle fut fondée , car elle contient une règle plus facile ; mais les termes du décret nons semblent l’exclure.
(1) Mandater on ordonnancer sont synonymes, et signilïent ordonner, prescrire, commander. On ]ieat donner un mandat de dépense ou un mandat de paiement. Le premier, qui appartient au trésorier et s’adresse à un ouvrier ou à un marchand, prescrit une fourniture ; le second , qui appartient au président du bureau et s’adresse au trésorier, prescrit à celui-ci de faire le paiement d’une dépense faite. {Voyez les art. 27, 28 et 25 déjà cités.)
(2) Le fournisseur devroit donc à la rigueur, 'quand il réclame
le paiement d’une dépense , s’adresser directement au président. . Mais cela importe peu , pourvu que le mandat soit donné. Ordinairement l’ouvrier ou le marchand ayant reçu du trésorier l’ordre de travailler ou de fournir, vont réclamer auprès de lui le prix de leurs travaux ou fournitures.
340 DE L’ADMINISTRATION
sur le vu du mémoire du fournisseur ou de l’ouvrier, comparé au mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain , ou tout autre employé de l’église , doit certider la livraison de l’objet fourni ou réparé (i). Le président devroit refuser le mandat de paiement , i ° si la fourniture n’étoit pas conforme à la commande du trésorier, ou s’il n’étoit pas certain qu’elle a été faite ; 2° si la fourniture ou la commande, ou toutes les deux ensemble étoient contraires aux marchés faits par le bureau ou aux délibérations prises par la fabrique , ou aux articles portés dans le budget , ou qu’il y eût quelque autre irrégularité dans la dépense.
Le mandat de paiement pour les traitemens des vicaires et des employés de l’église n’offre en général aucune difficulté, puisque la quotité en est connue. Si, cependant, les droits deviennent incertains , ou par défaut de service, ou p^rce que la date de ce service ne seroit pas certaine ,
(i) Décret du 3o décembre 1809.
Il peut arriver que le trésorier ait été irrégulièrement nommé , ou , ce qui est très-commun dans un grand nombre de fabriques , qu’il ait fini son temps sans avoir été réélu. Dans ce cas , il est faux administrateur; mais cette qualité ne rend pas pour cela ses actes nuis vis-à-vis des tiers de bonne foi. On ne pourroit leur opposer, soit la nomination irrégulière, soit la continuation des fonctions illégales du trésorier, du bureau ou du conseil de fabrique. (Voyez arrêt de la cour de cassation, du 24 mars iSaS ; Sirey, pag. 24, I, i38.)
Si le trésorier avoit pris un engagement, ou fait un marché qui n’intéressât pas l’établissement dont il est l’agent , il en seroit personnellement responsable. (Arrêt du conseil d’Etat, du 29 décembre 1812; Jurisprudence du Conseil d’Etat, par Sirey, t. ii,
ou^rce que le réclamant auroit trop reçu dans de précédens paiemens, le président du bureau devroit, avant tout, éclaircir ce doute.
Le paiement pour travaux de peinture , dé maçonnerie, et s^utres que ceux faits au mobilier, est mandaté sur le vu du mémoire de l'ouvrier, comparé au devis, s'il y en a un , et d’après le témoignage du ou des marguilliers char* gés de surveiller les travaux. Si ces travaux exigeoient la vérification d’un architecte , il faudrait que cette vérification fût faite et certifiée au président.
Le mandat est fait au nom et au profit de la personne qui a fait, soit les fournitures , soit les travaux , ou qui a droit à un traitement. Il ne pourrait être lait au nom et au profit d’un autre qu’autant que ce tiers exhiberait une quittance du créancier direct.
Si le président du bureau refiisoit sans raison le mandat de paiement , l’évéque pourroit donner ordre de le livrer, du moins toutes les fois qu’il s’agit de dépenses faites avec les fonds de la fabrique, et régulièrement votées et approuvées.
En payant , le trésorier reçoit le mandat de paiement quittancé par le créancier, et le conserve pour servir avec les autres pièces nécessaires à la rédaction et à la justification de ses comptes.
Nous avons dit ailleurs quelles quittances et quels actes étoient soumis au timbre et à l’enregistrement (p. ia5 et suiv.)
Si, au commencement du trimestre, le trésorier n’a pas dans les mains la somme nécessaire jusqu’au trimestre suivant, elle est extraite de la caisse; et s’il a un excédant, il doit y en faire le versement. (Décret, art. 35.)
Journal de recette» et de dépente». « Le montant des
» fonds perçus pour le compte de la fabrique , à quelque » ütre que ce soit , sera au fur et à mesure de la remise , inscrit avec la date du jour et du mois sur un registre » coté et paraphé (i) qui demeurera entre les mains du B trésorier (a). »
Le trésorier, bien que le décret n’en parle point , ce ^ qui est évidemment une omission, devra porter les dépenses sur le même journal et de la même manière. Pour rendre plus faciles les recherches à faire dans ce journal, il est à propos de le rédiger ainsi qu’il suit : i“ tous les arücles de recettes doivent être inscrits sur une {^e, et tous les articles de dépenses sur la page placée vis-à-vis. Le haut de chacune porte l’inscription qui lui est propre ; celle de gauche, recette»; celle de droite, dépente».
a“ Tous les articles , Unt des dépenses que des recettes, sont écrite séparément, et portent un numéro. La série des numéros ne doit pas être interrompue depuis le i"janvier jusqu’au 3i décembre.
3® Ces mêmes articles doivent contenir la date de la recette ou du paiement , le montant des sommes reçues ou payées (3) , par qui et à quel titre les premières ont été
versées et les secondes délivrées.
4® Il faut rappeler à la suite de chaque article de recette le numéro du budget auquel il se réfère ; à la suite de chaque article de dépense, le numéro des factures et autres pièces justificatives; s’il y a plusieurs pièces pour un seul article, il faut les rappeler toutes avec leur numéro
( I ) La loi ne dit pas par qui; c’est naturellement par le président.
(2) Décret du 3o décembre 180g, art. 74-
(3) Les sommes doivent être écrites en toutes lettres dans le corps de l’article , et reportées en chiffres dans la colonne qui leur est destinée.
DES BIENS
qui doit, autant que possible, être le même quand elles concernent la même dépense.
La tenue de ce journal est très-importante ; elle a deux avantages principaux : le premier, de vérifier au besoin , et quand on lé veut , l’état financier de la fabrique , et de pouvoir rédiger par conséquent , au moyen d’une simple addition , le bordereau de situation active et (Missive de la fabrique qui doit être présenté tous les trois mois au bureau des marguilliers (i); le second, d’offrir on moyen facile de constater, même après de longues années, les versemens faits par les paroissiens et les débiteurs de la fabrique.
Livr^ de complet (a). On suit exactement dans ce livre l’ordre tracé pour la rédaction d’un budget. Les deux seules différences sont : i° qu’il ne contient pas les dépenses intérieures laissées à la discrétion du curé ; a“ qu’il est plus développé. Dans le livre , chaque article du budget devient un chapitre ; ce chapitre doit porter le numéro correspondant de l'article. Il faut donc faire le livi-e pour le budget, calquer le premier sur le second, commencer et clore l’un et l’autre avec l’année.
Pour faciliter les recherches dans le journal du trésorier, il faut que le livre de' comptes rappelle le numéro du journal sous lequel chaque recette et chaque dépense éont inscrites , et de plus rappeler pour ces dernières le numéro des pièces justificatives. Si l’on vouloit donner un peu plus de perfection à cette comptabilité, ou pour-
( I ) Ce bordereau est prescrit par l'art. 34 du décret, et comme on ne peut le présenter qu’antant qne le journal contient les recettes et les dépenses, c’est une preuve que l’auteur du décret a voulu que les unes et les antres y fussent inscrites.
(2) On l’appelle aussi grand-livre, livre des comptes ouverts.
DE L’ADMINISTRATION
MA
roit adopter dans le livre une inscription inverse de celle; du journal. Dans celui-ci , les recettes sont inscrites à gauche, on les placeroit à droite dans le livre; on feroit la meme chose pour les dépenses. La comptabilité seroit ainsi en partie double. *
Le budget renferme un chapitre de recettes extraordinaires et un chapitre de dépenses extraordinaires. Le livre devra renfermer l’un et l’autre, et en outre deux chapitres , l’un pour les dépenses, l’autre pour les recettes imprévues (i). Pour ne pas changer la série des numéros, qui ne pourraient plus se correspondre s'il y avoit plus de chapitres dans le livre qu’il n’y a d’articles dans le budget, il faudrait que chacune des recettes et des dépenses (a) imprévues fussent indiquées par des lettres dè l’alphabet, A!, B, C. (3). Telle est la forme du livre des comptes.
Sommier de» titre». Enfin , si la fabrique a des biensfonds ou des rentes, le trésorier devrait avoir un sommier contenant l’analyse des titres de propriété sur ces biens, le nom des débiteurs, les sommes dues annuellement, avec
(1) Une dépense ou une recette extraordinaires ne sont pas toujours imprévues, et réciproquement. Ainsi l’achat d’un riclie ornement, un secours inaccoutumé, mais déjà voté ou promis, forment, l’on une dépense, l’autre une recette extraordinaires qui ne sont pas imprévues.
(2) Les dépenses imprévues , comme nous l’avons dit aillenrs , ne peuvent être faites que d’après une délibération spéciale.
(3) Si , dans le budget, an chapitre des dépenses et à celui des recettes extraordinaires , après l’énumération des articles qui le composent , on ajoutoit à chacun un article pour les dépenses et les recettes imprévues , avec son numéro d’ordre , on pourroit reproduire ce même numéro dans le livre des comptes.
DES BIENS. 345
une colonne pour l’inscription des paiemens (i). Nous en donnerons le modèle.
Journal du prétidenl du iureau. C’est un registre dans lequel il doit inscrire tous les mandats qu’il délivre. La forme la plus commode et la plus propre à prévenir des erreurs est celle d’un registre à souche dont nous donnerons le modèle.
Des comptes annuels.
Tout ce qui concerne les comptes, comprend, i° leur formation et rédaction ; leur présentation au bureau des marguilliers ; 3° leur présentation et leur apurement au conseil de fabrique ; 4° l’intervention de l’évéquc qui peut les visiter, vérifier et assister à leur reddition.
Formation et reddition de» compte». Rien de plus facile à rédiger que le compte annuel au moyen du journal des comptes. Nous avons vu que ce dernier, sauf le détail des dépenses intérieures faites par le curé , devoit être dans la forme du budget , avoir les mêmes divisions marquées pftr des numéros correspondans ; les comptes doivent aussi être rendus dans la même forme et dans le même ordre que le budget (2). Nous avons dit que le livre des comptes différoit du budget en ce qu’il étoit
(1) Ce registre dispense le trésorier de parcourir les titres qui ne sont pas et ne doivent pas , d’après le décret , être dans sa main. Dans les grandes administrations il y a un double registre de ce genre , l’un pour les immeubles , qu’on appelle sommier des domaines corporels ou fermages} l’autre pour les rentes, qu’on appelle rom/nisr des domaines incorporels.
(2) Il doit aussi , comme le budget , contenir plusieurs colonnes pour l’inscription des sommes , les observations du conseil ; mais il n’est pas nécessaire de conserver les deux colonnes réservées à l’évèqne dans le budget.
346 DE L’ADMINISTRATION
plus développé. C’est aussi la'diÉférence qui le distingue du compte annuel. Dans le budget et dans les comptes, le produit des quêtes, par exemple, ne formera qu’un seul article ; dans le livre il en formera autant qu’il y a eu de versemens. Dans le budget et le compte annuel, le produit d’une rente , d’un fermage , est porté en un seul article (i); dans le livre , s’il y a eu quatre paiemens, ou un plus grand nombre , ils doivent être tous inscrits. La même remarque peut être appliquée aux dépenses. Le compte annuel n’étant donc qu’un résumé du livre des comptes , il suffira , pour le rédiger, de faire l’addition des sommes reçues ou livrées , en conservant la spécialité et l’ordre déjà indiqués, et plaçant, ainsi que le prescrit l’article 72 du décret, le reliquat du compte précédent, en tète des recettes ou des dépenses, selon qu’il forme un déficit ou un excédant.
(i) Il ne faut porter qu’un seul article de recettes, alors même que la rente, par suite du partage de l’immeuble qui en étoit grevé, anroit été partagée entre plusieurs débiteurs. (Décret, art. 74-)
« A chacun des articles de recettes , soit des rentes , soit des » loyers ou autres revenus , il sera fait mention des debiteurs , >1 fermiers ou locataires, des noms et situations de la maison » et héritages , de la qualité de la rente foncière ou constituée , B de la d%te du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des » notaires qui les auront reçus , ensemble de la fondation à la- » quelle la rente est aflEectée. » Ces dispositions sont prescrites par l’art. 73 du décret , pour les comptes , et ne le sont pas pour le budget, dans lequel cependant on pourrait les observer, pour que les deux pièces fussent en tout semblables. Mais on peut abréger ces indications dans le budget et dans les comptes , en se bornant à renvoyer aux numéros du sommier que nous avons conseillé, et qui contient les mêmes choses, ni plus ni moins. lyez
pag. 334 )
DES BIENS
La loi accordant deux mois pour compléter les recouvremens et les paicmens , le livre des comptes ne devra contenir aucune omission à l’époque du i" mars; et, par conséquent , aucun élément ne doit manquer au trésorier pour former son compte annuel.
Prétentalion de» comptes au bureau. Elle doit avoir lieu dans la séance du premier dimanche de mars. Le livre des comptes, les pièces justificatives, tels que mandats du président du bureau, quittances, etc., sont les preuves que le trésorier produit au bureau quand il lui présente son compte annuel. Si une plus ample investigation est nécessaire, on compare le livre avec le journal, S’il y a des recouvremens ou des paiemens arriérés , le trésorier doit en fournir l’état.
La présentation du budget et des pièces justificatives au bureau des marguilliers , en constitue de la part du trésorier une espèce de dessaisissement, et c’est ]H>ur cela que l’art. 75 l’autorise à réclamer un récépissé qui doit être donné par l’un des marguilliers.
S’il y avoit des débats sur les comptes, on ne devroit pas en appeler à l’évéque immédiatement , mais après la discussion et l’examen du conseil dont nous allons parler.
Présentation des comptes au conseil, discussion, apurement et arrêté. Si l’opération du bureau a été bien faite , celle du conseil se réduit à bien peu de chose ; il n’a ni plus ni moins d’objets à discuter, et de pièces à vérifier : seulement il a plus d’autorité. Le bureau examine et discute; mais il ne peut, comme le conseil , apurer, c’està-dire rcconnoilre que le comptable est quitte, clore et arrêter les comptes.
Si la séance du dimanche de Quasimodo, consacrée par
DE L’ADMINISTRATION
la loi à cette opération , ne suffit pas , elle sera prorogée au dimanche suivant. (Ârt. ^5 du décret.)
Si des rectifications sont faites au compte , qu’elles soient certaines et reconnues de tous , il vaut mieux , ce nous semble , au lieu de laisser subsister deux chiffres , remplacer le chiffre erroné par im chiffre exact. Si elles sont douteuses ou contestées , quoique faites de l’avis de la majorité , il faut laisser l’article (el qu’il est , et placer la rectification dans la colonne des observations.
Quoique dans le cas de contestation sur un ou plusieurs articles, le compte n’en doive pas moins être arrêté de l’avis de la majorité, cependant la minorité peut demander qu’il en soit référé à l’évêque, en faisant consigner ses réserves dans le compte même. (Art. 76.)
D’après l’article 90 du décret du 3o décembre i8og: « Faute par le trésorier de présenter son compte à l’époque » fixée, et d’en payer le reliquat, celui qui lui succédera (i) » sera tenu de faire , ddns le mois au plus tard , les dili- » gences nécessaires pour l’y contraindre 5 et , à son dé- » faut , le procureur du roi , soit d’office , soit sur l’avis »'qui lui en sera donné par l’un des membres du bureau » ou du conseil, soit sur l’ordonnance rendue par l’évêque » en cours de visite , sera tenu de poursuivre le comptable » devant le tribunal de première instance , et le fera con- » damner à payer le reliquat , à faire régler les articles » débattus , ou à rendre son compte , s’il ne l’a été ; le tout » dans un délai qui sera fixé ; sinon , et ledit temps passé,
(1) Si , pendant un an , il y a deux trésoriers, chacun rend compte séparément de sa gestion , et n’est responsable que de ses faits personneb. Dans ce cas il doit y avoir deux comptes. Si le dernier trésorier est décédé, le nouveau rend le compte entier, mais sa responsabilité commence seulement avec sa gestion.
DES BIENS
» à payer provisoirement, au profit de la fabrique, la » somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'an- » née précédente, sauf les poursuites ultérieures (i). »
Mais, ainsi que nous l’avons expliqué (pag. II4) note 3 ), le tribunal ne peut s’immiscer dans les débats du compte ; il ne le discute point , et n’a point autorité pour le discuter, encore moins pour l’apurer et l’arrêter.
U se borne à forcer à le rendre ; et s’il est rendu et arrêté, à en faire payer le reliquat. S’il n’y a pas débat sur l’apu' ^ rement , l’approbation de l’évêque suffit pour contraindre le comptable à payer; s’il y a débat sur les articles du compte , c’est au conseil de préfecture à prononcer.
« Le compte annuel sera en double copie , dont l’une » sera déposée dans l’armoire à trois clefs , l’autre à la » mairie. » (Art. 89. ) Une expédition du compte, signée par le président du conseil , et remise au trésorier, sert de décharge à ce comptable.
Autorité de t évêque tur le» compte». « L’évêque peut,
» 1° nommer, un commissaire pour assister, en son nom,
M au compte annuel ; mais si ce commissaire n’est pas un » grand-vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte,
» mais seulement dresser procès-verbal sur l’état de la » fabrique, et sur les fournitures et réprations à faire à » l’église. » ( Art. 87. )
Si le commissaire est un grand-vicaire, il pourra ordonner les fournitures et réparations à faire (a), et, en cas d’insuffi-
(1) D’après les art. 2121, 2122 du Gode civil, la fabrique peut user, sur tous les immeubles du trésorier qui ne rend pas ses comptes , ou qui est reconnu reliquataire , du privilège de l’hypothèque légale. Ce comptable est contraignable par corps.
(2) L’article que nous venons de citer exprime évidemment ce pouvoir, quoiqu'il ne l’exprime qu’indirectemeot. Si un grand-
DE L’ADMINISTRATION sance de fonds , prescrire le recours au conseil municipal.
« En cours de vnite, les archevêques et évêques et leurs X vicaires-généraux pourront se &ire représenter tous les » comptes , registres et inventaires , et vérifier l’état de la » caisse. » ( Art. 87. )
Le législateur, dans l’art. 87 du décret , en autorisant l’évêque à faire assister un commissaire à la reddition des comptes , et à les visiter lui-même , ou par ses vicairesgénéraux, a pensé que les éclaircissemens à donner en semblable matière ne pouvoient être complets que sur les lieux , en présence de tous les fabriciens , et au milieu de tous les moyens de vérification. Mais il ne s’ensuit pas de là que l’évêque ne puisse exiger l’envoi do compte , soit comme pièce justificative du budget, soit pour s’assurer de l’état financier de la fabrique ; c’est une conséquence de la tutelle que lui confie la loi.
Apfel de* décUion» de réoéque. On n’appelle point ordinairement de la décision de l’évêque , et la loi n’a point prévu cet appel. Mais s’il avoit lieu , quel en seroit le juge ? Le conseil de préfecture , s’il y avoit un débat sur les comptes^ le ministre , s’il s’agissoit d’une décision administrative , concernant , par exemple , un emploi de fonds ; le métropolitain , s’il falloit décider que telle prescription épiscopale concernant l’église et les objets religieux qui y sont renfermés , est , ou n’est pas conforme aux lois canoniques (i).
vicaire a le pouvoir , en vérifîaDt les comptes , de prescrire les fournitures et réparations , à plus forte raison l’évêque l’a-t-il aussi , soit dans ses visites , soit en examinant le budget , sur lequel nous avons dit qu’il pouvoir porter d’office les dépenses nécessaires, et au besoin prescrire le recours au conseil municipal.
(1) Loi du 18 germinal an x, art. i5.
DES BIENS
Une instruction de monseigneur de Langres a donné diverses ibrmules que nous avons adoptées en y ajoutant un nouveau modèle , et faisant subir aux comptes , au budget et au livre des comptes de légères modifications. Voici la liste de ces formules :
i“ Devis-,
a° Approbation de devis -,
3“ Marchés par soumission ;
4° Marchés sans soumission préalable ;
5° Certificats de réception -,
6° Mandats de paiement;
7" Registre à souche ;
8° Sommier des titres ;
9° Journal des recettes et des dépenses ;
10° Livres de comptes du trésorier;
II” Budget;
12° Compte annuel ; i3° Bordereaux ;
1 4* Récépissés des sommes pour le trimestre ;
1 5” Récépissés des sommes déposées ;
i6” Procès-verbaux de la séance de Quasimodo.
FORMULES
V> t. DEVIS POUR ACQUISmOIVS D’OBJETS MOBILIERS (t).
Devis estimstif d'objets nécessaires à l'église saint âe
dressé sur la demande de M. par le S. orfèvre ou
chasublier à
Un calice argent à double coupe, coupe intérieure dorée en dedans et en dehors , coupe extérieure ciselée, modèle riche ^ patène dorée en dedans et en dehors ; le tout pesant 3 marcs 6 onces 4 gros, argent du i**’ titre ,
a* Un ciboire argent à coupe simple dorée en dedans, pesant 2 marcs 7 onces 3 gros, argent du litre,
3° Un ostensoir argent de i8 pouces de hauteur, gloire, lunette et agneau dorés au feu ; croissant , cercle entier doré en dedans et en dehors : le tout pesant 4 marcs, 3 onces, i gros, argent du premier titre ,
4** Un bénitier en cuivre, plaqué au i o^, avec goupillon idem; forme, vase méiticis ,
5** Un encensoir en cuivre argenté avec navette , idem , grand modèle,
6^ Six chandeliers d'autel en cuivre, plaqués au to%de ^5 pouces dehau* leur , modèle riche ,
7° Une chasuble rouge en damas cramoisi , broché or; orfroi en gros de tours , même couleur ; galons or mi-fîn, de i5 lignes ; franges, id. de 2 pouces ; doublure en florence ;
8° Une garnituve de canons d'autel, encadrés sous verre ; baguettes dorées larges de aeux pouces,
9« Drap mortuaire en velours sur coton, de lo pieds de longueur sur 8 de larpeur ; croix blanche en laine, galons soie, de 1 5 lignes pour la croix et de 7 lignes autour ; doublure en lustrine noire ,
FR. c*
Total. 9
Dressé par moi soussigné le présent dévis, montant à la somme de. A lo
(signature du marchand.)
(i) Les devis produits k l'appui des budgets pour en justifier les évaluations , étant des pièces purement admioistralives, nefcontpas assujétii au timbre ; mais ceux au bas desquela tes fournisseurs apposent leur soumissioa doivent être sur papier timbré.
FORMULES. 353