CHAPITRE IV
Nous parlerons dans ee^ cliapilre, i° des actes conser- Tatoires ; 2° de la compëlencc des tribunaux civils et administratifs ; 3“ de la procédure à suivre devant les tribunaux-,'4° de l’exécution des jugemens.
Art. I*'.
Nous parlerons, 1° des actes conservatoires en général; 3° de ceux qui ont pour effet d’interrompre la prescription ; 3“ de ceux qui concernent les biens restitués aux fabriques depuis le concordat -, 4“ des actes pour recouvrer les arrérages des rentes ; 5° des actes pour empccber les rentes divisées d’étre perdues pour les fabriques.
Actes conservatoires en général.
Par actes conservatoires, on entend ceux par lesquels on conserve un droit sans faire intervenir un jugement. Il y en a, par conséquent, autant d’espèces qu’il existe de moyens de conserver un droit certain , ou problématique, corporel ou incorporel.
Les principaux de ces actes pour lesquels les fabriques n’ont pas besoin d’autorisation, consistent dans des avertissemens réitérés donnés aux débiteurs, dans un commandement, une saisie-gagerie, une saisie exécutoire, dans la vente d’objets mobiliers. 11 n’en seroit pas ainsi d’une saisie immobilière; pour l’exécuter, il faudroit une autorisation du conseil de préfecture. Il faut ranger aussi parmi les actes conservatoires un appel d’un jugement défavorable, pourvu que cet appel n’ait d’autre objet que
d'cmpèclier l’instance d’êlre périmée; il faudroil d'ailleurs, pour comparoitre devant une cour royale, après que la fabrique a été condamnée en première instance, une autorisation du conseil do. préfecture.
Actes pour interrompre la prescription.
I. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. (Code civil, art. 2242.)
Il y a interruption natui'elle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an , de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers. (Art. 2243.)
II. Une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile. (Art. 2244.) (i)
La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice, donnée dans les délais de droit. (Art. 2245.) (2)
La citation en justice, donnée meme devant un juge
(1) Nous remarquons sur ce dernier article, que la citation en justice est celle dont il est parlé dans l’art. 61 du Code de procédure, laquelle, d’après les art. 397, SgB, 3gg, 4ee, 4<>i, se périme par la discontinuatiou des poui^suitcs pendant trois ans, tandis que le commandement ne se prescrit que par trente ans. Ce dernier est donc plus avantageux ; mais pour le faire , il faut avoir un titre exécutoire (Code de procédure , art. 45i, 4®3), c’est-à-dire un jugement ou un acte notarié, accompagné des formes voulues par la loi.
(2) 1“ Il résulte de cet article qu’il faut une citation en justice ou un commandement, et qu’une simple sommation nesufllroit point.
2" Il faut obsen’er que la demande en conciliation de\ant le
inrQmpétent, interrompt la prescription. (Art. 2246.)
Mais , si l’assignation est nulle par défaut de forme ;
Si le demandeur se désiste de sa demande ;
S’il laisse périmer l’instance ;
Ou si sa demande est rejetée ;
L’interruption est regardée comme non avenue. (Article 2247 •)
La prescription est interrompue par la reconnoissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivoit. (Art. 2248.)
L’interpellation faite, conformément aux articles cidessus , à l’un des débiteurs solidaires , ou sa reconnoissanre interrompt la prescription contre tous les autres, meme contre leurs héritiers.
L’interpellalion faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnoissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres co-hériliers, quand même la créance seroit hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnoissance n’interrompt la prescription à l’égard des autres co-débiteurs , que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard
juge de paix, pour opérer l’interToptioD de la prescription, doit ètre^ suivie de la citation en justice dans le délai d’un mois.
3* Les établissemens publics , telles que sont les fabriques , ne sont point, comme les individus, assujétis au préliminaire de la citation en conciliation (art. 48 et 49 du Code de procédure}; on pourra donc ne pas se servir de ce mode ; il sera même plus sûr, si on peut faire autrement, de ne pas y recourir, à cause des doutes qu’on peut élever sur son efficacité , quand il est employé par des ctablissemcns publics.
des autres co-debiteurs, il faut l’interpeUalion laite à tous les héritiers du débiteur décédé , ou la reconnoissance de tous ces héritiers. (Art. 3249-)
L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnoissance interrompt la prescription contre la caution. (Art. 225o.)
m. A dater du a5 mars i834, la prescription à l’é{Tard <les servitudes n'est plus que de trente années; mais comme on peut aussi soutenir qu’elle a commencé le 12 février, c’est cette époque qu’il vaut mieux considérer comme terme de rigueur. Quant aux rentes , il est certain que c’est Li seule date du '7.5 mars, qu’il faut considérer comme le terme fatal (i). Elles se prescrivent aussi par trente ans.
(l) Sur les rentes et les immetibles, le trésorier ne doit pas oublier que l’interruption légale de la prescription a pour effet de la faire recommencer pour toute la durée fixée par le Code , comme ei elle n’avoit jamais existé. Les fabriques qui auraient interrompu la prescription à une époque où elles pouvoient encore se prévaloir des anciennes lois , doivent les coonoitre. Cette connoissance lie leur serait pourtant utile que dans le cas où on leur contesterait la légalité d’une interruption déjà ancienne. Ainsi, par exemple, si le détenteur avoit été traublé dans la possession d’uiie rente le i*' janvier i834, la fabrique aurait agi en temps utile, lors même <]ue cette possession daterait de quarante-cinq ans moins un jour, et il faudrait trente ans pour acquérir une nouvelle prescription. En effet, les biens ecclésiastiques ne se prescrivoient autrefois que |iar quarante ans, et cette prescription a été prolongée de cinq ans |)ar les lois du 26 juillet i ygi et du 20 août 1 ‘^92. Il est incontestable d’ailleurs que les fabriques peuvent se prévaloir desancicnnes prescriptions pour tout le temps qui a précédé le 25 mars i8o4, de manière cependant qu’ou ne puisse jamais compter plus de trente ans, à dater de cette même époque , ou d’une époque postérieure.
La cour royale de Bordeaux a meme été plus loin. D’après sou arrêt du 2n juillet i835, la prescription de quarante ans, coni-
IV. D'après la loi du ag janvier i83i, une fabrique ou tout autre créancier ayant une créance sur l’état, antérieure à i8i6, est déchue de son droit, si elle n’a pas un litre de paiement ou fait les justifications nécessaires pour l’oblenir avant le I'' janvier i83a.
« Sont aussi prescrites et définitivement éteintes, au » profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances pronon- » cées par les lois antérieures, toutes créances qui n’ayant » pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel » elles appartiennent, n’auroient pu , à défaut de justifi- » calions suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées » dans un délai de cinq années , à dater de l’ouverture de » ce même exercice. » (Art. 8 et 9.)
Ces dispositions, qui dérogent au droit commun en faveur de l’Etat , doivent être connues des fabriques qui auroient à réclamer de lui une dette quelconque.
V. Il ne faut pas veiller avec moins d’attention à prévenir les prescriptions à l'égard des rentes qui sont dues aux fabriques, en exigeant du débiteur, ainsi que l’article 2263 leur en donne le droit, des titres nouvels, après vingt-huit ans de la date du dernier litre. La considération que la rente a toujours été régulièrement payée , ne doit pas être un motif de s’abstenir de la demande d’un titre nouvel.
mencée avant la publication du Code (le 25 mars i8o4), ne peut être acquise que par quarante ans , à dater de son point de départ. Mais la cour royale de Poitiers, par son arrêt du mars i832, et celle de Grenoble par celui du 9 août i832, ont adopté l’opinion commune. D’après la doctrine de la cour royale de Bordeaux, line prescription fixée par les lois anciennes a quarante ans , et qui auroit commencé en i8o3 , par exemple , ne devroit finir qu’en 1843. D’après notre opinion et celle des deux cours que nous avons citées, elle a dû finir en i834.
A plus forte raison , si l'établissement ne possède pas de titres , ou si la rente n’est point payée, doit-il s’empresser de recourir à celte précaution.
Le trésorier doit aussi prendre une inscription hypothécaire , qui doit être renouvelée tous les dix ans.
Il faut prévenir les trésoriers qui n<*{jligeroient leur devoir, qu’ils se mettent dans le cas d’étre rendus responsables personnellement des dommages qui résulleroient lie la négligence ou de l’impéritie avec laquelle ils s’acquillent des obligations qui leur sont imposées par leurs fonctions.
Le plus pressé n’est pas de s’assurer de suite que les «Iroits de la fabrique sont certains, mais de les garantir tels <ju’ils sont, en remplissant les formalités que nous venons d’indiquer. Une fois'la prescription interrompue, on aura trente ans pour poursuivre les débiteurs.
Il faut donc se contenter, si on est pressé par le temps ou le terme prochain de la prescription , i ° de demander à un avocat éclairé , s'il y a un espoir fondé que la fabrique pourra triompher devant la justice; i" d’éclaircir les doutes que l’on auroil encore sur les modes diCférens d’interrompre la prescription ; 3° de procéder sans délai à celle interruption.
§ III
Actes conservatoires qui concernent les biens reslitnés aux fabriques depuis le concordat.
Tout ce qui concerne le recouvrement de ces biens, offre des difficultés particulières. Si le bien restitué n'est pas encore recouvré , il ne peut être que dans la catégorie dos lient cèlêt , et dès lors il est soumis à des règles spéciales fort compliquées et que nous expliquons très-au long àdiasr ppendicenue nous avons consacrée aux biens res-
titaés aux fabriques depuis le concordat. ( V oyez, à la Gu de l’ouvrage, le § ii de cette Appendice.)