S IV
Actes conservatoires pour reconvrer les arrérages des rentes.
I. 11 n’est dû que cinq ans d’arrérages , lors meme que la fondation auroit été acquittée. L’art. 5129.7 du Code civil dispose que les établissemens publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers. Autrefois il étoit dû vingt-neuf ans 5 celte prescription pourrait être encore invoquée pour les arrérages échus avant le a novembre ï794î si des interruptions légales avoient eu lieu en temps utile. Depuis l’époque que nous venons d’indiquer, il n’est jamais dû légalement que cinq ans (i) ; seulement on doit, en conscience, un plus grand nombre d’années, quand il y a mauvaise foi de la part des débiteurs (2).
( 1) Il est constant qu’autrefois les arrérages étoient dus pendant vingt-neuf ans. {Voyez d’IIéricourt et le Nouveau. Denisart, au mot fondation.) La loi du 20 août 1 792 , en fixant une autre durée, a établi une règle sans effet rétroactif. Les arrérages , ditelle , se prescriront , à l’avenir, par cinq ans. Mais une autre loi , du 16 juillet 1791, ayant suspendu toutes les prescriptions jusqu’au 2 novembre 1791, c’est depuis ce dernier terme que les arrérages ne sont plus exigibles que poUr cinq ans.
(2) Le Pape , consulté par M. l’évêque d’Amiens s’il ponvoit faire la remise des arrérages, même aux débiteurs de mauvaise foi , lorsqu’ils consentoient à passer un titre nouvel , répondit qu’il en accordoit le pouvoir, mais il ne décida pas si l’évêque le possédoit déjà. Voici ce document qui peut aider à résoudre une difficulté qui se présente fréquemment :
Lettre de M. l’évêque d’Amiens.
« Episcopus .4mbiancnsis Sanctitatem Vesiram hnmiliter exorat
IL On peut demander si la fabrique pourroit déférer le serment , au débiteur des arrérages , sur la question de savoir s'ils ont été payés? Il n’est pas douteux que la fabrique peut le déférer, mais la difficulté est de savoir si la loi autorise le tribunal à le demander au débiteur. M. Carré croit que le tribunal n’a pas ce pouvoir, et il se fonde sur le sentiment de Pothier, de Duparc-Poulain, de
ut dignetur illi præbere solutionem dubii sequentibus verbis express!.
» Ferè oranes ecclesiæ diœcesis Ambiànensis olim potiebantur reditibus quorum debitores aut nihil aut penè solverunt ab hisce temporibus quibus omnia ioGalliis perturbata sunt. Ipsiinet tituli quibns nitebatur jus pro bis ecclesiis islos reditus percipiendi , suDt penè generaliter aut destrncti , aut amissi , aut à possessoribus malæ fldei occultati. Adest tamen quædam spes nonnuUos ex hisce reditibus recuperandi ; quæ quidem spes omniub est fovenda , tùm propter officia maximè defunctorum quæ ex intentione fundatorum hisce reditibus solvnotur, tùm propter præsentem harumce ecclesiarum egcstatem : scd , ad illam recuperationem obtinendam, ferè semper necesse est ut præfatus Episcopus condouet debitoribus aut omnes, aut penè omnes reditus annuos qui ab ipsis solvendi erant quotannis , ab infausiis temporibus turbamentorum nostrorum usque ad præsens tempus; alioquin debitum suum agnoscere nolunt ; et cùm , alinndè , rarb admodùm contra ipsos præfatus Episcopus posait leges civiles efficaciter implorare , indè sequitur qu6d, si non condoneotur hi reditus anteriores , omnes illi census aut ferè omnes , depeidili erunt in detrimentum nostrarum ecclesiarnm. Si autem iis debitoribus condonatio fit horum redituum præcedentium , tùm novos et meliores tiUiIos conficicnt, quorum vi nostræ ecclesiæ poterunt deinceps et in posterum hos reditus annnos percipere et exigere. Cerlè præfatus Episcopus exislimat condonalionem præfatam fieri posse, qnandb adfuit quædam bona fides ex parte debitorum in non solvendis pi-æccdenlibus reditibus; sed bæc bona fides rarb snpponi potest, et si necessaria judicatur
Bigol-Prëameneu et de Delvincourt(i), ainsi que sur l’espril du Code civil qui ne permet le serment (art. que par exception , et pour quelques prescriptions déterminées, dans lesquelles n’esl pas comprise celle des arrérages d’une rente. L’art. i358, qui semble donner plus delati-
iit Irgitima sit condonatio, parùm utilitatis inde orietur pro nostris <;cclcsiis
nQuapropler præfatusEpiscopus cxpostulal iitrùm possit coodoiiare rediUis variis hisce ecclesiis qiiotannis debitos et non solutos a tenipore quo omnia in Galliis perturbata sunt, io gratiam debitorum et salvà ipsorum conscientiû, ita ut, etiamsi fnerint et siut nialæ (Idei , verè et coram Deo et Ecclesia censeantur liberati à solutione istorum omnium redituum qui hucusque quotannii solvendi erant; modôjure et secundùm civiles legessortem omnino in tuto constituant, et in posterum reditus annuos quotannis diligenter persolvunt. »
Réponse de Ut Pénitenccrie.
M Sacra pœnilentiaria ven. in Christo Patri Episcopo oratori necessarias et opportunas comniunicat fiicultates, ad hoc ut super |)i'æmissis juxta petila apostulica expressa auctoritalc pro sua pru- «lentia providere valeat, quibuscumque contrariis non obstantibus. »
Nous avons remarqué ailleurs que, d’après l’ancien droit, l’inlervcntion du Pape, pour l’aliénation des biens ecclésiastiques , ii’éloit nécessaire qu’à l’égard des communautés exemptes et des bénélices consistoriaux.
Au lieu de décider le cas de conscience qui lui étoit proposé sur les arrérages des rentes, le souverain Pontife a accordé l’autorisation de les abandonner. C’est décider d’une manière indirecte <|ue leur abandon n’est pas illicite.
(i) Pothier, du Contrat de Constitution de Rente, n* i38. Traité des Obligations , n° 688; Duparc-Poulain, Prineipesdu. Droit , tom. tu, pag. 88; Bigot-Préaineneu, Discours sur le litre tics Prescriptions , n“* 22^2-22^7.
tude, ne pourroit être invoqué, parce qu’il faut une contestation pour déférer le serment, et que toute contestation sur le paiement des arrérages , cesse par la prescription acquise. Le tribunal civil de Rennes a jugé dans ce sens, le 20 juin 1818 , contre les hospices.
III. Lorsque la fondation attachée à une rente n’est point acquittée , le débiteur n’est pas pour cela dispensé de payer les arrérages échus et non prescrits. ( Foyez ce que nous disons plus bas, 3' part., ch. ii, art. 10 , n' 9.)
Aclcs conservatoires pour empêcher les rentes divisées d’étro perdues.
I. Si la rente est portée sous le nom d’un seul débiteur, et qu'elle ail été divisée depuis, il faut, 1° rechercher, au moyen des renscignemens que peuvent fournir les habitans de la paroisse, quels sont les héritiers ou ayans-cause de celui que l’on prouve avoir servi seul la rente à une certaine époque ; 2° il faut examiner si on peut user contre eux du privilège de l’hypothèque , ou si on n’a qu’une action personnelle. Si on a une hypothèque , alors on réclame d’abord la rente de celui qui la doit , et , à son défaut, de celui qui possède l’immeuble hypothéqué. Si la fabrique n’a pas d’hypothèque à faire valoir, et que les débiteurs soient solvables , elle les force à payer ; et pour assurer la créance à l’avenir, elle prend une hypothèque sur les biens de chacun d’eux; 3" il ne faut pas oublier que, sauf le cas de l’hypothèque, il n’y a point de solidarité entre les débiteurs, à moins que l’acte qui constitue la rente ne soit postérieur à la publication du Code civil , et qu’il ne renferme la stipulation précise exigée par ce même Code. C’est une conséquence des dispositions de l’art, t" du titre ii de la loi du 20 août 1792.
C’est aussi dans ce sens qu’a été porté un arrêt de la cour royale de Rennes, le 7 juillet i8ia. La loi de 1792 avoit aboli la solidarité pour le paiement des rentes ; le Code civil l’a rétablie dans certains cas et avec certaines conditions. Elle n’existe que dans ces cas , avec ces conditions , et depuis qu’elle leur a donné force de loi , c’est-à-dire depuis qu’il a été promulgué ; 4° le titre a plus de vingtbuit ans de date, il faut le faire renouveler (1); 5° si les débiteurs sont insolvables , ou si la rente étant très-peu considérable , les débiteurs refusent do la payer, ou s’il y a du doute sur la valeur du titre qui l’établit, la fabrique, avant de faire des frais pour la recouvrer, doit consulter l’évêque (a).
Si , au lieu de simples sommations ou d’actes conservatoires , il falloit plaider, l’autorisation seroit donnée par
(1) Toutes les actions, tant réelles que piersonnclles , se prescrivant par trente ans , le législateur a sagement établi que le titre qui donne l’action réelle pourroit être renouvelé deux ans auparavant. C’est aux frais du débiteur de la rente que le titre est passé , d’après l’art. 2263 du Code civil ; le même article exige que l’acte soit passé devant notaire.
(2) L’évêque , comme tuteur des biens de l’église , peut conseiller l’abandon ou la poursuite d'un droit, selon que cette poursuite peut être utile ou nuisible à la fabrique. Le préfet auroit te même droit. 11 faut mettre cette différence entre la décision de l’évêque et celle du préfet, que celui-ci ne peut décider que comme administrateur civil, comme interprète d’une loi civile. Il ne peut, ni loi, ni le gouvernement, disposer des biens ecclésiastiques; an contraire, d’après les règles canoniques, l’évêque peut autoriser uue aliénation ou abandon de biens dans l’intérêt <le l’église. L’aliénation des biens des communautés exemptes et des bénéfices consistoriaux étoH la seule qui fût autrefois réservée au Pape. {Voyez Lacomlje, au mot aliénation.)
le conseil de préfecture. Il arrive quelquefois qu’un trésorier refuse de défendre devant les tribunaux les droits de la fabrique. Nous avions indiqué dans les deux premières éditions de cet ouvrage comme pouvant suppléer à son action celle d’un commissaire nommé par le préfet, afin d’agir aux lieu et place de cet agent comptable ; mais plusieurs avis du conseil d'Etat ont rejeté ce moyen comme irrégulier. Nous n’en voyons pas d’autres aujourd’hui, que celui que nous avons fait connoitre dans le titre chap. IV, art. 4, § pag- n4-
Avant de terminer cet article, nous croyons devoir faire deux observations générales : la première, que, quoiqu’une fabrique ne puisse jamais abandonner ce qui lui est dû , et qu’elle ne puisse transiger sur ses droits , cependant , comme il peut arriver que les poursuites qui seroient faites entraînassent des frais plus considérables que la valeur des biens qu’elle seroit en droit de réclamer, dans ce cas , les curés et trésoriers devront consulter l’évéque pour savoir ce qu’ils ont à faire \ la seconde , que , quand les rentes et autres créances dont l’existence ne pourra pas être prouvée légalement, seront ducs certainement à la fabrique , si les débiteurs sont en grand nombre dans la même paroisse , le curé pourra faire eu chaire un appel à leur conscience ; s’ils sont en petit nombre , il devra faire à chacun des représentations en particulier.
Art. II.
De la compétence des tribunaux civils et adm in istratijs.
Les fabriques comparoissent , comme les communes , devant les tribunaux , les justices de paix , les conseils
(le préfecture et le conseil d'Etat ; il est donc important de déterminer la compétence de ces diverses juridictions (i).
Compétence des tribunaux de première instance et des justices de paix.
Les actions portées devant les tribunaux civils , sont : toutes celles où il s’agit d’apprécier l'étendue, ou de régler l’exercice d’un droit de propriété (a) , à moins que la contestation ne s’élève sur l’interprétation des ventes que le gouvernement a faites des biens nationaux, ou sur les actes qui en résultent , comme une estimation , une enquête que l’administration aurait ordonnée à leur occasion (3).
Mais faut-il y comprendre, outre l'interprétation des actet de vente nationale, l’interprétation des lois et décrets qui ont restitué ou remis aux fabriques , aux diocèses et autres établissemeus publics certains biens qui leur avoient été enlevés?
(1) Nous ne parlons pas de la compétence des évêques cl des préfets; nous la faisons connoître dans les diverses parties de cet ouvrage. En général, ils ne peuvent décider aucune affaire où il y a contestation sur la propriété , ou qui présente un caractère contentieux.
(2) D’après l’art, i*' de la loi du 1 1 avril iB38, les tribunaux civils de première instance connoissent en dernier ressort des actions personnelles et mobilières, jusqu’à la valeur de i ,5oo fr. de principal, et des actions immobilières , jusqu’à 60 fr. de revenu déterminé , soit en rentes , soit par prix de bail.
(3) C’est ce qu’ont décidé un grand nombre d’ariêls cités dans les Lois des Communes, pag. 1076, et dans Maccarel ,Vun’jprttdcncc administralwc, tom. 1", pag. 33o, n®*45, 49, 70, 78.
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Jasqu’en i838, la solution négative de cette question n’avoit pas été l’objet d’un doute. Les tribunaux de première instance, les cours royales, la cour de cassation s’étoient toujours déclarés compétens quand on leur avoit déféré la question , par exemple , de savoir si les communes ou les fabriques étoient propriétaires des églises restituées par la loi du i8 germinal an x. Un arrêt du conseil d’Etat du 3i janvier i838, s’est prononcé dans un sens contraire. Pour apprécier la légalité de cet arrêt, il suf&t de remarquer qu’il est en opposition formelle , non-seu- * Icment avec la jurisprudence des cours , avec l’opinion des jurisconsultes, avec la jurisprudence du conseil d’Etat lui -même, mais avec les principes les plus certains qui régissent cette matière. Ces principes les voici : i° aux termes de la loi du 28 pluviôse an viii, les tribunaux administratifs ne peuvent statuer que sur les débats élevés à l’occasion des actes de vente. C’est aussi ce qu’exprime un décret du 23 pluviôse an xiii , lequel règle que tant que la vente d’un bien national n’est pas consommée , le droit de citer l’Etat (et à plus forte raison les communes) devant les tribunaux appartient à tous les particuliers. Un autre décret du 1 2 décembre 1 808 , consacre le même principe (i).
Tels sont les droits attribués aux tribunaux administratifs , et ils ne doivent point être élargis , car un principe non moins certain que le précédent, est qu’en matière de biens nationaux , la juridiction 3e ces tribunaux est toute d’exception , qu’ils doivent par conséquent se renfermer strictement dans les actes d’estiraa-
(U Ces aulorilés sont enapi'unlcesà M. ileCormcniu, Questions de Droit administratif, tom. 11 , ]>ag. 168.
tion et d'adjudication qui ont préparé et consommé la vente (i).
En vertu d’un autre principe , qui veut que l’administralion interprète elle-même les actes administratifs, les conseils de préfecture et le conseil d’Etat sont demeu- • rés juges des débats élevés à l'occasion des actes, par lesquels ils ont affecté à une destination quelconque ou rendu à leur premier usage certains biens nationaux. Mais jamais.ils n’ont prétendu juger des débats élevés sur l’interprétation des lois et décrets qui décidoient cette remise ou cette restitution. Ils auroient violé la règle exceptionnelle dont nous venons de parler, règle qui n’avoit dans le principe d’autre but que de calmer les inquiétudes des acquéreurs. Aujourd’hui on lui donne une extension injuste et tout-à-fait intolérable.
On voit de suite les conséquences de l’arrêt du 3i janvier que nous venons de discuter. Les fabriques n’avoient d’espoir que dans la sagesse et l’impartialité des tribunaux : on les enlevera à leur juridiction, quand on voudra et par un simple conflit que formera un préfet. Elles seront jugées par le conseil d’Etat, qui ne refuse presque jamais un avis favorable aux intérêts bien ou mal entendus du gouvernement, et qui, de plus, s’est déjà prononcé contre le droit des fabriques.
Il faut rendre justice au ministère des cultes , il s’est opposé à cette innovation ; et M. Persil, alors chef de ce département , rédigea une note de sa propre main , où il la combattit avec autant de force que de logique. Mais l’avis de son collègue de l’intérieur prévalut.
(i) Maccarel, Elé/nens de Droit administratif, loiu. i, p. 33i,
Du principe général que les questions de propriété sont décidées par les tribunaux civils, il suit qu’il leur ap> partient aussi de juger, i° des contestations élevées sur la propriété ou la féodalité d’une rente , entre les fabriques envoyées en possession et les tiers qui en ont obtenu le transfert en leur faveur, sauf l’intervention du domaine au procès , s’il y a lieu (i).
Des revendications qui seroient exercées par des tiers sur la propriété des rentes ou biens immobiliers non aliénés, et dont les fabriques auraient été remises en possession , en vertu de l’arrété du gouvernement du 7 thermidor an xi (2);
(1) Voyez, sar les questions traitées dans ce paragraphe et les deux snivans , l’ouvrage de M. de Cormenin , Questions de Droit administratif, tout. 11, an mot fabriques, éàiûoaie 1826. Voyez aussi avis du conseil d’Etat, des 26 février et l4 mars 1808; décrets des 24 juin, 3i mai 1808, 23 février l8og, 28 mai 1812,
5 mars i8i4; ordonnances des 24 octobre et 19 décembre 1821.
Les débiteurs de rentes anciennement constituées au profit des fabriques ne peuvent prétendre être déchargés de leur paiement, sous le prétexte que la fondation à cause de laquelle avoit été créée la rente n’est plus desservie.
Le domaine a pn les poursuivre , aux termes des lois des 26 sep- * tembre 1791 et i3 brumaire an ii, art. i et 3, et pendant l’existence de la main-mise nationale sur les biens des fabriques. (Arrêts de la cour de cassation , des i3 prairial an ix; i4 nivôse ,
24 pluviôse an x.)
Depuis que l’arrêté du 7 thermidor an xi a réintégré les fabriques dans leurs biens et rentes non aliénés, les fabriques ont été substituées aux droits du gouvernement , et ont pu exercer la même action contre les débiteurs.
(2) Décret du 22 septembre 1812. — Ordonnances des i6mars 1816 et I” décembre 1819.
La raison en est que la remise ou l’affectation faite aux fabriques
3” Des conlcstalions qui pourroienl s’élever entre les fabriques légataires et les héritiers du testateur, sur l’existence, la validité et les effets des legs et testamens (i);
4* Des droits de servitude réclamés par une fabrique contre un particulier, ou par un particulier contre une fabrique (2) ;
5" D'une question où il s’agit de savoir si les marguilliers qui ont payé une dette l’ont acquittée en leur nom . propre , ou comme membres de la fabrique (3) ;
6® D’une question où il faut décider si une dette contractée par les marguitliers les concerne personnellement , ou concerne les fabriques (4);
7“ Si , pour les arrérages des rentes , on peut opposer la prescription de cinq ans (5) ;
8° Des remboursemens faits à une corporation religieuse , à l’époque où elle avoit la libre disposition de ses biens , et avant que la nation s’en fût emparée. Telle est la disposition d’un avis du conseil d’État du 3 août 1808.
a toajoars lieu , nnf le droit des tiers. La loi du 28 frimaire an VIII , art. qS, n’a fait d’exception que pour les biens vendus nationalement.
Les tribnnanx seroient également compétens poqp déterminer la part des revenus d’une rente en nature , assignée par testament aux frais d’une fondation, mais contestée par l’héritier dn débiteur. Cependant, dans ce cas, iis ne pourroient statuer sur les difii- '
cultes relatives à l’administration des biens qui sont recoonns ap- |
partenir exclusivement à nne fabrique. (Décret dn lëjnillet 181 o.)
( i) Arrêté réglementaire du 7 thermidor an xi , art. 3. — Décret du 1 6 septembre 1 8 1 1 .
(2) Avis du conseil d’Etat, du 19 octobre 1808.
(3) Avis du conseil d’Etat, des 1 1 janvier et 1 1 septembre 1808. |
— Décret du 1 1 décembre 1808. — (4) Ibid. 1 1 octobre 1808.
• — (5) Ibid. 26 février 1 809.
Cet avis veut dire que ce n’est que du moment où l'Eut s'est emparé des biens des religieux ou du clergé , que l’administration a pu devenir juge des remboursemens faits à ces corporations , parce que ce n’est qu’alors que leurs biens, soit meubles, soit immeubles, sont devenus nationaux ^
9° De l’action des créanciers d’une fabrique, contre une caution qui a renoncé à toute discussion ou exception , attendu qu’aucune qualité ne soustrait ce particulier à la juridiction des tribunaux (i) ;
io“ De l’exécution d’un engagement, même approuvé par le préfet, et contracté entre les membres d’une municipalité, tant en leurnom personnel qu’au nom deshabitans et un ecclésiastique , pour assurer à celui-ci une rétribution , à raison de ses fonctions. Si cependant l’affaire donnoit lieu à statuer sur les charges communales , ou sur les rôles de répartition , elle deviendroit administrative (a) ;
ii“ Des exceptions et questions préjudicielles qui ressortissent naturellement du juge civil, quoique relatives à une affaire qui , au fond , serait de la compétence de l'administration; s’il s’agissoit, par exemple, de l'exception de prescription dans une affaire soumise au conseil de préfecture (3) ;
12” Du droit de louer une seconde fois les bancs que la fabrique prétend n’avoir pas été valablement concédés. Mais les tribunaux ne pourraient prononcer sur le placement ou déplacement des bancs que la fabrique ou le curé voudroient changer de place pour faciliter l’exercice
(1) Arrêté du 28 mai 1809; Maccarel ,^pag. 1 12.
(2) Arrêtédu 11 décembre l8io.
(3) Décret du 28 février 1809; Sirey, 1807, n” part., p. ii2.
du culte. Iis sont néanmoins compétens pour juger s'il y a lieu à accorder des dommages et intérêts qui résulteut de ces changemens. Ainsi décidé par une ordonnance du 12 septembre 1827 (i);
i3° Des contestations entre un ouvrier et une commune pour la construction d’un autel que celle-ci a fait élever. Les conseils de préfecture ne connoissent que des travaux d’utilité publique. Un autel n’est point compris dans cette catégorie , en ce sens qu’il peut être fait sans les formes voulues pour des travaux d’une importance plus grande (2).
i4° Nous avons examiné ailleurs (3) la question de
(1) C'est dans ce sens qn'a été rendae une ordonnance du 4 jnin 1826, ainsi conçue :
U Considérant qu’il s’agit dans l’espèce des bancs actnelle-
ment existans dans l’église de et qn’il ne s’élève
aucune contestation sur leur conservation ou leur remplacement relativement à l’exercice du culte ou à la police intérieure de l’église ; que dès lors il n’y a pas lieu à l’application du décret du 3o décembre 1809, sur la compétence administrative ; qn’il s’agit de savoir si la fabrique a le droit de louer lesdits bancs, pour ajouter à ses revenus les produits de la location , ou bien s’ils ont été valablement concédés aux sieurs Lefebvre et consorts, qui prétendent en avoir acquis la jouissance à titre onéreux , par acte en date du i4 août 1808; que les questions relatives à la validité ou & l’exécution dudit acte sont du ressort des tribunaux, soit à raison de la matière , soit d’après les art. 36 et 80 du décret du 3o décembre 1809, notre conseil d’Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
» Art. I*'. L’arrêté de conflit pris par le préfet de la Somme , le 25 octobre 1825, ci-dessus visé , est annulé. »
(2) Ce sont les formalités requises pour les travaux considérables, et non la nature de ces travaux qui font décider s’ils sont ou ne sont pas utilité publique.
(3) Traité de la Propriété des Biens ecclés., pag. 221 et suiv.
savoir à qui , des tribunaux civils ou administratif , ap> partenoit déjuger la propriété des presbytères, des églises, des évécbés. Conformément à la jurisprudence non encore contestée des cours , et notamment de la cour de cassation,nous avions désigné les tribunaux civils comme seuls compétens.
Un arrêt du conseil d’Etat du 3i janvier i838 a décidé que les conseik de préfecture et le conseil d’Éiat avoient seuls qualité pour juger les susdites questions de propriété.
Cette décision , provoquée par M . de Montalivet , ministre de l’intérieur, n’a pas eu pour objet de &ire cesser les divergences de la jurisprudence des cours. La cour suprême s’étant prononcée en faveur des fabriques par son arrêt du 6 décembre i836, elleauroit ramené, par des cassations successives , les autres cours à sa jurisprudence. Le motif du ministre a été de rendre l’administration maîtresse absolue des édifices religieux. Voici, en effet, la conséquence inévitable de l’arrêt du conseil d’Etat. D’une part, tous les agens de Tautorité se conformeront à la jurisprudence de ce même conseil, fixée aujourd’hui par divers avis, et notamment par celui du 3 novembre i836 , en faveur des communes ; d’autre part , si la question est déférée aux tribunaux eivik, les préfets éleveront des conflits pour la leur arracher, et la livrer à des tribunaux amovibles qui sont sous la dépendance de l’administration.
Nous espérons que tôt ou tard le conseil d’Etat reviendra sur une décision^ aussi extraordinaire , et à laquello l’administration impériale, quoique fort peu amie de l’indépendance des tribunaux, n’avoit pas songé.
II. Les justices de paix étant appelées fréquemment à décider sur des affaires qui intéressent les fabriques, il
est important de déterminer l’étendue de leur compétence :
1“ D’après la loi du a5 mars i838, art. i", les juges de paixeonnoissent de toutes actions(i) purement personnelles ou mobilières en dernier ressort , jusqu’à la valeur de cent francs , et , à charge d’appel , jusqu’à la valeur de deux cents francs.
D’après l’art. 3 , ils connoissent sans appel jusqu’à la valeur de cent francs , et , à charge d’appel , à quelque valeur que la demande puisse s’élever, des actions en paiement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux , des expulsions des lieux ; le tout lorsque les locations verbales ou par éci'it n’excèdent pas
(i^ On distingue trois espèces d'actions : les actions personnellet, les actions réelles, les actions mixtes. Les actions personnelles sont celles dans lesquelles une partie agit contre une autre qui lui est personnellement obligée, soit à raison d’un contrat ou d’un quasi-contrat , soit à raison d’un délit ou d’un quasi-délit.
Les actions réelles sont celles dans lesquelles il y a revendication d’une chose certaine et déterminée , ou d’un droit attaché à cette chose. L’action réelle peut avoir pour but ou la revendication d’un immeuble, ou celle d’un objet mobilier. Cette distinction est importante , puisque , quand l’action réelle concerne un immeuble, le juge de paix ne peut jamais prononcer que «ur le possessoire {voyez art. 6 de la présente loi, § i) ; au lieu que si l'action est mobilière, il peut juger le pétitoire.
Les actions mixtes sont celles qui réuuissent à la fois le caractère des actions personnelles et mobilières ; mais si l’action n’atteint directement et immédiatement que la personne , elle demeure personnelle , alors même qu’elle atteindroit indirectement la chose. Si elle n’atteint directement et immédiatement que la ' chose, elle demeure réelle, alors même qu’elle atteint indirectement la pei'sonnc.
annuellement à Paris quatre cents francs , et deux cents francs partout ailleurs.
Cet article est applicable aux locations des tribunes , des bancs et des chapelles.
3° D'après l’art. 4 y connoissent sans appel ju squ’à la valeur de cent francs > et , à charge d’appel , jusqu’au taux de la compétence en dernier ressôrt des tribunaux do première instance (i) :
Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non -jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité ti’etl pat contetlé (2 ).
Néanmoins le juge de paix ne connoit des pertes causées pour incendie ou inondation, qu’autant que l’action n’excède pas deux cents francs, et il ne peut prononcer en dernier ressort que sur les actions de même genre n’excédant pas cent francs.
D’après l’art. 5 , ils connoissent sans appel jusqu’à la valeur de cent francs, et, à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever,
I . Des actions pour dommages faits aux immeubles , de quelque nature qu’ils soient, c’est-à-dire aux champs ,
(1) C’est-à-diro i,5oo fr., ainsi que l’a réglé la loi du 1 1 avril, art. 1.
(2) Il ne suffit pas que le propriétaire dise : Je ne dois pat d'indemnité .• les dégradations n'existent pas. Pour que le juge de paix soit incompétent, il faut que l’existence du bail soit contestée, ou que l’on soutienne sa nullité, ou qu’il soit expiré, résilié, ou qu’il ne conipi-enne pas l’objet de la réclamation. 11 y a lieu dès lors à une interprétation d’actes, par le rapprochement des diverses clauses du bail , et à l’apjdication des lois sur l’interprétation des conventions , interprétation et application qui excèdent la compétence des juges de paix.
fruits et récoltes , que le dommage provienne de l’iiomme ou des animaux; des actions relatives à l’entretien des biens , tels que élagage des arbres , curage des canaux , irrigations, etc. Mais il faut pour que le juge de paix soit compétent, que les droits de propriété ou de servitude ne soient pas contestés (i).
2. Des réparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire (2). Cette disposition intéresse les fabriques qui ont des maisons louées.
3. Des contestations relatives aux engagemens respectifs des gens de travail au jour, au mois , à l’année.
Cette disposition seroit-elfe applicable aux suisses, bedeaux, chantres, organistes et autres officiels de l’église réclamant un traitement contesté par la fabrique ? Il est certain qu’on ne pourroit l'appliquer d’abord ni aux chantres, ni aux organistes; ils ne louent pas ce que la loi considère comme service matériel.
Dans la discussion sur la loi , il a été formellement reconnu qu’il ne falloit pas considérer comme gens de travail , les bibliothécaires , précepteurs , intendans , régisseurs, les commis des négocians ou marchands, par la raison que ce n’est pas la quantité , mais la qualité de travail, qu’ils louent, c’est-à-dire leur industrie.
D’après ce principe, on pourrait penser qu’un bedeau , un suisse , un sacristain laïque , ne sont que des serviteurs d’église, comme les concierges , les valets faisant le service d’huissiers , ne sont que des domestiques, et que, dès lors,
(1) Voyez la note précédente.
(2) V oyez ce que nous avons dit plus haut , pag. 224, note 4-
DÈS TRIBUNAUX, les contestations élevées entre eux et la fabrique, doivent être décidées par le juge de paix.
4. Des actions civiles pour diffamation verbale, et pour injures publiques ou non publiques , verbales ou par écrit , autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait : le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.
D’après l’art. 6, ils connoissent, 1° des actions possessoires fondées sur des faits commis dans l’année ; 2® des actions relatives à des plantations dans lesquelles la distance voulue par la loi n’a pas été observée ; 3” des actions relatives à des constructions où les distances voulues également par la loi ou la coutume n’ont pas été respectées. Dans le cas où le droit relativement à ces plantations ou constructions serait contesté , le juge de paix seroit incompétent. Cet article est applicable aux puits , fours , latrines et autres constructions placées auprès des églises.
D’après l’art. .9 , lorsque plusieurs demandes formées par la même partie, seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne doit prononcer qu’en premier ressort si leur valeur totale s’élève au-dessus de cent francs, lors même que quelqu’une de ces demandes serait inférieure à cette somme.
Cet article peut être appliqué fréquemment aux réclamations pour le paiement du prix annuel des bancs ou des chapelles. Le législateur a-t-il entendu que le juge ne pourroit pas décider en dernier ressort d’une valeur réclamée par un seul demandeur auprès de plusieurs individus , ou qu’il ne pourroit pas décider contre le même individu , et en dernier ressort , pour une somme excédant cent francs ? Nous croyons que la loi doit être entendue dans le premier sens , et que , dès lors , la fabrique
|)ourroit citer tout à la (bis plusieurs de ses débiteurs ,
pourvu que chaque dette n’excédât pas cent francs.
Quoi qu’il en soit, le juge de paix peut prononcer en première instance , d’après l’art. 3 , du prix de la location des baux, quelle que soit la somme réclamée.
Il peut aussi, si la fabrique n’excède pas cent francs dans chacune de ses réclamations , prononcer en dernier ressort.
Nous n’avons pris dans la nouvelle loi sur les justices de paix que les dispositions d’une application usuelle. Il est évident que nous ne pouvons donner ici un traité complet.
Compétence des conseils de préfecture.
La compétence des conseils de préfecture concerne ou l'interprétation des ventes nationales ( i) , ou les contes-
(t) D’après an arrêt du conseil d’Etat , du 3 mars iSS^, lorsqu’il s’élève des difficultés sur la questiou de savoir si certains objets on certains droits ont été compris dans une vente nationale , le conseil de préfecture , saisi de la contestation , doit se renfermer dans l’interprétation des actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente.
En conséquence , lorsque les procès-verbaux d’estimation et de vente d’un immeuble déebrent seulement que les biens j spécifiés ont été vendus avec leurs servitudes , actives et passives, il y a lieu de renvoyer devant l’autorité judiciaire la question de savoir si , parmi les servitudes actives , figure au profit des propriétaires des biens vendus par l’Etat , un droit de passage dans le cimetière communal.
Doit être annulé l’arrêté du conseil de préfecture , qui , se fon- ^ dant sur la disposition des lieux et sur des renseigneroens fournis par le maire , déclare que le passage contesté faisoit partie de la vente nationale.