‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 67 sur 101 · DES CURÉS · texte numérisé non relu

DES CURÉS

Droib des Curés.

I. Le curé, comme ecclésiastique, est exempt du service militaire et de celui de la garde nationale ; cette exemption regarde tous ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés (i).

II. Le curé est exempt, comme pasteur, i” des fonctions de juré (2)5 3® de la tutelle, s’il est obligé à rési-

(1) Décret da 7 mars 1806. D'après l’article i4 de la loi du . ai mars 1 83 1, sur le reci-atemeat militaire, et l’art, ladelaloidu

22 mars i83l, sur le service de la garde nationale, l’exemption comprend « les ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres » des di£Férens cultes, les élèves des grands séminaires et des fan cultés de théologie. »

Cette disposition , conforme à celle de l’art. a3 de l’ordonnance du 16 juillet 1816, abroge l’art. 16 de la loi du 29 septembre 1791 , qui prouonçoit l’exemption du service personnel, mais obligeoit au remplacement et è la taxe.

Le privilège de cette exemption , d’après diverses décisions , ne regarde point les ministres des cultes non reconnus par l’Etat. Ainsi il a été décidé par un arrêt de la cour de cassation , du

23 décembre l83l, que les prêtres saint-simoniens n’étoient pas

exempts du service de la garde nationale. La même jurisprudence seroit applicable aux prêtres de Châtel, à des ministres méthodistes , etc. /

(2) Arrêté du 23 fructidor an x. — Code d’instruction criminelle, art. 384.

DE QUELQUES DROITS DES CURÉS. 477 dence (i); 3® il est surveillant des écoles de filles et de garçons établies dans sa paroisse (2); 4° vicaire sont exempts du serment (3); 5° ils sont dispensés par l’usage des prestations pour les chemins vicinaux. Cependant la loi du 21 mai i836 n’ayant établi d’autre exception que celles résultant de l’âge et de l’invalidité, il faut , d’après une circulaire du ministre de l’intérieur du 1 5 février 1837, que la commission de répartition exempte le pasteur. Il est évident que rien n'est plus convenable que cette exemption. Si la commission n’exemptoit pas , le

(1) Décret du 20 novembre 1806. — Art. 427 du Code civil.

(2) Ordonuauce du 29 février 1816, confirmée par celle du 21 avril 1828. — Voyez aussi la nouvelle loi Sur l’instruction primaire , du 28 juin i833 , art. 17.

(3) Diverses lois révolutionnaires des 12 juillet, 23 août, 27 novembre, 26 décembre 1790, 21 nivôse an viii , obligeoient les ministres d’un culte quelconque à prêter serment ; les art. 6 et 7 du concordat y obligeoient les évêques et les ecclésiastiques du second ordre; la loi du 18 germinal an X (art. 18 et 27) n’y obligea qne les évêques et les curés. Cette prestation de serment à l’égard des seconds , tomba en désuétude sons l’empire ; elle ne fut point réclamée sous la restauration. En l83i, une commission formée de MM. de Montalivet, Portalis, Siméon, Dupin aîné, Jauffret, fut d’avis, après un mûr examen, qu’il n’y avoit pas lieu de l’exiger. Ils se fondèrent principalement sur ce qu’il n’étoit plus en usage. Pendant la discussion de la loi du 3i août i83i,

I aqnelle prescrit le serment à tons les fonctionnaires publics , un dépoté proposa d’y comprendre aussi tous les individus recevant un salaire de l’Etat, afin d’atteindre les ecclésiastiques; mais son amendement excita des murmures et une agitation inaccoutumés.

II fut évident qne l’immense majorité de la chambre considéra cette exigence comme inopportune et impolitique ; aussi fut-elle rejetée.

47S DE QUELQUES DROITS DES CURES, conseil municipal, chargé de rectiher son travail, pourroit le faire , et le percepteur n’auroit pas le droit d’inscrire le curé sur l’état matrice des contribuables obligés à fournir ce genre de prestation (i). *

6° L’usage les dispense aussi de fournir un logement militaire; mais ils n’en sont point exempts en vertu de la loi. L’art. 1 1 de celle du 1 1 juin 1 792 assujétit à cette servitude tous les habitans, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités. Les dépositaires des caisses publiques sont seuls exceptés de le fournir, dans les maisons où sont déposées leurs caisses. Ils doivent y suppléer, en donnant aux militaires les moyens de se loger chez d’autres habitans.

III. L’ordonnance du 3i octobre 1821 conféroit au plus ancien curé des villes non épiscopales, le droit de siéger comme membre de droit dans les conseils de charité. L’ordonnance du 3o mai i83i a changé cette disposition. Les curés ont aujourd’hui besoin d’une nomination spéciale.

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