‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 73 sur 101 · V. D’après la loi du 18 novembre i8i4 (6), ilestdé · texte numérisé non relu

V. D’après la loi du 18 novembre i8i4 (6), ilestdé

(1) Circulaire du garde dei sceaux.

(2) Traité du Gouvernement des Paroisses, n" 167, pg., 1 10.

(3) Code de procédure civile, art. 63 et 1037. — Cette permission est accoixlée quand il r a péril en demeure.

(4) Code de procédure civile, art. 781. — (5) Code pénal, art. aS.

(6) On a soulevé , depuis 1 83o , la question de savoir si cette loi étoit encore en vigueur. Une consujtation , insérée au Journal des Conseils de Fabrique (tom. l, pg. 100), et M. Philippe Dupin (li. pg. 4*) résolvent négativement.

C’est dans ce même sens qu’elle a été résolue pr un jugement du tribunal de plice de Laon , du 8 mars i83i . La cour de cassation , par un arrêt du 23 juin i838, a décidé au contraire que la loi de 1814 n'étoit pas abrogée.

Voici les motifs de ceux qui soutiennent l’abrogation : Sons l’empire et la république, les travaux et autres actes prohibés pr la loi de i8i4 , disent-ils , étoient libres , en vertu des art. 2 et 3

fendu , 1° aux marchands d’étaler ou de vendre , les ais et volets des boutiques ouverts ; 2° aux colporteurs étalagistes

de l’arrêté du 7 thermidor an viii, combinés avec l’art. 67 de la loi dn 18 germinal an x. Selon eux, ces dispositions ne prescrivent le repos qu’aux fonctiounaires publics , aux autorités constituées et aux salariés du gouvernement , sans rien statuer pour les autres citoyens. Avant 181 4 la jurisprudence avoit été fixée, dans ce sens, par uu arrêt de la cour de cassation, du 3 août 1810, lequel déclare que les travaux exécutés les dimanches par les citoyens ne peuvent être défendus par un arrêté municipal. Or, ajoutent- ils, la charte de i83o a remis les choses sur le même pied qu’avant 1814. Sous l’empire, en vertu du concordat, la religion catholique étoit la religion, de la majorité; sous la restauration , la re~ ligionde l'Ætoéy sous le gouvernement actuel, elle est ^ede^'enue religion de la majorité, en vertu de l’art. 6 de la nouvelle charte, qui a reproduit seulement les expressions du concordat, en les affoiblissant. Il est dit en effet, dans le préambule de celui-ci : grande majorité, au lieu de majorité; d’où on conclut que les expressions étant les mêmes, ou moins favorables qu’en 1801, on ne peut exiger rien de plus qu’à cette époque. C’est ainsi qu’argumentent les partisans de l’abrogation. La cour de cassation n’a point admis ce système ; elle a déclaré que la loi de l8i4 n’etoit ni formellement, ni virtuellement abrogée par la nouvelle charte. Nous avons soutenu la même doctrine en i835 {.dmi de la Religion, tom. Lxxxiii, pag. 5g3, numéro du i3 février); nous disions: <> Il est certain qu’une loi nouvelle n’a pas besoin de prononcer l’ab- » rogation formelle d’une loi antérieure ; il suffit que les dispo- » sitions de la plus récente soient inconciliables avec les disposi- » lions de celle qui l’a précédée ; mais nous ne pensons pas qu’un . » princi])e inscrit dans nos lois suffise pour cela et produise l’effet » d’une véritable abrogation. Qu’a fait la charte de i83o? elle a » prononcé l’égalité des cultes, quant aux droits , sinon quant au » nombre de ceux qui les pratiquent. S’ensuit-il que la loi qui n prohibe les travaux du dimanche soit abrogée? Nullement;

DE L’OBSERVATION de colporter et exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques ; 3° aux artisans et ouvriers, de

» d'abord parce qu’il n’y a pas incompatibilité. La loi, en proté- » géant une règle existante chez toutes les communions cbré- » tiennes, ne d'éroge point à l’égalité de leurs droits ; elle ne oon- » sacre la prééminence d’ancune. La prescription de respecter le » repos du dimanche n’est pas simplement catholique, elle est • » chrétienne. Ainsi, il n’y a pas incompatibilité. Mais existât-elle,

» il ne suiilroit pas qu’elle fût vague et générale, il fandroit qu’elle » fût spéciale et formelle. C'est pour cela que la cour des pairs,

» dans l’affaire de l’école libre, a jugé contre M. de Montalem- » bert , que la liberté d'enseignement consacrée par la charte ne » suOisoit pas pour annuler les réglemens universitaires restrictifs » de cette même liberté. C’est pour cela encore que le gouverne*

M ment réclame l’exécution de plusieurs articles de la loi orga- » nique (i8 germinal an x), très-opposés à la liberté des cultes,

» à la liberté de la presse et à quelques autres libertés. Enffn il » ne faut pas, si l’on admet d’une manière aussi large l’abrogation H tacite, s’en servir uniquement contre la religion. » Lorsque nous parlions ainsi en i835, nous ne nous attendions pas à voir, trois ans plus tard , notre doctrine confirmée par la première cour du royaume. Voici son arrêt, qui , vu son importance, mérite d’être ' transcrit en entier :

« Ouï le rapport de M. Bresson , conseiller; les observations de M'Galisset, avocat, et les conclusions de M. Hello , avocatgénéral ;

» Vu l’art. 3 de la loi du i8 novembre i8i4;

» Vu aussi l’art. 3, n. 3, tit. ii de la loi du 16-21 août 1790, et l’art. 46, tit. i'’ de celle du ig-22 juillet 1791 ;

» L’art. 1°'' de l’ordonnance de police du maire de la ville de Montastruc, du 20 août i836, conforme â l’article précité de la loi du 18 novembre i8t4;

H L’art. 47t<n. i5 du Code pénal, et l’art. 161 du Code d’instruction criminelle;

travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers ; 4° charretiers et voituriers employés à des services locaux,

n Attendu qne la loi du i8 novembre i8i4 n’a point été expressément abrogée ; que la proposition en avoit été faite à la chambre des députés, le 1 1 février 1882, mais qu’elle n’a été suivie d’aucun résultat ;

» Que l'abrogation tacite de ladite loi ne peut s’induire ni de la suppression de l’art. 6 de la charte de i8i4, ni de l’art. 5 de la charte de i83o, portant que chacun professe sa religion avec une égale liberté , et obtient pour son culte la même protection ;

n Que ces diverses dispositions n’ont rien d’incompatible et peuvent facilement se concilier ;

» Que, d’une part, l’art. Sdeialoidu i8novembre i8i4 ne contient aucune prescription qui soit contraire à la liberté ivligieuse ;

» Que, de l’autre, la protection promise à tous les cultes légalement reconnus n’exclut pas le respect dont la loi civile est partout empreinte pour le culte professé par la majorité des Français ; <|u’ainsi , par l'art. 5^ de la loi du i8 germinal an x, le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche ; que les art. 68, ^8l , 1087 du Code de procédure civile, 162 du Code de commerce, interdisent tout ei/ploit , tout protêt , toute signification et exécution les jours de fêtes légales ;

» Que les prohibitions portées par l’art. 3 de la loi du 1 8 novembre 1814 ont le même caractère , et qu’il n’appartient qu’au pouvoir législatif d’en changer ou d’en modifier les dispositions;

B Attendu, d’ailleui-s, que les réglemens faits par l’autorité municipale, dans le cercle de ses attributions, tant qu’ils. n’ont pas été réformés par l’autorité administrative supérieure , sont obligatoires pour les citoyens et pour les tribunaux, et qne ceux-ci ne peuvent se dispenser d’en oixlonner l’exécution ;

» Attendu que l’art. 3, n. 3, tit. 11 delà loi du 16-21 août 1790 a rangé parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux , le maintien du bon ordre dans les lieux publics;

Page 1