‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 74 sur 101 · DE L’ABROGATION · texte numérisé non relu

DE L’ABROGATION

de faire des cliargemens dans les lieux publics de leur do-

> Qae si l'expérience a fait connoître qae , dans certaines localités, et principalement dans les jours consacrés au repos des citoyens , la fréquentation prolongée des cabarets étoit une cause de désordres graves, l'autorité municipale peut, sans outrepasser les limites du pouvoir dont elle est investie par la loi, marquer certains intervalles de temps pendant lesquels les cabarets et autres lieux publics seroient fermés; qn’aiusi des considérations d’ordre public viennent s’ajouter anx motifs de décision puisés dans l’art. 3 de la loi du i8 novembre i8i4 ;

» Qu’eu refusant de punir les contraventions à l’ordonnance de police du 20 août i836, par le motif qu’elle avoit son fondement dans une loi virtuellement abrogée, le jugement dénoncé a donc faussement appliqué les art. 5 et •]0 de la charte constitutionnelle, l’art. iS^du Code d’instrqction criminelle, et violé formellement tant l’art. 3 de la loi du i8 novembre i8i4) que l’art, i” de ladite ordonnance, l’art. 47 >, U. 1 5 du Code pénal, et l’art. i6iduCode d’instruction criminelle ;

•• Par ces motifs, la cour vidant le délibéré en la chambre du conseil ordonné à la séance d’hier, casse et annulle le jugement rendu par le tribunal de simple police du canton de Montastruc, le 22 mars 1 838, au profit des sieurs Yitrac , Rudesse , etc. »

Il appartenoit à la cour de cassation de proclamer comme principe que la loi doit un respect plus grand à la religion catholique. En traitant la chose en jurisconsulte, nous n’aurions osé le dire. C’est certainement un droit; la cour le proclame de plus comme un fait légal. Il seroit à désirer que toutes nos lois fussent en harmonie avec ce fait.

Il semble que l’arrôt précité aurait dû trouver un appui dans un ministre désireux de favoriser une loi aussi nécessaire que celle de i8i4- Il n’en a pas été ainsi. Sous prétexte que la loi en question est sujette à dispense , pour certains cas, ce qu’il n’est jamais venu à l’esprit d’un homme sensé de contester, on la dénonce comme présentant de graves inconvéniens ; on exige que les

m'iclle (i). Dans les villes où la population est au-dessous de cinq mille âmes , ainsi que dans les bourgs et villages , il est défendu aux cabaretiers,^marchands de vin, débitans de boissons , traiteurs , limonadiers , maîtres de paume et de billard, d'y tenir leurs maisons ouvertes, et d’y donner à boire et à jouer lesdits jours pendant le temps de l’office (2). Un arrêt de la cour de cassation, du 26 juin 1828, décide que la prohibition portée pour les localités au- desmaires consultent le préfet avant de porter des arrêtés pour la faire exécuter. Les préfets devront eux-mêmes s’assurer que l’opinion de ta saine partie des Labitans est favorable à l’arrêté (circulaire du 20 août 1838}; c’est une manière fort commode d’éluder les dispositions de la loi. On insinue assez qu’on n’a pas d’autre désir. Cependant il n’y a pas de peuple en Europe qui ne respecte le dimanche ; il n’y a pas de peuple au monde qui n’ait un jour consacré à honorer la divinité. N'est-ce point une dérision que d’appeler la saine partie d’une population , celle qui ne professe aucun culte ? S’il y avoit un arrêt au monde qu’un ministre dût respecter, an moins par son silence, c’est celui que nous avons cité.

Mais ce n’a pas été asssez pour lui de prescrire un moyen de l’annuler, il a fallu que ce moyen fût arbitraire. D’après l’art. 1 1 de la loi du 18 juillet i83'^, les arrêtés des maires sont toujours exécutoires par eux-mêmes et sans approbation du préfet. Le magistrat municipal est seulement obligé de les adresser immédiatement au sous-préfet. Le préfet peut ensuite , quand ils lui sont connus , en annuler ou en suspendre l’exécution. Au lieu de ces dispositions, M. le ministre veut que les maires ne puissent publier des arrêtés contenant des restrictions et des défenses conformes à la loi de 181 4, qu’autant qu’ils auront été préalablement approuvés par les préfets. C’est cette approbation préalable , qui n’est pas dans la loi du 18 juillet 1887, qu’on exige, non dans l’intérêt de la religion et des mœurs, mais pour donner un moyen de plus de les fronder auJacieusemeut.

(1) Loi du 18 novembre l8i4, art. 2. — (2) Ibid.

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îous de cinq mille âmes, s’étend à celles qui dépendent d’une ville dont la population excède ce nombre , si ellesmêmes ont une population inférieure. 5° Aux particuliers de faire des déménagemens ; d’après un arrêt de la cour royale de Paris du mois de décembre iSug, ils sont prohibés par les art. 7 et 8 de b loi du 18 novembre 1814.

VI. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont constatées par procès-verbaux des maires et adjoints, ou des commissaires de police (i). Il n’est pas nécessaire pour les constater que le maire ou l’officier compétent soit revêtu de son costume, ni que le procès-verbal soit rédigé en présence des délinquans. Ainsi décidé par un arrêt de la cour de cassation du 1 1 novembre 1826. L’arrêt de la cour de cassation que nous venons de citer déclare qu’aux yeux de la loi les vêpres sont un véritable office divin. Ces mêmes contraventions sont jugées par les tribunaux de police simple, et punies d’une amende qui, pour U première fois , ne peut excéder 5 fr. (2). En cas de récidive , les contrevenans peuvent être condamnés au maximum des peines de police (3) , c’est-à-dire à 1 5 fr. d’amende et à cinq jours d’emprisonnement (4).

VII. Mais CCS défenses ne sont pas applicables, 1° aux marebands de comestibles de toute nature, sauf l’exéculioii de l’art. 3, qui interdit de vendre pendant la durée des offices ; 2° à tout ce qui sert au service de santé ; 3“ aux postes , messageries et voitures publiques 5 4° voitures de commerce par terre et par eau, et aux voyageurs ; 5“ aux usines dont le service ne pourroit pas être interrompu sans dommages •, G° îxux ventes usitées dans les foires

(i) Loi du 18 novembre i8i4, art. 4- ■— (2) Ibid, art 5. — (3) Ibid. art. 6. — (4) Code pénal , art. 465 et 466.

el fêtes dites patrsnales , et au débit des mêmes marchandises dans les communes rurales, hors le temps du service divin ; 7° aux chargemens des navires marchands et autres bùtimens du commerce maritime (i). 8“ D’après un arrêt de la cour de cassation du 2 août 1828, on ne doit pas regarder comme une contravention à la loi précitée , la vente que lait un particulier de ses meubles et de ses bestiaux.

La loi excepte également des défenses ci-dessus les meuniers et les ouvriers employés , 1° à la moisson et autres récoltes ; 2" aux travaux urgens de l’agriculture ; 3° aux constructions et réparations motivées par un péril imminent, à la charge, dans ces deux derniers cas, d’en demander la permission à l’autorité municipale (2).

YllI. EnSn, la même loi donne pouvoir à l’autorité administrative d’étendre les objets ci-dessus aux usages locaux, et prononce l'abrogation de toute loi ou réglement de police antérieur, relatif à l’observation des dimanches et fêtes (3).

(1) Loi du 18 novembre i8i4, art. 7. — (2) Ibid. art. 8. — Un arrêt de la cour de cassation, du 1" septembre 1827, a décidé que l’on ne pouvoit, vu les dispositions de l’art. 1*' de la loi du 18 novembre i8i4i obliger ceux qui travailloient à la moisson à demander l’autorisation au magistrat municipal. Un autre arrêté, du 18 juillet t828, assimile l’accochetage ou ramassage des avoines aux travaux des meuniers et des moissonneurs. Enfin, un arrêt du 6 septembre 1828 déclare que le battage des graines fait partie de la moisson , et que pour y travailler, la permission de l’autorité municipale ii’est pas nécessaire.

Nous remarquerons qu’autrefois l’on s’adressoit au curé pour cet objet, et qu’aujourd’hui encore, dans beaucoup de diocèses, les paroissiens témoignent assez de déférence à leurs pasteurs, pour solliciter auprès d’eux cette permission.

(3) Loi du 18 novembre i8i4 , art. 1 1 et 12.

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