‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 75 sur 101 · PENDANT LES OFFICES ET LES AUTRES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

PENDANT LES OFFICES ET LES AUTRES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES

Nous parlerons, i“ des cloches pour la convocation des Bdèles ; a° de la garde de l’ëglise et des objets qui en dépendent; 3® des privilèges de l’église; 4° des heures de l’ofl&ce ; 5° de l’entrée des fidèles et de leur placement , ainsi que de celui des bancs et des chaises ; 6° de la célébration des mariages ; 7° des publications faites au prône , des instructions et des sermons; 8° du pain bénit; 9° des quêtes; 10° des fondations; 11® des confréries.

Notre but n’est point de faire connoilre ici les regles canoniques sur les differens articles que nous venons d’indiquer ; elles sont l’objet des instructions données aux jeunes aspirans au sacerdoce : nous nous bornerons à tracer brièvement ce qui a été réglé par l'autorité civile , ou par des usages qui ont force de loi.

Art. P^

De» cloche».

Nous avons à examiner par rapport aux cloches deux questions : 1° A qui appartient-il de les placer ? a® A qui appartient-il de les faire sonner ?

I. L’achat, le placement, la refonte des cloches , leur réparation est une dépense qui est directement à la charge de la fabrique (i). C’est à la fabrique à administrer tout ce qui est affecté à l’exercice du culte , y compris même

(1) A moins qu’il n'y ait insuffisance des ressources.

les sommes données à titre de secours par la commune. (Décret du 3o décembre 1809, art. i*'. ) D’après cela, nous n’hésitons pas à dire, 1° que le conseil de fabrique est seul compétent pour faire descendre une cloche , la faire refondre, y ajouter du métal ou en retrancher; 2° que si le nombre des cloches est insuffisant , il peut l’augmenter ; 3° qu’il peut faire ces choses sans le consentement du conseil municipal : la raison en est que les cloches sont des objets bénits , destinés par leur nature au service du culte , et quç , pour les objets de ce genre , la fabrique agit avec pleine indépendance (i); d’où il suit , 4° qu’alors même que la commune auroit acheté la cloche , elle ne pourroit ( lorsque déjà elle est bénite et consacrée au culte ) en empêcher l’usage , ou ne le permettra qu’avec l’autorisation du maire, et encore moins la retirer (2). Il en est des cloches comme des ornemens , et jusqu’à un certain point, comme des vases sacrés. Une fois enlevés aux usages profanes, ils ne peuvent plus y être rendus (3).

II. A qui appartient- il de faire sonner les cloches? L’art. 48 de la loi organique porte ; « L’évêque se con-

(1 ) Cela n’empêche point qu’il ne soit à propos d’agir de concert avec le maire et le conseil municipal. La bonne harmonie avec eux est toujours désirable, soit en elle-même, soit à cause des rapports fréquens qu'ils ont ensemble et des secours que la fabrique est souvent obligée de solliciter de la commune.

(2) La commune qni a acheté une cloche sur les fonds communaux (et non avec les quêtes des paroissiens) peut , si elle n’a pas fait don de cet objet , en rester propriétaire , comme elle peut être propriétaire d’un calice, d’un ostensoir. Mais si elle en a la propriété , elle n’en a point l’usage.

(3) Ces diverses décisions sont confonnesâ celles que donne le Journal des Conseils de Fabrique , toni. iv, p.ig. 281.

DE LA POLICE DE L’ÉGLISE » cerlera avec le préfet pour régler la manière d’appeler 1) les fidèles au service divin par le son des cloches. On » ne pourra sonner toute autre cause, sans la per- » mission de la police locale. » Cet article a été évidemment rédigé avec peu de réflexion. Il est généralement reçu que le curé peut faire sonner les cloches pour les haptemes, enterremens, et autres cérémonies qui ne font pas partie du service divin. Le moyen d’éviter toute discussion à cet égard , est que le curé , de concert avec la fabrique, propose à l'approhation de l’évéque un réglement qui fixe les heures où l'on doit sonner. L’évéque aura soin de se concerter avec le préfet , conformément à l’art. /|8. Quant aux droits à percevoir sur la sonnerie des services religieux, ils sont fixés, ou parle tarif du diocèse que l’évéque fait approuver par le gouvernement, ou par l’évêque seul , s’il y est autorisé. L’ordonnance du roi , du g octobre i8ti5, qui sanctionne le tarif général du diocèse d’Âmieus , autorise l’évéque à approuver pour chaque paroisse un tarif particulier de la sonnerie proposé par les marguilliers.

D’après la jurisprudence des anciens parlemens (i), adoptée par le ministère des cultes , les cloches ne sonuoient autrefois que par l’ordre et du consentement du curé. La police locale ne peut les faire sonner que dans des cas extraordinaires; tels seroient ceux d’un incendie, d’une inondation. On ne doit pas d’ailleurs faire servir les cloches à des usages profanes, par exemple, pour assembler des troupes , annoncer des réunions publiques , des foires , etc. (2).

( I ) ^ oyez les arrêts cités dans les Principes de l’Administration des Paroisses, par Boyer, totn. 1"', pag. 5ç et suiv.

(2.) La question a été décidée dans ce sens par la charabre des

On ne doit pas les sonner non plus en temps d’orage , parce qu’elles peuvent attirer la foudre sur le clocher et sur l’église.

ni. D’après un avis du conseil d’Etat du comité de

députes , dans sa séance du l'^juillet iSS^.Lesienr Piclion, demeurant a Suiié (Sartlie), avoit réclamé dans une pétition le dépôt des clefs de l’église à la mairie, afin que, sur le refus du curé, le maire pût accorder aux familles des décédés la j^erraission de son» lier. M. Chasie, rapporteur, après avoir cité l’art, de la loi organique , ajoute que ce n’est que par exception que les cloches jieuvent être employées à Tutilité de la commune, que leur usage ordinaire est de servir au culte divin; et en conséquence, il propose l’ordi-e du jour, qui est adopté sans contradiction.

Depuis i83o, il s’est élevé des discussions plus nombreuses qu’à aucune autre époque , sur le droit de sonner les cloches. C’est pour les terminer dans le diocèse d’Amiens, que l’évêque et le préfet de la Somme ont approuvé, le 1 1 mai i833, le réglement suivant , dont nous fûmes le rédacteur :

« Art. 1 Le curé de la paroisse aura seul le droit de faire sonner pour les prières, ofhces et instructions approuvés par l'évêque, et qui sont presque tous ci-après désignés, savoir :

>■ i” \jj4ngelus , laquelle prière sera sonnée le matin, à midi et le soir.

» 2° Les messes basses et hautes qui seront dites les jours ouvrables.

» 3® Les catéchismes faits les mêmes jours.

» 4° Les messes proissiales , les vêpres , saluts et catéchismes , processions qui ont lieu les jours de dimanche et de fêtes chômées. (La messe et les vêpres seront annoncées une heure avant et à trois reprises.)

» 5® Les prières publiques pour le gouvernement. (Elles seront annoncées comme les ofüces du dimanche.) Cet article est conforme à une décision du 3o juillet i8io.

» 6® Les visites de l’évêque , des grands-vicaires et des doyens.

DE LA POLICE DE L’ÉGLISE l’intérieur, les maisons religieuses , autorisées à avoir des chapelles, peuvent faire sonneries cloches aux heures de leurs exercices. '

IV. Est-ce au maire ou au curé à désigner celui qui doit monter l’horloge placée dans le clocher? U est de principe

» 7° Les premières communioas, les baptêmes, mariages, la communion des malades , l’extrême-onction.

» 8° Les convois, services, inhumations, lesquels seront annoncés conformément au réglement particulier de chaque paroisse , que l’évêque d’Amiens est autorisé à approuver, en vertu de l’ordonnance royale du g octobre 1826, confirmative du tarif diocésain.

» Art. 2. Le curé ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, faire sonner les cloches des églises avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir, depuis Pâque jusqu’au 1" octobre, et avant cinq henres du matin et après huit heures du soir, depuis le i" octobre jusqu’à Pâque.

O Art. 3. Le maire , ou l’adjoint qui le remplace , pourra ordonner ou permettre de faire sonner, lorsqu’il sera nécessaire de convoquer les habitans pour prévenir quelqo’accident où leur concoui's serait nécessaire, tels que sont les cas d’incendie, d’inoudation , de sédition , d’invasion de l’ennemi , ou tout autre danger de même nature.

i> Art. Le maire ou l’adjoint, sur le refus du curé, mais! seulement hors le temps des offices, auront le droit de faire sonner dans le cas prévu par l’art. 23 du décret du 24 messidor an XII , pour la fête du roi , et pour appeler les enfans à l’école.

» Art. 5. Le maire ne pourra , sOus aucun pretexte, se servir des cloches hors des cas énoncés dans les art. 3 et 4-

» Art. 6. Les clefs de l’église et du clocher doivent rester exclusivement à la garde des curés et des desservans. »

L’archevêque de Bordeaux , de concert avec le préfet de la Gironde , ont adopté un réglement à peu près semblable, le 1 5 mars i838.

PENDANT LES OFFICES RELIGIEUX. 601 que la garde de l’église appartient au curé. Le ministre des cultes a reconnu que la clef de cet édifice et celle du clocher dévoient être exclusivement entre ses mains. C’est sur lui, d’ailleurs, que pèse la responsabilité des objets qui sont renfermés dans l’église. D’après cela , nul n’a le droit de s’introduire dans l’un de ces bàtimens, aux heures où ils doivent être fermés , sans la permission de leur gardien naturel. D’où je conclus que lors même que l’horloge appartient à la commune , celui qui la monte doit être au au moins agréé par le cure.

V. Il est défendu de sonner dans les temps d’épidémie (i). C’est pour prévenir l’efifrol que doit naturellement inspirer un son lugubre fréquemment répété , que cette mesure a été prise ; mais si le silence des cloches produisoit la même terreur, ou une plus .grande ; si , de plus, l’interruption d’une habitude chère aux gens de la campagne, excitoit un mécontentement, il seroit plus sage sans doute de ne pas^ supprimer la sonnerie. Cette observation nous a été suggérée par l’expérience faite dans quelques diocèses où le choléra avoit d’ailleurs sévi avec assez de violence.

Art. il

De la garde de V église et des objets qui en dépendent.

Le ministre des cultes a constamment décidé, depuis i83o, que le curé, ayant la responsabilité des objets renfermés dans l’église , avoit seul droit à en conserver les clefs. 11 a décidé la même chose pour les clefs du clocher.

D’après les anciens réglemens , le curé peut entrer dans l’église tant de nuit que de jour pour l’exercice de ses

(i) Circulaire aux préfets, 4 mars iSo6.

fonctions. Cela suppose qu’il peut, quand l’cglise et le presbytère sont contigus , établir entre eux une porte de communication. Pour la pratiquer, il nous semble plus probable , qu’il lui suffit du consentement de la fabrique (i). Il a seul le droit de garder les clefs des lieux où sont renfermés les objets que les laïques ne peuvent pas toucher, tels que sont les vases sacrés et les chrémières qui renferment les saintes huiles. Cependant les marguilliers peuvent exiger le récolement et l’inventaire de ces objets.

Les reliques sont confiées à la garde du curé et des marguilliers, sauf les droits de l’évêque qui peut supprimer celles qui ne seroient pas authentiques.

Le curé et les marguilliers ont la garde des ornemens ; ceux-ci pourroient même, après avoir fait des représentations honnêtes au curé, empêcher que les ornemens précieux ne fussent employés les jours ordinaires (a).

Les difficultés de ce genre peuvent sons doute être décidées par l’évêque, chaque fois qu’elles se présentent; mais, pour prévenir beaucoup de graves inconvéniens , il n’y auroit rien de mieux que de faire décider ces divers points par un réglement spécial. Celui que -nous avons cité sur la sonnerie, porte que le» clefs de tèÿlise et du clocher seront exclusivement entre les mains des curés et desservons. Nous venons de dire que telle est la jurisprudence actuelle du ministère des cultes.

AnxiciE III.

Des privilèges de t église.

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