RENOUVELLEMENT DE LA FABRIQUE
Le maire et le curé sont membres de, la fabrique pendant tout le temps qu’ils conservent leur place ; les autres le sont pour six ans , excepté dans les cas ci-après désignés ; 1“ à l’époque de la première formation (i) •, 2® dans le cas où tous les membres étant destitués, la fabrique seroit entièrement renouvelée (2); 3® dans le cas où tous les membres exerçant depuis plus de six ans, le même renouvellement auroit lieu (3). 1® Trois ans après la première formation , une partie des membres sortent par la voie du sort (4). 2° Dans le cas de destitution de tous les membres , la fabrique seroit recomposée eu entier; on devrait se comporter comme à l’époque de sa première formation ; c’est-à-dire que , trais ans après la destitntiou et le renouvellement total qu’en auroient &it l’évéque et le préfet , une partie des membres sortirait par la voie du sort. 3° Quand tous les membres exercent depuis plus de six ans , il y a lieu à renouveler la fabrique en entier , et, dans ce cas encore , au bout de trois ans , une partie des membres sortirait par la voie du sort. Ainsi c’est une règle générale, que trois ans après la première formation, ou après le renouvellement total , tel qu’il a lieu dans les cas précédens , une partie des membres cesse d’exercer. La première fois il en doit sortir cinq , si la paroisse a
(1) Article 7 du décret du 3o décembre 1809.
(2) Ordonnance du 12 janvier iSaS.
(3) Article 8 du décret du 3o décembre 1809; voj-ez aussi l’ordonnance du 12 janvier 1825.
(4} Décret du 3o décembre 1809, article 8.
60 RENOUVELLEMENT
cinq mille âmes et au-dessus, et trois dans les autres (i); la seconde fois , il en doit sortir quatre dans les paroisses qui ont cinq mille âmes et au-dessus , et deux dans les autres (a).
(1) Décret du 3o décembre 1809, art. 6.
(2) Ib. art. 7.
Ainsi , dans une fabrique composée de sept membres , y compris le maire et le curé, ce sont quatre fabriciens qui font la première élection , et cinq qui font la seconde. On demande si , le décret exigeant pour une délibération et un acte valides la présence de la moitié plus un des membres, cette disposition oblige, sous peine de nullité , à ce que l’élection soit faite par quatre membres , nombre nécessaire pour la Talidilé des autres actes , quand la fabrique n’a que sept membres.
La solution de cette question dépend de celle-ci : De combien de membres est légalement composée une fabrique au moment où elle fait une élection ?
Il est certain qu’alors le nombre total n’est formé que des membres restans, c’est-à-dire de quatre dans les moindres paroisses , et de six dans les paroisses qui ont une population de cinq mille âmes : c’est donc la moitié plus un de ces nombres qu’il faut prendre , c’est-à-dire trois dans les premières et quatre dans les secondes. Avec ce nombre , on peut procéder d’abord au tirage par le sort ; si le sort désignoit pour sortir les membres présens , il faudrait en prévenir les absens , de manière à ce qu’il y eût toujours pour faire l’élection trais membres au moins dans les paroisses légalement composées de sept fabriciens, et quatre au moins dans celles qui en ont onze.
La règle que nous venons d’indiquer ne nous semble applicable qu’au cas de l’élection triennale de la moitié des membres. S’il y avoit des vacances dans la fabrique par mort ou démission , les délibérations ne seroient valides qu’autant qu’il y auroit quatre ou six membres, selon la population de la paraisse.
Les membres restans nomment , en nombre égal , d’autres membres à la place des sortans(i) ; ils peuvent aussi réélire ceux-ci.
Quand les membres restans sont d’accord sur le choix, ils font inscrire sur le registre des délibérations de la fabrique les noms de ceux qu’ils ont choisis (2).
Le procès-verbal de celte délibération est signé par ceux qui ont fait l’élection , et transcrit sur les registres par le secrétaire du conseil.
Si les membres d’une fabrique , par négligence ou par mauvaise volonté, ne se metloient pas en mesure de faire le renouvellement à l’époque où il doit avoir lieu, c’est-à-dire au bout de trois ans , il faudroit que le curé en prévint l’évéque ; le maire pourrait aussi en prévenir le préfet : dans ce cas , l’évêque pourroit , un mois après * l’époque fixée pour le renouvellement, nommer à la place de ceux qui doivent sortir (3).
(1) De'cret, art. 8.
(2) Nous donnons pins bas, tit. ii, ch. 11, art. 6, des modèles de procès-verbaux des délibérations.
(3) Ordonnance du 12 janvier 1826, art. 4-
Le pouvoir de l’évêque est-il épuisé quand , ayant nommé è la place des fabriciens qui éloient en demeure, les individus appelés à les remplacer refusent d’accepter ?
La question a été résolue négativement par une ordonnance du ig janvier i836; elle a décidé que, dans ce cas, l’évêque pouvoit nommer une seconde fois; elle a posé un principe d’après lequel il a la faculté d’exercer -ce même pouvoir jusqu’à ce qu’il trouve des acceptans. Ce principe est que le refus d’accepter n’est pas une démission ; qu’à la vérité , s’il y avoit démission , ce serait au conseil à faire une élection, et non à l’évêque à procéder à une nomination. Ce qui distingue, ajoute l’ordonnance, la démission , d’un
RENOUVELLEMENT
Si tous les fabriciens avoient plus de six ans d'exercice, un mois après les six ans expirés , l’évêque pourroit les
refus , c’est que U première suppose toujours des fonctions acceptées d’abord ou remplies, et que le refus d’entrer en charge est tout autre chose.
Autre question : Comment l’évêque, si les fabriciens sont en demeure , procédera-t-il au renouvellement partiel , quand c’est au sort à désigner les fabriciens soi-tans. Supposons que le mois de rigueur est écoulé sans que cette formalité ait été remplie : l’évèque ne peut désigner lui-même les membres sortans , parce que , d’un côté , le décret veut qu’ils le soient par le sort; parce que , de l’autre , cette désignation seroit arbitraire , puisque tous les membres ont des droits égaux. Que fera donc l’évêque?
Il ne désignera point ; mais comme son droit de nommer est certain , et que la mauvaise volonté des fabriciens ne peut rendre ce droit illusoire, il procédera à cette nomination; pour y parvenir, il n’a que deux moyens à prendre : le premier est d’inviter les fabriciens à se réunir pour faire le tirage en question, en les prévenant qu’ils ne peuvent faire autre chose, et que le temps de rigueur étant expiré, ils ne peuvent procéder à l’élection ; mais iis ont encore le droit de tirer au sort , parce que le décret ne le donne pas à l’évêque, et ne parle que des fabriciens pour l’exercer. Si la majorité refuse de se rendre à cette invitation, l’évêque pourra provoquer auprès du ministre la révocation de tons les membres ; si la majorité obéit, l’évêque exercera alors en toute liberté son droit , en nommant à la place des membres sortans.
Voici le second moyen qui peut être employé, soit avant de faire aucune invitation, soit après celté invitation, mais avant le recours au ministre :
L’évêque, un mois après le dimanche de Quasimodo, auquel la durée des fonctions de la moitié de la fabrique est expirée , remplace cette moitié. Ces nouveaux fabriciens , réunis au curé et au maire , tirent au soi't pour savoir quels sont ceux des anciens membres qui doivent sortir, et ceux qui doivent rester. Ceux-ci ,
renouveler(i) 5 nous croyons celte opinion plus probable. 11 est important de (aire observer que tous les actes
réunis aux membi'es nommés par l'évêque , forment le conseil de fabrique. Il est impossible que cette manière de procéder soit cntacliée d’illégalité.
(i) En recourant au moyen indiqué dans la note précédente , l’évêque évite toujours un renouvellement total, qui offre plus de difficulté qu’un renouvellement partiel. Dans le dernier, le droit de l’évêque est certain et évidemment exprimé dans la loi. En agissant sans un concours étranger, et d’après un pouvoir non contesté , il remédie plus promptement au mal. Mais enfin , s’il a laissé écouler six ans, au lieu de trois ou quatre, peut-il procéder seul à un renouvellement entier?
La solution de cette question dépend du sens que l’on donne aux articles 1 et 5 de l’ordonnance du 12 janvier 1825, et à l’art. 6 du décret du 3o décembre 1809. Il résulte de la lettre et des dispositions qu'ils contiennent , l* que le préfet et l’évêque j)Ourvoicnt, de concert, aune première formation du conseil; 2° que ces deux autorités doivent procéder à une ixcomposition complète, en cas de destitution de tous les membres; 3° enfin, qu’au moment où l’ordonnance précitée a été portée, c’est-à-dire en 1826, de nombreuses négligences ayant été signalées au gouvernement , il a été nécessaire de recourir à une mesure cxtraoi'dinaire , par ce même concours du préfet et de l’évêque. Cette dernière mesure a-t-elle été transitoire , ou bien forme-t-elle un droit commua applicable à tous les cas où il s’agit de nommer tous les membres de la fabrique? Yoilà la question.
(Nous avions pensé, et nous pensons encore que l’auteur dé l’ordonnance et celui du décret ont voulu ne pas faire peser sur l’évêque seul tout ce qui est extraordinaire , tout ce qui forme une exception de nature à provoquer de grandes difficultés. Les difficultés existent , quand il y a destitution de tons les membres, parce que la sévérité de la mesure appelle naturellement des résistances. Ces difficultés existent encore quand , par une mesure générale ,
RENOUVELLEMENT
liiils par un conseil qui est en demeure de sc renouveler , sont valides, tant que l’autorité compétente n’a pas pourvu
il faut régulariser sur tous les points du royaume une multitude de conseils de fabrique. Elles existent enfin quand il n’y a jamais eu de fabrique dans une paroisse , soit parce qu’elle est nouvellement créée, soit parce qu'elle a été totalement négligée. Ce sont là des circonstances majeures ; le législateur a voulu que le déploiement d’autorité y fût plus grand , et c’est pour cela qu’il a signalé ces trois exceptions ; mais il n’en a pas signalé d’autres dans lesquelles on doive appeler le préfet. Son esprit est au contraire que dans les autres cas , c’est-à-dire dans le cours ordinaire des choses, l’évêque agisse seul. Il lui accorde incontestablement le droit de pourvoir au défaut d’élection, dans tons les renonvellemens partiels. Pourquoi l’évêque ne pourroit-il pas , en une fois, ce qu’il ]>eat incontestablement par deux opérations? L’ordonnance n’a pas prévu le cas oû il y auroit une double négligence de la part du conseil omettant l’élection triennale , et de l'évêque attendant encore trois ans sans réjurer cette grave omission. C’est pour cela qu’elle ne parle que de la nomination de la moitié des membres. Il s’agit donc de suppléer à son silence. Or, entre l’évêque auquel elle attribue un droit partiel , et le préfet auquel elle n’en attribue aucun , il semble qu’il n’y a pas à hésiter , et que le premier doit être seul reconnu apte à nommer. Nous disons qu’elle n’attribue aucun droit au préfet ; cela doit s’entendre du cas spécial qui nous occupe. En effet, après avoir dit dans l’article 1°’ que les fabriques en demeure de se renouveler, seront recomposées immédiatement , le législateur ajoute , à l’avenir l’évêque seul y pourvoira ; c’est à lui à réparer leur négligence.
On dit à cela que l’esprit du décret est que le préfet ait toujours une part dans la composition de la fabrique. Nous répondons oui , s’il s’agit d’une circonstance extraoixlinaire ; mais alors le législateur a soin d’indiquer cette circonstance, celle par exemple où il y a une révocation de tous les membres. Nous répondons non , hors de ces circonstances. Ainsi , si l’élection a été omise
à leur remplacement. Le bon ordre et l’avantage des églises exigent cette validité ; il y auroit les plus graves Inconvéniens à ce qu’un établissement public ne fût pas administré.
D’après l’art. 3 de l’ordonnance du i a janvier iSaS, « dans le cas de vaccance par mort ou démission (i),
deux foi» de suite , et que l’évêque ait procédé à la nomination un jour seulement avant l’expiration des six ans , il aura fait un renouvellement partiel fort régulier, et les six ans expirés , il en fera nu second , également très-régulier. Il aura donc nommé toute la fabrique sans aucune intervention du préfet, en exécutant la lettre et l’esprit de la loi, et cela à deux mois d’intervalle. Comment peut-il se faire qu’en retardant seulement d’un mois la première nomination , il perde la moitié de son droit?
En résumé , il nous semble que le préfet n’est appelé qu’exceptionnellement à s’occuper de la réorganisation d’un conseil, et qu’il est de la nature des exceptions d’être non avenues , quand la loi ne les exprime pas clairement. Malgré ces l’aisons, nous ne dissimulons pas qu’il n’y ait lieu à contester notre interprétation elle n’est pas admise par le ministre, elle est contraire à l’opinion do jurisconsultes éclairés (voyez \e Journal des Conseils de Fabrique)-, nous la croyons seulement mieux fondée. Nous pensons aussi qu’elle donne plus de facilité à réparer promptement la négligence des fabriques. C’est sous ce rapport-là que nous y atta— choDsquelque intérêt. Qu’importe que telle ou telle autorité exerce un droit , pourvu que l’exercice en soit plus utile ?
Nous répéterons en finissant, qu’avec plus de vigilance, l’administration ecclésiastique n’aura jamais besoin de résoudre cette question controversée; il lui suffira d’être exacte à ne pas attendre l’expiration des six ans ; et si la difficulté soulevée dans la note précédente se présente , que l’évêque décide de la manière que nous avons indiquée.
( i) Il faut ajouter, et de destitution. Si tout le conseil est destitué, c’est au préfet et à l’évêque à former une nouvelle fabri-
RENOUVELLEMENT
» l’élection en remplacement devra être faite dans la » première séance ordinaire du conseil de fabrique qui » suivra la vacance.
» Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le » temps d’exercice qui restoit à parcourir à ceux qu’ils » sont destinés à remplacer. »
Dans ces deux cas, il ne peut y avoir de difRculté ; les fabriciens élus cessent d’exercer en même temps que tous les autres membres , et l’élection a lieu au jour indiqué par la loi. Mais il n’est pas aussi facile de déterminer l’époque où devra se faire l’élection, quand elle est destinée à remplacer des fabriciens qui avoient été précédemment nommés par l’évêque, en totalité ou en partie. Si cette nomination extraordinaire (i) n’a pas eu lieu au jour 6xé par la loi , faudra-t-il attendre qu’ils aient fait leur temps , et ne procéder , au bout de trois ou do six ans, à une nouvelle élection, que le jour même où ils ont été nommés ? Faut-il attendre le dimanche de Quasimodo qui suit l’éxpiratiou de leurs pouvoirs ? Faut-il choisir celui qui précède ?
Nous croyons devoir écarter le premier parti : en effet,
que; niait, s’il n’y avoit qu’un ou deux membres de révoqués, ce seroit au conseil à pourvoir à leur remplacement.
(i) Elle peut avoir lieu dans l’un des cas tnivans : i° Lorsqu’un conseil de fabrique est formé pour la première fois par l'évêque et le préfet ;
2° Lorsque la moitié des membres ont été renouvelés pour les motifs prévus par l’ordonnance du 12 janvier (art. 3 et 4)i et par le décret (art. 8) ;
3° Lorsque pour les mêmes motifs tout le conseil a été renouvelé ;
4° Lorsque tous les membres ont été destitués par le ministre.
les nominations n’ont presque jamais lieu le jour fixé par la loi pour les élections, en sorte que si l'on plaçoit cellesci à l’expiration précise des fonctions (i), l’élection ne tomberoit jamais plus au jour fixé par cette même loi ; rien ne seroit plus contraire à l’esprit du décret (2) et de l’ordonnance (3). De plus, comme il y a un grand nombre de paroisses où un évêque vigilant est obligé de suppléer aux élections omises, et que les nominations faites au fur et mesure des besoins, doivent avoir chacune une date différente, la surveillance épiscopale devicndroit, avec le temps , fort difficile. Comment , en effet , si , au lieu d’une date unique , il y en a une multitude , provoquer , surveiller, vérifier les élections, et, au besoin, y suppléer? Il faut donc rejeter le premier système.
Dans le second , qui veut qu’on attende le dimanche de Quasimodo après l’expiration du temps requis , il y a l’inconvénient de laisser, en fonctions, des fabriciens auxquels la loi en interdit l’exercice ; ce système seroit à la vérité sans danger dans la pratique , puisque la jurisprudence du ministère des cultes est de regarder comme valides les actes des fabriciens qui ont fini leur temps , s’ils ne sont pas remplacés.
biais le troisième , dont nous allons parier , n’ayant aucune espèce d’inconvénient , et étant plus conforme à la loi, nous le préférons, sauf le cas où il n’y auroil qu’un ou deux mois pour attendre le dimanche de Quasimodo ; c’est le cas de dire: P arum pro nthilo reputalur (4).
(1) C’est-à-dire, trois ans si on doit tirer au sort, et six ans s’il n’y a pas de tirage.
(2) Art. 7, 9, II, i5.
(3) Ordonnance , art. 2 , 3 et 4>
(4) On peut justifier ce délai par une analogie prise dans les
RENOUVELLEMENT
Dans ce dernier système, on prévient le terme fixé pour la durée des fonctions , et l’élection a lieu le dimanche de Quasimodo qui précède leur expiration. On évite, en le suivant, les inconvéniens des deux autres; on se conforme à ce principe : qu’il vaut toujours mieux abrège r exercice d’un pouvoir légitime, que de le prolonger au-delà du temps légal (i). Nous pensons donc :
1° Que lorsque, par suite de circonstances quelconques, il y a lieu deprocéder au renouvellement triennal, il doit se faire le dimanche de Quasimodo qui précède l'expiration des fonctions.
Qu’on ne doit renvoyer à celui qui suit cette même
élections municipales. D’après la loi du 21 mars i83i , les conseils municipaux devoient, au bout de trois ans, subir un premier renouvellement. Quelques communes précédèrent les autres dans cette opération , et cette circonstance força , soit à ajouter quelques mois au temps fixé par la loi , soit à les retrancher, afin qu’à l’avenir les élections eussent toujours lien à la même époque. L’est ce qui fut réglé par l’ordonnance du a5 mars i834, que nous citerons encore incessamment.
(i) On pourroit invoquer en sa faveur plusieurs analogies; nous nous bornerons à une seule. La loi du 21 mars l83i sur l’organisation municipale portoit (art. 17) que les conseils municipaux étoient élus pour six ans , mais elle vouloit (art. 33) que, par exception, trois ans après la première formation intégrale de ces corps , le sort désignât la moitié des membres pour être remplacés par une nouvelle élection. La loi ne fut pas mise à exécution en même temps. Dans certains départemens ce ne fut que vers le milieu de i83i ; dans la plupart, à la fin de cette même année; dans d’autres, en i832. Cependant, sans s’arrêter à ces différences, l’ordonnance du g septembre i834, prescrivit que le renouvellement triennal eût lieu dans toutes les communes, du i'’ octobre au i5 novembre i834.
Digilized by Coogle
npiration, que lorsque la durée légale n’est prolongée que de peu de temps.
3* Que cependant , alors même que celte prolongation seroit considérable, les actes de la fabrique seroient valides.
4“ Que , pour couper court à toutes les difficultés , l’évéque qui nomme devrdit fixer pour époque du renouvellement des fabriciens nommés , le dimanche de Quasimodo qui précède l’expiration des fonctions (i).
Ki le décret ni l’ordonnance ne prescrivent le scrutin ]K>ur l’élection des fabriciens , mais seulement pour celle du président et du secrétaire du conseil. Cependant il a l’avantage d’élre plus favorable à la liberté des suffrages et en harmonie avec toutes les élections civiles , telles que celles des conseils municipaux , des conseils généraux , des députés. Si le scrutin n’est pas prescrit , il est donc préférable (a).
fi) Cette opinion est conforme, à pen de chose près, à celle de l’auteur d’une consultation insérée au Journal des Fabriques, t. I, p. >94 et siiiv.
(2) Nous n’avons rien trouvé dans les anciens auteurs sur la pratique du scrutin.
Si on adopte ce mode d’élection , est-ce le scrutin individuel ou le scrutin de liste qui doit êti-e adopté? Il nous semble qu’il est indifférent de choisir l’un ou l’autre. Dans le premier, on ne porte qu’un nom sur chaque bulletin. Cliaque électeur fait donc autant de bulletins qu’il y a de fabriciens à élire ; dans le second, chaque électeur ne fait qu'un bulletin , et il y porte autant de noms qu’il y a de fabriciens à élire. Comme c’est pour la même fonction que l’on émet un vote , il est évident que celui qui a le plus de voix a obtenu la majorité des suffrages. Nous verrons bientôt que le scrutin individuel seroit le seul praticable s’il falloit nommer à deux places différentes.
70 RENOUVELLEMENT
La majorité des suffrages doit être absolue et non relative , c’est-à-dire qu'il ne suffit pas d’avoir plus de voix que n’en a aucun des concurrens , mais qu’il faut réunir au moins la moitié plus un des suffrages (i).
Telle est la règle généralement adoptée pour les autres espèces d’élections. Le décret n’ayant rien fixé à ce sujet, on d(Ht s’en tenir à ce qui* se pratique plus généralement.
Il nous reste à parler de l’annulation des élections , afin de compléter tout ce qui concerne le renouvellement de la fabrique. Il y a lieu à annuler, i” si les électeurs n’étoient pas fabriciens, c’est-à-dire membres de droit , ou nommés par l’autorité compétente, ou validement élus.
2° Si les électeurs n’éloient pas éligibles.
Pour être éligible, il faut être catholique, domicilié, notable.
Catholique: ainsi un protestant ne peut être élu ; nul doute à cela. En seroit-il de même d’un impie ? Nous n’hésitons pas à le dire, s’il l’étoit au point de ne se présenter jamais à l’église , ou même d’y manquer habituellement le dimanche (2).
(1) La majorité requise ne doit pas être entendue de la moitié plus un des fabriciens; celle-ci est nécessaire pour que la fabrique soit régulièrement assemblée , et délibère aussi régulièremeut. Ainsi , lè où il y a sept membres , il faut que quatre membres au moins soient présens è la séance. Mais , pour que leurs actes soient valides , la loi n’exige pas l’unanimité de ces (|uatre membres, mais la majorité. Par conséquent , il suffira de trois voix contre une.
(2) Il faut bien remarquer qu’il n’est pas aussi facile de connoître un impiequ’on protestant. L’impiété résulte souvent moins
Domicilié : nous prouverons ailleurs , et nous avons déjà prouvé que , par domicile , il falloit entendre une résidence habituelle. p. 49> note a.)
Notable : nous avons dit ailleurs ce qu’il falloit entendre par ce terme (p. 5o, note a); noos ajouterons seulement ici que pour annuler l’élection pour ce motif, ainsi que pour le motif d’impiété , il faudroit que le chose fut évidente. Il est évident, par exemple, qu’un domestique n’est pas un habitant notable de la paroisse.
3° Si on n’élisoit pas les fabriciens à l’époque fixée par la loi(i).
4* Si le conseil iàisoit une élection dévolue au bureau, et réciproquement (a).
5° Si les membres du bureau étoient choisis hors du conseil (3). 11 est inutile de citer d’autres causes de
d’actes positifs que d’omissions. La qualité de protestant i-ésulte d’un fait notoire, de son adhésion à un autre culte. Cependant, il y a souvent une notoriété d’impiété qui doit suffire pour faire exclure avant l’élection , et même destituer après l’élection celui qui en est convaincu. Un homme est notoirement impie quand il ne pratique aucun acte de religion ou professe hautement l’athéisme.
(1) C’est-à-dire le dimanche de Quasimodo ou dans le mois qui le suit ; et en cas de démission on de décès , dans la séance ordinaire qui suit la vacance.
(2) La fabrique d’Yvécrique , diocèse de Rouen , a3rant nommé le président et le secrétaire du bureau , qui , d’après le décret , doivent être choisis par les marguilliers seuls , une ordonnance du 1 1 octobre 1 833 à annulé l’élection.
(3) L’ordonnance précitée a déclaré que dans ce cas il y avoit violation du décret et uullité.
n RENOUVELLEMENT
nullité; il y en a auUut qu’il peut exister de violations eBientieUet(i) du décret ou de l’ordoDDance.
Ni le décret de 1809 , ni l’ordonnance de 1825 ne désignent à quelle autorité il appartient de prononcer la nullité des élections. M. Berryer, dans une consultation insérée un Journal de* Fabrique* (2), pense que c’est au roi à la juger, qu’en conséquence il faut adresser un mémoire au ministre des cultes , dans lequel on expose les causes de nullité; le ministre le communique au comité du conseil d’Etat de l’intérieur , et provoque ensuite une ordonnance royale. Quoi qu’il en soit de cette opinion , nous pensons que si la nullité est évidente , ainsi qu’il arrive lorsque l’élection a eu lieu un mois après le terme légal, l’évèquc peut nommer; il ne fait, dans ce cas , qu’exercer un droit certain , puisque la loi dit purement et simplement qu’il nommera un mois après le dimanche de Quasimodo , jour auquel les fonctions expirent. Mais nous ne conseillerions point de faire précéder la nomination d'une ordonnance pour annuler (3).
(1) Noos disons essenücttes, parce que toutes les qaestloos de nullité ou de validité d’élections étant des questions de bonne foi , la jurisprudence qui les concerne , et celle en particulier de la chambre des députés , a établi que les choix dévoient être maintenus lorsque l’irrégularité commise n’anroit pas empêché le sujet nommé d’obtenir la majorité, et qu’il est d’ailleurs éligible.
(2) T. I, p. t'^6 M. Parquin a émisia même opinioD dans ce même recueil , p. 4^, note sur l’art. 18 du décret du 3o décembre i8og. Ils s’appuient l’un et l'autre sur l’ordonuance du 18 octobre i833, qui annule les élections de la fabrique d’Yvécrique. Mais ce document ne contieut point cette décision; elle prononce bien l’annulation , mais elle ne dit point qu’elle soit toujours réservée au roi. (Voyez, du reste , la note suivante.)
(3) 11 semblera singulier qu’ayant, selon nous, le {wuvoir de
Digilized by C 'gle
D'après l'art. 5 de l’ordonnance du 13 janvier , a sur la demande des évêques et l’avis des préfets , le mi* » nistre des cultes pourra révoquer (i) un conseU do V fabrique pour défaut de présentation de budget, ou do » reddition de comptes, lorsque le conseil, requis de » remplir ce devoir , aura négligé de le taire , ou pour » toute autre cause grave (3). »
La demande de l’évêque doit être faite sous la forme de mémoire , puisqu’il est obligé de déduire les motifs.
Les motifs de révocation peuvent tomber sur un ou plusieurs fabriciens, comme sur tous les membres. Qui peut le plu* peut le maint, est un axiome de droit , puisqu’il est une règle de bon sens. Si , d’après l’ordonnance précitée, tous peuvent être révoqués, on peut donc aussi n’en révoquer qu’une partie.
Mais quand la révocation est partielle , les membres ré-
nominer, il n'ait pas d’une manière aussi certaine celui de prononcer l’annulation. Yoici, du reste, notre motif :
Noos croyons qoe ce sont deux choses très-différentes que de nommer quand la nullité est évidente , et de déclarer, par an acte solennel, l’existence d’une nullité qui peut être débattue contradictoirement. Dans le second cas , l’évéqae constitue une sorte de tribunal administratif, institution on ne peut plus opposée à l’esprit de notre droit public. Dans le premier cas, au contraire, il exerce la juridiction volontaire dans tes limites tracées par la loi.
(1) L’ordonnance étant positive, il n’y a pas lieu, on du nuiias nécessité de recourir au conseil d’Etat et à une ordonnance royale.
(3) Par cause grave, U faut entendre tonte violation importante des lois , toute négligence notablement préjudiciable aux intérêts de la fabrique, et enfin une conduite scandaleuse sous le rapport des mœurs, de la foi , de la probité.
DU CONSEIL
voqués doivent être remplacés par élection , sauf à l’érê que, en cas de négligence, à nommer lui-même (i) , un mois après la destitution signifiée. Nous ne donnons pas comme certain ce recours' à l’élection, puisque la loi n’en (ait pas mention, et que l’ordonnance du la janvier iSaS l’exclut au contraire , quand il y a une révocation intégrale ; mais il nous semble plus en harmonie avec l’esprit de l’article 3 de l’ordonnance précitée.