‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 81 sur 101 · IX · texte numérisé non relu

IX

, Formalités à suivre pour la réduction des fondations.

I. Le concile de Trente exige que les fondations soient réduites par l’évêque dans son synode. Mais la difficulté de réunir pour de tels actes les prêtres d’un diocèse ,

(t) C’est à l’évêque, dit Boyer, p. lot , qu’il est également réservé de réduire le nombre des messes , obits et prières, fondés dans une église , quoique celui qui est chargé de les acquitter soit nommé par des laïques. Cette jurisprudence est appuyée de l’usage universel de toutes les églises de France, (ybjrez Gohard, t. iv, p. 90.} Cet auteur cite plusieurs arrctsqni ont renvoyé à l’évêque ces sortes de réductions. Potier de la Germondaye ( Traité des Paroisses, p. g5) atteste que telle étoit aussi la jurisprudence du parlement de Rennes. D’Aguesseau (5* plaidoyer, t. 11) est un témoin plus imposant encore de notre ancienne jurisprudence.

(2) Le décret du 3o décembre 1809 (art 29) ne parle que des fondations faites dans les églises paroissiales, mais on peut invoquer en faveur du pouvoir de l’évêque, nomseulement l’ancienne jurisprudence, mais tous les articles de la loi du iS germinal an X , qui conficDt & l’évêque le soin de tout ce qui intéresse le culte catholique.

avolt fait prévaloir l’usage , même sous l'ancien régime , que les réductions fussent faites par l’évéque seul (i). Le décret du 3o décembre 1809 ne parle que de lui, et tout l’esprit de notre législation repousse l’idée d’un synode assemblé pour une telle cause.

II. Â défaut de cette formalité , l’ancien droit en prescrivoit quelques autres. Le décret de 1 809 n’en exige aucune, mais l’évêque n’est point dispensé pour cela de toutes celles qui sont nécessaires ou utiles pour l’éclairer, c’est-à-dire des précautions que prend un homme prudent, quand, dans une affaire grave, il ne veut courir aucun danger d’être induit en erreur. Par là un évêqile se conforme à l’esprit du concile de Trente , lequel réclame pour les réductions des fondations plus de solennité que pour les actes ordinaires de l'administration épiscopale. Les anciennes formes , sans être obligatoires , auroient l’avantage de tranquilliser la conscience de l’évéque. Voici comment on procédoit ; 1° le curé ou le titu- , laire de la fondation adressoit une demande motivée à l’évêque ou à l’un de ses grands -vicaires ; 2" l’évêque nommoit un commissaire pour faire une enquête sur les motifs de la demande (2).

L’enquête devoit avoir pour objet d’établir par des faits l’impossibilité de conserver toutes les charges. On entendoit le curé, les marguilliers, le patron (3), s’il y en avoit

(1) De Héricourt, Lois ecclés. , 3* part. , cliap. vu , n. 35 ; Jousse, Comment, sur l’art. 16 de l’édit de l6g5.

(2) Le défaut d’enquête auroit rendu l’ordonnance de réduction abusive. Il n’en aeroit pas de même aujourd’hui si l’évêqne étoit suffisamment éclairé sur les motifs de la réduction. Dans tons les cas, le métropolitain serait seul juge de cet abus.

(3) ATy ea Van-Espen , part, ii, seef, 1, tit. v, n. 3^. —

un. n suffiroit aujourd’hui d’entendre le curé et les marguilliers, encore cela n’esl-il pas rigoureusement prescrit. Mais ce qui est indispensable , c’est de s’assurer que les revenus sont diminués, et sans qu’il y ait faute de la part du titulaire ou de la fabrique (i) {V. pag. 54g)- Voilà le fuit le plus important à constater.

L’enquête une fois faite , elle étoit remise à l’évêque par le commissaire. L’éveque en donnoit communication au promoteur (2) ; et sur le rapport de celui-ci , il rendoit l’ordonnance de réduction. S’il y avoit opposition à cette ordonnance, elle devroit être déférée au métropolitain (3).

UI. Nous avons dit ( § 5 ) que les héritiers pouvoient attaquer devant les tribunaux les fabriques ou les titulaires

Nous croyons que pour les fondations récentes on devroit appeler le fondateur s’il est encore en vie, l’exécuteur testamenUiire si la fondation provient d’un legs, et à leur défaut les héritiers les plus proches. Pour les fondations anciennes, il conviendroit d’appeler les héritiers connus, surtout s’ils paient une rente qui constitue la fondation ou en fasse partie.

(1) Il y a bien de la négligence de la part des fabriques, mais aussi les diflieultés sont bien grandes. Il est difficile de juger jusqu'où doit ètve portée la faute pour justifier le refus de réduction. On est réduit à la règle générale , que pour faire ce refus , il faut que les fahriciens n’aient pas administré en bons pères de famille} mais on ne pourroit les accuser d’avoir mérité ce reproche s’ils ont'évité des poursuites plus coûteuses que le recouvremeixt n’auroit eu de valeur, ou s’ils ne se sont pas engagés dans un procès douteux.

(2) Nous aimerions mieux que le promoteur fût lui-même commissaire, ou que le commissaire fit , pour cette affaire , l’office de promoteur; elle seroit plus promptement instruite.

(3) Autrefois on aurait appelé à l’official, d’après de Héri-

qui n’exécutent pas les fondations (i) ; mais ils ne seraient pas également admis à leur déférer une ordonnance de réduction. Les tribunaux ne sont juges en aucun cas des actes administratifs. L’évéque agit, non -seulement au nom de l’Eglise, quand il fait une réduction , mais il agit aussi comme administrateur légal.

IV. Les réductions mal faites, ou réputées telles, ainsi que nous allons le dire dans un instant, donnoient lieu autrefois à l’appel comme d’abus devant les parlemens. Mais ces corps , en recevant et en jugeant cet appel, agissoient comme protecteurs des canons, titre que revendique sans doute le conseil d’Etat , mais qui ne saurait lui convenir. Dans tous les cas , le conseil d’Etat ne pourroit que renvoyer devant le métropolitain ou prescrire à l’évêque luimême de remplir les formes essentielles exigées par l’équité. Evidemment, il ne pourroit n| faire la réduction lui-même, ni la renvoyer à une autorité autre que celle du métropolitain.

La seule chose qu’auroit à faire celui-ci , serait d’examiner si l’évêque a pris tous les moyens commandés par la prudence pour opérer une juste et sage réduction.

V. Les ordonnances de réduction doivent être transcrites sur un registre spécial de l’évêché et sur le registre de la fabrique intéressée.

VI. Les évêques doivent éviter, autant que possible, de régler arbitrairement l’honoraire des prières et messes ,

court, Jousse, Roosseau-Lacomke , Boyer, (/^ojcz ce dernier, t. I , p. 1 13.) Anjourd’liui l’ollicial n’est plus reconnu ; et même autrefois il étoit de principe qu’un acte épiscopal ne devoit être jugé que par le supérieur de l’évêque.

(i) Sans que les héritiers qui paient une rente soient dispensés de la payer, sous prétexte d’attendre l’exécution de la fondation.

DES FOÎO)ATIONS.

lorsqu’ils sont obligés de faire des réduclions ; cl bien qu’ils ne soient astreints par aucune loi positive , ils doivent l’être par les règles d’une bonne administration . En conséquence, il seroit à propos d’adopter un minimum qui seroit consigné dans le tarif diocésain. Quand le revenu de la fondation ne fourniroit plus qu’un honoraire au-dessous de ce minimum , il sufHroit de l’élever à ce taux. Quand, au contraire, l’honoraire seroit égal ou au-dessus (i), la réduction seroit toujours refusée. Que d’embarras et de discussions prévenus par ce moyen !

VII. La jurisprudence n’étoil pas unanime autrefois sur la question de savoir si l’évêque pouvoit faire des réductions en cours de visite (2) , mais elle ne sauroit être douteuse aujourd’hui; il le peut certainement, puisqu’il est tenu seulement de suivre les formes essentielles pour s’éclairer. Toutefois , l’importance de ces sortes d’actes doit lui faire préférer de se borner, pendant sa visite , à une enquête, accompagnée de procès-verljal, et à réserver l’ordonnance pour un temps où il puisse lui donner toute l’attention et la solennité requises. Tout dans une visite se fait de piano et sine strepilu jadicii; se décide , quàm celeriler. La réduction , au contraire , exige un jugement , bien qu’on

(1) Quelquefois même, ainsi que nous l’avons expliqué (p. 54q ctsniv.), il y aurait lieu à ne pas réduire l’honoraire, quoique au-dessous du taux fixé; mais ces cas seraient des exceptions.

(2) Un arrêt du parlement de Toulouse ; rapporté tout au long par Ducasse , a déclaré n’y avoir abus dans une union fort importante que l’évêque de Carcassonne avoit faite dans le chapitre collégial de Montréal. Or une union de bénéfices est quelque chose de pins grave qu’une simple réduction. Le parlement de Rennes, par un arrêt du i4 janvier 1647, décida an contraire que l’évêque ne pouvoit faire des réductions en evours de visite.

DES FONDATIONS, se borne aux formes essentielles à toute sentence. Il pourroit être à propos quelquefois de faire pendant la visite une ordonnance provisoire, en renvoyant à un autre temp» l’ordonnance définitive.

Vni. Ceux qui désireraient avoir des notions plus complètes sur les règles canoniques qui concernent les fondations, peuvent consulter Benoît XIV, de Synod. dicec., t. IV, lib. XIII, le dernier chapitre tout entier. Mais il ne faut pas perdrede vue dans l’application des règles qu’ildonne, i" que, quoi qu’il en soit de la liberté qu’on s’est donnée autrefois en France, de ne pas suivre sur celte matière les décisions de la congrégation du concile de Trente, liberté que nous sommes loin d’approuver, il est de fait qu’elles n’y ont pas été promulguées. Nous croyons dès lors qu’on peut se conformer aux usages établis dans notre église , et qui n’étoient que le développement de la règle tracée par le concile de Trente. 2° Il faut tenir compte aussi de toutes les difficultés qui , depuis quarante ans , se sont opposées à une fidèle et stricte exécution des fon- ^ dations échappées aux lois spoliatrices de 1789 et des années suivantes.

Il est une observation à (aire pour bien juger quel étoit dans notre ancien droit l’étendue de l’autorité de l’évéque sur les fondations. Il pouvoit unir tous les bénéfices, sauf les abbayes , sans le concours de l’autorité civile ; mais l’union des bénéfices n’étoit qu’une réduction (i). La seule différence, c’est qu’elle étoit beaucoup plus importante.

(i) Ainsi, quand on unissoitdeux paroisses, on rédnisoit deux offices paroissiaux il un seul.

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