IV. Il est d’usage, depuis l’inslitulion de cette fêle
en 1264, que les habitans tendent leurs maisons sur le passage de la procession 5 mais aucune loi ne contient de dispositions impératives sur ce point, et par conséquent on ne peut considérer comme obligatoire, dant le for extérieur, ce témoignage de foi et de piété que tout chrétien catboUque doit à la plus auguste des solennités de la religion. C’est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation du novembre .1819, rendu chambres réunies sous la présidence du garde-des-sceaux (i). Mais la reUgion catholique étant celle de l’immense majorité des Français , il n’existeroit aucun motif raisonnable pour tout citoyen , quel que fût tou culte, de s’opposer à ce que l’extérieur de sa maison fût tendu et paré suivant les usages , par l’autorité locale. Cette obligation n’a rien de contraire à la liberté des cultes , puisqu’elle est purement passive. . . ,
V. L’art. 45 de la loi du 18 germinal an x, a réglé ’ qu’aucune cérémonie religieuse n’auroit lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés aux différens cultes. Mais une décision du ministre de l’intérieur, 3o germinal an xi ( 20 avril i8o3), régla que cette disposition n’étoit applicable qu’aux communes où il y avoit une église consistoriale autorisée par le ministre des cultes. L'intention du gouvernement , ajoute la circulaire, est que les cérémonies religieuses puissent se faire publiquement dans toutes les antres (2).
(1) Voyez Recueil de Sirey, tom. xx, pag. 23.
(2) Il suit de cette décision que l’arrêté d’un préfet qui interdiroit les processions dans un lieu où il n’y a pas de consistoire ne seroit pas obligatoire. Dans tous les cas, il y auroit lieu rccla-