DE LA POUCE EXTÉRIEURE
VI. Un maire , ou tout autre dépositaire do l’autorité publique exerçant une surveillance de police, ne peut
mer auprès de la haute administration. En effet, la loi en prohibant dans un cas spécial les processions hors des édifices consacrés an culte catholique , suppose évidemment la facuhé de les faire là où ce cas n’existe point. Le législateur, voulant prévenir un conflit entre les catholiques et les dissidens , leur défend de paroitre en procession dans les villes où les protestans sont assez nombreux pour avoir un teipple. Si vons sortez de ces localités , la loi n’a plus de motif, et ni son esprit , ni son texte, ne penvent être invoqués en faveur d’une prohibition qui est odieuse en soi , et à laquelle on peut appliquer l’axiome odiosa sunt restringenda (’*'). Elle est de plus en opposition avec la liberté consacrée par la charte. Nous ne nous prévaudrions point de la disposition générale de celle-ci , s’il s’agissoit de violer nne disposition législative, claire et précise; mais rien de semblable n’existe.
Qu’on ne dise point qne l’art, i" du concordat a déclaré que la police du culte seroit soumise à des réglemens spéciaux. Il est certain qne les parties contractantes n’ont voulu parler, dans cet article , que des lois et décrets organiques indispensables pour en protéger l’exercice , et, si l’on veut, pour en prévenir les abus. Quel que soit le mérite de ceux qui ont été promulgués sous l’empire, ils avoient évidemment pour objet de remplir l’engagement pris dans le traité fait entre le pape et le premier consul. Il n’a pu entrer dans la pensée ni de l’un ni de l’antre d’abandonner à l’arbitraire d’nn maire ou d’un préfet la plus précieuse de nos libertés.
Un motif plus décisif contre ce pouvoir exorbitant, c’est que les processions extérieures font partie du culte catholique; elles sont consacrées par un usage immémorial et une pratique universelle; elles sont réglées par les lois canoniques; des prières parti-
(*} D’apria nne circulaire du 3o germinal an XI , lea proceaaions ne aont prohibées que dans les villes uù il j a un consistoire , ce qui suppose 6,000 protestans. Il ne suffit donc pas que le si^ge du temple soit dans nne ville.
DE LA RELIGION CATHOLIQUE. 591 porter un arrêté pour s’opposer à une procession extérieure, hors du cas que nous venons d’indiquer (i).
entières Icnr sont affectées dans la liturgie. La loi civile, en ado|>tant ou en reconnoissant l’Eglise catholiqne en France , comme un établissement légal , la prend telle qu’elle est , et ne s’arroge point , ni ne peut s’arroger le droit de la modifier comme un établissement civil. Donnera-t-on à un maire ce que le gouvernement lui-même ne pourroit faire sans excès de pouvoir? On nous réfnteroit mal en nous disant : Qui prouve trop ne prouve rien : d’après votre raisonnement , l’on ne pourroit , dans aucun cas, interdire ces cérémonies publiques. Nous ne disons pas qu’elles soient nécessaires ; elles peuvent , comme tontes les pratiques qui ne sont pas indispensables , être omises dans certaines circonstances et dans certains lieux; mais il faut que la nature de ces circonstances et de ces lieux soit prévue d’une manière générale, afin qu'une chose bonne et légitime en elle-même ne soit pas supprimée sans motif. L’art. 4^ , que nous avons déjà cité , étant plus que suffisant pour prévenir tous les abus , il. ne faut pas lui donner un sens moins favorable à la liberté , que celui qu’il a naturellement, et être plus despote sous un régime constitutionnel , que sous un gouvernement absolu.
(i) Noos avions donné cette décision à M. le curé de Pont— Sainte-Maxence , en i834; nous crûmes devoir l’insérer dans la 3* édition de cet ouvrage , à laquelle nous travaillions. Nous la reproduisons avec d’autant plus de confiance qu’elle a été confirmée , pour la même affaire , par un arrêt de la cour de cassation , du 25 septembre i835.
Le maire de Pont-Sainte-Maxence avoit pris , la veille de la procession , un arrêté qui défendoit an curé de parcourir certaines rues, et notamment de traverser la grande route. Le curé ne tint aucun compte de l’arrêté. Cité pour ce fait devant le juge de paix, il fut renvoyé absous. Le maire appela du jugement ; mais il échoua devant la cour de cassation , qui décida, i° qu’il n'y avoit pas dans le fait reproché au curé un délit commun qui fut de la