DE LA POLICE EXTÉHIEUBE , ETC
Art. II.
De r adminietration de F Eucharistie au domicile de» malade».
Le décret du 1 3 juillet i8o4 (^4 mt’-ssidor an xii) contient les dispositions suivantes sur les honneurs à rendre au saint Sacrement porté puhliquemmit aux malades :
Art. I . « Lorsque le saint Sacrement passe à la vue a d’une garde ou d’un poste, les officiers et soldats doi- » vent prendre les armes , les présenter, mettre un genou a en terre, incliner la tête et porter la main droite au a chapeau , restant couverts , les tambours battant au a cbamp. Le drapeau salue. Il est fourni du premier a poste devant lequel passe le saint Sacrement , au moins a deux fusiliers pour son escorte ; ces fusiliers sont relevés a de poste en poste, marchant couverts près le dais, l’arme a au bras droit *, les gardes de cavalerie montent à cheval , B mettent le sabre à la main ; les trompettes sonnent la a marche ; les officiers , les étendards et guidons saluent.
Art. a. a II en est ainsi lorsque le saint Sacrement a passe devant une troupe sous les armes.
Art. 3. a Toute troupe en marche fait halte , se forme a en bataille , et rend les mêmes honneurs, a
compétence des tribunaux ; a* qu’il n’y aroit pas même lieu le renvoyer devant le conseil d’Etat ou tout autre autorité administrative. {yojre.z le texte de cet arrêt dans le Journal des Conseils de Fabrique, pag. 78 et suiv., et dans V Almanach du. Clergé, de 1837, P®8- 438.)