CHAPITRE IV
Nous parlerons , i° du lieu de ia sëpuUure ; 2° de l’autorisalioii <ie la sépulture j 3° des pompes funèbres -, 4° refus de sépulture.
Article I".
Dit lieu de la tépulture.
I. L’édit du 1 5 mai 1 776 avoit défendu les inhumations dans les églises ; mais il aroit fait, en faveur de quelques personnes, un petit nombre d’exceptions. L’art. 1” du décret du 13 juin i8o4, a généralement défendu d’inhumer dans les églises et dans les autres lieux où 1a célébration d’un culte quelconque est autorisée. U faut, pour déroger au décret , une ordonnance du roi (1).
(1) Le décret du 3o décembre iSoq, art. 78 , suppose que le roi n’accorde d’autorisation que pour les monumens à ériger dans les églises; mais l’usage de l'accorder pour les inhumations, dans des cas très-rares, et pour des personnes très-distinguées, a également prévalu. L’exception a été faite surtout en faveur des archevêques et évêques.
Les personnes qui enterreraient sans cette autorisation , soit dans les églises , soit dans les chapelles des communautés , s’exposeraient aux peines portées par l’art. 368 du G)de pénal , et à voir les corps des personnes indûment enterrées, transportés au cimetière commun.
L’article précité du Code n’inflige de peine qu’à ceux qui enterrent sans l’autorisation du maire ; mais la même disposition est applicable dans les cas où , cette autorisation étant insulTisante, le recours à une autorité supéi'ieure u’a pas eu lieu. Telle est la substance d’une circulaire du i4 décembre i832.
11. D’après l’art 2 du décret précité, les cimetières placés dans l’enceinte des villes et des bourgs peuvent continuer à recevoir les inhumations de leurs habitans ; ouds si, par une raison quelconque, les communes sont obligées de les abandonner, ou parce qu’ils ne seroient pas assez étendus , ou parce qu’on auroit constaté leur insalubrité , le nouveau cimetière devrait être établi conformément aux règles suivantes : i'’ le conseil municipal doit choisir les terrains les plus élevés et situés au nord ; ib doivent être à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de l’enceinte des villes et bourgs (i). Le décret
(l) Le décret du 28 prairial an Xil (art. a), qui impose l'obli- ('atiou de transporter les cimetières à 35 ou 4<> mètres des villes ou bourgs, ne s’applique pas aux communes rurales. Cependant l’administration est en général favorable, même pour les villages, aux translations des cimetières , surtout lorsqu’ils sont placés autour des églises. {Voyez circulaire du i4 août i8o4, et avis du comité de l’intérieur, 29 septembre l835.)
Que faut-il entendre par villes, bourgs et villages?
Nous avons dit ailleurs que nos lois, qui distinguent en cent endroits les diverses agglomératious d'iiabitans, ne donnent aucun signe légal pour les distinguer. {Voyez lit. l, cliap. iv, art. v, p. i4i,note2.)Quantàl’interprétation du décret du I2juin i8o4, le ministre de l’intérieur écrivoit aux préfets, le l4 août i8o4, dans une lettre explicative du décret précité : « Il serait peut- » être nécessaire de bien définir ce que l’on doit entendre par les * noms de ‘ville et de bourg; mais , dans l’incertitude où vous » pourrez être pour l’application de ces titres , je vous engage à » ne considérer provisoirement comme tels que les communes qui » ont ou qui peuvent être fermées par des murs et des barrières » établis sur les routes ou chemins qni y conduisent. Quant à » celles qui sont ouvertes de toutes parts, quoique réunissant » un grand nombre de maisons en masse, au milieu des<(uelksil
DES SÉPULTURES, du 7 mars 1808 ayant défendu de restaurer les liàtimens existans , s’ils ne sont à cent mètres de distance des cimetières , il est dans l’intérét des propriétaires d’exiger que l’emplacement qui leur est destiné ^it à la même distance ; 3“ ils doivent être clos d’un mur de deux mètres au moins d'élévation. On doit y faire des plantations en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l’air (i); 4° Y ^ protcstans dans la paroisse , on doit faire en sorte qu’ils aient un cimetière séparé *, s’il est commun , il doit être divisé par une haie , un mur ou un fossé , de manière que les sépultures des catholiques et des protestans ne soient point confondues (2).
• y auroit an cimetière , vous voudrez bien me rendre compte de » leur étendue, avant de leur appliquer le décret. >• {Recueil det Circulaires , tom. i, pag. 338.)
Le signe un peu vague que donne ici le ministre saflisoit pour l’objet de la circulaire, qui étoit de faire transporter, liors des enceintes , les cimetières , parce que ce sont ces enceintes qui les rendent ou peuvent les- rendre malsains. Mais on ne peut rieu inférer de cette décision pour d’autres cas.
(1) Décret du 12 juin i8o4 , art. 2 et 3.
(2) La loi prescrit seulement une séparation entre les sépultures des protestans et celles des catholiques. « Mais, dit’ un avis du » conseil d’Etat, donné en i83l, sur le rapport de M. Siméon , » si dans l’exercice de la police des cimetières , l’autorité civile •• doit demeurer étrangère aux observances particulières aux dif- •• férens cultes , elle ne doit pas s’opposer à ce que, dans l’en- » ceintç réservée à chacun d’eux , on observe les règles particu— » lières qui peuvent exiger quelque distinction è faire entre les U sépultures. » En conséquence , elle ne doit pas s’opposer à ce que dans l’enceinte réservée au culte catholique, une portion soit consacrée d’une manière spéciale aux enfaus morts sans baptême
III. Afin de favoriser les mutations de cimetières , lorsqu'ils sont placés dans l'enceinte des villes , bourgs ou villages, la déclaration du roi du lo mars 1776 dispensoit les villes et communautés (aujourd'hui les communes) de l'autorisation du roi exigée pour toutes les autres acquisitions de main-morte. Aujourd'hui, d'après l’art. 7 d-j décret du i a juin i8o4> combiné avec l’art, a du déc.-et du 7 germinal an ix, il iànt, 1° une demande du conseil municipal (i) ; a° une information de eomtnodo et ineommodo ; 3° l’avis de la fabrique (a) ; 4* <^^ui du
et aux adultes qui se sont donné Ja mort , ou qui , pour quelque antre motif, sont privés de la sépulture ecclésiastique. Nous avons dit ailleurs que cette jurisprudence et la disposition législative qui ordonne des cimetières séparés pour les difierens cultes, prouvoient que non-seulement les fabriques pouvoient être propriétaires des liens de sépulture , mais que cette propriété oflTroit 1 des avantages.
(1) Si, malgré l’insalubrité ou l’insuffisance du cimetière, le conseil lunoieipal refnsoit de le transférer on de l’agrandir, l’ac— qnisitioo et l’imposition necessaire pour 7 faire face seroicnt autorisées d’office par une ordonnance royale. (Avis du comité de l’intérieur, 17 juin i836.)
(2) Si le cimetière étoit considéré simplement comme une propriété communale, sans égard à sa destination , l’avis du curé et de la fabrique pourroient n’être pas demandés. Mais, pui.sque nul n’a plus d’intérêt que le curé à faire ses observations sur la distance do cimetière, il serait étrange que l’on ne demandât pas son avis et celui de la fabrique. Le moins qu’on puisse leur accorder, c’est de les entendre dans l’enquête de commodo et incommoda. Si cette enquête leur paroissoit entachée de partialité et conduire à une mauvaise mesure , ils pourroient réclamer auprès de qui de droit , c’est-è-dire auprès de l’évêque, qui s’adresserait au préfet ou au ministre. Cependant nous ne trouvons rien à ce sujet dans les instructions ministérielles.
sous- préfet et du préfet; 5° l'autorisation du roi (i). y. Sur les cimetières abandonnés il &ut observer,
(l) Les formalités qae nous venons d’indiquer suffisent, qnand l’acqnisition est faite à l’amiable ; mais si elle ne peut avoir lieu de cette manière, soit que le propriétaire refuse de vendre , soit qu’il demande un prix exorbitant, la voie de l’expropriation pour cause d'utilité publique doit être employée. (Avis du comité de l’intérienr, 27 octobre iR3o.)
Toutefois, on ne doit recourir à cette mesure extrême qu’avec une grande réserve, et qu’après avoir acquis la preuve qu’il serait impossible de trouver à acheter amiablement, dans la commune, aucun autre terrain convenable. (Avis des 4 septembre i833 et 8 juillet 1834.) Il faut donc , d'une part, qu’il y ait nécessité de transférer le cimetière ; de l’autre , qu’il soit impossible de faire è l’amiable l’acqnisition d’un terrain conforme à ce que prescrit le décret du i3 prairial au xil, c’est-à>dire placé à la distance et à l’exposition voulues, et ayant une étendue suffisante. A défaut de ces conditions, on peut recourir à la demande d’une expropriation.
Y aurait-il lieu à autoriser l’expropriation , quand la commune ne réclame qu’un agrandissement qui aurait pour objet de pouvoir faire des concessions de terrains , et non de donner au cimetière l’étendue exigée par le décret?
L’administration a plusieurs fois hésité i donner cette autorisation; cependant elle l’a aussi plusieurs fois accordée, et notamment par une ordonnance du 22 janvier lS36, en faveur de la commune de Saint-Cloud. Les motifs étoient que l’usage d’honorer par des tombes la mémoire des parens et de réunir ensemble leurs restes mortels , offre un intérêt moral que l’administration doit protéger. M. Yuillefray, auquel nous empruntons les autorités ci-dessus indiquées , remarque que •• cés questions , nées » depuis la loi du 7 juillet i833, n’ont pas encore été résolues » d’une manière assez absolue pour faire une doctrine. Tout ce » que nous pouvons dire , ajoute-t-il , c’est que toute demande » d’acquisition par voie d’expropriation , qui n’a pas paru impé-
1® que pendant cinq ans on ne peut en faire usage (i); a® qu’ils ne peuvent être qu’ensemencés ou plantés : on ne peut y faire aucune fouiUe ou fondation pour construction de bâtiment , jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné (a); 3® qu’ils peuvent être affermés, pourvu que le fermier contrapte l’engagement de prendre les précautions que nous venons d’indiquer (3) ; 4° qu’on ne peut vendre aucun ancien cimetière sans soumettre au ministre de
M rieasement réclamée par les besoins de la localité , a été re— " jetée.» {Principes <P Administration, 67,68. Paris, 1837.)
Il est procédé à l'expropriation conformément anx règles générales prescrites par la loi da 7 jaillet i833, et l’ordonnance du 9 septembre i835 •
Parmi ces règles est celle qni prescrit (tit. 1*' de la loi précitée) de constater l’atilité publique. Seroit-il nécessaire de s’y conformer, dans le cas où il s’agit de transporter un cimetière hors de l’enceinte des villes et des bourgs? La raison de décider que cet acte n'est pas nécessaire, est que déjà l’utilité publique se trouve suffisamment établie par l’obligation qu’impose le décret du 23 prairial an xil. Il semble, d’après cela, que la susdite formalité pourrait être omise. Toutefois, la question n’a pas été encore soulevée, et jusqu'ici on a observé, même dans ce cas, de constater l’ntilité publique.
(t) Décret du 12 juin i8o4 , srt. 8.
La loi dn 6 mai 1791, relative à l’aliénation des cimetières, décidoit qn’ils ne ponrraient être mis dans le commerce qu’après dix ans , à partir des dernières inhumations.
(2) Il est de jurisprudence an ministère de l’intérieur, d’attendre dix ans, à partir de la clôture du cimetière , avant d’en user comme de tout autre bien , c’est-à-dire de pouvoir nonseulement le planter pt l’ensemencer , mais aussi y faire des fouilles et des fondations.
(3) Décret do 12 juin i8o4 . art. 9.
l'intérieur le projet d’aliénation , a6n qu’il détermine la partie que l’on devra réserver pour laisser aux églises l’air, le jour nécessaire , une libre circulation et des communications faciles (i).
VI. Pour le creusement des fosses , on observera les règles suivantes : i® chaque fosse aura de 2 mètres 5 décimètres à 2 mètres de profondeur sur 8 décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée; 2" chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; 3° les fosses seront distantes les unes des autres de 3 à 4 décimètres sur les côtés, et de 3 à 5 décimètres à la tête et aux pieds; 4® pour éviter le danger d’un renouvellement trop fréquent des fosses, le terrain destiné à former les lieux de sépulture sera cinq fois plus grand que ne l’exige le nombre présumé des morts dans le courant d’une année. Il faut de plus calculer, en mesurant l’étendue du terrain , l’espace nécessaire entre chaque fosse , de manière qu’en observant les distances que nous venons d’indiquer, on ne puisse faire de nouvelles fosses que la sixième année , après qu’on a enterré dans le même lieu (2).
(1) Avis dn conseil d’Etat, 20 décembre 1806, approuvé le 25 janvier 1807. — Un maire peut-il faire enlever les croix, celle même qui sert à la station des processions du dimanche 7 Si ces croix ou cette croix sont placées dans le terrain qui sert à circuler autour de l’église, on ne peut les enlever, puisqu’elles sont dans un lien qui est soustrait aux usages profanes , et fait partie de l'église. Si elles sont situées sur un terrain qui n’appartient pas à l’église , ou a cessé de lui appartenir, l’enlèvement ne constituera pas une violation de la loi (si le maire est d’ailleurs autorisé), il y aura seulement , dans bien des circonstances , une irrévérence grave envers un objet religieux.
(2) Decret dn 12 juin i8o4, art. 4, ^ et 6.
VIL Nul ne pourra, sans autorisation, élever aucune habitation , ni creuser aucun puits à moins de loo mètres des, nouveaux cimetières transférés hors des communes. Celui qui contreviendroit à cette disposition pourroit , sur la demande de la police locale , et après que le préfet auroit ordonné une visite contradictoire , être cQndamné à combler le puits , et à démolir l'habilation construite. Nous avons déjà remarqué qu’à la même distance les bàtimens exislans ne pourront être restaurés ni augmentés sans autorisation (i).
VIII. Il est défendu de tenir dans les cimetières dés assemblées profanes , d’y Siire paître les bestiaux , ou de s’y permettre un acte quelconque contraire au respect que l’on doit aux morts (a).
Indépendamment du respect dû aux morts, la pâture des bestiaux violeroit le droit de la fabrique en la privant du produit spontané des cimetières. Le décret du 3o décembre 1 809, art. 36, § 4> assure ce produit.
IX. Lorsque le cimetière aura une étendue suffisante , les communes pourront y faire des concessions de terrain aux familles qui désireroient avoir une sépulture séparée , à condition que celui qui sollicitera la concession, 1° fera une fondation ou une donation en faveur des pauvres ou des hôpitaux; a° qu’il donnera une somme à la commune; 3" qu’il remplira les formalités prescrites, c’està-dire qu’il obtiendra l’avis du conseil municipal (3), du
(1) Décret da >] mars 1808, art. i et 2.
(2) Arrêts du conseil du roi, du 2 juin i6i4; du parlement de Rennes, du i4 mai 1622, et de celui de Paris, du 4 août 1745. — Décret du 12 Juin i8i4, art. 17.
(3) En aucun cas, la concession ne doit être autorisée par le gouvernement , à un prix inférieur li celui fixé par le conseil mu-
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bureau de bienfaisance de la commission administrative des hospices, du sous-préfet et du préfet, et l’autorisation du roi (i).
Il faut ajouter à ces pièces le plan du cimetière avec l’indication de sa contenance et du terme moyen des décès par année (a).
Un assez grand nombre de communes, et surtout les grandes villes où les concessions sont plus fréquentes, ont obtenu des ordonnances qui autorisent , d’une manière générale , le maire à faire des concessions dans leurs cimetières , à des eonditions déterminées dans des réglemens annexés aux ordonnances d’autorisation.
La plupart des réglemens ainsi approuvés, autorisent à faire deux espèces de concessions, les unes perpétuelles, les autres temporaires , ou pour un temps déterminé. Ce sont les dernières qui doivent être ordinairement préférées comme plus avantageuses (3).
nicipal , à moing que celui-ci n’y donne son adhésion. (Avis du comité de l’intérieur, du i8 avril i8340 En effet, « le décret du " 23 prairial an xn n’établit que la faculté, et non l’obligation, » pour les communes, de faire dans leurs cimetières des conces- K sions de terrain pour des sépultures particulières ; on ne peut » donc les obliger à en concéder, malgré elles, à d’antres condi- H tions que celles qu’elles croient devoir y mettre. » 3 oc-
tobre 1834.)
(1) Décret du 12 juin i8l4* art. 10 et il.
(2) Le but de cette dernière formalité est de faire juger si l’étendue est suffisante pour faire les concessions. Mais , pour remplir ce but, ne suffit-il pas que la contenance et le chiffre de la jx>pulation soient certifiés par les autorités compétentes? A quoi bon le plan du cimetière?
(3) « Le système des concessions perpétuelles , qui sont de vé- » ritables aliénations de terrain , doit, à la longue, avoir pour
La durée des concessions est d’ordinaire de dix, quinze et vingt ans. « Si elle ëtoit portée à quatre-vingt-dix-neuf » ans, par exemple, elles ne pourroient être considérées
» résalut d’envahir les cimetières et de mettre les villes dans l’al- » temative de ne pouvoir plus faire ancnne espèce de concession , K on d’acquérir indéBniment de nouveanx terrains ponr y placer » ou agrandir leurs cimetières. Dans le premier cas, il y an- » roit préjudice et ponr les villes qui anroient, en quelques an- K nées , tari une source souvent féconde de revenus ; et pour les H particuliers , qui seraient privés de la faculté de conserver , N pendant un temps convenable, les tombes de leurs parebs. Dans le second cas, il peut y avoir des inconvéniens à ce que , aux » abords des villes, des terrains considérables se trouvent enlevés M à la production et occupés par des cimetières. ■ (Avis du comité de l’intérieur, lo février i835.)
Les concessions temporaires offrent plus d’avantage è la commune; ■ car, en lui rendaiit, an bout d’un nombre d’années li— H mité, la libre disposition du terrain, elles leur permettent de » faire de nouvelles concessions qui , par leur renonvellemeut , K deviennent , en défînitive , plus prafftables que les concessions » perpétuelles; elles offrent également plus d’avantage aux par- » ticuliers , car, étant d’un prix moins élevé , elles sont à la por- •• tée de plus de familles, et peuvent d’ailleurs être renouvelées » au gré des concessionnaires. » (Avis du comité de l’intérieur , des 9 octobre, i5 novembre :833; i*'' juillet , 26 août i834-)
« On voit qu'il importe à l’intérêt général , comme à l’intérêt M des communes elles-mêmes , que les concessions dans les cime- M tières soient plutôt faites pour un temps déterminé qu’à perpé- » pétuité. <• (Avis du comité de l’intérieur, 10 février i835.)
<> Une administration sage doit donc favoriser particulièrement U les concessions temporaires. » (Avis du comité de l’intérieur, 28 février i833.)
Il faut conclure de ces raisons, que les concessions perpétuelles doivent en général être des exceptions. Mais , malgré tout ce que
» comme de véritables concessions temporaires , car elles » oITriroient à peu près les mêmes inconvéniens que les » concessions perpétuelles (i). »
A l’expiration des concessions temporaires , les concessionnaires sont libres de les renouveler pour une nouvelle période égale à la première, u Ce droit de renou- » vellement ne peut leur être enlevé; une disposition
nous venons de dire, d’après le conseil d’Etat, il seroit peu sage de renoncer à ces exceptions, et les avis que noos venons de citer le prouvent eux-mêmes surabondamment. On peut les réduire à ce motif unique : c’est que le mode de concession le plusavantageux à la commune doit être choisi . Or, il peut être fait des offres si considérables pour une ou plusieurs concessions perpétuelles, qu’elles surpassent évidemment le produit de toutes les concessions temporaires. Aussi le gouvernement n’exclut-il pas ce mode : il se borne à ne pas approuver les réglemens qui n’admettent que des concessions perpétuelles , et excluent celles d’un temps limité. C’est ce qui est dit très-clairement dans un avis du conseil d'Etat, du lo février i83o. La doctrine qui y est exposée se réduit à ces trois points :
1° Quand le gouvernement approuve un réglement général pour les concessions de terrain , il délègue une autorité qu’il pouvoit retenir. En effet, le décret du 23 prairial an xii la lui confère, et ne laisse au conseil municipal qu’une faculté subordonnée à l’approbation de l’autorité supérieure ;
2° Le gouvernement use de son pouvoir en bon tuteur, ainsi qu’on l’a prouvé plus haut, en exigeant la faculté des concessions temporaires ;
3° En exigeant que les concessions temporaires ne soient pas exclues , il laisse seulement une faculté dont il peut être quelquefois utile d’user; et quoiqu’il incline peu pour les concessions perpétuelles , il ne les exclut pas d’une manière absolue.
(i) Avis du comité de riutérieur, 25 août i835.
M insérée , à cet effet , dans un réglement , ne devroit » pas être approuvée (i). » Cette jurisprudence est importante à remarquer pour les familles intéressées.
11 importe que les réglemens indiquent la quantité de terrain qui sera affectée à des concessions. Lorsque l’administration supérieure ne prend pf^s cette précaution , elle s’expose à ce que le maire fasse un nombre de concessions tel , qu’au bout d’un certain temps le cimetière devienne insuffisant pour les inhumations ordinaires. C’est , d’ailleurs, la conséquence de l’article lo du décret du a3 prairial an xn , qui veut que les concessions ne soient faites qu’autant que l’étendue du cimetière le permet, n L’étendue à consacrer aux concessions , doit être fixée » de manière à ce qu’il soit réservé pour les sépultures » communes , un espace de terrain capable de suffire dans » les années même où la mortalité dépasseroit les limites » ordinaires ; car ai l’on consacroit aux concessions tout » l’excédant du terrain strictement nécessaire pour l’cxé- » cution rigoureuse des dispositions du décret du 23 prai- » rial an xii , l’espace réservé aux sépultures ordinaires » pourrait devenir insuffisant dans un temps de maladies » épidémiques ou contagieuses (2). »
D’ailleurs, l’espace de cinq ans entre l’inhumation et la réouverture de la fosse est un minimum qu’il est avantageux de pouvoir dépasser (3). Les communes qui désirent obtenir la (acuité de faire des concessions , en vertu d’un réglement , doivent le rédiger, en termes clairs et
(i) Avis da comité de l'intérieur, i5 mars i833.
{2) Ibid. 29 novembre i833.
(3) Plnsienrs avis dn comité de l’intérienr, que nous venons de citer, sont empruntés aux Principes di jddministralion , extraits des avis du conseil d’Etat , par MM, YuUlefro}' et Mounier.
DES SEPULTURES, précis, conformément aux principes que nous venons d'exposer. H est approuvé par une ordonnance du roi rendue après un délibéré du comité de l'intérieur et sur le rapport du ministre do l’intérieur. C’est à ce dernier que le préfet envoie le projet de réglement , accompagné du plan du cimetière , d’une demande du conseil municipal et de l’avis du sous-préfet (i).
X. On peut, sans concession de terrain et sans autorisation , placer une pierre sépulcrale ou une croix sur la tombe de son parent et de son ami (2). La &brique pourroit-elle autoriser une maçonnerie sur une tombe , sous prétexte qu’il n’y a pas aliénation de terrain , et qu’elle ne fait que remplacer la pierre sépulcrale ?
Nous ne le pensons pas : nous croyons qu’il fiiudroit se conformer à ce que nous venons de dire an numéro précédent (IX). La fabrique ne pourroit, par conséquent, percevoir pour elle-même un droit à raison desdites constructions. Rien ne l’autorise à la perception de ce produit.
Si une pierre sépulcrale ou un monument étoient couverts d’une inscription par laquelle seraient consacrées des actions contraires aux lois et au bon ordre, nous pensons que , par voie de police , l’autorité compétente pourroit ordonner qu’elle fût effacée ou enlevée.