‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 97 sur 101 · A.UX FABRIQUES PAR DIVERS DÉCRETS · texte numérisé non relu

A.UX FABRIQUES PAR DIVERS DÉCRETS

Tons les biens ecclésiastiques furent confisqués an profit de la nation par diverses lois révolutionnaires. Une partie de ceux qui n’avoient pas été vendus furent rendus aux fabriques peu de temps après le concordat. Pour mettre plus d’ordre dans leur désignation, il est nécessaire de distinguer les diverses catégories dans lesquelles ils peuvent être rangés.

1° Il en est que l’Etat avoit saisis et qu’il n’avoit pas aliénés. Ceux qui provenoient

Des anciennes fabriques,

Des anciennes confréries ,

Des anciennes fondations , ont été affectés aux nouvelles fabriques.

2° Parmi les biens que nous venons de mentionner, il en est que l’Etat n’avoit ni aliénés ni saisis, et qui étoient demeurés inconnus à la régie des domaines; ce sont les biens celés. Ceux-là encore, et à plus forte raison, ont été rendus aux fabriques. Outre les biens célés de cette espèce, il en est d’autres; ce sont tous ceux qui ont appartenu à des établissemens ecclésiastiques , victimes des confiscations révolutionnaires. Ils peuvent devenir la propriété des églises paroissiales , lorsque ayant été ignorés de la régie , ils sont découverts par les fabriques.

3° Les biens des anciennes fabriques , des anciennes confi-éries , des anciennes fondations peuvent être sortis des mains de l’Etat par des concessions , des ventes ou des décharges frappées de nullité. Ainsi , les hospices qui avoient été autorisés à s’emparer de ces biens avant i8o3 , ne l’ont été qu’à certaines coudi-

6od8 et pour une époqne déterminée. Ainsi, les acquérenrs, auxquels l’Etat avoit vendu , ont été soumis dans l’acte de vente à des conditions dont l’absence pent entraîner lenr déchéance. Ainsi , les émigrés déchargés dn paiement de leurs dettes envers les fabriques , ne peuvent profiter de cette décharge que dans l’hypothèse où ils n’anroient pas recouvré leurs biens. Dans ces divers cas, les administrateurs des églises ont des revendications à exercer.

4* Les distinctions précédentes une fois établies , il est facile d’énumérer les biens qni n’ont pas été restitués aux fabriques , et sont demeurés la propriété de l’Etat , des acquéreurs ou des concessionnaires.

5° Le recouvrement de ces biens offrant des difficultés particulières , nous tracerons quelques règles pour les résoudre.

Biens des fabriques, des confréries, des fondations, saisis par l’Etat et non aliénés.

Les biens rendus aux fabriques par divers décrets depuis 1 8o3 à i8o5, ont dû être restitués, et il n’en est jias sans doute qui ne l’aieut été, soit spontanément par la régie des domaines qui n’a pu les ignorer, attendu que leur saisie supposoit leur inscrip* tion dans les registres de cette administration , soit sur la demande des fabriques intéressées qui, depuis trente-cinq ans, n’ont pu négliger un recouvrement aussi juste et aussi facile. Cependant , nous croyons devoir, en faveur de celles qui seraient en retard , faire ici un exposé de leurs droits.

I. Ces biens sont, i° les immeubles et les rentes non aliénés, et qui formoient la propriété de la fabrique (i) , avant qu’ils fussent confisqués par les lois des 24 ®t 3 novembre 1798;

(1) Arrêté du 7 thermidor an XI, art. 1. Une ordonnance dn roi, du <4 septembre i83o, a décidé que les rentes non encore liquidées ou transférées, appartiennent aux fabriques en vertu de l’arrété précitéj elle annulle une décision contraire du ministre des hnances, au sujet de la fabrique de Saint-Godard , de Itouen.

2° les presbylères et jardins non vendus; ceax-ci doivent être rendus aux curés et dcsservans des cures et succursales rétablies depuis la révolution. Telle est la disposition de Part. ']o. de la loi du i8 germinal an x (i). Il en résulte que les communes n’ont pas la faculté d’user à leur gré des presbytères. Elles n’ont pas même droit de s’emparer des parties inutiles, qui ne peuvent, dans tous les cas, leur être accordées que sur une autorisation du gouvernement. Pour ce qui concerne la propriété, voyez ce que noos avons dit dans notre Traitcde laProp.des BienseccL p, 192.

11. Les biens des fabriques des églises supprimées, y compris le presbytère , l’église (2) , les rentes et ses autres revenus, tous ces objets sont donnés par la loi à la fabrique de l’église à la*> quelle la paroisse supprimée a été réunie, quand même ces biens seroient situés dans' une commune étrangère (3).

(1 ) Cet article a été modifié par rapport aux presliytèrea et aux jardins faisant partie des bAtimens d’ui^e ancienne abbaye k laquelle la cure étoit unie. Un aris dn conseil d’Etat , du i5 tbermidor an xill , a décidé que , dans oe cas, la remise du presbytère et des jardins ne pourroit avoir lieu que sur une décision spéciale du gouvernement. 11 en est ainsi dn demi-arpent dont les lois du 18 octobre et du 20 décembre 1790 avoient prescrit la réserve.

(3) Décrets des 7 tbermidor an Xl , 3o mai et 3i juillet i8o6. Les fabriques des paroisses conservées ne peuvent s’emparer des églises et presl^tères des paroisses supprimées , sans une autorisation spéciale accordée sur la demande des évéques et des préfets. Cette mesure est prescrite par un décret du 24 prairial an xiii. Quoique ce décret soit antérieur à celui des 3o mai et 3l juillet 1806, on s’est généralement conformé à ses dispositions. La pais des communes exige qu’elles soient maintenues. Ce n’est que dans des cas très-rares que l’on peut accorder, sans inconvénient , l’aliénation ou la démolition des édifices paroissiaux des cures ou des succursales supprimées. Nous cr<^ons que l’église de la paroisse supprimée, et son presbytère, s’il y en a un, doivent être entretenus par la fabrique de l’église conservée, parce qu’ils sont sa propriété, et que cette propriété se détériore par le défaut d’entretien ; 2» parce que les habitans de la paroisse supprimée contribuant aux réparations de l’église conservée, il est juste qu’on n’abandonne pas les bAtimens situés sur son territoire, et qui forment une propriété commune à tous les habitans de U paroisse actuelle.

(3) Décrets des 3o mai et 3i juillet 1806.

Le décret du 3i juillet 1806 modifie et expbqne les décrets du 7 tbermidor an XI et du 3o mai 1806, et il déclare formellement que, lors même que les biens

III. On doit regarder comme affectés aux fabriques les presbytères et les jardins réservés sur les bâtimens et les terrains des anciennes abbayes, auxquelles une cure éloit réunie (i). Mais, d’après la loi qui concédoit ces immeubles , ils ne pouvoient être revendiqués qu’autant que la distraction du jardin et du presbytère ne devoit pas nuire à la vente (2) ; or, comme l’Etat, qui éloit le vendeur, est demeuré juge de cet inconvénient, il s’ensuit que toutes les fois que la vente a été consommée , la fabrique et la commune sont exposées au rejet de leur demande ; elle seroit plus sûrement rejetée encore si la réserve du presbytère et du jardin avoit été faite , et que l’on réclamât contre l’Etat une partie plus considérable des terrains ou des bâtimens que celle qui a été cédée (3). Du reste, il est deux remarques à faire par rapport à cette question. La premièrey c’est que l’Etat, alors même qu’il affectoit d’une manière générale certains biens à leur ancienne destination, n’en a pas moins prétendu qu’il pouvoit les vendre, même après cette affectation ; ou que, du moins, si la vente avoit lieu , elle ne pouvoit être attaquée ; toujours d’après un principe qu’il nous est impossible d’admettre (4) , c’est

restitués seroient situés hors de Is paroisse, c’est la seule fabrique de la paraisse i laquelle l’église supprimée a été réunie , qui a droit de les réclamer.

Une décision du ministre des cultes, du 5 septembre 1807, comprend dans la restitution l’emplacement et le terrain du presbytère et de l’église supprimés.

C’est le cas de faire ici cette remarque :

Que peuvent les lois contre le droit et contre les mœurs ? Sur 10,000 église# et plus , il n en est peut-être pas vingt ou les dispositions des décrets des 3o mai et 3l juillet 1806 aient pu être exécutées. En outre, les églises supprimées par la loi ont continué d’êtro ouvertes à l’exercice du culte. C’est ainsi que les populations ont protesté contre une mesure qui violait un droit de propriété, et opéroit une véritable confiscation.

(1) Cette réserve étoit prescrite par les lois des i8-a3 octobre et 30-26 décembre 1790.

(2) C’étoit la justice de cette époque.

(3) Une demande de ce genre, formée par la commune de Tillers-Cotterets, a été reconnue non admissible, par une ordonnance du roi du 17 mai 1837.

(4) ^®yci notre Traite de la Propriété des Biens ecclésiastiques ^ cfaap. il, et les deux premiers paragr. du chap. m, pag. 18 et suiv., 84 et suiv.

que l’Etnt apnt pu s’emparer des biens ecclésiastiques et ne rendre 'que ceux qui n’étoient pas à sa convenance, il est demeuré juge absolu des remises à faire ou à refuser. L’Etat a donc établi , comme règle pratique, que les biens confisqués et non vendus n’étoient définitivement rendus aux établissemens ecclésiastiques que par une mise en possession faite par le préfet an profit de l’établissement ecclésiastique intéressé. C’est conformément à cette doctrine qu’ont été portés le décret du 7 septembre 1812, les ordonnances des 8 septembre iSiget 18 juillet 1821, et plusieurs autres (i).

Une seconde remarque à faire, c’est que pour ceux de ces biens qui sont encore entre les mains de l’Etat , la prescription est désormais acquise. Ces biens sont dans ses mains depuis plus de quarante ans ; et depuis i8o4 (sauf des cas extraordinaires où l’on auroit pu interrompre la prescription ) , le délai le plus long pour prescrire est de trente ans.

IV. La paroisse supprimée on une personne intéressée ne pourvoit se prévaloir contre l’église légalement reconnue de ce que le bien a^été donné à la condition d’un service local (2).

Y. Si la paroisse supprimée avoit été réunie à plusieurs paroisses, aucune de ces paroisses ne pourroit prétendre un droit exclusif aux biens de celle qui a été supprimée, a Ils devroient être partai'"gés , d’après l’avis des autorités 'et des évêques, entre les difië- » rentes paroisses auxquelles appartiennent aujourd’hui les com- » munes ou parties de communes qui dépendoient autrefois de » l’église ou paroisse supprimée , à la charge d’acquitter propor- » tionnellement les services religieux, s’il y en a, et ce, suivant

(1) Kous reviendrons sur cette ([ucslion dans les autres parties de cette dissertation. (F. pag. 65g.)

(2) Un arrêt de la conr royale de Lyon a décidé qn’un immenlile donné en i656, kla condition spéciale imposée aux donataires de faire sauner l’^n;e/us dans une église déterminée, appartient à la paroisse k laquelle cette église a été réunie , et que c’est Ik que la volonté du donateur doit être exécutée. Le principe posé dans cet arrêt est applicable k tontes les fondations pour lesquelles un lieu particulier avoit été exclusivement fixé par le fondateur.

6^6 APPENDICE. i

> les rédactions faites par voie administrative , et de l’avis des |

» évêques (i). » ^

Un arrêt du conseil d’Etat du 26 décembre 1827, dispose que '

dans le cas précité les paroisses accrues par le territoire de l’église supprimée ne ponrroient se prévaloir, pour garder les biens appartenant à celle-ci, d’an abandon provisoire ; qu’elles ne deviennent propriétaires que par suite d’une affectation définitive, et décide encore qu’il appartient à l’administration de faire cette affectation.

Mais, si la paroisse supprimée étoit rétablie, l’ordonnance réglementairedu 28 mars 1820 dispose que ces biens lui seroient restitués en pleine propriété , si elle obtenoit le titre de succursale ou de cure ; en simple jouissance , si elle n’étoit érigée qu’en chapelle; pourvu cependant qu’il soit reconnu que cette distraction laissera à la fabrique , possesseur actuel , les ressources suffisantes pour l’acqnittement de ses dépenses (2).

VI. Les maisons vicariales qui n’ont pas été aliénées sont réunies auv cures on succursales dans l’arrondissement desquelles elles sont situées; elles peuvent être aliénées au profit de la paroisse à laquelle elles ont été concédées , en se conformant aux dispositions du décret du 3o mai 1806 (3).

(1) Ordonninee dn 8 juillet 1818. — Juriêjirudence du cotueil d’Etat, par H. Siref, tom. IV, pag. 383.

(2) Il amve fréquemmeat qn’une église sans titre légal a possédé aatrcfois des

biens qui n’ont été ni aliénés, ni recouvrés an profit de la fabrique de la paroisse j

qui aurcnt droit de les réclamer. Il seroit utile de dire à ceux qui refusent, dans |

l’intérêt de l’église supprimée, d’en faire la révélation, que cette démarche pré- 1

sente des avantages, et qu’elle ne peut être nuisible. Elle est avantageuse, puisque

l’on empêche la prescription des biens, la perte de leurs fruits et un emploi illégal . ,

Elle ne peut être nuisible, puisque, si l’église supprimée est rétablie, elle a droit

ou à la 'jouissance ou à la propriété des biens qui auroient été provisoirement

transférés à une autre église. Enfin , puisque celle-ci ne s’cm[iare pas des édifices

de la paroisse hiipprimée, qu’elle auroit pourtant un titre légal h réclamer,

pourquoi ne toléreroit-elle pas que le produit des biens dont nous venons de '

parler fut consacré à l’entretien de ces mêmes édifices ? Tons les avantages de la '

révélation seroient, dans ce cas, en faveur de l’église supprimée.

(3; Décret du 18 novembre 1810.

YIl. Sont en outre données aux fabriques , les églises des monastères non aliénées ni concédées pour un service public, et actuellement disponibles (i).

YIII. Les biens non aliénés provenant des fabriques des métropoles , des cathédrales , des chapitres métropolitains et cathédraux, ainsi que des fabriques des collégiales des anciens diocèses (3).

Si la fabrique du chapitre et le chapitre n’avoient qu’une seule mense , la fabrique actuelle , héritière de l’ancienne fabrique du chapitre, auroit droit à réclamer une ventilation, afin qu’il lui fût alloué , sur les biens restans , une part proportionnelle. Pour établir cette proportion , il faudroit , au moyen d’anciens comptes ou par d’autres documens, prouver la quotité des revenus dépensés par l'ancienne fabrique sur les fonds de la mense commune.

IX. Sont également rendues les créances des anciennes fabriques non recouvi-ées par le domaine de l’Etat (3).

( j) Décret du ttnovembre i8lo.

(a) Décret du lâ ventôse an XIII. Ce décret est conçu en ces termes ;

Art. t"'. Les biens et rentes non aliénés provenant des fabriques des métropoles et des cathédrales des anciens diocèses , ceux provenant des fabriques des ci-devant chapitres métropolitains et cathédraux, appartiendront aux fabriques des métropoles et cathédrales, et A celles des chapitres des diocèses actuels dans l’étendue desquels ils sont situés , quant aux biens, et payables, quant aux rentes.

Art. 2. Les biens et rentes non aliénés provenant des fabriques des collégiales appartiendront aux fabriques des cures et succursales dans l’arrondissement desquelles sont situés les biens , et payables les rentes.

Les biens appartiennent , non aux églises dans l’arrondissement desquelles ils sont situés , mais à celles auxquelles les églises supprimées qui possédaient lesdits biens ont été réunies.

Uneordonnancedn 2i août 1821 a ainsi interprété le décret du 3l juillet 1806, en en faisant l’application à celui du i5 ventôse an Xllt. (Foye* Dalloi, v. Fabriques, pag. 7.)

(3) Parmi oet créances seroient comprises les sommes reçoes, et non emptojées par un curé à qui la fabrique les auroit remises, pour réparer l’église , le presby*> tére, ou pour toute autre dépense utile. (Arrêt de la cour de Rennes, 4 1818.

Cette décision est fondée sur l’art* 3y de la loi du 14 ^79^*)

D’après une ordonnance du roi du 28 juillet 1820 , rendue sur un tris du conseil d’Etat (Sirey, tom. ll, 2* part., pag. 86, 87), une fabrique créancière

X. Les biens des anciennes confréries sont restituables aux fabriques, si ces corps étoient placés dans l’enceinte d’une église autrefois paroissiale, soit qu’elle ait conservé ce titre, soit qu’elle l’ait perdu depuis la révolution. Si la confrérie étoit bors d’une église paroissiale, les biens qu’elle possédoit demeurent réunis au domaine (i).

XI. Les biens des fondations qui ont été restitués aux fabriques, sont :

1° Les biens et les rentes non aliénés chargés de messes et de fondations (2) ;

2° Les biens et les rentes qui formoient le traitement d’un curé, d’un chapelain ou d’un vicaire , mais dans le cas seulement où ce traitement étoit affecté au service d’une fondation (3) ;

d’une autre fabrique , avant la confiscation commune de leurs biens par l’Etat ^ n’a aucun droit à réclamer sa créance. L’ordonnance se fonde sur la loi du 1 3 brumaire an II, qui a déclaré, sans conditions ni réserves, dettes de l’Etat tonies celles d^ fabriques. Celui-ci, d’ailleurs, n’a prétendu prendre l’engagement de psyer que les dettes susceptibles de liquidation et de rernhoursement , et non celles d’une autre nature; telle que seroit une rente destinée à servir une fondation. C’est ce qui résulte du rapprochement de la loi et du décret précités avec les décrets des 32 fructidor an itf , 19 juin 1806 et 3o décembre 1809. VoyB% aussi un arrêté du 11 janvier 1808. Maccarel, pag. 112.

(i) Décret du 38 messidor an Xili (17 juillet i8o5),art. 1 et2| cité dans un avis du conseil d’Etat, du 38 août i8to.

Malgré le décret du 17 juillet iBo5, d’anciens membres de ces associations avoient cru pouvoir faire servir les biens qui leur avoient appartenu à une autre destination. Un avis du conseil d’Etat, du 38 août 1810, a jugé d’une manière contraire à leurs prétentions. Si, parmi les biens des anciennes confréries, il en étoit qui fussent possédés illégalement par les hospices, par les émigrés ou par des individus , dans les circonstances indiquées pag. 668 et suiv., les fabriques des églises, qui, d’après les lois, ont succédé aux droits des confréries, pourroient réclamer ces biens.

(3) Décrets des 20 vendémiaire et 26 frimaire an Xll.— Instruction du directeur-général de l’enregistrement , des 6 pluviôse et 19 germinal an Xit. — Avis du conseil d’Etat, du 31 frimaire an Xiv, relatif à l’acquit des services religieux affectés sur les biens des fondations.

(3) Instruction du 33 juillet 1807, adressée aux directeurs de l’enregistrement. Cette instruction reconnoit pourtant que les autres biens des cures , lors même

3° Les biens appartenant à une chapelle dont le titulaire ctoit chargé de servir une fondation , ou dans laquelle se faisoit un service paroissial (i).

Biens célés.

I. Par biens celés , il fant entendre « tous les biens ecclésias- >■ tiques qui n’auroient pas été inscrits sur les registres de la régie » des domaines , ou dont cette régie n’auroit pas eu connoissance,

» ou dont elle n’auroit pas fait le recouvrement , on ne l’auroit H pas fait poursuivre par voie de contrainte , et serait dès lorscen- » sée en avoir ignoré l’existence (2) . »

Nul doute que les biens célés, dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent , c’est-à-dire les biens des anciennes fabriques, ceux des fondations et des confréries n’appartiennent aux fabriques ; mais faut-il y comprendre aussi les antres biens ecclésiastiques qui ont été ignorés de la régie ?

Nous répondons affirmativement. C’est dans ce sens qu’a été portée une décision du ministre des finances, du 6 août 181^. Les biens célés au domaine de l’Etat , y est-il dit , quelle qu’en soit l’origine, peuvent être révélés au profit des fabriques. Cette opinion nous paraît plus conforme au sens naturel du décret , ainsi conçu : (art. 36) « Les revenus de chaque fabrique se for- » ment, 1* du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, » des biens des confréries , et généralement de tous ceux qui an- » raient été affectés aux fabriques par nos divers décrets ; 2<* du » produit des biens et rentes célés au domaine, dont nous les avons

qu’ils ne seroient pu chargés de fondations, peuvent être restitués par des arrêtés , décisions ou décrets particuliers et spéciaux , émanés du gouvernement. ( Voyez aussi la décision du ministre des finances, du 3o ventôse an xiii.)

(1) Nous concluons que les biens de ces chapelles sont restituables aux fabriquu, de ce qu’ils sont compris dans les décrets des 20 vendémiaire et u5 frimaire an XII, et3i juillet 1806. Ces différens décrets comprennent, saiu exception, tous les biens chargés de fondations, et tous ceux qui ont appartenu à une église paroissiale.

(2) Avis du conseil d’Etat, des 18 décembre 1801 (27 himaire un Xl ] et 3o avril 1807.

>• aulorisées , ou dont nous les autoriserons à l’avenir à se mettre U en possession, (i) »

II. Une fabrique pourroil -elle profiter d’un bien celé qui auroit appartenu à une autre église ayant encore un titre légal ? Nous pensons que , dans ce cas, ce seroit à l’église propriétaire à profiter de la révélation, sauf à celle qui a découvert à réclamer la récompense promise (2).

(1) Qaeli 8ont>ils œ«. décrets ? Ce sont ceux des 7 thermidor an xi , a5 fructidor an XII, i5 ventése an xiii, 38 messidor an xii, So mai et 3i juillet 1806. Le décret de 1809, en ajoutant qu’ontre ces biens, ü restitue encore les biens et les rentes célés au domaine , a voulu évidemment donner quelque chose de plus. Or, il ne l’auroit pas fait , s’il n’avoit pas indiqué des biens d’une autre nature, dans le ^ 3 de l’art. 36, que ceux qui sont indiqués dans le ^ du même article. Cette disposition auroit été sans objet \ elle auroit même affoibli ce que les précédens actes législatifs avoient de favorable aux fabriques. Us disent d’une manière absolue , en parlant des biens des anciennes fabriques , ils seront rendus à leur destination I en parlant des biens des fondations, des biens de confréries, des biens des anciens cbapitres, des anciennes cathédrales, dea presl^tères et des églises des paroisses supprimées , ils sont remis , ils sont restitués aus fabriques. Tandis que pour les biens célés , il est dit seulement que les fabriques percerrout le produit de ceux dont le gouvernement les a autorisées, ou les au— totisara à se mettre en possession.

Mais si l’on admet que l’art. 36 du décret de 1809 a dû ajouter quelque chose aux décrets antérieurs, afin d’avoir un sens raisonnable , et de conférer un droit utile et non une limitation des droits dijà conférés, il est évident qu’il doit s’appliquer à tous les biens célés , quelle qu’en soit l’origine. C’est ainsi que le ministre des finances Va entendu en 1817. C’est ainsi encore que l’arrêté du 27 frimaire an XI interprète le mot célé par rapport aux rentes données aux hospices. L’arrêté dit, art. a, toute rente provenant du clergé, de corporations supprimées, d'étabUssetnens publics, de communes, ou de toute autre origine que ce soit, inconnue à la régie, etc. Il paroit cependant que le ministère des finances n’a pas toujours suivi le principe consacré par la décision du 6 août 1817. Nous ne pouvons qu’engager les fabriques, le cas échéant, à faire valoir les motifs que nous venons d’exposer.

(a) Que devroit-on penser dans le cas suivant ? la paroisse nouvellement érigée réclame des biens qui lui avoient autrefois appartenu , et qui ont été découverts depuis son rétablissement par la fabrique de l’ancienne église. La nouvelle paroisse s’autorise de Vart. 3 de l’ordonnance du a8 mars i8ao, qui lui restitue ses anciens biens. L’ancienne (Mtroisse se fonde, pour les retenir, sur oe qu’elle est auto-

Quelle que soit la fabrique qui découvre le bien celé , elle a droit, d’apres une ordonnance du roi du 21 août 1S16, au susdit avantage. Si le détenteur des biens fait lui-même la révélation , il a droit à la remise des fruits perçus.

111. La marche k suivre par une fabrique pour rentreren possession d’uu bien celé , comprend les formalités suivantes :

1° Elle sollicite l’envoi en possession par une délibération bien motivée et appuyée de renseignemens et de preuves authentiques.

Les renseignemens consistent à indiquer, s’il s’agit d’un immeuble ; 1* sa situation et ses limites ; 2* la provenance , c’est-àdire, la nature de l’ancien établissement ecclésiastique, propriétaire dudit bien ; 3* les détenteurs : s’il s’agit d’une rente uu de droits incorporels, il faut faire connoître, i* la provenance , 2* les débiteurs.

2* Lorsqu’il est constaté par ces renseignemens que l’immeuble étoit un bien ecclésiastique; que le détenteur au moment de la vente nationale n’eu étoit que le fermier ou locataire ; et que d’ailleurs il résulte des registres des ventes déposés à la préfecture ou dans les bureaux de la régie , qu’il n’a pas été vendu

risée k se les approprier cb vertu de l’art. 36 du décret du 3o décembre t8og, interprété par une décision ministérielle du 6 août 1817.

Nous croyons que la question est asseï clairement résolue par l’art, t^’ de l’ordonnance du aS mars i8ao, lequel autorise les fabriques des paroisses érigées depuis le a8 août 1808, k se faire remettre en {lossession des biens ou rentes dont, au u8 mars i8ao, l’aliénation ou le transfert n’auroit pas été régulièrement consommé en vertu de l’arrété du 7 thermidor an XI , et des décrets des 3o mai et 3l juillet 1806.

La paroisse nouvellement rétablie pourroit aussi invoquer les dispositions de l’art. 1”' de l’arrêté précité du 7 thermidor an XI, ainsi conçu ;

« Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jsuissoient 1) et dont le transfert n’a pas été fait , sont rendus k leur destination, u

Ne seroit-ce pas d’ailleurs une violation manifeste et inutile du droit de propriété , que de refuser k un établissement existant une propriété qui n’est pas aliénée , et dont il s’agit de décider le transfert ? Nous pensons donc qu’il faut restreindre les biens célés, restituables aux fabriques qui les découvrent, k ceux qui ont appartenu k des élablUsemens aujourd’hui sans existence légale.

nationalement , le préfet peut prononcer l’envoi en po.ssession , sauf au possesseur à prouver qu’il a des titres valables de pro- .priété (i).

S’il s’agit d’nne rente ^ outre les renseignemcns sus-indiqués , il faut des preuves. Ces preuves sont, i* des titres. Si le trésorier ne les a pas dans les mains y il s’informe s’ils n’existeroient pas chez quelque notaire (2) ou chez des tiers ; 2? à défaut de titre, il faut examiner s’il n’existe pas des sommiers, des comptes et autres preuves écrites (3) ; 3° à défaut de titres et de documens

(1) Les détenteurs de ces biens , ainsi que leurs héritiers, se peuvent 0|ipt>8er la prescription par quelque laps de temps que ce soit. (Code civil, art. au36.)

Il faudroit que les biens eussent été acquis de ces détenteurs , et que le titre eût une date assex ancienne pour opérer 1a prescription .

(a) D’après Tart. BSg du Code de procédure civile, Us ne peuvent les refuser. La fabrique ne peut également exiger du débiteur qu’il lui livre des titres et papiers de famille, à l’effet de prouver contre lui qu’une rente n'est point prescrite, et nu tribunal ne peut autoriser une semblable délivrance. Telle est la décision contenue dans uu arrêt de la cour de cassation , du l3 juin 1807. 11 seroit applicable à tous les cas analogues, ou la fabrique veut établir des droits revendiqués par elle.

(3) D'après la loi du 17 mai 179S (11 floréal an lu], la nation , représentant les individus et les corporations dont les biens éloient frappés de confiscation, pouvoit réclamer les créances appartenant k ces communautés ou individus, « lors- » qu’aux indications résultant des registres , sommiers et carnets , on joindroit n soit la preuve testimoniale , soit des indices tirés de quelques actes publics dont '» on pourra conclure la légitimité de la créance (art. 3). n Les fabriques ayant été subrogées aux droits de la nation sur les biens qui leur sont restitués, il est certain qu’elles peuvent invoquer les dispositions de la loi précitée.

MM. Dalloz , Touiller, Carré , ont exprimé l’opinion que les registres ne pouvoient suppléer les titres perdus. Ils invoquent en sa faveur la maxime consacrée pir le Code , que personne ne peut se créer un titre à lui-même, et qu’il n’y a d’exception qu’en faveur des livres des négocians. Leur raisonnement iroit tout au plus à prouver que les registres faits depuis la publication du Code civil ne suOiroient plus pour remplacer les titres perdus (*], mais ils ne prouveroient rien

(*)N«qs diioni tout plat, car il De noo» e<l nullemeat de'momré qae dei admioulratearc ae Crées! uo titre eax-mêmes, lorsqu’iU conaenent des prenvea atilea & «s étabiiiaemeat qn'ila adni- ■UircBt graiaûemeot , et pour lequel tla msoiretit , en gc'nifral , peu de zèle, et souveat use négligence réprébeoaible. La loi a voulu preveoir lea abus que peurroit (aire naître rintérèl personnel ; or U B*y a ici aucun io'.érlt de celle nature.

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écrits, on peut recourir, daus certains cas, à la preuve testimo^ niale (i).

Telles sont les preuves à admîobtrer pour établir qu’uue rente

contre les registres qui ont précédé cette publication. Pour ceux-ci ^ on ne peut contester les dispositions si positives de la loi de Pan lit , qui les concerne. Il est vrai que cette loi a été portée afin d’assurer 1a spoliation des fabriques, dont plusieurs avoient soustrait leurs titres pour empêcher les agens de la convention de s’en emparer^ mais la loi n’ayant paa été abrogée, les fabriques ayant été mises au lieu et place de la nation , le législateur ayant , d’ailleurs , un but raisonnable, celui de suppléer aux titres |>erdus par une circonstance extraordinaire, on ne voit aucun motif d’en éluder l’exécution (*}• Ainsi notre opinion, qui ne noua paroît pas évidemment contraire à la règle qu’on invoque, a eu en sa faveur une loi claire et positive. De plus, il existe deux arrêts, l’un de la cour rojale d’Angers, du 22 mai 1829, l’autre de 1a cour royale de Paris , en date du 6 juillet i8tO, qui ont jugé dans le même sens , en décidant que les comptes des fabriques pouvoient suppléer le titre d’une rente. Enfin , les jurisconsultes que nous combattons conviennent que telle étoit l’ancienne jurisprudence. Nous aurions toutefois hésité à adopter une opinion contraire à la leur, s’ils avoient connu et discuté la lai de l’an lil , et qu’ils eussent pu l’interpréter autrement que nous ne l’avons fait; mais loin de l’expliquer, ils ne la citent même pas, (Voyex Jurisprvdence (jènèraU, par Dalloz^ pag. 8, v. Fahriquesi Toullier, Droit civüy tom. IX, n** io3, {Mg. i84; Carré, Traité des Paroisses, n*^ 255, pag. 181.]

(1) Cette preuve ne peut être admise en justice que dans le cas a où le créancier » a perdu le titre qui lui servoit de preuve littérale , par suite d’un cas fortuit, )> imprévu, et résultant d’une force majeure (Code civil, art. l348)> lo 11 faut que celui qui allégué la force majeure ou le cas fortuit prouve , l’accident qui a causé la perte du titre ; O? qu’il produise des témoins qui connoissent 1a teneur du titre , et qu’il résulte de leur témoignage qu’ils n’oot pu tromper ni être trompés : le cas oü cette condition est remplie est abandonné à la conscience du juge ( Discours du tribun Jaubert. — Motifs du Code, tom. V, pag. 194)* D’après cela, nous ne doutons pas qu’on n’admit la preuve testimoniale d’anciens marguilliers qui altesteroient avoir vu lacérer ou brûler les titres d’une ou plusieurs rentes , et qui , en outre , pourroient affirmer qu’ils ont été témoins que 1a rente a été payée jusqu’au moment de la révolution. D y a plus ; d’après un habile commentateur du Code civil, il ne serott pas nécessaire qu’ils eussent vu la destruction même des titres, ce Comme la loi , dit-il, ne peut exiger l’impossible, il suffit, suivant

(*) Si on admet la preuve tethmonUle tonqu’aoe force majenre a détruit an titre, ^ plut forte raûoa doIi-oD admettre nae preuve écrite ^ U place d'aae autre preuve de même nature. Et <i la circoutante de force majeure peut jamaU être alléguée, a’e«t*€e poiat lorsqu'il s'agit des premières spoUatioiu opérées peadaot la révolulioa fnnfaiie ?

est due à une fabrique , et elles suffiroient , k plus forte raison , pour un bien-fonds.

3* La délibération de la fabrique sera communiquée au directeur des domaines , qui donnera son avis sur la nature du bien réclamé, à l’effet de savoir, i* s’il est dans la catégorie de ceux qui ont été restitués; 2" s’il n’en a pas été déjà disposé par un acte translatif du droit de propriété.

4° Le préfet prononce, s’il y a lieu , l’envoi en possession ; soa arrêté est soumis à l’approbation du ministre. Cette approbation suffit à la fabrique pour entrer en jouissance (i).

5* Si la fabrique éprouve , soit de la part des détenteurs des biens , soit de la. part des débiteurs de rentes , une opposition à l’exercice de ses droits , elle doit recourir aux tribunaux , après y avoir été autorisée par l’autorité compétente.

ly. Les détenteurs des biens célés n’ont pu échapper à l’obligation de les restituer en les cédant à des tiers , cela est évident ; cependant il peut se faire que les tiers-acheteurs ayant acquis ces mêmes biens depuis plus de dix ans, soient à l'abii d'une action en délaissement intentée par la fabrique ; mais les détenteurs qui ont vendu indûment demeurent passibles d’une action person—

U tous les auteurs , que les témuins déposent qu’ils ont, avant l’accident , vu , lu,

V ou entendu lire ce dont il s’agit; qu’ils savoient le lieu où le demandeur avoit » coutume de mettre ses papiers , et que depuis ils ont vu brûler et la maison et n ce lieu , ou qu’ils ont vu des brigands envahir la maison, briser les portes et J) fermetures , enlever, déchirer, disperser, brûler les papiers ; en sorte qu’il est » vraisemblable que le titre dont il s’agit a été perdu ou détruit.

I) Telle est la seule preuve qu’on puisse exiger, une simple vraisemblance ; n et cette vraisemblance , dans l’impossibilité d’avoir une preuve positive , suilit u pour faire foi de la perte du titre. La preuve , dit Boiceau , résulte de ces deux U faits : 1 0 la eonnoissance du lieu on le demandeur gardoit ses papiers ; s" Tin— U cendie on le pillage de la maison, et, en particulier, du lien oû se gardoient n les papiers. C'est ainsi , ajoute Boiceau , cfaap. XV, n° 8, que l’ont toujours dé—

V cidé les juges ; etila ai omnibus judicibus semper ohservatum fuit, » (Droit civil français J tom. ix, pag. 338.) Toullier assure aussi que cette opinion est celle de tous les jurisconsultes connus.

(1} Avis dn conseil d’Etat, du 22 décembre t8o6, appronvé le janvier l8oy.

nelle , et obligés de restituer à la fabrique la valeur de rimmeublc aliéné (i).

V. Nous avons dit que l'envoi en possession étoit necessaire pour faire rentrer les fabriques dans la jouissance des biens célés. Cependant , un arrêt de la cour royale de Montpellier s’est pro-

(i) Telle est la décision d*un arrêt de la cour de cassation, du 4 *^^1 ^B38. Le i6 janvier i836, la cour royale de Lyon avoit décidé , dans la même affaire , que la fabrique ne pouvoit avoir d’action personnelle contre le vendeur.

Celte cour, après avoir posé en principe que Faction personnelle ne peut naître que d’un engagement contracté par celui contre lequel Faction est eaercée, supposoit , 1 0 que , de même que la nation s'étoit mise au lieu et place des fabriques, en supposant les biens de celles-ci nationaux, de même les fabriques réint^éea avaient été remises à l’époque de la restitution desdits biens au lieu et place de la nation. Or,

La nation n’a pu avoir une action personnelle , mais simplement une action réelle sur les immeubles confisqués par la loi du octobre-6 novembre 1790. Interpréter autrement la loi , ce serait étendre gratuitement des lois odieuses et exceptionnelles , qui , par leur nature, doivent au contraire être restreintes aux termes rigoureux du texte. Or,

3<< Rien dans le texte ne justifie Faction personnelle. Si on pouvoit l’induire de quelque article , ce seroit sans doute de Fart* 1 1 de la loi de 1 790 , qui laisse aux propriétaires la faculté de conserver leurs biens , en versant au trésor une somme déterminée ; mais cette option n’est qu’un moyen de racheter leura biens, analogue k celui pour lequel le détenteur d’un bien hypothéqué, qni n’a pourtant qu’une action réelle , est maître de le conserver , en soldant la dette hypothéquée.

4^ L’interprétation donnée à la loi de 1790, disoit cette oour, est corroborée par les dispositions du décret du i4 nivése an il, qui déclare purement et simplement les biens dont il s’agit, nationaux, sana qu’il soit fsit mention des propriétaires, ni d’aucun engagement de leur part, même facultatif. En conséquence, la cour royale rejeta la demande des fabriques intéressées.

La cour de cassation n’admit pas cette doctrine; elle cassa Farrêt par le motif,

10 Que le vendeur qui avoit indûment aliéné devoit ou Fimmeuble, on 1a valeur ; que dès lors il y avoit action réelle et personnelle.

a<>Que la circonstance d'une prescription acquise à un tiers détenteur, avoit bien pu empêcher Faction réelle, mais n^avoit pu faire obstacle à Faction personnelle contre son vendeur.

La cour a fondé sa décision sur l’application des art. tSyo, iSyQ, >^9 du Code civil.

noDcé dans un sens contraire. D’aprèf la juriaprudence de celle cour, qui invoque l’avis du conseil d’Etat du 23 décembre 1806 , approuvé le 25 janvier 1807, l’envoi en possession n’est requis que pour les biens possédés par le domaine et revendiqués par les fabriques (i). Il est sans doute plus sûr d’obtenir l’envoi en possession ; mais s’il étoit refusé , et qu’on préférât le recours aux tribunaux , on pourroit se fonder sur les motifs qui ont décidé la cour de Montpellier. Cette cour parle , il est vrai, non des biens célés , mais des biens usurpés; mais il est évident, d’après la définition que donne de ces derniers l’avis du conseil d’Etat du 3o avril 1807, qu’il n’y a entre eux aucune différence (2).

VI. Les biens usurpés, que noos ne distinguons pas des biens célés , avoient été cédés aux hospices , mais ceux qui n’étoient pas encore transférés définitivement à ces établissemens, furent rendus aux fabriques par les décrets cités plus haut des 7 thermidor an XI, 28 frimaire an ,xii , i5 ventôse et 28 messidor an xui.

L’avis du conseil d’Etat du 3o avril 1807, explique ce qu’il faut entendre par domaines usurpés : ce sont tous ceux dont les possesseurs n’ont que le titre « de fermier, de locataire, conces- » sionnaire, ou qui jouissent à quelque autre titre que ce soit , » et qui n’ont pas déclaré , conformément à l’art. 37 des décrets

(t) Voici cet arrtt, à U date du 8 janvier l834 :

tt Attendu que la formalité préalable de l'envoi en poescaaion, n’est exigée par l’avis du conseil d’Etat, du 3o avril 1807 (c’est une erreur ; il falloit mettre

janvier), que pour l’avenir seulement et relativement aux biens possédés par le domaine et revendiqués par les fabriques , mais que cette formalité n’a jamais été nécessaire à l’égard des biens en litige entre des fabriques et des tiers qui les auroient usurpés ;

■O Attendu dès lors que la fabrique de l’église de Candax a pu intenter contre Viatelles l’instance en délaissement, sans avoir besoin de se faire envoyer en possession desdits objets , et que les premiers jugea ont mal jugé en décidant le contraire, sans s’arrêter A 1a fin de non-recevoir prise du défaut d’envoi en possession , et la rqetant ;

» Renvoie , etc. »

(x] Vot/ez le n° 6, qui suit immédiatement.

» des 7 et 1 1 août 1790 , comment et en vertn de qnoi ils jouis- » sent ; qui n’ont pas représenté et fait parapher lenr titre. La >• date et la nature dn titre sont indifférentes, puisque, quel » qn’il soit, il suffit qu’il n’ait pas été déclaré en exécution de » la loi de 1 790 ; qu’il ne soit pas rappelé aux registres de la » régie, et que le service de la rente ait été interrompu pendant » les délais déterminés, c'est-i-dire depuis le 22 septembre 1 792, » pour caractériser l’espèce d’usurpation qui donnolt ouverture » aux droits des fabriques. » Ainsi parloit le conseil d’Etat en 1 807 ; mais aujourd’hui les usurpateurs ne peuvent-ils pas opposer la prescription?

Il faut distinguer entre cenx qui sont détenteurs d’immeubles à titre de fermiers, locataires, concessionnaires, et les débiteurs de rentes. Il est évident, d’après les art. du Code civil 2286 et 2287, que les premiers ne peuvent jamais opposer la prescription (1). Les seconds peuvent opposer la prescription de trente ans. Mais il est des cas où il neseroit pas inutile de rappeler l’ancien droit sur cette matière. Autrefois , la prescription pour les biens ecclésiastiques étoit de quarante ans, et les lois des 16 juillet 1791 et 20 août 1792 ayant suspendu, pour cinq ans, celles qui étoient commencées (2), on a pu jusqu’au 29 mars i834, profiter d’une prescription de quarante-cinq ans. Par conséquent , si elle avoit été interrompue avant que ce terme fût expiré, il est indispensable de savoir que l’interruption a pu profiter à la fabrique créancière , et qu’elle a été valable, quoiqu’elle n’ait en lieu que conformément à des lois aujourd’hui abrogées.

Pour les arrérages, ils se prescrivent par cinq ans, conformé-

(1) a Ceux qui pouèdent pour autrui ne preicrivent jamais, par quelque laps » de temps que ce soit; ainsi, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres U qui détiennent préeairement la chose du propriétaire , ne peuvent la prescrire.

3> Les héritiers de ceux qui tenoient la chose à quelqu’un des titres désignés par » l’article précédent, ne peuvent non plus prescrire. » Mais si ce litre précaire so changeoit en un titre même douteux de propriétaire, dès lors , après trente ans, à dater de ce titre, la prescription serait acquise.

(a) Depuis le 1 novembre 1789 jusqu’au 2 novembre 1794.

ment à la loi da 20 novembre 1 792 ; mais cette prescription n’a pu être opposée qu’après le 2 novembre 1794- Avant cette époque, l’Eglise pouvoit exiger, dit d’Hériconrt , vingt -neuf ans d’arrérages des débiteurs des rentes chargées d’obits et fondations.

§ III

Des biens des fabriques retenus ou occupés illégalement par des établissemens et par des tiers. — Charges de ces biens.

Les biens dont nous avons à noos occuper dans ce paragraphe , sont, 1° ceux dont les hospices se sont mis en possession depuis les divers décrets que nous venons de citer; 2° ceux qui, quoique occupés antérieurement à ces décrets, ne l’ont pas été en vertu d’un transfert régulier ; 3° ceux vendus à des particuliers qui en ont encouru la déchéance ; 4° rentes dues par des émigrés qui ont recouvré leurs biens en totalité ou en partie ; 5° quant aux charges , elles regardent , ou les fabriques , ou l’Etat , ou les hospices.

Biens dont les hospices ont été mis en possession , postérieurement aux décrets qui les alTectoient aux fabriques.

I. Les biens des anciennes fabriques ont pu être transférés aux hospices jusqu’au 7 thermidor an xi ; ceux des fondations, jusqu’au 27 frimaire an xii ceux des fabriques des anciens chapitres , jusqu’au i5 ventôse an xiii ; ceux des confréries, jusqu’au 28 messidor an xiii.

Tons les biens transférés depuis l’ont été illégalement, «quelles n qu’aient été les démarches préliminaires des hospices; ces dé- » marches leur donnent seulement droit de répéter contre les » fabriques le remboursement des frais faits pour parvenir à l’en- » voi en possession desdits biens. » Telle est la disposition formelle de l’avis du conseil d’Etat du 3o avril 1807, conforme , sur ce point , à plusieurs autres décisions et actes législatifs (i).

(1) Aria <lu COHKÜ d’Etat, du 20 septembre i8og; cndonnancea dca 8 janvier et 8 avril 1817, 2Ô février 1820, ig février 1828. Une déciaion du conseil

II. Il semble qae d’après nne doctrine si sonvent proclamée par le législatenr, il ne peut y avoir de donte sur le droit des fabriques. Mais il ne faut ps oublier, ainsi que l’a remarqué M. de Cormenin (i), que le gouvernement ne considère point la remise des biens-fonds et des rentes faite aux fabriques comme obligatoire pour lui. Il prétend pouvoir y apporter des exceptions dans l’intérêt du domaine et des tiers. C’est-là une doctrine que nous ne pouvons admettre , prce qu’elle justifie la spoliation commise par l’assemblée constituante. C’est évidemment le même principe contre lequel noos avons énergiquement réclamé ailleurs (a). iVIais , quelque vicieux que soit ce principe , puisqu’il a pour effet d’autoriser l’Etat à se rendre propriétaire des biens de tous les établissemens publics , il fant le connoître pour expliquer les actes du gouvernement dans la remise qu’il a faite aux fabriques de certains biens. Par rapport aux hospices , il a été décidé généralement , et nous croyons même , dans tous les cas , que les transferts faits en leur faveur, et au préjudice des fabriques , étoient nuis quand ils étoient postérieurs au thermidor au x[ , et autres dates indiquées plus haut. Mais il n’en a pas été ainsi pour les biens aliénés an profit d’un individu on de la Légion-d’Honneur et pour ceux qui étoient encore dans les mains du domaine (3).

Alors, le gouvernement maintenant le principe qu’il peut donner à qui bon lui semble, a restreint on étendu à son gré l’application des décrets qui avoient prononcé le retour aux fabriques de certaines espèces de biens. Il a été inflexible contre les

(TEtat, du 30 novembre 1809, annale une décision du ministre des finances et l’arrélé d’un préfet qui y étoient contraires.

( I ) Questions de Droit administratif, tom. tt, pag. 4o5, note 3.

(3) Traité de la Propriété des Biens ecclésias tiques.

(3) Avis dn conseil d’Etat, du 3o janvier 1807; décrets des 7 octobre l8t3, 13 février tSi.j ; ordonnances des 8 septembre 181 g, 18 juillet 1831. b’n décret du 3 complémentaire an xi a décidé que les biens des fabriques désignés par les préfets , dans le cours de l’an X et de l’an XI, pour la dotation de la Légion— d’Honneur, n’ont pu être atteints par l’arrété du 7 thermidor an xi, bien que les arrêtés dressls pour les dotations n’aient été approuvés que posléricurcmenl.

hospices, et les a condamnés à rendre anx fabriques. Il a été au contraire défavorable à celles-ci quand elles ont en affaire à l’administration de la dotation des légionnaires ou à des particnliers. Que penser d’une telle justice !

III. Nous avons dit que c’étoit in préfet à prononcer l’envoi en possession par un arrêté que confirme le ministre des finances ; que cependant la nécessité de cet envoi étoit contestable quand le bien n’étoit pas dans les mains de l’Etat (i). Mais dans le cas présent ce n’est pas , du moins ordinairement , un envoi en possession que la fabrique doit réclamer, c’est an contraire l’annulation de l’envoi fait en faveur d’un hospice. A qui doit-elle s’adresser? Ce n’est pas au préfet , qui ne peut réformer ses propres actes ni ceux de ses prédécesseurs , lorsqu’ils confèrent des droits à des tiers (2).

Un décret du 20 janvier i8i3 décide que c’est au conseil de préfecture à prononcer sur le débat élevé entre les fabriques et le domaine,* concernant la propriété des rentes transférées par ce dernier.

Il est vrai en général que les conseils de préfecture ne peuvent pas réformer les arrêtés des préfets; mais il faut toujours excepter de cette règle les affaires contentieuses , telles que celles où il s’agit de décider de la propriété d’un bien national : d’ailleurs le décret du 20 juin i8i3 est positif.

Si , au lieu de mettre en cause un établissement public , l’Etat lui-même étoit attaqué par la fabrique , l’action devroit être dirigée contre le préfet (3), et l’autorisation du conseil de préfecture ne seroit pas nécessaire (4).

Biens dont les hospices ont été mis en possession avant les décrets des 7 thermidor an xi, 35 frimaire an xii, 38 messidor et i5 ventése an xiii.

Pour mieux comprendre tout ce que la législation etla jiiris-

(1) r. pag. 654. — (3) Décret dn M janvier l8l3.

(3) Loi du 28 oclobre-5 novembre 1790, lit. iil, art. l3.

(4) Voyez noire Traité de la Propriété des Biens eeclésiastigues, p. 326 et SUIT., et plus bant , pag. 386-388.

prudence offrent de bizarre , concernant les biens ecclésiastiques restitués aux églises, il faut comparer ce paragraphe avec le pré> cèdent. On vient de voir que les fabriques pouvoient être privées des biens à elles remis par divers décrets , et aliénés après que ces mêmes décrets avoient prononcé la restitution. Maintenant, on verra que certains biens occupés par les hospices antérieurement aux décrets qui en ont prononcé la restitution , et à une époque par conséquent où le gouvernement n’étoit pas lié par ses propres lois , peuvent faire retour aux fabriques au préjudice des hospices (i).

Quoi qu’il en soit, voici ce que l’on peut démêler de plus clair au milieu de ce cahos. Pour que les biens transférés aux hospices , même antérieurement aux époques sus indiquées (2) , leur soient légitimement acquis, il faut non-seulement une mise en possession par le ministère du préfet, mais encore que les biens soient dans la catégorie des biens célés , c’est-à-dire qu’ils n’aient pas été connus de la régie. S’ils en ont été connus , le transfert doit être annulé, et la mise en possession considérée comme non avenue (3).

(1) Sans doute que la fabrique dépouillée a plus de droit que l’hoepiee. Mous voulons faire seulement remarquer quelle incobérenoe il 7 a dans une jurisprudence qui ne tient aucun compte des décrets qui ont force de loi , quand il s’agit de favoriser des légionnaires ou la régie qui a vendu à des particuliers un bien qu’elle auroit du restituer, et qui respectent ces mêmes décrets quand il s’agit de faire restituer les pauvres déjà en possession d’un bien d’église. A cela on ne peut nous répondre qu’une chose : c’est la mise en possession qui est le seul titre de propriété à l’égard d'un bien national. Cette règle est tyrannique; elle tend à donner au pouvoir le droit de propriété le plus absolu , droit qu’il transfère à qui il veut et quand il veut. Mais , pour que la confusion fût plus grande , il ne mauquoit plus que de ne pas s’en tenir toujours au même principe, et c’est ce qui est arrivé. Il 7 a des cas où la mise en possession ne suffît pas aux hospices, comme nous le pouvons dans le présent paragraphe.

(q) 7 thermidor an xi , etc.

(3) Les fabriques pnvent , d’apès cela , exiger des administrateurs des hospices , qu’ils aient à justifier du titre en vertu duquel ils possèdent les biens apprtenant autrefois aux fabriques, afin de s’assurer si le bien étoit céU, Le litre ne seroit dune pas valable, 1” si, avant que lesdits biens fussent attribués aux

Les hospices ne peuvent opposer la règle de droit commun , en vertu de laquelle ou éteint les dettes par confusion. Quelques administrateurs des hospices, se fondant sur ce que les biens des pauvres et ceux des fabriques ont été simultanément, à une certaine époque, dans les mêmes mains, ont vainement oppose ce moj'ende se libérer (t).

Nous avons dit que la condition essentielle , pour que les biens

Istpices , il» avoient été déclaré» 1 1» régie , conformément k l’art. 36 de» décrel» de» 7 et 1 1 août 1790 ; 2“ »’il en était fait menüon »ur le» registre» et sommier» de celte administration; 3“ »i cette même admini»tration avoit fait prendre une inscription hypothécaire ; 4« »i l’interruption de» poursuite» (*) que U régie nuroit dû faire pendant le. »ix an. qui «: «.nt écoulé, entre l’époque de la main-mi« nationale de fait (■*) et l’époque de l’arrêté du ay frimaire an xl, était le résultat de circonstance» majeure», teU que le changement de domicUe de» redevable», leur décès , et l’alwenoe de. titre. , lorsqu’on peut suppléer ce» titre» par la représentation de. inventaire, dressé, lor. de U main-mi« naüonde .ur le. bien, des poMCseurs originaire. , repré«nté. aujourd’hui par l’Etat , ou de. déclaraüon. faite, à U même époque par ce. même. poMceur. j 6» .i la demande d’envoi en po.«».ion n’avoit pas été faite par le. hospices, avant qu’aucune poursuite eût été ’ dirigée par le. prépoié. de l’admini«traüon de» domaine» contre le. détenteur» de. imroeuhle. et le» débiteur, de. rente,, et de. créance». (Instruction adreuée nui directeur» de l’enregistrement , a3 octobre 1807.)

Telle» TOUt le» condition, auiquelles le» hospice» ont été soumis , pour profiter delà remise faite par l’arrêté du 37 frimaire an XI. Si quelqu’une a été omise, la régie a été .ubstituée k leur, droits, et aujourd’hui tous le» droit» de la régie sont deyenus le* droit* de* fabrique*.

(i) Le gouvernement a refusé d’admettre l’extinction opérée, « 1» dan. la n personne morale de l’Etat , par la réunion de. qualités de débiteur et de créan- , n cier, lorsqu’à a po«édé et le. bien, des f Jirique. et ceui de. hospice» ; a« pat » U confusion de» même» qualité», lorsque les hospice» ayant, pat la loi du 1 6 ven- » démiaire an T, recouvré la propriété de leur, bien», sont devenus propriétaire», „ en vertu de l’arrêté du 15 brumaire an IX , et de U loi du l5 vendémiaire sui- » vant , de toute, le. rentes appartenant à ïÈtat dont la reconnaissance et le » paiement se trouvaient interrompus, t\ parmi lesquelles on comploil, confor-

(•) Ces p«anttitet ^loieal preieriie» par do *7 fruMÎte •* *1.

La maia-iDiie nationale de fait ^toU » ÿiüin\ toule «pket de «Uk faite par les ageoi de la

nation.

aient pu cti-e transférés aux hospices étoit qu’ils fussent ignorés de la régie. 11 faut mettre à cette règle une seule exception , c’est qu’ils n’aient pas été donnés pour acquitter envers les hospices des dettes contractées par l'Etat. Ces étahlissemens, par suite des dépenses faites par eux pour les ministères de l’intérieur, de la guerre et de la marine , étoient créanciers de sommes assez fortes. Dans un temps où le désordre des finances étoit extrême , le gouvernement ne trouva rien de mieux à faire que de payer ses dettes avec leshiens qu’il avoit confisqués. C’est ce qui fut fait par le décret du l5 brumaire an ix. Mais il est bien évident qu’on ne paya point les hospices en leur disant : « Découvrez les biens » échappés à nos recherches si vous le pouvez ; nous n’avons pour » solder une dette certaine qu’une valeur inconnue à vous offrir. » Ce mode de paiement eût été trop absurde, sans être plus injuste que beaucoup d’autres opérations financières de l’époque. Ce ne furent donc pas des biens cilés, mais des biens connus à la régie qui leur furent donnés. Lors donc que l’acte du transfert atteste que c’est comme paiement d’une dette et non à titre gratuit que le bien a été transféré, le transfert est irrévocable. Tel est, d’après l’avis du conseil d’Etat du 3o avril 1807, le moyen de distinguer dans quel cas les biens non célés appartiennent définitivement aux hospices. Ce moyen est facile, puisque, d'après l’avis du conseil d’Etat que nous venons de citer, les hospices sont obligés d’exhiber l’acte susdit , qui prouvç qu’ils ont reçu les biens transférés à titre onéreux.

Biens vendus à des tiers qui en ont encouru la déchéance.

S’il s'agit de biens vendus à des particuliers qui en auroient encouru la déchéance , parce qu’il y auroit quelque nullité dans

» mément k l’arrété du 37 frimaire an IV, toute rente provenant du clergé...., s toute rente due aux fabriques. »

Telle est la décision, d’une ordonnance du 11) février i8a3, rapportée dans le Recueil géniral des lois et arrêts jfu Sirey, cahier a3, pag. tog et 168.

l’actc de vente (i), il a été décidé par le ministre des finances, le a6 septembre i8i8, que lors même qu’ils anroient été réunis au domaine de l’Etat , ils doivent être restitnés aux fabriques , « nonobstant toutes décisions contraires , qui demeurent comme M non avenues , à la charge expresse par les fabriques de verser B dans la caisse do domaine, pour être remis à l’acquéreur déchu, » les à-comptes qu’il auroit payés (2). »

Quant aux antres biens de fabriques , la vente ne peut être attaquée sous quelque prétexte que ce soit ; il en est de même des donations faites par l’Etat aux communes.

Faudroit-il dire la même chose des aliénations faites postérieurement an décret du 7 thermidor an xi 7 En ne consultant que les principes invariables de la justice et de la raison , la réponse ne devroit pas .être douteuse. L’Etat s’est emparé des biens des fabriques , il répare cette usurpation en les rendant à leur destination primitive; les fabriques redeviennent propriétaires d’une partie des biens que la piété des fidèles leur avoi't légués ; elles doivent avoir, sur ces biens restitués, les droits inséparables de la propriété; celui d’évincer l’acquéreur, sauf à l’Etat à dédommager celui-ci du prix de la vente. Cependant, nn décret du

(t) La déchéance a pu être encourue pour retard dans le paiement. {Voyea les autres causes de déchéance dans Maccarel , tom. i, pag. 358 et suiv.)

(a) Voyea aussi les décrets des ly mars 1809, du 18 germinal an X, art. *72 et 74; l’instruction du l8 novembre 1818, relative h la reatitutian faite ans fabriques des biens rentrés sous la main de l’Etat par suite de la déhéance des acquéreurs.

Différentes lois ont fixé ce qu’un acquéreur déchu auroit à réclamer. (Vojen EUmens de Jurisprudence administrative, pat Maccarel, tom. 1, pag. 358 et suiv.)

Lorsqu’un acquéreur de biens nationaux a été déchu du bénéfice de son adjudication , et que , par suite de cette déchéance, une fabrique a été envoyée en possession du bien vendu, l'acquéreur ne peut se prévaloir d’une décision ministérielle postérieure qui l’auroit maintenu, à la charge de payer le résultat d’un décompte. Cette décision ne pourroit pas détruire les droits précédemment acquis à la fabrique, tant par l’envoi en possession que par la déchéance prononcée et consommée k l’égard de l’acquéreur. Tel est le contenu d’une décision du conseil d’Elat , du 5 novembre l8u8.

^ octobre 1812 a décidé qu’one rente vendne par le donaioe de l’Etat , même après le 7 thermidor an xi , ne peut être réclamée par la fabrique à laquelle elle avoit autrefois appartenu , si cette même fabrique n’a été mise en possession (i).

C’est d’après cette même jurisprudence, qu’un arrêt de la cour royale de Colmar du 25 mars 1828, a décidé que lorsque des biens célésà l’Etat ont été déclarés nationaux par un arrêté du préfet, et que des particuliers ont été envoyés en possession de ces mêmes biens par d’autres arrêtés , les fabriques (dépouillées par la loi du 3 novembre 1 798 et réintégrées par l’arrêté du 7 thermidor an xi ) ne peuvent en réclamer la propriété. La cour fonde son arrêt sur ce que les fabriques ne sont pas investies de plein droit par l’arrêté du 7 thermidor an xi; qu’il faut une décision préalable qui dépouille le domaine de sa possession et rende aux fabriques ce qui leur avoit autrefois appartenu. Cet envoi en possession est d’aillenrs prescrit par l’avis du conseil d’Etat du 3o avril 1807, et rentre dans la marche naturelle de l’administration (2),

Pour que l’envoi en possession soit consommé, il faut un arrêté du préfet , rendu sur l’avis du directeur des domaines , et revêtu de l’approbation du ministre des finances (3) ; d’où il suit que les aliénations des propriétés immobilières , les transferts et rachats de rentes consommés par le domaine au profit de l’Etat, depuis l’époque où il en a fait la remise aux fabriques , ne peuvent être réclamés par celles-ci , si elles ne justifient d’une décision

(i) Jurisprudence du Conseil d’B/al, tom. n, pag. 147; voyez auui leauréonnanees des 8 septembre l8iget 18 juillet l8ai.

(a) La COUT royale de Moaqiellicr a jugé que l’envoi en possession a’étoit pas toujours nécessaire quand la fabrique revendiquait un bien eélé ; mais le cas différoit de celui-ci , en ce sens qu’il n’y avoit pas un transfert déjb consommé en faveur d’un tiers. (T. J 2, n. 5, pag. 655.)

(3) Voyez arrêté du 28 frimaire an xn ; avis du conseil d’Etat , du 25 janvier 1807; ordonnance du 8 septembre 181g.

Dans ce dernier cas, les conseils de préfecture acroient incompétens pour prononcer sur une semblable coutestation entre la fabrique et le domaine.

du ministrer des finances antérieure à l’aliénation faite par le domaine (i), approuvant la mise en possession.

Créances des fabriques sur les émigrés .

L’émigré dont les biens avoient été confisqués par la nation étoit libéré des dettes hypothéquées sur ces mêmes biens. La libération étoit fondée sur ce principe , que les dettes sont éteintes quand elles tombent à la charge de celui qui a acquis les droits de créancier : c’est ce qu’on appelle, en droit , éteindre une dette par confusion. La nation, représentant les droits de l’émigré et de la fabrique , étoit à la fois créancière et débitrice : créancière , puisqu’elle représentoit la fabrique à qui on devoit ; débitrice , puisqu’elle représentoit l’émigré débiteur. Et comme on ne peut se devoir à soi-même, la créance et la dette ont dû s’éteindre dans les mains de l’Etat , qui représentoit le débiteur et le créancier. (Arrêt du a5 février i8i4; Jurisprudence du conseil ÆEtat, tom. ni, pag. 87.)

Mais , d’après les instructions adressées aux directeurs de l’enregistrement, cette libération n’est pas applicable aux émigrés qui auraient recouvré leurs biens. Ils restent débiteurs des fabriques au prorata des biens qu’ils ont recouvrés.

Si , au lien d’une confiscation de biens immeubles , on de toute autre espèce d’usurpation des droits de l’émigré , la nation avoit profité d’une créance dne par l’Etat è ce même émigré , celui-ci ne pourrait pas opposer, dans tous les cas , la confusion, sous prétexte que la dette a été compensée par la créance. Un décret du 21 juin 1812 {Jurisprudence du conseil d’État , t. 11 ,

(1) ivU da coaseil d’Eut , du 3o janvier 1807; décrets des 7 octobre 1812, 12 février i8l4; ordonnanoes des 8 septembre 1819 et 18 juillet 1821; arrêté de la cour royale de Colmar, 25 mars 1 828. ( Voÿex Dalloi, Recueil piriodijue, 1828, tom. Il, pag. 189.)

Cest dans ce sens qu’un décret du 2 complémentaire an 11 a décidé que les biens des fabriques désignés par les préfets , dans le cours de l’an z et de l’an XI, pour la dotation de la Légion-d’Honneur, n’ont pu élrc atteints par les dispositions de l’arrété du 7 thermidor an xi, bien que les états dressés pour les dotations n’aient été approuvés que postérieurement.

p. 90) , décide qne l’émigré qai aaroit eu une créance sur l’Etat , et qui anroit été débiteur d’une fabrique , ne pourroit réclamer la compensation , qu’autant qu’il justiiîeroit, i<> que le montant de la créance est égal au montant de la dette ; 2° que la nation a profité de cette créance tout entière ou d’une partie ; dans ce dernier cas , il pourroit opposer la compensation à concurrence de ce dont aurait profité la nation. Cette justification est prescrite par l’art. 3 de l’arrêté du 3 floréal an xi , lequel n’a pas été inséré au Bulletin des lois. D’autre part, un sénatus - consulte , du 6 floréal an x , déclare éteintes les créances des émigrés sur l’Etat, à condition qne ladite justification sera faite.

Charges des biens restitués aux fabriques ou transférés aux hospices.

1° Les biens des fabriques qui, avant la révolution , étoient grevés de rentes ou d’autres charges , leur ont été rendus libres de ces rentes et de ces charges. L’Etat, en s’emparant des biens ecclésiastiques, s’est déclaré débiteur des rentes ou autres charges dues par les fabriques. C’est d’après ces principes, qu’un arrêt de la cour de cassation, du 1" février 1826, a décidé qu’une rente foncière , établie anciennement pour avoir un droit d’inhumation dans une chapelle, ne cesse pas d’être due, mais la fabrique ne doit plus la sépulture, devenue d’ailleurs impossible par l’effet de la prohibition de la loi (art. 1 l'^adu Code civil.) (i) Les fabriques ne demeurent chargées que des fondations dont sont grevés les biens restitués. Si les biens-fonds , ou les rentes sur lesquels étoit assise la fondation , ne leur ont été restitués qu’en partie, nous pensons que les fondations doivent être réduites dans les proportions du bieu recouvré (2).

(1) Avis du conseil dUtst, du 9 décembre 1810. — Ordonnances du roi des u8 janvier 1820, 20 juin 1821. — Décret du 11 mai 1807. — Sirey, tom. XII, 11' part., pag. 87. Les dettes des fabriques ont été déclarées dettes de l’Etat par la lui du l3 brumaire an ir, art. 4*

(2] Le décret du 1 1 mai 1807 avoit cependant laissé subsister les charges dont éluient grevés les fabriques et les chapitres qui n’avoient pas cessé de posséder leur!

2* Les dettes des fabriques dont l’Etat s'est chargé , ne regardent que celles qui sont susceptibles de liquidation (i). Ainsi, il ne s’est pas chargé de faire acquitter les fondations qui étoient dues par les individus ou communautés propriétaires des biens vendus au profit de la nation. Mais , comme nous l’avons dit un peu plus haut , il n’a pas prétendu décharger les fabriques de l’acquit des fondations inhérentes aux biens à elles restitués (2) , soit qu’elles provinssent des anciennes paroisses , ou de tout antre établissement ecclésiastique.

3^ Les hospices qui ont acquis , par un acte translatif de propriété antérieur au 28 juillet i8o3, des biens célés ayant appartenu autrefois aux fabriques, restent débiteurs des messes et fondations dont ces biens étoient grevés , lors même que leur aliénation seroit inattaquable. Mais remarquez qu’il faut que les biens aient été célés à la régie, c’est-à-dire transférés à titre gratuit. S’ils avoient été donnés pour payer les dettes contractées par l’Etat envers les hospices, l’acquit des fondations ne seroit point du par ces établissemens (3).

biens. Ceci n’ëtoit applicable qu’aux provinces réunies à la France. Aujonrd’bm que ces mêmes pays en ont été séparés, la disposition du décret précité demeure, par le fait, sans objet. (Y. Sur les Fortdations , pag. 547*)

(1) Diverses lois avoient fixé un terme poux la liquidation des dettes de l’Etat. Qu’il nous suffise de citer l’art. 8 de la loi du 39 janvier i8i3, qui dispose que c toute créauce portant sur l’arriéré antérieur à 1816, dont le titulaire ou les n ajant-cause n’auront pas fonmî , avant le 1*' janvier i833 , les justifications n nécessaires ponr la délivrance du titre du paiement, sera définitivement éteinte n et amortie au profit de l’Etat. »

L’art. 9, dérogeant encore plus au droit commun, n’accorde que cinq ans ponr réclamer de l’Etat les créances dues par celui-ci. Les cinq années commencent à courir à dater de l’ouverture de l’exercice pendant la durée duquel ces créances auroient dû être payées.

(2) Cette décision résulte des décrets des 7 thermidor an xin, 9 septembre l8o5 (32 fructidor an Xiii), 19 juin 180C, 3o décembre 1809, rapprochés de l’ordonnance du 8 janvier i830,etde l’avis du conseil d’Etat, du 9 décembre 1810.

(3) Comme il s’agit ici moins de discuter les règles adoptées par le gouvernement, que de les faire connoltre, .voici comment raisonnent ceux qui déchargeât les hospices de ce service :

Le décret du 19 juin 1806, disent-ils, ne regarde que les rentes transférées a

L*art. 5 du décret du 19 juin 1806, qui prescrit d'acquitter les autres ) porte : « Les fabriques veilleront à l’exécution de ces n fondations, et en compteront le prix aux prêtres qui les auront » acquittées, aux termes du décret du 22 fructidor an xiii (9 sep- M tembre i8o5). >»

C’est en conformité avec les dispositions de cet article , que la cour royale de Nîmes a décidé, le 22 mai 1828, que les débiteurs de ces fondations ne pouvoient refuser de les payer sous prétexte qu’elles n’étoient pas acquittées. C’est aux fabriques,

Htrê gratuit i ce décret les indique clairement, loraqn’il parle dea rentes que les hospices avoient acquises en vertu de l’arrété du 4 ventôse an ix, lequel effectivement se réfère à nn transfert gratuit , et non k un transfert destiné à dédommager les. hospices des paiemens faits k la nation par snite des rescriptions émises de la trésorerie» Qs ajoutent que les rentes transférées par Varrété du l5 brumaire an ix, étant déjà acquises en tonte propriété aux hospices, par suite d’un transfert consommé, on ne pourroit leur imposer la charge d’acquitter les fondations dont ils étoient autrefois grevés, sans diminuer au moins partiellement la susdite propriété. Ils distinguent donc , 1*’ les rentes transférées par l’arrêté du 4 ventôse an IX, cédées ffratuitement aux hospices} et ils conviennent que pour celles-ci , lors même que le transfert en seroit définitif, les hospices doivent, en vertu du décret du 19 juin 1806, acquitter les fondations dont elles seroient chargées. 2^ Les rentes transférées par l’arrêté du i5 brumaire an fx, lesquelles avoient été données aux hospices en paiement des sommes dont l’Etat étoit débiteur envers eux-: ils croient celles-ci exemptes de toutes charges, même des services religieux. On ne peut se dissimuler que ces raisons ne soient trèsfortes. Il seroit facile d’y en opposer de plus fortes encore , si on ne consultoit qne l’axiome res clamai domino suo. Mais , nous bornant ici k l’office d’interprète des lois civiles, nous croyons que la décision que nous venons d’exposer est la plus conforme au sens naturel des décrets et arrêtés que nous avons cités. On pourroit peut-être trouver une objection dans la solution de la troisième question contenue dans l’evis du conseil d’Etat, du 3o avril 1807} mais, après y avoir bien réfléchi, nous pensons qu’elle s’applique plus naturellement à un transfert non consommé, qu’à un transfert consommé , tel qu’est celui dont il est ici question. Kous ne pouvons nous empêcher de remarquer que toute cette législation a été réglée de la manière la plus arbitraire. S’il étoit juste de payer lea dettes éontractées envers les hospices, devoit-on le faire avec des biens qui avoient une destination non moins respectable ? et si on violoit à ce point les règles de l’équité, ne devoit-on pas, par un dédommagement accordé aux asiles des pauvres, mettre ces établissemens en état d’acquitter les volontés fti sacrées des auteurs des foudations ?

et non à eux , dit l’aiTêlé , qu’il appartient d’en réclamer l’exécution.

Si les hospices tronvoient les charges provenant des fondations trop considérables, ils devroient les faire réduire, ou se désister du bien qui en est chargé.

4* D’après une instruction du directeur-général de l’enregistrement, en date du 37 juillet l8o8, il n’y a pas à revenir sur la rentrée en possession d’une fabrique , opérée avant le 6 juin 1 806 , de quelque manière que cette rentrée ait eu lieu , soit en vertu d’arrêtés spéciaux ou sans arrêtés. Les acquéreurs évincés n’auroient encore à réclamer contre leur éviction , qu’autant qu’ils auroient déjà fait une réclamation antérieure au 6 juin

§ IV

Biens qui n’ont pas été restitués aux £ibriques.

Afin de déterminer plus clairement quels sont les biens qne les fabriques sont autorisées à réclamer, nous allons énumérer ceux dont la loi leur refuse la restitution ; ce sont ;

i” Les biens formant la dotation d’un bénéfice simple dont le titulaire passoit les baux en son nom (i) ;

3* Ceux des chapelles ou il n’y avoit ni service paroissial ni fondations (2} ;

(t) Décision du conseil d’Etat, décrets des ag décembre 1810, lafévrier l8i4i ordonnance du l4 soût 1821.

(a) H. Carré, dans son ouvrage du GouverfummU temporel des Paroisses, page 168, prétend que les biens formant la dotation d’une chapelle de collation ïcolésiaatiqne sont restituables aux fabriques. Nous croyons qu’ils ne peuvent être réclamés par elles, que dans les deux cas que nous avons indiqués, c’est-k-dire quand il s’y faisoil un service paroissial ou le service d’une fondation; par exemple la célébration de quelques messes; ou bien enoore, quand ces biens étant célés, ils sont découverts par les fabriques.

Si les bieiu des cbapelles formant un béuéEce de collation ecclésiastique, ne sont pas restituables aux fabriques, à plus forte raison ceux d’une chapelle qui n’étoit que de collation Imcale. On regardoit comme telle celle qui n’éloit pas mise au rang des établiasemens ecclésiastiques par ordonnance de l’évéque, on dont l'érection de l’évéque, k défaut de cette ordonnance, n’étoit pas prouvée par deux ou trois nominations émanées de lui pendant quarante ans ; il est constant, 1° que

3^ Les biens des confréries sitacs hors de Tenceinte des églises paroissiales (i);

4** Les biens qui étoient affectés à la dotation des curés , vicaires, chapelains, à moins qu’ils ne fussent chargés de servir, avec le revenu desdits biens , une fondation : les autres qui n’auroient pas eu cette destination ne peuvent être restitués aux fabriques sans une autorisation spéciale du gouvernement (2); cette autorisation a été plusieurs fois accordée par des décrets spéciaux (3);

5** Les rentes des fabriques hypothéquées sur des biens ecclésiastiques qui ont été vendus (4);

les biens agectés à servir ces cbapeUes n’ont pas été compris dans ceux que l’assembl(5e constituante déclara nationaux : cela résulte du rapport fait par Durand de Maillane, en mai et juillet 1790; ils n’ont pu, par conséquent, être envahis par la nation. 2*’ Qu’outre le mode de collation, qui distinguoit ces chapelles de celles qui étoient spiritualisées ou eixlésiastiques, il 7 avoit une autre différence entre les biens. Ceux des premières ne cessoient point de faire partie intégrante du patrimoine du collateur; les autres en étoient séparés, et formoient une propriété ecclésiastique. Qu’avant 1790, personne n’étoit fondé à réclamer, en cas de vacance, les biens qui composoient la dotation des chapelles laicales. ( Voyes Denisart , au mot Collation ecclésiastique,')

Ce que nous venons de dire n’empêcheroit point que si la chapelle étoit fondée et dotée par un acte authentique, qui imposât aux héritiers du donateur l’obligation d’en payer le service, cette donation ne fût due dans le for de la conscience; mais l’autorité ecclésiastique n’auroit aucune action contre les débiteurs. Cette action lui est refusée, lors même qu’il y aurait eu dans 1a chapelle une fondation. Ce ne sont que les fondations attachées à un établissement ecclésiastique qui ont été restituées aux fabriques. Mais l’intention du législateur n’a pas été et n’a pu être de leur donner celles qui n’ont pas cessé de faire partie d’un bien privé, et qui ne pouvoient, pour ce motif, être réclamées par une voie légale.

En deux mots, 1* les biens des chapelles de collation ecclésiastique, tels que nous les avons caractérisés, formoient la dotation d’un bénéfice simple que différens décrets cités dans la note précédente refusent aux fabriques.

2" Ces biens , sauf le cas ou il y avoit des prières fondées , ainsi que les biens des chapelles latcales, ne sont pas désignés parmi ceux qui doivent être restitués ; et cependant cette désignation est requise, et doit être clairement exprimée.

(1) Décrets des 17 juillet l8o5 et 29 mars 1811. — (2) Décision du ministre des finances, du 3o ventôse an xii. — (3) Voyez CoAaenin, Droit administra^ tiff tom. n, pag. 4^1^» de 1826. Cet auteur cite un décret du 7 mai i8o6. — (4) Décision du ministre des finances, t t août 1806.

6° Les bieni des chapitres supprimés (i);

Les biens des anciens évêchés. Cependant , on peut en obtenir la restitution en vertu d’un arrêté spécial (2) ;

8° Les biens des ordres religieux (3) ;

9* Les rentes des fabriques hypothéquées sur des biens d’émigrés qui ont été vendus (4).

Si cependant une partie des biens sur lesquels étoit hypothéquée la rente avoit été restituée ou à l’émigré , on à la fabrique 'débitrice, on i tout autre établissement ecclésiastique, la fabrique créancière de la rente pourrait eu réclamer une partie , au prorata des biens restitués; et l’établissement on l’individu débiteur serait tenu de payer (5).

(i) Décret dn ag décembre 1810. Noue avons d^à remarqué, 10 que les biens des labriqnea de ces chapitres éloient restitués ; a° que, s'il n’y avoit qn’une seule mense pour la fabrique elle chapitre, il y auroit lieu à procéder à une ventilation; ce seroit le cas, lorsque cette formalité seroit trop difficile, de demander au gouvernement un arrêté spécial , tel qu’on reconnoit qu’il peut avoir lieu pour les biens des cures.

(a) foyes M. de Cormenin, Droit administratif, tom. n, pag. 406, édit, de 1826.

(3) Décret du ag mars 1811. [Voyea M. Haocarel, tom. il, pag. 117.)

(4) é'. diverses instructions adressées au directeur de l’enregistrement.

(5) V, le n° 4 du 4 précédent, pag. 666.

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