‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 10 sur 128 · IX. iO · texte numérisé non relu

IX. iO

questions , afih qu'un âCte aussi important de la (iTÔicédtirë devant le jury dit par lui-même un caractère liii^ariaBIe et authentique ; tnais que, cette formalité n étant pa$ fdtbiellement prescrite S pëhië de nullité , son omission lié constitué pas une violation de la loi qui puisse donner ouverture i cassation ^. » ke qui vient à l'appui de cette décision, c'eilt que la publicité des question^ et la solennité de leur remise au chef du jiiry sont des garanties sùÉsantes qu'elles ne peuvent être iftodifiées aprà qu'elles ont été dressées. Mais, cohfime le déclare la jurisprudence, le président n*a fias hnoinâ le devoir de les signer, et dans Id pratique ce riiagistrat n'y manque jamais.

Doivëtit-elles être signées par le greffier? Il faut répondre tiégativëmëcit^ « attendu que le président est pëHonhellefflèht chargé de la position des questions; que/ dans rdècoînpllssementfdë ce devoir, l'assistance du greffier n'est ttullëmërit iiécessairë ; diie la sighslturé de ce dernier n'eât exigée qù'âii bas de là déclaration du jury ^ »

Si le président, avant de lire leà ^ùêstiotid ôii épfès les aioir lues, fait, d'après les coriclusirinà dès parties, des renvois oti deâ additions, il est nécessaire que ces njodifications soient approuvées pir lui, mais cette aporôbation suffit et la signature du greffier est inutile, « attendu (|ùe là ()6sition des questions appartient au président ; que s'il trouve convenable d'y faire deâ changernents ou additions, le caractère public dont il est revêtu lui donne le droit de les certifier par sa signature; que l'allégation de changements faits postérieurement à la déclaration du jury ne pourrait être proposée q^'? par la voie de l'i^^scription de faux '. » Au surplus^ cè| additions, lors même qu'elles ne seraient pas a'^pprôuvéds, ne vicieraient pas les questions, s'il n'en résultrfit aucùù préjudice pour ï'accusé^. »

Lek questions doivent-elles être datées? La loi ne l'exige pas et il a été jugé « que ces questions devant, d'après

^ Cass. 30 avril 1851, rapp. M. de Glos. Bufl. a. 159 ; et Ù6nt CJsS- 9 juin 1881, rapp. M.Gailiard. J. cr., U III, p. 190 ; S ocL 1833, rapp. M.De- • haussy. J. P., XXV, 897; 26 juin 1835. Dali. 36, 1, A03; 21 sept. 1849. Bolf. o. 256.

s Casg. 15 sept. 18Â3, rapp. M. Bresson. Bull. n. 24$ ; ii avril l^jfetrapp. M. Itomiguières. Dali. 40, 4, &13.

s Cass. 10 mai 1848, rapp. M. Bresson. Btill. îf. 102.

4 Caj6. 14 aYril 1888, r&pp. M. Isambèrt BuH. et 181.

liDACTION Vt rOMBS MS 00B8T1ON8. § 674. i47

Tart. 337, être cotiformes i Tacte d'aocasation, rien n'empêche qu'elles soient écrites et datées du jour de l'ouverture des débats, sauf les questions additiounelles qui peuvent Itre posées par suit^ du résultat des débats '. » L'erreur de leur date serait d'ailleurs rectifiée par le procès-verbal des débateî.

III. Les questions écrites doivent être lues publiqueoient î présence do Faccusé.ou, si elles sont trop nombreuses

et en présence do 1 accusé,, ou, si elles sont trop et irop étendues pour c^ue lecture en soit donnée^ il faut au moiûs qu'il en soit donné connaissance à l'accusé, de manière (]u'il puisse en débattre la rédaction. Cette règle, qui n'est pas formellement écrite dans la loi, est la stricte conséquence de robli^âtion aui est imposée au président de poser les questions, c'est- à-dirè de les |)Oser publiquement^ et du droit 3ui appartient â ctiaqjue accusé de les discuter et de proposer es questions d'excuse*

^ Elle n'avait pas trouvé d'abord de sanction dans, la jurlsprudence qui avait décidé « que si le devoir au président de poser les questions comprend implicitement celui de donner publiquement lecture au jury de ces questions, néanmoins, cette lecture n'étant pas textuellement prescrite, l'omission qui jen est faite ne constitue pas une vibtalioh de la loi de nàiure à en entraîner la nullité 3, » Mats un arrêt plus récent à déclaré « que la position clçs que3tions prescrite par la toi implique nécessaireoieot de la part du président le devoir d'une lecture pubiiaue ou tout au moins a une connaissance des questions donnée à Taccusé. puisque, sans cette lecture ou cette connaissance, l'accusé ne pourrait exercer le droit que la loi lui confère de présenter des observations sur les questions soumises au jury* qpe aià \oh là lecture on la communication des questions Intéressé essentiellement le droit de la défense j à'où il suit que là formalité de la position des Questions j, réalisée côma\e il yieat d'être dit» doit être considérée comme siipstantiellè *. » Il suit de là qùè le procès-^verbàl des débats doit nécessairement constater que cette foi'màlité à été remplie'. Elle peui

* Gass. 42 juiUet iSSS, rapp* M. Mérilhoiu BuU. o. 209; ià lept 1849, rapp. M. Dehaussy, n. 242.

2 r.ass, 28 léYrief 1857, rapp. K. V. Foucher. BuU. o. 78 ' Casi, 3 mai 1834, rapp. M. Dehausjy. J. P., XXVI, 461 .

* Gass. 5 février 1857, rapp. If. Caussia de Perce? il. BulL» eu 47.

d'ailileurs l*étre par Tun des assesseurs du président, si ce magistrat est fatigué ' .

Mais comment constater qu^à défaut de lecture il a élé donné connaissance des questions à l'accusé ? Un arrêt, antérieur à Tarrèt qui précède, décidait : c que si l'intérêt de la défense exige qu'il soit donné connaissance à Taccusé des questions posées au jury, et que si la maxime inviolable de la publicité des jugements commande que cette connaissance lui soit donnée publiquement, comme l'art. 336 ne. prescrit pas à peine de nullité la lecture de ces questions, il appartient à la Cour de cassation d'apprécier dans chaque aflaire^ d'après les circonstances de la cause, si Faccusé a eu connaissance des questions posées et si cette connaissance lui a été publiquement donnée^. » Cette appréciation ne suffirait plus désormais,. puisque cette connaissance» qui supplée dans certains cas à la lecture, est actuellement considérée comme une forme essentielle de la procédure et que son omission entraînerait nullité; il faut donc que le procès-verbal constate ou qu'il a été donné lecture ou qu'il a été donné communication des questions à Faccusé.

lY. Les questions, lorsqu'elles ont été lues ou communiquées, ne peuvent être modifiées qu'en présence de Faccusé et après Favoir mis à même de faire ses observations. Il y aurait nullité si les rectifications étaient opérées après que le président, conformément à Fart. 341, aurait fait retirer Faccusé de Fauditoire, « attendu qu'aux termes de Fart. 341, les questions doivent être posées en présence de V accusé ; que cette prescription de la loi est substantielle et qu'elle importe essentiellement à la défense, parce que Faccusé a toujours le droit de présenter des observations sur la position des questions ; d'où il suit qu'elles ne peuvent être posées, modifiées ou rectifiées qu'en sa présence^ à laquelle ne saurait suppléer en cette matière la présence des défenseurs ^. »

Les rectifications peuvent être opérées tant que les jurés n'ont pas terminé leur délibération et qu'aucune décision n'a été consignée en marge ou à la suite des questions, pourvu

' Gass. 12 août 1858, rapp.M. Caussinde PercevaU Bail. n. 327. ' Cass. 6 sepL 1839, rapp. M. Rocher. Bull. n. 293. ' Cats. 11 janvier 1840, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 4i.

BÉDACTION ET FORMBt» DES QUBSTlOIfS. § 674. 449

d^ailleurs qu'elles le soient contradictoirement avec les accusés et leurs conseils '.

Mais lorsqu'une décision a été formée et, à plus forte raison, quand une déclaration a été signée et apportée à Paudience, il est de règle qu'il n'est plus permis de rectifier les questions et de réparer les omissions qui peuvent s'y trouver, soit en faveur de l'accusé, soit pour aggraver sa position; les jurés ont consommé leur pouvoir» et leur décision, si d^ailleurs elle est régulière, est acquise i l'accusé*. Cette rè« gle toutefois admet une exception qui sera notée plus loin '.

y. Les formes qui précèdent s'appliquent à toutes les questions. Il en est quelques-unes qui ne s'appliqueut qu'aux questions qui sont posées comme résultant des débats.

Ces questions sont posées soit d'office par le président, soit sur la demande du ministère public ou de l'accusé ; elles peuvent même être posées sur la demande d'un juré ^. Mais, lorsqu'une question de cette nature est posée, il est nécessaire de constater, non pas de quelle partie des débats elle résulte^ , mais qu'elle résulte en général des débats ° ; c'est là le seul motif qui permet qu'elle soit posée et que l'accusation soit modifiée. Mais il y a présomption de droit, toutes les fois que la question subsidiaire est posée, qu'elle résulte des débats, soit que la mention en soit faite ou non, et dès lors sa position est régulière 7.

Le président, quand il pose la question d'office, doit annoncer avant la clôture des débats qu'il la posera, afin de mettre la défense en mesure de porter le débat sur le fait qui doit être l'objet de cette question ; mais cet avertissement, quoiqu'il soit utile à la défense et que par conséquent le pré-

1 Cass. 4 janvier 1836, rapp. M. Vineens Saint-Laurent. Bull. n. 2 ; 26 déc. 1856, n. A06.

* Cass. 15 sept. 1831, rapp. M. de Crouseilhes. J. cr.» t. III, p. 83& ; 19 nov. 1835, rapp. M. Chauveau-Lagarde. Bull. n. 432 ; 23 juillet 1836, Q. 242.

» Voy. infrà, $ 6»9.

* Cass. 19 juin 1829, rapp. M. OUivier. J. P., XXII, 1150.

B Cass. 15 janvier 1825^ rapp. M. Brière. J. P., XIX, 56 ; 30 juin 1831, Bail. 31, 1, 271.

* Cass. 16 avril 1819, rapp. M. BuuGhop. J. P., XV, 218, et Conf. Cas% 17 mai 1821, 14 janvier 1841 ; 24 février 1842; 9 juillet 1846; 9 novembre 1848.

' Cass. 9 fév. 1816, rapp. If. AumonU J. P., XIII, 272; 20 mars 1829, rapp. M. Ollivier, XXII, 822; 23 Juin 1831, rapp. M. Meyronnet. XXIII,

iSO QUESTIONS Xt JORT ÏT b^CLÀttAtlONS.

sident ait le devoir du le donner, n*est pas prescrit par la loi et son omission n'a aucun effet *.

Mais il en est autrement de Id coniiëissabcé ()ui doit être donnée à l'accnsé, au moment de ta lectbt-e des questions, que telle question à été po^ée comme résultant des débats. L'ititét-èt de là dérensè exige ihîpërieusénriëht que cet avertissement soit donné, aSn qu'elle puid^ débattre, s'il y a lieu, là position de la question. Il y A lieu de présumer qu'il à été doriné, lorsque lo procès-vetbal des débats énonce qu'il a été donné lecture des questions résultant dé Tacte d'accusation et des débats. Mais si le procès-verbal se bornait à constater que le président a lu les questions résultant de l'acte d'accusation, la présomption relative à la lecture des (Questions posées comme résultant dès débats cesserait, et la position dés questions devrait être atinulëe, « attendu que ri^iiorance où les accusés otit pu être laissés sur ces questions èst une atteinte portée au droit de la délbnse *, »

Il est superflu d'ajouter que le fait résultant des débâts doit faire l'objet d'une question spéciale» toutes lesfoiâ qU'll constitue un fait distinct^ soit aggravant, soit attéhuânt; la jurisprudence qui avait déclaré cette séparation inutilO a 'été effacée par la loi du 13 niai 1836 *. Il en serait auttèrnotit toutefois si le fait résultait des débats ne cdhâtltùait qii'une rectification de l'une des circonstance^ des faitâ dé l'â^jcusation, par exemple^ de la date de leur perpétration '*.

I, pantc«ta|ioas ^r la position des quêtions. — U. Droits du min^stèfe public i^t de l'âccusè. — IiL Compétence dé la Cour (fâssîsés poiir statuer sur les réciaiaatioDS.

, I; Sî té présidât a U droit de po$Qr. (es quesliops sgr les faits résultant de l'acte d'accusation et des débats, ce droit ne

t Gaas. 13 avrH 18S2; rapp, M. Ctioppin. J. é«i XXIV, 9.6i l n d^ ^832, rapp. M. Isarobert, XXIV, 17i4; 25 jaDvieri8â9, rapp. M. Dé^ussjf. BaU» 9» 21 ; iS aviil 18^9, vapp; Dt ^eifagneiir» b. iOQ..

': Gaas. li sept. 1959, rap^. M. Pioi^ulm. Biill. n. H%*

• Cass. 3 fév. 4826, ràpp. M. Gary. J. P., XX, d35.

«Gass* i^ maitSSd^ BulU n^2Q4; Si juiU. A840. ^aU. AO, i, 43i< 43 j asT. tSiirS. Dali. 46, i, i^6 ;.2^iaQv. 1849«« BuM. d. h« 4 jauv. iÇSf. Dali. 38, i, 434; il janv. 1851. Bull. n. 267; idée. 1856, n. 386,

IUÉ6AGT10II ET FORMES DR» QUESTIONS. § 675. fSft

s'exerce pa$ sans contrôle ; après qu'elles ont été publiquement lues, |a discussion, s'il y a lieu, s'ouvre sur leur rédact tioo ; toutes les réclamations qui peuvent s* élever à ce sujet doivent être entendues, et c'est non plus au président seul, mais à la Cour qu'il appartient de statuer.

It. L^art. 376 du Gode du 3 brumaire an iv attribuait sur ce point aux parties un droit ainsi Formulé : « Taccusé, ses conseils, Taccusitear public et les jurés peuvent faire des observations sur la manière dont les questions sont posées, et le tributiâl en décide sur-le-champ. » Cette disposition, bien qu^elle tt'ait point pris place crans hotre Gode, doit encore étire sdivie ; car, comment Paccusé et le ministère public, qui oht le droit de discliter la i3riminalité des faits après la déclafétiôn du joi'y, n*auraiènt-ils pas celui de discuter les termes des questions après la clôturfe du débat? N'ont-ils pas Tun et Tàutrë un incoAtestable intérêt à contester la rédaction qui s'écat'te des termes de Taccusatiôn et à veiller à ce que cette accusation ne soit ni modifiée ni aggravée? Est-ce que Tâction publique et la défense ne seraieht pas désarmées n elles detaient accepter sans examen et sans di^bat les formuleà dict<$es par le président? La loi a-t-elle voulu que le pouvôii' de ce magistrat fûtexercé salis contradiction? A-t-ëlle interdit par qiiëlque texte les réclamations qui, ne pouvant s'élever qU'ail mobient où les questions sont posées, ne peuvent èti-e repoussées par cela seul que le débat est clos 1 1l est deTessence de Tinsiruction orale que toutes les formes qui ont pont objet do préparer le jiigement soient contradictoirement accomplies, et que tous les incidents qui s'élèvent sui* leur application soient librement débattus; il suffit donc que la loi n'ait ^&s fait d'exception pour la position dès^ueslions, pour que cette position entre dans le débat.

H à été jugé en conséquence « que lé droit de réclamer contre la position des question^ est foiidé suir le droit de la défende et n'est que l'usage d^uHe faculté accordée par la loi'. » A la vérité un autre arrêt avait déclaré « que s'il ne résulte d'auciipe disposition jbrn}^l|e du t!,pàe que lès accusés soient privés de la faculté de faire eux-mêmes ou par leurs défenseurs, des ob&erv'alions âUl- )d position dfes questions, i] est constant aussi qÙQ cotte faipiilté ne leur es,t expressément

' Cass. ÎO iiiarslSl^, rapp. k Ralau<). h t>., XÎl, 696. .

i52 OUBSTIOMS AU JURY ET DiC LA RAT IONS.

accordée par aucune disposition de ce Code; que ce silence de Ja loi laisse nécessairement les magistrats des Cours d'assises libres de juger dans leur âme et conscience, et selon qu'ils le croient utile à la manifestation de la vérité et à l'intérêt de la justice, si la parole doit être accordée ou refusée sur les questions à soumettre au jury *. » Mais, postérieurement à cet arrêt, il a été déclaré que a si le ministère public et les accusés peuvent être admis à faire des observations sur la manière dont les questions ont été posées, quoique le Code d'instr. crim. ne renferme à cet égard aucune disposition, c'est parce que Tart. 376 du Code du 3 brumaire an iv leur en accordait le droit, et que cet article, qui n'a point été explicitement abrogé par le nouveau Code, ne peut être réputé ravoir été implicitement dans le cas du moins où les questions n'ont pas été rédigées dans les termes du résumé de l'acte d'accusations. » Enfin, la jurisprudence, sans se référer au Code du 3 brumaire an iv, n'a plus contesté le principe, et il a été successivement reconnu « que l'accusé a le droit d'être entendu sur la position des questions*;» — «que lorsque l'accusé. prend des conclusions sur cette position, la Cour d'assises doit y statuer, et qu'en ne le faisant pas, elle a omis de prononcer sur une demande de l'accusé tendant à user d'une faculté que la loi lui accorde, ce qui, aux termes de l'art. 408, doit entraîner la nullité"^;» — « que l'accusé a toujours le droit de présébter des observations sur la position des questions, d'où il suit qu'elles ne peuvent être posées, modifiées ou rectifiées qu'en sa présence^. »

Cette règle s'applique particulièrement aux faits résultant des débats. Il appartient à l'accusé et au ministère public de débattre la position des questions subsidiaires ^, et la Cour d'assises est tenue de statuer sur leurs conclusions?. Qu'elles soient ou i)on utilement posées, le jury doit y répondre ^. Mais si elles portent sur des faits nouveaux,

* Gass. 18 juin 1816, rapp. M. Aumont J. P., XIII, 490. ^ Gass. 28 avril 1820, rapp. M. Aumont J. P., XV, 951.

* Gass. 16 mars 1826, rapp. M. Gaillard. J. P., XX, 293.

A Gass. 6 noT. 1834» rapp. M. de Ricard. J. P., XXVI, 982.

* Gass. 11 janvier 1840, rapp. M. Dehaussy. BulU n. 14.

* Gass. 9 déc 1825, rapp. M. OlUyier. J. P., XIX, 1016; 25 janvier 1849, rapp. M. Meyronnet. Bull. n. 19.

* Gass. 19 juillet 1831, rapp. M. Gilbert de Voisins. Bull. n. 229.

* Gass. 16 avril 1842, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 91.

RÉDACTION ET FORIIES »lt QUESTIONS. § 675. 153

pris en dehors de Taccusation, l'adhésion même de Taccusé ne poarrait les valider ^ »

III. Ce n'est poiHt au président» mais à la Cour d'assises qu'il appartient de prononcer sur les réclamations du ministère public ou de l'accusé relatives à la position des questions. En effet» si le président est chargé de les poser, il ne s'ensuit point qu'il puisse statuer sur les contestations qui s'élèvent au sujet de cette position. Dés que des conclusions soDt prisés soit verbalement, soit par écrit, soit è raison de la position, soit à raison de l'omission d'une question, il en résulte un incident contentieux dont le président ne peut revendiquer le jugement, ni comme chargé de la police de l'audience, ni comme investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la découverte de la vérité, et qui, dès lors, rentre dans les attributions de la Cour d'assises >. Il y aurait donc nullité si le président avait seul apprécié les réclamations et y avait statué, lors même que les juges assesseurs auraient délaissé au président de statuer comme il l'entendrait '^.

La Cour d'assises doit statuer par un arrêt motivé 4, le ministère public préalablement entendu ^.

Si elle accueille les conclusions, elle détermine dans quels termes les questions sont rédigées, et par conséquent elle peut substituer aux questions posées une nouvelle rédaction de ces questions^.

' Cass. 34 Juin 1819, rapp. M. Aumont J. P., XV, 853.

>Gas5. 1 oct. 1813, rapp. M. Busschop. J. p,, XI, 710; 30 mars 1815, rapp. M. Rataud, XII, 856 ; 11 janvier et 36 mai 1839, rapp. M. Hocher et M. Isambert. Bull. n. 19 et 167 ; 35 juillet 18A4, n. 319; 33 fév. 1850, à notre rapport, n. 73.

* Gats. 6 nov. 1834, cité suprà.

*Ctm, 37 août 1813, rapp. M. Bauchau. J. P., X, 691 ; 5 Doy. 1813, rapp. M. Busschop, X, 779.

' Cass. 3 fév. 1821. Sir. 31, 1, 315 ; 8 et 14 avril 1836. Bull. p. 74 et 193 ; U oct 1836. Sir. 37, 1, 373; 13 janv. 1837. Sir. 37, 48i; 10 avril 1841. Dali. 41, 1, 363 ; 33 déc. 1849, n. 353; 8 fév. 1850, n. 47.

* Cass. 9 août 1838. Bull. n. 369 ; 11 janv. 1839, n. 18.

t54 ttVEfiTlONS AU JbItT RT DtCLARATlÔNS.

CHAPITRB m.

ÀVfiRTimBlIRNTS AU JURY.

i 670. Objet et caractère des afertissemepts au jury.

I 677. 1. Âvertisseiuenl relatif au scrutin secret. — II. Mode de sa conslàlaiîon! '

I gJS^ I. Av^HUseipeQt relatif à la majorité.— II. Effets de son omission»

J 679. 1, Avertissement relatif aux circonstances atténuantes. — II. Termes de cet aVërllsséthent. — llL Mode de sa coiâsiatàtlon.

§ 680, I. Les iiT^rtisseiïients doivept-ils être péitéréa si l^s jurés sont renvoyas .dans leur cham|)re? — II. l)ojyei)t:ils ppr^er sur la^is(;ussion qui doit précéder le vote? — III. Doivefc!t-iTs porter sur cTaulres points?

Obj^t etêâr;)ctère des avertissénieilts au jury.

Lorsque les questions ont été lues et qu^aucuhe observation n'a été faite sur leur rédaction ou que les contestations (jui ont pu s'éfj^ver bntètè ^W6'es, Té [irtèidèiît, aVatit gtté les jUrés se r'^tirênt ppqr délibérer , leur qonnQ plusieurs avertissements sur le mode de leur délibération.

Il a paru, en effet, que les citoyens qui remplissent }eà Tôbclions du jury n^étant point initiés aux formes judiciairiss et les intervalles éloignés auxquels ils sont appelés à les ^empli^ ne leliir permettant pas d'eh acquéri^ l^babitude , i| ^lâi( nécessaire de lés instruire des formes qu'ils doivent suivre. Nous verrons un peu plus loin qUe rart;842 duCôdfed'in^lr; fer. et la loi du 13 mai 1836 sont affichés en gros caractères dans la salle de leurs délibérations. Mais ce n^est pas assez ;1l faut qu'il soient avertis de s'y conformer, il faut au moins qu'ils aient connaissance des règles les plus importantes que la loi leur a prescrites.

Tel est le but des avertissements du président aux jurés.

âVinTIMMINTS AU IVRT. f 677. 158

Ces ayertiâsements prennent le caractère d'une forme esi^entietle de la procédure lorsqu'ils s'appliquent à l'observation d'uûe forme de cette nature, car ils établissent alors, si cette forme n'a pas laissé d'autres traces , la preuve ou du moins la présomption qu'elle a été observée. Une trés^grande imporiaoce s'attache donc k leur constatation.

Les avertissements ont pour objet : 1"^ le vote du jury au scrutin secret ; S"" la majorité i laquelle doit se former sa décision ; 3^ l'examen des circonstances atténuantes qui peuvent exister en faveuf* de chaque accusé ; 4"" les formes de la délibération des jQréi.

I. Avertissement relatif aa scrutin secret. — II. Ilode de sa constatation.

1. La forme du scrutin secret du jury et par conséquent ravertisseméni qui s'y applique ont été introduits par la loi du 9 septembre 1835. Le 3« § de Part. 341 , ajouté par celte loij portait :« Le président avertira le jury que son vote doit avoir lieu au scrutin secret. » La loi du 9 juin 1853 a rendu cette disposition plus absolue en disant :« Le présideni avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au scrutin secret. »

Le rapporteur de la loi du 9 septembre 1835, M. Parant, avait dit : « Quelle sera la sanction de la loi nouvelle qui prescrit le vote secret î Ne perdons pas de Vue que tout Tintéréi de la imesuré se reporte sur lel jurés : ne seront-ils pas les meilleurs et les plus sûrs gardiens de la loi? Chacun d'eux est autorisé à réclamer le secret. Aii surplus, el pour qiie jes persoHnês hit^ressées à Texécution de la mesure connaissent bien léuts droits et leurs devoirs, H est convenable que le président les avertisse que le vote est nécessairement secret. »

De là la première jurisprudence de la Cour de cassation qui, même ap^ès la loi dû là niai 18â6, 4éclârd qiie Favertissenient relatif au vote secret n'était pas une forme substao* tielieétque; là loi n'aient pas attaché à ^f) jtlobsefYàti()|i ta peinç (je fiqllité, il n'était pa^ nécessaire qu^ fp prôc^-vefbal des débats le constatât <.

«Gass. 24 déc. 1835, rapp. M. f'rét<^aii, bulf. J).'47P; ^ février làs^, rapp. M, deRicardt n. 12; 18 avril 4837, rappi IVÎ. Isamberi^ p. ^OQ»

Mais cette jurisprudence n'a pas persisté. La Cour a reconnu : « qi^e ravertissement prercrit parle 3* §de l'art. 344 est une formalité substantielle dont l'omission doit entraîner la nullité de la déclaration , puisque d'une part la preuve de l'accomplissement des formalités auxquelles le jury est astreint dans sa délibération ne se.trouve, suivant notre législation en cette matière , que dans la présomption de droit résultant des avertissements qui lui sont donnés ; et que, d'une autre part, le scrutin secret a été établi pour garantir, dans le commun intérêt du la vindicte publique et de la défense , Tindépendance des votes des jurés *. « Le président doit donc, à peine de nullité, avertir lei jurés que leur vote doit être secret,

IL 11 suit de là que cet avertissement doit également, à peine de nullité, être constaté dans le procès-verbal des débats, et que, par conséquent, les procédures dans lesquelles cette constatation est omise doivent être annulées : « attendu que la seule garantie de l'observation de cette formalité est dans l'avertissement que le président doit donner aux jurés que leur vole doit avoir lieu au scrutin secret; que Tomission de la constatation de cet avertissement dans le procès-verbal des débals emporte donc la présomption que les jurés, n'ayant pas été avertis du mode de leur vote, ne se sont pas conformés à la règle prescrite par l'art. 341 ^. »

La constatation serait insuffisante si le procès-verbal se bornait à énoncer» soit que le président a rappelé aux jurés les fonctions qu'ils ont à remplir ^ , soit qu'il les a avertis qu'ils devaient voter au scrutin, sans ajouter que ce scrutin devait être secret 4*

Mais le vœu de la loi est rempli lorsque l'avertissement est régulièrement constaté : il y a présomption que les jurés s'y sont conformés ^. Il n'est pas nécessaire que le président

^ Gass 13 avril 18A8, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. Bull. n. 115; et Gonf. 13 avril 18â8, n. 112, 113, 144 et 116; 22 avril 1848, n. 123 ; 27 avril 1848, n. 125 ; 18 mai 1848, n. 150 ; 15 juin 1848, n. 179 ; 8 mars 1849, n. 52 ; 26 sept. 1850, n. 330 ; 31 mars, 7 et 15 déc. 1854, n. 90, 334 et 344 ; 20 sept. 1855, n. 325 ; etc.

* Gass. 20 sept. 1855, à notre rapport. Bull. n. 325 ; 31 mars 1854, à notre rapport, n. 90; 7 déc. 1854, à notre rapport, n« 33i; 15 déc 1854, rapp. M. Plougoulm, n. 344.

*Gass. 29 juin 1848, rapp. M. de Boissieux. Bull. n. 191.

* Gass. 16 janvier 1858, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 11.

* Gass. 19 avril 1849, rapp. M. Legagneur, Bull. n. 87.

ATERTISSEIIENTS AD JURT. § 678. 157

leur explique le mode suivant lequel le scrutin secret doit avoir lieu.

I. Ayenîssement relatif à la majorité. — 11. Effets de son omission.

I. Le président doit , en deuxième lieu, avertir le jury que sa décision tant contre Taccusé que sur les circonstances atténuantes se forme à la majorité des voix et que sa déclaration doit constater cette majorité» sans que le nombre des voix puisse y être exprimé. Cet avertissement, que l'ancien texte de l'art. 341 et la loi du 4 mars 1831 avaient prescrit on ce qui touche la majorité légale sur les questions posées ^ , n'est plus qu*une conséquence implicite des art. 341 et 347 depuis qu'ils ont été remaniés parles lois des 9 sept. 1835, 6 mars 1848 et 9 juin 1853 ; mais son utilité n'est pas contestable.

Il importe, en effet, que les jurés sachent exactement quel «îst le nombre de voix nécessaire pour former leur décision sur tous les points de la cause. Si la loi du 9 juin 1853 a singulièrement simplifié cette forme en faisant décider toutes les questions à la majorité simple , il n^est pas moins indispensable que les jurés soient instruits que c'est à cette majorité que peut se former leur verdict.

II. Mais cet avertissement diffère du précédent en ce que, quelque important qu'il soit, son omission ne peut avoir aucun effet ; car si toutes les questions sont résolues a la majorité et que cette majorité soit régulièrement constatée, il n^y a point de nullité, puisqu'il n^y a point de préjudice et que la loi n'apointété violée ;etsi, au contraire, il n'est point été énoncé que les questions aient été répondues à la majorité, la déclaration est entachée de nullité ; mais c*est à raison du défaut de constatation de cette majorité et non à raison du défaut d'avertissement *.

iCass. 19 août 1854, rapp. M. Ollivier. J. P., XXIV, 158. 2 Gass. 21 déc. 185â, rapp. M. Sénéca. Bull. n. 350. Voy. cependant Cass. 14 sept. 1820, rapp. M. Clausel. J, P., XVI> 156.

1911 OUEgTIONI AU JURT BT DiCLARATIOMb.

I. Avertissement relatif auic circonstances atténuantes. — li. Termes de cet avertissement. — III. tioih àe sa constatation.

L Lé président doit, en troidiéme lieu, avertir le jury que « s'il pense à la majorité qu'il existe , en faveur d'un ou de plusiev^r^ accusés reconnue coup^bias, de^circonstanceç atténi^anfes, il doit en faire la déclaration en ct;$ tççmes : f* À la majorité, il y ^ <!?« circoastanceç attéhyanteii ep faypur de recensé. » Cette disposition a élé (ptroduitQ dans Tart. 341 par la loi du 28 avril 183*2.

Cet avertissement est prescrit par la loi à peipf; qe nullité, car seul il est la garantie aue l'attention dQ$ jurés a été appelée sur les mOyenç dç défense dç Tacciiisé et sur l'appréciation qu^ils doivent faire des circonstances de la cause susceptibles de motiver une atténuation de la pénalité. Lq procès-verbal des débats doit donc constater Taccomplis^eoient de cette formalité : son silence ^ cçt égard entraîne la présomption que l'avertissement p'a pas é^ donné ; que les jurés, par conséquent, n'ont pas coi^pu çt rempli leur oii^sion dans toute son étendue , et leur déclaration est ent9\çliée de nullité'.

Mais cette nullité est couverte lorscjuç ïejpry, bien qu'il n'ait pas été régulièrement a vçrti, a néanmoins dctclar^ 1 existence de circonstances atténuantes, car il en résulte qu'il n'a pas ignoré la faculté qtië la loi lui a èônfèréé et que raccusé n'a éprouvé aucun préjudice de Toutiissioti de l'avèi-tisse* ment .

il. L'avertissement doit être donné dans les termes tnénies de l'art. S41. La loi en a tracé elle-même la foridttie : le président peut et doit, s'il en est besoin, Texpliquer ; mais il doit conformer ses paroles au texte de la loi.

Ainsiy ce n'est qu'en malière eriminelle que l'avertisse-

* Gass. 20 sept. 488S, rapp* M. Ghanterejne. J. P., XXIV, i478 ; et Conf. Gass^ 17 janvier 1833, 22 janvier 1835, 8 février 4844, 5 novembre 1846, 7 janv, i848, 1 fnars 1849, 3 jaùvier 1850, 10 mars 1852, 13 mars 1853, 3 €Vri( 1853, etc.

* Gass. 12 déc 1840, rapp. M. de Ricard. Bull. d. 550 ; 21 janvier 1848, rapp. M. Isambert, n* 21; 3 janvier 1850, à notre rapport, *i. 2; 7 déc. 1854, à notre rapport, n. 834.

AVeRTlftbEKKNTS AU JURT. {679. i$f

meot doit Mre donné : il ces^e d'être prescrit lorsque les Taits ne sont pas qualifiés crimes par la loi i, lors même que la peine dont ces faits sont passibles pourrait être adoucie par I effet des circonstances atténuantes « ; et le président peut dans ce cas avertir le jury qu'il li'a point, en ce qui concerne ces délits, à délibérer sur ces circonstances ^. ^Mais cette res<trietion ne s'applique qu'au cas où les faits imputés sont qualifiés simples délits par la loi et non à celui oà ils sont seuie-^ ment punis comme délits, quoique qualifiét crimes, à raison de ce que Taccuaé ^st âgé de moins de seiie nui : la déclaration d^s circonstances atténuantes appartient dans ce dernier cas au jury, et l'avertissement, par conséquent, doit oéoessairémeat être donné ^.

Ainsi, la loi n'oblige pas le président à avertir le cfaff du jury qu'il est tenu de poser la question des circonstances atté- Quantesauxjurés toutes les lois que la culpabilité de Taccusé aura été reconnue; il suffit de Ta vertisaement général prescrit par Tart. 341 5 ; mais cet avertissement ne peut ètrç suppléé par le simple avis que la décision sur les circonstances atténuantes doit être prise à la majorité: il est nécessaire de rappeler au jury la (acuité qui lui est accordée et même le devoir qui lui est imposé d'exatniner s'il y a des circonstances attéttuatites et d'en déclarer Texistencesi tèllO est sa conviction^'. Cependant, si ta loi autorise le jury à foire cette déclaration d'une manière générale pour .chaque accusé, sul* l'ensemble des divers cbels d'accusation dont oçt accusé èis| recotinu co(i« pable^ elle ne lui interdit p9§ h (acuité de la fsûre distincte* Qieiit et ddQs SA relation avec chaque chef d'accusation : de là il suit que l'avertissement douné aux jurés qu'ils auront à examiner spécialement et en particulier s'd existe des circonstances atténuantes eu égard à chacun des faits imputés aux accusés, ne limite point le droit du jury et n'est point irrégulîer 7.

• eag8. 44 août i852, rapp. M. OUitier, J, P., XXIV, 1192; 8. V., «2, 4, 487; etConf 17 ocU 1882, S.,,a5 V„ 1, 634^9 janV. 1*33, Bufl. a. 19.

• Cass* 26 i^v. 1835t rapp. Ai. Vineeos 8aint-t9ureMt. BuUw l^ S5M5 mars 1838, même rapp., n. 89.

' Cass. 15 teajps ISâa; eité suffrà.

'Cass. 28 janTier 1847, rapp. M. Jacquinot. BulL h, 14.

• Cass. 1 juillet 1837, rapp. M.Dehaussy. S. V., aÇj 1, SIS.

• Cass. 3 juillet 1834, rapp. M. Isambert J. P., XXyi, 794 ♦ 41 sepi. 1835, app. M. Dehaussy. Bull. n. 355.

'Cass. 8 juin 1843, rapp. !VI. Dehaussy. Bull. n. 134; 22 jailldt 1^52 rapp. M. RÎTes, n. 244.

160 QUESTIONS AU JURT ET DÉCLA|IAT10N9.

III. L'avertissement relatif aux circonstances atténuantes, aussi bien que ceux qui s^appliquent au vote secret et à la majorité, doit être constaté par le procès-verbal des débats. C'est là seulement, en effet, que peut se trouver la preuve qu*il a été donné. Quelle doit être la teneur de cette constatation ?

Il a été jugé que la constatation est suffisante, lorsque le procès-verbal dit : — « que le président a rappelé aux jurés les dispositions des art. 341 et 347 ' ; » — qu'il a rappelé ces articles, depuis la loi du 9 septembre 1835, sans ajouter, « tels qu'ils ont été rectifiés par cette loi 2; » et à plus forte raison, lorsqu'il énonce cette addition 3 ; — qu'il a rappelé les dispositions de Tart. 1" de la loi du 9 septembre 1835 4; — qu'il a rappelé toutes les dispositions législatives concernant la déclaration du jury " ; — qu'il les a avertis que leur déclaration devait se former sur le fait principal et sur les circonstances atténuantes à telle majorité et que les circonstances atténuantes pouvaient être admises à la simple majorité^ ; — qu'il a donné les avertissements prescrits par les art. 341 et 347, sans rappeler les termes mêmes dont le président s'est servi : cette constatation n'est pas nécessaire ? ; — enfin, qu'il a donné aux jurés (depuis la loi du 9 juin 1853) les avertissements prescrits par Tart. 341, tel qu'il a été modifié par la loi du 9 septembre 1845 et les décrets des 6 mars 1848 et 16 octobre suivant : « Attendu que les dispositions nouvelles de la loi du 9 juin 1853, qui ont remplacé les dispositions citées à tort et inexactement, n'ont point innové quant au vote au scrutin secret et à la déclaration des circonstances atténuantes ; qu'ainsi il n'a pu résulter de l'avertissement ainsi formulé aucun préjudice ppur l'accusé*. »

* Gass. 27 juin 1833, rapp. M. Isambert. J. P. XXV, 615; Dali. 33, il, 381.

* Gass. 23 octobre 18^0, rapp, M. Dehaussy. Bull. n. 314 ; ^8 fév. 1839, rapp. M. RWes, n. 69 ; 7 janv. 1841. Dali. Al, 1, 372; 1 juill. 1842, n. 185; 12 jauT. 18A3. Dali. A3, 1, 126; 1 aTril 18A7, n. A.

' Gass. 3 noY. 18A3, rapp. M. Bresson. Bull, n. 272; 25 sept. 18A5 (aff. Haby).

* Gass. 10 octobre 1839, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. S. V., 39, é, 955. Bull. 18A0, n. 2A5.

* Gass. 29 sept. 1836 (aff. Chancelier). "

* Gass. 20 mars 1851, à notre rapport. Bull. n. 106.

^ Gass. 30 août 18A9, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. n. 227 ; 9 oct. 18A5, rapp. M, de Grouseilhes, n. 319.

* Gass. 2 déc. 85A, rapp. M. Sénéca. Bull. n. 350.

/VERTISSEMBIfTS AU JURY. § 680. 161

Mais la constatation a été jugée, au contraire, insuffisante lorsque le procès-verbal des débats se borne à déclarer : — « quft le président a donné les avertissements prescrits par Tart. 348 et rappelé les dispositions de Tart, 347 ' — ou qu'il a donné les avertissements prescrits soit par Tart. 311 % soit par Tart. 381 ^ au lieu de Part. 341 ; — ou qu'il a donné les avertissements prescrits par un article dont le numéro est resté en blanc ^; — ou qu'il a donné les avertissements prescrits par Fart. 347, sans énoncer Tari. 341 \

1. Les avertissements doivent-ils être réitérés ? — II. Doivent-ils por* ter sur la discussion qui doit précéder le vote ? — 111. Doiventils porter sur d'autres points ?

I. Le vœu de la loi est pleinement satisfait lorsque le président a averti les jurés 1"* que leur vote doit avoir lieu au scrutin secret ; 2^ que leurs décisions soit contre Taccusé. soit en sa faveur , doivent être prises à la majorité, sansque le nombre des voix puisse être exprimé ; 3^ que s'ils pensent qu^il existe en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables des circonâtances atténuantes, ils doivent le déclarer.^ Ce triple avertissement suffit et domine toutes les opérations ultérieures du jury, quelles que soient leur durée et leurs complications. Ainsi, lorsque la déclaration que les jurés apport(}ntà Taudience est reconnue soit incomplète, soitcontradic* toire, soit irrégulière et qu'ils sont renvoyés à délibérer de nouveau pour la régulariser, il est inutile que ces avertissements soient renouvelés 6.

II. Aces trois avertissements en est-il d^aulres.que le président doive ajouter? On avait cru trouver une prescription à cet égard dans le décret du 6 mars 1848 qui a déclaré : « que la discussion dans le sein de l'assemblée du jury avant le vote est de droit. » Mais la Cour de cassation, en constatant, d'une

1 Gass. S fév. 4844, rapp. M. JacquinoU Bull, m 41. ' ' Cass. 2 avril 1853, rapp. M. Meyronnet. Bull. n. 120. ' Cass. 30 juin 1853, à notre rapport. Bull. n. 228. *Cass. 22janv. 1835, rapp. M. Chauveau-Lagarde. Dali. 35, 1, 174. ^jCass. 3janv. 1850, à noire rapp. BulU n. 2 ; et Conf. 17 janv. 1833, Siijanv, 1833, 8 février 1844.

" Cass. 20 mai 1837. Sir. 37. 1, 653. Dali. 38, 1, 429.

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