IX. S
ai QUBSTiOlffl A« JDRT BT BéCLARÀTIORt.
mêmes questions que si I^accusé principal était eu cause, et d'établir ensuite la relation de ces questions et de celle relative à la complicité 1.
in. Au reste, en posant les questions* le président doit prévoir les points sur lesquels il est possible qu'une réponse négative intervienne, et il doit avoir soin, pour assurer leur conséquence légale aux questions affirmées par le jury, d'y introduire les circonstances qui » surabondantes au casd'une réponse affirmative générale, peuvent devenir indispensables pour faire vivre la réponse affirmative partielle. Nous donnerons quelques exemples des cas où cette précaution est nécessaire.
Dans une accusation de faux tém(ûgnage et de subornation, il faut prévoir le cas ou les questions relatives aux aceusés de faux témoignage seraient résolues négativement, tandis que celles concernant les accusés de subornation seraient suivies de réponses affirmatives : il est donc nécessaire de mentionner dans ces dernières questions le fait d'une déclaration mensongère émise à Taudience, soit contre le prévenu, soit en sa faveur* afin qu* elles contiennent en ellesmêmes* s'il échet, tous les éléments du crime de subornation; car si l'acquittement des individus accusés de faux témoignage ne fait pas obstacle à la culpabilité de celui qui est accusé de subornation, il faut au moins, pour que la condamnation repose sur une base légale, que le jury soit interrogé et quMl réponde affirmativement sur Texistence de la déposition en même temps que sur la fausseté du fait soumis à un débat judiciaire 9.
Dans une accusation d^attentat à la pudeur avec violenee sur un enfant âgé de moins de onze ans5 il ne faut pas se borner à demander au jury si la victime avait moins de quinze ans, il faut demander si elle avait moins de onze ans, car, la violence écartée, il resterait un attentat sans violence^ qui fait l'objet de Tart, 331 du Gode pénal. Celte hypothèse s'est présentée : le jury avait répondu à la
1 Gass. 9 avril iSlS, rapp. M. Lecoutour. J. P., XIY, 745; 3i nu|i i827, rapp. M. Brière, XXI, 488 ; 29 janv, 1852, rapp. M, de Qloa. BtuU. n. à2 ; 24 8€pU 1852, rapp. M. Isambert, n. 330.
2 Cass. 15 sept 1836, rapp, M. Isambert. BulU n. 298 1 29 août i84i> rapp. M. MeyroDoet, n» 302; 27 juin 1846, rapp. M. Bareaoe», d, 106; il octobre 1839, rapp. M. Rocher» n. 327 ; 16 jau?, l84iSs rapl|^ |f» Méqlkou, n. 13; 93 aTrili851» rapp. M. Quénault» a, 153 ; etc.
BiDACTIOM fT 9Wt9^ ^M OifSTMlIft, % 6*71. iiSS
question relative & Tattentat k la pudeur avec violence, « oui, mais sans violence ^. » Il est évident que cette réponse, qui écarte le crime prévu par Fart. 332 du Gode pénal, n'écarte pas celui prévu par l'art. 331i si la victime a moins de onze ans. *
Dans une accusation de vol. il importe d'énoncer, s'il y a Ueo, non pas par une vague formule que le fait a été commis depuis moins de dix ans, mais qu^il a été commis à telle époque ; car, si les circonstances aggravantes sont écartées et que la question principale soit seule affirmativement résolue, renonciation que le délit, qui seul subsisterait alors, a été commis « depuis moins de dix ans a laisserait dans le doute s'il a été commis depuis moins de trois ans, et ne donnerait pas une base légale à Tapplication de la peine *.
Dans une accusation d'incendie d*une maison habitée, il est utile d'énoncer d'abord le fait de savoir si l'incendie a causé ub préjudice, afin que, si la circonstance de Ttiabitation vient à être écartée, Paecusation principale, qui est Tin* eendîe d'un bâtiment commis au préjudice d^autrui, puisse persister malgré la réponse négative, et servir, si elle est affirmée, de base à Tarrèt *.
Enfin, dans une accusation de complicité de banqueroute frauduleuse, il est nécessaire de mentionner que Taccusé s'est rendu complice du détournement des biens de l'auteur principal, « commerçant failli, » afin que les réponses négatives en faveur de celui-ci permettent de trouver dans les questions relatives au complice, si elles sont affirmativement répondues^ tous les caractères de la complicité légale ^.
I. Questions de droit. -^ II. Mode de positioa des circonstances qui eoDiienneat des poinU de droit. ^ 111. Ësceptioat à U règle qui restreiat la compébenca des jurés aux points de fait.
I. Nous avons établi, dans notre § 659 5, le principe de la séparation du fait et du droite qui fonde la double compétence
1 C&S9. 29 aoM i839, rapp. M. Fréteau. Sir. 89, 1, fl57«
2 Cais. i9 mars 1846, rapp, ftl. Mérilhou. Buii. D. là»
«Gass. 28 janT. 1841, rapp. M. Mérilhou. Bull, d, 26; SAjuill. 1840» rapp. M. Gilbert de Voisins, d. 214; 20 avrU 1838» rapp. M. Dehaussy, n. 106.
* Cass. 9 fév. i8S5, rapp. M. Ayliss. Bull. n. 58.
* Voy. suprâf p. 2.
il6 QfJISriOMS AU iVKt ET D1&GURAT10RSI
des jurés et des juges» mais nous avons pu prévoir dès lors
3ue ce principe, si ferme en théorie, l'était beaucoup moins ans l'application. ^ En thèse générale, les questions doivent être posées de manière à ne présenter aucune question de droit à résoudre au jury. Les jurés doivent être interrogés sur les faits qui sont les éléments de la qualification légale; ils ne doivent pas Tètre sur cette qualification elle-même. Ils doivent être interrogés sur toutes les circonstances d^où peut résulter une question de droit; ils ne doivent pas Tétre sur le point de savoir si le fait constaté constitue le fait légal ; ils ne sont pas chargés de prononcer sur le caractère légal des faits, sur le sens et la portée de la loi. Cette règle a été appliquée par un grand nombre d'arrêts dont nous avons déjà indiqué quelques-uns % et dont nous indiquerons les autres un peu plus loin.
II. Mais cette distinction, si simple dans ses termes» rencontre dans la pratique quelque embarras : dans quels cas, en effet, le point soumis aux jurés prend-il le caractère d'un point de droit? Comment discerner avec certitude ce qui appartient au fait ou au droit? Cette dirfîculté, que la loi n'a point tranchée, nous allons essayer de la résoudre. Nous examinerons d'abord les diverses accusations où elle peut se présenter.
Il est évident, d'abord, qu'il ne peut exister aucun doute lorsqu'il s'agit d'une question de droit prise en dehors des faits, et qui n'aurait pour objet que de les qualifier. Ainsi, dans une accusation d'homicide commis dans un duel, la Cour d'assises avait posé la question suivante : « Ce fait constitue-t-il le crime d'assassinat? » Or, cette question équivalait à celle-ci : « Le duel rentre-t-il dans les termes prévus par les art. 295, 296 et 297 du Code pénal? » C'était donc une question d'interprétation de la loi et non une (jue&tion de fait, et elle ne pouvait être soumise au jury *. Ainsi encore, dans les accusations de complicité ou de tentative, il ne doit pas être demandé au jury si l'accusé s'est rendu coupable de complicité ou de tentative ; car cette question suppose l'examen des éléments légaux de ces
i Voy. suprdf p. 15.
2 Cass. 4jaiiv, i839, rapp. M, Vioceos Saint«Laurent. BuU. n. 2. D., 39, â, 387. . .
riSdActioii et pobiies dis QDBSnOlCfl. § 671. 117
deux modes de criminalité et par conséquent une interprétation de la loi ; la question doit se borner à énoncer les circonstances caractéristiques de la complicité oudeja ten* tative^ et quand les Taits sont ainsi constatés, il appartient à la Cour de vérifier s'ils renferment les éléments exigés par la loi ».
La séparation du fait et du droit n'est délicate que lorsque l'un et Tautre se trouvent contenus à la fois dans la même question. Ainsi, quand on demande au jury, en matière de viol , si Taccusé avait autorité sur la victime ; en matière de faux, si récriture falsifiée était une écriture de commerce ou publique ; en matière de destruction de titre, si la pièce détruite avait tel caractère légal, la question se borne à reproduire le fait qui constitue ou aggrave le crime, et cependant ce fait ne peut être nié ou affirmé sans une appréciation de droit, à-savoir, le caractère légal de l'autorité qu'exerçait l'accusé, de l'écriture falsifiée, de Tacte détruit. Ce sont ces deux éléments, qui semblent se confondre dans un seul, qu'il faut s'efforcer de séparer.
Dans les accusations d'attentat à la pudeur et de viol, il est interdit de demander si l'accusé avait autorité sur la personne de la victime, parce que la question ainsi posée mêle à l'ap* préciation du tait aggravant l'appréciation d'une autorité qui est réglée par la loi •. Il faut donc se borner à énoncer les faits d où cette autorité dérive. Il a été jugé que la question était bien posée en ces termes : « L'accusé a-t-il commis le viol sur la personne de la fille de sa femme » ?» Il peut suffire, en effet, de demander si l'accusé était beau-père, tuteur, protuteur de la victime, comme on lui demande s'il " était son ascendant ou domestique dans la maison : c'est à la Cour qu'il appartient ensuite de déduire de cette qualité sa conséquence légale ^. 11 importe toutefois d'ajouter, pour mieux constater l'autorité, les circonstances qui peuvent l'établir, telles que l'habitation sous le même toit, les rapports
I Cass. 9 fHm. an rn, S8 rend, an ix, li et 18 mess, an xn, 24 juin. 1806, 5 juin 1818, 30 aTril 4812, 2 jniU. 1813, 3 mars et 15 déc. 1814, 28 juin et. 4 oct. 1816, 24 jan?. 1818, 10 août 1820, 4 oct. 1821, 15 jan? 1824, 14 oct. 1825, 16 mars 1826, 13 déc. 1832, 16 janv. et 26 déc. 1834, 20 juin et 8 déc. 1855, etc.
a Voy. les arrêts cités suprà, p. 92, et C. cass. 7 mars 1822, 8 mai 1852, 14 sept. 1837, 3 no?. 1848, 17 janv. 1850.
■ Cass. 25 mars 1830, rapp. M. Dupaty. J. P., XXIII, 818.
* Cass. 2 oct 1835, rapp. M. Fréleau. Bull. n. 381 ; 22 sept 1836, rapp. M. Mérilhon, n« 810; 15 mars 1843, rapp, M. Bresson, n, 70.
itO QVIIflOMS AU JOItT KT )>ÉCLÀlAnOK8.
Texamen de la Cour '. Cependant, il a été jugé, dans une accusation de corruption, qu'on avait pu demander au jury si Faccusé était agent ou préposé d'une administration publique: « attendu que c'était là une question où le fait et le droit étaient intimement unis et qui, dès lors, n^excédait pas les limites de la compétence du jury*. » Mais postérieurement et et dans une espèce analogue, où le jury n'avait été appelé. qu*à déclarer les fonctions de Taccusé, le pourvoi, qui se fondait sur co que le point de savoir si cet accusé était agent d'une administration publique n'avait point été soumis au jury^ a été rejeté: < attendu qu'il a été demandé au jury si Tac- Obsé était aide de l'essayeur de la monnaie de Paris et préposé par ce dernier pour l'une des opérations de l'essai des ouvrages d'or et d'argent; qu'ainsi le jury a été interrogé tout à la fois sur les fonctions confiées à Taccusé et sur la nature de rétablissement auquel il était attaché^ et que, sa réponse comprenant, tous les éléments de la circonstanCQ constitutive du crime de corruption, la Cour a pu ensuite déduire des faits matériels déclarés par le jury leurs conséquences légales, et juger en droit qu'il était agent d'une administration publique; qu'en procédant ainsi, les règles de la compétence respective de la Cour et du jury ont été religieusement observées •• » -
Enfin, dans les accusations de banqueroute frauduleuse S de bigamie ^9 de concussion et de corruption^, d'infanticide et de meurtre?, il ne faut pas, suivant la jurisprudence, demander si l'accusé est coupable de banqueroute frauduleuse, de bigamie, de concussion, d'infanticide ou de meurtre; il faut spécifier dans les questions les faits et les circonstances caractéristiques de chacun de ces crimes.
Il résulte de cette jurisprudence que, toutes les fois que les circonstances constitutives ou aggravantes du crime exigent pour qu'elles puissent être elles-mêmes appréciées, l'appréciation d'un point de droit, il y a lieu de dégager cet élément
1 Cass. 48 juin 1858, rapp. M. Legagneur. BulU n. 175.
2 Cass. 7 janv. 1843, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. Bull. n. 1. 29 «eot 1853. n. 487. ^ '
* Cass. 9 nov. 1843, rapp. M. Bresson. Bull. n. 275.
* Cass. 11 juillet 1816, rapp. M. Cbasie, Bull, n, 41; 16 sept. 1830, raDo. If. Chauveau-Lagarde. J. P., XXIII, 794.
* Cass. 12 pluv. an un. Bull. n. 81.
* Cass. 7 avril 1842, rapp. M. Rocher. Bull. n. 79.
^ Cass. 16 mai et 19 sept. 1828. Bull. n. 144 et 269 ; 13 mars 1856, d. 106 1 13 mars i845, rapp. M. Brière-VaUgny, o. 94.
R^BAGnOM ET mUM DES QtTMTlONS. § 67i. i2|
et de le réserver aux juges. On sépare à cet effet les faits auxquels la loi a appliqué une qualification et cette qualification elle-même; il appartient au jury de prononcer sur les faits, à la Cour d'examiner s'ils rentrent dans la qualification légalCi Ainsi, dans les hypothèses qui viennent de passer sous nos yeux, s^il s'agit de constater l'autorité d'une personne, le caractère d'un écrit, la qualité légale d'un officier public, les éléments constitutifs d'un crime, le jury estappelé à déclarer le fait d'où' dérive l'autorité ou la qualité légale, à spécifier la nature des actes, à constater toutes les circonstances constitutives du crime, et la Cour apprécie ensuite si le fait produit l'autorité ou la qualité, si Pécriture spécifiée est publique, commerciale ou privée, si les circonstances déclarées constituent le crime qualifié par la loi.
III. Mais cette règle, quoique générale, n'est point absolue; et il était difficile qu'elle le fût, soit parce qu'il est des cas où la distinction du droit et du fait n'est pas possible, soit parce que cette séparation aurait dans d'autres cas plus d'inconvénients que d'avantages, soit enfin parce que la loi ellemême a paru quelquefois déléguer au jury l'élément de droit. Prenons encore quelques espèces.
Dans les accusations de fausse monnaie, la question de savoir si la mounaie contrefaite avait cours légal en France est une véritable question de droit. Aussi la jurisprudence a longtemps décidé que le jury n'avait compétence que pour spécifier la monnaie altérée et» que c'était à la Cour d'assises qu'il ap partenait de statuer sur la question en droit en résultant, si, dans l'état de la législation, ces pièces avaient cours légal', d Mais il a été reconnu depuis que celte circonstance appartient au jury, « attendu qu'elle est constitutive du crime; qu'elle doit donc êtrel'objetdu débatouvert devant le jury, puis soumise à sa décision comme éiant l'un des éléments essentiels de la criminalité du fait de fausse monnaie ^ »
Dans une accusation d'extorsion de la signature ou de la remise d'un écrit ou de destruction d'un acte, la question de savoir si cet écrit opère obligation, disposition ou décharge est encore une question de droit, et il existe un arrêt qui casse une déclaration de jury, « attendu qu'au lieu de se borner à
I Cass. 10 août 1826, rapp. M. Brière. J. P., XX, 796; 10 août 1839, rapp. M. Rocher. Bull. n. 256.
a Gais. 11 janvier 1850, rapp. M« Jacqainot. Bal), n. 18.
iti qwmwwg *« imT ■
pronoDOftr sor les pointe de fait el sur Tapprèciatioii morale de Faction soamise à leur eiamen, les jurés ont attribué 4 on écrit qui, de sa nature, ne pouvait ni constituer une oblige*tîon, ni opérer une libération ou décharge, des effets qu'il ne pouvait pas produire, et ont ainsi jugé une question de droit sur laquelle il ne leur appartenait pas de statuer \» Mais cette première décision n'a pas été suivie et la jurisprudence a restitué au jury une circonstance, qui est l'un des éléments constitutifs de Textorsion ou de la destruction de titre, et qui 9 quoique consistant tout entière dans une appréciation de droit, ne pouvait, sans que les éléments de Taccusation fus* sent scindés, être retirée ai^ jury*.
Dans une accusation de vol, les circonstances aggravantes du chemin public, de l'effraction, de Fescalade, des fausses clefs, définies par la loi, ne peuvent être sainement appréciées qu'en rapprochant les faits qui les constituent de la définition légale. S'ensuit-il qu'il ne faille pas demander au jury si le vol a été commis sur un chemin public, avec effraction, avec escalade, avec Temploi de fausses clefs, et qu'il y ait nécessité de substituer à la qualification le fait lui-même tel qu'il est constaté? La jurisprudence n'a pas suivi cette voie. Dans une espèce où le pourvoi relevait, comme une cause de nullité, que le jury avait été appelé à statuer sur une question de droit, parce qu'on lui avait demandé si le vol avait été commis sur un chemin public, il a été répondu « qu'on ne peut appeler question de droit un fait que la loi qualifie; qu'alors la qualification se confond avec le fait lui-môme, et que les motifs que l'accusé peut faire valoir pour établir que le lieu du crime n'était pas un chemin public doivent être déduits devant le jury qui seul a le droit de déclarer quel est le lieu où le crime a été commis^. » La même dècisioti s'applique aux autres circonstances. Il n'est pas nécessaire de demander si le vol a été commis à l'aide de tel acte constituant l'escâlade ou l'effraction ; il suffit de poser la question s'il a été commis avec escalade ou avec effraction intérieure ou elLtérieure dans un lieu clos.
Enfin, si la jurisprudence ne permet pas de demander au jury si l'accusé est coupable de meurtre, de faux, de banque-
* Cas». 19 féT. 1825, rapp. M. Aumonu J. P., XIX, 197. ikÇass. 11 marslSdO, rapp. M. ChilliAud. J. P.» XXIIIi fSS; 19 juin 1845, rapp. M. IsamberU Bull. n. 199.
■ Cass. 18 juUtet i8A4« tapp» M. Mériihoii. Dalh M» It «W.
route frauduleuse, de concussion, elle permet au eontraîre d demander s'il est coupable de viol et d'attentat à la pudeur de subornation de témoins, de complot et d'attentat à la sûreté de l'Etat. Ainsi, tandis qu^elle interdit dans certains cas une formule qui suppose l'appréciation légale des faits, elle Vautorise dans d'autres cas; tandis qu^el le sépare soigneusement, à l'égard de certains crimes, les circonstances constitutires et leur (lualificâtion, elle les confond ailleurs.
Il résulte de ce qui précède, comme nous l'avions annoncé, que la régie qui divise le fait et le droit entre les jurés et les juges n^est point absolue ; elle pose la limite générale des deux compétences, mais elle admet, sinon des exceptions, au moins quelques tempéraments dans son application. Ce n'est point là une contradiction de la jurisprudence ; c^est la na« ture des choses qui le fait ahist.
Quelle est, en effets la raison qui fonde cette distinction? C'est que, comme nous l'avons expliqué*, les jurés, très-aptes à apprécier les faits et leur moralité, n'ont pas les notions indispensables pour constater les rapports de ces faits avec la loi. Comment sauraient-ils, par exemple, quels éléments sont nécessaires pour constituer le crime de banqueroute ou le crime de faux, pour établir récriture commerciale ou l'écriture authentique ? Ne pourraient-ils pas attribuer les caractères de ces crimes à des faits qui ne les auraient pas et considérer comme un acte de commerce ou comme un acte authentique un acte purement privé?
Mais si tel est le fondement de la double compétence des jurés et des juges, il s^ensuit naturellement que cette règle n'a plus d'application : 1** lorsque la qualification se confond avec le fait; 2** lorsque la formule légale est tellement claire et accessible à toutes les intelligences qu'on ne peut se méprendre sur sa portée. Dans la première hypothèse, if n'est pas possible de soustraire la qualification aux jurés, car ce serait leur retirer le fait lui-même; c'est ce qui a lieu quand on leur demande, en matière de fausse monnaie, si la monnaie contrefaite a cours légal, et» en matière d'extorsion ou de destruction de titre, si Técrit extorqué ou détruit contenait obligation ou opérait décharge. Dans la deuxième, il est sans intérêt de substituer le fait à la qualification, puisque celle-ci, aussi explicite que le fait lui-môme, ne fait que le traduire
I Voy. t. Vin, p. 234 et stti?., S58 et suit.
124 QUESTIONS AU JUBT ET BÉGLiRATIONS.
dans son expression vulgaire, et que cette expression, connue et acceptée de tous» n*est sujelle à aucune méprise. GVst ce qui arrive en matière de viol et d*altentatà la pudeur, en matière d'escalade ou d^effraction.
GVst ainsi que les contradictions apparentes de la jurisprudence s^expliquent : la règle de la séparation du Tait et du droit est rigoureusement maintenue dans tous les cas où cette sé« paration peut facilement s^opérer sans restreindre les droits du jury, dans tous les cas où la déclaration des faits ne laisse après elle que l'appréciation légale de ces faits; elle fléchit, au contraire, dans tous les cas où la division né pourrait être faite qu^en transportant à la Cour une attribution du jury , ou dans ceux où la qualification, reproduction fidèle d'un fait vulgaire, ne permet aucune erreur. Cette doctrine s'appliquerait nécessairement aux faits analogues à ceux que nous avons pris pour exemples.
I. Division des questions.— 11. Prohibition des questions complexes. — III. !^s questions sont complexes quand elles réunissent deux chefs d'accusation distincts; — iV. Quand elles comprennent pii^ sieurs accusés dans le même contexte ; — V. Quand elles enterment dans le même contexte le fait principal et les circonstances aggravantes; — VI. Quand elles portent sur deux circonstances aggravantes à la fois; — VU. Quand elles joignent un fait d'excuse k un autre fait. — VIII. Faculté de subdiviser les questions.
I. Nous n'avons pas encore parlé de la division des questions. Dans la législation- de 1791, chaque chef d'accusation donnait lieu à trois questions principales sur l'existence du fait, sur l'imputation de ce fait à l'accusé, sur son intention; les circonstances accessoires étaient ensuite posées distinctement et séparément les unes des autres ^. La constitution du 5 fructidor an m, généralisant cette division des faits> établîit comme un principe de droit public, « qu'il ne peut être posé aucune question complexe o (art. 250). Cette formule trop absolue, à laquelle le Gode du 3 brumaire an iv dut se conformer, fut le principal écueil qui brisa ce Gode, en rendant son application impossible. Les faits, pour éviter toute complexité, étaient analysés et subdivisés dans leurs éléments
I L. 16-29 sept. 1791 , tit. VII, art. 20, 21 et 27.
BiDACTioM IT F0BWE8 tis QtrisnoRâ. § 672. 125
les plus simples» les questions étaient multipliées à IMnfioi et il en était résulté dans les opérations du jury une complication si grande, que quelques esprits, imputant ce vice à 1 institution, proposaient par ce seul motif de la supprimer.
Les rédacteurs de notre Code se sont efforcés de simplifier cette forme des questions, et, trop effrayés peut-être des inconvénients qu'ils voulaient effacer, pour éviter un excès, ils sont tombés dans Texcès contraire. L'art 337, renversant le principe de la législation antérieure, pose comme une règle générale, quoique implicitement, que les questions seront complexes. Mon-seulement, en effet, il réunit dans la même formule la question intentionnelle et la question relative à l'existence du fait, il y comprend encore avec le fait toutes ses circonstances accessoires.
Il avait été jugé, en conséquence, par application de cet article, avant qu'il n'eût été modifié sous ce rapport parla loi du 13 mai 1836, P que la position d'une question distincte pour les faits résultant des débats n'était pas indispensable et que le président pouvait comprendre ces circonstances dans la question résultant de l'acte d'accusation*; 2® qu'il pouvait comprendre plusieurs faits'principaux dans la même question'; 3*^ qu*il pouvait réunir le fait principal et les circonstances aggravantes *; k'' qu'il n'était pas nécessaire de poser des questions distinctes pour chaque accusé^ soit sur le fait principal, soit sur les circonstances aggravantes» et que par conséquent plusieurs accusés pouvaient être compris dans la même question 4, Toutefois la jurisprudence» tout en déclarant toutes CCS questions régulières, déclarait en môme temps, parce qu'elle ne trouvait dans l'art. 337 qu'une formule énon* ciative, que les questions pouvaient être divisées et que cette division était utiles ; de sorte que le pouvoir du président était à peu près discrétionnaire sur ce point, et que les questions, qu'elles fussent réunies dans un seul contexte ou divisées, n'étaient jamais irrégulières.
1 Cass. 3 fév. 1826, rapp. M. Gary. J. P., XX, 135.
2 Cass. 14 déc. 1815, rapp. M. Ollivier. J. P., XIII, 174 ; 12 juill. 1832, môme rapp., XXIV, 1265; 7 fé?. 1833, rapp. M. Méfilhou, XXV, 137.
' Cass. 18 avril 1833, rapp. M. Choppin. J. P., XXV,383; 24 sept. 1835, rapp. M. VinceDS Saint-Laurent. Bull. n. 368.
* Cass. 6 fé?. 18i2, rapp. M. Busscliop. J. P., X, 99.
^ Cass. 4 fév. 1819, rapp. M. Gaillard. J. P., XV, 58; 2 sept. 1880, rapp. M.01linei',XXlU,792; 15 déc. 1831, rapp. M, Ollivier, XXIV, 447; 20 jain 1833, rapp. M. Mejronnet, XXV, 586.
II. Ce système a été modifié. Mais le législateur n'a nulle* ment prétendu revenir à la théorie de la loi du 5 fructidor an m, il n'a pas prohibé la complexité des (questions, il s^est borné à la régler. Cette modification a été introduite, non par Toie de disposition générale» mais par voie de conséquence: la loi ayant établi le vote des jurés au scrutin secret, il en est nécessairement résulté que les questions ont dû être divisées pour que l'opération du vote pût être effectuée. Le motif de la division en détermine naturellement la limite.
Prenons les textes qui ont modifié le Code. La loi du 9 septembre 1835, qui remplace Fart. 34>5, porte ce qui suit : « Le chef du jury lira successivement chacune des questions posées comme il est dit en Part 336, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur l'existence des circonstances atténuantes. » L^art», 1 de la loi du 13 mai 1836 a déterminé le mode d*e3(éeution de cette. disposition : d Le jury votera par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes^ sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question de discernement, et enfin sur la question des circonstances atténuantes. »
Le mode de division, qui est la conséquence de ces deux lois, s'écarte à la fois du système de prohibition absolue des questions complexes que les lois antérieures au Code avaient établi et du système de complexité introduit par le Code. Le législateur ne proscrit pas en général toute complexité, il ne proscrit qu'une complexité spéciale qu'il définit ; il ne rejette pas toutes les quesiions complexes, mais seulement celles de ces questions qu'il indique. Dans le sens grammatical, une question est complexe dès qu'elle embrasse doux idées distinctes, deux circonstances, lors même qu'elles seraient les éléments d'un même fait. La question qui, dans une accusa-* tion de vol, énonce qu'une chose a été soustraite, qu'elle Ta été frauduleusement et qu'elle était la propriété d'autrui ; celle qui, dans une accusation de meurtre, constate qu'un homicide a été commis et qu'il la été volontairement, sont des questions compb xes, quoique ces diverses circonstances ne forment qu'un même fait. Mais ce n'est point là la complexité que le législateur a prohibée, Il n'a point scindé les faits, qu ils fussent ou non complexes, il n'a fait que les séparer les uns des autres, lorsqu'ils étaient diitiacts.* II n'y a
BiBAflfiefl ET rOMM MB QViSTtONf . } 672. ilT
complexité, dans )e sens qu'il faat maintenant donner à ce mot, qu^autant que la même question contient deux faita qui peuvent donner lieu à deux réponses distinctes, et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences diverses. C'est dans ce sens qu'elle a été expliquée par un airèt dans lequel on lit u que si deux faits distincts sont renfer^ mes dans la même question et que le jury doute de l'un et soit convaincu delVxistence de Tautro, il se trouve dans Timpossibilité de fournir une réponse sincère, obligé qu'il est de répondre affirmativement à une double question dont l'une des branches lui parait cependant non prouvée, ou de repoos* ser par une négation générale celui des deux faits qui lui semble juridiquement établi ; que la division des questions est donc substantielle et se lie indissolublement aux nécessités de la manifestation delà vérité'. » La seule raison de cette division est donc d*assurer l'expression du vote des jurés sur toutes les circonstances du procès. Elle ne s'applique donc qu'aux questions qui réunissent des faits qui, pris isoiément, contiennent chacun un élément distinct de la criminalité. II n'y a de complexité prohibée par la loi que dans les
comprend le fait principal et une ou plusieurs circonstances aggravantes; i* lorsqu'elle groupe ensemble plusieurs circonstances aggravantes ; 5* lorsqu'elle confond avec une autre circonstance un fait d'excuse légale. Mous allons exami-t ner chacune de ces hypothèses.
III. La question est complexe et par conséquent nulle quand die réunit deux chefs d'accusation distincts et indépendants l'un de l'autre. En effet, puisque Tart. 1*' de la loi du 18 mai 1836 veut que le jury vote par scrutins distincts et successifs sur le fait principal et sur les circonstances aggravantes, la conséquence nécessaire est qu'il y a lieu de poser une question séparée sur chaque fait principal, c*esti-dire sur chaque chef d'accusation^ afin que les jurés puissent y faire une réponse distincte.
Une question est donc entachée de complexité : -^ lorsqu'elle contient plusieurs faits distincts de vol au préjudice de
> Cas», 22 ùéc 1848, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 9f^.
198 ovBsnom au nn et vÉcuLiATnmf .
penonnes différentes ^; — lorsqu'elle réanit plosieuis faits d'usage de pièces fausses accomplis à des jours différents chez différentes personnes*; — lorsqu'elle s'applique à l'usage de plusieurs pièces fausses : il faut autant de questions qu'il y a eu de pièces fausses employées ^, à moins qu'il ne soit énoncé que les diverses pièces ne formaient qu'un seul titre« ; — lorsqu'elle joint deux faits de subornation pratiqués sur deux témoins * ; — lorsqu'elle énoncQ des attentats à la pudeur commis sur plusieurs jeunes filles*; — lorsqu'elle confond un' fait d empoisonnement commis sur le père et la mère de Taccusé et le même fait commis sur d'autres personnes ^ — lorsqu'elle présente dans le même contexte l'incendie de bfttiments appartenant à autrui et le bâtiments appartenant à Tac* cusé, ou rincendie direct et l'incendie communiqué^.
Cette division des faits principaux est nécessaire, non^seulement à l'égard des auteurs, mais même à Tégard des conH plices compris dans la même accusation. Ainsi, il ne suflBt paSy après avoir divisé les faits en ce qui concerne l'auteur, d'ajouter, en ce qui concerne le complice, une seule question demandant s'il est coupable de s'être rendu complice et des crimes ci*dessus déterminés et spécifiés ; t» car une telle question appelle en même temps l'attention du jury sur des faits différents, et il ne peut résulter aucune certitude d'une réponse soit affirmative, soit négative, qu'il n'ait délibéré séparément sur chacun de ces faits*. Il faut autant de questions de complicité qu'il y a de chefs d'accusation auxquels cette complicité se rattache.
Celte première règle admet cependant quelques exceptions lorsque plusieurs faits de la même nature ont été commis successivement sur la même personne, lorsqu'ils ont été commis simultanément sur plusieurs personnes, ou lorsqu'ils sont considérés comme ne formant qu'un seul crime. Une seule ques-
1 Gass. 21 juin 1838, rapp. M. Debanssy. BolU n. 171.
2 Cass. 30 mars 1839, rapp. M. Rocher. Bull. n. 108.
* Même arrêt.
* Cass. 3 avril 4847, rapp. M. Rocher. Bull. n. 72.
* Cass. h août 4843, rapp. M. Rocher. Bull. d. 197; 22 déc d848, rapp. M. Lpgagneur, n. 326; 25 avril 185i, rapp. M. Jacquiuot, n. 154.
« Cass. 12 juillet 1843, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 176. ' Cass. 4 avril 1845, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 122.
* Cass. 80 nov. 1848, rapp. M. VinceDs Saiut-Laurent. Bull. n. 296.
* Cass. 24 avril 1840, rapp. M. Roroiguières. Bull. n. 118; 20 juin 1844, même rapp.| n. 221*
BÉDACnOII Vt rOBMIS BIS OUESTHMIS. § 672. 129
tiûD a paru suffire lorsque plusieurs faits de la même nature ont été commis sur la même personne: cela a été particulièrement admis en matière d'empoisonnement quand plusieurs attentats à la vie d'une même personne se sont répétés^ et en matière d'atientat à la pudeur, quand une série d'actes successifs se sont accooTplis avec les mêmes caractères dans un intervalle déterminé, sans qu'il soit possible de déterminer la date de cbacuD d'eux '. Néanmoins, le président peut les diviser, s^il le juge utile, lors même qu^il les trouverait réunis dans l'arrêt de renvoi^. Une seule question a paru suffire encore lorsque le même fait a élécpmmis sur plusieurs personnes à la fois : par exemple, lorsque l'accusé a donné volontairement la mort à plusieurs personnes et que l'arrêt de renvoi ne fait qu'un seul chff d'accusation de tous ces homicides ^ ; ou lorsqu'il s'agit d'un vol sipiultané de plusieurs objets, bien que ces objets fussent enfermés dans des meubles différents 5; ou lorsqu'il s'agit de vols successifs commis par le même individu au pré* judicede la mêaie personne, dans un laps de temps déterminé, sans que Fépoque de chacune des soustractions puisse être précisée ^« Ëniin, une seule question suffit lorsque plusieurs faits de même nature sont pris comme ne constituant qu'un môme crime : par exemple, quand on incrimine comme fausses un grand nombre de signatures apposées au bas d'une pé« titioQ7; quand on réunit, dans l'imputation d'un faux endossement, ce qui est relatif à la fabrication de l'endossement ou de l'acceptation, et ce qui est relatif à la fabrication de la signature 3; quand on réunit encore plusieius faits également constitutifs du même crime 9.
IV. La question est» en second lieu, entachée de complexité quand elle s'applique à plusieurs accusés à la fois. Celte deuxième règle est encore une conséquence nécessaire de
i Gass. 42 déc. 1840, rapp. M. de Ricard. Bull. n. 350.
2Cas8. 8 août 1840» rapp. M Fréteau. Bail. n. 224; 24 déc. 1840, rapp. M. Debaussy, n, 363 ; 9 octobre 1845, rapp. M, de Crouseilbes, n> 319; 12juia 1851, rapp. M. Roclier. n. 217.
^CasB. 22 déc. 18iï2 rapp. M. Romiguières. Bail. o. 835.
* Cass. 12 octobre 1848, rapp. M. Viucens St-Laurent. Bull, d. 252.
* Cass. 20 avril 1878, rapp. M. Rocher. Bull. n. i 07.
* Cass. 18 mars 1853, rapp, M. Jullon. Bull. n. 99.
' Cass 2 janr. 1851, rapp. M. Quénault Bull. n. 4.
' Cass. 4 sept. 1840, rapp. M. Vincens Si-Laurent. Bull. n. 251.
* Cas». 2^ déc. 1849, rapp. M. Quénault. Bull. n« 349.
Tart. l*' de la loi da 13 mai 1836, poisqae la diviaion dés faite entraîne la ditision des accusèa et que la même raison la commande dans les deui cas. Toutes les questions qui réu*^ nisfent deux accusée dana le mènoe contexte sont donc frap-* pées de nullité*.
Néanmoins, en ce qui concerne les circonstances aggrayantes, il n'est pas nécessaire de poser autant de questions qu'il y a d'accusés, lorsque ces circonstancea sont des faits matériels qui ne peutrent exister è Tégard de Tun des auteurs du crime sans exister à l'égard des autres. Ainsi, par exemple» après avoir posé, à Tégard de chaque coaccusé d'un?ol, une question de culpabilité sur le fait principal, il suffit d'ajouter sous une forme abstraite: « CctoI a-t-il été commis pen« dant la nuit? sur un chemin public? par plusieurs personnes? par des individus porteurs d'armes apparentes ou cachées? avec menaces de faire usage de leurs armes? » Cette forme abréviative a été jugée régulière, « attendu ques^il est vrai qu à raison de la culpabilité et quant au fait principal» le jury doit être appelée prononcer séparément et distinctement sur chaque acctt!ié« il n'en est pas de même des circonatances aggra* vantes tenant à des faits matériels qui ne peuvent pas exister à l'égard de Tun des auteurs d'un crime sans exister à l'égard du coauteur de ce même crime; que telles sont les circonstances du lieu, du moment, du concours de plusieurs person* nés, du port d'armes apparentes ou cachées par Ton des coupables; qu'appeler le jury à prononcer sur ces circonstances autant de fois qu'il a à prononcer sur le fait principal de la culpabilité » co serait l'exposer à des contradictions trop affligeant tes pour la justice*.» Ce mode a l'avantage de simplifier les questions ; mais cette abréviation ne c(tûte-t-etle pas quelque chose à la libre appréciation du jury? Faut-il, sous le prétexte de prévenir ses contradictions, lui enlever la faculté de faire, suivant qu'il le pense, la part de chaque accusé? N'est--il pas plus logique de rattacher lea circonstances de Taotion à cba- CUQ dea agents qui l'ont commise, que de faire de tovtas ces circonstances une abstraction qui ne s'applique à aucun? Et n'est-ce pas indirectement, sur cette question coUective^ faire
1 Oi8s« il sept, lasa, rapp. M. ViooeoS St-Lauroit. Boit n. a05; Si »U IBAS, «pp. M, Gilberf
rtpp» li« IsuDben» a. ifi9.
aepu IBÀS, npp. M. Gilbert de Voîsius» n. SA8. ^ Gass. 10 ftT. iUh^ rapp» U. Romiguières. BnU. ô. 46; Si jaillet ia47,
ftÉDACTIM If rOlIBIt DM OVtiTIONI. } tlf, ÎM,
intervetoir une réponse qai efttjM)inplexe dans son application? Au reste, rien ne s'oppose à ce que les circonstanoes soient répétées et mises vn regard de chaque ooeccusé '•
Cette jurisprudence ne s^applique d^ailleurs qu'aux cir* constances matérielles, elle ne s'applique pas aux ciroonstan* ces morales qui, telles que la préméditation, sont personnelles à chaque accusé. Il nesufGt pas de demander si le crime a été commis avec préméditation, sans appliquer cotte circonstance à la personne nommément ) il faut établir, à Tégard de cha» que accusé en particulier^ qu'il a agi avec préméditation^. C'est là un fait qui ne se matérialise pas dans l'acte collectif) mais qui est un élément de la moralité de chaque agent. Il en serait ainsi du guet-apens\ quoique la préméditation se trahisse ici par un acte extérieur^ parce qu'il est possible que tous les agents n'eussent pas formé le même dessein et n'aft-* tendissent pas le même fait.
Mais cette restriction n^a pas été étendue aux complices* Nous avons vu qu'à Tégard de ceux-ci, il n'est pas nécessaire de reproduire les circonstances aggravantes du fait principal, à moins que la lot ne l'exige ou que le eoraplice ne soit jugé en l'absence de Tauteur principal'. La jurisprudence ne fail sur ce point aucune exception en ce qui touche la prétnéditatien, attendu que les caractères de la complicité supposent en général cet élément de criminalité^.
y. La question, en troisième lieu, est entachée de complexité toutes les fois qu'elle réunit avec le fait principal une ou plusieurs circonstances aggravantes Cette troisième règle est la stricte application de l'art, l^^^ de la loi du 18 mai 1836 qui veut que les jurés yotenl par scrutins distincts et successifs, d'abord sur le fait principal, ensuite sur chaque circonstance aggravante ) car^ pour que cos votes distincts puis** sent avoir lieu, il faut nécessairement que les faits sur lesquels ils interviennent soient eux-mêmes distincts et séparés. Telle a été aussi la volonté formelle de dette loi dont l'etposé
* Ga89. 7 juillet 1843, rapp. M. Jacquinot. Inst. cr., t. XIV, p. a50« ^Gass. iï janvier 18S9, rapp. M. RïTes. Buli. o. 6; 37aiars|850| rapp* M. de Ricard^ n. H; 13 juin 18^^» rapp. M. Isambert, n, 307.
* Voy. êuprà, p* 8J.
^ Gassé i9jan?. 1888, rapp. M. Yojsin de Cartempe. BulU n. 18; ajuio tB43, rapp. M. Brière-Valiguy ; n. 133 ; 9 juillet 18â8| rapp* M. JacqitiMt, û. 178.
iSÎ 0mTI0M8.AU JURY 'et biCLARATtOHS.
déclarait: «que, dans son système, les jurés detant se boroer à répondre par oui ou par non, il e^i nécessaire que des questions distinctes soient posées sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances aggravantes^. » La jurisprudence, en conséquence, a posé en principe: a que les questions qui doivent être soumises au jury sont nécessairement corrélatif vesau mode de délibération que la loi nouvelle a imposé aux jurés ; que ces dispositions ont eu pour objet d'ériger en nécessité légale la position séparée du fait principal et de cba-> que circonstance aggravante résultant de l'accusation ou des débats*. »
La seule difficulté, à laquelle l'application de cette régie donne lieu, consiste à distinguer exactement les faits consti— ' tutifsd'un crime et ses circonstances aggravantes. Nous avons déjà établi cette distinction * en examinant quels sont les faits qui doivent entrer dans la question principale. 11 ne reste plus qu'à séparer les circonstances de ces faits constitutifs.
Cette séparation est facile et on comprend peu qu'il ait fallu de nombreux arrêts pour la tracer et la maintenir. Il est clair que, dans une accusation d'homicide volontaire, la question est complexe, dans le sens de la loi du 13 mai 1836, lorsqu'elle réunit le fait de Thomicide avec Tune des circonstances qu'il a été commis avec préméditation ou de guetapens), ou sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fotictions^, ou qu'il a été précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, ou qu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exéciiter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit^, ou enfin qu'il a été accompagné de tortures ou d'actes de barbarie 7. 11 est clair que, dans une accusation de menaces par écrit, la question ne peut réunir avec lé fait de ces menaces la circonstance qu'elles étaient accompagnées d'un ordre ou
i Moniteur du 10 mars 18S6, suppl.
t Cass. 13 juillet 4837, rapp. M, Isambert. Bull. d. 204; 9 juillet 1837, rapp. M Rives, n. 202.
* Voy. supràf p. 72.
* Mêmes arrêts.
' Cass. ià janvier 1841} rapp* M, Isambert. Bull. n. 8 ; 8 mars et 15 juin 1855, D. 85 et 205.
* Cass. 16 août 1850, rapp. M. Jacquioot. Bull. n. 257 ; 3 juin 1852, rapp. M. Meyronnet Saint-Marc, n. 180; 8 juillet 1837, rapp. M. Kives» n. 202.
^ cass. 15 mai 1840, rapp. M. Rocher. BulJ. o. 183»
■ÉDACTIOM ET FORMES DES QUBSTIOES. § 672. i33
d'une condition ^; que, dans une accusation d'avortement, elle ne peut comprendre avec le fait d*avortement la qualité de la personne qui Ta procuré^; que dans une accusation de viol ou d'attentat à la pudeur avec violence, elle ne peut réunir au fait de l'attentat la circonstance que la victime avait moins de quinze ans^, ou que Tagcnt avait l'une des qualités énumérées par Tart. 333 du Gode pénal 4, ou qu'il a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes; que, dans une accusation d'attentat à la pudeur sans violence, dans laquelle l'Age de moins de onze ans de la victime est une circonstance constitutive, la question ne peut se compliquer de l'une des circonstances aggravantes mentionnées par l'art. 333 * ; enfin» que dans une accusation de vol ou de coups et blessures, la question ne peut réunir au délit de vol° ou de coups ou blessures volontaires?, qui forme le fait principal, aucune des circonstances qui aggravent Tun ou l'autre de ces deux délits. Il faut seulement remarquer, en matière de vol, que la jurisprudence neconsidèrepas comme une circonstanceaggravante, quand le vol a le caractère d'une extorsion, la circons^ tance de la force, violence ou contrainte employée pour l'accomplir^; quand il prend le caractère d'un acte de pillage, le fait qu'il a été commis par une bande à force ouvertCg ; quand il est commis dans un dépôt public, la circonstance de la pu* blJcité de ce dépôt et que l'objet volé y était contenu'^ Ce sont
* 6ass. 3 DOT. 18â8> rapp M. BareDDes. Bull. n. 260; 20 dée. 1850, rapp. M. Dfhaussy. Bail. d. ^28.
2 Cass« 26 janvier 1839, rapp. M. RÎTes Bull, d. 28.
' Cass. 28 sept. 1837, rapp. M. Rocher. Bull. n. 299 ; et Conf. cass. 28 sept. 1837,8 nov. 1838, 13 avril 1838, 18 avril 1839, 9 sept 1841, 15 juillet 1832, 2 juin 1848, i8 sept. 1851, etc.
^ Cass 28 sept. 1837, rapp. M. Rocher. Bull. n. 295; et Conf. cass. 23 nov. 18:}^ 6 janvier 1839, 27 avril 18Â8, 17 janvier 1850, elc«
* Cass. 23 sept 1837, rapp. M. Rocher. Bull. n. 289.
* Cass. 31 mai 1838, rapp. M. Isambert Bult n. 1A6 ; et Conf, 2 août 1888, 10 mai, 5 sept el 26 sept. 1839, 27 avril 1850, 28 nov. 1850, il avril i«61, etc.
"* Cass. 16 janv. 184i^ rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 12; et Cont cass. 19 avril 1839, rapp. M. Isambert Bull. n. 132 ; 10 oct 1839, rapp. M. Gilbert de Voisins, n.324; 9 janv.lSAO, rapp. M. Ilocher. Bull. d. 9; 2 janv. 1841, 9 juin 1842, 25 août 1843, 18 janv. 1844, 25 janv. 1845, 3sept 1846^ 7 janv. 1847, 27 juin, et 9 nov. 1848, 3 oct 1850, 10 juin 1852,7 août 1851, 11 sept. 1845, 25 août 1843, 29 nov. 1849, etc.
' Cass. 15 mai 1847, rapp. M. Mérilhou. BuU. n. 194 ; 15 nov. 1847. Sir. 48, 1, 377.
* Cass. 1 avril 1847, rapp. M. Meyronnet Saint-Marc. Bult. n. 70.
*^ Cass. 22 mars 1844, rapp. M. Rocher. Bull, it 114 ; 19 janvier 1843, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 5,
«S4 fCEinoM àJO JiniT r lécLâiAnoM.
là dcB fait! lut generis qoi peavent Mre enfermés dam aae nème question. 11 faut remarquer encore, en matière de coups et blessures, que la qualité d'ascendant de la victime est une circonstance aggrayante qui doit être posée isolément *, tandis que s^il s*agit d^un homicide, elle se réunit au fait princi*pal et devient un élément constitutif d'un crime spécial. Nous avons examiné ce dernier point plus haut '. Noos avons également examiné la manière de poser les questions en matière d'inœndie et de faux"*.
Cependant la réunion du fait principal et de la circonstance aggravante dans la même question n'entraîne aucune nullité dans une double hypothèse : !• quand cette circonstance, bien qu'irrégulièrement énoncée dans la question principale, est ensuite posée séparément dans une question distincte^; 2* quand cette circonstance, bien qu'elle contienne un élément d*aggravDtion, demeure inefficace, parce que le fait avec lequel elle devrait se combiner pour produire l'aggravation, n'est pas constaté. Supposons, par exemple, que la question principale énonce que le vol a été commis dans une maison habitée ou dans un lieu clos; cette énonciation ne produira aucun effet, s'il ne s'agit pas d'un vol commis de nuit, ou par plusieurs personnes, ou avec effraction ou fausses clefs; mais, s'il s'agit d'un vol commis avec l'une de ces circons* tances et que le fait de maison habitée ou de lieu clos, nécessaire pour les rendre aggravantes, ne soit énoncé que dans cette question principale» la complexité, qui n'existait pas d'abord, se manifestera aussitôt et la question sera viciée '.
VI. La question est entachée de complexité, en quatrième lieu, quand elle réunit deux circonstances aggravantes, La loi ^ du 13 mai 1836 veut, en effet» que le jury vote, par desacru-* tins distincts, sur chacune des circonstances aggravantes. Ainsi, non-seulement ces circonstances doivent être séparées du fait principal, il faut encore que chacune d'elles, puis«
1 Cas». 3S fept. 4837, eilé smprà^ p. 188, et Gont, casf. ÏH nof, i88S, f7afrillS48, 7aoftti85i.
' Voyez iupri^ p. 8S.
* Voy, suprà^ p. 95.
* Casa. 7 a?rU 1858, rapp. M. Isambert. Boll. o. It7.
* Ga». 10 mai 1839, rapp. M. Mérilhoa. BoU. o. 149 ; 5 sept. 1889, rapp. IL Gilbert de VoiiiDa, n« 191; k mai iSAS, rapp. M. Dehaussy, n. 95 ^ 11 avril 1851, rapp. Il, de Glos, n. 140 ; lA fév. 1858, rapp. M, {«oi^ier, D. 85.
ubAonm iT rORim ns ovisnoNi. g 672. iSi
qn^eile eonstitae un fait distinct, fasse Tobjet d'une question stp&rée. Cette règle a été consacrc^e par plusieurs arrêts qui déclarent : « que des art. 3M et 345 du Gode d'inst. or et de l'art. 1^ de la loi du 13 mai 1836 il résulte, pour le président, Tobligation de ne pas confondre» avec la question sur le fait piiocipal, les questions relatives aux circonstances aggravantes et de poser ainsi autant de questions distinctes (indépendamment de celle sur le fait principal) qu'il y a de circonstances aggravantes; que ce mode de procédure peut seul assurer l'accomplissement du devoir imposé au jury par la loi; qu'il est donc substantiel et d'ordre public *. »
Ainsi est nulle comme complexe la question qui réunit» dans une accusation de meurtre, les deux circonstances de la préméditation et du vol concomitant * ; celle qui réunit, dans aœ accusation de vol, les deux circonstances de la violence et des traces de blessures ou contusions laissées par cette violence * ; ou celle qui réunit, dans une accusation d'incendie, les deux circonstances que la maison incendiée était habitée et qu'elle était assurée ^*
La question a été agitée de savoir si les deux circonstances de préméditation et de guet apens peuvent être comprises dans la même question. 11 avait d'abord été jugé que « Tobservation de la règle (qui veut la division des circonstances aggravantes) n'est pas indispensable à peine de nullité» lorsque, par leur nature» ces circonstances se confondent pour ainsi dire Tune dans Tautre, ce qui a lieu pour les circonstances de la préméditation et du guet apens, qui ont entre elles une similitude telle qu'on peut les considérer comme identiques, puisque chacune d'elles constitue un dessein réfléchi qui précède Texécution du crime ^ « Mais celte jurisprudence a été modiflée et il a été décidé ultérieurement « qu'il résulte des art. 296, 297 et 298 du C. p. que la préméditation et le guet-dpens sont deux circonstances aggravantes du crimâ de meurtre; qu'elles sont distinctes Tune de l'autre et que leurs caractères sont déterminés par deux articles du Gode ; que si
« Gass. 25 fév. 4843, rapp. M. Romîguières. Bull. d« &&; 27 mars iShO, rapp. M. Rocher, o. 89,
' Uhs. 8 juillet 1837, rapp. iVf. Rives. Bull. n. 202.
' Cans, 21 mars i8Ôl,rapp. U. Fréteeu. BuU. n» 108.
^ Cass. 27 août 1^47, rapp. IC Meyrotmet. Bail. n. 197.
' Gass. 19 juill. 1839, rapp. M. Dehaussy. BuU, d« 287 ; 22 nov. iSIS, B^ioe rapp,9 n. 864.
iZê OUBSnOMft AV J0BT KT l>i<SLABATIO!»*
le gaet-apens suppose nécessairement la préméditation, il ^ n*en est pas de môme de la préoièditation qui peut exister quoiqu'il n'y ait pas guet*apens; » d'où Tarrèt conclut que deux questions doivent être posées pour ces deux circonstances ^ La loi, en effet, ne fait point d'exception, et il y avait d'autant moins lieu d'en faire ici que les deux circonstances n'étant point identiques, les jurés , convaincus de l'existence de l'une et non de celle de l'autre, n'auraient pu formuler leur opinion par oui ou par non comme le veut la loi.
Mais lorsqu'une circonstance aggravante se constitue par le concours de deux éléments distincts de criminalité, comme, par exemple, la nuit et la maison habitée, l'effraction et le lieu clos, il est admis que ces deux éléments peuvent être enfermés dans la même question, puisqu'elles ne donnent lieu qu'à une seule aggravation. Ainsi, l'usage des fausses clefs n'étant une circonstance aggravante qu'autant qu'il a eu lieu dans une maison habitée, le jury peut être interrogé par une seule question sur ce double élément de la circonstance aggravstnte *. Ainsi, les deux faits qu'un vol a été commis conjointement avec un individu inconnu et dans un édifice consacré au culte, peuvent être enfermés dans la même question, puisqu'ils concourent à former une seule et même circonstance aggravante *•
YII. Une cinquième et dernière règle est que la question est entachée du vice de complexité si elle réunit le fait d'excuse ou la question de discernement, soit avec le fait principal, soit avec une circonstance aggravante. L'art. 1 de la loi du 13 mai 1836 veut, en effets que les jurés votent, par des scrutins distincts» sur chacun des faits d'excuse légale et sur la question de discernement.
Ainsi, dans une espèce où il avait été demandé au jury n si l'accusé était coupable -d'avoir participé à l'émission de pièces de monnaie contrefaites» sachant qu'elles étaient contrefaites et ne les ayant pas reçues pour bonnes» » l'annulation a été prononcée, « attendu que la question d'excuse
• Cass. djuîll. 1865, lapp. M. Brière-Valigoy. BuU. n. Si7; 8 octobre i 852, rapp. M. Nougiiier, n, 3â3.
> Caçs. *J5 fév. ibàl, rapp. M. Isambert. Bull. n. 42.
* Ca»s. 30 juin 1853, à notre rapport. BulJ. n. 238*
■ÉOAGTIOII ST V6BMK6 DBS QUESTIONS. § (S72. 137
légal0»doit faire Tobjet d'une question distincte, sur laquelle le jury doit délibérer séparément et YOter par un scrutin particulier '• »
Mais il ne faut pas confondre avec le fait d'excuse les ex* ceptions que Taccusé pourrait tirer des faits énoncés dana Tune des questions posées. Supposons que la date du crime, énoncée dans la question principale, donne lieu d'élever Texception de prescription : si cette exception est rejetée, pourra-t-K)n attaquer la position de la question» k raison de sa complexité? La négative est évidente; ce n'est là qu'un point de fait qui doil nécessairement prendre place dans la question qui constate tous les éléments du fait principal *.
VIL Telles sont les règles établies par la législation sur la complexité des questions. Toute réunion de faits dans le même contexte, en opposition à cesrégles» est une cause de nullité; car il en résulte une suspicion sur la sincérité de la déclaration du jury. Mais il faut prendre garde que cette prohibition" n'a pour objet que la complexité des questions et non leur division, et que s'il est défendu de grouper plusieurs faits distincts dans la même question, il ne l'est pas de séparer en des questions distinctes les circonstances d'un même fait.
Le président peut donc diviser les questions, lors même qu'elles ne sont pas juridiquement complexes et que les faits pourraient être réunis dans un même contexte sans contrevenir à la loi. Il le peut, dans Tintérêt de la justice, toutes les fois que cette division peut faciliter la délibération du jury. Il sépare dans ce cas les divers éléments du fait légal et les soumet au jury dans des paragraphes successifs. Ce mode, qui n'a rien de contraire à la loi, a été approuvé par la jurisprudence.
Ainsi il a -été décidé, — dans une accusation de parricide, « que le président, en séparant les deux éléments de criminalité du fait, savoir l'homicide volontaire et la qualité de la victime, et en les soumettant successivement au jury comme questions principales, n'a ni violé la loi, ni causé aucun préjudice à. la défense-^; » — dans une accusation de meurtre, que le président avait pu diviser l'accusation en trois questions :
* Cass. 15 janv. 1848, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 12. 2 Cass. 9 ocU 185i, rapp. M. Nouguier. Bull- n. 4&6* ^ Cass. 22 sept. 18^2, rapp. &f. Meyronnet. Bull. o. Hb; 19 sept. 18S9^ rapp. M. Dehaussy, n. 301.
IM OUBSTMMtt M Jmvt Kf 1>lftC!LARÀT101W.
ane question de coups et blessures volontaires, la questibn de savoir si ces coups et blessures avaient donné la mort, et la question de savoir si ces coups et blessures avaient été portés avec l'intention de donner la mort * ; — dans une accusation de faux, que le président peut faire deux questions de la fabrication de la pièce fausse et de la circonstance qui lui donne le caractère d'écriture de commerce* ; — dans une accusation d'extorsion, que le président peut poser deux questions, Tune sur l'extorsion de titre, l'autre sur la violence • ; — dans une accusation de vol, que le président peut diviser les éléments d^une circonstance aggravante et demander dans deux questions s'il y a eu effraction et si Teifraction a été commise dans un lieu clos*.
Cette division pouvait emporter nullité, sous Tempire des lois du 9 septembre 1835 et du 13 mai 4836, lorsque la circonstance détachée du fait principal et posée séparément, était à tort qualiGée aggravante, tandis qu'elle demeurait, même séparée, l'un des éléments constitutifs du crime ^. La raison de cette nullité était qu'en qualifiant d'aggravante une circonstance constitutive, le président avait pu induire les jurés en erreur sur l'accomplissement du devoir qui leur était imposé, au cas de solution du fait principal à la majorité simple, de le déclarer pour que I9 Cour put délibérer dans ce cas sur le renvoi à une autre session. La loi du 9 juin 1853, en déclarant que la décision du jury se forme dans tous les ca:^ à la majorité, a effacé sous ce rapport cette distinction des faits constitutifs et aggravants ; et par conséquent la nullité, qui était prononcée è raison de la confusion de ces faits, a disparu. Déjà il avait été reconnu, avant la loi nouvelle, que, dans le cas où le président, en isolant deux circonstances constitutives , les avait qualifiées à tort de circonstances aggravantes , cette qualification erronée ne viciait pas la prooé-
1 Cass. ià juill, 18&I, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 219.
> Cass. 46 juill. 1855, rapp. M. Rocher. Bull. n. 286 ; 10 mai I849« rapp. M. Brière-Valiguy. i. cr., t. XXI, p. 189.
3 Cass. 11 avril 1845 (aff. Clusau).
^Cass. 24 déc. 1840 (alE Uuei).
1^ Cass. 28 sept 1838, rapp. M. Bresson. Bull. n. 822; 4 mars 18A2, rapp. M. Mérilliou, n. i8 ; 7 avril 1813, rapp. M. Meyroonet, n. 76; 19 avril 1844, rapp. M. Rocher, s. 143; 9 janv. 1845, rapp. M, Bresson, n* S; U jaav. 1847, rapp. M Brière^Valigny, n« 8 ; 29 janv. 1849, rapp. M. Itaosbert, n. 18.
dure, quand elle n'avait causé aucun préjudice à Taccusé ^. Il ne résulterait donc aujourd'hui aucune ouverture en cassation d'une telle irrégularité, puisque le seul préjudice qu'elle put occasionner a cessé d'exister, et c'est un motif qui doit engager les présidents é entrer dans la voie utile de la division des questions, puisque le 3eul péril qu'elle pût entraîner ne se présente plu3.
Toutefois, cette division soit du fait principal, soit d'une môme circonstance aggravante, ne peut être faite qu'à la condition âge l'accusation, telle qu'elle résulte de l'arrôt de renvoi ou des débats, n'en éprouvera aocune modification. Cette restriction, qui ne peut donner lieu à aucune contestation,, a été consacrée dans l'espèce suivante. Aux termes de l'arrêt de renvoi, un individu était accusé « d'avoir volontairement mis le feu à des récoltes dans un édifice non habité ni servant à l'habitation, qui y étaient placées de manière à communiquer et qui ont communiqué le feu à cet édifice, qui ne lui appartenait pas. » Le président , décomposant cette question, l'a divisée en deux paragraphes qui furent posés en ces termes : « L'accusé est-il coupable d'avoir volontairement mis le feu à des récoltes abattues qui ne lui appartenaient pas et étaient placées en tas sous une grange? Ces récoltes étaient**el|es placées de manière à communiquer et ont-elles communiqué l'incendie à un édifice d'autrui? » Cette position de questions a dû être annulée, « attendu qu'elle a eu pour résultat de changer le caractère de ^accu^ation et de substituer à un crime d'incendie spécifié par les §S 3 et 7 de l'art. 434 du Code pénal, lé crime d'incendie de récoltes abattues prévu par le § 5 du môme article \ a « Mais il n'y a pas modification de raccusation lorsqu'une question de coups et blessures consignés dans l'arrêt de renvoi 9f que cet arrêt avait rattachés au vol comme constituant la circonstance aggravante des violences, en est détachée |)0ur former une question spéciale et séparée. Il a été déclaré dans cette espèce «que Tari. 838 du Gode d'instruction criminelle n'eiclut pas la possibilité de poser des questions séparées pour des faits qui, s^as être aggravantes du (ait principal, ressgr-
I Cass. il nOT. 1843, rapp. M. Rocher, BaU« d. 804. ' Cau. 9 janv* iSAS, rapp. M. Breisan, Boit n. 8.
140 QUESTIONS Atf JOBT ET DÉCL4IIATI0MS.
tiraient soit des débats soit de Tarrèi de renvoi» comme peu- Tant être détachés du fait principal de raccusation \ »
I. Questions alternatives. — II. Dans quels cas ces questions peuvent être posées. -— III. Conditions de leur position.— IV. Observations sur cette forme des questions.
I. Nous avons établi dans quels cas les questions soumises au jury sont entachées du vice de complexité, dans quels cas le président doit réunir ou diviser les faits qui résultent de l'arrêt de renvoi ou des débats. Il faut examiner maintenant s'il est des cas dans lesquels ces mêmes faits peuvent être posés sous une forme alternative.
Cette forme, qui est défectueuse en elle-même, ainsi que nous le démontrerons tout i Theure, a été tolérée par la Cour de cassation dans certains cas et sous de certaines conditions.
II. Il a été admis, en thèse générale, qu'une question peut poser sous une forme (alternative deux faits distincts, lorsque chacun de ces faits constitue à un degré égal la même criminalité et entraîne la même peine. Cette règle a été appliquée à la question qui énonce, dans une accusation d'enlèvement^ que renlèvement a été opéré « par fraude ou violence •; »— dans une accusation de banqueroute frauduleuse, que Tac* cusé s'est rendu coupable o en faisant des écritures simulées ou en se constituant sans cause débiteur par des engagements fictifs' » ou « en détournant ou dissimulant son actif -i ; » -7 dans une accusation de faux, « que Taccusé a fabriqué ou fait fabriquer une obligation, qu'il y a apposé ou fait apposer une fausse signature ^, n ou que Taltération a été commise par l'un ou l'autre des modes spécifiés en l'art. 14-7 du Code pénal ^; — dans une accusation d'attentat à la pudeur, que
1 Gass. 10 déc. 1836, rapp. M.Mérilhou. BuU. n. 386.
• Cass. 25 oct. 4824, rapp. M. Bataud. J. P.,XV^ 924.
' Cass. 18 mars 1826, rapp. M. de Bernard. J. P., XX, 306.
• Cass. 13 janvier 1854, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 9.
• Cass. 8 juin. 4830, rapp. M. Bives. J. P., XXIII, 604; 4 «ept. 48A0, rapp. M. VÎDcens Saint-Laurent. Bull. n. 251.
{^« Cass. 26 mai 1842, rapp« M. de Ricaid. Dali. 42, 1, 884»
KÉDACTtOll KT rOlVM BBS QUltHÛM. } 673. lii
Taccusé a a tenté ou consommé » Tattentat ^; — dans une accusation de complicité, que Taccusé s^est rendu coupable soit eu provoquant, soit en donnant des instructions» soit en aidant ou assistant ' ; — dans une prévention de délit de presse, « que le prévenu a publié de mauvaise foi une pièce faasse, fabriquée, falsifiée ou mensongèrement attribuée à un tiers 3 ; » — dans une accusation de fausse monnaie, que l'accusé f a contrefait ou alléré » la monnaie ^«
m. Mais, dansées différentes hypothèses, la question n'est régulière qu'autant que les deux termes de l'alternative supposent la même criminalité et entraînent la même peine. Ainsi, dans une accusation de rébellion, l'alternative de Patlaque ou de la résistance avec violences ou voies de fait ne peut être établie dans une même question, parce que Tattaque constitue le délit de lébellion, sans qu'il soit nécessaire de la caractériser par ces circonstances, tandis que la résistance ne constitue le même délit que lorsqu'elles sont constatées ; d'où il suit que si le jury les écarte, sa réponse affirmative sur l'attaque ou la résistance ne peut avoir aucun effet, puisqu'il est impossible de savoir à quel membre de l'alternative elle se rapporte ^ Dans une accusation de vol, la question qui présente TaUernative d'une soustraction ou d'une rétention frau<« duleusene peut servir de base à une condamnation, puisque la rétention frauduleuse ne peut constituer un vol qu'autant que la chose a été soustraite et que la fraude ait existé au moment même de cette soustraction e. Dans une accusation de coups et blessures, il ne peut être demandé si l'accusé avait à plusieurs reprises < volontairement porté des coups ou commis d'autres violences sur la personne de son père; » car les faits compris dans le second terme de cette question, faits consistant en violences non qualifiées coups et blessures, ne sont point prévus par les art. 309 et 312 du Gode pénal, qui sont seulement applicables aux faits compris dans le premier terme 5. Enfin, l'alternative que l'accusé a « détruit ou
1 Gass. il avril ISiO, rapp, M. de Crouseilhes. Bull. n. lil, îCass 30 sept. 4812, rapp. M. Meyronnet Saint-Marc, Bull. o. 255; 19 déc. i8b9, rapp. M. Rocher, n. BSA ; 6 a?, 4864, rapp. M. de deSéoéca, n. 97.
* Cass. 6 déc. 1850, rapp. M. de Glos. Bull. u. 413.
* Cass. 18 avril 1844, rapP* M. Rives. Bull. n. 142.
■ Cass. 2 juin. 1835, rapp. M. Meyroniift. Bull. n. 266.
* Cass. 28 mars 4836, rapp. M. Rocher. Bull. u. 99. .
^ Cass. 19 oran 1841| rftpp^ M. VKiceitt Saint-JLaurenU Bail n. 73.
ili «ir^flOtt» A» Èvïït If MâUtiTfM».
pillé > litle habitétidtt % ou celle qu*uti yol a été GOtnintedâns une <;our ou dans un lieu dépendant d'une maiêon habitée % est également irrégliiière
Ensuite, lorsqu'il s'agit de la complicité, la question qui po!(e sous une forme alternali?e les diters modes de compila cité doit nécessairement énoncer les caractères particuliers de chacun d'eux, car il est nécessaire que chacun des chefs alteN nativement présentés réunisse les conditions de la complicité légale ^. Ainsi^ il ne suffirait pas de dire : « L^accusé est-il coupable d'être auteur ou complice de tel faitt » il faudrait spéc fier le mode de complicité 4.
Enfin, si les divers modes de complicité peuvent être réunis dans une seule et même question, cette réunion ne s'applique pas cependant au recelé, « attendu que le recelé ne suppose pas nécessairement une participation directe au vol au moyen duquel les objets recelés ont été obtenus, puisqU'oii né peut participer à un crime qui déjà est consommé; que si le recelé, par ses relations avec le vol et comme devenant en quelque sorte le complément de ce crime^ a été assimilé par la loi à la complicité définie et punie par les art. 59 et 60 da Code pénal, le législateur a en même temps, par Tafl. 63, établi une différence positive eiitre la peine du recelé sciemment fait, mais sans connaissance de certaines circonstances énuméréeâ dans cet article, qui auraient accompagné le vol, et celle du recelé qui a lieu avec cette connaissance ; que dette distinction et cette atténuation dans la peine démontrent que le législateur, tout en rangeant les receleurs parmi les complices, en ne ieur reconnaissant pas daUs tous tes cas la même criminalité, n^a pas voulu que toujours, comme le porte Tart. 59 à Tégard des complices. Ils fussent punis de la p6ine ei)cûurue par fauteur du crime ; qu'il suit de là que té^ faits qui constituent le recelé ne peuvent être coUtpris dans une seule question avec ceux qui présentent le caractère de fd complicité 5- »
' Casa. 37 oct 1845,rapp» M. Aomont J. P«, Xin,88<. ^ Cass. i aTril 1820, rapp« M. Giraud« J« P4, XV, 901.
* Gass. 18 sepU 1840^ rapp. M. DeliausAy* BalU iw 276; et H àéc 1834* n. 413.
* Cass. 29 juillet 1824, rapp. M* Brière. J. P., XVHI, 92A.
*" Gass. 22 juillet 18474 rapp^ If. lacxiunot* BuiU n« 158} 28 bot. îMt rapp, BL Bnèie-Valigoy, o» 881^ t 48 mai 1885^ rapp. If, Umbvtf ■• i«^*
lADiOnm tt roiiMB Mê ovctfftoif». § 673. ^ lift
ly. Ces restrictions ne nous semblent pas suffisantes poar justifier les questions alternatives. Ces questions ont cela dé particulier qu'étant suivies d*une réponse par oui et par non, elles laissent nécessairement Subsister le doute ètTincertitude. Lé jury, qui répond oui, a-t-il aflirmé les deut membres de Valtef native? N'en a-t-il aflirmé qu'un seul? et lequel? Il est impossible de le savoir. Ainsi une déclaration qui doit être pim claire que le jour, puisqu'elle est le fondement dé la peine, est obscure et ambiguë. On prétend qu'il importe peu, puisque les deul membres de Talternative supposent la même criminalité et entraînent la même peine. Mais est-ce qu'il n'importe pas de connaître auquel des deux termes la déclaration répond? Est-ce qu'il n'importe pas de vérifier si les jurés les ont appréciés tous les deux? Il est impossible d*ailleurs, quoi que disent les arrêts, que les deux faits alternatifs aient une valeur morale identique, ctir cette identité n'existe pas parmi les faits moraux ; or, s'ils n'ont pas uue valeur égale, pourquoi les comparer les uns aut autres et les assimiler par une alternative? N'est-'ce pas égarer les jurés en leur faisant supposer que chacun des membres de cette alternative a les mômes caractères? Et voyez les conséquences de ce système : quelques présidents n'ont pas hésité d'enfermer dans une même question alternative la fabrication d'un acte fâux et Tusage de cet acte; de sorte que deux crimes entièrement dis-* tinctspar leurs circonstances matérielles et leur moralité sont mis en face Tun de l'autre, conime s'il était indiiîérent que l'agent fût déclaré coupable de l'un ou de l'autre, comme si le fait et la criminalité étaient identiques. La Cour de cassation n'a pas encore sulnclionné cette étrange alternative ,. Mais, dans ^jurisprudence même, est-il indilTérent que l'accusé de faux ait fabriqué Ou fait fabriquer la pièce fausse*, que l'accusé d'enlèvement soit coupable de fraude ou de violence; que l'accusé de banqueroute ait dissimulé ou détourné son actif; que Taccusé de tout crime soit déclaré auteur ou complice? N est* ce pas le droit de la défense d'exiger que le fait qui fait la base de la condamnation soit déterminé? Ne sembie-t-il pas qu'une réponse faite par oui ou par non à plusieurs termes alternatifs soit dénuée de précision? Ensuite^ lorsqu'on «kmandesi Taccusé a (ait ou fait faire tel acte, ne voit-^on pas
' Cass, 8 juillet 1830, Dali. 30» i, 348 ; 7 mai 1853, rapp. M. Ajiies. BulL
iii QIJB8TI01IS kV JUET BT 0icURATIOIIft.
que s'il ne Ta pas fait, il cesse d'être auteur et n'est plus que complice de cet acle? Or, comment peut-il être déclaré complice, sinon en constatant qu'il a suivi l'un des modes de la complicité légale? La loi, à la vérité, s'est servie dans quelques cas de cette locution abréviative : « Quiconque fait ou fait faire» quiconque a fait ou tenté de faire telle chose ; » mais la loi parle aux juges et non pas aui jurés ; elle simplifie ses textes et ne les impose pas comme une fornmie des questions. En proscrivant les questions complexes, elle a, par la même raison, proscrit les questions alternatives, car ces questions^ par cela même qu elles réunissent deux ou plusieurs faits distincts» sont essentiellement complexes '. Nous ne voulons, au surplus, éîablir qu'un seul point : c'est qu il n'est jamais nécessaire et qu'il est souvent dangereux de poser des questions alternatives; c'est que c'est là une forme vicieuse que Yes présidents les plus instruits ont soin d'éviter. 11 n'est qu un seul cas où cette forme est indiquée par la loi elle-même, c'est le cas de l'attentat à la pudeur avec violence, dans lequel la ten' lative et la consommation peuvent être énoncées parallèlement puisqu'ils se constituent par les mêmes éléments.
I. Dans quel ordre les questions doivent être posées. — II. Elles doivent être posées par écrit. — 111. Il doit en être donné lecture à Taccusé. — IV. Il ne peut être posé de question nouvelle après la déclaration. — Y. Règles particulières aux questions résultant des débats.
I. Le président pose les questions dans l'ordre qui est indiqué par la loi ; il sépare les chefs d'accusation, et pose, dans chaque chef, d'abord le fait principal, ensuite les circonstances aggravantes^ puis les faits d'excuse, enfin les questions subsidiaires.
Mais le président n'est strictement lié à cet égard ni par l'indication des art. 337 et suiv. du Gode d'instruction criminelle, ni par l'ordre suivi par l'acte d'accusaiion ; il peut adopter la classification qui lui parait la plus propre à faciliter au jury une déclaration claire et catégorique, pourvu que cette classification ne change rien à l'accusation. Il a été re-
1 Cass. 24 brumaire an vu. BuU. n. lOi.
léDACTlWlf ET FORMES DES QOBSTlONS. § 674. i45
connu dans ce sens, a qu'aux termes des art. 337, 338 et 339, les présidents des Wises ont le droit de poser les questions qui sont soumises au jury dans Tordre qu'ils jugent le plus utile à la manirestatioQ de la vérité et au triomphe de la justice, et qu'il ne saurait résulter de la classification par eux adoptée une ouverture à cassation, quand ils se sont renfermés surtout dans les limites de Tacte d'accusation et des débats ' ; » et par un autre arrêt, rendu dans une espèce où le président avait è la fois modifié l'ordre et la rédaction des .questions : c que si le président, en posant les questions, au lieu de les copier littéralement dans le résumé de Pacte d'accusation, les a présentées dans un ordre différent, en a divisé plusieurs et a modifié quelquefois leur rédaction, il n'a fait en cela qu'un usage légitime de son pouvoir, puisque, entre les faits soumis au jury et ceux qui résultaient de l'arrêt de renvoi, il n'existe aucune différence essentielle et propre à dénaturer raccusation*. » Ainsi, il peut diviser les questions et spécifier les diverses circonstances de fait, et « ce mode de posi- . tion, loin de renfermer aucune violation de la loi, en remplit l'objet en concourant à faciliter au jury les moyens de rendre, sur les divers caractères de culpabilité des accusés, une déclaration claire et catégorique '. » La règle générale est « que la position des questions est régulière lorsque d'une part elle est conforme soit au résumé de l'acte d'accusation, soit au résultat des débats, et que de l'autre elle est susceptible d'une réponse catégorique ^. »
IL Les questions doivent être posées par écrit. L'art. 341 du Gode d'instruction criminelle veut, en effet, qu'elles soient remises écrites aux jurés ; et l'art. 345 ajoute que « le chef du jury lira successivement chacune des questions posées, » au moment de sa délibération. Il n'en pourrait être autrement, puisque ce sont les questions qui sont l'objet de cette délibération.
Est-il nécessaire qu'elles soient signées du président? Il a été décidé sur ce point : « que des art. 336 et 341 combinés résulte implicitement pour le président le devoir designer les
« Cais. 8 ayril 1830, rapp. M. Rives. J. P., XXni, 366 1 ik fév. 1817, rapp. M. Lecoutour, XIV, 79.
,Ga8s. 3 déc 4836, rapp. M. Vincens Saiat-LaurenU Dali. 37, 1, Â73.
Cass. 8 cet. 1817, rapp. M. Oiayier. J. P.» XIV, 471. * Cass. 14 déc. 1815, rapp. M. Ollivier. J. P., XIII, 175.