IX. • M
]V)1 QUriSTION.S AU JUUY tr DÉCLAKAIIO.NS.
part, quii ce décret n'a poitil abrogé la forme du vote secret du jury \ a déclaré, d'une autre part, qu'aucun avertissement Xk'esi exigé par la loi relativement à l'exercice du droit, qui appartient aux jurés, de discuter avant de voter. Ses motifs sont : « que l'art. 5 du décret du 6 mars 1848 n'a pas créé un droit nouteauni une obligation nouvelle; que ce droit ou cette obligation existaient pour le jury bien longtemps avant cette époque et résultaient notamment des art. 342 et 344. ; que le décret du 6 mars 1848 n'a fait que rappeler ce principe ; qu'il ne fait pas même une obligation au président d'en donner l'avertissement au jury et qu'il n'est pas d'ailleurs prescrite peine de nullité*. » Il suit delà qu'il n'est pas né- ^^essaire d'avertir les jurés que la discussion dans la chambre de leurs délibérations est de droit avant le vote ; mais faut-il en conclure que cet avertissement soit inutile? Ne faut-il pas que les jurés soient instruits de leurs droits? Et comment' conliattront-ils qu'ils peuvent et doivent tnéme délibérer avant de voter, s'ils n'en sont pas avertis? Or, pourquoi cependant ce droit de discussioti, qui était peut-être dans la nécesrité des choses avant le décret du 6 mars 1848, mais que ce décret a pour iâ première fois consacré? N'est-ce pas qu'on l'a considéré comme Un puissant moyen pour les jurés de s'éclairer les uns les autt'es, de dém^et ta vérité da milieu des débats, de fiter les faits que l'instruction yient d'établir devant eux? Mais si c'est là le but et souvent l'effet de la discussion, n'estil pas utile de l'assurer par un avertissement? Et ne pas accomplir cette formalité, parce que son omission n'emporle pas nullité, n'est-ce pas enlever à la justice une de ses garanties et manquer à un devoir? Aussi on lit dans un arrêt « que si le décret du 6 mars 1848 n'a pas prescrit d'avertissement à peine de nullité, « il n'en impose pas moins au président le devoir de rappeler aux jurés cette règle de leurs foiictions 3. »
111. La loi, sans y attacher une sanction, a prévu d'autres avertissements encore. L'^rt. 336 déclare que le préi?ident • rappellera aux jurés les fonctions qu'ils ont à remplir. Le président peut donc, s'il le croit utile, ajouter aux avertissements que la loi a spécialement prescrits, tous ceux qui au-
1 Cass. 8 ayriUS^S, 15 avril 1848, 13 ^jai 18^8, elc. - Cass. 4 i sepf. 1850, rapp. M. Meyronnet, Bail. ii. ^13 ; 14 sept, 1850, rapp. M. V. Foucher, n 3lÂ.
* Cass. 27 mai 1852, ^ notre rapport. Bull. n. 170.
AYFFlTISSEMEISrS At JLRY. § f)M>. I6.S -
raient pour biil d'îclaircr lo jtiFv sur \i\ nature de ses droits et sur les formes qu'il doit suivre dans sa délibération. La loi n'exige point d'une manière formelle ces instructions supplémentaires, et on a vu plus haut que leur omission ne pouvait être invoquée comme un grief, mais elles peuvent être utiles et elles ne sont point irréguliéres ; car non-seulement la loi ne lesdéfendpas, mais en prescrivant au président de rappeler aox jurés les fonctions qu'ils ont à remplir et en formulant les avertissefnents les plusindispensîables qu'il doit leur adresser, elle lui donne évidemment le devoir de leur expliquer toutes les formes qu'ils ne comprennent pas et dans l'application des* quellp.sils pourraient s'égarer .^
Mais il n'en serait plus ainsi si les avertisseiûëuts avaient pour objet, non de tracer aux jurés les formes qu'ils doivent observer» mais de diriger leur délibération elle-même ; car il n'appartient point au président d'asservir en quelque sorte cette délibération par l'autorité de sa propre opinion sur les faits qu'ils vont apprécier. Ainsi, nous admettons qu'il puisse les avertir de la faculté que l'art. 352 a réservée à la Cour d'assises dans le cas où la culpabilité de l'accusé est déclarée Mious admettons même, quoique avec plus d'hésitation, qu'il peut tes avertir encore des eonséquences légales de leur verdict sur telle ou telle question '. Mais nous ne pouvons admettre qu'il lui soit permis, aprés^ avoir rappelé Tobligation de délibérer sur les circonstances atténuantes, de Içs avertir que ces circonstances n'existent pas dans l'espèce ^ . Toutefois c'est là un excès de pouvoir qui échappe a toute censure parce qu'il est difficile de le consùter ^.
< Gass. 22 mars i84â, rapp. M. Mérilhou. EqU. n, 107. 3 Gass. 7 août 18^5, rapp. M. de Ciouseillics. J. P., 18A5, 2, 797. ' Gass. 27 mars i845, rapp. M. Romiguières. J. P., iSi5, 2, SI 3. * Voj. au auvptas, sur h rémmé du président, t. VIII» p. 843.
164 QUESTIONS AU 4URT ET UÉCLARATIONS.