‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 108 sur 128 · Omission de celte constatation,1X · texte numérisé non relu

Omission de celte constatation,1X

1 70. Effet de la remise des déclarations des témoins, IX, 170.

— • Scrutin secret. Avertissement, IX,

— • Sermiiit des jurés, Imporlance de celte formalité, VHIj iib. Formes de ce serment, VIII, i26. Sa constatation, VIII, 427. Les jurés suppléants doivent le prêter, VIII, 428.

Jury d'acgusatiou. Institution de ce jury par P Assemblée constituante, I, 684, et VI, 11. Exposé de son organisation dans les lois d'Angleterre et des Etats-Unis, VI, 12. Modifications ultérieures apportées à son organisation en France, VI, 20. Le projet du Code le maintient, VI, 21. Motifs de sou rejet dans la discussion, VI, 24. Examen des avantages et des vices de celle

institution , VI , 42. Voy, Chambre d'accusation.

Justice cri^inellb séparée de la justice civile, I, 680. Réunion des deux justices dans les Cours impériales, II,

Justices ecclésiastiques. Objet de ces justices, I, 351. Limites dans lesquelles elles sont renfermées jusqu'au 11« siècle, I, 351. Causes de leur développement à cette époque, I, 352, Promulgation des Jois canoniques, I, 353. La juridiction ecclésiastique appartient auxévêques, I, 355.

Organisation des justices ou cours de chrétienté, I, 356. Elles prennent le nom d'officialilés, I, 357. ^'ombre de juges, I, 357. Degrés divers des officialités, I, 358. Leur compétence, I,

359. Distinction des délits ecclésiastiques et des délits communs, I, 359.

Développement du privilège clérical, I,

360. A quels cas il s'appliquail, 1, 361. A quelles personnes, 1, 367. Conflits entre les juges d'église et les juges ordinaires, I, 369. Crimes mixti fori^ I, 372. Peines que les juges d'église pouvaient appliquer, 1, 378 De l'excommunication et de ses formes, I, 379. Formes de leur procédure, I, 387.

Procédure par accusation dons les premiers temps, I, 388. Commencement de la procédure inquisilorialc, I, 398. Première application de cette procédure, I, 400. 5a généralisation dans toutes les justices d'église, 1,402. Restrictions à leur compélence, I, 402. Instruction par jug°s conjoints, I, 403. Appréciation générale de cette organisation, I, 404. Modifications que subirent les oflicialilés au 12* siècle,

I, 599. Limites apportées à leur juridiction, I. 600. Règles de l'instruction conjointe, I, 601* Voy, Juridiction épiscopale.

Justice pénale. De l'intérêt delà justice pénale, I, 9. Principe que la peine doit être appliquée pour servir d'exemple, I, 529. Conciliation du principe de la sûreté sociale et du principe de la liberté individuelle, II, 5. Double but qu'elle poursuit, II, 166. Transformation de l'accusation à mesure que la justice prend un but social,

II, 63. L'extradition des malfaiteurs n'est qu'une application du principe de la justice pénale, II, 661. Conciliation, en ce qui concerne l'organisation

LNlilAWSlIt

ftètlMiArMfk

èi te fiolM« jîidîdaire, de hH»tMt de la répre<ision et de celui de )a liberté civile, IV, 0f. InftiieBcc du jurj sur kl justice pénale, VHI, 225. Appréciation de cette instituliOD an point de tue de radministralion de celte JH»tke, VIII, 2^0. C'est sur le principe de la justice pénale qu'e$t fondée h prescription des peines, IX, 590.

Justices pbit^ks. Établissement de ces justices à IVpoque méroTingienne, U S02. Leur compélence en muli^re criminelle, I» 2i3. Epoque carlo\in- Î;ionne, développement de ces justices»

, 265. f'oy. Justices seigneuriales.

josTicu BOYALBS doDs Tancieune mo- Barckie. Leur commencement,!, 419.

Leur établissement» I, A4 6. Hommes du ressort de chaque bailiîa{çe appelés à y siéger, I, 431, â33. Modifications successives quVIIesout subies, I, 555, 587. Création drs prévôts et des bai}« lis et sénéchaux, I, 419. Rapports des

justices royales avec les justices seigneuriales, I, 419. Fonctions des baiU Ils et sénéchaux, I, 42^. Formes de k'ors assises, I, 430. Substitution des prévôtés en grafte aux prévôtés c-u forme, I, à^l. Mode de nominal io»

des baillis et sénéchaux, I, 439. Leurs entreprises sur ^s juges inférieurs à Taide des ca^ royaux, do principe de la prévention et du principe de la compétence ratione /w», I, 561. Leur abolition en 1791, I, 675.

Justices SBi6ifRi'RiAiP.«. Elles remplacent les juridii tions des comtes et des eenteniers, I, 288. Leur origine et leur développement^], 289. Leurcuractère

dieHneti^ h 9H. l>i«tîiietiofi du W et de 1» justice,, f , 294. Org»i»HWtloi et division des justices l« 297. |i;>ules et basDCS justices, I, 297. InUoductiim des mo>e»nea au 13* siècle, 1« 297.

Leur composition, I, 298. Di&linciioo de Pautorilé du juge et du (Hiuvoir jiHlciaire, I, 999 :)élégali4in d« hivnmes de la seigneurie pour j«fer, I, 299. Principes du juf^tmeiil par its pairs, 1, 303. Orpanisation dis cours féo<lalrs, 1, 303 Cours des kM-)urgeo^s 1, 30 t. Mode des récuaotioi:s, L, 307. Appel de faux jugement, I, 308. Nombre de jugeSk néci ssaire, I, 309» Compétence des basses justices, I, 312; des moyennes, 1, 314 ; des liantes, I, 848. Formes de leur procédure, I, 817. Appel de défaut de droit, I, 318. Preuves par gages de bataille, I, 319.

Poursuite par voie de dénonciation ou par voie d'accusation, I, 320. Dans quels cas Tarrestation préalabte autorisée, I, 321. Liberté sous caution, I, 332. Audieuce publique, I, 533. laslruclion ora'e, I, 325. Preuves, I, 326 ; par témoins, 1, 337 ; par gages de batuille, I, 332. Les inculpés dispensés du sernu at, I, 337 ; et inênae de Tio- Icnogjloire, I, 337. Obli;;u lions d« hoiunus jugeurs, J, 337. Assises des juge5,1, 339. Délibération publique des juges, I, 339. Appel de faux jugement, I, 3i0. Aprrt'cialion «le toute celte procédure, i, 34'3 et 40A. L.es jugts seigneu>iaux étaient juges ordinaires en matière criminelle, l. 58S. Limites de leur compétence, I, 590. Eiles iosA sufTprimées par ta loi du 4-il aaôl 1790, 1, 479.

Liflisi,ATioif M LA Gkègi, Institutions judiciaires de la Grèeeen qiatièrecrimineUe, I, 16. Compétence de Tas-^ semblée du peuple, I, 17} de Paréopage, I, 17; du tribunal des éphëtcs, 1, 18; des héliastes,»!, 19. Droit d'ac- Gusaticn, I, $0. Procédure orale et publique, I, 22. Emploi de la torture, I, 25, Emploi des éprtuses par Teau bouillante et le fer çliaud» T, 28. Jugement par les citoyens, I, 29.

Appréciation de cette procédure, I,

Législation bomainx. Procédure crimi i elle dans les premiers temps de Rome, I, 3A. Appel au peuple de« jegemenls criminels, I, a7. P<^uvoir judiciaire des consuls, I, 39. Des lois Valeriof, de ieur caractère cl de leur^ (fFcts^l, ^il« Juridiction des comices, sa cempéteuce a sa procédure, I, 4^.

Juridiction du sénat, des quefiteur» et (^es décemvirsj I, 52. Délégation des jugements criminels au 7* siècle, j$€'t ginedcs q^œstiones^Jt 57. Organisation des qvœêiioncs pcrp«tu(r^ I, 59'

iimwrÈ fMùmwnn,

fcOIS BK FOLICr.

AtlrHmticmschtprétettret éefijndices quœ$tionis^ ï, 60. Formes de te procédure , I, 6 J, A l'audiciMse , ï, 70* Formation rfu taèleau des jugfe», fer ediiionem eip^r soriiHonem, I, 72 et 73. Présence ée Paccwsé, I, 78. Plaidoiries, I. 79. Preuves, I, 82. Vote des juges, I, 97. Responsabilité de raccusuteur, I, 99. Appréciation de cette procédure, ï, 103. Ses vieeis I, 110. Procédure criminelle depuis Auguste jusqu'à Juslinien, I, 115. Juridiction du sénat, I, 123. Juridictioa du prince, 1,125. Déclin et abolition des judices jurât if 1, 128. Juridictioa du prêt fèc fus nrii, I, ISO. do pr<9* fectua viijilumf I, 137; des magistrat»

muoicipaux ctens les proTÏBces, 1, 13S; des préside», I, 1â1 ; des defeasoreê civiiatum^ I, 112. lastitution dei appels, I, 155. Double ïr>flucute du principe de centralisa lion et du prio» cipe philosophique, I, 165. Apprécia-»

tion de leurs résultats, 1, 170. Le droit d'accusation appartenait prtneipale* ment aux parties lésées, d'où il nuit que Tactlon publique et raclion civile étaient confondues, II, 49. Dans qwelf eus la plainte de ta partie lésée était nécessaire à la poursuite, III, 1^. Dé* lits privés, III, H, Org^anisation deia police judiciaire, IV, 14. Voif,, att surplus, toutes les matières traitées dans ce livre.

LBGiSLA.tiOK DB 179!. Élémeut* delà ré»

forme opérée par rassemblée constituante dans la procédure criminelle, I, 673. Discussion sur institution de l'action publique , II , 90. Appréciation critique de cette législation, II, 112. Organisation par cette légblalion de la police judiciaire, IV, 31 ; de rinsiruclion préalable, V, 74; da jury d'accusation, VI, 11. Des tribunaux de police, VII, 24; des tribunaux correctionnels, VH, 616; des tribunaux criminels, VIII, 127.

LÉGiSTi-s. Ils siègent dan» les bailliages et sénéchaussées vers le i5<^ siècle et y remplacent les hommes jugeurs, I, /j43. C'est à leur influence qu'est due l'abolition du combat judiciaire, I, 613. Les ord. de 1539 et de 1670 furent leur fl&uvre, I, 671.

LiBKRTé CIVILE. Limite des mesures de

répression, II, 5, et IV, 62.

LmiiTÉ ppovisoiRS sots cACTio». Législation romaine ; le droit d'obtenir

Ht liberté soos «autjoa appartenait & tout accusé citoyen romain, I, 66. tégislatioa mérovingienno ; ses diaposi« lions sur cette mesure, J, 221. Justices seigneuriales; dans ^uels cas elle y était autorisée, I, 322. Caractère de celte mesure dans Tancien droit, V, 821 ; dans ta législation intermédiaire, V, 826 ; dans notre législation actuelle, V, 828. Principe de la liberté provisoire, V, 831. Conditions de son application, V, 834. Principe du cautionnement, V, 834. Base de son évaluation, V, 836. Cas où il y a lieu de l'appliquer, V, 841; de l'exclure, V, 945. Cette mesare^ dans le cas «ù la loi l'autorise, e9t-ell« un droit ou use faculté? Vy 8ii7. Juridiction compétente pour la prononcer, V, 834. Formes de celte procédure, V, WO. Re* cours contre la décision, V, 861. Taux du caatioDnement, Y, 862. Abrogation de son minimum, V, 8t5. Fix-ation d« maximum, V, 866. Joridiciion compétente pour en déterminer te taux, V, 872. Dépôt du cautionnement, V, 874.

Discussion' de la solvaMttté de la caution, V, 875. Formes de l'élargisscmenl, V, ft77. Egets du cautionnement, V, 878. Son affectation en cas de non-représentation du prévenu, V, 879, Son ex^ibiWté dans le môme cî\9, V, 882. Effets du défaut du préveuu sur la position personnelle» V, 88% Fi>y. Cassation.

LiBUTiNJHT eaiMiifiL créé dans chaque bailliage ou sénéchaussée par l'ord.du 14 janv. 1822, I, 594. Allribulions de ces officiers, I, 595.

LisoTBNiMs caiMiNiLs dc robe court*.

Juges extraordinaires investis dans notre ancien droit de la connaissance de certains crimes, I, 604.

LiBcx SAINTS. Droit d'asile, II, 649«

Lois AtTiQVBS. ^'ry. Législation die la GTC-ce.

Lors cANomovBs. Leur promulgation au 12« siècle, I, 353.

Loi pé.valr. Est-elle exeluslvement territoriale? II, 563. Elle est personnelle en ce lens qu'elle oblige les citoyens en dehors de leur pays, II, 565, 583 et suiv. f^oy. Cour d'assises. Tribunaux correctionnels, Tribunaux de police.

Lois DE POLICE. Elles obligent tous ceux qnl habitent le territoire, H, 496« Lois qui ont établi des contraventions

MANDAT d'arrêt.

MINlSîftRK FCBLie.

depoHce»VII» 56. Voy, Bèglements de police.

Lors DE PBOcÉDVRe. Caractère de ces lois, I| 5.

Lois modificatiybs du Code d'in<itruction]ci-iminelle. Sappre^sioii des rours spéciales, II, 31. Riablissement des juridictions prévôlairs, II, ul. Suppression des procureurs crimiDels, II,

52. Modification de son art 351, II, 32. Nouvelle orj^a nidation du jury, II, 33. Loi du A mars 185i , 11, 33; do 28 avril 1832^ II, 3â : du 9 sept i835; Vill, 214; du 7 août 1848, VIII, 252 ; du 3 juillet 1853, IX. 580 ; du h juin 4853, VlII, 252; du 13 juin 1856, VlII, 6.

Loi du 7 pluviôse an ix. Caractère et dispositions de cette loi, II, 118«

Magistrats de sueetb. Leurs fonctions, II, H8, 125. Leur organisation, V, 77. Leur suppression, V, 79.

Maires et adjointe. Ils exrrcent l'action publique pn'^s les tribunaux de police, II, 226. Sont-ils sountîs à Tautorilé des procureurs impériaux ? H, 227. Examen de P utilité de leur concours dans la police judiciaire, IV, 57, Leurs attributions comme auxiliaires du procureur impérial, IV, 96; comme cfliciers dp police judiciaire, IV, 423. Voy, Mise en jugement.

MAI^o^s d'arrêt et »le justice. Attributions du juge dMnstruction pour leur surveillance, V, 207. Il les visite, V,

,210. Il donne des ordres pour Tin-

"struclion, I, 244.

MâlTRES DBS RFQIÊTRS dC rhôlcl. IlS

' connaissaient des faux commis dans les lettres du grand sceau royal, I,

Mallum. f^oy. Comtes (Juridiction des).

Mandat d'amener. Caractère de ce mandat, V, 76A. Dans quels cas il y a lieu de l'employer, V, 770. Formes, V, 787,788. Inobservation, V, 793. Exécution de ce mandai, V, 798. Lorsque lejîrévenu esi trouvé hors de l'arrondissement, V, 802. Formes de la signification en cas d'absence, V, 806.

Détention provisoire de l'inculpé jusqu'à l'inUiro^aloire, V, 799. Du cas cù l'inculpé, trouvé hors de l'arrondissement, peut n'être pas contraint d'y obéir, V, 802. Effets de l'omission de la significalion, V, 809.

Mandat d'artîlt. Ca»'actère (^e ce mandat, V, ''/75. Cas où il y a îeu de le décerner, V, 779. Formes, V, 787, 788. Inobserva lion, V, 793. Son exécution, V, 811.

Mandats d'arrestation. Caractère e* emploi des différents mandats, V, 764 et suiv. Formes commnnes. V, 788.

Conditions essentielles V, 794. Exécution des mandais, V, 797.

Mandat db coupa rution. Caractère de ce mandat, V, 76â. Dans quels cas il y a lieu de le décerner, V, 765. Formes, V, 787, 788. Inobservation, V, 7i«3. Son exécution, V, 798.

Mandat de dépôt. Caractère de ce moDdat, V, 775. Cas où il y a lîea de te décerner, V, 77». Formes, 788, 789, Inobservation, V, 793. Exécution do ce mandat, V, 810.

Marine (Administration de la). Voy.

Ag''iils de police judiciaire.

MATiinB CIVILE et criminelle. Confusion jusqu'au 45* siècle, I, 436. Ju^meat des procès criminels séparés, I, Â56.

MATl^.RRCORRFXTION^ELLB•ÉoUlnëiati00

des déiits qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels, VII, 56i et 565. f^oy. Tribunaux Gorrectiosnels.

Mémoire des morts. Dans quels cas les héritiers ont-ils une action civile en réparation de l'outrage ou de la dtffjmation envers leur auteur. II, 353.

Mer. Voy, Territoire,

Mineurs. Peuvent-ils se porter parties civiles? II, 329. Voy, Conopéienoe, Cour d'assises. Défense.

MlMSTÈRE PORLIG.

— Acquiescement, Il ne peut renoncer à ses droits, II, 406; et notamment en droit (i*appel, II, ^07. Exception en cas de règlement déjuges, II, il3.

— Adv itère. Droits du ministère public dans la poursuite de ce délit, III, 77 et suiv.

— .avocats généraux. Leurs fonctiof»?.

ÏIllfIfTiRK FUiUC — . 653 — XtNlStiKK POlLIfî..

—Commii»tca/iort des procédures pour nistère public, II, 494- Droits des

prendre ses réf|uîsition8 ; règles sur ce juges vis-à-vis du ministère public, II,

point, V, 147. Communication qui lui 388, 391. Ils n'ont aucuB droit decen-

est faite de la procédure, VI, 86. sure, II, 392.

— Conditions d'aptitude des membres — L^<yn/fl/io»^* 1791. Division des foncdu minislère public, II, 497. tions du ministère public entre deux

— ^ourii'a4m0f. Droits et attributions agents, un commissaire du roi et un

du ministère public devant cette Cour, VIII, A91. Droit d'y prendre des réquisitions, VIIÏ, 288; et de faire des productions, Vill, 830. Limites de ce droit, VIII, 830.

— Délits de la presse. Dans quels cas la poursuite est subordonnée à une plainte, III, 117.

— Dépens. Il ne peut y être condamné, II, A5i.

— Désistement, Il ne peut se désister d'une poursuite, II, 403. Mais il peut reconoaîire que la poursuile est mal fondée, II, 403.

— Discipline, II, 390.

-* Empêchements, Gomment ils sont suppléés, II, 193.

— Eu le terne ni d'une mineure. Droit du ministère public, III, 109.

— Exerciie de l'aciion publique. Il

accusateur public, II, 93. Discussion sur le principe du droit d'accusation, II, 97. Suppression du commissaire, II, 114.

— Loi du 7 pluviôse an ix. Organisation nouvelle du ministère public, IL

— Ministre de la Justice, Son droit de surveillance, II, 304. Limites de ce droit, II, 305. •

— Mise en mouvement de Taction publique ne lui appartient pas exclusivement, II, 382.

— Officiers suppléant les officiers du ministère public, II, 193.

— Ordonnances du juge d'instruction, son droit de recours, V, 179. A-t-il un droit de recours contre les ordonnances portant des mesures coercitives contre les témoins dérailianisouaulres personnes? V, 202.

appartient au minislère public, II, — Organisation sous l'ord. de 1539, 381. I, G14 et suiv. ; sous l'ord. de 1670, I,

664 et II, 65 et 79. Organisation dans la législation de 1791, II, 93 ,■ sous le Gode du 3 brum. an iv, II, 115 ; sous la loi du 7 pluviôse an ix, II, 118.

Gombinaison de trois principes dans cette organisation, II, 1 29; sous le Code d'inst. crim., II, 13i, 141 et suiv.

Principes (le sou organisation, II, 144, Dispositions de la loi qui la déterminent, II, 185. Ëximen du système lé« gai, II, 190.

— Parties civiles. Le ministère public est-il tenu de poursuivre quand les plaignants prennent la qualité de parties civiles ? II 263.

— Flagrant délit. Examen des droits qu'il exerce dans ce cas, IV, 53.

— Indèpendiince du ministère public, II, 584. Ligne de séparation entre les fonctions du juge et celles du minis- Ure public. Il, 389. '

— In livi&ibilité du minislère public, II, ifl6. Explication de celte règle, II, 417. Ses conséquences, H, 418,Ii29.

— imiilution du minislère public. Son origine, I, 459. Son élablissemenl au 14' siècle, I, 467. Son curaclère à celte époque, I, 469. Causes qui l'ont produite, I, 470. Les officiers du minislère pubiic nés de la transformation des procuvatores reyis^ I, 471. — Partie jointe, II, 74.

Causes du développement de l'inslitulion, I, 473. Appréciation de celle insliluliou, 11,71.

— Instruction, Séparation de la poursuite et de l'iuslruclion, II, 4 37; V, 4 3 ^, horslecas de flagrant délit, II, 143; V,

— Instruction commencée. Il ne peut la porter h l'audience avant qu'il n'y ail été statué, VI, 78.

— Juges . Application restreinte de la maxime : tout juge' est officier du mi-

— Plainte des parties lésées. Dans quels cas le défaut de plainte est un obstacle à l'action publique, III, 8. Droits du ministère public dans le cas où la plainte est la condition de la poursuite et a été disposée, III, 65. Peut-il inlerjeler appel? III, 66. Peut-il poursuivre si le plaignant se désiste? III, 67.

— Prise à partie. Les membres du ministère public peuvent-ils être pris à partie ? II, 438. Prise ù partie par les part -es lésées, II, W*

•*- Prœmmr général, ^e» Ibivlion^ II, SOO.

*» Procw^êur général piès U Cour de «assaUQB, II, 298.

'•^Procweur impériaL Ses JéncUoiis relativisa rexercioe de raotien iNil>iM|«e, 11^ 247. Ses fooctMiisfeUitifesà la police judiciaire, IV, 68.

— Procureurs royaux ou fiscaux ; lears aUribtfUoBsdans TaDcieDiie l^iftialion, II, €5 et 191.

— Récusation, Les membres du nkiis- 4ère pui)lic peuveal-ils 6(re vècysés?

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