REMISE DFS PIÈCES AU JURY
§ 681. I. Remise des pièces du procès au jury. — II. Objet de celle communication. — III. Objet de la limitation que la loi y a apportée.
§ 682. I. Quelles pièces doivent être remises aux jurés. — IL Quelles pièces ne doivent pas lui éa'e remises. — III. Ce qu'il faut entendre par les déclarations écrites des témoins.
§ 683. 1. Constatation de la remise des pièces. — II. Effet de l'omission de cette constatation. — III. Effet de la communication des dépositions écrites des témoins.
I. Remise aux jurés des pièces du procès. — IL Motifs de cette coinraunication. — 111. Motifs de l'exception qui y a été faite.
I. L'instruction du 29 sept. 1791 portait : « Les jurés doivent examiner les pièces du procès, parmi lesquelles il ne faut pas comprendre les déclarations écrites des témoins, qui ne doivent pas être remises aux jurés, mais seulement l'actH d'accusation, les procès-verbaux et autres pièces semblables.» L'art. 397 du C. du 3 brum. an ivprescrivait la remise « de toutes les pièces du procès, à Texception des déclarations écrites des témoins et des interrogatoires écrîls de J'accuse. » L'art. 341 du C. d'iost. cr. déclare que« le président remet les questions écrites aux jurés dans la personne du chef du jury; il y joint Tacte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. »
II.- Quels sont les motifs de cette remise? C'est que les jurés, après avoir écouté le débat oral, doivent pouvoir vérifier par leurs propres yeux les pièces et les procès-verbaux; c'est que leur opinion peut se former sur le vu de ces pîèces on même temps que sur les dcpositiorjsdes témoins ; c'est (|iic
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Texamen, qui précède leur vote, doit embrasser tous les éléments du procès; c'est enfin que la loi n'a point entendu, tout en faisant du débat oral la base de la décision du jury, exclure les preuves écrites lorsqu'elles ont été débattues à raudJence *. La remise des pièces du procès est donc une forme importante de la procédure, et il importe d*en constater l'accomplissement.
III. Cette communication reçoit une exception en ce qui cnncerne les déclarations écrites des témoins. La raison de cette exception est que c'est dans le débat oral que le jury doit puiser les éléments de sa conviction et non en dehors de re débat, c'est que c'est sur les dépositions orales des témoins et sur les pièces produites et disculées contradictoirement qu'il doit la fonder, et non sur des déclarations reçues hors de la présence des parties et qui n'ont pas subi l'épreuve de la contradiction; c'est enfin que la lecture des déclarations écrites ne doit pas altérer dans son esprit l'impression qu'y ont produite les dépositions orales. Toutes les pinces du procès doivent donc être communiquées, hors celles que le débat oral a rendues inutiles en les remplaçant. Le jury doit examiner tous les actes de constatation, toutes les pièces de conviction, toutes les preuves écrites ; il ne doit pas avoir sous les yeux des déclarations qui, aussitôt que commence la preuve orale, n'ont plus le caractère d'une preuve et qui ne servent à l'audience même que de simples renseignements.
Il importe de préciser cette distinction et de séparer avec soin les pièces qui doivent être remises et celles qui ne le doivent pas.
I. Quelles pièces doivent être remises aux jurés. — IL Quelles pièces ne doivent pas être remises. — III. Ce qu'il faut entendre par les déclarations écrites des témoins,
L En général, toutes les pièces du dossier peuvent être remises aux jurés pourvu qu'elles soient pièces au procès et qu'elles n'aient pas le caractère d'une déclaration de témoin. Telle est la régie qui résulte de l'art. 341.
Voy. sur les preuves écrites, t* V, p. 62(5.
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C'est par application de cette règle qu'il a été décidé qu'il y û lieu de remettre aux jurés — l'acte d^accusation, les proçés-verbaux constatant le délit et les pièces du procès i; — le procès-verbal de la vérification d'armes trouvées sur le lieu du crime ^ : — les îettri's missives saisies au doniicile de Tac-^ «UBé^; — les lettres anonymes qui ont été lues pendant le débat et dont la j<»nction au dossier a été ordonnée*; — les plaintes et dénonciations^; — les livres de commerce produits dans une accusation de banqueroute frauduleuse ^ ; — }«s observations écrites du magistrat qui a dirigé l'action publique sur Tiastructiori 7; — un arrêt de condamnation antérieurement rendu cor^lre l'accusé ^ ; — l'arrêt par contumace rendu contre lui ' ; — les pièces arguées de faux, lors même qu'elles n'auraient pas été régulièrement paraphées ^^^ ; — les plans des lieux 1^
La même solution s'étendrait évidemment à toutes les pièces qui se trouvent annexées à la procédure et qui ne sont pas comprises dans la classe des déclarations écrites des témoins. Il n'y a point lieu de distinguer entre les pièces régulières et irréguUères ; il suffit qu'elles fassent partie du dossier ^Ur que leur remise aux jurés soit licite. Il a été reconnu, dans ce sens» « que le président^ en remettant aux jurés les (^èces de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi, n'a point à distinguer entre celles qui sont régulières et celles qui pourraient ne pas l'être ; que c'est seuleaieqt à titre de renseignements que les pièces de la procédure sont remises aux jurés, dont la conviction doit se former esseiitielleinent d'àjprès le débat oral qui « lieu devant eux ; qu'il suffit^ pour la garantie de l'accusé, que cette remise ne porte que sur des pièces faisant partie du dossier dont son conseil a eu la libre
jj Çpiss. H maff 1831, TapR. >!. Meyropu^ J, P., XmhJ.^0^,
tasjfc 6 mars 1882, rapp. M. ïsamberU X P., XXiy, 675. 5 Cass. 13 octobre 4832, rapp. il. de Ricard. S. V., 32, 1, 759.
* Cass. 29 iuia 1883, rapp. M. Meyronnel. J. P., Xkv, 1823 ; 7 Jan?ier 1836, rapp. M. Dehaussy. Bull. d. 5.
" CATfioU Jns^ crim,, t. II, p. 61^,
• Cass. 14marslÔ39, rapp. M. Rocher, feutl. n. é7; S déc. H^. è. V., o8, 1, Sil»
» Om. H octobre 1617, rapp. M. Auipoot. J . .P., ,XIV> 490,
• Cass. 28 mars 1829, rapp. M. de Ricard. J. P., XXII, 858.
* Cass. 10 mai 1848. ÔOlt. d. 101.
*• Cass. 6 août 1840, rapp. If. Rocher. Dali. /|0, 4, 432. ** Cass. 14 janvier 1836 (ail^ Prudhomme).
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commuoication et qu'il peut, par conséquent, critiquer der vant les jurés, tant sous le rapport de la forme que sous celui du fond, si le besoin de la défense l'exige*. » À la vérité, dans une espèce où la Cour d'assises avait refusé de soumettre aux jurés un plan des lieux, le pourvoi a été rejeté « parce que la Cour d'assises s'était fondée siK ce que ce plan ne présentait point Tétatdes lieux d'une manière exacte et n'avait point été levé contradictoirement avec le ministère public ^.» Mais il est à remarquer que, duns cette espèce, il s'agissait, non de remettre aux jurés une pièce annexée uu dossier , mais défaire annexer celle pièce, et c'est cette jonction qui avait été refusée.
Les rapports des experts doivent-ils être communiqués? Il faut répondre allirmativement. Les rapports et procèsverbaux d^expertises doivent être considérés comme faisant partie de ceux qui ont été dressés pour la constatation du Corps du délit ; ils forment avec ces acte» un tout indivisible; ils les complètent réellement *. Ils doivent être remis, lors même qu'ils seraient irréguliers parce qu'ils n'auraient pas été précédés d'une prestation de serment ^, lors même qu'ils ne consisteraient que dans un avin donné spontané' ment et sans caractère judiciaire, lorsque cet avis a été joint au dossier ^, lors même enfin qu'ils eonsisteraient dans une vérificatioa d'écritures faite sur des pièces de comparaison non reconnues par Taccusé ^. Il en est encore ainsi daps la cas où les experts dont les rapports sont joints aux pièces ont été appelés et entendus à l'audience dans leurs explications, car leur audition ne change pas le caractère de leurs premiers rapports et ne les transforme pas en dépositions de témoins^.
Les interrogatoires des accusés doivent-ils être remis ? La réponse doit encore être affirmative. L'art. 3H> en effet, n'a pas reproduit la prohibition que l'art. 397 du Gode du 3
\ Càss. 16 janvier 1886, fapp; M. Viocens Salîrit-Laurent. Bulh n. 18 j 28 aoat 1849, rapp. M. Moreau. Dali. 5, 87 ; 10 janv. 1850, rapp. M. Jac^uinot. Bull. n. 7.
* Cass. 29 mars 4832. rapp. M. tlîves. J. P., XXIV, 907, " Cass. 31 mars 1831, cité suprà,
* Cass. 30 janv. 1818, rapp. M. D'Aubers. J. P., XIV, 810; 16 jauv. 1836, cité sûprà; 28 Sept. 1837. S. 37, 1, 910 ; 28 aoOit 1849, cité suffrà,
" Cass. 16 janv. 1836, cité suprà,
° Cass. 2 avrii 1831, rapp. M. Meyronhet. S. 31, 4, 36lî.
'Cass, 18 août 1837, rapp. Mi Rîtcs, Dali, 88, 1, 4*3.
brum. an iv avait formulée à l'égard de ces actes; mais en esUil ainsi des intorrogatoires d'un coaccusé, soit antérieurement acquitté, soit décédé? La Cour de cassation a répondu dans l'un et Tautre cas que ces interrogatoires, n'étant pas des dépositions de témoins, mais de simples renseignements, et faisant partie des pièces du dossier, pouvaient être remis aux jurés 1.
Si quelques-unes des pièces remises sont en langue étrangère, est-il nécessaire qu'elles soient accompagnées d'une traduction par un interprète assermenté? Il a été décidé que le défaut de cette traduction n'emporte aucune nullité, lorsque la défense n'a pas requis cette mesure et que le président n'a pas jugé nécessaire de l'ordonner d'office «^.
IL Les pièces exceptées de la communication sont: V celles qui ne sont pas pièces au procès et comme telles jointes au dossier; 2^ les déclarations écrites des témoins.
Les pièces qui ne sont pas pièces du procès sont, en premier lieu» exclues de la communication, car il est clair que l'accusé ne peut être jugé que sur des preuves contradictoirement débattues et admises et non sur des documents qu'il n'aurait pns connus, qu'il n'aurait pu discuter, et que les jurés apprécieraient hors de sa présence. C'est ainsi qu'une procédure a été annulée « attendu qu'un sieur Barbier, qui n'est porté ni sur la liste des témoins cités à la requête du ministère public, ni sur celle des témoins à décharge, et dont la présence n'avait pas été ordonnée par le président, a été introduit dans l'auditoire et admis à déposer une nouvelle pièce dont la jonction au dossier a été ordonnée ; que cet individu n'avait aucun caractère légal pour être introduit aux débats et ne pouvait conséquemment être admis à joindre une nouvelle pièce ; que cette pièce, ainsi illégalement jointe, a été remise au jury, sans que le procès-verbal constate que l'accusé ait été mis à même de la discuter et de la combattre; d'où suit la violation de l'art. 329 et du droit de la défense '. i Il n'est pas néanmoins nécessaire que toutes les pièces remises au jury aient été lues au débat; il suffit qu'elles aient
• Cass. tO janv. 1817, rapp. M. Robert St- Vincent. J. P., XIV, 19; 9 avril 4818, XIV, 7^5; 27 juin 1823, XVil, 1015 ; 15 avriJ 182Â, S. 2à, 1, 325; 28 déc. 1838. Dali. 39, 1, 135.
3 Cass. 6féY. 1840, rapp. M. Viocens St-LaurenU Dali. 40, 1, 398,
* Cass, 30 déc. 1830, rapp. M. Gaillard. J. P., XXIII, 1050,
REMISE DES Pl^XES AU JURY. § 683. 169
été à la disposition de l'accusé et quMI ait pu les débatlre K ëdKii il ne faut pas comprendre parmi les pièces du procès les objets qui ont pu être employés comme pouvant servir à conviction, mais qui ne font pas parlie de la procédure *.
III. Les déclarations écrites des témoins sont également exclues. Que faut-il eniendre par cette expression de la loi? La jurisprudence a sans cesse tendu à en restreindre l'application. Il a été successivement décidé qu'il n^est pas interdit de communiquer : — des lettres émanées d'un témoin, lorsque ce témoin a été entendd aux débats et que Taccusé a pu débattre son témoignage • ; — un procès-verbal de vérification contenant la confrontation d'un témoin avec Taccusé * ; — Tacte d'accusation lors même qu^il rapporte les déclarations écrites de plusieurs témoins ^ ; — les interrogatoires des coaccusés ou coprévenus, qui se trouvent hors de cause ^ quoique néanmoins rien ne s'oppose à ce que les déclarations de ces coaccusés, considérées comme dos témoignages, ne soient pas remises 7. H suit do là que lu prohibition de la loi ne s'applique qu^aux procès-verbaux d'information, c'est-à-dire, aux déclarations des témoins entendus dans l'instruction écrite, soit que ces témoins aient été on non entendus dans le débat oral.
I. Gonstalation de la remise des pièces. — H. Effet de romission de celte consiatatiou. — III. Effet de la remise des déclarations écrites des témoins.
I. La remise des pièces du procès au jury est constatée par le procès-verbal des débats : il suffit qu'il y soit énoncé que « le président a remis aux jurés les questions, l'acte d'accusation et les pièces du procès autres que les dépositions écrites (les témoins. » Cette formule comprend implicitement les procès-verbaux constatant le corps du délit 8 et elle exclut les
' Gass. 29 icai 1817. Bull, n, 42 ; 5 fé? . 1819 , n. 17 ; 3 déc. 1836. J. P., à sa date.
^ Cass. 18 mars 1854» rapp. M. Jacquinot. BuU. n. 71. ' Cass. 26 juin 1846, rapp. M. Isambert. BuU. d. 165.
• Cass. 6 féy. 1832, rapp. M. Isambert. J. P., XXIV, 673. ' Cass, 3 fév. 1843, rapp. M. Isambert. BuU. n. 24.
• Voy. «ujprà, p. 167.
^ Cass. 7 janv. 1843, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 1.
• Cass. 23 avril 1846, rapp. M. Brière-Valigny. BuU. n. 101.
170 QUESTIONS ai; jriJV f.t déclarations.
procès-verbaux d'information qui comprendraient des déclarations de témoins '.
II. Au surplus, romission de cette constatation n'entraînerait aucune nullité, « attendu, dit un arrêt, que l'art. 342 ne fait point dépendre la conviction du jury de l'cxâmen des pièces que l'art. 341 oblige le président à remettre au ctief du jury ; que ces pièces ne sont pas des éléments indispensables de la décision des jurés, et que c'est pour cela que l'inobservation dudit art. 341, qui n'est d'ailleurs point prescrit à peine de nullité, ne peut vicier les Jébats *. Toutefois, si la formalité n'était pas accomplie, l'accusé pourrait prendre des conclusions pour en demander l'observation, et dans ce cas le refus pourrait devenir une cause de nullité. C'est ce qui résuite d'un arrêt qui, en rejetant le grief formulé à ce sujet par un accusé, déclare : « que la formalité prescrite par l'article 34 i n'est pas prescrite à peine dfe nullité; qii'clle n'est pas substantielle et que le demandeur n'a pa? f>ris rie conclusions à l'effet d'en requérir la stricte observation dans sou intérêt, conformément à l'art. 408 •. »
III. Enfin si, malgré les termes absolus do la prohibition, les dépositions écrites des témoins sont, en tout ou en partie, remises aux jurés, cette infraction ne produit aucune nullité ; la raison, qui est la même, en est « que la disposition de Tart. 341, portant que les dépositions écrites des témoins ne serotit point remises au jury n'est pas prescrite à pein^ de nullité ; qu'elle ii'ëst point subsiantielle ati di-oit de la défense et que son inobservation ne peut conséquemment fournir un moyen de cassation 4. » Ainsi cette communication serait considérée comme utie irrégularité qui ne serait pas de nature à vicier la procédure. On peut objecter è cette solution que, si la communication était constatée, il s'ensuivrait que la conviction du jury pourrait se former sur la procédure écrite et non sur le déoat oral, sur des pièces qui n'auraient pas é(é soumises au débat et qu'il aurait examinées secrètement, sur
1 Gass. 5 mars 1857, rapp, M. BressoD. Bull. n. S2.
* Gass. 26 août iSdO, rapp. M. Rives. J. P., XXIII, 789.
* Gass. 26 jaiiT. 1837, raj^p. M. Isambert. S. V., 38, 1, 597. D. 97, 1,
* Gass. 21 sept. 18&8, rapp. M. Legagneuh Btiil. n. 2&6 ? et Gonf. 30 mai 1818, n. 65; 29 juin 1833, n. 249; 26 juin 18/|6, i*. 165; 31 octobre lbl7 et 6 fév. 1833, cités supra.