‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 110 sur 128 · III · texte numérisé non relu

III

Ministre des cultes. Dans quels cas il

j a lieu À Taulorisation du conseil d'Etat pour les poursuivre, III, 452.

lies ministres du culte catholique sont dispensés de témoigner des choses reçues en confessiqn, V, 569. Quid si les faits suut parvenus à leur conuais- «anccpar une autre voie? V, 570. f^oy.

Mise en jugement.

MiRiSTaas éTBANQRSS* Foy, Agents diplomatiques.

^wm Ml flMinioi MMUre toarrAtoétla «liMibra 4'acc«sfttioB, Vf, 571. iw appUcAtiMi au pourvoi contw les jagements et arrêts portant pêne d'emprison nemeot, iX, 444* Dans^oeteca* il y a lieu de l'exiger connue condition de la reoerabiUté 4tt jpoiwoi, IX,

Mise bu jtobhevt.

"^ Admimstraiien^, Les préposés do service actif ne peuvent être mis es jug£mcnt sans une autorisalâon, II,

— Administration miUCai^ (AgeaU de 1'}. 11 £Bot une aatoriaatioo, 111,

— Agents diplomatiques, III, S&4.

'^ Agents du jfdvt>«ri»efiteitf. Caractère

de la garantie, Ilf, 286. Faits retatif» à leurs fonctions ; nécessité d'mie aatorisation , III , 275. Quels sont «s 'agents? III, 351. N'y sont pas compris les fonctionnaures d4; Tordre jaéciaire, III, 855 ; ni ceux de l'ordre militaire, III, 357; lesmensbres des a5* semblées éleciorales, III, 362; d»

conseils généraux, III, 364^ des codseils municipaux, 111,36^ ; des conseils de fabrique, 111, 365 ; des coaimis5ioB> administralives des htispices et bureaux de bienfaisance, III, 366 ; el tooi les fonctionnaires qui s'exercent pâs une fonction active et déléguée, III, 375 et suiv. Enuméralion 4es agents, III, 387. S'il y a des doutes sur la qualité, il api)artient,ù l'autorité judiciaire de les résoudre, III, 439.

— Aijenis poLiiiques. Garamie particulière, lll, 282.

— ■ Agents vvyersj III, 393.

-^ Afiplication de la garantie : droit5 respectifs de l'autorité judiciaire et dt l'autorité administrative, 111, 428.

-«- Autorisation. Dans 4|uels cas les administrations peuvent autoriser la mise en jugentent de leurs prépo&és, 111, 279. En général elle es! donnée par le conseil d'Etat, UI, 298. Motifs de celle attribution, lU, 299. Dans quels casel pour quels actes il y a lieu de l'iavoquer, III, 403. Exceptions à la règle qui défère au conseil d'Etat l'attribution d'autoriser les pouruites, Ul, 431.

— Autorité judiciaire. Droits qu^elle exerce jusqu'il P^autorisalion, III, 42S. Limite de ces ûrmUt Ul, A&O. S'il y a

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4ei ddaïc» sor ta ^«Hté, il àm •PfÊf'

\mA <te in itiooére, III, AiO.

-^ K^cfif 0nff«ff\r. l>o«niu}les «ans anlori-

satioD, lli, 8S4, -^ Ckantbre des dépvfèM, Garantie qui

leur était applicable, III, S37.

— Commissaires de police, Ilï, 891.

— Comptables des deniers publics^ UI, AlO. Quid s'ils sont révoqués, III, /iiO; ou démissionnaires, III, kiZ,

^- Conaeil d'Etut. Garanlie apptioablc à ses membres; III, 363. Quels sont ics membres du conseil d'Etui ? III, 3A9. fc^cs droits quand il statue sur une demande d'autorisation, III, 46/j. Régies de ses décisions, III, àli5. Dans quels cas il rejette la demande, III, 445.

Formes des ordonnances, III, 447.

Leurs effets, III. 447.

— Conseils de préfecture, III, 389.

— Consuls^ III, 394.

— Contributions indireoieê. Les employés sont mis en jugement sans autorisation, m, 279.

— Corps légistatif. Garantie applicable ^ ses membres, III, 837.

— Défaut d'autorisation. Ses effets, III, â35. Quidf s'il y avait acquitlement, ni, 438.

— Directeurs et gardiens des prisons, III, 892.

— Douanes, Les employés sont mis en jugement pour fait de contrebande sans autorisation, III, 279.

— Employés des administrations. Ils sont poursuivis sans autorisation, III,

— Entrepreneurs de travaux ou de services publics poursuivis sans autorisation, III, 384, 385..

— Euvmcration des agents du gouvernement, III, 387.

— Exception d'ordre pubfir. Le défaut (l'autorisation peut cire proposé en tout état de cause, III, 436.

>*-^ Faits disciplinaires^ 111,419.

*- Faits relatifs aux fonction?. Sens de ces termes, III, i03.

-»- Fermiers des droits do pas'îage poursuivis sans auloiisatioM, III, 38i.

— Flagrant délit. La poiirsuilo (!ans ce cas rs'-elle subordonnée à l'autorisation? III, 431.

-^ Garantie pnlitique en ffeivcur des hommes polit ques, III, 271.

*— Gardes champêtres et gardes particuliers. Ils sont poursuivis sans autorisation, ni, 879.

— Infirme ti^n iwriBlie iiuqn'é «• ^m le conseil d'fitat ait statut ttI,4M.

Act^ conatitutifs de celte inforoMlIbn, m, 441' Elle est un élâffient 4v 4a décision du conseil d'Etat, III, 443..

^ Inspecteurs des halles et marchés, m, 392.

— Léijislaiion antérieure à 4789, Mise en jugement des fonctionnaires publics, III, 258. Privilège des officiers de judicature, III, 260.

•>• Législation romaine. Conditions de la mise en jugement des dignitaires et des foncl'ioiinaires publics, III, :(53.

— Lieutenants de louveterie, .povniii- , v!s sans autorisation, III, 383.

— Maires et adjoints. Dans quels cas Tautorisation est ou n'est pas nécessaire, 111,368.

— Marine (Administration de la), III, 398. Syndics des gens de mer, III, 399.

^ Miniums, Garantie, III, S67, 269.

lis ne peuvent être poursuivis sans une autorisation préalable, lil, 809. De quel pouvoir eUe émane, III, 810,

-^AUniêtres des cultes, iians^quels cas leurs actes constituent des abus donnant lieu à Pautorisation du conseil d'Etat, III, 452. Ils peuvent être poursuivis sans autorisation, si ce n*est dans les cas'd'abus, IH, 879.

— Officier de police judiciaire. Si cette qualité appartient à l'agent, il faut, distinguer si le fait se rattache à ses fondions administratives ou judiciaires, m, 416. Si le fait se rattache aut deux fonctions , les deux garanties .coexistent, III, 418,

— Pairs. Garantie dont ils jouissaient, III, 321.

— Ponts et chaussées (Ingémeors des), III, 396. Conducteurs, III, 896. Gardes et pK»posés, III, 39 /,

— 'Porteurs de contrainte. Poursuivis sans autorisation, IlI, 3«4.

— Pouvoir législatif. Inviolabilité de ses membres, lll, 266, 269.

— Préfets tt snuS'préfets, III, 88t7.

— Priucip: de la législation, lil, 281, D -ux sortes de garantie : l'une politiqtie, lil, 282 ; l'autre administrative, 2 6.

— Secrétaires géwh*avx des préfectures, m, 388.

— S'rg tits de vith. Ils sont poursuivis sans autorisation, III, 879.

— Vérificateurs des poids et meures, tll, 895.

N«TiriCATIOM.

— «ÎW —

NOTiriCAT105.

Mnsi DomciiiT. Institution de ces envoyés royaux, I, 251. Division du territoire en missaticiSf I, 252. Leur juridiction, I, 253.

MoNiTOiRES. Les lettres monitoires étalent des lettres des juges d'église qu*on faisait publier aux prônes et qu^on affichait à la porte des églises pour obtenir la révélation de faits importante, I, 622.

Monnaies et billets nationaux (contrefaçon des). Ces crimes commis à Tétranger peuvent être poursuivis en France, 11^ 597. Droits de police du

commisiaîre de» moonaies^ IV, SSI.

MoTnra des jugements et arrÊts. Conment doivent être motivés les jugements des tribunaux de police. Vil, Â56. Motifs des jugements correctionnels, VII, 787. iNature de ces mcUrs, VII, 788. Sur chaque chef, VII, 7^2.

Annulation pour insuffisance, VU, 793.

Motifs des arrêts rendus sur appel, MU, 118. Le juge d'appel ne doit pas le borner à s'approprier ceux des premiers juges, VIII, 118. Motifs des arrêts en matière criminelle, IX, S25 et 329. Ouverture à cassation fondée sur le défunt de motifs^ IX, â55.

fi.

Navigation (Délits de). Lois qui les concernent, VIII, 574.

Navires. Sont réputés la continuation du territoire national. II, 510. Quid des navires de commerce? II, 512.

Droit de police des navires sur leurs équipages, II, 515. Distinction entre les navires en pleine mer et les navires duns les eaux d'un autre Etat, II, 517. Exception en cas de crime contre TEtat dans Us eaux duquel le navire est pris, II, 518. De la reiâcbe forcée, II, 521.

Neutres. Droits de police sur les vaisseaux neutres, II, 512.

Non bis in idem, f^oy. Chose jugée.

Notaires. Saisie de papiers et d'actes dans leurs études, V, 505. Ils sont dispensés de témoigner sur les affaires de leur étude, V, 586.

Notes d'audience des (ribunau?c de police, VU, 316. Notes d'audience tenues en matière correctionnelle, VII, 705. Législation nouvelle relative à la rédaction et à la signature de ces notes, VII, 70G. Leurs effets, VU, 710. Devant la Cour d'aj pel, VIII, 112.

Notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. Caractère de cette notifuation, VI, 434. Epoque où elle doit être faite, VI, A38. Notification des deux actes dans leur entier, VI, Â39. Formes de celte notification, VI, hkB, Cas où il y a nullité pour défaut de ces formes, VI, A A 5. Formes spéciales quand l'accusé est fugitif, VI, hhl. Cas où le dernier domicile est connu, VI, 4A8. Cas où l'atcusé n'a ni

domicile ni résidence, VI, 450. Lieu de l'affiche de la copie^ VI, A51. Preuve de l'accomplissement des formalités, VI, 452.

Notification de la liste des jurés, VIII,

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