Partie civile
Plaintes «t BiHONCUTioNS. La plainte succède à l'accusation dans Tancienne législation de 4 539, I, 615. Définition des plaintes, V, 806 et 316. Le ministère public. n'est pas tenu d'y donner suite, II, 961. Les délits commis à l'étranger ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de la partie offensée, II, 622. Quié si la plainte est suivie de désistement ? II, 623. Dans quds cas la plainte de la partie lésée était nécessaire à la poursuite dans le droit romain, III, iO \ dans l'ancienne jttrii^ prudence, III, 28 $ dans la légblation
MUCI lOBlCUIMB.
«ctudle, III, Î8îà quels dtiitsU loi éoit restif iiidre celle coodit on , III, 47. La cilalion d recte est une foruie de la plaiiile, III, 63. Fonne s des dénonciations et des plaintes, V, S37. An cas de con-Ululioo de partie ci?ile, V, 846. Formes quand elle émane d'un corps constitué, III, 187. Effet de leur oml*>sion dans le cas où la plainte est nécessaire, III, 56 ; dans le cas de diffamation, m, 57. Effets de leurs irrégularité», III, 60. Effets de la plainte dans le cas où elle est la condition de la poursuite, III, 6A. Effets, quand elle émane d*un corps constiiué dans les cas d'offense, III, 141. Contrefaçon industrielle : efft U du désistement du plaignant, III, 483. Conditions de la receyabiliié des plaintes, V, 332. Officiers compétents pour les recevoir, V, 830. Quel est Teffct de Pincompéttnce ? V, 83 U Responsabilité au cas de refus, V, 835. Tran>mission nu ministère public, V, 336. Responsabililé des plaignauis, V, 372; dans la loi romaine, V, 372; dans Tancien droit, V, 873; dans notre droit actuel, V, 876, Dénonciations téméraires ou calomnieuses, V, 877. Responsabililé pour fait de calomnie, V, 378. Conditions pour donner lieu à d<*s dommages-intérêts, V, 384. Distinction servant de limites à la respon>abiIité, V, 388. Personnes non responsables, V, 392. Frais du procès; responsabililé, V, 396. Les foi clionnaires sonl-il?
responsables des dénonciations téméraires qu'ils ont portées ? V, 392 ; des dénonciations calomnieuses? V, 394.
Voy, Action civile. Partie civile.
Poids et meslris. Droits de police des vérificateurs, IV, 260. Visites domiciliaires, IV, 395.
Police adiiinistbative. Sa définition.
— MO — pocRfuiTi »*amcE.
Eiaroen de cette organisation, IV, 47.
Principes sur lesquels elle s*appuie, IV, 50 Sunreillauce des cours et du procureur géné.-al, IV, 66. Olfiden de police judiciaire, IV, 78. Attributions du jnge d*înslr action, IV, 82.
AltribuliooN du procureur impérial, IV, 88. Fonctions des officiers auiillaires du procureur impérial, IV, 96.
Fonctions restreintes de ces derniers au cas où le délit n*est pas flagiaot, IV, 98. F( ne* ions des juges de paix, IV, 107 : des commissaires de police, IV, liO; des muiri>s et adjoints, IV, 123; des tfficiers de gendarmerie, IV, 129 ; des gardes forestiers, IV, 134 ; des gardes champêtres, IV, 14? * des préfets, IV, 163 ; desCotirs Imp riales, IV, 193 ; des agiMits spéciaux de police judiciaire^ IV, 200. Actes de la police judiciaire, IV, 298. Compétence des agents pour les accomplir, IV, 299.
Cette compétence est fondée sur la qualité légale de Tagent, IV, 302; elle est circonscrite dans le territoire, IV, 306. Nécessité de la prestation do serment, IV, 310; de renregistrfment de leur commission au greffe, IV, 332; de rftge fixé, IV, 327 ; s'ils peuvent être nîcusés ou reprochés, et dans quels cas, IV, 331. Leur costume, IV, 8!i3. Perquisitions et visites domicîl-aires, IV, 360. Saisies, IV, 402.
f^oy. Cours impériales, Officiers de police judiciaire, Flagrant déUt, Pré^ fets.
Police HCNrciPALB. Son caractère, VII, 7. Juridiction de police à Rome, VII, 10; dans les provinces de Pempire, VII, 1 3 : dans notre ancien droit, Vil, 14, 15 et 19; dans notre droit actuel. Vil, Si2.
Pouce haritivi. Fonctions des agents, IV, 243.
Ponts a bascule (Préposés des). Leurs fonctions de police, tV, 212.