PRÉSIDENT DES ASSISES. — 661 — PRÉSIDENT DES ASSISES
maine, T, 421. Les jnges sont investis dans la législation romaine du droit de poursuivre, 1, 168. Les juges pouvaient également poursuivre d^oflice à Tépoque mérovingienne, I. 216; II, 55. Aliribulion au juge par les établissements de saint Louis de procéder à des enquêtes d'office, I, 528 et II, 59. Celte poursuite définitivement consacrée par Tord, de 1539, I, 616, 617. La poursuite par le jury sans intervention des parties lésées devient un mode ordinaire de poursuite, II,
' 68. Disposition sur ce droit de Tord, de 1670, II, 76 et 82. Traces de ce priQCipe dans la législation intermédiaire, II, 120, 129, 130. Il reprend sa place avec de certaines limites dans notre Code, II, 147, Droit des Cours impériales. H, 285.
PODBvoi EN CASSATION. Pourvol coutre les arrêts de la chambre d'accusation ; délais, YI, 550. Formes, VI, 568.
Pourvoi contre les jugements et arrêts des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels et des Cours d'assises ; délais, IX, 886; formes, IX, 893. Voy.
Cassation.
Pouvoir bkécutif. Ses attributions en matière de règlements de police, YII, 91etlOÂ.
Pouvoir réglementaire de police des maires, VU, 70; des préfets, YII, 81 ; du pouvoir exécutif, VII, 91 et lO/i.
Pbéfets. Leurs attributions de police judiciaire, lY, 163. Examen de Part. 1 0 du Code, IV, 16A. Etendue de la délégation faite aux préfets, lY, 173. Limitée au cas de flagr;<ut délit, lY, 182. Rapports des préfets avec Tautorité judiciaire, lY, 184. Us ne peuvent déléguer leurs fonctions judiciaires, lY, 186. Caractère et étendue du pouvoir réglementaire qu'ils exerrent, VII, 81.
Limitei de ce pouvoir, YII, 87.
Présidbnt des assises.
— Attributions du président, YIII, A35.
— Direction des débais. Elle appartient au président, YIII, 442. Défînition de cette attribution, YIII, 442. Mesures qu'il peut prendre en conséquence de ce pouvoir, YIII, 448.
— Empêrhfment, Mode de remplacement, VIII, 151. Distinction du cas où Tempêchement survient avant ou depuis ta notification faite aux jurés, YIII, 151. Ce remplacement n'appar-
partient qu*au premier président tu cas d'une assise extraordinaire, YIII, 153. Mode de remplacement dans le s départements autres que celui du cheflieu, VIII, 156.
^Incompatibilité^ YIII, 188. Causes.
YIII, 189, 190. Effets. YIII, 194.
— instruction supplémentaire à laquelle il peut procéder, YI, 405. Objet et caractère de cette instruction, VIII , 343. C'est au président qu'il appartient d'y procéder, YIII, 3i4. Appréciation de cette attribution : elle u^t pour objet que les actes complémentaires de rinstruction,YIII, 346. Limite de ce droit : il n'a pour but que de pourvoir à des circonstances extraordinaires, Vllf, 348 Actes d'instruction que le président peut faire, VIII, 350. Peines contre les témoins défaillants, YIII, 351.
— Interrogatoire de l'accusé avan t l'ouverture des débats, YIII, 533. Importance de cette formalité, YIII, 534.
Il appartient au président d'y procéder, YIII, 535. Il peut cependant la déléguer, YIII, 535, Triple objet de l'interrogatoire, VIIl, 537. Délai dans lequel il doit avoir lieu, VIII, 538. Sei formes, VIII, 539. Sa constaJation par un procès-verbal, YIII, 5'40. Formes de ee procès-verbal, VIII, .542.
— Jonction des procédures. Le président peut ordonner la jonction ou la disjonction, YIII, 570. Dans quels cas la jonction peut être ordonnée, VIII, 572. Cas de faits non connexes contre une même personne, YIII, 573; de faits non connexes contre des personnes diffërentes, VIII. 573. Quid si la jonction emporte une infraciion à la com* péteuce, VIIl, 574. Dans quels cas il y a lieu de pronoecer la disjonction, VIII, 575. L'accusé a-t-il le droit de demander la jonction ou la disjonction ? YIII, 576. Formes de cette mesure, Vm. 578.
— Mesure» préliminaires. Fixation dn jour de l'ouverture, VIIl, 352. Formation du rôle de la session , YIII, 352. Quid si parmi les accusés se trouve une ftmme enceinte? YIII. 353; ou un individu en démence? YIII, 353.
— îiominatlrn, Ylll, 14i. A qui il appartient de le désigner, VÏII, 141.
Droit du ministre de la justice, YI1T| 145. Droit du prem er président, YIII| 147. Présidence du premier président,
VUp t45fe. Pomei de la nooio^tiao, TI|I, 157. CovtestatioD de U ^Udité dç ia d^liii;aUoD, VllI, i5d»
«• Pa2f># ^ i*mdi€me0, Po«ifîM do président, YIII, 436. Pent-ii distrilHier def t»illt^ d'enirée à l'avdwMU!? Vm, 487^ Me8ii«« pour murer rçrdi^, YIU, 4S9. Dao» q«els cas ^Mi-H oréjmmm Texf uloion det perlurNtMjrs ?
INI, il9« Pc»t-i) ordénner Téiacvatipii totale de la salle? VIU, 439. Garactère da po^Toir de police, VllI, 44i.
^* Pouvoirs du présàdeal, leur durée, Yni, 160. Ih expirent viee I» clôture de rassise, Vlfl, 461. Peut^il procéder & des actes d'inilruelîoii avant Touvertare de son trimestre? VIII, 163. Peutil y procéder après Texpirati^ii du tri-
•fliestrePVlII, 163.
— Pouvoir discrétionnaire du président relativement à l'inslruiclîon, VIII, 4i6. Principe de ce pouToir, VIII, 4^8. Son caractère iKénéral, VIIÏ, 45?. Application qui en a été ftiite par la jurisprudence, VIII,. 4Î53. Qgeltes sotit ses ligaifes, Vpï, 496. Il ne peut autoriser ce que là loj défend par une disposition g;énérah-, Vlfl, 456. Peut-il faire entendre des témoins entendus dans l'instructip^ écrite et nort cités ? VIIÏ, 457; des'^flioios cités et non notifiés? VIH, 456,' des témoins pro|iK)és par la Ipi, VlII, 459. PjBut-it fafre donner lecture defe dépositions écrites des témoins ? YHI,' 461.' Peut-i^ fértre «s-
'Iribuér aux jurés des docpmeptsrélatifs à 11n;p|rqctlon ? Vlil, 4Ç5l MtWe d'exercice tfe ce pouvoir, Vlïi, 466. Il
' est persoDue{ am présîdtent, VI!I, /466; il est facultatif c^U's sèir exercice, ^11, 469; le j>ré5Îdénpi*est paijlenu de motiver SLS dééîstons, '^VIIJ, 469; Il j)eut réxoqiier lefe lifiesures ,'au'r) oWpi^îiç, yill^ 47p. taes mesurA h\jfpp<jnçnt
■ "ttue de isipiples rcnseigneçoients, Vlfl, 4*70. Ce poifvû'iT est circonsc,rît dans le
, débat, VIII, 473. Prés6nrpttt«i qtrç tous Içs actes du . président sont fpîis en
>ertu de ce pouvoir, fljf, 474.
r*fli«t/w^, VIII, 84$. Règles qui doi- Te»^ s'y ^Pftfiftner, VïII, 845, N^çcssite de cette foirmalité el sa constata*
.tipa, vui, 844.
•-* iid/4 difi, la s^sion. Le pnésitjenl (ixe
^ J«ur d'oii^erXur# d|es. assises m dresse
;ki^lp d#» a«aifç^ VJH, 5J5^. ^1 ^e^t
^«IwW^eM'jçirdfp, VII^,.â^^u^|it0
Ss — PiE9Ciipnoii as i. açiooi.
aQBÎnes sont réputées m élat? Ym, 553. f^oy. Cours d^assiaea^
PaascRiPTioH D9 l'actiou. .
•^AcU$ de powxsuiteel dlnsIractioL Quels sont ces actes ? III» 723. K'y noi point compris les dénonclatioDs et plaintes, les réserTes, lei dépôts tu greffe, racti»n civile^ III. 734. Miisoo doit y coBiprendre les procès-vediaiii, III, 724} les mandais, UI, 726; la citation, III, 726; les réquisitions afin d'informer et les actes de TiuiermfttioB, JUI, 727. Qiiid de la citatian deiukt un juge^bicompét«;nt?III, 728.
— Action civile^ Prescription, III, WO.
-r- Caractère général de la preâojption
de Paction dans le droit ronaia, III, 675; dans notre ancienne jurisprudeace, 111,676} dans notre droiuctuel, III, 678.
— Conh'etventtonetût poli«e« ftèflfs JWticulièr«s, III, 7âl.
'^Délaie nécessaines peur prescrire, fli, 689. Quand la qusllficattoo n'est pas €B rapport avee la pci«e dont le ftil «8t passible, III, 685, H-. DMiU tuceeêsfs, IH, 764. Qteb crimes et délits sont successif, III, 705. « — EntenrupHûn rè>ulU)f»t f^eftpéiAe.
méats de droit à rexercic^d&i'^tien, III, 716; d'actes de poursuite os rfÎDstrdclion, fil, 6S3. BiiiEH 4es actfs ioterrlrplife, I«, 780. L'inÀsTuptioa efface le ttîiD^s écoulé, m, 788. Les causes d'fntcrnrptioti sont les flàoes dabs'les matières -spéciaies, l^TK.
La deiilande en sruiorisatié» èe p«o^ -suite 'â'un ageM du jgWÈwenemaàiA 4nterfuptive; ill, 7l#. '
-rrJgur à partii* duquel ,çourt.ta'BTa- ,çnplion, ni, 702. Rèçtes parficnlières ' jrelalives à quel (|ues délits' snéciaai^nii 714^ "' ■ ^
— JMridiçtifvf^ la natui-é die Ta juridiction n'a aucune influence sur la preifriptiop, lU» 688. '
'— Lois sucettiivtt, Gomputatioi^ do
; i^i^ps de la presc^ption, m, %^
r^M>t//«4eî cette prfHwpMoi»»Û|.<î5.
■r'.Pr$»criift^6n^ j^r^'nâ^M eu ■»-
tiére de délits' foires^r». Il4<k94;de
pêche fluviale, lU, 6||9^deMQce J»-
X^ifrUU Q»7v(t^déUu4é,«ïimnL
•=T Q^<m mti^t^m<t^\ f4^ m-
FRBOTE.
ment de ces questions suspend la prescription, Hî, 7iS.
Prescription des peines. Législallonfelatife à cette prescription, IX, M7, Son earaètèiie général etsesmotit^ fX* 589. Laps de temps nécessaire pour la prescription des peines en matière criminelie, correclioiMielle et de police, IX, 591 ; des peines, prononcées par contnmaee et par défaut,. liX, 5fti; prescription descoudaonations ciriles, IX, 596. Effets de la prescription, IX, 597. Prohibition de résidence dam le lieu du crime, IX, 597. Interraplion de la prescription, IX, 598. PresfiriplionB spéciales, IX, 598.
PréTEUR (Juridictions dn).. ^Oj/r^ Législation romaine.
Pbbute»
— Certiiud'9^Ce <iiiMlfaut entendre par ce motr V, 4Q0. Les preuves sont les moyens- de Tobtenir,, V, AOttw
— Coitibat Judieiaine^ Son caractère,. I,
— Cours d^assis-e^. Application- de la preuve mora)e,i V, 430 et 432.
— Définilùm des.pceufws, V,. 407.
— Eftrêuvts, Emploi, des épreuves par Teau boutilaute et te fer chaud en Grèce, I,. 28. Caractère, et mode de cetle preuve daaa les^ coutumes bai;l]iacesrl* 235<.
£xper/M£« devant la Cour d'assises, VUI,. 77& Leurs formes». VIU, 780»
— Interrogatoire des accusés^ Caractère de cette preuve, VUI^ 769.
-^JuMicdA. sei^jkêMrMes^ Preuve par témoins et par gages ëtt bataUle« I, 327 et 332w
— Législaiioa aefwmnique^ Epreuves emplojàes* d« aprè» la loi salirpie. chez les Ffanct, I,. 182.
— Législation méravmijdênne^ Preuve par témoins^ I, 226. Deux sortes de témoias, U$te$ et juraiorasf I» 226.
Casactère et mode de la greuva par coojurateursyl, 229.
-^ LégiêUHon romaine. Trois espèces de preuves : les {prives écrites, les témoii>s et la torture,» I, 82* Former des témoignages,. I„ 84-
— M¥aÂ^pweuut. nia à la disposition dujugei,V,438.
— Pièeêi de ciwvielf 0n..Productioa aux débau et seprésentalioiv aux accusés, VHI, 774.
^^résêmyidoM légales» % 435.
— ^PirciMff» UsfiUsm Ikéode dec«a»preii-
ves4, 649* Valeur des indices. I» 63iO» CalttfT des preuves,,!,, 651. Pleinei ou semi-pleines, considérables ou sufiT&antes, Importantes ou légères, I,. &Si2, Rdgfes applicables à chaq.ue ^nre de preuf es, I, 054* Preuve conjesturafe, h 656. Résuttar, i; 6«0.
— Preuve littérale. Dans q,uelsi cas elle est admise, V, 435.
— Preuve mvrate. Base suffisante, des jugements, V, liZS, Préférable à la réglementation légale, V, 425, 429. Appliquée à toutes les juridiclions crJoiinelles, V, 430.
— Frf.uve iesiîmoniaU^Soa org;auisation et ses formes, V, 435.
— Principes des preuves, V». 4J20L Elles ont leur fondement dans la conscience, V, 422.. Appréciation de ce principe, V,43«.
-^ Production et lectures de pièces àla Cour d'assfses, VIH^ 782.. Quelles pièces peuvent être lues, VIII, 7&2»
'^Ré'ijlementaiion de la preuve morale, V, 436.
— Siittème dès preuves dans la législation romaine,^ V, 408;. dans Tancien droit dé Tépoque mérovingienne, V, 4iC; aux i*6« et 17* siècles, V„ 413; dkns la législation de 1791,. V, U9 ; dans notr« Code, V, 4iSL Examea de ce système, V» 420 et 436^.
^- TTiéorie générale des pseuvej, V,
— > Tribunaux correctionnels^ Applicar tion de la preuve morale, V, 43JL
— TrîbunauûF de polite. Pk'euves en. Matière de police: rapport» et paocësverbaux, VII, 282; lénuâns» VII„ tà&t expertises^ VII, 317;. visites- des Ueux^ VIT, S?4; audition des prévenus^ VVi, S3i.
— Visite des deux par la Cour d'assises, VU» 776. f^ôji. Preuve liltérafej Témoins , Tribunaux correctibnaeJs , Tribunaux de police.
P^icvis. l'égales, ^ojk Preuve»
Priuvb littérafe, Cariicitre Je ceite preuve en matiëru crîn^inellè i£tiiB h loi romaine et d^ius F^ncienae jjifiv prudence, Vy 62fy, ûmi^ le di oit uduef, V, 626. (îielapapiers et écriu peuvent servir de moyen i de preuve, ÎT, eiD.
Effets dTune saisie irri'gjuli^iis V,^flft3. Cas oS les écrits ont un e^ ^rta probante nécessaire. V, 6S4; Jiiiîts c|uhradm»t- ^ mettent qne^lapn^uY^i tiUdrule, V,a6$.
Effets limités des a^ie^t auihenUfpiis
PRévÛTS.
▼Is-A-Tis de» autres délits, V, «37. Vérification des écritures produites dans une înslruclîon, V, 639. Saisie des pièces arguées de faux, V, 640. Production des pièces de comparaison, V, 64S. Lorsque, pour établir un délit, il est nécessaire de faire la preure d'une cooTentioo, cette preuve ne pmit être fcite que suivant les règles deV loi CîtUc, VII, 716. Application de cette règle au délit de violation de dépôt, yil, 719; au délit d'abus de mandat, VII, 719; au détournement d'objets confiés à litre de louage ou de nantissement, VU, 720; à l'abus de blancseing, VII, 720 ; au faux serment en matière civile, VII. 721. Réserve du cas où le délit réside dans l'acte même delà convention, VII, 721. Exception quand il y a commencement de preuve par écrit, VU, 728. DéfiniUon de ce commencement de preuve, VII, 724, Seconde exception pour le cas où il n'a pas été possible de se procurer une preuve littérale, VII, 726; ou quand il y a aveu, VII, 729. Règles que les tribunaux répressifs doivent suivre en cette matière, VII, 730. Eflets d'une preuve testimoniale illégalement admise, VU, 732.
Pbsuvb testimoniale. Caractère de cette preuve, V, 532. Dans le droit romain, I, 83; dans l'ancien droit, V, 633; dans le Code, V, 537. Toy. Témoins.
PaévcifTiOR (Mise en). Examen des charges, VI, 185. Constatation des indices, VI, 136. Quand ils sont réputés suffisants, VI, lAf,
pBÉVBNTiON (Poursuite par). Principe de compétence dans les cas de conflit.
Pk^vôts des marchands. Ils connaissaient des délits commis par les marchands et des fraudes commerciales, I, 613*
PiivdTS des maréchaux. Juges extraordinaires investis dans l'ancien droit de It connaissance de certains crimes, I, 604.
PiivôTs royaux. Leur création, 1, 419, Substitution des prévôtés en garde aux prévôtés en ferme, I, 437. Compétence des prévôts, vicomtes, viguiers et châtelains royaux, I, 479. Ils n'exerçaient Î[ue la juridiction ordinaire, I, 480.
Il étaient, comme les juges seigneu- Haax, juges de i» instance en matière criminelle^ I, 592.
P1IOCâ>I7M.
Peisb à partie. Kny. Juge d'iatlnc.
tion.
Prisons, maisons d'arrêt et de jiuiice, Mesures de surveillance, IX, 56!. M6 sures destinées k prévenir les déteotiens illégales, IX, 582.
Pbisohs d'Etat instituées par le décret du 3 mars 1810, II, 30.
pRiviLioË. L'action publique et l'action civile s'appliquent à toutes les personnes, quels que soient leurs titres et leurs rangs, II, 495. Voy. JuridicUon privilégiée.
PiiviLÉGB de cléricature. f^oy. Juridiction ecclésiastique.
PiocâDUBB criminelle. Définition et caractère général de la procédure criminelle, I, I . Formes de celte procédure chez les peuples de la Grèce, I, 16; chez les Romains, I^ 34. Phases diverses qu'elle a subies dans la légisiatioa romaine, I, 62, il5 et 123. Formes de procédure dans la Gaule au 5* siècle; I, 179; BOUS les Mérovingiens, I, 216.
il • et 12« siècles : formes à cette époque, I, 284. Formes de la procédure des justices seigneuriales, I, 817;de« justices ecclésiastiques, I, 387; des justices royales, I, 419. Définition des cas royaux ; explication de leurs effets, I, 489. Cas privilégiés, 1, 489. La forme accusatoire de la procédure maintenue jusqu'au 13« siècle, II, 61. Nourelte forme de la preuve par témoins au 15* siècle, I, 516; empruntée au droit canonique, I, 517. Mode d'exercice de l'action publique au 13« siècle, II, 60; au i6« siècle, II, 73. Droit du juge de poursuivre d'office quand il n'y pas d'accusateur, I, 529. Introduction au 15* siècle de la procédure extraordinaire, I, 536. Introduction en Dénie temps de la forme du secret de la procédure, I, 536. Formes de l'information sous le régime des ordonnances de 1539 et 167i), I, 667. Institution des appels en France, I, 555. Ils sont portés aux juges ro]^ux et aux parlements, I, 564. Règles de leur développement et restrictions qui y sont .apportées, I, 566. Mode de poursuite sur les dénonciations par voie d'enqoéte, I, 581. Aux 16«, i7e et i8<' siècles : une nouvelle procédure par récolementet confrontation est définitivement instituée au commencement du 16e siècle I, 586. La révolution de 1789 dvoT