‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 118 sur 128 · PROCES' VERBAUX · texte numérisé non relu

PROCES' VERBAUX

PKOCÈS-VEHIÀUX.

toutes les formes de la procédure^ I,

Peocédubb /cRiTB. BlIc 681 née de la forme de Tenquéle appliquée à la preuve par témoins, I, 582. Son utilité dans notre législation moderne, V, 9.

Elle se divise en deux parties, V, 12. loslîtulîon de la chambre d'accusation pour Texaminer, VI, 6. Sa clôture, VI,

PaocéDCRE EXTRAORDINAIRE. Soo introduction au 45* siècle et ses formes, I, 537. Elle est définitiTement établie par Tordonnance d'aoC^t 1539, 1, 586. Ë'ie commence par la dénonciation , la plainte ou la poursuite d'office, 1, 615. Elle se continue par Pinfof mation qui recueillait les témoignages, I, 619. Le juge entend les témoins Recrèteroent et séparément, 1, 621. L'information communiquée aux gens du roi pour leurs conclusion*, I, 622. Décrets, I, 623.

Interrogatoire de Taccusé, I, 624. Aucun conseil, J, 629. Le procès converti en procès ordinaire ou soumis au règlement à Textraord inaire, I, 633. Récolement des témoins, I, 635. Confrontalions, I, 637. Conclusions des parties, I, «38. Dernier interrogatoire, I, 638.

Faits justificatifs, I, 639. Application de l'accusé à la question, I, 6i0. Visite du procès par les juges, I, 6&8. Calcul des preuves, 1, 6^8. Jugement, I, 660.

Appel, I, 663.

Procédure inquisitorialb. Son origine, sa première application et son caractère, I, 398 et suiv. La forme de l'enquête appliquée à la preuve par témoins, I, 516. Vices du système de cette procédure, I, 668. Comment cette procédure substitue la poursuite par voie de dénonciation à celle par voie d'accusation, II, 62. Premiers développements de rinstructioD préalable, V, 20.

Procédubr SBGRiTB. La forme de Penquéte est la source de celte procédure, I, 535. f^oy. Procédure inquisitoriale.

ProcAs-verbal de Tinformation, Sa rédaction et ses formes, V, 614 et 615.

Piocis-TSRBAL des débals. f^o*/. Cour d'assises (Procès-verbal des débats).

Paocis-VERBàux.

— Affirmation, A quels procès-verbaux elle s'applique, IV, 508 ; sa définition, IV, 510; ses formes, IV, 512. Officiers compétents pour la recevoir, IV, 514.

Comment elle doit être constatée, IV, 518. Enonciations qu'elle doit renfermer, IV, 522. Dans quels délais elle doit être dressée, IV, 525.

— Aulorité, Procès-verbaux qui ne valent que comme renseignements, IV, 613; qui font foi jusqu'à preuve contraire, IV, 615; jusqu'à inscription de faux, IV, 627.

— Commissaires de police. Formes de leurs procès-veibaux, IV, 547.

— Contrtbuiioas indtrectês» Formes des procès-verbaux des préposés, IV,

— DaU des procès-verbaux , IV, 505.

— Délai dans lequel ils doivent être dressés, IV, 471. Hors de ce délai sontils nuls? IV, 474.

— Division de cette matière, IV, i27.

— Douanes Formes de leurs procèsverbaux, IV, 574.

— Eerttvre des procès-verbaux, IV, 481. L'officier qui le rapporte doit-il l'écrire lui-même? IV, 484. Légisia* tioos diverses, IV, 485. Ecrit par un tiers, sous la dictée du préposé, est-il valable? IV, 486. Exception relative aux gardes champêtres, IV, 487.

— Effets, Distinction des divers degrés de foi attachés aux procès-verbaux, IV,

— Enre<}istremenf, IV, 534. En débet, IV, 536. Le défaut de cette formalité n'emporle pas nullité, IV, 541. Exceptions en matière forestière, IV, 542 ;et de douanes, IV, 543. Délais, IV, 544*

~ Enonciations que le procès-verbal doit renfermer, IV, 494 ; la qualité du rédacteur, IV, 495 ; les faits matériels constitutif du délit, IV, 496 ; la désignation du délinquant, IV, 499; et la description des objets saisis, IV, 500.

— Faits justificatifs^ IV, 632.

— Faits matériels^ IV, 605.

— Foi due aux procès-verbaux, IV, 596.

De quels faits ils font foi, IV, 596.

Autorité diverse de leurs constatations, IV, 598. Ils ne font foi que des (aiU matériels, IV, 600. Quels sont les faits matériels, IV, 605. Quid des aveux et déclarations du prévenu, IV, 607. Appréciation des rédacteurs, IV, 610.

— Formes générales de ces actes, IV, 452. Règles générales sur leurs formalités, IV, 461. Effet de l'omission de ces formes, IV, 468. Formes essentiellet, IV, 404. Formes des procès-

P.lMlM«a BO 101.

ttld — PUBLMni BK L4 VftM^DU.

veHMwx 4mi$ l<s matièws étraagères au wnice 4e» préposés» IV, 582..

• — Garantie des Madères d'or et d'argent; fornaes des pracèsHKrbaax, IV,

-^ Gardêi thampéirêê» ForoMS de leurs pvoote-Tcrbaux, iV, 55i.

•— Gairdes forestiert. Formes de ienrs procès-?erbaux, IV, 55fi.

'^^ Gendarmêfit, Formes des procèsverbaux, IV, 550» — > Inscription de faux» Priaeipe de Tautorité des procès-^verbanx jusqu'à iiscription de faux, IV, 458. EfiEet des procès-verbaux qm fout foi jasqu-'à iDscriptioa de faux^ IV,- 630. Aucune preuve ne peut èlre chencbès en dehors, IT, 631. Exception pour les rails justiScatils, IV, 632» Force majeure, IV, 634.

— Législation ancienne sut cette matière, IV, 436.

— Maivea et adjoints. Formes de leurs procès-verbaux, IV, 547.

— Nullité du procès- verbal feit tomber la poursuite en matière fiscale, IV, 450. Cette nullité peut être proposée en tout étal, de cause, IV, 468.

— Octrois. Forausdeleuss prooè»-vcrbaux, IV, 571.

— Omission de procès-verbal. Ses effets en. matière ordinaire, IVr44i3.

— Ori^'n^ des pro«è$^erbaux„ IV, 4a(D.

— Preuve cantrairem Ce qu'il, faut ontettdi^ par cette expression, IV,. 618.

QuanA cette preuvo es^ admissible, W,

— Pifi/icipee g^tiéraiiK celatifs à «es/ actes, IV, 446.

-» Rédacteurs, des procès - verbaux.

Leur& exptieatioBS à raudience^i LV, 6&2.

— Signature des procès-verbaux. Forme essentrelle, IV, 306. Irrégularitéssurce point, IV, 501 . '

— Sy^iémer de ia lëgnMoff sur cette matières IV', 446.

— Tkéarie des prooès-verban; IV, ij^, ^MciJinuR.D'ovFiev. F09. Mimslgre public.

Pmcubeves dit jioff institués' eir a»ùt JF252 près de tous'les siége»*roja«x, II,

iM. Vay. Bfinistèie pulblk et Ptacureurs impériaux.

PaocuuHiB «ÉaiBAL» Ses fooctiOBs^l, 200. SoA double caradère. H, S(â. hdépendance de sm conelueioas, n, 204» S06. Dioit de surveillance sur les •fficîersr de polioe judicKaire, D, 230. La surveillauite de la police judiciaire kii appartient, IV, 67» Ses pouvoirs de police judiciaire, IV, 189. Voy, Actiou publique, Appel, Ministère public

PaocuaBua GiNiaAt près la Cour de cassation. Droit de surveillance qniini est attribaé par la loi, n, 208.

PaocuasaB aiiciBàL près la Goob des pairs. Quriies étaieni sea fouettons. H,

PaoeoBBim ncL&& reoq^asant le» Iboctions d« ministère public près des jasrices seigaenriales, D, iâi.

PaocoBBVBS i9»ÉBiAcx. Leur» attritetlons> li, 218. Leur droit de sorrâltonce sur les officiers ée police jaiieiaire, H, 330. Police judicieiie : ses attributions comme oflkner de paëoe judiciaire, IV, 88. Voy, AcUoa puÉiiqne, Utiaistère public

pRJSPEctus vmiLUic: Sa • joridlctioii à Rome, I, *36.

Pbafbctcs drbi. Sa juridiction à Rome, I,.180..

PaoFHSSHMia spÉGiAiBSk Loîs BeiaCIfei à à leur exercice, et juridi£ti«n compétente pou» coanallce de. le v& infiàetions, VII« 575.

Paun'BOKHBS. Conseils de prud^baBh mes^ VI,v 16^; prud'hommes, pécheurs, VI, 76Q.

PtuNLiOBiii DB Ut rmaésmasm AppiicatioB de br publicitâ dans ]m^ pracédarr grecqsev K^ w daaftkt pnocéëum 10muine, I^62u Caractère de«ctte-p«lilidté, I., .404. Législatioik: WÊésmingienne : publicité des andienae, 1, 12:4. Jmtiots aei^Murialeft £ aiplieitiair d« primipe de la piaMiciléb 1, aSi8k ProeMMe sacrèle. Celle fonN substituée k la suite des enquêtes i Vaadimieii publique^ I« âftfi» Jba pablicMé; redevient urne forme lobstanliëlo ées jmgBmenteioriwiariaj h 679L

Q0MTI01I8 AU J01T«

ff«BT«iK(s m mn.

QuÀLiFip/iTioiis DIS FAITS par le juge chargé de prononcer sur rinstraclîon, Vï, 125. Effets des arrêts de renvoi relativement k ces qualifications, VI, 605. Voy. Cassation.

Question. Voy, Tortures.

Question d'état. Cette question est préjudicielle à faction de suppression d'état^ III, 190. Il est sursis au jugement du crime jusqu^à ce que la question soit vidée, III, 191 et suiv. Dans quels cas il y a lieu de surseoir, III, 209. Si le sursis entraîne J^ mise en liberté de Taccufié, UX, ^ Ou Droits de Inaction pi^blique quand la question d*état n*est pas encore engagée, III, 2!2..I] n'j a pas lieu de distinguer à cet <^ard entre Taction de la partie civile et celle du ministère public, m, 1^14. JVfais il faut, pour le sursis, «^uc la q,iiesitioa d'état ait pqur olijet ^ne question de filiation^ lU^ ^23 ; M que la poursuite piUsse exercer une influence difectt sur Té^at de l*enfant, III, 323, 337. Cette i;ègle nu s\a(^pljique pas à la Slippositioii Qu suppression de Tétat d^ép«H^iIU,2^6, S'applique-t-elle mix fapx eommi^ &ur des actes, de; mariage ou de décès lorsqu'ils sd rattadient à la fdiation, Itl, 235; au délit dTexpositien d'enfant, III, ?38;. au, délit d'enlèvs^ net^t ou, de svppression ^'wa enfaAt> m, 239 ; de supposition d'en&ntà upe fernô^ qur n'est poir^ aecoi}cUée,JUB, 341 <; aa fau^i c^immis dang^ mi acte de nskiss0»ce sur use circonstance é^ao* gèr0 à kl filiation, UI, 243 *> a w. questions d'état iuQdentiç», III, 944.

QOKSTIOKS AD M!R%,

-^ àdtcuaaiiiojft Hon fiurgéç «jaud les qnestioiLS' ont omis un <kei ou: lute def^ eivGon^tjtficefli» IXt 22i.f l^efji. de ceUe oipissioR,. iXi, 25.

— Arrêt d^.reitvQi. i4e$quçstiMit doivent Roift^r 8ur toi», li^ C^ita^ éoQOicés dans. «M dispositif, IX, 1^.; Aur Iiei iaiA« qM% o°Û4 cUn» 1^ dii4)Q»iU4 ^ reÂeii t ^wwcé». ;lau^ le corps d/ç. l>rrêt o»fdaiisi*ordipnoai\oe>d^ pf îae 4f^4Qr|»9, IX, 20 ; sur k» failsicomie)^ k V^/c/M" S|^]T, i9én9^qMfiiii^ délits. IX» 92; Vorsim^iqeque c^ falta'^ergient comblatés par actes a«»(Jhfen|ifl)ue|^|X»1ld^

— Circonstance^ aggrauaat€Â* Mode de position des question& qui y smit rda* tives, IX, 4 07. Elles doivent contenir leurs éléments constitutifs, IX, 107»

Mode de leur position vis-à-vis dei complices, IX, 112.

— Complexité, Les questions doivent être (HiTÎsées, XI, 122. La loi prohibe les questions complexes, IX, 124. Les questions sont complexes quand elles réunissent denx chefs d^accasation dii-

* tlncts, IX, 127; quand elles s'appliquent à pluueurs accusés à la fois, IX, i29; quand e les joignent au fait principai une eireooslanee aggravantei IX^ 151 ; quand elle» réonistont deui circonstaaees aggravantes, IX, 184; quand, elles réunissent un fi^ d^xcuse soit au fhit principal, soit à une circonstance aggravante, IX, IM. Il est permis de subdiviser les questions, IX,

-«• -CanteséaAiom mt U posiliOB ies questions, IX, 450. ftioits^u miiialèrc j^ublic «l 4» l'aQCMsé derénUiner eoa* Ire. leur rédaction, . iX, 151. Q»m^tence 4e i» Gonr d^asçiae» pour s^iUier sur ieius réelMMtiMis» IX, ft5d,

— Distinction dq,- fair c^ «Ut «Uflitr IX, 40. Cq^pétence du jurv swr letihits

' et leurs oirconstaoceSh IX, 13* San. incompétence pour. le& fualifier^ IX, M^

-r Bnonciatiom des.queslMn^ IX, 7i2.

Elles doivent éaon^er û ]iM>ratitè du fait, 1^(9 7^ C^te maraliié ett exprimée par lé mot, co%pabie^ IX, 73.. Insuifisaiice de-ce mot dans quelques qai, IX« 75. EIX^ doivent spécifier le fiât, «a date, le, lieu de sa perpétration, les noms de la victime, ici ^i^i^ aoctsloires,, 1x^75. Elles 4oiveot CQjHenir les élànentjs constitMtifs du crime^iPL, .79* Application de cette règle 4 U t^* tative, I^ 90 ; ^ la.çoniAlicité^IX, 8A{ aux crimes oontre.iesverétuincailX, 87 ; cûiittce les. pr«priéies„IX, Si4^

^ Faits. coi>iK*«# Da»s. quels 9as M y a Ueu d^^ faire Vqt^eX, de questions,

M^eo. .. ,

— Faits modificaiifii cte^a^f usàtioii.qiii résulteot des ddhat^ IX, 48. Distinctioiii des (9^% modifica^fs et 4es ^its nouveaux^ 1è^ &4^ Cas op^ le iaît o^est

OOESTIONS AU lUlT. « 608 —

qu*ane modification du fait de Taccasation, IX,' 51. Cas où ce fait n*est qu^une modification de la qualification, IX, 52. Cas où il constitue un fait distinct, IX. 5 A. Examen des différentes hypothèses où il peut être Tobjet d'une question subsidiaire, IX, 55.

Examen des hypothèses où il ne peut être posé, IX, 56.

— Lecture des questions posées doit être donnée à Taccusé ; importance de cette formalité, IX, 1&7. L'accusé peut en débattre les termes, IX, 147.

— Mode de position en matière de lentati?e, IX, 80 ; de complicité, IX, 81; d'homicide, IX, 87 ; de coups et blessures, IX, 90 ; d'attentat à la pudeur, IX, 93 ; de suppression d'enfant, IX, 9S ; d'avortement, IX, 93 ; de vol, IX, 9à; de faux, IX, 9h ; de fausse monnaie, IX, 99; de banqueroute frauauleuse, IX, iOO ; d'incendie, IX, 101:

d'extorsion, IX, 105 ; de faux témoignage, IX, 105 ; de subornation, IX,

— Ordre des questions^ IX, iki. Elles doivent être posées par écrit, IX, 145; signées^ IX, 146.

— Position des faits lésultant de l'arrêt de renvoi, IX. 16 ; des faits résultant des débats, IX, 27 ; des faits d'excuse, IX, 33 ; des faits modificatifs de Taccusation, IX, 48.

'^Questions al/emaiives, IX, 140.

Dansquelscaselles peuvent être posées, IX, 140. Conditions de leur position, IX, 141. Observations sur cette forme des questions, IX, 443.

— Questions de droit, IX, 115. Mode de position des circonstances qui contiennent des points de droit, IX, 146.

Exceptions à la règle qui restreint la compétence des jurés aux points de fait, IX, 121.

— Questions d'excuse, IX, 58. Tout fait d'excuse doit être posé, IX, 34 ; lorsqu'il est proposé dans l'intérêt de la défense, IX, 35 ; et qu'il est admis par la loi, IX, 37. Distinction des foits d'excuse et des faits justificatifs, IX, 37. Droit de la Cour d'examiner si le fait est admis comme excuse par la loi, IX, 41. Rejet des fuits simplement atténuants, IX, 43. Rejet des excuses qui ne sont pas applicables à l'accusation, IX, 44. Rejet des faits qui n'ont pas les caraclèrâs constitutifs des excuses,

QUESTIONS mÉJODICIELLES.

IX, 45; ou qui n'en ont pas les effat, IX, 47.

— Questions résultant des débats, H, 27. Droit de poser ces questions, IX, 27. Trois catégories de faits subsidiaires, IX, 28. Circonstances aggraTantes, IX, 29. Ces circonstances peuveol ftlre SK)sées par le président, lors même qu'elles auraient été écartées par IVrêt de renvoi, IX, 30 ; ou qu'elles coqlitueraient un crime ou un délit, IX, 32. Faits d'excuse, IX, 33; faits modificatifs de l'accusation, IX, 48. Mode de position des questions résultant da débat, IX, i49.

— Récidive ; il n'est pas posé de question sur cette circonstance aggraTant^?, IX, 23.

— Rectifications des questions jK)Sèei:

elles ne peuvent avoir lieu qu^ présence de l'accusé, IX, 148.

— Rédaction des questions, IX| 63.

Elle appartient au président, IX, 6&.

Règles légales, IX, 64. Le président d'est pas lié par les formules de la loi, IX, 65 ; ni pur les termes de la loi pénale, IX, 69. Il a la faculté dVmplojer des termes équivalents pourvu qu'il ne s'écarte pas de l'accusation, IX, 70. Il doit rédiger les questions de maDière qu'en cas de réponse négative sur quelques points les questions affirmées par le jury soient régulières, IX, US.

Voy. Cour d^assises. Déclarations des

jurés et Jury.

Questions préjudiciklibs a l'action.

Distinction des questions prêjadidellet à l'action ou au jugement, II I» i8& Questions d'état, III, 190. Jugenent de ces questions en droit romain, in, 191 ; dans notre ancien droit, II1| 19i; dans la législation actuelle, III, 198. Il est sursis à la plainte jusqu'ao jur ment de la question d'état, III, 201; Application de cette règle, III, 201 Si les juges doivent surseoir d'office, lU» 209. Si la Cour d'assises, en ordonnant le sursis, doit ordonner la mise en liberté de l'accusé, III, 210. Li question préjudicielle s'applique^-elie à la filiation naturelle ? III, 225,

Questions préjudicielles au JUfiiimT'

— Actes administratifs. Dans quels cas l'interprétation de ces actes donne lieu de surseoir, VII, 444.

*- Compétence, Quelle est 11. jon^'*' tion compétente pour prononcer w ces questions, VII, 888.

QVUTIOH8 MlftjVDIGlELLIS. — 669 — -

fVBSTIONES PBRFETUii.

^ Conditions nécessaires à radmissibilité de Texception : il faut un droit réel susceptible d'être exercé, .VII, A18; que ce droit soit de nature à ôter au fait incriminé tout caractère de délit

' ou de contravention, VII, hi6 ; qu'aucune voie de fait, aucun trouble ne se soit produit pour le faire valoir, VII, 419 ; qu'il soit fondé sur un titre apparent ou sur des fuits de possession équivalents, VII, 421. Droit du juge d'apprécier si ces conditions sont remplies, VII, 422 et A 28. Son appréciation est elle souveraine ? VII, 423. Il faut encore que le droit soit personnel au prévenu, VII, 424; et articulé avec précision, VII, 426.

— Cour d\issises. En matière criminelle devant la Cour d'assises, Vill, 792.

S'il y a lieu de surseoir, VIII, 793.

— DiUgpnces nécessaires au jugement de l'exception, VII, 430. A la charge de quelle partie elles doivent être mises, Vil, 430. QuU dans le cas où c^est une partie civile qui poursuit, VII, 433. Qui'i si l'exception n'est pas encore jugée à l'expiration du délai, VII, 436.

— Droits dfi propriété immobilière.

Voy. Question de propriété

— Droit du juge d'ap irécier si les conditions nécessaires à l'existence d«i l'exception sont remplies, VII, 422.

-^ Extradttioii, Iiitcrprétiilion de la convention qui l'a au oriséiS II, 713.

— Juged^itiitructton. Incompétence de ce juge pour y statuer, Vï, 121.

— Législation sur celle matière, VII, 393, 394. Conséquences de la loi, VII, S95.

— Personnes qui peuvent élever l'exception : le propriétaire, VII, 406 ; ses préposés. Vil. 406; le possesseur animn domini, VK, 407 ; le fermier, à raison du droit qu'il tient de son bail, VII, 408 ; distinction à ce sujet. Vil, 409. Lesadj dicntaires de coupes de bois ont-ils ce droit à raison des délits commis dans leurs coupes? VII,

— Questions de péage sur les bacs et ponts. Cas où le juge répressif est compétent, cas où il ne l'est pas, VII,

— Questions de possession. Elles peuvent, comme les questions de propriété, fonder uue exception préjudicielle, VII, 403. Conditions de la possession pour former titre, VII, 404.

— Question de propriété. Dans quels cas cette exception peut être élevée en matière de police, VU, 397.

— Questions de propriété mohiiiére.

Compétence du juge répressif, VII,

— Questions d'usage et de servitude.

Dans quels cas elles peuvent fonder une exception en matière de police, VII, 399.

— Questions préjudicielles : droit de la défense de les élever, VU, 381.

— Questions relati'-es aux matières correctionnelles^ VII, 743. Distinction des questions préjudicielles que le tribunal correctionnel peut juger, Vil, 743 ; et de celles qui donnent lieu de surseoir, VU, 752. Examen des questions qui ont pour objet un droit mobilier fondé sur un contrat, VU, 744; l'état de faillite, VII, 748 ; et tous les faits civils, VU, 750.

— Sursis. Le juge ne doit surseoir que 'lorsque l'exception est proposée et

fondée sur un acte ou un fait sérieux, VII, 427. En prononçant le sursis, il ne peut se dessaisir, VII, 428. Fixation d'un délai, VII, 429. Effets du sursis, VII, 433. Quid. si la question n'est pas jugée à l'expiration du sursis, VII, 436.

— Tribunaux de pnlice : examen de leur compétence pour statuer sur ces questions. Vil, 383.

QuiESTiONES PBBPBTUiE ( Juridictiou des).

Leur organisation au vu* siècle de l'ère romaine, I, 59. Formes de la procédure de ces juridictions, I, 6t.

B^^LSKEIW |flE f9UGi^ --i^ (HOT •—

RAcHiMttodRGS. Voy. Justices.

Rapt. Voi/, EnlèTementd^uoe mineure.

BécoLEMENTS et confrontations des témoins dans le système des ordonnances de 1589 et de 1670, 1, 685.

RAcusATioif. Législation romeine : mode de récusation des indices, I, 7&. Justices seigneuriales: comment s^opéraient les récusalioos dans les justices, 1, 307. Agents de police judiciaire : peuventils être récusés? IV, 381. Jug<3 d'in- MrucUon : causes de récusation, Y, 10 S,

RécusATiOM (Droit de). Voy, Jury (Récusations), Ministère public, Tribut naux.

RiGiME féodal. Voy, Féodaihé.

RÈGLEMENT àVextraordinaire. f^oy. Procédure «xlraordinaire.

RteLBHERTS de juges. Aperçu général SOT les règlements de juges et les reovois, IX, 581. Dans quel cas il y a lieu à règlement de juges, IX, 534. H f»ut qu'il y ait conflit de juiidiction, IX, 585 ; que les deux juridictions soient saisies du même fait, IX, 58S. Dans quels cas )1 y a conflit, IX, 586.Du conflit positif, IX, 541. Du conflit négatif, IX^ 5Ai« Cas où il y a lieu de régler de juges par suite de ce conflit, IX, 5à2, R^Ies communes à tous les règlements de juges, IX , 5A6. Procédure, IX, 547. Pouvoirs de la Cour de cassation, IX, 549. Renvois qu'elle prononce, IX,

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