‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 15 sur 128 · III. Les jurés ne peuvent délibérer dans un autre lieu · texte numérisé non relu

III. Les jurés ne peuvent délibérer dans un autre lieu

I. Lorsque les questions ont été remises au chef du jury, avec les pièces du procès, les jurés, suivant les termes de l^art. 342, se rendent dans leur chambre pour y délibérer.

S^il leur a été adjoint un ou deux jurés suppléants, le procès-verbal doit constater qu'ils n'ont pris aucune part à la délibération. Les jurés suppléants font partie du jury jusqu'au moment où les jurés se retirent dans leur chambre pour y délibérer sur les questions posées ; ils cessent d'en faire partie à ce moment, s'ils ne suppléent aucun des jurés titulaires '. Toutefois, lorsque le procès-verbal n'énonce ps qu'aucun de ces jurés n'a été empoché, il y a présomption qu'ils ont seuls concouru à la délibération *.

1 Cass. 29 mars 1832, rapp. M. Rives. J. P., XXIV, 906.

* Cfiss. 30 sept. 1836, rapp. M, Rives. Jouro. crim.. t. VIII, p, 226^

DÉLIBÉRATION DES JDRÉ^. § 684. 173

II. La chambre où ils se retirent doit être disposée de manière à ce qu'ils puissent commodément délibérer.

L^art. 342 veut que Tinstruction que contient cot article soit « affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre. » L'art. 6 de la loi du 13 mai 1836 porte également : « La présente loi sera affichée en gros caractères dans la chambre des délibérations du jury, i Mais aucune sanction n'a été donnée à ces dispositions. Il en résulte qu'il n y a pas lieu d'annuler la déclaration, parce que ces affiches n'auraient pas été apposées dans la chambre i, ou parce qu'elles auraient été en partie lacérées', pourvu d'ailleurs qu'il ne soit point établi qu'on y ait substitué aucune autre aHiche qui ait pu induire les jurés en erreur sur les devoirs qu'ils ont à remplir * ; car si, par exemple, on avait affiché Tordonnancedu 9 septembre 1835 au lieu de la loi du 13 mai 1836, il faudrait examiner s'il a pu en résulter quelque préjudice à l'accusé *, et si ce préjudice avait pu exister, si la déclaration avait écarté les circonstances atténuantes ou un fait d'excuse, et qu'on pût présumer qu'une erreur a pu se glisser dans la confjputation des voix, parce que, dans l'une ou l'autre de ces deux législations, les suffrages non exprimés ont une signification différente, il y aurait lieu d'annuler la déclaration, attendu que la seule possibilité d'une erreur enlève à la déclaration du jury le caractère de certitude et de vérité nécessaire à sa validité ^. »

m. La délibération du jury no peut avoir lieu que dans la chambre qui lui est affectée. C'est ce qui résulte de l'article 343 qui déclare que « les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. » Ce n'est que dans cette chambre que cette délibération peut être à la fois libre et secrète ; cVst donc là qu'ils doivent résoudre toutes les questions qui leur sont soumises, et c'est là qu'ils doivent venir modifier ou compléter, s'il y a lieu, leur déclaration. Cette forme est substantielle, car elle a pour objet d'assurer l'indépendance et la vérité du vote. Il y a lieu d'an-

« Gass. 10 sepL 1831, rapp. M. OUivier. J. P., XXIV, 345 ; 27 mai 1852, à notre rapport. Bull. ii. 170.

' Cass. 2 sept. 1852, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 806.

*Cas5. 12 octobre 1SA9, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. n. 274.

^Gass. 10 juillet 1845, rapp. iVI. Barcnnes. Dali. 45, 1, 330*

' Cass. 24 juillet 4845, rapp. M. Barcnnes. Bull. n. 238; 8 aodt 1845, "PP. M. de Crouseilhes. S. V., 45, 1, 78/i.

m yjLs.î UNS M' JLRY V.T hVCWVsAWOfi^.

nnler en conséquence leur (Jéclaralian, lorsque le chef du jury q\\\ s'aperçoit, au moment de la leelure, qu'une réponse a été omise ou est incomplète, interpelle individuellement chacun des jurés à l'audience, pour savoir s'ils adhèrent à ce que TomissioD soit réparée; car ce n'est pas là une délibération collective : la réponse n'a été ni nnéditée, ni émise sous la garanUe du. secret; elle a été faite soqs l'influence du public cl delà Cour d'assises; elle n'a pas été accompagnée des formes que la loi exige pour en assyrer la sincérité ^ Il est de règle « que la déclaration ne peut être complétée que dans les formes dans lesquelles ellç a été délibérée et que ce qui est prescrit pour l'ensemble de la déclaration Test nécessairement pour tous les faits et toutes les circonstances dentelle se compose ''. » Il en est ainsi dans le cas i^éme où il s'agirait d'une simple rectiBcation matérielle ^; mais s'il n'est question que d'une explication çt ipop d'une jrectifjication, çlle peut ètjre doqnée séance tenante ^,

]. La délibération est secrète. — H. ies jurés n^ peuvent sortir de |e«r chambre.— lU. Nulle personne ne peut y entrer. Le président le peut-ii? — IV. Ordre d*en garder les issues remis à la gendarmerie.

h La déclaration des jurés est essentiellemeut secret^. Cette règle résulte et de l'art. Sk2 qui veut qu^elle ait liçu dans une $alle où nul n'a accès que les jurés eux-mêmes, et de l'article 34^3 qui édicté quelques mesures de précaution pour assumer ce secret. EU^ a été consacrée par plusieurs arrêts qui déclarent u que lu secret de la délibération des jurés est une forme substantielle et que sa violation opèrç une nullilé radicale ^. »

II. La première de ceé précautions est lal ëisposittod de Tart. 343 qui porte que « les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. » Le qua-

* Cass. 29 janvier 1829, rapp. M. Chanlereyne. J. P., XXII, 018 î Cass, 14 sept. 1820, rapp. M. Gaillard. J. P., XVI, 157.

' Cass. 27 juin 1859, rapp. M. Chauvcau-Lagarde. Bull. n. 205.

♦ Cass. 3 avril 1818, rapp. M. Aumoul. J. P., XIV, p. 732.

» Cass 3 mars 1820, rapp. M. Gaillard. J. P., XX, 23a; 27 juin I8A ciie suprà.

DÉCLARATION 1H S JUliKS. § 085. 175

trièinb alinéa du mémo ailiclc ajonlc : « La Cour pourra punir le juré contrevenant d'une nmonde de 500 fr. au plus. »

L'infraction à cette disposition peut donner lieu k une amende, mais elle n'entraîne ajucune nullité, à moins qu'il n'en résulte de la part des jurés ou de l'un d'eux une communication au dehors qui fût de nature à exercer une influence illégale sur l'opinion du jury *. Il a été décidé en conséquence que la délibération n est pas viciée — lorsqu'il résulte du procès-Verbal desdéhats qu'un des jurés est sorti de la chambre des délibérations, mais n'a communiqué avec personne et ne s'est momentanément introduit dans la salle d'audience que pour y prendre des notes qu'il avait recueillies pendant les débats et qu'il avait oubliées » ; — lorsqu'un des jurés est venu dans la salle d'audience réclamer des bulletins • ; — lorsqu'un des jurés est venu prévenir le président que le jury féclamaitson assistance *.

III. La seconde mesure d& précaution consisre dans cette prohibition du même article : « L'entrée fde leur chambre) . n'en pourra être permise pendant leur aélibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit. » La sanction est encore dans le quatrième alinéa qui dispose que « tout autre (qu'un juré) qui aura enfreint Tordre (du président) pourra être puni d'un emprisonnement de vingtquatre heures , » que la Cour d'assises prononcerait séance tenante.

Il a été reconnu que celte prohibition ne s'appliquait pas : 1*» au concierge de la Cour que le président autorise à entrer dans la chambre des jurés pour leur donner les aliments dont ils ont besoin, lors môme que ce concierge aurait été entendu danS le débat à titre de renseignements^; 2° au garçon de bureau qui y est entré, en l'absence des huissiers, lorsque les jurés ont annoncé par un coup de sonnette que leur délibération était terminée \ De cy que le président peut permettre l'entrée de la cham-

* Voy. sur ce point, l. VIÏI, p. 822 et suiv.

2 Cass. 2Îi (léc. 1832, rapp. M. Thil.J. P., XXIV, 1701. ' Cass. iO juillet 1840, rapp. M. buiwbeit Hu!l. ii. 21l>.

* (^ass. 22 mars 1855, rapp. M. Aug. Moreau. BuU. ii, 102. . ■' Cass. 22 sepl.4848 (aff. Châle I).

'■Cass. 11 janv. J8/|9, rapp. M. Brièie-Valigiiy, Dali. 4i), 5, 84.

176 QUESTIONS AU JURY ET DÉGLAftATiONS.

bre des jurés, s'ensuit-il qu'il puisse y pénétrer lui-même pendant leur délibération? Cette question a été résolue négativement par deux arrêts qui déclarent : « que la publicité des débats, ainsi que la liberté et le secret de la délibération des jurés, sont substantiels, et que leur violation opère une nullité radicale; qu'à cet effet, l'entrée de la chambre des jurés, pendant leur délibération et pour quelque cause que ce soit, est sévèrement interdite; que si le président est autorisé par la loi à permettre l'entrée de cette chambre pour causes graves, et sous la condition que cette permission sera donnée par écrit, que s'il peut encore se rendre dans cette chambre quand il y est expressément invité par les jurés eux-mêmes et pour leur donner les explications dont ils auraient besoin, il ne suit nullement de là qu'il puisse lui-même entrer spontanément dans cette chambre, lorsqu'il n'y est pas expressément appelé par les jurés, sous le prétexte qu'il pourrait éclairer leur délibération et leur faciliter la rédaction de leur réponse ; que, dans l'espèce, le jury ayant été renvoyé par arrêt de la Cour d'assises, pour rectifier sa déclaration, c'était à l'audience même et publiquement que le président devait donner les éclaircissements dont le jury pouvait avoir besoin ; que rien ne pouvait l'autoriser à s'introduire, de luimême et sans y être appelé, dans sa chambre pour donner en secret au jury ces explications; que ce mode de procéder est tout à fait contraire au principe de la publicité 4^^ débats, au secret, à la liberté et à l'indépendance de la délibération du jury, au droit de la défense et aux dispositions de l'art. 343 ^ »

Mais cette jurisprudence^ à côté de la règle qu'elle maintient; ouvre une exception pour le cas où les jurés auraient provoqué des explications; et, dans une autre espèce, il a été décidé en conséquence « qu'il est constaté par lé procès-verbal que c'est sur l'invitation par écrit des jurés que le président s'est rendu dans la chambre de leurs délibérations, à l'effet^ de leur donner des éclaircissements dont ils avaient besoin ; que dès lors il n'y a aucune violation de l'art. 343, et même que le président, en déférant à la demande des jurés, s'est conformé à la lettre et à Tesprit de cet article *. » Il suit

* Gass. 1 octobre iS4G, rapp. M. Meyronnet. Buli. n. 261 ; S mars 1826, rapp. M. Gaillard. J. P., XX, p. 236.

Gass. 26 mai 1826, rapp. M. Brière. J. P., XX, 513.'

DÉUBÉRAilON DES JURÉS. $ 685. 177

de là « que si le président ne peut, à peine de nullité, entrer dans la chambre des jurés pour leur donner des explications qu^ils n'auraient pas demandées, il n'en est pas de même lorsque ce sont les jurés qui, par l'organe de leur chef et par écrit, ont invité le président à venir leur donner un éclaircissement nécessaire à leur délibération, puisqu'en ce cas le secre t de la délibération des jurés n'est pas violé ^ » Il convient d^ajouter, pour compléter cette jurisprudence, que lorsque le procès-verbal ne fait aucune mention de l'entrée du président dans la chambre des jurés, il y a présomption de droit, si elle est alléguée, que les jurés avaient demandé des éclaircissements *, et cette présomption ne céderait pas à une déclaration des jurés postérieure à l'arrêt, puisque, leur mission terminée, ils n'ont plus aucun caractère dans la cause*.

Cette exception, ainsi admise par la jurisprudence, a été avec raison critiquée ^. On pourrait sans doute admettre que le président peut être consulté quand les jurés sont embarrassés sur les formes qu'ils doivent suivre, mais non quand leur embarras provient du sujet même de leur délibération. Les éclaircissements dans ce dernier cas, quand ils sont nécessaires, ne doivent être donnés qu'en audience publique. Rien ne s'oppose à ce que le président, sur la demande des jurés, les fasse rentrer dans la salle d'audience et leur donne, en présence des parties, les renseignements dont ils ont besoin pour délibérer^. Ces explications, ainsi contradictoirement données et contrôlées par la défense , n'exerceront aucune influence détournée sur la délibération. Mais une communication particulière et secrète du président avec les jurés ne semble-t-ellc pas menacer l'indépendance do ceux-ci? N'est-il pas difficile d'admettre que ce magistrat puisse leur donner des renseignements qui ne soient pas contredits, leur affirmer des faits qui ne soient pa^ discutés? Ne pourrait-il pas émettre ainsi une opinion qui influencerait l'opinion du jury? Et quand il maintiendrait ses explications dans tes termes d^une stricte impartialité, ne suffit-il pasque l'accusé puisse suspecter une telle communication ets'inquiéter de Tindépendance de ses juges pour qu'elie doive être interdite? On ne permet, il est vrai, cette communi-

' Gass. 13 octobre 1826, rapp. M. Ollivier. J. P., XX, 883 ; 5 mai iS27, rapp. M. de Bernard, XXI, 419.

' Cass. ik sept. 1827, rapp. M. Gaillard. J. P., XXI, p. 801* ' Gass. 9 août 1845, rapp. M. Fréteau. Dali. 45, 1, 356. * Gamot, de Tlnst. crim., II, p. 635; Bourguignon, Manuel du jury, p. 493« ' Gass. 26 déc. 1856, rapp. M. Lesérurïer. Bull. n. 406.

168 QUESTIONS AU JURY ET DÉCLAnATlOMS.

bruni, an iv avait formulée à Tégard de ces actes; mais en est-il ainsi des interrogatoires d'un coaccusé, soit antérieurement acquitté, soit décédé? La Cour de cassation a répondu dans l'un et l'autre cas que ces interrogatoires, n'étant pas des dépositions de témoins, mais de simples renseignements, et faisant partie des pièces du dossier, pouvaient être remis aux jurés 1.

Si quelques-unes des pièces remises sont en langue étrangère, est-il nécessaire qu'elles soient accompagnées d'une traduction par un interprète assermenté? Il a été décidé que le défaut de cette traduction n'emporte aucune nullité, lorsque la défense n'a pas requis cette mesure et que le président n'a pas jugé nécessaire de l'ordonner d'oiBce ^^.

II. Les pièces exceptées de la communication sont: V celles qui ne sont pas pièces au procès et comme telles jointes au dossier ; 2^ les déclarations écrites des témoins.

Les pièces qui ne sont pas pièces du procès sont, en premier lieu, exclues de la communication, car il est clair que l'accusé ne peut être jugé que sur des preuves contradictoirement débattues et admises et non sur des documents qu'il n'aurait pus connus, qu'il n'aurait pu discuter, et que les jurés apprécieraient hors de sa présence. C'est ainsi qu'une procédure a été annulée « attendu qu'un sieur Barbier, qui n'est porté ni sur la liste des témoins cités à la requête du ministère public, ni sur celle des témoins à décharge, et dont la présence n'avait pas été ordonnée par le président, a été introduit dans l'auditoire et admis à déposer une nouvelle pièce dont la jonction au dossier a été ordonnée ; que cet individu n'avait aucun caractère légal pour être introduit aux débats et ne pouvait conséquemment être admis à joindre une nouvelle pièce; que cette pièce, ainsi illégalement jointe, a été remise au jury, sans que le procès-verbal constate que l'accusé ait été mis à même de la discuter et de la combattre; d'où suit la violation de l'art. 329 et du droit de la défense *. > Il n'est pas néanmoins nécessaire que toutes les pièces remises au jury aient été lues au débftt; il suffit qu'elles aient

* Cass. 10 janv. 1817, rapp. M. Robert St-Vincenf. J. P., XIV, 19; 9 avril 4818, XIV, 7à5; 27 juin 1823, XVil, 1015 ; 15 avriJ iSU, S. 24, 1, S25; 28 déc. 1838. Dali. 39, 1, 135.

2 Cass. 6fév. 18iO, rapp. M. Vlncens St-Laurent. DalU^O, 1, 398« ■ Cass. 30 déc. 1830, rapp. M, Gaillard. J. P., XXIII, 1050,

REMISE DES PlflCES AU JURY. § 683. 169

été à In disposition de l'accusé et quMI ait pu les débattre ^ Enfin il ne faut pas comprendre parmi les pièces du procès les objets qui ont pu élre employés comme pouvant servir à conviction, mais qui ne font pas parlie de la procédure %

m. Les déclarations écrites des témoins sont également exclues. Que faut-il entendre par cette expression de la loi ? La jurisprudence a sans cesse tendu à en restreindre Tapplication. Il a été successivement décidé qu'il n^est pas interdit de communiquer : — des lettres émanées d'un témoin, lorsque ce ténooin a été entendCi aux débats et que Taccusé a pu débattre son témoignage * ; — un procès-verbal de vérification contenant la confronta'tion d'un témoin avec Taccusé '^ ; — Pacte d'accusation lors même qu'il rapporte les déclarations écrites de plusieurs témoins ^ ; — les interrogatoires des coaccusés ou coprévenus, qui se trouvent hors de cause ^ quoique néanmoins rien ne s*oppose à ce que les déclarations de ces coaccusés, considérées comme dos témoignages, ne soient pas remises 7. Il suit de là que la prohibition de la loi ne s'applique qu'aux procès-verbaux d'information, c'est-à-dire, aux iiéclarations des témoins entendus dans l'instruction écrite, soit que ces témoins aient été on non entendus dans le débat oral.

I* Gonstaiation de la remise des pièces. — II. Effet de rémission de cette conslatatiou. — III. Effet de la remise des déclaratioas écrites des témoins.

L La remise des pièces du procès au jury est constatée par le procès-verbal des débats : il suffit qu'il y soit énoncé que « le président a remis aux jurés les questions, l'acte d'accusation et les pièces du procès autres que les dépositions écrites des témoins. » Cette formule comprend implicitement les procès-verbaux constatant le corps du délit 8 et elle exclut les

' Gass. 29 mai 1817. Bull, n, 42 ; 5 fév/18i9, n. 17; 3 déc. 1836. J. P., à sa date.

2 Gass. 18 mars 1854» rapp. M. Jacquinot* BuU. n. 71* ' Gass. 26 juin 1846, rapp. M. Isambert. Bull. n. 165.

* Gass. 6 fév. 1832, rapp. M. Isambert. J. P., XXIV, 673.

* Gass. 3 fév. 1843, rapp« M. Isambert. Bull. n. 24.

• Voy. suprà^ p. 167,

^ Gass. 7 janv. 18Â3, rapp. M. Vincens St-Laurent. BulL n. 1.

• Gass, 23 avril 1846, rapp. M. Brière-Valigny. BuU. n. 101.

|g() QUESTIONS AU JUliY ET DÉCLARATIONS.

pas prescrit à peine de nullité i, Texercice du droit lui- même est purement facultatif, et il ne résulterait aucune nullité de ce qu'ils n'auraient pas discuté, s'il était possible de relever le fait et d'en faire un grief.

Il s'ensuit que Taccusé ne pourrait se faire un grief de ce que les jurés ne seraient pas restés dans leur chanobre un délai suffisant pour délibérer sur chacune des questions posées. Dans une espèce où le pourvoi était fondé sur ce motif, il a été répondu « que le président ayant donné au jury les avertissements prescrits par la loi, il y a présomption légale que le jury s'est conformé au mode de délibération qui lui avait été prescrit ; que la loi n'ayant fixé aucune limite à la durée du temps dans laquelle la déclaration du jury devrait se renfermer, les demandeurs sont non recevables à faire preuve de la durée plus ou moins longue de la délibération, puisqu'en admettant comme prouvé le fait articulé à cet égard, il n'en résulterait aucune nullité ^. » Il faut d'ailleurs répéter ici qile les règles relatives à la délibération des jurés sont confiées à leur sagesse et à leur conscience et que leur infraction ne peut être invoquée par les accusés puisque leur exécution n'est pas constatée.

IV. La délibération doit s'établir d'abord sur le fait principal, ensuite sur chacune des circonstances (art. 344). Le chef du jury lit successivement chacune des questions posées (article 345); et le vote a lieu au scrutin secret sur chacune d'elles (art. 345 et 346). La forme du scrutin secret établie par la loi du 13 mai 1836 est celle-ci : chaque juré écrit ou fait écrire secrètement par un juré de son choix le mot oui ou le mot non sur un bulletin marqué du timbre de la Cour d'assises et qui lui est remis à cet effet; il remet ensuite ce bulletin fermé au chef du jury qui le dépose dans une boîte; le scrutin est dépouillé par le chef du jury en présence des autres jurés; sont comptés comme favorables à l'accusé les bulletins qui n'expriment aucun vote et ceux que six jurés au moins déclarent illisibles ; immédiatement après le dépouillement, les scrutins sont brûlés en présence des jurés. Nous répétons encore qu'il n'est pas nécessaire qu'aucune de ces formes soit justifiée 3.

* Voy. suprUf p. 162,

* Cass. 8 juillet 1836, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 224; 19 avril 1849, rapp. M. LcRagueur. Dali. ^9, 5, 98.

■ Cass, 24 déc. 1835, rapp. M. Fréteau. Bull, n, i70.

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