‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 16 sur 128 · DÉLIBÉRATION DES JURÉS · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATION DES JURÉS

V. Toutes les fois que la culpabilité de l'accusé est déclarée, même sur un seul chef quand il y en avait plusieurs, le chef du jury est tenu de poser la question des circonstances atténuantes (art. 341 et 346); et il est voté sur celte question dans la môme forme que sur les autres (L. 13 mai 1836. art. !•'). Elle doft être posée lors même que le jury aurait décidé que l'accusé, âgé de moins de seize ans et déclaré coupable, aurait agi sans discernement ^

Mais Faccusé ne peut se faire un grief de ce qu'il n'est pas constaté que la question ait été posée, car la loi n'exige pas que la déclaration en fasse mention; elle le prohibe même implicitement en prohibant de faire connaître le résultat du scrutin quand il est négatif; et ravertissemenl du président suffit pour établir la présomption légale de la position et du vote •.

Le jury peut, lorsque les questions portent sur plusieurs chefs d'accusation, délibérer sur l'application des circonstances atténuantes à chacun de ces chefs séparément, et limiter celte application à tel ou tel chef. En effet, chacun des chefs d'accusation forme une accusation distincte qui peut être appréciée isolément et qui peut présenter des causes diverses d'aiténuation ou d'aggravation ^. Il peut également examiner s'il y a lieu de les admettre en appréciant les débals dans leur ensemble et en les étendant à la fois à tous les chefs d'accusation.

Dans tous les cas, lorsque l'accusation comprend plusieurs accusés , le jury est tenu de délibérer sur les circonstances atténuantes à l'égard de chaque accusé déclaré coupable, et de faire autant de scrutins séparés qu'il y a d'accusés 4.

V. Toutes les décisions du jury se prennent à la majorité. L'art, 347 est ainsi conçu : « La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, se forme à la majorilé.-La déclaration du jury conslale cette majorité, sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, le tout à peine de nullité. »

* Cass. 27 mai 1852, rapp. M. Isambert BulL n. 169.

» Cass. 22 nov. 1838, rapp. M. Vincens Sl-LaurenU DaU. 39, 1, 49.

» Cass. 30 déc 1841, rapp. M. Rocher. Bull. n. 372; 17 sepU 1835, rapp. M. de Ricard, n. 359, 16 août 1839, rapp. M. ChauTcau-Lagarde, n. 262 ; 3 déc. 1836. DaU. 37, 1. 473 ; 8 juin 1845. Sir., 43, 1, 506,

* Cass. 1 avril 1842, rapp. M. Dehaussy, n. 76, et les arrêts cités tnfra, p. 187. '

i8i QUESTIONS AI! JURY ET oéCLARATiONS.

La distinction que cet article a conservée entre les dérisions contre l'accusé et celles qui lui sont favorables était nécessaire sous l'empire des lois du k mars 1831 et du 18 octobre 4848 qui avaient exigé la majorité de plus de sept voix ; car> cette majorité ne s'appliqua nt qu^aux décidions contre Taccusé, il en résultait que les déclarçitions affirmatives des faits d'excuse pouvaient être rendues à la simple majorité*. Mais, la loi du 9 juin 4853 ayant substitué dans Part. 3Vl la majorité simple à la fnajorité de plus de sept voix, comme la loi du 9 septembre 1B35 Tavait déjà essayé, cette distinction est devenue inutile, v:\r les décisions favorables à Taccusé, aussi bien que celles qui lui sont contraires, se prennent aujourd'hui à la simple majorité. U en résuite seulement, ainsi qu'on le verra plus loin^ que, dans \é premier cas, irn'est pas nécessaire de constater la majorité.

Il suit de là quMI ne peut jamais y avoir de partage entre les jurés, car» s'il faut sept voix au moins pour déclarer la culpabilité , il s'ensuit que lorsque celte culpabilité n'e§t reconnue que par six voix , l'accusé doit être déclaré non coupable '• L'ancien art. 347 portait ces mots : « En cas d^é^alîtèdevoix, l'avis favorable à i^accusé prévaudra. » Mais cette disposition a été effacco comme inutile.

VL L'art. 3 de la loi dd 13 mai l8â6, rectifié par Tarticle 2 de la loi du 9 juin 1853, est ainsi conçu : « Le cher du jury dépouille chaque scrutin en présence des jurés qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-chanip lé résultat du vote en marge ou à la suite do la question résolue. La déclaration du jury, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, n'est exprimée qUe si le résultat du scrutin est âffiMtldtif. »

Le résultat de chaqtie Vote se constate par ttnjdUf ou par hii hotï qiië le chef du jury écrit en marge de chaque questft^n. Ëst-il nécessaire de faire suivre oes mois de it déclaratioh quti Thct^usé est coupable ^u n>st pas ixiupable? Il a paru que le mot coupable, qui est sacramentel dans la question, n'a plus la même utilité dans la réponse qui s'identifie avec la question et s'ap))rdpHe tousses tertlies» Aitisi, il â été jugé « que lés expressions « oui , l'actîlisé éSt coupable j flon, TaecUsé n'est pas coupable^ » ne sont pas des expressiops sa-

' Gaist ta juin ISlé, n^>p, M» Aumont. J. IK, xtl, 981 1 23 juillet 1833, rapp. M. Rocher, XXV, 73 1,

DÉLIBÉRATION DES JURP^S. § 686. - 183

crafnentellles dont Temploi soit prescrit à peine de nullité ; qu'une déclaration du jury ne saurait donc être annulée parte qu'elle tie contient pas la formule indiquée dans l'article é4B ; qtie ce qui constitue la déclaration légale d'un jury, c'est renonciation claire , précise , exempte d'équivoque et d'ambiguïté, de Topinion des membre qui le composent âtir la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé ^ o Néanmoins si les mots oui ou non peuvent suffire, c'est à la condition qu'ils se réfj^reront & la question et qu'ils alfirme*ront ou dénieront la culpabilité qui y est énoncée. Ainsi , il ne suffirait pas de répondfe k la question qui pose la culpabilité : <i oui , il est constant que l'accusé a commis tel fait ^ ; » car cette réponse, loin d'affirmer la culpabilité, restreint son affirmation à la matérialité du fait.

La réponse doit être affirmative ou négative ; elle ne peut diviser les éléments contenus dans chaque question et distinguer entre eUX. Elle ne doit pas dire, par eXi^ttiple, sUr Une question de meurtre : rt oui , l'accusé est coupable, Jnàis par ignorances; » ou bien encore: * oui l'accusé est coupable , mais par imprudence^. «» Si le jury croit à l'ignorance ou â Timprudence de l'accusé, il doit répondre négativement, car il t)*y â pluâ de culpabilité.

La réponse ne |)eut fiôn plus sortir des termes de l'accusâtioh et Résoudre dés questions qui n'ont pa^i été posées. Elle ne peut, SUr la même question de meurtre, dire : « oui TàCCUsê est coupable, maiji san6 préUiéditàtion , • lorsque eettë cir^ constance n'avait pei été posée '"; ou déclarer que « l'acCUàé est coupable d'avoir fait des blessures, qui ont occasionné là mort, sans intention de la donner^. »

Cependant il est deux cas eu le jury peut diviser la question qui lui est soumise : c'est en premier lieu lursque bette quest1t)h comprend plusieurs faits de même nature, commiii au même lieu, et que quelques-*uns de Ces faits soulèvent deà doutés daUë Tesprlt des jurés. Ainsi , dans une espèce otï la

ÎUe^tion demandait st TaecUsé était coupable d'avoir Soustrait auduleusement une §omme d'argent, des bijout , du linge

^ Cass. 23 juin 4811, tapp^ M. Âumont. J. P., XII, 280» 2 Cass. 28 fèT. 1833, rapp. M. Choppin. J. P. , }(XV, 5l4. »i aàs. ajuillet^Sâl, rëhp. M. ftrière. J. P.,XXiV, 38. * GàSB. 9 septi l&ïe, laitp» M. BHère. J. P., XX, 867» " Cass. 48 juin 1830, rapp. M. Gaillard. J. P., XXIII, 599. •Cass, 15 janvier 4 835, rapp. M. Bresson. Bull. n. 48; 7 nov. 1839, rapp. M. Gilbert de Voisins, n. 336.

184 QUESTIONS AU JURT ET DÉCLARATIOMS.

et des effets d'habillement, le jury avait répondu : « oui à la majorité, excepté en ce qui concerne Targent. » Le pourvoi a été rejeté, « attendu que si la loi du 13 mai 1836 impose au jury l'obligation de répondre par oui ou par non sur chacune des questions qui lui sont soumises, l'application de cette règle ne peut raisonnablement être poussée jusqu'à cette extrême rigueur qui mette les jurés dans l'impossibilité de faire une réponse exacte et sincère , et les contraigne fatalement, par la forme invariable imposée à leur déclaration, k manquer de vérité , soit en répondant affirmativement sur Tensemble, lorsque le vol ne leur semblerait prouvé que pour partie, soit en répondant négativement sur le tout , quoique le vol leur paraisse démontré pour plusieurs des objets énumérés; que si la discussion à laquelle le jury a le droit de se livrer avant le vote révèle la probabilité d'un pareil embarras, cette loi , sainement entendue, ne fait point obstacle à ce que le chef du jury fasse voter par des scrutins distincts sur les diverses catégories d'objets volés, ou à ce que chaque juré, à la suite du mot oui y énonce les objets qu'il excepte de son artirmation ^ »

Le jury peut encore diviser la question dans les crimes que la jurisprudence a qualifiés sui generis et à Tégard desquels elle a confondu les circonstances aggravantes avec les circonstances constitutives. Ainsi, dans une accusation de faux en écriture de commerce, le jury, décomposant la question , avait répondu : « oui à la majorité, mais le signataire n'est pas commerçant. » Le pourvoi a encore été rejeté, <( attendu qu'avant de voter sur les questions qui sont posées, le jury a le droit de discuter les éléments constitutifs des crimes compris dans ces questions; que s'il pense qu'un de ces éléments n'est pas établi en fait, il est de son devoir de l'exprimer; que l'obligation qui lui est imposée par l'art. 2 de la loi de 1836 de répondre par oui ou par non n'est pas inconciliable avec Vexercice de ce droit; que le jury répond régulièrement à la question qui lui est soumise, lorsque sa réponse est explicite sur l'ensemble ou sur les parties essentielles de cette question, et lorsque la négation par lui faite de l'un de ces éléments ne dénature pas l'accusation et n'en retranche qu'une des circonstances qui n'enlève pas au fait principal son caractère délictueux. »

* Gass. il août 1853, rapp# M. Legagneur. Bull. n. S95-

DÉLIBÉRATION DBS JURÉS. § 686. 18S

Cette double exception à Tart. 2 de l;i loi du 13 mai 1836 n'est que la conséquence et en quelque sorte le remède de la double infraction autorisée par la jurisprudence à la règle qui proscrit les questions complexes. Nous avons vu que quelques arrêts ont admis renonciation dans une même question (Je plusieurs faits de même nature ; il faut bien que le jury, s^il conçoit des doutes à l'égard de Fun de ces faits, divise la question et ouvre un scrutin séparé sur chaque fait. Nous avons vu encore que, dans les crimes sut generis^ et particulièrement dans les crimes de parricide, dMnfanticide, d'extorsion et de faux en écriture publique et commerciale, la jurisprudence admet que toutes les circonstances constitutives et aggravantes peuvent être enfermées dans une même ques* tioD ; il faut bien permettre encore au jury, s'il n'admet pas la qualité de la victime, la violence du vol, ou le caractère public ou commercial de l'écriture, de dégager la question de cette circonstance et d^ouvrir deux scrutins, l'un sur le fait simple, Tautre sur la circonstance dans laquelle il puise sa qualification. Ainsi, pour prévenir une réponse négative sur la question entière, pour remédier au péril que fait naître la complexité de cette question, la jurisprudence a été amenée à enfreindre une autre règle, celle qui veut que les jurés ne répondent que par oui ou par non aux questions posées. Cette conséquence méritait d'être remarquée, car elle est la critique la plus sévère des exceptions arbitrairement consacrées à la loi qui prohibe les questions complexes. Ne serait-il pas préférable, comme nous l'avons soutenu, que la division fût faite par le président, au lieu de l'être par le chef du jury, et que la catégorie des crimes sut generiSj inventée par la jurisprudence, s'inclinât sous le niveau commun de la règle qui ordonne de faire de chaque circonstance aggravante une question distincte?

Le chef du jury doit ^constater, à la suite des mots out ou non^ que la décision a été prise à la majorité. L'art. 347, qui veut que la décision du jury, tant contre Taccusé que sur les circonstances atténuantes , se forme à la majorité, ajoute : « La déclaration du jury constate cette majorité, sans que le noQibre des voix puisse y être exprimé, le tout à peine de nullité. »

De là il suit, d'abord, que toutes les réponses affirmatives du jury, soit sur le fait principal, soit sur les circonstances aggravantes, sont entachées <le nullité, s'il n'est pas exprimé

186 orKsnoNS au jory et déclarations.

que les décisions ont été forfnées & la fnajorilé ' ; et il en est ainsi de toutes les réponses négatives sur les questions d^excuse, car ces réponses constituent une décision contre Tac-^ cttsé *.

Il en résulte encore qud les réponses négatives sur le fait principal et les circonstaticês aggravantes, et les réponses dX* firmativës sur lt>8 faits d'excuse, quoique les unes et les autres ne puissent évidemment se fofmer qu'a la majorité» he sotit pas astreintes à la constatation de cette majorité ^.

EnfiO) la déclaration ne devant en aucun cas exprimer le nombre réel des v5ix« il s'ensuit que sont entachées de nullité les déclarations qui port(!bt qu'elles ont été rendues, soit à la majorité de neuf voix ^, soit à la majorité de dit voix*, soit ^ l'unanimité^. Cependant il a été jugé que cette diih position ne s'applique pas aux décisions favorables k l'accusé ?«

Quant i|ux circonstances atténuantes» la déclaration du jury ne doit être exprimée que si le résultat du scrutifi est affirmatif ^. Néanmoins^ si la déclaration énonce, contrairement à cette régle> qu'il n'y a pas de circonstances atté^ nuantes^ cette irrégularité^ qui ne cause point à Facdosê un préjudice appréciable, ne produit pas de nullité<^. Mais lofsque cette irrégularité se manifeste, il est du devoir de laGour d'assises de renvoyer le jury dans sa chambre pour là réparer, car/ bien que cette nuauce puisse paraître légère, il y a une diiïérence dans la position de l-accusé, lorsque le jury garde le silence sUr les circonstances atténuantes bu lorsqu'il déclare hautement qu'il n'en reconnaît aucune*

IjSl déelaratioil sur les circonstances atténuantes doit ôx^

* CaBS» ia août 1855, rapp. M. PouUier. Bull. u. 28S,

* Cass. 19 mars 1857, rapp. M. Lesérurier. Ëuli. ii» 142, et Conf. là juia 1833, 8 oclob. 1834, 28 janv. el 8 juillet 1836, 14 nov. 1839, 6 bctob. 18^^, 3 mai et II dëc 16454 li juillet 1848, 5 juin ISôli 21 août el Hêépl, lS5â, |8 mars 1856, etc.

'Cass. ih mai 18à0, rapp. M. Rochef» Bull. u. 133.

* Gass dD ûéti liât; fiult.â. $37»

* Cas». 7 juillet 1831. Bull, d» 457.

' Cass. 17 juin, 30 juin, 19 août, 8 et 15 sept, 7 oct» 1831 1 12 «^ 13 jafir. 1632, lO sept. 1635, 27 sept. ÉSâS, etc.

' Casa. 18 ftvHI 1834, rapp. M. Brière. J. P., XXVI, 405.

* L. 13 mai 1836, art. 3, et 9 juin 1853, art 2.

" Cass. 18 déc. 1858, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 315 1 et Gonf» 1 sept. 1853. l-app. M. Jacquinôt, n. ilS; S octdbrfe 4i5r>7, rapb. ^f. de Perreril, n. 358,

DÉLIBÉRATION DES JUftÉS. § 686. 187

primer, à peine de nullité, qu'elle a été prise à la majorités Mais Pomission de cette mention, qui peut être relevée par le ministère public, ne peut être invoquée par Taccusé, puisqu'il en profite», et ne peut Pêtre, sur le pourvoi de celui-ci, que dans rintérét de la loi ^.

Cette déclaration, en constatant la majorité, ne doit pas, de même que sur les autres questions, faire connaître le nombre de voix dodt cette majorité se Compose. Ainsi, cette formule : « Oui à la simple majorité, il y a des circonstances atténuantes, • est entachée de nullité, en ce qu'elle fait cod« naître le nombre de» voit qiii ont formé la majorité 4. Mais cette nullité, coQime la précédente, ne peut être prohoUdée sur le seul pourvoi de l'accusé, puisque le pourvoi ne porte que sur les déclarations qui lui lont grief et non siït celles qui lui sont favorables ^ .

Ebfiti, lorsque l'accusation comprend plusieurs accusés, il est nécessaire, aux termes de l'art. 341 et de Part. 1 de la loi du 13 mai 1836, qu'un scrutin distinct et séparé ait lieu sur l'existence des circonstances atténuantes à l'égard de chaque accusé déclaré coupable ^, Il a été décidé f que ce mode de plrocédet* peut seul assurer Taccomplissement du devoir imposé au jury par la loi du 13 mai 1836 et foufnir la preuve légale d'une majorité acquise suivant les formes prescrites par cette loi; que, piar conséquent, il est d'ordre public et substantiel de la validité de cette partie de la procédure?! » Mais ici encore l'accusé n'est pas recevable à critiquer une déclaration collective dont ia Cour d^assises n'u pas fait purger Tirrégularité et dont elle a fait jouir les différents accusés qui y étaient compris s.

' Gass. 13 juin 1833, rap|^. H- Aocher. J. P., XXV» 566« ^ 2 Cbs9. 28 août 1840, rapp. M. Romiguières. Bull. d. 325; 23 sept. 1847, rapp. \i. ïsamberU n. 230 ; 8 fév. J 849^ Vapp. M. Éareniibâ, U. !29. *MêWesart56l9.

* Cmb. 35 janvier 1888 « rapp. Mé {sam^rt* BulU n» 35<etGonr> S6 janvier 1838 n, 28 et 29.

' ttémes arrèls.

' tà*s. 8 ïioût 1848, rapp M. Brière-Vali|rhy* Bail, tt* SlSt 11 jatij. iW, irapp. M. éè CrouseiHies» d. 5 ; 8 fév. 1849, rapo. M.pareane», Qw 20* ' Gass. 1 avril 1842, rapp. M. Dehaussy. Bull. li. 76.

• Caw. 5 janv. 1854, Hp^. M. Isâmbeft. BuM. ft. i.

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