‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 17 sur 128 · DÉCLARATION DES JURÉS · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DES JURÉS

S 687. I. Formes de la déclaration. — II. Ënonciation de la date.-- III. Signatoreduchef du jury. —IV. Signatures du président et du greffier.

§ 688. 1. Approbation et signature 4es ratures, renvois, interlignes et surcharges. — II. Effets de l'omission de celte approbation. — III. Cette omission n'opère aucune nullité quand Tirrégularité ne

I)orle que sur des mots non essentiels ou lorsqu'elle est expliquée par e procès-verbal,

§ 689. I. Lecture de la déclaration par le chef du jury. — U. Fo^ mes de cette lecture.

§ 690. 1. Retour de l'accusé h l'audience. — II. Lecture de la déclaration du jury par le grellQer.

I. Formes de la déclaration. — II. Énoneiation de la date. — III. Signature du chef du jury. —IV. Signatures du président et du greffier.

I. Les jurés, lorsqu'ilsonlterminé leur délibération, rentrent dans l'auditoire et y apportent leur déclaration.

Cette déclaration doit être rédigée par écrit. Cela résulte de l'art. 3 de la loi du 13 mai 1836, qui veut que les réponses du jury soient consignées en marge ou à la suite des questions écrites, et de l'art. 84.9 du C. d'instr. cr., qui prescrit qu'elle soit signée par le chef du jury et remise par lui au président. Elle consiste uniquement dans les réponses aux questions posées et fait corps avec les questions. Il n'est pas d'ailleurs exigé que les réponses soient écrites de la main du chef du jury, il suffit qu'il les ait signées '.

La déclaration doit porter en tête la formule : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes,

• Cass. 24 déc. i829, rapp. M. Clausel de Coussergues. J. P.,XXIIj i^^

DéCLARATiO.N DES JV^té, § 687. 189

|{) déclaration du jury est... : ». Mais il ne résulte point de nullité, soit de ce que cette formule aurait été imprimée à l'avance », soit de ce que le chef du jury, pour réparer Tomission qui en aurait été faite, l'aurait transcrite à l'audience 2. Il n'en résulte même aucune de Tomission complète de la formule, car la loi n'exige point expressément sa transcription en tête de la déclaration 3.

II. La loi n'exige pas que la déclaration soit datée 4 ; cette formalité serait en quelque sorte superflue, puisque le procès-verbal des débats constate toujours d'une manière certaine et authentique le jour où elle a été rendue ^. En conséquence, romission de cette date, Terreur matérielle qui s'est glissée dans sa mention 6, ou la surcharge non approuvée qu'elle présenterait 7, n'aurait aucun effet; et le président pourrait faire rectifier, séance tenante, l'erreur commise à cet égard, a attendu qu'une telle rectification, ne portant que sur le fait matériel de la date erronée de la déclaration, n'en a point changé la substance ^. î)

La loi n'exige pas non plus l'indication du lieu où le jury a siégé: ce lieu est suffisamment constaté par les énonciations du procès-verbal de la séance ^.

III. Mais la loi exige que la déclaration soit signée par le chef du jury. L'art. 3fc9 porte : « La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés. » Cette formalité est une forme essentielle de la procédure, car elle est la garantie de la vérité de la déclaration. Il a été jugé dans ce sens « que le jury légalement formé est une autorité distincte de la Cour d'assises et qu'il est le seul juge des faits énoncés dans les questions posées ;

• Cass. 18 mai 1849, rapp. M. Jacquînot. Bull. n. 113 1 17 octobre 1832, n. 421 ; 5 février 1835. DaU. 35, 1, 420.

• Cass. 16 juillet 1812, rapp. M. Bauchao. J. P., X, 577.

» Cas8. 26 avril 1838, rapp. M. Vincens Si-Laurent. Bull. n. 111 ; et Conf. 5?4 sept. 1819 et 10 juin 1830. ^ . .„ ^^^^

• Cass. 10 août 1826, rapp. M. OlHvier, J. P., XX, 797 ; 12 juillet 184Î), rapp. M. Rives. Bull. n. 158.

• Cass. 14 sep». 1848, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 242.

• Cass. 4 avril 1850, rapp. M. Barcnnes. Bull. n. 120; 8 janvier 1883. DaU. 34, 1, 434.

' Cass. 28 févr. 4 852, rapp. M. Rives. Bull. n. 77.

• Cass. 28 mai 1830, rapp. M. Ghauveau-Lagarde. J. P., XXIII, 516,

• Cass. 25 sept. 1845, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 302.

190 QlJhSTlO.NS \i: JUHY ET DÉCLAHATiONS.

que si \& législateur a exigé que la déclaration du jury fût signée par )e chef et remise par lui au président, le tout en présence des jupes, le motif de cette disposition a élé de donner à cette déclaration le caractère d'authenticité qui h rendtt irréfragable^ et que les signatures du président et du greflier, qui doivent suivre celle du chef du jury^ ne sont dès lorsque le complément de Tautbenticité requise, et en quelque sorte une légalisation d^ la signature du chef du jury; que ces dispositions sont substantielles et que Ipur omission doit emporter la peine de nullité, la foi légale ne pouvant être accordée à une déclaration du jury qui n'a pas le caractère d'authenticité voulu par U loi ^ »

Il est indifférent) au reste, que la déclaration soit signée par le juré dont le nom a été amené le premier par le sort ou par tout autre juré qui, par le choix df s jurés, aura rempli les fonctions de chef dans la délibération ^; il y a lieu de présumer, par cela que ce dernier a signé et lu la déclaration en présence des jurés, que sa désignation a été régulière ^ La Cour d'assises peut méme^ en cas d'empècbameqt du chef du jury, autoriser le juré qui vient apr^ lui dans Tordre du tirage à la signer à sa place ^. Mais il est évident qu'il y aurait nullité si la déclaration était signée d'un nom qui ne figurât pas dans le tableau des douze jurés, puisqu'il en résulterait qu'un individu sans qualité a siégé ^. ' A quel moment cette signature doit-elle être apposée? Est-ce dans la salle des délibérations, est-ce à Taudierice, est-ce avant ou après la lecture de la déclaration? Il nous semble qu'elle doit être signée dans la salle des délibérations, au moment où le chef du jury achève de consigner le résultat des décisions des jurés ; il certifie par sa signature la vérité des assertions qu'il vient d'écrire. La Cour de cassation, qui avait d'abord jugé « que ce n*est qu'après la lecture que l'articleS&O veut que ta déclaration soit signée pijir te chef ^, ta décidé depuis que le moment die la signature n'exerce aucune influence sur la validité de l'acte, et elle a déclaré que cette

« Cass. 15 juillet 1826, rap^fu M. drières. J» P., XX, 691 ; 37 sept. 1955, m^ M. Pouttier. Bull. a. S84»

> Cass. 16 sept. 1831, rapp. M. Meyronnet J. P., XXIV, 24&.

* Cass. 17 sept. 1835, rapp. M* ViiieieBs St-L^ureot. BaU. a. 358. ^ Cass. a octobre 18âa, rapp» il, Ronignières. BuM. a. 100.

^ Cass. 5 mai 1837, rapj^. M. Vincens Si-Laurent. di*ll, jb» lÀi,

* Cass. 2 octobre 1812, rapp. M. Audier-MassilloD. J. P., X, 732.

nÉCLVHATiON KKS Jl RKS. § 687. 191

formalilé était valablement accomplie, soit daus la salle des délibérations', soit à Taudience après qu'il en a été donné lecture *, soit aprè$ sa remise au président et après que celuici Ta signées. En tout cas, il n*est pas nécessaire de renvoyer ks jurés dans leur chambre poqr réparer l'omission de cette signature 4.

La déclaration doit être signée en présence des jurés. Lorsqu'elle est signée avant la sortie de la chambre des délibérations, il est évident qu'elle Vest par cela même en présence des jurés ^. Lorsqu'elle est signée après la sortie de cette chambre Je procès-verbal des débats doit constater qu'elle Ta été à Taudience en présence des jurés : Tabsenoe d^uo seul des jurés enlèverait à la déclaration son caractère de certitude, ear il a été jugé « que le chef du jury, en l'absence d^un des jurés, est sans earaelère pour certifiet et faire réputer constant que la délibération a été par lui signée-tous les jurés préseBts, et que la déclaration ne peut alors être considérée eomma l'ouvrage d'un jury légalement composé *. »

La loi n^a point déterminé la place que doit occuper la si- ' gnatore do chef du jury. Elle doit être apposée au pied de la feuille qui contient les questions , dans la colonne réservée aux réponses du jury et à la suite de la dernière réponse. Il s été jugé, sur un pourvoi qui faisait un grief de ce que ehaeuae des réponses n'avait pas été suivie delà signature, < qu'il suffit que la signature du chef du jury soit apposée à (a suite de la totalité des réponses dont l'ensemble forme la déetaration du jury ^.» Il ne résulte d'ailleurs point de nullité de ee qoeia signature aurait été placée en-dessous de la déetaration des circonstances atténuantes et syr une colonne autre que celle qui renferme les réponses auK questions principales^ ; il suffit qu'elle soit apposée à la suite de la déclaration. Il a même été admis qn/elorsqu une explic^tioi» a été demajiidée au jury, et que cette explication a été inscrite au-dessous de sa

* Ca^s. 25 août 1831, r^pp. M. Isam^ert, J. P., XXif, «8A; 9 maîiSSâ, rapp. M. Fréteau^ XXVI, 480. *

' Cass. 11 ftyr. 1843, wpp- M. Bii^çnValîgny. Str., U, 1, lOJ ; 1^ jnw. 1850, rapp. M. Barennes. Dali. 50, 5, 102.

* Cass. 42 ocl. 1842, rapp. M. Brière-Valigny. Buil, u. 274,

* Cass. 30 mars 1832, rapp. M. Gilbert de Voisins, J, P., XX|V, 910. '' Cass. 14 àèc, 1854* rapp. M. de GIjs. BuIK n. 3i:s

' Cass. 2 noT, 1811, rapp. M. Aumont. J. P., IX. 675. ^ Cass. 23 janvier 1851, rapp. M* QuéiiaulU Bull. n.3l.

* Cass. 30 avril 1841, rapp. M* MeyroiineL Bull. u. 1 21.

réponse primitive, la signature qui suivait cette réponse suffit pour certifier l'explication '. Cependant si la signature avait été mise, par exemple, au pied du recto de la feuille, lorsqu'une question relative à une circonstance aggravante affirmativement répondue aurait été inscrite au verso, il y aurait lieu d^annuler la condamnation qui se serait fondée sur cette réponse: « attendu que la signature du chef du jury ayant été placée au pied du recto, la réponse relative à la question sur Tescaladc n'est suivie d'aucune signature et se trouve dès lors dénuée de toute authenticité ; que cette réponse n*a donc pu servir de base légale à l'application de la peine*. »

. lY . La signature du président et celle du greffier doivent suivre celle du chef du jury ; ces signatures sont à la fois, comme Ta dit un arrêt que nous avons cité, une légalisation de cette première signature et le complément de rauthenti* cité de la déclaration. La déclaration est nulle lorsqu'une de ces trois signatures lui manque, « attendu que si le législateur a ordonné que la déclaration du jury fut revêtue de ces trois signatures, c^est qu'il a considéré que cet acte est un des plus importants du procès, puisqu'il a le caractère de jugement définitif sur les faits de l'accusation; qu'il s'ensuit que ces formalités sont substantielles ; qu'elles forment le complé^ ment du jugement du jury et l'authenticité qui lui est nécessaire, et qu'elles seules lui impriment le caractère de vérité, d'ir révocabilité et de foi dont la loi Fa investi ^ » La Gourde cassation prononce en conséquence l'annulation des déclarations qui ne portent pas, soit la signature du président 4, soit celle du greffier. ^. Un simple paraphe ne, peut suppléer àcette signature ^. Mais on ne peut se faire un moyen de nullité de ce qu'elle serait illisible 7.

^ Gass. a aTril 1830, rapp. M. Rives. J. P., XX1I1, 366.

* Gass. 30 juillet 1857, à notre rapport. Bull. n. 288.

' Gass. 10 août 1826, rapp. M. Ghasie. J.P., XX, 797. Gass. 1 déc. 1853, rapp. M. Jacquiuot. Bull. n. 563 ; 13 mars 1856, rapp. M. Jallon, n. 102.

" Gass. 29 juin d827, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 558 ; 17 janvier 1828, rapp. M. d'Aubers, XXI, 1057; 10 avril 1828, rapp. M. Glausel, XXI, 1355; 29 avril 1831, rapp. M. Ghoppin, XXIII^ 1527 ; 23 avril 1835, rapp. M. Bressoi). Bull. n« 151.

* Gass* 10 août 4826, cité suprà^ note 3.

' Gass. 40 juin 1841f rapp. M. Meyronnet. Dali. A4, 1, 408.

DÉCLARATIO:^ DES JURÉS. § 688. 493

I. Approbation et signature des ratures, renvois, ir^terligoes et surcbarges, — II. Effets de romission de celte approbation. — .Ilf. Cette omission n*opère pas de nullité quand Tirrégularité porte sur les mois non essentiels ou quand elle est expliqués par le procèsverbal des débats.

I. La sigiiature du chef du jury, ou du moins, comme la pratique Ta admis, son paraphe, qui n'est qu'une signature abrégée, doit suivre et approuver tous les renvois, ratures, interlignes^ et surcharges que la d^^claralion du jury peutcon-^ tenir. La nécessité de cette approbation est prescrite parTarticle Y8 du C. d*inst. crim., dont nous avons précédemment expliqué la disposition ', et qui s'applique à tous les actes de la procédure criminelle.

Il est clair, en premier lieu, que l'approbation n'est nécessaire que lorsqu'il est certain qu'il y a clans Tune des réponses surcharge ou rature, interligne ou renvoi. Il faut donc examiner avec soin le curaclèrcde Técnture et les déviations qu'elle peut présenter. Ainsi, dans une espèce où les mots oat, qui composaient les réponses du jury, laissaiententrevoir quelques traits de plume tracés avant les lettres dont ces mots sont formés, il'a été décidé « qu'il est impossible de distinguer si ces traits de plume ont constitué des lettres et si ces lettres ont constitué un ou plusieurs mots, et qu'ainsi on ne peut voir dans l'état actuel des mots dont s'agit, une ou plusieurs surcharges soumises à la nécessité d'une approbation spéciale \ »

En second lieu, lorsque l'approbation suit régulièrement ' les ratures, les mots raturé? sont réputés non existants ; lorsqu'elle suit les surcharges, les interlignes et les renvois, les mots écrits en surcharge, en interligne ou en renvoi sont réputés faire partie de la réponse. Ainsi, dans une réponse qui portait :'( Oui, à la simple majorité, » le mot svnple ayant été raturé, et cette rature ayant été approuvée et signée par le chef du jury, il a été déclaré que ce mot devait être considéré comme ayant entièrement disparu de la réponse^. Dans une autre espèce, où le chef du jury, après avoir écrit le mot non

* Voy. tom. V, p# 620.

* Gass. -1 mai 1838, rapp. M. Mérilhou. Bull. d. ^0. 'Csss. d6 irai 1840» rapp. M. Meyronne'. Bail. n. 187

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