IX. iZ
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en regard de deux questions, Tavait rayé, en approuvant la rature, et avait écrit à la suite :« Oui, à la majorité, » il a été décidé « que pour refuser à cette déclaration sa force légale, pour conclure de cet état matériel de la déclaration du jury qu'il y a eu deux scrutins, dont Tun, négatif, ne permettait plus un scrutin affîrmatif, il faudrait trouver dans la loi une disposition qui n*y est pas; qu'il faudrait en outre, pénétrant dans rintimité, dans le secret de Ja délibération du jury, recberchcr'la catise des accidents malériels dont il s'agit, ce qui n*est pas dans les attributions de la Cour de cassation, qui doit, comme a dû le faire la Cour d'assises, s'en tenir à ce qui est régulièrement écrit, et regarder comme non avenu ce qui, bien qu'écrit d'abord, a été régulièrement raturé*. » 11 a encore été jugé que, lorsqu'à la suite du mot non, portant en surcharge le mot oui, se trouve une déclaration régulièrement écrite portant: « Oui, à la majorité,» cette réponse emporte approbation du moi oui qui la précède ' ; et que celte mention : a los deux mois rayés nuls, » lorsque trois mots ont été raturés, suflit, lorsqu'il ne peut exister aucun doute sur la portée de l'approbation '. A plus forte raison, ces mots; <( approuvé un mot rayé nul, » qui sont placés au-dessus de la signature du chef du jury, constituent une approbation régulière, lorsqu'il résulte de l'examen de la déclaration qu'un seul mot, le mot non, y a élé raturé ^.
H. Lorsque l'approbation de la rature, delà surcharge, de l'interligne ou du renvoi n'existe pas ou n'est pas régulière, les mots raturés ou surchargés continuent de subsister dansla déclaration, et les mots ajoutés en interligne ou en renvoi sont réputés non écrits. Il s'ensuit nécessairement que l'arrêt qui a pris pour base les mots réputés non écrits et qui n'a fait aucun état des mots encore subsistants^ quoique raturés ou surchargés^ repose sur une base illégale et doit être annulé.
Ainsi , il y a lieu d'annuler une condamnation qui repose sur un mot a oui, » écrit par une surcharge non approuvée^,
« Cass. 23 mai 1845, rapp. M. Romîguières. Bull. n. 179.
* Cass. S aoilt 18i8, rapp. M. Brière-Valigiiy. BolU ii. 219.
* Cass. 3 (>ct. 1839, rapp. M. Meyronof U Sir. 40, 1, 90.
* Cass. 1 déc. 1853, rapp M. V. Foucher. Bull, n. 566.
■ Cass. d5 marsl834, rapp. M. Rocher. J. P., XXVI, 296; 46 juillet 4835, rapp. M. Rocher. Bull. n. 289; 17 déc. 1835, rapp. M. Bresso*, n. 4S8; 8 f'év. iS-iC, rapp. M. Isambert, n. 49; fl5 anil i^Z^ np^ M. Nooguier, n. 135; 17 fôvr. 1854, rapp. M*ilive«, n« 4^«