DÉCLAMATION DES JURÉS
OU sur la même mot écrit en interligne au-dessus d'un mot raturé, sans que la rature et l'interligne aient été approuvées ^ Il est clair, en effet, qu'une application pénale no peut intervenir que sur une déclaration pure de toute alté* ration et qui ne laisse planer aucune incertitude sur la véritable pensée du jury. La même solution s'appliquerait né* cessairement au cas où le mot non aurait été substitué au mot oui, à Paide d'une surcharge dans la réponse à une question de provocation ^.
Ainsi > il y a lieu d'annuler encore : 1» la déclaration dans laquelle se trouvent ces.mots : « è la majorité simple , » bien que le mot simple ait été raturé , lorsque cette rature n'a pas été approuvée, puisqu'il on résulte que le jury a fait conoattre le nombre de voix qui ont formé la majorité '^; 2^ la déclaration dont la réponse affirmative se réfère à une question relative i un attentat à la pudeur avec violence et dans laquelle le mot avec^ caractéristique de la criminalité, a été tracé au moyen de la rature d'un autre mot et d'une surcharge non approuvée^', 3** la déclaration qui, dans celte réponse : « Oui , à la majorité, » présente la surcharge non approuvée des mots « la majorité ^; o 4* la déclaration qui, sous fempire de la loi du 18 octobre 1848, avait, dans une réponse ainsi conçue : « Oui , à la majorité de plus de sept voix, » laissé, dans une interligne non approuvée , les mots plm de •.
m. Il faut cependant faire une distinction : lorsque Tirrégularité de récriture tombe sur des mots qui ne sont pas essentiels dans la réponse du jury ou lorsqu'elle trouve une explication, ou une approbation dans le procès- verbal des débats, il n'y a pas lieu de s'y arrêter, puisque l'incertitude qui en résultait s'efface.
Sous le premier rapport , il n'y a pas lieu d'annuler une déclaration : l*" dans laquelle les mots « oui, à la majorité » se trouvent raturés sans approbation, lorsque cette réponse se réfère k une question subsidiaire devenue inutile par suite
1 Cass. il avril I84i)» rapp, lf« Dehaussy. Bull. n. Ui»
^ Gass. 17 mars 135S, rapp. M. de GUm. Bull m. 126.
' Cass. 13 décemb. 1838, rapp. M. Rocber. BiUI. o. a83| 5 Janvier 18â4, rapp. M. Barennes, n. a.
« Cass. SO mars 1845, rapp. M. Jacquinot. fiait o. 10&; 18 juill. 1854f rapp. M. Legagueur, n* 225*
' Gass. 9 juillet 1846, rapp. M. lacqûnot. B«IL n. 176.
< Cass. 28 aoftt i8M et 9 octobre IBM. BuU. wuUêtliU*
196 Qt'iSTIONS AU JURY ET DÉCLARATIONS.
de la solution affirmative donnée à la question principale >; 2^ qui .présente dans celte réponse « oui , à la majorité de plus de sept voix, » le mot de en interligne non approuvée, parce qu'en considérant ce mot comme non avenu, la réponse n'est pas moins précise '; 3» dans laquelle le mot voix a été substiiué au môme mot irrégulièrement écrit vtoa?, sans approbation '; 4® dans laquelle les mois « à la majorité » sont surchargés par ceux-ci : « oui , à la majorité , il y a des circonstances allénuantcs^;» 5° dans laquelle les mots primitivement écrits*et les mots tracés en surcharge fournissent également une base légaîe à l'application de la peine ^.
Sous le second rapport, il n'y a pas lieu non plus d'annuler 1a déclaration : l*' lors même que les additions qui y ont été apportées ne sont ni signées ni paraphées , s'il est fait mention au procès- verbal des débats de ces changements^; 2olors même que le mot oui aurait été substitué au mot non, dans une nouvelle délibération du jury, sans que cette surcharge soit appi ouvce, si le procès-verbal constate que c'est le mol oui qui a été lu par ^e chef du jury, ce qui équivaut à une approbation écrite de la surcharge 7; 3® lors mémo que les mots « à la majorité » ont été ajoutés en interligne sans approbation, si la régularité de l'addition est constatée par un arrêt incident et le procès-verljal ^; 4° lors même que le mot non a été surchargé parole mot oui sans approbation, si ia surcharge est suivie des mots « oui, à la majorité s.»
IV. La signature du chef dujury suffit pour Papprobation des ratures, surcharges, interlignes et renvois , puisqu'elle sufiit pour certifier la déclaration entière. La signature du président et du greffier, placée au-dessous de celle du chef du jury, n'étant que la légalisation de cette signature et le complément de l'authenticité de l'acte, se réfère à la fois h toutes les signatures et à tous les paraphes du chef du jury ^0.
i Cass. 20 octobre 4881, rapp. M. Meyronnet. J. P., XXIV, 272. 9 Cass. 10 juin 1852, rapp. M. de Glos. Bull. n. 187. ^ Cass. 22 mars ISii', rapp. M. Lèfi^agneur. Bull. n. 62.
* Cass. 6 sept. 1819, rapp. M. de Gios. Bull. n. 233. ■ Cass. 17 avril 1847, rapp. M. Rocher. Bull. d. 78.
• Cass. 4 A sept. 1832, rapp. M. Méiilhou. J. P., XXIV, 1472. ^ Cass. 18 juillet 1839^ rapp. M. Oehaussy. Sir. 40. 1. 817.
• Cass. 29 fév. 1844, rapp. M. Rocher. J. crim., t. 16, p. 310,
* Cass. 3 août 1848, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. n. 313. «• Cass.40inai 1882, rapp, M. Olllvier. h P., XXIV, 1035.
DÉCLAEATIOM tt$ JURÉS, § 689. Vàl
1. Lecture de la déclaraiion par le chef da jury. — U. Le chef du jury peut être suppléé par un autre juré. — UL Formes de la lecture.
I. Nous avons dû exposer les formes intrinsèques de la (féclaralion avant d'arriver à.la lecture qui en est faite; car celle lecture suppose que la déclaration est écrite et revêtue de la signature qui fait son authenticité. Mais l'examen de sa régularité ne vient qu'après la lecture.
L'art. 348 est ainsi conçu : « Les jurés rentreront ensuite dans Tauditoire et reprendront leur place. Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération. Le chef du Jury se lèvera et , la main placée sur son cœur, il dira : Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : oui, Taccusé, etc.; non, Taccasé, etc. »
Cette première lecture de la déclaration du jury est uner forme essentielle de la procédure; car en proclamant solennellement et publiquement le résultat de sa délibération, elle affirme la sincérité et la loyauté de son vole; elle établit en même temps la solidarité de tous les jurés, en soumettant les réponses écrites à leur contrôle et devient par là la garantie la plus sûre de sa vérité. Si Tart. 348 n'a pas reproduit la nullité écrite dans l'art. 414- du Code du 3 brumaire an iv, c'est que le législateur n'a pas pensé qu'une forme aussi solennelle et si parfaitement appropriée à la procédure du jury pâtétre jamais omise. Et, en effet, il faut remonter ^ une époque antérieure à notre Gode pour trouver un arrêt qui décide qu'il no suflit pas que la déclaration soit remise.au présdent et qu'elle doit avant cette remise être publiquement lue ^
IL II importe pou d'ailleurs que la lecture soit faite par le chef du jury ou par tout autre juré. La Cour de cassation a admis « que les art. 348 et 349 ne sont pas violés parce que le chef du jury, se trouvant dans l'impossibilité physique de lire à l'audience la déclaration, signe cette déclaration dans la^ chambre des délibérations et sous les yeux des jurés, et fait
* Gass. 13 floréal au xii, rapp. M. Rataud. J. P., HI, 724*
i98 QLESTlOïfS AU JUHT ET DÉCLABATION?.
désigner par eux, dans les formes prescrites par Tart. 342, un autre juré, lequel lit la déclaration au lieu et place du chef, et la remet ensuite au président '. » Il a même été posé en principe, que, lorsque le chef du jury ne donne pas luiniémc Ipcture de la déclaration, il y a présomption légale qu'il s'est trouvé dans Timpossibilité de faire cette lecture et que, dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'il se fasse suppléer dans cette partie de ses fonctions par un de ses collègues avec le consentement des autres jurés ^ El cette présomption ne serait détruite ni par le silence du procès-verbal à cet égard *, ni même par un certificat postérieur des douze jurc^s attestant « que la substitution avait eu lieu sans que le jury en eût délibéré *. »
111. La déclaration doit être lue en présence des jurés (art. 349) . Celte présence est la garantie de la vérité du résultat qui s^y trouve consigné. Il y aurait dès lors nullité si Tun des jurés était absent au moment de cette lecture, sans qu'il pût être suppléé à sa présence par Taffirmation du chef du jury que le juré absent a pris part à la délibération et qu'il Ta signée en sa présence K Toutefois si la lecture a été commencée en l'absence d'un des jurés et que la partie de la déclaration lue depuis qu'il a repris sa place suffise pour - justifier la condamnation prononcée, il n'y a pas lieu de Tamiuier ^. Il y a d'ailleurs présomption qu'ils étaient tous présents lorsque Iç procès-verbal porte que les jurés sont entrés daDS leur chambre et qu'à leur retour à l'audience le président leur a demandé le résultat de leur délibération ?.
Elle doit être lue eu entier. Il y a présomption que le vœu de la loi a été rempli à cet égard lorsque le procés-verbal porte que « les jurés rentrés dans l'auditoire, leur chef s'esl levé et a lu en présence des jurés la déclaration ^. xi Mais le
i Cass. 9 mai 1834» Fapp. M. Fréteau. J. P., XXVI, 480; 9o€t. 1834, rapp. M. Mérilhou, XXVI, 962 ; 17 sept. 1835, rapp. M. Viucens St-Laurent. Bail. n. 368.
« C'ass. 29 déc. 1836. Dali. 37. A. 483 ; 12 avril 1889. J. P., à sa dale; 28 janv. 1848. Bull. n. 26 ; 12 ocl. 1849, n. 274; 28fév. 1852, d. 77; 14 janv. 1853, n. 17 ; 20 août 1857, d. 310.
, ' Cass. 18 nov. 1847, rapp^ M. Viocens St-LaurenL J. cr., U 20, p. 35.
A Cass. 25 jain 1846. J. crim., t. 20, p. 35.
^ Cass. 3 nov. 1811, rapp. M. Aumont. J. P., IX, 675,
• Cass. 15 avril 1847 (aflf. Vaudîer).
^ Cass. 10 juin 1830, rapp. M. Clauscl. J. P., XXIII, 365; 4 avril 1829, rapp. M. Gaillard, XXII, 881.
* Cass. 16 juillet 1818, rappw M. Lecoulour. J. P., XIV, 927.
DÉCLARATION DES JVhÉS, J 689* 409
vœu de la loi est-il rempli lorsque le chef du jury, au lieu de lire les réponses distinctes faites à quatre questions posées, se boroe à dire: « Sur toutes les questions, oui, à la majorité d? Il a été jugé que cette lecture était suflisante, « parce qu'elle contenait Tintégralité de la réponse afférente à chaque question, sans mélange d'aucune réponse négative ou modificative des questions posées ' . »
Le chef du jury doit suivre les formes et employer la formule prescrites par Tart. 34.8. Ces formes imposantes, cette invocation de Dieu et des hommes prêtent à la déclaration du jury une utile solennité, et le président doit veiller à ce que celte disposition de la loi soit observée. On peut dire avec M. Carnot que « la déclaration n'acquiert une foi pleine et entière que lorsque le chef du jury Ta faite sur son honneur et sa conscience ^ » Mais il ne suit pas de là que Tinobservatioa de ces formes, évidemment extrinsèques à la déclaration, doive entraîner la nullité de cet acte. La Cour de cassation a jugé avec raison « que Part. 3&8 ne prescrit pas à peine de nullité au chef du jury de placer la main sur son cœur au moment de sa déclaration ; et que la circonstance do cette attitude physique du chef du jury no saurait constituer une formalité substantielle ^ » Elle a décidé en môme temps que roniission de la formule prescrite par le môme article '» ou d'une partie de cette formule", n'emporte aucune nullité. Elle a même jugé que le cbef du jury qui, pour répondre à la question principale, emploie la formule suivante : « Je jure devant Dieu et devant les hommes que Taccusé est coupable à la majorité, » ne commettait point une irrégularité assez grave pour entraîner une nullité, « puisque cette formule renferme la déclaration affirmative de la cuijabilité do Taccusé et constate qu'elle est l*œuvre collective des jurés \ »
' Cass. 15 juin 1850, rajtp. M. Isambcii. Dull. n. 200.
2 De i'Inslr. criin , l. 2, p. 659.
•Cass. 2A nov 1833, rapp. M. Mérilhou. J. P., XXIV, 158'i.
<Cass. 26 juin 1817, rapp. M. Helautl. J. P., XIV, 312; 2/i sepli 1819, rapp. M.Ollivier, XV, 532: 19 juin 1829, rappV M. OUivicr,XXÏI, H50; 2G août 1842, rupp. M. Isumberl. Cul), n. 221. \
* Cas«. 11 sc'pl. 1851, rapp. M. Jacquinol. éull. n. 382.
• Cass. 5 juin 1^5f, rapp. M.Dehaussy. Bull. u. 205,
'JtOQ QUESTIONS AU JURY £T DECLARATIONS.
I. Comparution de Taccusé. — 11. Nouvelle leclure de la déclaration du jury par le greffier. — 111. Incidenis relatifs à celle lecture.
I. Si la déclaration est reconnue régulière par la Cour d'assises et qu'il n'y ait pas lieu à renvoyer le jury dans la chambre de ses délibérations pour la rectifier, ce qui fera la matière du chapitre suivant, le président ordonne la comparution de l'accusé.
L'accusé n'est pas présent à la lecture que fait le chef du ''jury. L'art. 341 dispose qu'au moment où les jurés se rendent dans leur chambre pour y délibérer, « le président fera retirer l'accusé de l'auditoire. » Et l'art. 357, lorsque la déclaration a été lue et remise au président, ajoute: « Le président fera com paraître Taccusé elle greffier lira en sa présence ta déclaration du jury. »
C'est dans Tintérèt du bon ordre de l'audience et en mémo temps par humanité que la loi a voulu que l'accusé fût emmené de l'auditoire pendant la délibération des jurés.ll ne serait pas sans inconvénient qu'il demeurât dans l'auditoire quand l'audience est suspendue, et il est inutile de lui faire supporterles regards du public pendant les heures d'une pénible attente. Le président doit se conformer strictement à l'art. 341. Mais si, nîalgré la prescription formelle de cet article, l'accusé n'avait pas été emmené, sa présence à la leclure faîte par le chef du jury ne pourrait évidemment motiver aucune nullité, car celte présence, avant l'instant fixé pour sa comparution, n'a pu qu'être favorable au droit do sa défense, loin de lui préjudicier ^
IL Aussitôt que Taccusé a été ramené, le greffier donne une nouvelle lecture de la déclaration du jury. Cette leclure doit être aussi complète que la première, puisque l'accusé ne pourrait ni critiquer la déclaration elle-même, ni faire ses observations sur l'application de la« peine, s'il ne la connaissait tout entière. Il a cependant été admis qu'il suffit de donner lecture à un accusé de la partie de la déclaration qui le concerne, eT qu'il n'est pas nécessaire de lui lire les réponses du
» Cdss. 24 mars 1S31, rapp. M. Meyrounel. J. P., XXIII, 1374; 20 mars 1^56» rapp. M. Nouguier. Bull. n. il 4,
DÉCLAHATICN DES JURÉS. § 690. 201
jury aux questions relatives à ses co-accusés déclarés non coupables '. Il a encore élé reconnu que quand le fait déclaré par le jury n'est qu'un délit, le grcflier peut s'abstenir de lire la déclaration des jurés sur les circonstances atténuantes, puisque, dans ce cas, cette déclaration est réputée non écrite \
Cette lecture est, comme la première et plus encore peutêtre, une forme essentielle de la procédure, car elle e^ nécessaire à l'exercice du droit de défense. Il est de principe dans la jurisprudence « que la lecture de la déclaration à l'accusé parle greffier est une formalité substantielle dont l'omission restreint essentiellement le droit de la défense ; que la déclaration n'est irréfragable et définitivement acquise que quand elle a élé lue officiellement à l'accusé et que celui-ci n'a pas réclamé contre elle avant Us conclusions du ministère public; que la nullité ne saurait être couverte par l'interpellation que leprésidenta faite^en vertu de l'art. 363; qu'en elleV, pour que Taccusé puisse être mis à même de plaider, soit que le fait déclaré n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, soit qu'il n'emporte pas la peine requise, il est indispensable qu'il connaisse auparavant la déclaration qui sert de base aux réquisitions du ministère public 3. » Cette nullité est prononcée toutes les fois que le procès-verbal des débats ne constate pas cette lecture, puisqu'une formalité non constatée est réputée avoir été omise 4, et toutes les fois qu'il ne constate pas également que la lecture a élé faite en présence de l'accusé ^.
III. Si l'accusé se trouvait dans l'impossibilité de comparaître 6, ou s'il refusait de revenir à l'audience ', il serait procédé comme il a été dit précédemment, dans les casd'expu)sion do l'accusé de l'audience^.
•' Cass. 2A sept. 1852, rapp. M. Isambert. Bull, n, 330.
* Cass. 2 fév. 1837. Sir. 37. 1. 169.
' Cass. 29 noT. 183At rapp* ^^* Meyronnet. J. P., XXVI, 1076; 15 sept. 4836. Bull. u. 299; 26 avril 1839, n. 140 ; 27 noT. 1845« n. 34Ô; 22 mai i847,n. 108;10 août 1848,0. 2U; 26 juillet 1849, n. 173, etc.
* Cass., mêmes arrêts, et Cass. 4 avril 1829, rapp. M. Gaillard, J. P., XXII,
* Cass. i juillet 1850, rapp. M. Barennes. Bull, n* 209.
* Cass. 12 déc. 1840, rapp. M. de Ricard. Bull. n. 350. '' Cass. 4 juillet 1850, cité supt^à,
* Foy, t. VIII, p. 814.
iOâ QCESTIONS kV JDRT ET DÉCLARÂT U>MS.