‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 20 sur 128 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DÉCLARATIONS IRRÉGULIÊRES.

§ 691. I. Déclarations irrégulières. — IL Droit de la Cour d'assise» de renvoyer les jurés dans leur chambre pour régulariser leur verdict. — 111. Appréciation de ce droit, — IV. Conditions de son application.

§ 692. I. Déclarations incomplètes. — II. Cas où il n'y a pas lieu de renvoyer les jurés à délibérer à ce sujet.

$ 693. 1. Déclarations équivoques ; — II. Dans le cas 'de réponses aflBrmatives ou négatives ; — 111. Dans le cas- de réponses ne reproduisant les faits qu'en partie ; — IV. Dans le cas de réponses modifiant les faits incriminés ; — ^ V. Dans le cas de réponses ajoutant à ces faits. •

§, 694. h Déclarations contradictoires : — II. Relativement à un seal accusé ; — III. relativement à plusieurs accusés. i

§ 695. 1. Déclarations irrégulières en la forme. — II, Réponses faites en dehors des termes des questions. — llï. Erreurs matérielles.

§ 696, I. Le renvoi est illégal en dehors des cas mentionnés. — 11. La nullité est couverte s'il n'y a pas de préjudice. — 111. Nécessité de la production de la première déclaration.

§ 697. 1. Comment le retivoi du jury est ordonné. — IL 11 ne peut rêtre que par la Cour d'assises ; — lïL Par un arrêt motivé; — IV. D'office ou sur la demande des parties. — V. Jusqu'à quel moment il peut être ordonné.

§ 698. 1. Effets du renvoi.— 11. Nouvelle déclaration. — 111. Il ne peut être procédé que sur cette déclaration.

L Déclarations irrégulières. — 11. Droit de la Cour d'assises de renvoyer le jury dans sa chambre pour régulariser son verdict. — lli. Appréciation de ce droit. —IV. Conditions de son application.

I. La Cour d'assises, avant de prononcer l'acquittement de l'accusé, si la déclaration du jury est négative, ou de faire Tapplication de la loi pénale aux laits qu'il a déclarés constants, est investie d'une double attribution. Elle doit cxaini-

DÉCLARATlOnS IRRéGULlÊAIS. § 691. 203

Dcr: 1^ si cette déclaration est régulière, c'est-à-dire si elle est complète, précise, concordante et revêtue des formes légales; S"" si les jurés, lors même que leur déclaration serait régulière dans la forme^ ne se sont pas trompés au fond. Dans le premier cas, elle ordonne le renvoi des jurés dans la chambre de leurs délibérations pour rectifier leur verdict ; daos le deuxième, elle ordonne le renvoi de Taffaire à la session suivante. Nous allons examiner dans ce chapitre la première de ces hypothèses ; la seconde prendra place dans le livre suivant.

II. Si la loi a prescrit que la déclaration du jury serait irréfragable, si Tari. 350 déclare qu'oelie ne pourra jamais être soumise à aucun recours, » il est clair que cette irréfragabilité ne s'applique qu'à la déclaration qui est régulière et qui peut devenir la base d'un jugement. Il n'y a pas encore de déclaration si le jury a omis de répondre à quelque question, s'il n'a pas répondu avec netteté et précision, si les réponses se contredisent les unes avec les autres et laissent planer des doutes sur sa décision, enfin si I acte même du verdict est entaché d'irrégularités matérielles. Il faut nécessairement qu'une telle déclaration soit rectifiée; il faut que le jugement ait une base sûre ; il faut que la déclaration, pour devenir définitive et acquérir son irréfragabilité, constate régulièrement une opinion certaine.

C'est de là qu'est née l'attribution qui a été reconnue à la Cour d'assises d'examiner la régularité de la déclaration et d'en ordonner, s'il y lieu, la rectification. Cette attribution ne résulte d'aucune disposition de notre Code. Mais elle était formellement établie par l'art. 414 du Code du 3 brumaire anivqui portait: « En cas de contravention de la part des jurés à l'une des règles qui leur sont prescrites, leur déclaration est nulle et le tribunal criminel est tenu, à peine de nullité du jugement qui pourrait intervenir sur le fond, de la rejeferdu procès, en leur ordonnant de se retirer sur-lechamp dans leur chambre pour en former une nouvelle. » Cette disposition, quoiqu'elle n'ait point été reproduite dans notre .Code, ne doit-elle pas être encore appliquée, sinon dans ses termes, au moins dans son esprit?

La question se présenta pour la première fois à l'audience delà Cour de cassation du 9 mai 1811. M. le procureur général Merlin , après avoir rappelé l'art, 414 du Code du

20 i Qi: ESTIONS AU JUliY ET UÉCLAIATIONS.

3 brumaire an ly, dit : « Si le Code d'instruction criminelle ne renouvelle pas formellement celte disposition, du moins il en conserve Tespritou plutôt il la présuppose dansTart. 352. En effet, de ces mots « tout en observant les formes » qui se trouvent dans cet article, il résulte bien clairement que les juges ne sont liés par. la déclaration du jury qu'autant que les jurés y ont observé toutes les formes requises pour sa validité; il en résulte par conséquent que si la déclaration du jury manque de quelques-unes des ces formes, les juges ne doivent y avoir aucun égard; et, par une conséquence ultérieure et nécessaire, il en résulte que les juges doivent en ce cas ordonner aux jurés de former une nouvelle déclaration ^ » Cette doctrine fut consacrée par la Gourde cassation qui déclara • qu'il résulte des dispositions combinées des art. 241 ,337 et 345, que les jurés doivent répondre d'une manière entière et catégorique sur les circonstances du crime, telles qu'elles sont déterminées dans le résumé de l'acte d'arccusation ; que conséquemment la déclaration des jurés est vicieuse et contraire au ^œu de la loi toutes les fois qu*elle restreint ou modifie d'une manière quelconque lesdiles circonstances ; d'où il suit qu'en annulant cette déclaration des jurés et en leur ordonnant de procéder à une nouvelle délibération, la Cour d'assises s'est exactement conformée à la loi '. »

La jurisprudence, après être entrée dans cette voie, Ta suivie sans aucune déviation. De très-nombreux arrêts, qui seront indiqués plus loin, sont venus incessamment la confirmer, et le. renvoi des jurés, pour régulariser une déclaration irrégulière, est devenu une forme ordinaire de la procédure.

111.11 faut reconnaître que c'est la nécessité même des choses qui a créé cette attribution. Il est impossible, en effet, lorqu'une déclaration est entachée d'irrégularité, lorsqu'elle .est équivoque ou contradictoire, lorsqu'elle ne prononce pas sur toute raccusation ou qu'elle y' ajoute, d'en faire la base d'un acquittement ou d'une condamnation. Les arrêts ont raison d'affirmer « qu'une déclaration n'est un acte parfait que lorsqu'elle présente un résultat clair, concordant avec

* Rép. v. Juri^ Jury, $ 4. ii. 24.

' Coss. 9 mai iSld, rapp. M. Busschop. J. P., IX, 312.

DÉCLAIATIO:(S lRftÉ6DLlÊRI8. § 691* 205

les questions et qu'elle en décide tous les faits et toutes les circonstances etqu'ellc ne peut former un droit acquis à l'accusé sur des faits ou des circonstances à Tégard desquels elle ne renferme aucune décision *. » Il est donc nécessaire que les jurés soient avertis du vice dont leur verdict est aiïccté et qu'ils soient mis en demeure de l'effacer.

Or, il appartient naturellement à la Cour d'assises de véritier la déclaration et de provoquer la rectification de ses irrégularités. Elle ne peut entrer dans Tappréciation du bien ou du mal-jugé; sa tâche se borne à l'examen do la face extérieure de la déclaration; elle vérifie si les réponses sont complètes, si elles se coordonnent entre elles, si elles sont formulées comme le veut la loi, enfin s'il ne s'y est pas glissé quelque confusion, quelque oubli, quelque contradiction ; et si sa vérification lui fait apercevoir quelque irrégulariié de cette nature» elle ne fait pas autre chose que la signaler au jury en l'invitant à une nouvelle délibération pour la réparer. Ce n'est point là, comme Tart. 414 de la loi de brumaire l'a dit inexactement , annuler la déclara* tion ; c'est seulement en montrer les lacunes ou les vices pour qu'elle puisse être complétée ou régularisée. La souveraineté du jury n'en ressent aucune atteinte, puisqu'il reste le maître de sa déclaration, puisqu'il peut maintenir, en l'expliquant ou en la coordonnant, Topinion qu'il avait exprimée, puisqu'il n'est appelé qu'à perfectionner et non à changer son œuvre.

On peut môme affirmer que son pouvoir n'en est que plus fermement établi ; car c'est lui-môme qui résout les ambiguïtés et les contradictions de ses réponses, qui explique ou complète son jugement, tandis que s'il n'était pas appelé à une délibération nouveUe, c'est à son chef ou à la Cour d'assises qu'd appartiendrait de faire une telle interprétation. Or le chef du jury ne pourrâit-il pas, par une appréciation toute personnelle, modifier ou trahir l'opinion de la majorité? Une allégation individuelle pourrait-elle expliquer uncœuvre collective * ? Et la Cour d'assises, d'un autre c6té, ne pourraitelle pas méconnaîlrç,. en l'interprétant, le véritable sens do la déclaration et substituer sa propre pensée à celle des jurés? Le jury doit donc être le seul interprète de sa décision , seul il doit expliquer «u compléter ses réponses, seul il doit déclarer

] Cass. 4 aYnll822,rapp. M. Aumont. J. P., XVIT, SAS. ' Cass. 28 janv. 1830, rapp, M« Brière. J. P , XXIII, 98.

i06 QUESnonS ad JOAT KT DàGLAmATIONS.

ce qu'il a voulu juger ; en procédant ainsi, aucun des deux pouvoirs n'empiète sur Tautre.

lY. La difficulté D^est donc pas dans le droit de la Cour d'assises, qui nous semble incontestable, mais dans son application. Cette application doit être resserrée dans de certaines limites qu'il est difficile de poser. La Cour d*assises peut renvoyer les jurés à délibérer de nouveau, mais elle ne peut prescrire cette mesure que lorsque leur déclaiation est incomplète, obscure, contradictoire ou irrégulière, c'est-àdire lorsqu'elle ne présente pas les caractères d'une déclaration légale. En dehors de ces cas, la déclaration estacquise à l'accusé, et la Cour abuserait de son droit, lors même qu'elle n'aurait aucune pensée d'influencer le jury par une sorte de censure, en soumettant à une deuxième délibération une décision qui est irrévocable dès qu'elle est régulière. C'est donc l'irrégularité de la déclaration qui fait le seul titre et toute la légitimité de la mesure. Il faut dès lors nous appliquer à rechercher dans quels cas une déclaration est ou n'est pas régulière, pour savoir dans quels cas la Cour d'assises peut ou ne peut pas provoquer une nouvelle délibération du jury.

Nous allons examiner en conséquence, afin de déterminer les cas de renvoi, quelles sont les déclarations qui doivent être réputées V incomplètes, 2** équivoqujjs, 3^ contradictoires, 4» irrégulières.

L Quelles déclarations doiyent être réputées incomplètes. — !!• Omissions qui.'ne motivent pis le renvoi.

L Les déclarations du jury doivent être réputées incomplètes et par conséquent les jurés doivent être renvoyés <lans leur chambre pour les compléter, lorsqu'elles ont omis de répondre soit sur lin chef d'accusation, soit sur une circonstance aggravante, soit sur une question résultant du débat, soit sur un fait d'excuse. Dans ce cas, en effet, les jurés n'ont pas achevé leur tâche, l'accusation n'est pas purgée.

Cette règle a été appliquée dans les cas suivants * —lorsque le jury, après avoir résolu négativement deux questions relatives à un vol et aux cirooostaacesde ce vol, omet de rèpon-

DÉCLAnATlONS IBItÉGULIÈRES. § 692. 20^

dresiir une troisième question, relative au recelé des effets voies I ; — lor^ue, deux questions étant posées contre un accusé, considéré comme auteur et comme complice, le jury, après avoir répondu négativement à la première, omet de répondre à la seconde - ; — lorsque, après avoir déclaré Paccusé non coupable de la fabrication d'une pièce fausse, le jury ne répond pas à la question d'usage sciemment fait de cetle pièce ^ ; — lorsque le jury, après avoir déclaré Taccusé coupable du fait principal, ne sVst pas expliqué sur toutes les circonstances, soit que l'arrêt de condamnation ait basé la peine sur la circonstance non répondue ^, soit qu'elle ait été considérée comme nVxistant pas et qu'une peine moindre ait été appliquée •; — lorsque le jury, après avoir écarté Tune des circonstances constitutives du crime, la circonstance de l'habitation de la maison dans une accusation d'incendie, n'a pas statué sur une autre circonstance qui peut faire revivre l'accusation en la modifiant, la circonstance que la maison appartenait à autrui ^ ; — lorsque le jury, après avoir résolu affirmativement les questions résultant de l'arrêt de renvoi, a omis de s'expliquer sur une question d'excuse posée sur la demande de l'accusé *, '

IL Mais il faut prendre garde que le jury ne peut être régulièrement renvoyé à délibérer à raison de ses réponses incompiètes, qu'autant qu^elles doivent avoir pour conséquence ou que l'accusation ne soit pas complètement purgée, ou qu'il ne soit pas tenu compte dans l'application de la peine.des éléments d'aggravation ou d'atténuation que recelaient les -questions.

Ainsi, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la réponse omise, eût-elle été affirmative, n'aurait entraîné aucune modifica- . tioD de la peine encourue ; par exemple, s'il n'a pas été statué

* Cas9. l juiUet 1841, rapp. M. RWes. Bull. n. 195.

" Cass. 12 janv. 1828, rapp. M. OlliTÎer. J. P., XXI, 108&. > Cass. 7 mai 1851, rapp. M. Rocber. Bail. n. 1«6*

* Casa. 21 mai 1812; rapp. M. Libord. J. P., X, 4U: 6 mû 16ia, 18 août 1815, 20 janvier 4820, 22 août 1822s 25 UMn 1825, 9 ftf. 1827,

•Cass. à avril 1822» lapp. M. AumMt. J. P., XVIi, 348; 19 man et 14 juillet 1831 ; 9 juillet 1812 ; ft juin ISlSu

• Cass. 11 déc, 1846; rapp. M. IsaraberU Bull. n. 312.

• Cass. 31 janv. 1857, rapp. M. Lesérurier. Bull. n. 40; 26 mars 1846, rapp. M. Fréleau, n. 81.

sur l'escalade, quand il a été statué sur l'effraction ou les autres circonstances aggravc^ntes

Il n'y a pas lieu à renvoi lorsque les questions restées sans réponse sont simplement subsidiaires et sont devenues sans objet par la solution affirmative des questions résultant do Tarrèt de renvoi ''.

Il n'y a pas lieu à renvoi, lorsque les circonstances omises, insérées surabondamment dans les questions, ne sont pas nécessaires à l'existence du crime et à Tapplication de la peine: par exemple, si, dans le crime de tenialive d'attentat à la pudeur avec violence, le jury a omis d'affirmer les caractères constitutifs de la tentative légale '.

Enfin, il n'y a pas lieu à renvoi, lorsque, dans une question résultant des débats, l'omission de l'élément nécessaire pour asseoir la loi pénale se trouve, non dans les réponses, mais dans la question elle-même ; car la question est acquise à l'accusé et ne peut plus être changée après qu'elle a été remise aux jurés. Ainsi, dans une espèce où une question incomplète decomplicitépar provocation avait été posée comme résultant des débats, il a été reconnu que la Cour d'assises n^avail pu renvoyer les jurés à délibérer sur une nouvelle question régulièrement rédigée: « attendu que les jurés ne pouvaient s'expliquer sur les caractères de la provocation puisqu'ils n'avaient point été interrogés sur ces caractères; qu'il peut exister des faits de proiocation qui ne rentrent point dans les éléments de , la provocation criminelle, tels qu'ils sont définis | ar la loi; qu'en tout cas, la déclaration du jury répondait exactement à la question posée ; que cette déclaration n'était ni incomplète, ni contradictoire, ni obscure, ni équivoque, qu'elle constatait un fait qui n'est pas déclaré crime par la loi; qu'elle était irréfragable et acquise à l'accusé, et qu'eu renvoyant les Jurés pour répondre à une nouvelle question et non pour compléter leur déclaration, la Cour a excédé ses pouvoirs ^.»

Il en serait autrement si, par suite de l'omission, l'arjètde renvoi n'avait pas été purgé ».

* Cass. 1 fév. 1838, rapp. M. Méiilhou. Dali. 38, 1, &h6,

*Cass. 2oct. 1845, rapp. M. Dehaussy. Bull. d. SlO,et Ajan?. 18A9, rapp. M. Barennes, u, à; 30 mai 4839, rapp. M. Isumbert, n. 108«

* Ca». 20 sept d822, rapp. M. Ollivier. J. P.,XVJJ, 615.

* Cass. d6 mars 1826, rapp, M. Gaillard. J. P., XX, 294. ' » Voyez infràf $ 699. ^

DiCLAlATlOMS IRRÉGDLIÈRES. J C03. 209

I. Déclarations équWoqups : — II. Dans le cas de réponses afârmatives ou négatives ;— III. Dans le cas de réponses reproduisant partiellement les faits ; — IV. Dans le cas de réponses modificatives des faits énoncés aux questions ; — V. Dans le cas de réponses ajoutant à ces faits.

I. Les déclarations du jury, en deuxième lieu, doivent élro réputées équivoques , obscures ou incertaines, et par conséquent le renvoi des jurés à délibérer de nouveau est légal et régulier^ si, en se bornant h affirmer ou dénier simplement le fait incriminé, elles laissent un doute sur l'affirmation ou la dénégation, si elles en affirment ou dénient une partit* sans s'expliquer sur le reste, si elles modifient les Icrmesdcs questions ou si elles y ajoutent irrégulièrement.

Prenons ces différentes hypothèses et essayons de distinguer dans chacune d'elles les réponses qui sont réellement équivoques et celles qui, sous une apparence un peu confuse, s'expliquent clairement.

II. La première hypothèse est celle où les réponses sont purement affirmatives ou négatives. Il est évident qu'il faut considérer comme équivoques : — la dcclaralion du jury qui porte que l'accusé est coupable à la majorité de cinq contre septi ; — celle qui répond « oui, Taccusé est coupable » , à une question qui renferme deux crimes différents^; — celle qui répond simplement oui, à une question alternative qui demande si le vol a été commis par deux accusés ou par uti seul^j — celle qui, à une question ainsi posée: u à répoque ou crime, Taccusé était-il âgé de moins de seize ans, et dans ce cas a-t-il agi avec discernement? » répond négalivemeiit •'; — celle qui, après avoir déclaré Taccusé coupable d'une tentative de vol, répond négativement à une question séparée qui contient les caractères de la tentative légale^ ; — enfin celle qui, après avoir répondu oui à chacune d(»s circonstances aggravantes, se contente d'exprimer que ces affirmations ont

* Cass. 16 juillet 4829, rapp. M. de CrouseiUies. J. P., XXII, 1252. ' Cass. 27 cet. 1815, rapp. M. Aumonl. J. P., XIII, 88.

' Cass. 1 a\ril 182/i, ropp. M. Gaillard. J. P., XVIII, 578.

* Cass. 28 avril 1836, lapp. M. Isaraberl. Bull. d. dSl,

^ Cass. 1 juillet 18A1, rapp. M. de Crouseiihcs. Dali. àU ^ A19* iz. 14

SiO QUESTIONS AU fURY CT DÉCLARATIOMS.

été prises à la majorité par u^io seule réponse reliée au mot oui par une simple accolade' ; ou celle qui réunit plusieurs accusés dans une semle déclaration de circoi^taoces altén»a»tes 2.

Mais il ne faudrait pas considérer coini»e éqttiKHfiies:— la réponse ainsi conçue : « oui, l'accusé n'est pas coupable^ ; »> carcotle réponse est évidemment négative de la culpabilité; — la déclaration, faite avant la loi du 4 mars 1831, que six jurés ont voté pour et six contre Taccusé, puisqu'on cas d égalité de voix, l'accusé est déclaré non coupable 4 ; — ou qu'il est coupable à la majorité absolue ^; — la déclaration, faite sous cette loi, que Taccusé est coupable à la ma|orité(lc sept voix seulement, puisque sept voix ne formaient pas à celte époque la majorité légale ^; — la réponse « oui , Taccusé est coupable, «faite à des qucsiions relatives aux circonstances aggravantes qui se référaient au fait et non à la culpabilité de l'accusé 7 ; — Ja réponse à une question alteiuiitive qui renferme deux faits identiques a^ant les mêmes conséquences pénales ^.

III. La deuxième hypothèse est celle où les réponses reproduisent en partie Les faits énoncés dans les questions. La jurisprudence a considéré comme équivoques : -^ la déclaration qui, à une question d'homicide sur un g^arde champêtre dans I exercice de ses fonctions, répond : « oui, av«c^a circonstance dans l'exercice des fonctions ; » car cette réponse, muette sur la volonté, semble limiter son affirmation à la perpétration d'un homicide dans l'exercice des fonctîonsg;— Colle qui, à une question de soustraction frauduleuse dMîeîs appartenant à autrui, répond : a oui, il est coupahie de les avoir soustraits ; »car cette réponse semble exclure la fraude ^'; — celle qui, à une question de tentative de crime, contenant

1 Cass. 17 janvier 4856, rapp. M. Y. Foucher, Bull. d. 21,

^ Cass. 5 jany. 485i, rapp. M. Isambert. Buil. n. i.

^ Gass. 12 janv. 1828, rapp, M.ODivier. J. P., XXI, i03/î.

*■ Cass. 23 juiQl814, rapp, M. Auraoul. J. P., XII, 280.

5 Ciiss. 29 sept. 1826, rapp. M. Brière. J. P., XX, 874.

« Cass. 25 juillet 1833, rapp. M. Rocher. J. P., XXV, 731,

^ Cass. 24 sept 18Â0, rapp. M. YiDceus St-Laureat Bull. n. 282.

• Voy. suprày

» Cass. 15 juin 1826, rapp. M. Ollivier. J. P., XX, 575; 19 scpV. 1828, rapp. M. Gaillard, XXII, 290; 18 juin 1830; même rapp., XXIIJ, 599.

'''Cass. 10 arril 1818, rapp. M, Lecoutour. J. P., XIV, 747; 20juii!c{ 1826, rapjp. M. D'Aubers, XX, 710.

DJ^CLARATlONf IRftÉGULIÈItn. § ()93. 211

les wcoiKtances caractéristiques de la tcrriatife légale, répond «oui, l'accusé est coupable d'avoir commis une tentative * ; » ou « oui, l'accusé est coupable d'une tentative qui a nr>anqué son effet par des circonstances indépendantes de sa volonté* ; » ou encore « oui, mais sans les circonstances aggravantes*; » car, dans le premier cas, la tentative n'est pas ' suffisamment caractérisée; dans le second, elle ne Test qu'en partie; et, ^ans 1c troisième 9 les circonstances constitutives ont été considérées comme aggravantes et écartées ; — celle qui, à une question de complicité par aide et assistance dans les farts qui ont préparé l'action, répond a oui, Taccusé est complice ^ ; » — celle qui, à une question de recelé d'effets provenant de vol, sachant qu'ils en provenaient, répond « oui, recensé est coupable d*a\oir recelé les effets provenant du vol, mais il n*esi pas constant qu'il en ait connu les circonstances ^* ; » car cette réponse ne dit pas quQ l'accusé savait que les effets provenaient du vol.

Mais il ne faudrait pas encore ici considérer comme équivoques : — la déclaration qui, à une question de tentative de crime avec les caractères qui la caractérisent, répond « oui, et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté 6 ; » — celle qui, à une question d'attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers des agents de la force publique, répond « oui, Taccusé est coupable, mais sans aucune des circonstances aggravantes comprises dans la question 7 ; » car, la résistance sans voies de fait ne constituant aucun délit, et la question ayant placé celte résistance en alternative avec l'attaque, la conséqucr:ce nécessaire était l'absolution de l'accusé.

IV. La troisième hypothèse est celle où les réponses du jury modifient les termes des questions. Ainsi, doivent être réputées équivoques : — la déclaration qui, à la question de

* Cass. 30 mai 1816, rapp. M. Aumont. J. P., XIII, 463.

9 Cass. 18 avril 18i6, rapp. M. AumonL J. P , XIII, 384 ; 10 dcc. 1818, rapp. M. Gaillard, XIV, 1112 ; 25oct. 1816. D. Al. 12, 618. ^

» Cass. 28 janv. 1830, rapp. M. Britre. J. P., XXIII, 98.

À Cass. 16 janv. 183A, rapp. M. de Crouseilhes. J. P., XXVI, 54 ; 20 mars 1834, rapp. M. Brière; XXVI, 316; 20 juin 1835, rapp. M. Fréleau. CulJ. n. 248 ; 27 juin 1835, n. 26! ; 21 janvier 1836, n. 21.

" Cass. 21 mai 1812 , rapp. M. Liborei. J. P., X, 411; 13 août 1818 , XIV, 983; 7 août 1B27, XXI, 331; 14 sept. 1832, XXIV, 1473;. 12 janvier 1833, XXV, 33.

* Cass. 13 janv. 1831, rapp. M. Chanlereyne. J. P., XXIII, iU>9. «

* Cass 2 juillet 1835, rapp, IVf. Meyronnet. Bu!I. n. 266.

2! 2 QCESTIOM AD JmT ET DlgCLAEATlONS.

savoir si Taccusé est coupable d'avoir ajouté un mot dans une quittance, répond « oui, il a ajouté à la quittance tel mol ; non, il n'en a pas sciemment fait usage '; » — celle qui, à une question de culpabilité, répond que l'accusé est « atteint et convaincu 2 ; a ou a qu'il est constant qu'il a commis tel fait^ ; » ou, à une question de vol, o qu'il est coupable d'avoir soustrait, » sans ajouter frauduleusement ^ ; ou « que l'accusé a maraudé avec escalades;» — celle qui, après avoir écarté les questions relatives à un vol avec circonstances aggravantes, répond, à une question de recelé, « oui, mais sans avoir connu aucune des circonstances aggravantes du vol <> ; V — celle qui, à une question de complicité par recelé qui se rcfère à onze chefs de vol, répond « oui, Paccusé est coupable d'avoir recelé sciemment un grand nombre de vois/.»

Mais il faut ajouter encore qu'on ne doit pas ranger dans la même catégorie et rejeter comme équivoques: — la déclaration qui, à une question de vol de vases sacrés renfermés dans une armoire, répond < oui Taccusé est coupable, mais i^ans aucune des circonstances aggravantes ; » car il en résulte clairement rexistencc d'un vol simple ^; — celle qui, après avoir résolu négativement une question subsidiaire d'homicide par imprudence, ajoute : « mais Taccusé est coupable d'en avoir été involontairement la causes: » — celle qui, lorsqu'on demande si Taccusé est coupable d'être connleur d'un attentat dont le but était de changer ou de détruira le gouvernement, répond qu'il est coupable, mais seulement d'avoir fait partie d'une bande armée qui n'avait pas pour but de détruire ou changer le gouvernement '^ ; — celle qui, à la question de savoir si l'accusé est coupable d'avoir volé telle somme d'argent déterminée, repond qu'il est coupable d'a\oir volé une somme d'argent *\

« Cass. 3 sept. 1819, rapp. M. Giraud. J. P., XV, 52G. « Cass. 24 oct 1822, i-app. M. «usschop. J. P., XVII, 6i?. » Cass. 28 fév. 1833. rapp. M. Clioppin. Sir. 33, 1, 503.

• Cass. 26 ocl. 1815, rapp. M. Robert Sl-ViiJccnt. J. P , XIII, 86. » Cass. 14 avril 1826, ropp. ai. Cboppin. Dali. 20, 1, 342.

• Cas?. 27 mars 1834, rapp. M. Dehaussy. S. 35, 1, 431.

' CasF. 14 fcvr. 1822, rapp. M. de Mardieval. S. 2/, i, 236.

• Ga^f. 15 sept. 1825, rapp. M. Ckanterejiie. J. P., XIX, CS5.

• Cass, 15 sept. 1825, rapp. M. Busschop. S. 27, 1, 7.

*• Cass. ÎOjanv. 1832. rapp. M. Gi'bcrl de Voisins. J. P., XXIV, 605. '1 Cass. 23 cctob. 1823.

DÉCLARATIONS inRÉGl MÈRKS § 693. 213

V. La quatrième hypothèse est celle où les réponses du jury ajoutent aux questions posées, y font des additions ou y introduisent des distinctions. Yoici encore quelqu^'S exemples de déclarations qui sous ce rapport doivent être réputées équivoques : — celle qui, à une question de faux, répond i « oui, Taccuséest coupable d'avoir commis le crime de faux, mais il n^cst pas constant quMI l'ait commis à dessein de nuire à autrui, en s'appropriant définitivement la somme * ; » — celle qui, à la question si Taccusé est coupable de faux pour avoir fait telle ou telle chose> répond : « non, Taccusé n'est pas coupable du crime de faux pour avoir commis les faits indiqués dans la question ^; » — celle qui, à la question si Taccusé est coupable d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violence, répond : « oui, mais il n'est pas constant qu'il ait usé de violences physiques ^ » ou bien « oui avec violence morale*. »

Mais il n'y a plus lieu dVppliquer cette règle — à la déclaration qui, à une question de tentative, répond « oui, mais sans commencement d'exécution ' ; » — et à celle qui, aune question de culpabilité, réponJ «oui Taccusé est coupable par ignorance 6. » Ces deux réponses sont complètes ei claires et rejettent explicitement, l'une, l'un des éléments constitutifs du crime, Vautre l'intention criminelle qui constitue la culpabilité.

Nous nous arrêterons un moment sur ce dernier arrêt parce que la solution qu'il consacre est contraire à celle que nous venons d'indiquer. Il décide « que ces mots par ignO" rance devaient être considérés comme superflus et non écrits puisqu'ilsnesereférent pointa la question et ne sont nullement"^ exclusifs de l'intention criminelle ; d'où il suit que la Cour d'assises, après avoir régulièrement décidé que la déclaration ainsiconçue ne présentaitauGunecontradicliondansses termes, ne pouvait légalement se dispenser d'appliquer à l'accusé les peines dont il était passible. « Et après avoir annulé l'arrêt d'absolution, il a renvoyé devant une autre Cour d'assises pour fahre, sur la déclaration ainsi interprétée, Tapplication de la loi

* Cass. 9 mai 1814, rapp. M, Busscliop. J. P., IX, 312.

' Gass. 28 déc. 1820, rapp. M. Busscliop. Sir. 81, 1, 352,

* Gass» 9 mars 1821, rapp. M. Ralaud. J. P., XVI, â35 ; S. 21, I, 4i;»

* Gass. 28 octobre 1830, rapp. M. Rocher. J. P., XXIII, 811.

* Gass. 18 avril 1834, rapp. M. Brière. J. P., XXVI, /i05.

* Gass, 14 juillet 1831, rapp. M. Aives. S. 31, 1, 417.

su QUESTfONS AU JUItT ET DÉGLAftATIOM.

pénale. II nous semble d^abord que lorsque le jury déclare un accusé coupable par ignorance, il n*enlend pas ^ignorance de la loi, qui n'exclurait pas, en effet, Tintention criminelle, mais l'ignorance de la moralité du fait ; il a voulu dire qu'il n'avait pas eu Tintelligence de son action, qu'il n'enavati pas compris la portée, qu'il n*avait pas eu l'intention de corn* mettre un crime. Après une telle déclaration, il ne reste plus qu'une culpabilité restreinte à la perpétration d*un fait matériel. Admettons cependant que cette réponse pût paraître équivoque, que la Cour d'assises pût penser que te ju»y ne s'était pas parfaitement rendu compte des conséquences de sa Réponse. Que devait-elle faire? évidemment renvoyer le jury à délibérer de nouveau pour mieux expliquer sa pensée. Est-ce là ce que décide l'arrêt qui précède? Nullement. Cet arrêt casse l'absolution prononcée par la Cour d'assises, non parce que la réponse du jury était équivoque et aurait du être expliquée, mais parce que la Cour d'assises aurait dû sur cette réponse, qu'elle considère comme purement affirmative, faire l'application de la loi pénale. Ainsi, laCour de cassation interprète la réponse du jury, la corrige, et en supprime une partie, et, sur la partie qu'elle maintient, ordonne qu'il soitfail l'application de la loi. Or, la Cour en cela ne s'est-elle pas substituée au jury? n'en a-t-elle pas usurpé les foiictioos? n'at-ellc pas en quelque sorte écrit la déclaration? On comprend qu'une réponse puisse paraître en certains cas claire à quelques esprits, équivoque à d'autres; mais, en la prenant pour équivoque, quel est le remède? c'est l'annulation de cette réponse, c'est le renvoi ou aiUx mêmes jurés, si l'arrêt n-'est pas pnononcé, ou à d'atiires jurés, si la mission des premiers- est terminée.

I. Déclarations contradictoires : — II. Relatlvemenl à un seul accusé; — m. Relalivement k plusieurs accusés,

1. Les déclarations du jury doivent être considérées comme contradictoires et il y a lieu de renvoyer [es* jurés dans la chambre de leurs délibérations, soit lorsque la réponse affirmative ou négative est suivie d'un!' explication ou d'une restriction qui en altère le sens, soit lorsque l'es réponses faites

BiefcjMUtfMMift iMiaiiuAutt. | 694» 215

aux différenie» qoeation» posée» AaiM une même acensation ^c heurtent les uses et les autres el qu^U We» résuite pas la manifestâlioa d'une opinion une et coneordante sur chacun (iefi bits OQ eireoostances du procès. Cette eontradîetiou des diverses parties des déclarations est leur vice le plus ordinaire, parce qu^ tes jurés^successiyement atCentifs^à chaque qucstioiK ne penseai pas toujours» coordonner entre elles leurs diverses réponses ou n'aperçoivent pas des con4radictions qui ne se révèlent qu'aux yeux habitués è recoanaltre les éléments caraetérîstîques de chaque crime. G*es4 aussi pour résoudre ou pour apprécier tes déclarations contradictoires du jury que sont intervenus les arrêts les* plus nomèceux dans cette matière.

Nous diviserons ces déclarations, pour les examiner, en deux catégories/: celles qui ne sont rela4ives qu'à un seul accusé, et celles qui en comprennent plusieurs.

H. Les déclarations qui ne concernent qu'un seul accuf^é peuvent révéler des contradictions dans des cas très-nombreux. I! nous parait nécessaire, pour apprécier plus clairement toutes ces hypothèses, de les rechercher successivement dans chacune des matières où elles se sont présentées.

En matière de tentative, la déclaration doit être réputée contradictoire quand, à une question qui renferme 1rs circonstances conslilutives d'une tentative légale, elle répond : «oui, raccusé est coupable sans les circonstances aggravantes; 9 car, d'une part, elle reconnaît l'existence du crime, et d'une aufre part, elle écarte des circonstances qui n'étaient pas contenues dans la question '. Mais il en serait autrement et la contradiction cesserait si le jury, après avoir déclare l'accusé coupable d'une tentative de crime, déclarait ensuite que cette tentative ne réunit pas les caractères spécifiés en 'art. 2 du Code pénal ^ ; ou que Tefliet n'en a pas été suspendu par des cifconstances indépendantes é© sa volonté* ; ou que cette tentative n'a pas été suivie d'un commencement d'exécution ^, Dans ces trois hypothèses, Taccusé doit être immédiatement absous. Mais il y a encore contradiction si l'accusé

* Cass. 28 janvier 1830, rapp. M. Brière. & 30, 1, 441-

* Cass. 9 juillet 1829, r»fp. M. Gaillard, h P., XXU, 1120.

^ ' Cas?. 25 juillet tM7, rapp. M. Rafcaad. S. 18, 1, 56? 22 déc. 1845. Buli. iK 445,

* Cass. 48 avril iS34, rapp, M. Brière, J, P. XXVI, 405 ; 4bnim. M xtv.

Bull. D. 228.

est à la fois déclaré auteur d'une tentative et complice de la même tentative pour avoir aidé et assisté l'auteur* ; mais la contradiction s'effacerait si le jury, après avoir répondu négativement à In première question, avait résolu affirmativement la question subsidiaire de la tentative \ Il n'existe également aucune contradiction dans cette réponse , faite à une question de tentative caractérisée : « oui, et n'a manqué son effet que pardescirconstrances indépendantes desavolonté^» En matière d'homicide volontaire, la déclaration est contradictoire, — quand, en répondant affirmativement sur la question d'homicide, elle exclut la volonté qu'elle qualifie de circonstance aggravante 'i, ou quand elle répond, « oui, mais sans préméditation^, » ou bien « oui, mais sans intention*, » car c'est affirmer et nier à la fois la volonté; — quand, après avoir écarté la circonstance de la préméditation, elle affirme celle du guet-apens, qui suppose la préméditation ?; — quand, en rejetant encore la préméditation, elle déclare en même temps l'accusé complice du meurtre soit pour y avoic provoqué par dons ou promesses, soit pour avoir donné des instructions pour le commettre ^ ; — ou enfin quand, après avoir répondu affirmativement sur la question de meurtre, elle ojoute, lorsque aucune question n^avait été posée à cet égard, qu'il y avait eu provocation». — Mais la déclaration n'est plus contradictoire et il n'y a pas lieu de renvoyer les jurés à délibérer : — parce qu'elle porte : « oui Taccusé est coupable, mais il était en démence •<>, » ou « il ne jouissait pas de ses facultés intellectuelles ' ' , » ou encore, « il n'a agi que pour sa légitime défense*': » toutes ces réponses sont négatives de la culpabilité; 7— ou parce qu'elle exclut simplement la vo-

< Cass. 10 cet. 1816, rapp. M. Aumont. J. P., XIII, 6A0. s Cass. 14 sept. 1833, rapp. M. Fréleaa. J. P„ XXV, 883.

* Cass. 13 janv. 1831, rapp. M. Chanlcreyoe. J. P,, XXill, 1308. «Cass. 2 juillet 1813, rapp. M. Aumont. J. P., XI, 5i8; 26 déc. 1834,

rapp. M. Ricard. J. P , XXVI, 1188.

* Cass. 4 janv. 1839, rapp. M. Rives. Cuil. n. 5.

« Cass. 18 juin 1830, rapp. M. Gaillard. J. P , XXIII, 509.

' Cass. 15 sept. 1842, rapp. M. Rives. S. 42, 1, 778; 1 sept. 1848, rapp. M. Isambert. Bull. o. 232 ; 16 août 1844, rapp. M. Barenncs, d. 292 j 4 mars 1847, n. 50 ; 15 sepU 1853, n. 460.

* Cass. 19 jany. 1838, rapp. M. deGartcmpe. Bull. n. 18.

* Cass. 11 juillet 1833,1 app. M. Choppin. J. P., XXV, 667. *• Cass. 4 janv. 1817, rapp, M. Bailly. J. P., XIV, 6.

«* Cass. 29 aoOitl829, rapp. M. Brière. J. P., XXII, 1433. i2 Cass. 29 avril 1819, rapp. M. Giruud.S. 19, 1, 4C2.

DÉCLARATIONS IHEÂGCLIÈHES. § 691. 217

lontë, car il n'y a plus de crime ' ; — ou parce que, modifiant l'accusation par un excès de pouvoir, elle ne constate qu'un homicide commis par imprudence^, ou môme un homicide purement involontaire^ ; — ou pareil que, après avoir rejeté la préméditation comme circonstance aggravante du meurtre, elle l'admet comme circonstance aggravante des coups et blessures posés subsidiairement ^ ;— ou parce que, après avoir admis la préméditation, elle ajoute que Taccusé n'avait pas lintention de tuer 5 ; — ou parce qu'elle rejette la préméditation et admet l'intention de donner la mort^; — ou parce que Taccusé est à la fois déclaré coupable de tentative d'ho^ micide volontaire et de blessures faites volontairement, même fait considéré sous deux points do vue différenls7; — ou parce qu'elle répond à une question de provocation : « oui, des coups ont été portes auparavant à Paccusc, mais ils ne constituent pas la provocation »; » car il en résulte que les coups portés ne constituaient pas des violences graves; — ou parce que Taccusé, déclaré non coupable de complicité de meurtre, est déclaré coupable d'un vol commis, conjointement avec les auteurs du meurtre, le même jour, à la même heure et dans le même lieu y; — ou parce que Taccusé, déclaré non coupable d'un meurtre commis sur telle personne, aurait été déclaré coupable d*un autre meurtre commis sur une autre personne, au même instant et au même lieu que le premier, et avec la circonstance de la préméditation qui supposait un concert formé à l'avance pour l'exécution de ce double crime ««.Toutes ces déclarations s'expliquent et se soutiennent par elles-mêmes et dès lors sont acquises au procès. En matière de coups et blessures, la déclaration est contradictoire — lorsqu'elle porte que l'accusé est coupable d'avoir

'Cass. 8 déc. 1836, rapp. M. Basschop« J. P,, XX, 1015. ' Cass. 8 juillet 1836, rapp. M. de Gartempe. Bull. n. 223.

* Cass. 6 avril 1827, rapp. M. Brière. J. P., XXI, 328.

* Cass. 19 mars 18/|3 (aff. Chat>ozy).

■ Cass. 1 h fév. 1817, rapp. M. Lecoulour. J. P., XIV, 78 ; 14 janvier 1841 , rapp. M. IsamberU Bull. n. 9.

* Cass. 6 juillet 1832, rapp. M. Meyronnet. J. P., XXtV, 42i8. 'Cass. 19 déc. 1833, rapp. M. Ricard. J P., XXV, 1085; 24 sept. 1840,

rapp. M. Vincens Si-Laurent. Bull. n. 282.

* Cass. 30 juillet 1831, rapp. M. Rives. J. P., XXIV, 80 ; 13 juiUel 1837, rapp. M. Frélcau. D. .8, 1, 409.

* Cass. 20 mars 1835, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 106. *®Cas$. 11 mai 1849, rapp. M. Debaus'^y. Bull. n. lOG.

volontairement porté des coups et qu'il les a portés- sans dessein criminel ' ; — lorsqu'elle constate que l*accusé est coupable d'avoir porté des coups et fait des blessures qui ont occasionné une maladie de plus de vingt jours et qu'elle ne constate pas qu'il a agi volontairement > ; — lorsque, après avoir écarté le fait des blessures faites volontairement, elle déclare que ces blessures ont causé la mort sana intention de la donner'. Mais il ne faut voir aucune contradiction dans deux réponses, Tune négative quant à l'int^^ntion de donner la mort, l'autre affirmative quant à la préméditation de la volonté de porter des coups et blessures "); dan&la réponse qu'un coup de couteau a été donné avec préméditation mais sans dessein de tuer 5 ; dans les deux réponses que l'accusé n'est point l'auteur des coups et blessures, mais qu'il est coupable d'avoir aidé et assisté avec connaissance l'auteur de ces violences dans les faits qui les ont préparées ou dans ceux qui les ont consommées^; dans la double réponse que l'accusé n'a pas volontairement porté un coup à telle personne, mais qu'il est coupable d'avoir, en voulant porter u^-coupà une autre personne, atteint celle-ci 7.

La déclaration est contradictoire : — lorsque dans une accusation d'infanticide, l'une des réponses constate que la mort de l'enfant a été causée par la négligence de l'accwsée et qu'une autre affirme que la même accusée a aidé sciemment l'auteur du crime ^; — lorsque, dans une accusation d'empoisonnement, elle constate à la fois que l'accusé a volontairement môle de l'arsenic dans les aliments de la victime et qu'il a agi sans préméditation u-^ — locsqu'elle applique aux iriômcs substances un double caract^ère et les considère comme étant de nature à donner Ikî mort et conime étant seulement nuisibles à la santé '^ M^iis toute contradiction à la déclaration est parfaitement concordante — si le

» Cass. U messidor an xr, rapp. M. Liger Verdigny. J. P., HT, 338 ; 26 , vcndém. an xiv. Bull. n. 251.

- Cass. 26 déc 184^, rapp. M, Ricard. Bull. n. AîS*

* Cass. 10 juîHct 4S56, rapp. M, Jallon. Bull. n. 247.

* Cass. 44 janr. 18A1, rapp. M. Isambert. Bull. n. Sf.

■ Cass. là févr. 4817, rapp. M. Lecoutoirr. J. P' , XIV, 78. ' Cass. 42 juillet 1839, rapp. M. Rives. Bull. n. 458. ' Cass. 7 avril 4853 rapp. M. Isambert. Bull, n. 427.

* Cass. ftaoût 4807, rapp. M. Babillt-, J. P., VT, 243.

Cass. 26 vendém. an xiv, ropp. M. Audicr Massilloo. J. P., Y,. 45. *• Cass. 51 juin 4850, rapp. M. deBoissieux. D. 50, 5, 122.

DéCLABATlOXS MBéCDUÈRES. § 694. 219

jury, après avoir résohi négativement une question d*eaapoisonnemciil eoiisosDmé, répond afTirinativemcnt à une question subsidiaire de lenlative ' , ou s'il résout affirmativement les deux questions qui no font qu'énoncer le même crime ';

— si à une question d\')tleniat à la pudeur avec violence sur une jeune iiile de plus de onze ans, il répond: «^oui, mais sans violence » '; — si le j^ury déclare à la fois Taccusé coupable d'uae tentation de vrol et non coupable d*un attentat à la pudeur avec violence '^; — si mérne il répond « oui * à une question de tentative de viol et « oui, mais sans violence » à me seconde question d'attentat à la pudeur avec violence ^.

En matière de vol, la déclaration est contradictoire : — quand elle énonce que l'accusé n*a pas volé,, maiis qu'il a maraudé avec escalade <";. — quand elle constate à la fois que l'accusé est auteur d'un vol commis par une seule personne et complice du même vol 7; — quand Taccusé est déclaré cou{>able d'un vol commis par deux coauteurs et que le jiiry ajoute que ce vol n a pas été commis en réunion do deux persouues ^; -*- quand Taccusé est à la fois déclaré coupable d'être auteur d'un vol et de recel des objets volés *; — quand» après avoir déclaré l'accusé non coupable comme auteur^ mais seulenient comme complice par recelé, le jury répond affirmativement à une question ainsi conçue : « a-t-il commis ladite soustraction fraa luleuse de complicité avec un autre individu, eh s'aidant et s'asâislant mutuellement '<> ; » — quand la première réponse exclut la fraude du vol et que la seconde l'admet en affirmant une eirconsta née aggravante ^^;

— quand l'aiceusé est déclaré coupable de soustractions com-

' Cass. 21 juin 1850» rapp. M. de Boi!»iem.D. 50, 5, ft02.

*Cas8. 2^ juin 1831, rapp, M. Brière. J. P., XXIIÏ, 1734.

'Cass. 2oct. 1819, rapp. M. Ralaad. J. P., XV, 533; 18 avril 18.2, mômerapp., XTII, 275; 29 août 1839, S. 30, 1, C57.

* Cass, 2 janv. 1829, rapp- M. Brière. J. 9, , XXII, 525-

' Cass. 28 110 V. 1839, rapp. M. de Ricard. D^ 40, 1, 390.

" Coss. U avril 1826, rapp. M. Choppin, J. P., XX, 377.

' Cass. 11 nov. ISaO, rapp. M, Rocher. J. P., XXIII, 819 ; 2ff déc. 1834, rapp.M,Isambert. XXVI, 1189; 23 mai 184j8, rapp. M» Isambert. Bull. n.128.

' Cass. 11 fév. 1848, rapp. M. IsamberL Bull. n. 39 ; 25 nov. 1852, rapiî. M. Aug. Moreau, n. 378.

*Cass 29 juin 1848, rapp. M. Jacquinol. S. 48, 1^730; 16 mai 1850, rapp. M.Dehaussy. BuU. u. 161.

\^ Cass. 5 sept. 1859. D.. 40, 4, a51.

* Cass, 2/i mars 18^! S, l>.„XXr!l, 1375.

220 OCESTIONS ATJ.JDigr ET DÉCLARATIONS.

mises au préjudice de la maison dans laquelle il était employé et que le jury ajoute qu'il ne les a pas commi>e5 frauduleusement, mais seulement en abusant de la confiance de la maison *; — quand Taccusé est déclaré coupable de vol à Taide d'effraction extérieure, mais non dans une maison servaut à rhabilation ^; — 'quand, après avoir affirmé que le Yol avait été commis pendant que Taccusé était domestique u gages, le jury déclare que le môme vol n'a pas été commis par un domestique envers son maître ^. Mais^ il ne faut pas ranger parmi ces, déclarations contradictoires — celle qui écarte les circonstances aggravantes en faveur d'un seul de deux auteurs d'un vol commis de concert 4; — celle qui admet que le complice d*un vol par aide et assistance est coupable de recel des objets volés -*; — celle qui constate que Taccusé est coupable de la soustraction, mais qu'il ne Ta pas commise frauduleusement ^; — celle qui déclare l'accusé non* coupable de la soustraction frauduleuse et ajoute qu'il n'avait conçu l'intention de s'approprier les objets qu'il avait trouvés qu'après les avoir déposés dans son domicile 7; — celle qui constate qu'un vol a été commis avec efTraclion extérieure, mais non dans une maison habitée, car il peut l'avoir été dans un lieu qjos^; — celle qui, après avoir résolu négativement la question de culpabilité sur le vol, lépond affirmativement aux questions de savoir si le vol a été commis de nuit et dans une maison habitée 9; — celle qui déclare un accusé coupable de vol commis en qualité d'homme de service à gages et à la fois de faux en écriture publique comme moyen de le commettre ou de le cacher '*^; — celle qui porte qu'un accusé n'a pas commis un vol, mais qu'il a aidé l'auteur du vol dans les faits qui l'ont prépar^ou consommé *<• En matière de faux, il faut considérer comme contradic-

« Cass. 14 févr. 1830, rapp.M. Brière. J. P., XXÏII, 158. 5 Cass. 30 avril 1852, rapp. M. Nouguier. Bull. n. 442. >Cass. ih sept. 1837, rapp. M. Bresson. Bull. n. 271.

* Cass. 11 juin 1852, rapp. M. Rocher. Bull. n. 192.

'^ Cass. 26 juin 1552, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 214; 9 oclob. 18Â8 (Tilt Baudet).

* Cass. 20 mars 1812^ rapp. M. Bjuchau. J. P., X. 238.

' Cass. 2 sept 1830, rapp. M. Brière. J. P., XXllI, 791.

• Cass. 22 nov. 1849, rapp. M. Vincens Si-Laurent. Bull. u. 316.

• Cass. 26 fév. 18A1, rapp. M. MeyronneU Bull. n. 51.

*• Cass. G mars 1851, rapp. M. V. Fouchcr. Bull. n. 86. u Cass. l"/" avril 1851, rapp. M. Legagneur, Bull. n. 145.

DéCLARATIOaS IRRÉGL'UÈRES. § 694. £21

toires: — la déclaration affirmative sur la question de savoir si l'accusé est coupable de faux on écriture privée et sur celle de savoir s'il est coupable de faux en écriture de conrtmorcc, à raison d'altérations commises dans le môme acte *; — colle qui reconnaît et assure à la fois à la môme signature la qualité de signature commerciale 2; — celle qui, après avoir fait une réponse négative à une question de faux par supposition de personnes co^nmis par un notaire dans ses fonctions, déclare le même notaire complice du même faux pour avoir, ôvcc connaissance, aidé ou assisté Tauteur dans les faits qui l'ont préparé ou consommé^. — Mais il n'existe aucune contradiction dans la déclaration qui circonscrit le fait imputé à Tucciisé dans la fabrication matérielle des clauses d'un acte, en ajoutant qu'il n'avait aucune intention de consommer le faux par Tapposition d'une fausse signature ^; — ou dans celle qui reconnaît un accusé coupable de la fabrication d'une pièce fausse et qui ajoute qu'il n'a point fait usage de celle pièce ^, ou dans celle qui le déclare non coupable de la fabrication et coupable de Tusage ^\ — dans celle qui, en déclarant Taccusé non coupable d'avoir comme notaire altéré {(S clauses d'un acte de cession au moment où cet acte lui était dicté par les paities, le déclare en même temps coupable d'avoir, dans l'expédition du mémo acte, frauduleusement altéré les môme clauses 7.

En matière de banqueroute frauduleuse, il y a contradiction quand le jury déclare dans deux questions que Taccusé a soustrait des effets pour tromper ses créanciers? et qu'il a aidé cl assisté la même soustraction sans aucune intention criminelle ^; ou lorsqu'il déclare, d'une part, que l'accusé failli a jusiKic de l'emploi de toutes ses recettes et que ses livres ot- Iraient sa véritable situation active et passive, et, d'autre part, qu'il a supposé une dette collusoire, qu'il a fait des écritures et qu'il s'est constitué sans cause débiteur par des

* Cass. 7 ocU 1825, rapp. M. ChaïUcreyoc. J. P., XIX, S 05. ' Cass. 8 ocU 1835, rapp. M, Mcyronnet. D. 35, 1, A52.

* Cass. 16 avril 18/12, rapp. M. Dehaussy. D. h2, 4, 372. ^ Cass. 14aoùt 1817, rapp. M. Ollivier. S. 48, d, IH.

* Cass. 25 iiov. 1825, rapp. M. BrRre. J. P., XIX, 980; 30déccmbr. 18a, rapp. M. Jacquioot. D. A2, 1, 86 ; 43 aoûl 1852, même rapp. fiull. 279.

^ Cass. 13 mars 1853, rapp« M. de Gtos. Bull, m 77; 3 déc. 1846, rapp. M. Rocher, n. 301.

^ Cass. 19 avril 1853, rapp. M. Debaassy. Bull. d. 147; 6 juin 1821, n. 107.

' Casf. 19 floréal an ix. Bull, n, 179.

222 QUeSTIOTTS AU JORT ET DÉCLAHATiONS.

engagetnents sous seing privé *. Ma» il n'y a pas de contradiction, par cela que la déclaration reconnaît que Taccusè est auteur et complice du crime, quand cette double culpabilité résulte de faits différents, par exemple, de deux fails distincts de détournement ». H n'y a pas non plus de contradiction lorsque le jury déclare l'accusé non coupable de complicité de banqueroute frauduteuse et coupable d'avoir fait sciernînent usage de procurations fousses pour poursuivre le recouvrement d'obligations simulées souscrites par le failli 5.

lii. Prenons maintenant, pour signaler également les contradictions qui peuvent ks vicier, les déclarations qui s'appliquent à plusieurs accusés.

La déclaration n est point conlradicloire parce qu^elle impute te même fait à deux accusés^ si elle ajoute qu'ils ont agi de concert i ; ou lorsque, en les déclarant Vun et l'autre non coupables comme auteurs, elle les reconnaît Tun et l'autre coupables comme complices^; ou encore lorsqu'elle déclare plusieurs co/îccusésà la fois coauteurs du crime et complices du même crime soit pour avoir donné des instructions pour le commettre, soit pour avoir procuré des armes ou des instruments, soit pour aide ou assistanceà l'exécution-^.

Mais la contradiction se révèle lorsqu'il résulte d'une réponse que le crime a été commis par une seule personne et d'une autre réponse qu'un second accusé y a cx)opéré7 ;ou qu^un accusé est coupable d'un vol commis par un doineslique et, d'une autre part, que ce domestique est non coupable du fait principal^. Toutefois, la déclaration peut sans contradiction leconnaltre un accusé coupable de vol commis conjointement avec un autre et ajouter que celui-ci n'est pas coupable-^; elle peut encore, lorsque l'accusation comprend deux accusés, l'un comme auteur, l'autre comme comp»ice,

' Cass. iS mars 1828, rapp. M. 4e Bernard. J. V»^ XX, ^06.

* Gass. 1 sepU 1835, mpp. M. Vincens St-LaurenU iBulL n, 3â8; 7 mars 1839. D. 39, 1, 395.

"^ Cass. 29 mars 1838. D. 38, 1, kbô.

* Cass. 16 avril 1^1, rapp. M. Cbaaveau-Lagarcle. J. P., XXIII, 145S. D. 31,4, 175.

* Cass. 19 sept. 1839, rapp. M. Vinoeiis St^iflureot. Biiii. n. 299; 31 juillet 18^7, rapp. M. Jacquinot, n. 170.

* Caes. 8 jaov. i8Â8, rapp. Ai. Rives. J. cr., t 20, p. l«â. D. 49, 5, 76. ' Cass. 26 therm. an viii, rapp. M. Liger Verdigiiy. J. P., I, 710.

* Cass. 20 sept. 1828, rapp. M. Gaillard. J. P., XXU, 293.

* Cass. 15 juillet 8883, rapp. M. Schwendl. J. P., XI, 558.

DÉCLARATIONS IRRÉGCLIÊRES § C9i. ^d

dédartî le premier non coupable et le second coupable*, car la déclaralion de non-culpabilité n^emporte pas la preuve que le crim€ n^a pas été commis, mais seulement qu'il n'a pas été commis par l'accusé. Et il en serait ainsi, lors même quo le principal accusé, désigné seul comme auteur, aurait été ac quitté dans un précédent débat 2.

La déclaration* est contradictoire, en matière de banqueroute Trauduleuse, si le jury déclare l'accusé principal non coupable des détournemi^nts qui lui sont imputés, el coupable Taccusé de complicité pour avoir aidé et assisté le failli dans ces détournements 3; mais il est évident que la contradiction cesserait si l'accusé principal avait été acquitté à raison d^autres faits que les faits de détournement, car, depuis la loi du 28 mai 1838, la loi n'exige pas qu'il y ait eu concert entre le complice de la soustraction ou du recelé et le failli 4.

Elle est contradictoire^ en matière de faux témoignage, si elle reconnaît que le même fait constitue un crime deprovocation au faux témoignage, pr dons ou promesses, ou par instructions données pour commettre le faux témoignage, et ne constitue pas le crime de subornation avec dons ou promesses ^ ; elle est contradfctoire encore si, après avoir déclaré non coupable Taccusc de faux témoignage, elle reconnaît la culpabilité du complice par provocaiion^, et dans ce cas il f a lieu, non pas au renvoi drs jurés, mais à l'absolution de Taccusé; toutefois, si le jury, lout en déclarant le faux témoin non coupable, constate la fausseté du témoignage émis à Taudience soit contre Taccusé, soit en sa faveur, il peut, en même temps, sans contradiction, déclarer la culpabilité du Suborneur, puisque la non-culpabilité du témoin peut résul-

i Cass. 27 juin 1840, rapp. M. Dehaussy. S. /i<5, 1, 799; et couf. 27 mai 4808. J. P., VI, 710; 17 août 1811. S. 12, 1, 36; 25 avril 1829. J. crini., 1. 1, p. 319 ; 3 déc. 1836. D. 37, i, 473.

' Cass. 19 aoûl. S. 20, 4, 32; 13 sept. 1827, rapp. M. Gaillard. J. P., 1810, XXI, 798.

» Cass. 19 avril 1849, rapp. M. Lcgagiieur. Bul!. ii. 87.

4 Cass. 2 mai 48^0; rapp. M, Viiicens Sl-Laureut. Bull. n. H5. D. 40, 1, kU; 21 janv. 1830. S. 81, $33; 17 inars483î.S. 31, 1, 257.

• Cass. 19 juVn 1857, ù noire rapport. Bull. u. 252.

• Gass. 30s€pl. 1825. S. 27.298; 8 juillet 1830. J. crim., 1. IT, p. SCO ; 30 juillet 4831. D. 31, 1, 277; 16 janv. 1835. S. 35, !, 310; 15 sept. 183 • B. 298; 22 cet. et 3 ocU 1834. S. 3N 1, 34 et 233.

224 QUESTIONS AU Jl UY UT DËCI.AUATJOSS.

1er des circonstances personnelles à ce téoioin, telles que l'ignorance el l'absence d*iinc intention criminelle'.

Elle est encore contradictoire, en matière de vol, lorsqu'elle constate, à Tégard du principal accusé, que le vol a é\6 commis avec effraction extérieure, et^ à l'égard du complice par recelé, qu'il a été commis sans cette circonstance^; — lorsque, sur la question de savoir si les accusés ou Tun d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées et s'ils en ont fait usage, elle répond affirmativement pour l'un des accusés et négativement pour l'autre 3; — lorsque le jury déclare l'accusé principal coupable du vol avec les circonstances de maison habitée et d'escalade et, à l'égard du complice du môme vol, répond négativement sur Tescalade ■* ; — lorsque le jury reconnaît que l'auteur principal a commis le vol au préjudice de son maître et que le complice n'a pas participé à un vol commis par un domestique ^ ; — lorsque, en déclarant deux accusés coupables du même vôl, elle affirme à l'égard de l'un les circonstances de maison habitée et de réunion, el les nie à l'égard de l'autre*-; — lorsque, d'une part, le jury déclare que deux accusés ont commis un vol ensemble et de complicité, et, d'une autre part, qu'il n'est pas constant qu'ils fussent ensemble à l'instant du vol/; ou qui! écarte la circonstance de perpétration du vol en réunion de deux personnes^.-Mais la déclaration cesse d'être contradictoire si le jury, après avoir reconnu deux accusés coauteurs d'un vol, écarte en faveur de Tun les circonstances aggravantes qu'il a admises vis-à-vis de l'autre ^>; ou bien si le jury, après avoir déclaré l'accusé principal coupable de vol domcs-

i Cass. 26 avril 1851, rapp. M. Quénault. BulK n. i5B;à sept. 4851, rapp. M. Nouguier, n. 368: 31 juillet JS^l, n. 225; 6 mai 4854, n. 439; 2 juillet 1857, u. 249.

?. Cass. 6 juin 1839, rapp. M. de Crouseilhes. D. 39, 1, 404; 12 juillet 1839, rapp. M. de Garleœpe. S. 40, 1, 152,

* Cass. 3 octobre 4839, rapp. M. Meyronnet. D. 40, 1, 375.

* Cass. 8 janv. 1848, rapp. M. de Boissieux. S. 4^, 1 , 526. ^ Cass 14sepl. 183*7, rapp. M. Bresson. D. 38, 1, 418.

" Cass. 29 avril 4847, rapp. M. Bresson. Bull. n. 90; 4 juillet 4850, rapp. M, Aug; Moreau, 211.

' Cas?. 31 juillet 1828, rapp. M. Mcrville. S. 29. 1, 117.

* Cass. 14 fév. 1848, rapp. M. Isambert. Bull. n. 39.

» Cass, 27 août 4831, rapp. M. Meyronnel. S. 32, 1, 13! ; 80 mai 4839, rupp. M. Isamberl. D. 39, 1, 403; 11 juin 1852, rapp. M. Rocher, Bull. n. 192.

BiCLARATIONS IRlUftGITUÈRKS. } 695. 225

tique dans une maison habitée, écarte ces deux circonstances è l'égard du complice par recelé *.

Nous ne poursuivrons pas plus loin cette énumération. Il est facile maintenant, après avoir parcouru toutes ces espèces, de discerner les déclarations qui se contredisent réellement dans leurs énonciations et celles qui, sous une contradiction apparente, présentent un sens un et complet. Ce n'est que lorsqu'elles apportent deux solutions contraires à une circonstance constitutive ou aggravante, ou lorsqu'elles détruisent ou restreignent par une expression quelconque la valeur d'nne affirmation ou d'une dénégation précédente, ou lorsqu'elles énoncent enfin des assertions qui conduisent à des conséquences opposées, qu'elles doivent être réputées, à raison de ces contradictions, incertaines et confuses, et qu'il y a 'ieo d'en provoquer la rectification.

I. Déclarations irrégulières dans leur forme. ~ IL Réponses additioDuelles faites en dehors des questions. ** III. Omissions ou erreurs matérielles dans la déclaration.

I. Pour compléter l'indication des vices qui peuvent entacher les déclarations des jurés, nous mentionnerons encon? les additions qu^ils font quelquefois è leurs réponses et les erreurs matérielles qui s'y glissent trop souvent. Ce sont là des irrégularités de forme : la faute n'est plus dans la réponse elle-même, daus son obscurité, dans ses lacunes , dans sos contradictions ; elle est en dehors de la réponse, soit dans des additions surabondantes ou insolites , soit dans des erreurs matérielles.

II. Peut-être ne devrions«nous pas insister ici sur les additions irrégulièrement faites à leurs réponses par les jurés : nous avons déjà apprécié ces additions en examinant les dé^ clarations qui doivent être considérées comme équivoques oii contradictoires ; et nous devons ajouter qu'il y en a très-peu d'exemples depuis que la loi du 13 mai 1836, en divisant los questions, a réduit les réponses aux mots oui oii non. Cependant, de telles irrégularités n'étant point, même aujourd'hui ,

> Cass. 1» janv. 1828, rapp. M. Oliivier. S. 28, i. 271,

impossibles, il nous a paru utile de nous arrêter uo instant sur leurs conséquences, parce que les pouvoirs du jury peuvent s'y trouver engagés.

Il a été longtemps de règle que renonciation additioDDellc aux questions devait être réputée non écrite et ne pouvait avoir aucun \îffet. Les motifs de cette règle étaient a que des art. 337, 338, 341 et 345 il suit qu'au président de la Cour d'assises ou à cette Cour en cas de réclamation, appartient le droit de déterminer et de fixer les objets qui doivent être soumis à l'examen et à la décision du jury, et que les jurés, ne devant répondre qu'aux interrogations qui leur sont faites par ieut chef, d'après les questions posées, sont sans caractère el sâtis pouvoir pour s'occuper d'autres faits que de ceux qui sont l'objet de ces questions, et qu'ils ne peuvent étendre au delà leur déclaration sans sortir des bornes de leurs attributions et violer les règles de compétence i, » Il a été décidé, par application de cette jurisprudence, lorsque le jury, interrogé sur une question dé viol , répond négativement el ajoute que l'accusé est coupable d'attentat à la pudeur avec violence" ; ou lorsqu'il est interrogé soit sur une question de iaux, soit sur une question d'usage de pièce fausse, et qu'il répond , après avoir résolu négativement ces deux questionji, que l'accusé est coupable, soit de vol, soit d'escroquerie*, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ces réponses additionnelles et qu ' l'acquittement doit être prononcé. Mais il a été décidé ei même temps que lorsque le jury ajoute à une déclaration af firmative sur la culpabilité ces mots : a mais sans discernement*!» ou « mais par ignorance^, d ou encore « mais par imprudence', » il y a lieu de considérer cette addition commi' superflue et non écrite, parce que Taffirmaiion de la culpabilité est complète et ne saurait être affaiblie par une restriction qui n'est qu'un excès de pouvoir de la part du jur} .

Ce sont ces dernières solutions qui nous semblent susceptibles d'être critiquées. Il n'est pas douteux que, lorsque 1'^ jury déclare l'accusé coupable d'un délit qui ne faisait pas l'objet de l'accusation , que lorsqu'il se pose à lui-môme uni'

1 Ca&s. 26 ocL 1S20, rapp. M. AumonU J. P., XVI» iU*

2 Même arrêt.

» Cass. ih mai 1825, rapp. M. Aumont, J, P., XIX, 495. -•Cass, 1 sept. 4826, rapp. M.Gary. J. P., XX, 862.

• Cass. lii juillet 1831, rapp. M. Rives. J. P., XXIV, 38.

* Cass. 8 juillet 1836, rapp. M. de (iaiietupe. Bull. o. 223.

BtCLAllATIOllS IRRÉGDLIÉBES.^ 695. 227

question qui ne lui était pas posée» il y a de sa part uu excès de pouvoir et que celte partie additionnelle de sa déclaration doit être réputée non avenue. Mais ne faut-il pas distinguer l'addition qui crée un délit à c6té de Taccusation et celle qui Défait qu^expliquer la réponse elle-même? Lorsque le jury déclare que Paccusé n'est pas coupable du fait incriminé, mais qu'il est coupable de tel autre fait , il dépasse la limite Je ses fonctions ; mais lorsqu'il se borne à déclarer qu'il n'a agi^ dans la perpétration de ce fait^ que par ignorance, par imprudence ou par défaut de discernement , il no fait qu'apprécier le fait qui lui est soumis; il en reconnaît la perpétration matérielle par Tagent^ mais il ajoute aue cet agent n'avait pas Tintelligence de son action , qu'il n en avait^as compris l'immoralité, qu'il n'avait pas agi avec l'intention du crime. Ce n'est pas là une réponse en dehors de la question, c'est une réponse directe à la question elle-même. Or, réputer non écrite cette explication de Taffirmation n'est-ce pas donner à l'affirmation un sens absolu qu'elle n'a pas 7 n'est-ce pas prendre pour base de la peine une déclaration fictive et mensongère?

Au reste, cette doctrine a été appliquée par quelques arrêts qui s^écartent visiblement de la jurisprudence qui vient d'être relatée. Dans une espèce où le jury avait répondu à u no question de meurtre : a oui, Faccusé est coupable, mais il a étéprovoqué| x> la Cour de cassation a décidé, non que les deroiers mots dussent être non avenus, comme l'avait fait la Cour d'assises, mais « <|[ue cette déclaration, qui» dans son ensemble, n'était ni claure ni précise, ne pouvait servir de base à l'arrêt rendu contre l'accusé K » Dans une autre espèce , le jury, répondant à une question de meurtre, avait déclaré que l'accusé était coupable , mais que si les coups et blessures avaient occasionné la mort de la victime, il n'avait pas eu l'intention de la donner^ et l'arrêt qui avait pris cette déclaration pour base d'une condamnation a été également annulé \ Dans d'autres espèces, enfin , il a été reconnu que cette réponse du jury : c Oui, l'accusé est coupable, mais il était eu démence % ou : « il n'a agi que pour sa légitime défense ^, »

I Gasi. ii juillet 1833, rapp. M. Ghoppin. J. P. XXV, 667. ^Gass. i5 jauY, 1835, rapp. M. Bressoo. Bail. n. 18. .

Gass, A JaoTier 1817 et 29 août 1829. J. P., XIV» O, et XXII, 1483, ' Ga». a§ avril 1819. S. 19, 1, 483.

ââ8 OCE^TlONâ AU JURY KT DéCLARAT10N.<;.

étaient régulières et devaient être considérées comme négatives de toute culpabilité.

Il suit de là que la Cour d'assises doit examiner avec soin les énouciations additionnelles et non les écarter sans examen; qu'elle doit les apprécier dans leurs rapports avec la réponse el non les déclarer sur-le-champ non écrites. Si renonciation a pour objet d^imputer à Taccusé un délit qui n'était compris ni dans Taccusaiion ni dans les questions, elle doit être rejetée comme superflue, puisque le jury n'avait pas compétence pour la faire. Si, au contraire, liée à la réponse et ne faisant qu'un corps avec elle, elle ne fait que l'expliquer, la Cour d'assises doit, si elle est précise et concordante, la prendre pour base de son arrêt. Si enfin renonciation ne fait que jeter sur la réponse de l'incertitude et de l'obscurité, elle doit renvoyer les jurés dans leur chambre pour donner une nouvelle déclaration.

m. Enfin, la déclaration des jurés peut contenir des irrégularités de pure forme qui doivent être rectifiées pour que l'acte soit parfait. Telles peuvent être : — la réponse faite collectivement à plusieurs questions *; — l'omission de la signature du chef du jury'; — l'omission de la constatation de la majorité à la suite d'une réponse affirmative^ ou Terreur commise dans la mention de cette majorité^; — la substitulion irrégulière d'un autre juré au chef du jury^; — l'omission de la date au bas de la déclaration 6; — ou la rectification d'une date erronée'; — la position des réponses dans une autre colonne que celle qui leur est destinée^; enlin toutes les irrégularités matérielles qui peuvent entacher la déclaration. Nous ne parlons pas ici des ratures, surchai^esel additions non approuvées dont nous avons déjà fait mention ^. La seule question qui s'élève à ce sujet est de savoir si,

I Cass. 27 juin 1839, rapp. M. Ghauyeau-Lagarde. Bul). n. 205. ^ Cass. 30 mars 1832, rapp. M. Gilbert" de Voisins. J. P., XXIV, 910. ' Cass. 27 janvier 18/i2, rapp. M. JacquinoUBulJ. n*i7î 8 sept, 1837, rapp. M. Fréleau.

• Cass. 16 juillet 4 829, rapp. M. de Crouseilhcs. J. P., XXII, 4252. •Cass. 28 janv. 1848, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. ii. 20; S juil. IMA,

rapp. M. Brière. J. P., XVIII, 870.

• Cass. 21 janv. 1854, rapp. M, Jallon, Bulh n, 48.

' Cass. 4 avril 1850, rapp. M, Barennes/D. 50. 5, 110. *

• Cass. 16 juillet 182», ropp. M. de Crouseilhes^ J. P., XXII, 1252.

• Voj. supràf p. 193.

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