‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 2 sur 128 · IX. i · texte numérisé non relu

IX. i

t OVISTIOMS AU iURT ET DECLARATION?.

des débats n*est (yt^wjtfTftrrlificaMiiMi des fadM dfl^lftcnisatioa. — IV. Du cas où ce fait est une simple modification de la qualification. — Y. Du %i»ok- il pe«i4 eoosli4«ep sok un fait modificatif, soit tin fait distinct. — VI. Du cas enfin oii il constitue un crime ou délit connexe.

I . Du jugement. — ' II. Attributions distinctes du jury et de la Cour d*assises. — 111. Examen des dispositions du Code sur la division du fait et du droit.

I. Lorsque 1er dtliaAs 60ii4 clos et que le ptAsident les a résumés^ les opérations du jugement commencent.

Ces opération; sont compliquées. Elles comprennent la position des questions que fiss jurés doivent résoudre, les avertissements qu'ils reçoivent, les formes de leur délibération, les déclarations» q^'i4i^ rendciH et qii*ils lisent à l'audience, l'examen de la régularité de ces déclarations, les conclusions et iéquisitioii& des parties, la. délibération dela^ Cour sur Tapplication de la loi pénale et l'appréciation des dommages-intérêts, enfin la prononciation de Tarrèt.

Nous allons examiner successivement chacun de ces actes. La position des questions au jury est le preinief et celui qui donne lieu à de plus grandes difficultés. C'est là l'objet de ca cliapitre,.4iiâ iadii^ ^ qu'elle» dbi^ent Goabefik,. et du ohâpitfemmntquiiod^ueirtefmiiiienteflestd

n. Il est nécessaire de nous arrêter d'aberd à établir une règle généfftle qtn dom^rne oetie raatièfe : c'est \w double eompétencip des âem pouvoirs qai concourent au jugement, la limite des attributions du jury et de la Gbur d'àssises5 la d<»tiii«tioii de leurs- drtaîts respecttËs^

Cette qfoestron d'attributien ne s'était point' élevée dans les aDcieunes législations qui avaieat appelé, aven des formesdiverse»^ tes- simple» citoyen» à) participet an^j^ifemenls criminels : fe» Athéniens, dans ïcs hélîastes *, \e!9 jndicûs furati dans les quœstiones perpetuœ de la république romaine et des troi» première srècte» d>e l'envprre % les-bomhamine&eM. rachinbuf^ii dans le mattum dés comtes^ on dfes centeniers aux 7« et 8* siècles ^, tes hommes de fi^ef des cours seîgneuciales ^ aus 11« et 12%étaîeiit de véritables j»ges; ils absolvaient ou condamnaient ; ils prononçaient sur Texistenee du

« V6y. notre U I» p..î9. —* Voy. notre !• I^ p, &a etJIXr-» Voy**DOkre t. I, p. 19^—* Voy. notre t. i; p. 4W-

POSITION DES QUESTroxy AU JURY. § 6ÎÎ9. 3

fgMi et wr 9€«f «araetèrc 'crrmitrer ; Hs fappréctawftrt (fans l(n» ses^f apports ; ilsjergcaîent te procès tout cfiifrer.

On en saisît les premières traees dams la légisTatîon an* gtatse. Il est,, depuis pTiisieurs siéd^, de principe dans cette i,éj;islatîoii» que les jurés sont les jnges suprêmes des procâs et que leur verdict est un véritable jugement *; que, par la fofmole gmltyi o» twt gnilH^, ¥k cnArassent Fe fart et le ép^it et proiMmeent sur touffes les questions lyae soulève Taeessafio» ;- eniki, qrfHs apprécîenf fes hits de ht cause comme )e feraient des magistrats. Leur compétence s'étend donc à to«» Fes points éat procès et feur devoir est de les résoudre tnuf. K arrive cependanlt que quelques affaires font nattre ^Y^sm le sens et l'application de !a toi des questions quefquefbis Y\ dîffidtes ; â cet embarras tin double remède a été apporté : *^ le juge eal! lem», en premrer fieu, d'erpffqucr aux jurés la S £sp)sitioD de la loi ef de Teur fournir les notioDS juridiques i\ qui l€ur sont nécessaires pour statuer. En second Keu, et sî^ Y HwIgFéceseiplîcations, ils se croient incapables de résoudre le poÎB* de droit, ib ont fa faculté de rendre un verdict spéebl, c'est-à-dire qui spécîife les faits qu'ih reconnaissent cunstaffirls! et la question que ces (aits font naitre, et qui déière-à la eoar fa sefefkrn de cette questrou. Cette mesure g^ a été étoWie par un statut de la f 3* année du règne d'Ern éouanl I**», qui dispose, cfcarp. 30 ,, sect. 2, que les jurés, V dans te «as o» ils auront des doutes sur te caractère légal des \ faAs, powront se borner k constater les farts prourés et de- ' mander r aide du juge. Ainsi, par exemple, siïesjurésnc \ croient pasreeuirnaître, dans ITromicjdte qui leur est soumis, les caractères, soit du crime de mûrier, sort du crime de mwtslaufkUr, que raccusation impute à fagent» ils consta* ierA les faits résultant des débats et décfarent qu'étant incertains si ces feirs suffisent pomr constRuer fe crime légal, ils défèrent «e point à l'examen de la cour ». Mais, ainsi que le déclare im erimiiTaliste atigfais, a ce serait abuser du secours donné par le statut, si le jury abandonnait ses fonctions après avoir établi le fait : cette loi ne disposé que pour les cas où le jury se sent incapable de donner une décfaration pour n'avoir pas entenda TexpIicatioA que le jjuge a dioooèe. delt loi ; mais, dans aucune supposition, cei^ ne peut «uteviscr le

* Reeves, History of ihe cnglish fiavr, t, T, p. 5f.

«Blakslone, t. III, p. 377; PWlrpps aodAroord; Trtalôeon tfae Uw of EvideDce, t. Il, p. 549.

4 QUESTIONS AU JORT ET DÉCLAKATIONS.

jury à abandonner, par une déclaration imparfaite, la cause sur laquelle il a juré de prononcer, et à la laisser ainsi décider à d^autres; il doit toujours, après avoir obtenu Tafde de la cour, délibérer de nouveau sur un verdict général, c'està-dire définitif '. » Les mêmes règles sont appliquées aux Etats-Unis d'Amérique •.

G^est néanmoins en se fondant sur cette législation un peu confuse que la plupart des publicistes ont déclaré que T institution des jurés opérait nécessairement la séparation du fait et du droit. Montesquieu avait dit le premier : « Le peuple n^est pas jurisconsulte : toutes les modifications et tempéraments des arbitres ne sont pas pour lui ; il faut lui présenter un seul objet, un fait et un seul fait, et qu'il n'ait qu'à voir s'il doit condamner ou absoudre*. » Beccaria répétait: « que le juge (qu'il choisissait parmi les pairs de l'accusé) n'a d'autre devoir que celui ue constater le fait^. » Filangieri proposait d'établir des juges du fait pour constater la vérité, la fausseté ou l'incertitude de Taccusation et des juges du droit pour faire l'application des lois à la suite de cette constatation^, Pastoret, après avoir séparé dans le jugement criminel, Texistence du fait, la culpabilité de l'accusé et l'application de la loi, ajoutait : « Il y aura toujours un danger certain pour l'accusé, quand on ne se formera pas des idées bien distinctes de ces différentes opérations de l'esprit , au lieu que la vérité sera plus facile à saisir et l'arbitraire plus facile à éviter ou à proscrire, quand on aura suivi la forme tuté* laire d'isoler le fait du crime de celui du coupable, et les deux faits de l'application de la loi. L'institution des jurés offre en grande partie cet avantage^. »

L'Assemblée constituante suivit cette doctrine, et dans toutes ses discussions relatives à l'établissement des jurés, elle considéra comme le principe de cetle institution la séparation du fait et du droit. C'était là, à ses yeux, la raison même de la compétence des jurés, c'était la garantie la plus

â Richard Phillips, ch. ix.

s CommenU^es on the Gonstitation of tiieUoited States, by Joseph Story ; 5 2if ; Code of crim. proc. of the State of New-York, $ i93 ; Code of proced. of the State of Louisiana.

« Esprit des lois, Ht. VI, chap. IV.

* D«s délits et des peines, $ 7, édition de 1856. « Science de la l^slation, t. I, p. 394 et 397.

* Des lois pénales, t II, p. 150»

POSITION DES QCKSTIOKS AV JURY. § 659 S

efficace d'une impartiale distribution de la justice i. Le rapporteur du projet de loi, M. Duport. disait à ce sujet : « La mission des jurés est de décider si 1 accusé est ou non con- Taincu du délit qu'on lui impute. S'ils décident qu'il n'est pas conyaincu, l'accusé est renvoyé; s'ils décident qu'il est conyaincU) les juges appliquent la loi et font exécuter la peine qu'elle a prononcée contre le délit *• » M. Lepelletier de Saint-Fargeau, rapporteur du projet du Code pénal, ajoutait : « Les jurés jugent de la yérité du fait^ le tribunal applique la loi : cette forme exclut tout arbitraire. Tout» nuance de fait est étrangère au juge ; il ne connaît que le fait posé par le verdict du jury ; il faut qu'il ouvre la loi et qu'il y trouve une peine précise applicable au fait déterminé : son seul devoir est de prononcer cette peine *. »

La constitution du 3 sept. 1791 plaça cette division au nombre des principes constitutionnels : l'art. 9 du cbap. 5 portait : t Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par desiurés. L'application de la loi sera faite par des juges. » La lof des 16-29 sept 1791 s'occupa de régler cette double compétence. L'instruction décrétée pour son exécution la définit en ces termes : « Les jurés délibéreront d'abord sur l'existence matérielle du fait qui avait constitué le corps du délit. Après avoir reconnu l'existence du fait, ils délibéreront sur l'application de ce fait à l'individu accusé, pour reconnaître s'il en est l'auteur. Enfin, ils examineront la moralité du fait, c'est-à-dire les circonstances de volonté, de provocation, d'intention, de préméditation qu'il est nécessaire de connaître pour savoir à quel point le fait est coupable et pour le définir par le vrai caractère qui lui appartient... Lorsque l'accusé aura été déclaré convaincu, le commissaire du roi fera sa réquisition pour l'application de la loi. L'accusé peut, par lui ou ses conseils, soutenir que ce fait n'est pas défendu par la loi, qu'elle ne le regarde pas comme un délit ou qu'il ne mérite pas la peine à laquelle a conclu le commissaire du roi. Ensuite les juges opinent. >

La constitution du 5 fructidor an m posait également en principe qu'en matière de délits emportant peine afflictive ou infamante^ « le fait est reconnu parunjury et la peine déler»

4 Discours de Barnave, Moniteur du 7 ayril i790 ; de Chapelier, Hon^ du 9 ; de Garât, Mon, du 30, etc.

* Mon. du S7 déc. 1790. — ' Mon. du 50 mai 1791.

6 91EITLÛKS AU XIXB.Y ET .BÉGLikRàTlONft.

mince par la lai csiâf)plk|ué« pardes trkbunauaLcrknûiels » (act. 228), Le Code du 3 i^riunaiDe sa iv rcjiBeduiut esae-tement le système de 4'Àsfieiiabiée .oonsiituante. On vena seulement^ dans le ^saivaut, qœ oe syfiléne, qw poBail«dé}» des questions trop nombreuses^ f «J^âg^ravé fiOHfS ce t^èf^i^t^ d!îkbord par ^uite de Vait. ââO de Sa iméiDe «onsUtuiioa pwtant que « Jes j^ges ne yeuV'Cint pcciposer .aux jiirés aoecuM question complexe, » ensuite, par Tespi^t même de eeCodc qui poussait à rcxiréme .k dirisîan des«^cs4îons.

Efkfin, la constituiLon du 22 friinaire an tiii Vitii à son tour maintenir \e même «priDcipA-Ên 'déclarant danB sonArt 62 : « Si raccusation estadiiûse, iiin '^y i-ecotisiâU le lait et les juges farmaiit un ieiluiaal ci>iHkii>el appliquenit la peine. »

Ainsi, cette Ibése génëraUs tle la sépaisation du t^ eï du droit, cette double attrâbutioQfaiieauK josés'de ila déclaiattim des faits et aux ji;^es de rapplication de la loi, éccifteidans notre droit public es 1791, n'ea a plus «été effacée; «t^c'est sous fcmpire de celte f ègle que Botve Cttée a été rédigé. C'est jpour \cela qu'on ne rencontre dans tles disousaians qui ent priparé ce Code ^aucune discussioii f)ar>tici»lièce ^ui k foulève et h mette en question. EUe est reconnue par tons ceux (|ui preainent part.à c£ tca;«ail ; •eUe est jnème pluaeiHss folâ invoquée jNar quelques-uns, mais isamme «une nègk acjguise £t Bon comme une règle àfM«er^ conme unearaison de droit etinon Gomm£une théorie. Aiasi, lorsqiae riastitnlÎMi du jury était aitajijnéc dans Le sein dumnseil d'État, et que Ton iavoqiiait^ pour eu faire lia critique, tançât rinca^ké des Jurés, tantôt Ja diffîcaltéde liioiter l€rurs.attr<fcbutiion&, on r^ipondait sur ,1e premier grief, 4: jqa*il tmi sans^doute posséder la jscience âe» lois pour pou.voir praaonoer sur Ta^iplicati^n de la peiue^ niais que tout baiBfne qui a le «ens droit e&t capable de décider du £ait^ paiice qu'il sufiit de la couflclence dinigée par la raison et les probabilités ^; qu'on ne saurait douter qu'un juge qoi aucaift le pouKoir de prottonoer , tout à la fois.sur le fait et 5ur le dreit ac £ftt «Irc^ (puissant ; que la distinction entre .Les ju^es dA fait et Jes ^dgyes du dnerit est dans la nature des choses ' ; j» et sur le second : « ^uesi le fait et le droit se confondent si essentiellement qu^ii soit

^ Kl. le comte Berenger, séance du iS fmirnrï, :Misn. < Parolef dé TEmiierew i^awe4u J Jfcvrior 16a«.

i«smo!i tm QtrKstHmi au :roiiT. *S -Bî^. t

souvent ittipoflsMe tle les âmser» eommeiit la pratiqae n*at-'cMe pas édaîré phis lot strr cette imçossfbilité? que toutes les feris que les iBagistrals dhavgés de ffntger T'inàtrnction om eu la sagacité que requiett xm tel ministère^ la séparation da fait fH en dreSt s^est faite con^afmn€nt et même facilement ; que si fe fait fk'^Ét pas taojotirs simple et admet des modifictftîoDSy h fait même modifié ne se confond point avec le droit pro*

Mats, à o6téde cette déclaration réitérée Au principe qne tfluique phase delà discussion souléyt, trouve-t-on, soit dans ies délibérations du conseil, sort dans les exposés de motifs, ^elques paroles qui expliquent ce principe lui-même» qui définissent ce quHl faut entendre par le fait et le droit, et Iraeent entre Vun et l'autre une limite «précise? A «cet égard, 'H faut le reconnajltiie, -toutes les (explications sont vagues ou *Hicom pietés •

M« Faure , chargé de présenter un rapport au conseil «i^tat sur le point de savoir si les faits d'excuse et les faits ffl^ificaft% de raecussftion seraient appréciés par le jury ou fFar 'la Gour/s'^exprimatt en cestermes : «Comme les jurés^ qui «ont juges du fait, w)nt censés ignorer les dispositions peinâtes et que d'àffleurs l'applicafion de ces dispositions est 4èmAne extânnvement am juges du droit, ri suit de là que Jes juges, «vant que ^les jurés puissent se liTrer à f examen de * là prenne, dorvent s*assuner si le fait afllégué est admis povr esause^parla'loi. 'Si4a Coures deccft avis, elle autorise les lurési examiner la preuve da fait *: c^est alors seulement quie ic fait de f excuse pent être l'nbjet de leur délifbération. On a demandé pourquoi k Cour ne prononcera pas cite-méme eur^ecdernier point. La raison len est simple -: les jqges ne aoBt que fages du droit et ïl s'aiptide prononcer wr un fait O'afTIeurs, comment les jurés, qui sont appelés i donner la déclaration générsfle, se résoudraîent-ils à déclarer l'accusé eoupaUe, lo««qu'il ne leur serait pas permis de ie déclarer excusn^ble, quoique le fait dlégué fût admis pour excuse par )a loi? » On obieeiaH à ces conélusions qd'on était par là indirectement ramené à la question intentionnétie , que le conseâ a-vait eoftendu proscrire, et aux queS.tions muHi[iles que le projet aurait voulu confondre en une sedle. M. Treil-

A M. Berlîier, même léaiKM.

8 OUESTIOMS ÀD JURT IT OÊGLaRATIONS.

hard repondit : « Que la section était loin de revenir au système qui existe ni de tendre à rétablir la question intention-nelle. Elle considère seulement qu'il n'est pas possible de ne pas soumettre au jury les faits particuliers qui influent sur la qualité du fait principal. Assez souvent ces circonstances ne sont pas comprises dans Pacte d'accusation et ne se développent que pendant les débat». Gomment alors défendre à la Cour d'en faire spécialement l'objet de la délibération du jury? Si le jury n'est pas l'unique juge des faits, il n'est plus rien. » On insistait encore sur l'utilité de fondre les questions incidentes dans ^ette question unique : l'accusé est-il coupable? L'Empei^eur dit « que le jury ne remplirait qu'à demi son ministère si, lorsqu'il existe tant de degrés dans les crimes, et que ces degrés dépendent des circonstances, il se bornait à une question simple sur la culpabilité. On ne peUt réduire le jury à cette question générale qu'en la généralisant encore plus, c'est-à-dire en faisant déclarer par le jury que l'accusé est ou n'est pas coupable d'un fait réputé crime par le Gode pénal et en laissant les juges qualifier le crime, prononcer si c'est un vol, un parricide, un assassinat; or, voilà, certes5 ce que personne ne veut. » M. Gambacérès représenta « qu'on pourrait faire prononcer par le jury sur la qualité du crime et cependant autoriser les juges à en déterminer la gravité suivant les circonstances. » L'Empereur reprit^ « que, quand on ne soumettrait pas aux jurés les circonstances qui aggravent ou atténuent le crime, ils y auraient toujours égard pour former leur déclaration. » M. Bérenger ajouta « que le jury ne prononce plus sur les faits si, lorsque l'acte d'accusation énonce plusieurs faits accessoires, il ne donne de déclaration que sur le fait principal. Les jurés sont seuls appelés à connaître des faits; les juges ne doivent pas s'en occuper; or les faits accessoires sont des faits aussi bien que le fait principal. » L'Empereur dit « que peut-être suffirait-il de demander au jury : l^si l'accusé est coupable du crime énoncé en l'acte d'accusation; 2° s'il l'est avec toutes les circonstances portées dans le même acte. » M. Berlier fit observer « que cette marche, fort simple si l'on suppose la réponse affirmative sur la deuxième question, ne résout rien si la réponse est négative ; car alori^il faudra chercher de quelles circonstances le jury n'a pas été convaincu, et il n'y a véritablement que lui qui puisse le dire : de là l'obligation de l'interroger séparément sur toutes. » L'Empereur dit « que le remède serait de prendre la

POSITION DES QUESTIONS AU JURT. § 6S9. 9

déclaration du jury sur toute circonstance capable de faire Tarier la peine » dans une certaine limite. M. Treilhard répondit « qu^il serait plus simple do faire prononcer le jury sur chaque circonstance. » L^Empereur ait « qu'alors on engage le jury dans des questions subtiles et qui passent la portée d'une intelligence commune. » M. Begnaua répondit « que les questions ne seront plus arbitraires; que le juge ne présentera plus que celles qui auront été prévues par la loi. d L'Empereur dit « que si la multiplicité des questions a aussi peu d'inconvénients, il ne comprend pas ce que veulent ceux qui demandent qu'on ne pose qu'une question unique. » M. Gambacérés répondit « que leur intention est de placer entièrement l'application de la peine dans le domaine des juges. » M. Regnaud dit « qu'il est vivement frappé de Timroense latitude que les jugés auraient ; que les cours d'assises n'ont été établies que pour diriger les débats et pour appliquer la peine conformément à la décision du jury. »> La proposition de la section qiii forme le texte du Gode fut adoptée ^

Il résulte de cette discussion, que nous avons réduite à ses termes les plus essentiels, que le conseil d'État, après avoir voulu confondre toutes les questions dans la question de la culpabilité et renfermer le jury dans l'examen de cette question, avait été ramené, par une plus saine appréciation des choses, à poser, à côté de la question relative au fait principal, autant de questions qu'il y aurait de faits accessoires. Il en résulte encore que les rédacteurs du Gode ont entendu maintenir dans le domaine du jury toutes les circonstances du fait, soit qu'elles ressortent de l'acte d'accusation ou des débats. Mais il n'en résulte aucune définition précise du fait et du droit, aucune distinction exacte des attributions des jurés et des juges, aucune limite établie entre les deux compétences. Quelques hommes spéciaux, M. Gambacérés et M. Bigot de Préameneu entre autres ', avaient compris et fait valoir la difficulté déposer cette limite; mais comme cette difficulté était Tuii des arguments qu'ils opposaient à l'établissement des jurés, Tobjection tomba avec le vote qui maintint cette institution et ne fut plus relevée. G'est donc dans les textes seuls du Gode .qu'il faut chercher une solution.

^ Séance du 16 septembre 1808.

* Séance du 8 février 1808.

iil . Ces te3Ctes ne «ont pomt «ox-mèmes très^ipticiles, ^ la règle i^\Is «ont ¥OfaAn foser «l'a point été verédie d^'Utie fom)Qde>fioffifl«Dinetil firéetse.

L'art 1S7, ^i trace ia forme générale suivant l^cfiietle les jprtéB étefvetit ^èt^e imtenH^gés ^ est «iesi «eonea : « La qoe^on vésukaatAe fat^e «â^aeeusiAm) s<fa 'posée en ^ees teriDcs : Tacieusè est^ii toeufMible dWoir «oifmrr$ *té menrire, tel iiel 911 td a«^e «rÎBie^ ^an^eie (toutes le^ eiro<y»^a«k€es cenpfiseB ààm ie^svnné deï'acie t'aeaasatton? »

'ùde^tMe^ 'Çtte tious ^n'ecanim^ns <ei]«m« <ifa'a« 'poTO de vuetâe la«épmitioB4u iait'et <<iu dr<Ml,«ie 9effil^le]Mis6'éffe fH-éo^ccipétée eette^KsIindâ^n. Il attpilnie^eD premer Tien an jwéfr i« efuinaisHmiee 'âe 4ioub tes UiH i9t «Ae toiltes les dftoosAaflices ^î eoiitilitoeiift l'Bd^ef ÎBcmnifiée. Il^nr arttriboeen second feu l'appréoiatiGn 4e la moralité 4e 4''acciï9é, puisqu'il les appelle à déclarer s'il est on s'il «'est p?is coTh- ^ble. Maisesl-<;e ià toute k part qà^ lear fait? Ne ietn* «onfère-4-4fl pas ^encore, et en trovsièine lieu, VaFppréeiatîon de la criminalité même de Faction, le jugement de sa ijiSfi-

Vati. Ml , «n eifiet, «ne se terwe-pas ii déférer aux ftirés tes fails 'îésHtomt ée l'acte d'BcewsrftîeTi ; îl kw pc«e te i(|uec^ti«ift de sayair «t iraocusé ^esl «eoiapalifle 4'ovoîr eommis « 4el meurtre, tel wé\ «s» tel »«§fe «erime *; et 'cette formate ne «'esit point glisiée fMWft*TenïeKt»âanfi «cet ïiffticle, car <m la r&iwiww éans pksieiws -autres. L'art. 241 perte : « L'aeie d'acensatkMi «era !^ervsMaié par le TésaraèsuÎTafrt : < enconsé- ^enee, N. est aeoosé^d'aFWiii'eemmisle^l'memtre, tel vd em tel autre cvime. j» L'atft. 3(8^, s^^ë fé^etlte des débats quékfue «FOMistaiice nonvdle, veut q«e le préwdent ajwrtc r « L^actswsé a-4t-Hl oiwiiim§îe«ftiiieiPvec<jelle <)a teHe etpcemstanct^» L'wnt, 342, qm^MMiiient finstrodtiMi ijefi *sflt èftre lucaui îai»és, ta ternme^n ces tenues -: « Leur fniesionfï'a pas pour lobjet lia poursuite ni la paokion les tKSits; ïls tie sont ap* ipelés ^oe peFurtâéctAer si t'^aeeusè^est ou non «onpable ëea «crime ^u'on 4ai impate. » hvSm, fvncien art. 845, «ibrogé f)ar la loi du 28 apwfl 1«>2, portait encore : « Si !e jury pense ^«le le f«ît «l «onstant et que Taccusé en est convaincu, il dira : oui, r«eowé«st eonpaftle d'avoir commis le crime. »

Dans tous ces textes, ce que la loi s(\(ahle4àfiér«er.duiary, ce n'csi pas seulement le fait, indépeml in^diieni dk ;a<i|«aliti'

POSITION DES QUESTIONS AU JOAY. J 659. il

calloa légale, c'est lecrinie, c*cst-à-dij-e , le lait qualifié par la loi, le faix avec jsa criminalité légale;, .avee oses caractèces coDStîtiiti& 4ii crime^ Le jury, d'après œlte formule, n'efil pas ajpfpelé sedeiuent à déclarer si le lail est 'Constant, mais, ainai«(]iie Ta létabU h lé^islatioA anglaise, 6i«e fait ccuiatiitue le ccime qui (fait Tobjetiie raocusation. La loi n'agirait ré' serve à la tCotiur d'assises que les ^nestions qui ûe dérbaâhent cooipléteiiiexU; des Xaits, ks ^ueâliofis de ,|mu: cLroit .fui sont UDi^uemient iielativ^s k rapplication de la peine.

Telle .n*>est poinl; G«)pendant Tiiifcerprétatiûo q/ûi aous parait devoir élue admise.

Il n'est pasinatile» d'abord, {M>ur saisir le nrai^easdeiiiAtre Gode„ ide Ti^procher SOS disposilions des lois qi^i Toat ptiâsfedé. Soas la ici des i^-i9 septembre 1791 <et sous le Clode du 3 Jkamaire an iv, les jiunés a'îétaÎNit interr.agés ^ue «ur Les élémems du ccime^et non sur le crime lai-oièiBe, sur>lcs fail« et leurs cicconsiaBces «t aodsut leur -crimiBalilÉ. L'ajoL 19 du litre 7 jde la pcemiàre de œs lois in^MMiait au fn^ sidoàt le -devoir de(poser aetiemect aux jorés '«les diverses (|iiestioBs %^îi^ «doivent décider relativement an fait, à son auteur et à rintention. » L^art. 374 de la seconde «portait; a La j>r.emiè];e questioan tend essentiellement assavoir si le fa^f; qui forme l'objet de raccosaiiofiL ei^t ^constant ou «on ; la sefioade^ si Tascnsé est ou non convaincu de l'avoir oommis ou d'yavctfr coopéré ; wiennenl ensuite les questioas ^m^ sur .la nM»-ali4é des faits et le plus ou moins de gravité du délit, réfiSttltent dcTacte d^accusation, delà défense de r&ccusé-ou«du débat* » Aussi, la Cour de cassatioo^ S4Mfts 43ette léglJaiti«Hi^ jxif eait, d'iune part» « .^'il n\iy|i|partenait qu^aujt jurés <de IM'Oooncer.sttr les questions relatives au fait ^», et, d'une autre |>arty ()u^il n'était pas permis <de demander aux jurés si tels (Mla constituaient une tentative de crime, « parce q>ue celte '(gestion est une véritable question de droit qu'iil appar*tenaitauK «euls juges.de décider %. Or, si tel était le sy»ième de la légi&ktion an^bérieure^ :&i cette législation avait dé«ola le fait aux jurjés ^ le^Koitattx ju^es^ u\y a-tnil pas lieu diCjp^ser que notre Gode n'a lait, sousce rapport, iqoek •iKmtiaKuer? :S*il avait vouJu.s'xen .écarter, en effet, ^cooftmeat les £]^sés de motifs ne Tâuralex^'^Is ps déclaré ? Gomment ses

* Cvss.'St praîriat aiivBr,Tafpp, M. n««wdio|>« î. P. ♦ 1. î, p '410. *€«& a^eriBiéQr an siK,4mpp, M. BattMni X P., IV^ 91&.

12 QUESTIONS AU JCRT ET DÉGLARATIOMS.

textes, un peu ambigus à la vérité, ne Tauraient-ils pas nettement établi? Quand un législateur se propose d'inaugurer une théorie nouvelle» de renverser une règle existante, de substituer une compétence à une autre, n'est-ce pas une nécessité de le déclarer dans les termes les plus explicites T N'estce pas une nécessité surtout quand il s'agit de porter une attribution de la Cour d^assisesau jury, c^est-à-dire de poser une nouvelle limite des droits de deux pouvoirs qui coopèrent à une même œuvre? Et cependant, loin que le législateur ait annoncé cette innovation, toutes les discussions préparatoires du Code, ainsi qu'on l'a vu, tendent à maintenir la séparation du fait et du droit, et, par conséquent, la compétence limitée du jury. Gomment admettre d'ailleurs, quand on lit attentivement ces discussions et qu'on se pénètre de leur esprit, que le conseil d'Etat^ dans le sein duquel l'institution du jury était vivement contestée, et qui he le laissait vivre qu'avec défiance, ait voulu à ce moment même le doter d'une puissance toute nouvelle en France, et lui conférer, au détriment des juges, alors si fermement soutenus, une attribution que nul de ses adhérents, même en 1791, n'avait sollicitée pour lui?

« Si maintenant nous regardons de près les textes du Gode, nous apercevrons aisément que cette intention, que quelques expressions ont fait supposer, n'existe pas réellement. Les art. 363, 364 et 365 établissent le droit de la Gour d'assises : aux termes de Fart. 363, lorsque le jury a rendu son verdict, « l'accusé ou son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi » ; aux termes des art. 364 et 365 , si le fait n'est pas défendu par une loi pénale, la Cour prononce l'absolution ; s'il est défendu, elle prononce la peine établie par la loi. Ce n'est donc pas au jury, mais à la Cour, qu'il appartient d'examiner si le fait est ou n'est pas puni par la loi pénaJe ; ce n'est donc pas au jury, mais à la Cour, qu'il appartient de rechercher et de déclarer sa qualification légale. Et comment un doute peut'-il planer sur cette distinction des deux attributions? L'art. 342, en traçant aux jurés les règles de leurs fonctions, les résume dans ces mots : t la loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction?» Or, de ce principe ne suit-il pas que la compétence du jury est essentiellement limitée à la connaissance du fait? La certitude morale.

PJflTIO:? D.-S QCESTiOSS AU JUUY. § CW), i3

en effet, ne peut saisir que l'existence et la moralité du fait. Dès quMl s^agit, non plus de l'appréciation de ce fait en luimême, mais de ses rapports avec la loi, de sa criminalité relative et légale, ce n'est plus à la conscience qu'il appartient de décider, mais à la science du droit, ce n'est plus à l'intime conviction, mais nu rarsonnement, à Tinduction logique, à l'interprétation juridique; ce n'est plus une opération du sens commun et de la raison, mais de Tintelligence éclairée par des notions spéciales. L'art. 344 pose donc la base et en même temps la limite de la compétence du jury : elle s'étend à tous les faits de l'accusation , parce que les faits peuvent être établis par la preuve morale ; elle ne s'étend pas à la relation de ces faits avec la loi , parce que les questions qui s]élèvent à ce sujet ne sont pas résolues par la conviction intime, mais par la science. L'Empereur disait à la séance du conseil d'Etat du 8 J)rumaire an xiii : « Qd est obligé de con* fier à des juges civils la décision des affaires qui touchent à la propriété, parce que le jugement de ces sortes de contestations dépend de règles qui forment une science particulière et que tous les citoyens ne possèdent pas ; mais pour prononcer sur un fait, il ne faut que le sixième sens, c'est-à-dire la conscience. » Et à la séance du 9 février 1808 t « On ne sau-* raît douter qu'un juge qui aurait le pouvoir de prononcer tout à la fois sur le fait et sur le droit no fût trop puissant. La distinction entre les juges du fait et les juges du droit est dans la nature des choses ^ » C'est là la doctrine que notre Code a voulu consacrer.

A la vérité, celte doctrine n'est point en harmonie avec les termes des art. 337, 338 et 345. Pourquoi, objectent quelques légistes ', si la loi n'avait voulu déférer aux jurés que le fait, leur aurait-elle déféré le crime? Pourquoi, si elle avait voulu les renfermer dans une appréciation morale, les auraitelle appelés à l'examen de la criminalité légale? Nous avons déjà rencontré plus d'une fois dans notre Gode des expressions qpi ne sont pas rigoureusement exactes et qui indiquent que sa rédaction n'a pas été assez soigneusetnent étudiée. La formule, qui fonde l'objection, a été puisée dans l'art. 372 de la loi du 3 brumaire an iv , qui avait séparé nettement 1^ fait et le droit, et les rédacteurs du Code, en l'empruntant, n'ont

< Locré, XXIV, p. 442 et 611.

' Notamment M. Boui^uignoD, Jurispr. des Cod. coin., t. II, p. 563.

14 QCE9TlO?tS AU JURY ET DÉCLARATIONS.

point sans doute entendu lur donner un sens nouveau. Ea (Wterminatit que Te jury dbîï déclarer si raccuscest coupable d'avoircofiïinis « td' meurtre, tel vol ©u fef autre crime, » ils n'ont poml entendu déférer au jury h qualification légale, rmiff l'es hits ètémeutaires du meurtre, du vol ou de leî autre crime; ife ont simplifié la fbrmtrie pour la rendre plus claire„ et, pour éviter îes multiples questions du Code précédent, ils l'ont abrégée- JTOq,u'à la faire inexacte. Mais leur pensée qui s'est déjà trabîe dans le? art. 36k et 365, ne se manifestet-elle pas encore dan^ Tarr. 339, qui veut que les excuses soient ainsi soumises au jury : « tel fart est-il constant? » dans ' Tart. 342, qui recommande aux jurés de ne s'attacher qu'aux faits de FaccusationeldansTart. 3(50, qui restreint Teffet de ta déclaration du jury au ftiit qui a été Fobjet de faccusation? Que ST les jurés étaient appelés, non pas seulement à déclarer Tesîsténce et l'a moralité du fart, nrniis à le qualifier, il en résulterait oncétYange confi»i*ou. Qu''est-ce que qualifier un fart, sinon déclarer que ce fait a les caractères de tel crime et rentre darns; Tappltcatiun de telle loi pénale? Il s'ensuivrait donc que les jurés, qui ne connaissent pas la îoi pénale, en feraient indirectement Tapplication , et que les caractères toiïstifutrfs de cftaque crime , ara lieu de dépendre de règles fixes et cerlarnes, seraient abandonnés aux décisiims variable» de chaque jury ; or ces mobiîes décisîous n'ont aucun inconvénient quand elles s'appliquent à des farts qui sont euxmêhws essentieiïement Avers, mais elles en auraient un trèsgrave quand elles s'appliqueraient à des régies légales qui cesseraient d'être justes, si elles n'étaient pas uniformément appliquées à tous. On a dit que « la distinction que Ton cherche à étabfir entte la moralité et h criminalité du fait est une pure illusion, parce q,u en matière criminelle, ces deux mots expriment la même cïiuse * i» (Test Va une complète erreur; la morafrté d'un fait, c'est sa* valeur aux yeux de Fa conscience, c'est riutention de Tagent, c'est fe but de l'aetïou; sa criminalité, c'e^t son rapport arec rrncrimrnation légale, c'festTappréciarrott des éFéments constitutifs du crime» Lejury est compétent pour apprécier ïa moralité ddfait, car efle réside tout entière dans la culpabiKté de Fageiït; ïf n'est pas compétent pour apprécier la criminalité, car elle n'émane que de la loi.

* Bourgaisnon, U IJ, p. 589^

POSITION DES QUESTIONS AU JURT. § 639. 15

Ce ne serait pas d'ailleurs, servis i^iostUuUoo du jury qii/a d'étendre sa pridiotian au delà de& faiU aiaft&rieksei des faits moraux de raccosaiion; car, si les jurés possèdeiU iojiles le» quairtés nécessaires four juger ces £ails, ils a^ea ont aocutte qui les rende propres à JMfer leur qiUili&atioii légale. Fort» quand ils cbercheni leur jugement dans- leuir conscienee,. il» seraient faibles quand ils le chercheraient dans des notions ju* ridiq^es. Or^ leur détailla ace sur ce point ferait soupçomer leur capacité sur lesauties. Et puis, leur aussioa aiosi réglée ne suffit-elle pas pleioeinentà soutenir les ialéréUde la liberté civile et de 1a justice péoale ? EsL-il. byieii nécessaire qu'ils qualifiant les faits qu'ils ont Keconnua? N'est-ce paa assez qi^ft la qualification du juge ne puisse s^étendie au delà de oesi faits,, et soit tenue de le» prendre pour sa base unique?

Telle est aussi la distinction' que la j^rispcudeooe n'a cessé de consacrer en déclarant par ses arrêt» : « Que les >ur.és ne sont jiQges^que des'faits d'uœ accusation et desr ârcanstance» de moralité qui peuvent rendre coupable celui qu'Us- eu dérclarent l'auteur ; que la détermination da caractère des faits qu'ils ont reconnus^, lors4|u'elle doit être faite d'après les di£|>o&itions d'une loi qui eue réglé lesélénaenls coiHtituti&v forme une question de droit qui sort de la eora^éteuae des jiaxés et rentre dans les attributions des Cours d'assises \ a

Celte distinction, résout^elle toutes les dÂQicuItés? SulStrelle peur élever une barrière infrauchissaUe entre le fait et le droit? Sépare-t*elle nettement la compétence du jury de celle de la cour? Assurément non.. Il en résulte seulement l'indication d'une limite qui n'a pas été tracée, Texpressien» d'une règle générale dont la formule demeure indécise et vague , la base de la séparation qui doit diviser les deux attributions, et qui, n'ayant pas été consiruite, les laisse encore souvent confondues.

C'était; une tâche difficile, à la vévi4lé, qae de Iracer sur tau* ies point» ectte ligtiede démarcativn. Comment discerner danrs tous Tes cas ce qui appartient au fait et ce qui appartient au dcoit? Que statuet: & l'égard def points de fait qui

* Cas?. 28 déc. J820, rapp. M. Bussrhop. J. P., XYI, 27?, 7 octob. 1825, rapp.M.Chantereyne,XIX, 90/i;i avril 1826, même rapp., X, XX, 333; 20avril 1827»rapp. M. Mangio, XXJU359ri5 j«iaiai7>mêûje.riHNh XXJ, 51»; 3 jtnïlet l-SâS; rapp. M.* Brière, XXn,15; ff octobre 1836, rapp. M, Vincen*

16 Ct'ESTîONS AU JLRY ET Dl'.CLARATiONS.

recèlent des points de droit? A quel juge attribuer les questions de droit qui renferment un élément d'aggravation ou d^atténuation de la culpabilité? Cette tâche, la loi ne Fa point remplie ; elle s^est bornée à poser le principe de la division sans en régler l'application ; elle a laissé à la jurisprudence le soin d^en fixer les termes dans tous les cas qui se présenteraient.

Elle a même confondu dans quelques-unes de ses dispositions les deux compétences, tantôt en appelant la Cour à apprécier la valeur morale du fait , tantôt en appelant le jury k apprécier quelques cas d* application de la loi. C'est ainsi, d'une part, qu'elle a rendu la Cour arbitre, non-seulement de la mesure de la peine, mais de la mesure des cir^ constances atténuantes déclarées. C'est ainsi, d'une autre part, qu'elle a implicitement délégué au jury le pouvoir de statuer sur la qualification toutes les fois qu'elle n'a pas déterminé les éléments constitutifs du crime ou qu'elle autorise la position d'une circonstance du fait dans les termes mêmes employés à la qualifier.

Mais ce sont là des exceptions sur lesquelles nous reviendrons plus loin en examinant dans quels cas la position des questions de droit peut avoir lieu. Ces exceptions restreignent la règle sous quelques rapports, mais elles la laissent subsister dans ses termes généraux. Il était donc nécessake d'établir cette règle au seuil du chapitre qui a pour objet la position des questions au jury, car elle domine toute cette matière, et c'est en s'y référant sanà cesse qu'on peut en résoudre les difficultés.

1, Position des faits résultant de Tarrèt de renvoi. — il. Les ques* tiens doivent porter sur tous les faits mentionnés dans le dispositif de cet arrêt. -- llï. Sur tous les faits même non mentionnés dans son dispositif, s'ils le sont dans son exposé ou dans Tordonnance de prise de corps. — IV. Sur les faits connexes, même qualifiés simples délits. — V. Sur les faits authentiquement constatés — VI. Exception à l'égard du fait de récidive. — VII. Effets de l'omission d'un chef de prévention ou d'une circonstance dans les questions.

I. C'est donc au jury qu'il appartient de statuer sur les faits qui font le ujet de l'accusation. Il statue en répondant

POSITION DEf QOCSTIORS AU lURT. § ((60. (7

par oui ou par f?on aux questions qui lui sont posées. De là i'importnnce qui s'attache à la position de ces questions.

L'art. 337 trace une formule générale : « La question résuUant de Pacte d'accusation sera posée en ces ternies : L'accusR est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ? »

Il faut remarquer, en premier Heu, que si la loi veut que les questions soient puisées dans le résumé de Pacte d'accusation, c'est parce qu'elle suppose, comme le prescrit l'art. 271, que ce résumé n'est que la reproduction fidèle du dispo* sitif de l'arrêt de renvoi. C'est l'arrêt de renvoi, en effet, nous l'avons précédemment établi *, qui fixe seul la nature, l'étendue et les termes de l'accusation ; il en est l'unique base ; l'acte d'accusation ne fait qu'en développer les motifs ; et s'il peut, en certains cas, classer ou diviser, suivant les régies qui seront indiquées plus loin, les faits sur lesquels l'arrêt est fondé, il ne peut que reproduire ces faits sans les altérer ni les modifier.

La jurisprudence a maintenu cette première règle avec fermeté. Un arrêt porle « qu'aux termes de l'art. 241, dans tous les cas où le prévenu est renvoyé devant la Guur d'assises, le procureur général est tenu de rédiger un acie d'accusation ; que cet acte d'accusalion doit être terminé par le résumé suivant. .. d'où il suit évidemment que le résumé de l'acte d'accusation doit contenir dans les mômes termes, ou du moins dans des termes équivalents que ceux employés dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, renonciation des mômes faits et des mêmes circonstances; que si l'art. 337 porte que la question résultant de l'acte d'accusatioti sera posée avec la même formule indiquée en fart. 241, il suppose nécessairement que Tacte d'accusalion est dans son résumé conforme au dispositif de Tarrêt de renvoi; que le ministère public ne pouvant supprimer aucune circonstance de l'accusation, ni à plus forte raison effacer les caractères \;onstitutifs de la criminalité du fait de l'accusation, c'est au dispositif de l'arrêt de renvoi que le président doit se conformer^ dans le cas où le résumé présenterait des omissions notables ; qu^autrement ladite accusation ne serait pas purgée. ^ m Que si, au lieu de contenir des omissions comme dans l'arrêt qui

♦ Voy. t. Vr, p. A21.

* Ca$8» 2 déc iS25, rapp. M. Brière^ J. P., XIX, 999.

préQàcle^ra.cteid'^CiU6aAiwcoDtiQnt des additions, il foutdjicider égdlfwent aJDsi que Ta fait un wJtre arrêt , «.que.si| p.^ inadvertaoce ou autceoient, il s'est.glissédan$))a rédaction du résumé de l'acte d'accusation de$ énonci^tions qui le met- ^\ç^i en contradiction ayeç le dispositif de Tarrét de renvoji oçtte erria,ur n^ peut modifier h pprtée ni les effets do l'aur^t, qui n'en conserve pas moins toute son autorité, et (jui doit si^rvir die ba^e ,à Ja positiou de^ gMqstions '. »

II sujlde là que les questions sont^frappé^ d^^ npUiié sj eile9 pprtent sijir des faits .différents dex^eux uxentionnés dans Parr<èt de renvoi, io^s ^éiQ(\e que œs faits sont énoaqés ,dans i^ résginé de l'acte d'^cciasaiiQX). La Cour de casa9.tion a cas^é ces actes et le^ quesitions qui j a.vaie,nt été puisées larsque ces

Î[uestions.por(SMeiit : X^ ^ur une teutative de vjioU tapais qu(S Vcét énoMÇ^it un atteotat à 1,9 fudeur ,avec violence ^ ; 2^ sur UDjog^urtirç^ tapdis q,ue Ie,rejpv.pi partait sur descogns 0 Jblçssurcs ivolontaire^' ayant oqca^iaimé ila mojt^,; 3® sur un ^te de qooipUcit^é «par assis^tance .quand Tarjcèt était motiy.é par un acte de complicité par recelé ^; '4^ sur ua attentat ^jM^nt ipovur ,lmt d'e)(tciter Ja guerre civile ,en portant lesicif^ens à^'armer les uns co/^t.re.les autres, lorsque le reuvoi O,fl;portdit,que.$ur un faitde pro^vocatiop à la.guerre civile^; gk^^spr un fait de .vol qui aii^çit.été fQrj;i(\elle;aiî(nt éca.rté par Ic^r^l' ; G'^sur \j^ vol av^ç faussas cle& c^nonois par un d(^- Q9^4iqve, tandis que Tar^ét |>orjl,9Jit ^u|r le méu^ viol commis d^g^ne ff^mm .ba^bitéç l.

" ïï..,,|j*es questions daiveut porter ^ur tous les faits et toutes les ^^i'jgcQRk^tancp^ qui .sont énoncés dans l'arrêt de renvoi. U aCjCus^tion prononcée par cet arrêjt ne peyijt, en effet, être jHjfjgéç^^ue par l'outiére et co.mplè.tç appréciation de toutes lf|^,ç(jftrgç^,qui la foudenjt ,et.de,tovrt,es les circonstances qui

, jÂii^j çp j^atière de coups et l).les3.ures qualifiés, ,1a Cour de,c.issjg^tiîfta,a jugé « que la déclatr^tipu du jurjr n'esit niacéo à]j^ah^^ iôujt jftcpurs çu'autadnjt .^u'ejl.e réso^,t tontes 1^

iftî!?s?5 c|éA,4*68, rapp, M. Legagnçur. Bull. n. 31?. «^Owk 17 féV. iH20, rapp. M. Robert de St-Vincenl. J. P." XV, 777. îtliÇasB. ^OJStf «a«|2, jr^pp. M. Isambert I. P. XWy, 706. l^Cm^Hm ê?3^> ''app. M I^mbert. J. P. i^XlV, 1193. ^-fea^. i2 avril 1833 rapp. M. Isambert. J. P., XXV, 357. * Gass. 29 nov. 183Â, rapp. M. ViDcens St-Laurent. J. P., XXV^ HJi. ' ' Cm. 30 aoftt .M^i/fiFP* M». C^m^^^ J* P. V^t M^

POSITION DBS ,QIIEST10If8 AU JCftT. g 660« {%

> questions de Farrét de renvoi; qu'il jmpprterait.peu que I0 jury eût résolu toutes les questions qui lui étaient soumises, si ces questions ne reproduisaient pas toutes celles résultant de l'arrêt de renvoi; que'l'erveer du président, en omettant des questions dont hk position était obligatoire, ne peut donner le caractère de la régularité à des réponses qui manquent par leur 'base, et qu'on ne peut regarder oomme purgée une accusation qui n'a été soumise qnepartiellemept au jury '. >

Ainsi, 'en matière de faux, il a eneore été jugé * que <le jury doit«ètreeonsulté non-tseulement^ur le fait matériel ob» j^de4'^fêcu«ation, mais aussi sur les circonstances qui constituent la criminalité de ce fait, et serrent à ^n déterminer la nature et è en fixer les caraelères ; que spécialement, dans une accusation de faux, les questionsposées au jury doivent le mettre è même de déclarer si le feux a^té commis de l'une des manières indiquées soit par Tart. 145 du Code pénal, soit par les ai ticles suivants; qu'ainsi, lorsqu'il s'agit d'un faux'en écriture publique ou de commerce, «on doit demander au jurj s'il. a été commis, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou.de signatures, soit par fabrication de conventions, dis* positions, obligations ou décharges, ou par leur inserti<m après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater*. » S\ donc, dans une aecusaiion de faux, le jury n'avait pas été interrogé sur la contrefaçon de récriture, Taccusalion ne serait pas purgées.

Il importe peu que les faits aient été'Qmis dans le résunaé de l'acte d'accusation ; ils doivent nécessairement entrer dans les questions dès qu'ils sont comppis dans le dispositif de l'ar* rét de renvoi ; car, ainsi qu'on l*a vu plus haut, c'est le dispositif de l'arrêt qui doit être la 'base et la source des ques-tiens. 'Dans une aceusation d'incendie d'unemaiaon habitée, le jury ayant résolu afiirmativement une première question qui ne portait que sur l'incendie d'une maison , et négativement une seconde relative à Thabitation, il y avait lieu de casser l'arrêt qui avait appliqué les pejnesde l'art. '43(&.du Ciode pénal, niais la cassation avété prononcée avec renvoi, c attendu qu'il résulte g|u dispositif de l'arrêt de renvoi que les bâtiments incendiés appai tenaient à AUtcui ;.qae dès4ors la

* Cass. 15 mars 18S8, rapp. M. BfKfilhou. PjiH. n. «7.

* Cass. 12 aTrit 1849, rapp. M. Brière-Yaligny. BiiU. nyll. ^ Cm. 20 a^t. 1838, r^pp. >f» Briè^f ^^. XJUJ» 29Z.

tO QUESTloks AU JDRT ET DÉCLARATlO.fS.

question relative à la propriété aurait dû êtie posée au jury, et que l'accusation n'a pas été purgée ', »

m. Il y a lieu même de comprendre dans les questions les faits et circonstances qui, omis dans le dispositif, seraient énoncés dans le corps de Parrôt. La raison en est que les questions doivent porlersur toutes les circonstances de fait et de moralité exposées dans Tarrèt comme résultant de Tinstruction et de nature à caractériser le crime ou à atténuer ou aggraver la pénalité. Or, le dispositif de Parrôt de renvoi n'est que le résumé des énonciations retenues soit dans l'exposé des faits, soit dans l'ordonnance de prise de corps. Il importe donc peu qu^unc circonstance soit omise dans le dis* positif, si elle a été retenue dans l'arrêt. Il suffit qu'elle fasse partie des faits qui sont déclarés résulter de l'instruction pour qu'elle doive être soumise au jury.

C'est d'après cette règle, établie parla jurisprudence, qu'il a été décidé qu'une accusation n'est pas purgée lorsqu'une circonslance constitutive ou aggravante, omise dans le dispositif, résulte soit de l'ordonnance de prise de corps qui fait partie intégrante de Tarrét*, soit de l'exposé des faits % soit de l'ensemble des énonciations de l'arrêt^, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil ou du juge d'instruction, lorsqu'elle n'a pas été annulée par l'arrêt*.

Il a même été admis qu'il sudit que l'article de la loi pénale, en vertu duquel Taccusation est prononcée, suppose la circonstance non expressément mentionnée dans l'arrêt, pour que cette circonstance doive être posée. Ainsi, le rejet d'un pourvoi a été fondé sur ce que « si dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et dans le résumé de l'acte d'accusation, il n'est point dit que c'est avec connaissance que l'ëccusé a assisté l'auteur dans le crime imputé à celui-ci, cette circonstance ressort cependant de la qualilic:ition donnée aux faits par ledit arrêt, puisque le demandeur a été mis en accu- Cusalion du crîme prévu par les art. 60 et 296 du Code pénal ; qu'ainsi, en ajoutant dans la question les mots « avec connaissance » , le président n'a violé aucune loi ^. » La

* Cass. 2â juillet 1840, rapp. M. Gilbert de Voisin;;. Bull. n. 214.

* Cass. 28 déc. 4827, raap. M. Bussdiop. J. P. XXI, S92. » Cass. i6 sept. 4834, rapp. M. OHivier. J. P. XXIV, 245.

* Cass. 20 avril 1888, rapp. M, Dehaussy. Bull. n. 106; 16 sept. i82a« rapp. M. Brière. J. P. XX, 871.

* Cass. 28 janvier 48^1, rapp. M. Mérilbou. Bull. n. 26.

* Casf. 4 janvier 1836, rapp. M. Viucens Saint-Laurent. Bull. n. 3.

Mimon »I8 ooBSTioM ao joit. § 660. if

même solution a été appliquée en muti^re de concussion ^ et de faux *.

Mais s*il est permis de relever toutes les énonciations contenues dans l*arrêt de fenvoi, même celles qui sont comprises dans les ordonnances qu'il s'approprie ou confirme, même celles qui sont supposées par la citation des articles delà loi pénale, cette recherche ne doit pas du moins sortir des termes mêmes de Tarrêt On a cependant admis dans quelques cas qu^une circonstance omise dans Parrêt de renvoi peut être posée au jury, lorsqu'elle est mentionnée dans le corps de Tacte d'accusation et dans l/exposé des Taits^. On lit notamment dans un arrêt « que s'il est vrai que l'arrêt qui a renvoyé l'accusé devant la Cour d'assises a omis d'énoncer sa qualité d^adjoint, en laquelle il aurait délivré le faux cerlifi* cat, l'acte d'accusation avait fourni au président le moyen de réparer cette omission dans la position des questions, puisqu'il énonçait dans le narré des faits qu'il était adjoint lorsqu'il avait délivré le certificat; que, par conséquent, le jury n'a pas été mis à même de statuer sur le fait caractéristique de l'accusation^ » Nous avons vu tout à Theure que l'arrêt de renvoi est la seule base de l'accusation, et que l'acte d'accusation n'a d'autre autorité, en exposant ou résumant les faits, que celle qu'il lui emprunte. Dès lors, lorsque l'anêt s'est tû sur une circonstance, et qu'il n'est possible de la retrouver ni dans l'exposé de ses motifs , ni dans Tordonnance de prise de corps, ni dans la citation des articles de loi qu'il invoque, cette circonstance est en dehors de l'accusation. Gomment serait-il permis de l'y faire entrer au moyen d'une men« tion de l'acte d'accusation? Ne serait-ce pas reconnaître indirectement au procureur général le droit, que lui dénie la loi, de modifier les termes de l'accusation? Ne serait-ce pas, lorsque la loi a voulu que les citoyens ne pussent être mis en accusation qu'en vertu d'un arrêt Jeur enlever cette garantie en <^e qui concerne certains chefs de prévention ?

La même régie admet encore une autre restriction : il ne suffît pas qu'un Tait, quand il n'est pas énoncé dans le dispo^ sitifde l'arrêt de renvoi^ soit mentionné dans le corps de Tarrôt, pour qu'il puisse être posé, il faut qu'il se rattache à l'ac-

« Cass. 15 mars 1821, rapp. M, Gaillard. J. P. XVI, 453.

* Cass. 16 juillet 1835, rapp. M. Rocher. Bull. n. 288. •Cass. 15 sept. 1S26, rapp. M. Brière. J. P. XX, 871.

* Cass. 5 octobre 1838, rapp. M. Dehaussy. BulL n. 825.

«5 QUlétlb'sS* AU JU'ftY ET DTÊCLARATIONS,

Ctisatibn principale, sôîtcoirtme Citcôri^farice, soit comme fait modiricatif. Cette énonciation ne saurait, en effet, autoriser à placer à côté du fait, qui est le sujet de l'accusat'on, un fait distinct qui n'est ni uti âiccëssoirè, m une modification dii pfcnTiief^ I^fous établirons dans lé §662 quels sont les faits

Jbi, dan^ cliaqûe aecusatioi), peUVfeilt être considéréis comme éà iUddificatiohs du fait priticipal'.

W. Il y alieu<leposerencor€iau jury les faits, même qualifiés^ délits par la loi, qui sont^ connexes* à raccudaiion , bien qiie la compétertcedu jury soit en génénal restreinte aux fait» qualifiés crimes. Il y a dans ce cas prorogatioii de compétence à raison de la connexité • ; et cette prorogation est la conséquence nécessaire dîi' pouvoir qui appartient au jury de statuer sur tous les* faits qui fondent ou modifient racdUBation;- Ha été fait application de «Jette règle par phiweurs arrêts qui décident « que» de Tarl^. 2^6' il résulte que les chambres d*»ccusation' doivent renvoyer aux Cours d'afe^ses les* délits connexes aux crimes* qui formient Tobjet principal de Taccusetîon par elles prononcée; que des art. 368, 362, 364 et 866' il suit que les- attributions! des Cours d^assises, hors les oàë expressément déterminés par la' loi' et notamment par les »rtt 354 et 51'9, sont refstreintes, relativembni air jugement des faits deraccusation, au droit de rapprocher dfe laloi les faits' déclarés par le jury, de qualifier ces faits* d'a^irès' les caractères que la' loi a fixésy et de condamner ou^ d'absoudre d'après les dispositions que la déclaration d» jury contient; que le» faits constiiutîfs des délits renvoyés aul Goum- d^as^ Sises doivent doncy comme éeu^< qui constituent I^S' crimes auxquels^ ils sont connese^;>ètrê soumis au>x j^éj> et^étre déclarés par eux*'. »'II a^été: décidé, conforhiértienfr à celte jurispriidènce, que le jury seul doit statuer, dans une accusation d^aitentat à' la pudeur, sur les' excès' et mauvais traitements cbnnexes'à* ce crimie^; dans nnr aeetisation» d% volj sur les' délits» de vagabowtege on de» mendicité, qui, sonsFaricienart*. 28^ du Codo pétial, formaient une circon*stancei aggravamtfe^ du» vol ^; enfin, dans une atseusatiun de

« Gass. 10 octobre 1817, rapp. M. Lecoutour. J. P. XIY, 481»

• Voy. t. VI, p. 652.

• Cass. 18 avrit 1812; râpji, M. Éailly; J. P; X, Slï:

• Cass. 30 mai 1813, rapp. M.Yantoulob. J; P. X. hZ4,

• Cas?. 11 avril IBIT, rap|i. Itf. Gaillara; T. K, XiV, il&i lï mal 1827, upp. M. Basschop, tXJ, 43r.

ifietirtfe, styr le délit de port d^àrmes ou le délit d^ dbùsse, qfaf, l(W*sqw*fls accompagnent le meurtre, en dcvifcînnent une drcdn^tance aggravante'.

y. Enfin, il y a Km de poser au jorj ton» les feits e4 cir^ Gonatances de Taccusation, nn^me ceux qui seraient établis par des actes authentiques et lorsque ces a6te> sont produis aux débals. Vainenneiit on aHégueriiit que les actes autheiP> tiques ne peuvent être mis en question devant le jtiry, ef que les- faits dont ils 'font Toi doivent être considérés conme acquia a^ik débats^ Ge n^'est point Tacte authentique qui e^ débattu; on n'en conteste ni la teneOr' nii la vé^itéi mais cet acte, qui, partout ailteuil» fait pleine foi des faitgqtl^'fl constate, dé» qu'il e&t introduit dans une instriicttcn* cri«)inellie/ perd immédratenaent s» force de preuve. En effet, l'intime conviction'des jurés étant le seul fondement de leur décision, H eût été difficile de lier cette conviction par des preuves légales; la loi ne- l'a pas d'ai-lleutS' essayé; elle leur a laissé le pouvoir d'apprécier lera«tes comme, tous les autres élén^ents ^cfi eoneourent à fornc^r dans héur esprit la certitud*^*. Il s'ensuit que ces a<;tes n'ont plu^ qu'une forme' de présomp*tioR ;q»e les faits qu% énoncent' peuvent être contredit^, el qU'^il ne suffit pas- que ces faits, lorsqu'ils conshtuent l'un* des éléments de l'accusation, soient autbentiqiioment établi9, il faut qu'ils le soient par la- déclaration' même du jury.

Cette dodtririe a^ été constamment appliquée, h a été no^taimnent déoidé que c'est au jury qu'il appartient de déckirer : l"" dân^ une Mousalion de viol ou d'attentat à la pudoQi', l'âgsede la^ vietiit^e, lors>mèmeque cet âgeestoonstallé par h production de l'acte ée naiR^anee"* ; 2** dans une accusation dfe banrqnéroute frauduleuse^ le fait de la feHlite, lors^mème qàe ce fait est établi par un jugement passé en' forcer de chose jugée ^; S*" danS une afccusation de réimpife^^nf d'un ou^- Vrage déjà condamné, le fait de la première eondumn^ttrony loi^mpéme quie^ cette- condacMalion est justifiée pal^ un^lttrait jmnt aux> pièces &.•

^t. Toutefois, au nombre des faits et cîfcoostances qui

* Gass. 21 mars 1850, rapp. M. Isarobert. Bull. n. 105.

* Voy. t. V, p. 398, S 341, 3à2 et 3Zi3.

» Cass. 11 juin 181*2, rapp. M. BaUly, J. P., X, 459 ;" i^dVWraSfï, î'app» M, Châsie, XVni^ 666 ; 1 octobre 1834, rhpp; W. Mérillrtii, ^V, 9$4.

* Ca*r t9 nôféùlbrë 18^7, rapp. M. Mangiïi^ J. P. XXÏ, Wf<ï.

* Gass. 13 mai 1843, rapp. M. Bresson. Bull. n. tt5i

îi QUESTIONS AU JDRT ET DÉCLARATIONS.

doivent être soumis au jury, il ne faut pas compreudre la circonstance de la récidive. Un premier arrêt avait à la vérité déclaré c que la question sur la récidive doit être proposée commecirconstanceaggravante et répondue par le jury ^;» mais celte première jurisprudence a été promptement rétractée, et il a été constamment jugé depuis la promulgation de notre Code, « que la règle (qui veut que tous les faits soient soumis au jury) cesse relativement aux faits qui n*ont pas par eux-mêmes le caractère de délits, qui ne forment pas non plus une circonstance aggravante du fait de Faccusation, et qui doivent être considérés et appréciés seulement comme éléments accidentels de la délibération sur l'appréciation de la loi pénale, délibération qui, d'après les art. 362, 363, 364. et 365, est exclusivement dans les attributions des juges de la cour d'assises; que le fait de la récidive, qui n^est jamais une circonstance aggravante du fait de Taccusation, puisqu'il en est absolument indépendant , et qui ne constitue pas non plus par lui-même un délit, puisqu'il n*est qu'un fait moral dont la loi déduit la preuve d'une perversité à raison de laquelle elle aggrave la peine du fait de la nouvelle accusation, peut et doit être jugé et déclaré par la Cour d'assises ' . »

Cette jurisprudence nous parait une exacte application de la loi : ce n'est point, comme semble le penser M. Merlin % parce que le fait de la récidive est prouvé par un acte authentique, qu'il n'y a pas lieu de le déférer au jury ; car on ne voit pas pourquoi il en serait autrement de Tacte qui établit la première condamnation de l'accusé, que des actes qui constatent soit la date de la naissance de la victime, soit le fait de la faillite, soit la première condamnation d'un écrit; il est évident que tous les actes, quel que soit leur objet et par l'applicatioii de la même régie, n'ont plus que la valeur de simples renseignements dès qu'ils s'appliquent aux faits que le jury a la mission d'apprécier. Ce n'est point non plus, parce que les jurés seraient incompétents pour statuer : la récidive est un fait moral, un élément de la perversité générale de Tagent, une circonstance aggravante non du fait de l'accusation, mais de la moralité de 1 accusé; et rien ne s'op* poserait à ce qu'il fussent chargés d'en déclarer l'existence.

* Cass. 18 floréal an tu, rapp. M. Pépin. J. P., I, 881.

>Cass. il juin 1812, rapp. M. Bailly. J. P., X, 459; 3 janvier 18Sf, rapp. M. MaDgin, XXI, 1009; 18 juiulS29, rapp. M. Dupaty, XXII, 1147.

* Rép. T* récidîTei n. 6.

POSITIOM DES QUESTIONS AU JOBT. § 660. 25

Mais lellc n'a pas été Tinlenlion de la loi et c'est là la véritatable raison qui justifie la jurisprudence. Les art. 337 el suivants ne défèrent au jury que les faits qui sont le sujet de l'accusation ; or la récidive n'est point au nombre de ces faits ; elle ne leur apporte aucune aggravation, aucune modification, elle leur est entièrement étrangère, elle n'entre donc point dans le sujet de la délibération du jury; Tari. 56 du Code pénal la réserve en conséquence implicitement à] la Cour d'assises. On peut ajouter qu'elle appartient à un autre ordre de faits, aux faits de moralité qui ont pour objet d'établir, non la culpabilité de l'agent, mais sa responsabilité intrinsèque, et par conséquent de déterminer la mesure de là peine. Elle n'est même en général relevée qu'au momentoù le juge délibère sur l'application de !a loi générale et par conséquent quand les fonctions du jury sont épuisées.

VU. Quel est reflet de l'omission, dans les questions, de quelqu'un des faits et circonstances de l'accusation?

Sous le Code du 3 brumaire an iv, l'omission dans les questionis, soit de l'un des chefs d'accusation \ soit de l'une dés circonstances constitutives du crime*, soit de l'une des circonstances aggravantes S emportait la nullité de toute la déclaration, soit sur la demande du ministère public 5, soit sur celle de Taccusé*.

Sous le Code d'instruction criminelle une telle omission ne frappe d'aucune nullité les condamnations qui sont justifiées par les déclarations sur les faits compris dans les questions ; car chaque chef d'accusation forme une déclaration • distincte qui n'est pas nécessairement atteinte par les vices qui entachent les autres parties du verdict, elles art.'âSG et 414 du Code du 3 brumaire an iv n'ont pas été reproduits.

« Cass. 27 vend, au \ii, rapp. M. Raoul. J. P., I, 228; 2rrim. an vu, rapp. M. Jaume, 1,261; 2 geriu. an vu, rapp. M. Méauljc; I, 358 ; il brum. an viii, rapp. M. Jaume, I, 520 ; 17 mess, an viii, rapp. M. Vallée , I, 671; 28pluv. an ix, II, 106; 44 pluv. an m, rapp. M.Vieillarr, 11, «03; 19 fév. 1808, rapp. M. Guieu, VI, 520.

a Cass. 27 frini. an vu, ropp. M. Méaulle. J. P.. I, 283 ; 26 fruct. an vu, rapp. M. Dor, I, 481 1 15 pluv. an viii, rapp. M. Jaume, I, 589; 1 germ. an VIII, rapp. M. Vergés, 1, 615; 19 mess, an viii, rapp. M. Liger Verdiguy, I,

» Cass, S^vend. an vu, rapp. M. Chupied. J. P., I, 212; 4 brumaire an ▼m, rapp. M. Pépin, I, 5i§; 28 nivôse an xii, rapp. M. Poriquel, 111, 584«

* Cass. 11 brum. an viii, rapp. M. Jaume. J. P., I, 520.

^" CttM. 28 germiual an viii, rapp. M. Boiteux. J. P.| I» 628.

ft 0V£ftTlO^S AU JtRT tr DÉCLARATIONS.

Mais romission d'une circonstance peut vicier la déclaration relative au chef d'accusation auquelle ellese rapporie; elle la vicie nécessairenjent, si elle est constitutive du crime, puisque rfncritni nation, matiquanl alors de Tun de ses éfémottts essentiels ne rentric plus dians les ternies de la loi pénale. Si elle constitue un chef d'accusation ou si elle est âimY)ltment a^ravatUe, il faut distinguer : sur le poui'voi de l'accusé il n'y a pas lieu d'annuler les questions dans lesquelles une telle circonslance a été omise, car cette omission ne lui cause aucun préjudice, et il ne peut en résulter dans son intérêt aucun grief ^ Mais, sur le pourvoi* du ministère public, la nullité doit au contraire être prononcée, car l'accusa*tion, à laquelle se rattache la circonstance omise, n'a pas été purgée. Ainsi, dans une espèce où le jury n'avait pas été interrogé sur le point, résultant de l'arrêt de renvoi, que les violences exercées sur un fonctionnaire avaient été suivies d'effusion de sang, les questions ont été cassées sur le pourvoi du procurenr général, « attendu' que la déclaration du jury n'est placée à l'abri de tout recours qu'autant qu'elle résout toutes les questions résultant de l'arrêt de renvoi ; qu'il irapforterait peu que le jury eût résolu toutes les questions qui lui étaient soumises, si c^s questions ne reproduisent pas toutes celles résultant de l'arrêt de r»învoi ; que* l'erreur du président, en omettant des questions dont là position était obligafoire, ne peutdonrier le caractère de la régularité à des réponses qui nfianquent -par leur base, et qu'enfin on* ne peut regarder comme purgée unci accusation qui n'a été soumise qne'pattiieltemcnt an jury *. »

An reste, si Tomission a été aperçue dfe la Cour d'assises avant Ik' lecture de la déclaration dU jury, elle peut la réparer en renvoyant le jury à délibérer sur* de jiouvelles questions reproduisant complètement le dispositif de Tarrét de renvoi f .

iCass. 14 8ep'« i827, rapp. M. Mangin. J^ P., X^I, 800; 1 avril 1841, rapp. M. Rocher. Dali. Âlf 1* 360 ; 8 sept- i8ii2, rapp. M, d& Ricard, Sir. 43,(1, 776; 17 sept. 1857, rapp. M. Séoéca* Cuil. n. 3^1.

* Cass. 15>iners 1838, rapp. M. Mérilhou. Bull. i>..67. Cass. 20 avril 18G8, rapim M. Dehaussy. Bull. d. 106.

' Cass. 7 no?. 1850, rapp. M. Jacquinot, Bail. n. 368.

>osm»ir Ms oeE«n<mr ai» ivtr: § 661 .

I. Position des faîls résiiltant des débals. — II. Examen des textes du Code. -^ 111. Trt)ia catégories de faits snbsidiàlres.

I. Les questions qui sont posées au jufy doivent énoncer, aiflSi qUfe cela vient d'être établi, tous les faits qui sont contenus dans Tarrêt de renvoi et reproduits dans Ife résumé de l'acte d'accusation. Rfais ce ne sont pas là les seuls faits sur lesquels le jury doit être interrogé : le président doit luî'souifaettfe encore ceux que le débat fait surj^ir lorsqu'ils sont le dëVi^lôppement ou la conséquence des faits de l'accusation, cl qtl'îts t'éildënt à les modifier sqit en les aj^gravant ou en les attt^nuant, soit en les redtifiimt ou les complétant, dé sorte qu'ill» 'puissent être appréciés tels que le débat les a foits'et non telk que l'accusation les avait prédentés.

La Toi deff 16-29 septembre 179f ne pennettïiit pas que r'accusé pût être jugé sur d*ai|tres faits que ceux portés dans Pacte d'accusation. L'art. 3T'du tUre vn portait : « Le jury ne pourra donner de déclaration sur un délit qui ne serait' pas poftë danâ Tiacte d'accusation, quelle qpe soit la déposition des témoins. » Cependant l'art. 21 du même litre ajoutait: f Ce présidente- posera les questions relatives h Tinlention' ré- Éùhàht de Pacte d'accusation, ôiïqu'iljMgerd rësûîC^r de la défense dk Vàccusé oi* dû débat. » Mais il est évidente que ces qu^^tions additionnelles riô pouviàient' que se référer strictemertt an feit' de Paccusation. iL'înstrtiction du 29* septembre ftdt expliquait cette disposiioû en (îes fermes : < Il peut arriver qu'é la natbre de Paccusation ait changé parla défense dé Paccusé et les preuves fournies par lui. Il serait impossible, sans' une injustice révoltante, d'astreindre les jurés à s*én tenir strictement au contenu en Pacte d'accusation ; la loi leur ordonne dbnC; lorsqu'ils ont trouvé que le délit existait et que Paccusé était convaincu de l'avoir commis, de faire urie troisième déclaration d^équité sut les eirconstanCea p!ir^ ficulièrês du* fait. » Le Code du 3 brumaire an iv, en mainteïiBLùt le' même prindpe, avait fait une plus large part aux. questions résultant des débats : après avoir^ par ses art. 378 et 396, circonscrit les questions aux faits portés dans Pacte d'accusation, il ajoutait, dans son arti 3Sr(lf :U* matw' le» jurés peuvent être interrogés sur une ortf pltAîëilrS'' chton-

stances non mentionnées dans l'acte d^aceusalion, quand même elles changeraient le caractère du délit résultant du Tait qui y est porté. Ainsi sur Taccusation d'un acte de violence exercé envers une personne, le président peut, d'après les débats, poser Ja question de savoir si cet acte de violence a été commise dessein de tuer. » L'art. 6kQ étendait cette faculté d'atténuation à tous les délits.

Notre 'Gode a continué de poser à côté du même principe la môme restriction. Après. avoir prescrit dans Tart, 337 la position des questions résultnnt de l'arrêt de renvoi, il permet d'autres questions. L'art. 338 porte que « s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'acte d'accusation , le président ajoutera la question suivante : l'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance? 0 Les art. 339 et 3&0 autorisent éga* lement les questions d'excuse et de discernement, lorsque les faits d^excuse ou de minorité sont allégués dans les débats. Enfin les art. 361 et 379, qui ont reproduit l'art. 38 du titre VII de la loi de 1791 et l'art. 427 du Code de Tan iv, ne réservent de nouvelles poursuites que dans le seul cas où Taccusé serait inculpé, dans le cours des débats, «sur un autre fait, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé.»

Il résulte de ces diiïérents textes, qui ont déjà été Pobjet de notre examen S qu'en thèse générale, le jury peut être interrogé, non-seulement sur les faits compris dans l'arrêt de renvoi, mais encore sur les faits qui se produisent dans les débats, pourvu qu'ils se rattachent par une accession natu-' relie aux faits de Taccusalion, et qu'ils en soient une circonstance, une modification et, si l'on peut parler ainsi, un membre du même corps de délit. Quels sont les faits qui peu* vent être ainsi subsidiairement posés, quoiqu'ils ne soient pas compris dans l'accusation î Quels sont ceux au contraire qui, à raison de leur origine distincte et de leur caractère propre, ne peuvent entrer dans Taccusation? Ce sont là des questions qu'il faut examiner ^

JJL Les faits qui peuvent être posés comme résultant des débats sont ou des circonstances aggravantes, ou des excuses et faits atténuants, ou enfin des faits modificatifs de la quali- *fication originaire.

•Voy. l.III,p.6H.

> Vojr. les S 662 et 664,

POSITION DES QUESTIONS AU JUBT. § 662. 29

Il faut rechercher comment il doit être procédé dans la position des questions à Tégard de ces trois catégories de faits.

I. Position des circonstances aggravantes résultant des débals. — 11. A qui il appartient de les poser.—- 111. Il y a lieu de les poser lors môme que ces circonstances ont été écartées par Tarrêt de renvoi. — IV. Cil qu'elles constitueraient un crime ou délit spécial.

I. Le président doit, en premier lieu, aux termes dç Part. 338, soumettre au jury les circonstances aggravantes non mentionnées dans Tarrèt de renvoi qui résultent des débats.

La position de ces premières questions subsidiaires peut soule?er quelques inquiétudes. Ne pourrait-on pas y voir une exception à la règle prescrite par Tart. 471, qui ne veut pas qu^une accusation, autre que celle que la chambre d'accusation a prononcée, soit portée devant les assises? Ne s^ensuit-il pas que des faits sont présentés au jury, qui n'ont été appréciés ni par le juge d'instruction, ni par la chambre d'accusation? Le droit de la défense n^est-il pas lésé lorsque Tac*cusé n*a point été averti qu*il doit répondre à des faits qui surgissent à l'audience, lorsqu^il n^a pu préparer sa justification, lorsqu'il n'est plus à même de produire ses pièces à décharge ou ses témoins? Nous ne croyons pas qu'on doive s'arrêter à cette objection. Il y a sans doute plusieurs cas où l'accusé peut éprouver, au sujet des charges qui s'élèvent à l'audience, une certaine gêne dans sa dérense. Ainsi, que, dans une accusation de meurtre, des témoins lui imputent soit un guet-apens, soit un vol concomitant; que, dans une accusation de vol, ils déposent de faits d'escalade ou de violence; que, dans une accusation d'incendie, ils révèlent des menaces qui ont précédé le crime ou soulèvent la question de propriété de l'immeuble incendié, l'accusé ne sera peut-être pas toujours en position de se défendre immédiatement sur le guet-apens, les menaces, les violences ou la question de propriété ; il est possible qu'il puisse opposer à chacune de ces circonstances des preuves qu'il n'a pas produites et qu'il n'est plus à temps d'appeler. Mais, d'abord, rien ne s'oppose» fi l'accusé réclame de nouveaux témoins, à ce que l'affaire soit renvoyée à un autre jour de la même session ou à la session prochaine. Il est d'usage aussi que le président, au mo-

moDl où la eir9G»stfta^e se .révèle, l'avertisse qu'elle sera Kobjet d'une question, atki. qu'il puisse reqiieiUir ses sauv€* nirs, préparer sa défense sur ce point et fournir des explications. Si la jurisprudence n!a. pas. considéré cet avertissement comme uue forme essentielle delà procédure, parce que la loi ne l'a pas formellement prescrit », ce n'est pas moins pour le président un devoir de le donner, car son omission pourrait sqndre la délense incomplète, ensuite, il est peu probable que la défense se trouve tout à fait désarmée^oar il ne s'agit pas d'un nouveau fait, mais d'une circonstance nouvelle du même fait, et les mêmes preuves s'appliquent généralenoent à tous les incidents d'une(i»éf|ie>acti0n. C'est là d'ailleur$:k conséquence presque néce$6^îfe de l'instruction. orale. iPliis puissante que rinstruelion.éadie, elle édaicedepl^s.prè^Ies faits lincriminés, elle y découvre des nuances que, la «pr^niièce n'avait. pas aperçues; à côté, d'une plus grande latitude dQii» née à la défense, elle doit admettre les résultats quelquefois inattendus d'une libre discussion : faudrait-il donc faire statuer le jnry sur des faits que le débat aura convaincus d'er*reur, sous le prétexte qu'il ne serait pas permis de la rectifier? Faudrait»*il rejeter toutes les circonstances nouvelles, de sorte que, en présence de faits aggravants régulièrement oonstalés, la répression resterait incomplète? Ou faudrait xi], fSi ces circonstances,. isolées du fait principal, eonstituaientiun délit, .en réserver .la poursuite ultérieure pour que l'accusé, tcainé de juridiction ,en juridiction, .subisse autant de prooès que Je débat aura «révélé, de faits. nouveaux dans upe.mèiae acqusation? Faudrait *il, enfin, suspendre et recommencer la procédure toutes les fois que l'examen de l'audience . auraiit imprimé aux faits incriminés un autre aspect, un nouveau ^^ractère? Une J)onne administration de la justice ne peut ad^ mettre ni ces l^ursis, ni ces scissions de procès : il faut néoefrjsairemeot.que toutes les CHrconstancestdu mtoiejait soient^ pour que .sa juste appréciation soit possible, ^enfermées i9m iemème jugement, et. lors môme. que quelquesr-unes de ^^ circonstances ne sont découvertes que dans le cours du débat, Ja défense n'est pas réellement l^écipourvu gu'«lks.appar<itienneptau même corps de déUt et.qu'eUes.ue soiwt.que de3 <^tes secondaires de la mèmedclion.

II. Le droit d'apprécier si telle ou telle circonstance aggra- >ACMf.4i lept, ia^O, rani. U. PtougtakD* BaU. n. Sli.

position DES ^aCBSTIOSS AQ JU^T. § 662. ^

yante résulte du débat et doit être |io3ée au ^ury appartient nu président^ chargé de rédiger les quei^tions, et, au cas de CQnttQstation,à la Caur d^assises. C'est ]à.U(ie«aHrib.ulion ioiportante^ puisqu'elle peut a^oir pour effet une aggr9vatkHi dii ^ort de TacAUsé ; imis comme ce ;a'est .qu'qiie cy;)préciatioQ ^e fait , à savoir^ si le débat a foucfii la preuve de bi circonstance, cette appréciation pe peut donner lieu à aujcuo recours, puisque ses éléments sont tout entiers dans l'instruction orale, U suit .de là que le ministère public ou Taccuséne^pourraitse Idjire'iin£nQCde.Ge que ses conclusions auraient été rc jetées.

Maïs il n^en serait plus ainsi si le rejet des .conclusions se fondait» non plus sur ce que la .circonslaixce ne résulterait pas du débats mais sur une xaison de droit, par exemple sur ce que le fait ne constituerait pas suivant les dispositions de la loi pénale une excuse ou une circonstance aggravante.^ Dans une accusation d^attentat à la pudeur avec violence, la Cour d'assises a^aitnefiisé de. poser la question de savoir si la "victime «était domestique au service de J'acoysé, par le motif eP* roné que «les maîtres ne scmt pas désignés dans i'art. .333 4i| Code péDial ; cet aitrèt a 'été cassé « attendu. qi«e le reCusd'au** Ipriser la .position d!une question aur une circonstance aggravante qui, de Taveu de Ja Cour, était résultée .des débats, « été une contrwwntion fnanifeste à Tari. 838 -, que par suite les laits de la ea«6e n'ont p»s été ptéNentés au Jury tels jqu'Âk sortaient de rxict« d'aceusaiion ou des débais '• »

III. .Le droit de:Soumettre au jury les circonstances aggra« vantes résultant du débat peut s'exercer, non-seulement quand Tarrét de renvoi ne les a pas mentionnées, mais encore quand cet arrêt a admis des faits qui semblent contredire leur existence» ou même quand jl les a expressément écartées. Nous avons établi, en effet, .que les arrêts de renvoi n'ont à'autre effet que de statuer sur la mise en accusation des prévenus et d'indiquer les juges compétents pour les juger. Ces juges ne sont pas liés par les déclarations de faits qu'ils contiennent et peuvent les modifier à la suite de Tinstruction qu'ils font à leur audience '.

La Cour de cessation a jugé ^conséquence : l*" que le président peut substituer une cif«onstttvoe aggravante à une

• Gass. 26 déc. i823, rapp. M. AumoD(. |..P,^ Xytll, 96$. k* Voj, U VI, p. SOS ; — et quant aux excuses, vox^ 'ipif'^f !>• t^^>*

32 QUESTIONS kU JURY ET DÉCLARATIONS.

circonstance qui ne Test pas, par exemple énoncer dans une accusation d'atlentat à la pudeur la qualité de serviteur à gages quand Tarrèt de renvoi énonçait celle d'ouvrier ' ; 2^ qu'il peut, dans une accusation de coups et blessures, po« séria question de volonté omise dans Tarrêt de renvoi ' ; S** qu'il peut poser des circonstances aggravantes que Tarrèt de renvoi déclare ne pas exister •, ou qu'il a même formellement écartées faute de charges suffisantes *.

Toulefois il faut distinguer si la circonstance a été omise ou rejetée d'après le résultat de l'instruction écrite ou si elle a été écartée parce que le fait relevé ne constitue pas un élément d'aggravation aux termes de la loi. Ce serait là dans ce dernier cas une décision en droit dont les éléments ne peuvent être modifiés par les débats et qui serait déHnitivement acquise à Taccusé. Nous avons déjà insisté sur ce point que la jurisprudence a consacré ^.

IV. Le président peut comprendre dans les questions les faits qui résultent du débat, lors même que ces faits constituent par eux-mêmes des crimes ou délits, s'ils constituent à la fois des circonstances aggravantes du crime qui fait l'objet de l'accusation. Il suffit, en effet, que, par leur réunion à ce crime, ces faits en aggravent le caractère, pour qu'ils rentrent dans les termes de l'art. 338. Ils auraient pu, à la vérité, faire le sujet d'une poursuite séparée ; mais il n'y a point lieu de r:^server cette poursuite toutes les fois que le fait accessoire, combiné avec le fait principal, en modiûe la criminalité, toutes les fois que de cette combinjison peut sortir une peine plus forte que ne le feraient deux poursuites successives. L'intérêt de la justice exige dans ce cas que le crime ou délit soit absorbé par la circonstance aggravante, afin que tous les éléments de la même action puissent être appréciés, et que l'agent ne puisse en dissimuler la gravité en n'en présentant qu'une face à la fois aux regards du juge.

Il a été décidé dans ce sens que le président peut poser, comme circonstance aggravante résultant des débats, soit un

• Cass. 40 déc, 1824, rapp. M. Blondel d'Aubers. J. P., XVIII, 42C9. i Cass. 28 déc. 4827, rapp. M. Busschop. J. P., XXI, 992,

• Cass. 44 octobre 1831, rapp. M. Ghoppin. J. P., X.\IV, 268.

• Cass. 49 août 1830, rapp. M. Ollivier. J. P,,XX1II, 707; 40 déC. i8l>, rapp. M. Audier-Massillon, X, 877.

• Voy. i. VI, p. 60A.

POSITION DES QUESTIONS AU lURT. § 663. 33

crime de vol ' ou d'attentat à la pudeur* qui aurait précédé ou suivi un homicide volontaire, soit un délit de blessures volontaires qui aurait été commis dans Texécution d'un 'vol ', soit un délit de mendicité ou de vagabondage, lorsque, ^nx termes de l'ancien art. 280 du Codepén. , la mendicité et le vagabondage étaient une circonstance aggravante de tout crime passible des travaux forcés à temps *. La raison pria* cipale alléguée par les arrêts est c que, quand le fait nouveau appris dans le cours des débats, n*est pas un fait simplement connexe avec le crime objet de l'accusation et que c'est un crime ou un délit qui, par sa réunion avec celui-ci, appelle sur le coupable une peine plus sévère que celle qu'il aurait encourue par le plus grave des deux crimes, ce deuxième crime qui aggrave le premier est évidemment et nécessairement une circonstance aggravante qui rentre daus la dispositîon de l'art. 338 ^. »

1 Position des questions relatives aux faits d'excuse résultant de la dé^fense de l*accusé ou du débat. — II. Règles relatives à la position de ces quesiious. — III. Il faut que le fait d'excuse soit proposé par raccusé. — IV. Il faut que le fait constitue une excuse légale; les circonstances atténuantes et les fai(s justificatifs ne sont pas des excuses. Cafaclèreâ de Texcuse. — V^ Droits de la Cour d'assises dans la position des questions d'excuse.

I. Le président, après avoir examiné s'il résulte du débat des circonstances aggravantes, doit vérifier également s'il a surgi du même débat ou de la défense des faits d'excuse.

L'art. 374 du Code du 3 brumaire an iv voulait que des questions fussent posées < sur le plus ou le moins de gravité du délit résultant de la défense de l'accusé ou du débat, n Cette disposition qui admettait toutes les atténuations, sans les définir et les régler, avait introduit un extrême désordre dans la rédaction de ces questions. Le Gode d'instruction criminelle a porté remède à cgt abus en ne permettant d^inierroger le jury que sur les faits d'excuse « admis comme tels par la loi. »

» Cass. 3 oct. 1889, rapp, M. Meyronnet St-Marc. Sir. 40, 1 , 90 ; 22 juin 1855, rapp. M. Aag. Moreau. Bull. n. 22^.

s Cass. 3 avril 4845, rapp. M. Vinccns St-Laurent. Bull. u. 121.

* Cass. 9 fév. i8l6, rapp. M. Auraont. J. P. XÏII, 272.

* Cass. 18 avril 1812, rapp. M. Bailly. J. P. X, 312.

* Cass. 14 nor. 1822, rapp. M. Aumont. J. P. XVII, 665.

34 QUESTIONS AU JURT IT DÉCLARATIOlfS.

Mais ces faits d'excuse étudient soumis dans le système du Gode y tel au moins que la jurisprudence Tavait compris, à Téxamen préalable de la Cour d'assises : elle était appelée à térifler s'ils résultaient du débat^^et elle pouvait, en conséquence, rejeter la question d'excuse légale proposée par l'accusé toutes les fois qu'elle jugeait» par une appréciation qui était souveraine, qu'il n'y avait pas lieu de la poser*. Celte jurisprudence avait été justement contestée; car toute excuse touche à la moralité du fait. La Cour d^'assises, en rejetant Tèxcuse proposée par l'accusé, appréciait donc cette mora- TiXé ; elle subordonnait le jugement du jury à son propre jugement -, elle jugeait le fait d'excuse en décidant s'il était ou non suffisamment établi ; elle statuait donc implicitement sur uue circonstance du fait qui appartenait au jury.

La loi du 28 avriV 1832 a fuit cesser cette exorbitante attribution, a Pour les cas d'excuse, porte l'exposé des motifs de cette loi, le projet retire aux Cours la faculté, que leur laissait la jurisprudence, d'accorder ou de refuser la position des qu«stk)n& qui y sont relatèv^sr. v^ L'ast. 339 rectifié est ainsi conçu : « Lorsque Tacousé aura pvoposé'comme excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit : tel fait est-il constant? »

IL II suit de ce texte que tout fait d'excuse allégué par la défense doit, à pei>iie de nu^llité, être soumis au jury. C'est au jduity qu'il apparlk&l d'appiécier si ee faiti résulte des débals et s'il peut constituer un moyeu de défense : il suffit que la propositioa e» sok faite pouc que seul il soit compétait pour statuer; si l'excuse n'est pas établie, seul il peut le déclarer ; son^ alilTibutioo à cet égard n'admet plus aucun contrôle préalable; le droiè de l'accusé est absolu et l'usage qu'il: en: fait ]»fad' attire juge que le jury. En conséquence il y a nullité si k Coun d'assise» a refusé de poser la qurestion d'eisicuse, soit

Krec qu'elle serait en oj^posiiion avee les énonciations d« iTrèt de renvoi et le sésumé de l'acte d'accusation ^^ ^1^ parce que le fait n'aurait été énoncé ni par l'un ni pat l'auéne

« Gass. 9 juîlU i830, rapp. M^. Giioppin. J. P. , XXQf, 666 ;. 90 janvier 1892, rapp. M. Gilbert de Voîsîbs, XXI V, 603 ; et Gonf., 16 mai 1812» 27

ianv. 1815, 2 fév. 1815, 6 marsiS2&, 29janv. 1824,, 28 août 1828, ISjaov. 929» etc.

> Gais. 22 BOfttlS88, rapp. M. Meyronnet St-Marc. 1. P; XXV, 69lt

de ecs deux actes', sait parce. (}iie le langage do TuocnBô aux dôbaAs serak en coiitfuidiclioaa¥ec le lait iwoqijé comme excuse- % soit paro(> que ce fait ne résultcrai-t pas de» débals •. £kî deraier poîat est nettentont établi, par un arrêt oui dé^ cteue * fjue Fart. 389^ donne à Taccusé la facultéde requérir 1» position d'une question spéciale sur tout fait d'eicuse ad-r »i&C:0i«nit^tel pai* la loi ; que, loijsqu'il a usé de cette faculté, ia-Cuiii- d'assises esé tenue de poseir la question san» exaniiDef si iefûibdf excuse résulte ou non desdébats ^. »

IJH,, La loi toutefois pose deux Qondiiionj^ àrrexercice de ce (koit, La première est que Texcuse soit proposée dans Tintér,ét de la défense par Taecusé.

L'art. 339,. en effet, n'apporte la sanction de la nullité qu'au, seul cas où l'excuse est proposée par; l'accusé ; et il a été JL^é, en conséquence,» qu'il n'y a obligation pour le président, d^ poser U|ie (question d çxcujge qu^autant que cette qilfi$ti©n est expressément proposée p^r l'iiccusé ^. ^ IJ. Q^t indifférent, néanmoins , qu'elle soit proposée par r^ccu&é ou par son défenseur. ïl a été rcqonnu « qi^e la réquiçiljftn faite à L'audience par Iq déliepseur de l'accusé (à l'ef- {^^de pps^r upe question d'excuse), est censée faite par Tac Ci^. lAJirœ^me, quand il ne la désavoue pa^ •. »

tout (îï^nç^ statuant que pour le cas le plus ordinaire, ne lui a pas interdit cette faculté. Il f/jut.syouter, av-ecun.réquisitqire dqntle^ motifs ont été adoptés p^r la Cour de cassation, qu'il esjt.uuipj-ipcipe fondameotal qui ne laisse aucun doute sur cette quCAlipn : c'est q^e le jury di^il juger l'accwsiition telle que Im. débats la font et non telle que la procédure écrite l'avait étajblie,. Le présideut^est donc tenu <},e poser toutes les questions résullapt.des débats qui tçndent k modifier l'accusatioq, ^(?it.qp^ l'apcusé les provoque ou non, soitm^me qu'il s'y oppofiie. pour s*a§surer l'impuni té en forçant le jyury dj& s'ex-

I Cass. 1 octobre 1835, rapp. M. de Ricard. Bull. n. 377. ' Cass. Si mars 18i2, rapp. M. Mériihou. Bull. n. 74. ' Cass. 19 mars d8S5, rapp. M. Vincens St-LaurenU Bull* u. 102; 28 Jlilii 4639, rapp. M; Vopin de Gartempe, n. 211.

* Cass. 16 marsiSââ, rapp. M. Rocher. Bull. n. 100.

* Cass. 1 aiavs l^S56v rapp. Mi rioiigmer; Buili o, Tt».

* Cass. 31 mars 1^42» ciié-Mtprd»

S6 QUESTIONS AD lURT ET oéCLARATlONS.

pliquer sur des faits qui ont élé détruits ou modifiés par les débats, et, en le mettant dans Timpossibilité de manifester son opinion sur les circonstances nouvelles que ces débats ont mises en évidence ^ Mais la sanction de ce droit ne se trouve plus dans l'art. 339. Il avait été jugé d'abord, dans une espèce, il est vrai, où le défenseur avait déclaré acquiescer à la réquisition du ministère public, que la question d'excuse prop9sée par celui-ci devait être posée à peine de nullité , « attendu qu'il importe peu que la position de cette question ait été provoquée par le ministère public et non par l'accusé; qu'en effet, si Tart. 339 ne parle que de l'accusé, parce que la loi ne s'occupe que de ce qui arrive le plus ordinairement, il ne s'ensuit pas que le ministère public, défenseur de tous les intérêts, n'ait pas, comme l'accusé et dans le silence de celui-ci, le droit de faire poser une question d'excuse légale ^ )) Mais cette interprétation a été rétractée par un autre arrêt qui, dans une espèce où l'accusé, loin d'adhérer aux conclusions du ministère public, s'était formellement opposé à ce qu'il y fût fait droit, a déclaré « que le droit absolu (conféré par Kart. 339) est accordé par la loi seulement à l'accusé et dans son intérêt^. » Il suit de là que le droit du ministère public a sa sanction, non plus dans l'art. 339, mais dans l'art. &08 , la Cour d'âssises, lorsqu'elle est saisie par ses seules réquisitions, n'est plus tenue de poser la ques* tion, qu'elle résulte ou non du débat; elle doit, comme en ce qui concerne les autres faits résultant du débat, apprécier s'il y a lieu de la poser : elle peut rejeter les conclusions sans qu'il y ait de nullité; il suffit qu'elle y ait statué.

Le président peut lui-même et d'office, ainsi que le reconnaît Tun des arrêts qui viennent d'être cités, poser les faits d'excuse qui lui semblent résulter des débats. Il serait étrange qu'il n'eût de pouvoir que pour saisir dans le débat les circonstances qui aggravent l'accusation et non celles qui l'atténuent. Sa mission est de soumettre au jury cette accusation telle que les débats l'ont faite. Il ne suit pas de là toutefois que l'accusé puisse se faire un grief de ce que la question n'a pas été posée d'office: il y a présomption dans ce

I Cass. 6 juillet 1826, rapp. M. Brière. J. P., XJC, 657; U mû 1813, rapp. M.Oudart,XI, 370.

s Cass. 28 iuin iSad, rapp. M. Voysin de Garlempe. Bull. n. 211. * Casa. 16 mari i8>4, rapp. M. Rocher. Bull, a 108.

VOSlTtON BIS QVtSTfOIfS AV lURT. § M3. 87

cas que le fait d'excuse ne résultait pas des débats \

lY. La deuxième condition est que le fait proposé pour excuse soit admis comme tel par la loi.

Il est nécessaire de distinguer ici les circonstances atténuantes, les faits justificatifs el les faits d'excuse.

Les circonstances atténuantes, que la loi n'a point définies etqni coriïprennent toutes les causes d'atténuation qu'elle n'a point spécialement prévues, ne peuvent faire Tobjet d'aucune question posée au jury ; Tart. 341 veut, ainsi que cela sera expliqué plus loin, que le président avertisse le jury que la loi lui donne la faculté de déclarer qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de Taccusé, mais elle ne TaQ-* torise pas à poser une question spéciale^ elle ne veut point provoquer cette déclaration. La position d'une question sur les circonstances atténuantes est donc une infraction qui vi« cierait la déclaration si elle était relevée par le ministère public; mais sur le seul pourvoi de Taccusé, elle ne peut entraîner qu'une annulation dans l'intérêt de la loi^ puisqu'il ne peut en résulter à son égard aucun préjudice '.

Les faits justificatifs qui excluent l'imputabilité pénale et effacent l'intention du crime, ne sont également le sujet d'aucune question. La raison en est qu'ils se trouvent nécssairement enfermés dans la question de culpabilité, puisque, s'ils sont prouvés^ cette culpabilité n'existe plus. L'accusé n^est pas coupable, en effet, s'il était à l'époque de la perpétration en état de démence, s'il n'a fait qu'obéir à une irrésistible contrainte, ou s'il était dans un cas de légitime défense. Pro«noncer sur la culpabilité, c'est donc prononcer sur le fait justificatif ; déclarer que l'accusé est coupable, c'est écarter I exception. C'est en cela que différent le fait de justification et le fait d'excuse : le premier anéantit le crime, le second suppose au contraire son existence; l'un établît Tinnocence complète de l'agent» l'autre ne (ait qu'atténuer sa culpabilité; celui-là éloigne toute application de peine, celui-ci modifie seulement et mitigé la peine portée par la loi. C'est en s' appuyant sur cette distinction que la jurisprudence admet qu'il

sCass. 19 juin 1828, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 1565; 12 sept. 18S3, rapp. M. Meyroonet St-Marc, XXV, 879; 8 jan?. 18A1, rapp. M. Mérilliou. Dali, /il, I, 370 ; 26 janv. 1855, rapp. M. Jallon. Bull. n. 23.

* Cass. 9 aoat 1822, rapp. M. Choppin, h P.» XXiVi 1384 ; 17 août 1891« rapp. M. Mérilhou. XXIV, UIO.

96 Hliftaviom m mjtct net jUBanMii'mom.

^i inttlîle'dfe peser «ne <l(iiestion spéciale à Tég^rd do tait justificatif, puisque cette question et la question de culpabilité se coTïtondetit et n'en font qu'une seule.

Ainsi, en ce qui concerne la démence, il a été jugé « que cette 'ercepftion ne n^ceissite point la position d'une question particulière, p^arrce qaeia démence n'est pas seulement une de ces excuses qui doivent être soumises, quand elles sont altéguées, à la délibération du jury, mais qu'elle implique contradiction avec le crrme et rend toute culpabilité impossî- We; d'où il suit qu'en posant'la question de savoir sil'accusfe lest coupable, le président demande nécessairement au jury si cet accusé était sain d'esprit et si sa volonté était libre et ind'épendante ; et le jury résout cette question par sa réponse'. »

tIti ce qui concernela contrainte, il a ctéégalement déclaré « que, d'après Tart. '64 du 'Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en démence au temps de l'action ou lorsqùMIa été contraint par une force à laquelle'il n'a pu résister; que la contrainte, de même que la démence n'e^t donc pas Texcuse d'un crime ou d'un délit, puisqu'au contraire elle en exclut T^xistence, dtse'trouve.dès lors comprise dans la question de culpabilh;é '. »

Enfin, en ce qui concerne l'excef tion delégitime défense, il a été encore décidé « que celte excefUion ne nécessite point la -position d'une question .particulière, qii'elle impli* 'que coiltradit^tion avec le crime; que, dans'le cas de légitime xïêïense, n^ ayant, d'après la loi, ni crime ni délit, en po- SHilt la question si l'accusé est coupable, il est demandé aux jurés si l'accusé était en légitime défense'. »

'Cette jurisprudence a été critiquée. TH. 'Legraverend a pensé qu'elle est contraire à'Ia loi « parccque'la démence et la force majeure étant exclusives de 1a culpabilité, quoiqu^ellesne le soient pas du fait matériel, doiverit être examinées et décidées par. le jury lorsquolles sont alléguées, et

1 Gass. ^9e|)t/f 82f5,«rapp. M. Rèbert St-Yineent. J. P.^'XHC, 884;'et€oiff. » octobre liai5/r^H>* M.:01livirr,%lll, 87;i'3ijaDT. i!(fiL7«nipp»BC.iRobertfiU iVincent, XkV. H,iAQ oct. 1817, rsifp. M. Busschpp^XIV, 476; 28mail&lS|t rapp.' M. Lecoutour, ' XIV, 828; 11 octié|)re 1821, rapp. TVf. Chanterejoei XVI, 915 ; 5 sept. 1828, rapp. M. Choppin, XXII, 270; 12 nov. 1841, rapp. M JacquinoU Bull. n. 322; 23 sept. 1847, rapp M. Isambert, d. 230; 12 piept. 1 850. 'Dali. 5t), 5, fl6; 1 mars 185$, Tapp.4C. fionguier, n. 71.

»• Cass. 27 nov. 1884,^app.^M. deBicard. J. P.,TCXVi,'f064.

• Cass. 4 oci.*1827, rapp. 'M. lde*Beinaiid. J. P. XXI, 813 ; 19 mars «i35, «rvpp.'W. •Viirccns'St-Lainreiil. BiHl. n, 'f 02 ; 14. jaBtier .1841,'rapp.'M. Isamberti n. 9; 12 sept, 1850, rapp. Bi. Jacquiaot, d.*302.

rOf ITlOIf DES QUB8T10II8 AO lURT. § 663. 39

que les jurés ne pouvant donner une déclaration sur une que», tien qui ne leur est pas soumise, il faut tirer ]a conséquence que, maflgré la conviction que le jurj pourrait avoir que Taccusé a commis le crime en état de démence, >il sera forcé deie déclarer coupable purement et simplement, sans y ajo'vtter celle circonstance'. » M. Berryat Saint-Mx éraetaussiTavig que cette sdiulion peut donner lieu à de graves dirficiilté8.ët produire des conséquences dangereuses : » elle fait dépendre, dh-il, rexrslence d'un accusé du plus ou moins d'aptiluda des jufés àfaire des distinctions métaphysiques assez subtiles. Il pourra s'en rencorrtrer beaucoup qui ne sauroitt pas reconnsfltre si la volonté nécessaire à laci/lpabililé est exclusive de la démence^*. » Telle est, en eflel, la grave objection qui s'élève contre cdtte jurisprudence. l.es jurés sont-ib aptes à distinguer les fails justiticalifs ^t'Ies faits d'excuse? Peuvent<^Hs comprendre que ceux-ci font Tolyet d'une question distincte, tandis que'Ies autres, enfermés dans la question de culpabilité, s*y trouvent implicitement compris? Ne seront-ils pas portés quelquefois à confondre la question matérielle et la question intentionnelle et à affirmer la colpdbilHé, lors même gu'ils auraient également dffirm'é la démence, la contrainte ou la Fégftime défense, si la question leur avait été posétt Cest ainsi que dans une espèce où le président avait posé la question de démence à t^ôté de la question de culpabilité, le jury avait répondu affirmativement à l'une et à Tautre, et la Cour de cassation, amenée à apprécier cette double affirmation, a dû déclarer « qu'en «onibinant la réponse relative à la démence avec celle faite sur ia question précédente que l'accusé était 'Coupable d'avoir commis un 'homicide et de l'avoir commis vdlontafrement, il est évident que, loin d'avoir voulu exprimer qu'ils reconnairsaient en loi une culpabilité légale, les jurés n'ont erktendu rien autre chose, sinon qu'il était matériellement et ]ihysiquement auteur du fait, mais qu'il n'y avait apporté qii' une volonté d'homme en démence, volonté quasi animale, qui, d'après l^rticle '6& du Code pénâU comme d'après les notions tes phis simples de la raison, est nécessairement extJlusive de 'toute culpabilité légale '. » On voit donc que lasuppression de la volonté par la démence, lacotitrainteou la 'l^itime défense- n'<rt^^un«

* Cours de droit criminel, ch. I, p. 6, note ih>

* Cass. 4 jaovier 1817» rapp. AL Bailly. J. P., XIV, 6.

40 •umiÔM M nm rr »tfCLAmATioiis.

ebote si claire qu'elle ne puisse amener des douter; et» en effet, n*est--il pas possible de croire que, même dominée par une roonofnanie, par une ? iolence morale, par la nécessité de la défense, la irolonté conserve encore assez de puissance pour que la loi ait pu la réputer coupable? Il faut donc avertir le juré, qui ne possède pas les notions juridiques du juge, que tel état moral de Taccusé, que telle circonstance du fait efface la culpabilité légale, et c'est là le but d'une question distincte. Il est très-vrai qu'aux yeux de la raison comme aux yeux de la loi, Timputabilité est détruite par la démence ou la contrainte, il est très-vrai que le crime n'existe plus quand UD fait quelconque exclut la libre xolonté de le commettre; mais qu'importe la vérité de celte théorie, si les jurés peuvent ne pas la saisir? Ce que la justice demande c'est une déclara, tion sincère, qui constate leur opinion précise sur les faits du procès. Pourquoi craindre de poser une question même surabondante si elle peut provoquer une expression plus complète et plus nette de cette opinion? On ne prétend point que la jurisprudence soit en opposition avec la loi ; elle n'a fait que déduire une conséquence rigoureusement logique d'une règle incontestable du droit ; mais elle ne s'est pas assez préoccupée de savoir si cette règle, abstraite en ellemême, était comprise des jurés qui l'appliquent; la théorie est à l'abri de toute critique; le mode seul de son application présente quelque péril.

Au surplus^ la même jurisprudence admet une sorte de transaction. Si, d'une part, elle décide que les faits justificatifs se confondent dans la question de culpabilité, elle déclare, d'une autre part, que rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que ces faits justificatifs soient l'objet d'une question spéciale. Ainsi, la Cour de cassation a formellement reconnu < qu'en ordonnant la position d'une question tendant à demander aux jurés si l'accusé avait été contraint à commettre le crime par une force à laquelle il n'avait pu résister, la Cour d'assises n'avait violé aucun texte de la loi ^ » 11 suit de là que la jurisprudence reconnaît au président, en ce qui concerne les faits justificatifs, un pouvoir facultatif: il peut, suivant qu'il le juge utile, accorder ou refuser la position de ces faits dans une question spéciale. C'est une sorte de concession faite à la nécessité des choses : la règle, si absolue qu'elle soit, fléchit

' Gasi. 10 Janv. i88A, rapp. M. Fréteau. J. P., XXVI» Zl.

POSITION DBS QOESTIOIfS AU JORY. § 663. 4f

lorsqu'il y a lieu de craindre que le jury, contenu dans les termes d une question générale, n'apprécie qu'une seule face du fait. Mais cette solution soulève d'autres objections. Comment admettre, en effet, si le fait justificatif peut être posé, que l'accusé, qui peut exiger la position du fait d'excuse, ne puisse pas exiger la position du fait justificatif? Comment admettre que, tandis que dansia première hypothèse, il lui suffit d'alléguer un fait, pour que le jury soit interrogé sur son existence, il soit tenu dans la seconde, soit d'établir qu'il résulte du débat, soit de prouver que les questions, s'il était omis, seraient incomplètes? Comment admettre enfin que le présideui ou la Cour d'assises, qui n'est pas juge de la validité de l'excuse, soit juge de la validité de la justification et que la loi, qui a voulu affranchir la défense de toute entrave en ce qui concerne la position des faits qui lui sont favorables, Tait livrée à l'appréciation arbitraire du juge quand il s'agit des plus graves de ces faits ? Il y a là une contradiction qui ne pourrait être levée que par l'assimilation dans la position des questions des faits justificatifs aux faits d'excuse.

V. Nous arrivons maintenant aux excuses proprement dites. Nous avons vu que si la Cour d'assises est tenue de les poser, sur la seule allégation de l'accusé, ce n'est qu'autant qu'elles sont admises par la loi. La cour d'assises se trouve donc par là même investie d'un droit de vérification de la légalité de l'excuse. Elle n'a point à apprécier si elle est ou n'est pas valide , si elle résulte ou non des débats ; elle doit seulement examiner si le fait proposé comme excuse est admis comme tel par la loi.

Il n'y a point de difficulté lorsque le fait est qualifié d'excuse par la loi elle-même. Ainsi, la provocation, que Tart. 321 du Code pénal déclare une excuse du meurtre, doit être posée, dès qu'elle est alléguée par l'accusé, lors même que le meurtre aurait été commis avec préméditation , car la loi ne fait à cet égard aucune distinction ^

Il ne faut pas, toutefois, restreindre la qualification d'excuse aux faits auxquels la loi Ta explicitement donnée. Il faut l'étendre en général à tout fait qui, lorsqu'il est déclaré constant, emporte^ soit l'exemption, soit la miligaiion de la peine. C'est ce qui résulte de Tart. 65 du Code pénal, d'à-

1 Cass. 23 sept 1896, rapp. M, Mérilhou. Bail. d. 311.

i2 jaCESTIOMS AU JDRT ET DÉCLARATIONS.

près lequel a nul crime ou délit <ne ,pout être excusé, ni Ut peine mitigée^ que dans les cas ou les circonstances' où Ja. loi déckre le fait excusable, ou permet de lui appliquer *une peine moins rigoureuse. » La Cour de cassation a, eu consé*quence, posé en principe « qu'on ne doit pas seulemanttconsidérer comme>excuses les circonstances dénoncées comme telles dans la sect. 3, tit.'2, liv. 3 du Gode pénal, mais«quô le caractère d'excuse appartient à tout faU qui, d'après les dispositions de la loi, est de natuce à atténuer, à modifiertou à supprimer la .peine encourue pour le crime ou idéli^, ot^jet de 1 ^accusation'. »

Cîest, d'après ce principe, qu'il a été successivemenJt leconnu qu'il j« lieu de considérer comme des excuses légales^' 1" en matière de complots et d'attentats contre la sécurité de FEiat, le'fait, prévu par T^rt» 108 du Code pénal, d'avoir donné à Tautorilé^ avant toute exécution, connaissance du complot ou de Fattenlat, ou.d!avoir procuré Tarrestation des coupables ^; 2** en matière de réunion séditieuse avec bandes armées ou de rébellion avec attroupement, le Tait, prévu par les art. 100 et 213, du Gode pénal, que les accusés se sont: retirés au premier avertissement des autorilés^; 3*" en matière de fausse monnaie, .le.&itpuévuparr 1 ert. ilâA du même Gode, d'avoR- reçu pour bonnes lespiàees laass«(5 iémises en circulation ^ , ou'lefait d'avoir ré«élé;lo crime avant 'toute poursuite ^\ 4« en «matière d«^évasion, tte faitsque le gardien ? n'est coupable rque de négligence ^; 6"^ ien matière • de ^questration, le fait pnévupar Tart. 3&3> que J'aecttsé a rendu à la lifaei^té la 'peisonae >sé^estiée

1 Gàss. "SS jahi'l«39, 1-àpp. M.iVoysin dfe GafWmpe. Btlll.^. 'SU.

««Ca»s. 29 afril.i8l9,;ia|ip. M. OlIii^er.iJ. P.^QtVj-aAl.

' Gass^'ââ aoûliHaa,H9pp.M. MeyronDet St-Marc. J. P., XXy^aSi;6 ôctol)re'1833, rapp. M. Mérilhou, XXV, 899; 2 mai 1833, rapp. M. Ricard, XXVjiWO; 80 aiD(ût'4832, rapp.-M/Gttberl de VoiSfins.'XXîV, 146i.

* Gass. 44*<»éc.)18â*,fMpp..M.!Raihtr., J. P.,XXV, iiStiS ; 15 mai 183^; même rapp. XXVI, 518; 12 nov. 1&35, rapp. M. Meyi omet Si-Marc fiulU 0. 412 ; 7 juin 1838, rapp. M. Rocher, n. 159; 23 janv. 18A0; même r^pp, D.'28; 9 utril 4840, rapp *M. MériMioa, n. 1D7; 16 «nii 484(1. rtpp. U. IsMnfcermu. 96 ^aDmavs I842> rapp» M. Mirithoit, n. 74i;.ai.juiiil644j «pp.. M. Debaussy, n. ^28; '25 mars 1847, 'rapp. M. Jac;quiBOt, u.64; 28 toars'1851, rapp.M. MeyrDDDet, n. 1Î2 ;'27 mai 1838, n. 189 ; 24 scpU él I oôl. *«67 ;'B. 649 et 3«7. .

* Casft. <17faoût ISSO^M^^ M.. Bussebf p. J«P., XV(,tl27 ;:28 jain^AëSSi, rapp.M. Voysin deGarlempe. Bull. d. 324; 16 avril et 22 juillet 1867, rapp. M. Isambert. Journ. crim., t. XIX, p. 271, et Bull. n. 156.

* Ca». 16 avril 1819, rapp. M. Bufisotop. J. P., XVt^l».

(OStnON DES .QVE8TION8 AD JURT. § 663. . 46

avant le dixième jour depuis celui de l'arrestation k. Tous ces faits et autres semblables sont des excuses , parce qu'ils tiennent au iait de ^accusation et ont .pour ofTet, d'après une di$positian formelle de ia loi, dedimmuer lafpeine ou d'«n taire prononcer la remise.

Jdais lorsque les faits, proposés par Taccusé ne rentrent pas dans les «termes de <la loi, ou n'ont pas les caractères' d'une excuse légale, lu Courd'assisesdoit déclarer .qu«'ils ne seront ;pas soumis au Jury. «Il estutUe depaicourir les diverses hypothèses où ce droit peut être exercé.

Là Cour d'assises. doit rejeter en , premier lieu la question proposée quand le lait ne. constitue pasuae excuse. Dans une accusaition xle crimescommis par une association de malfaiteurs, l'accusé prétendait que T^associalion formée en France, «r'avaitèlé dirigée que contre les propriétés espagnoles. Jl a été répondu « que ta question qui se rattachait à cette cir- .constance, ne constituait pas une t^xcuse légale, mais un jDoyen d'incompétence ou d'application de la peine , et f)u'ainsi Tart. 339 .n^étâit ;pus applicable *. » Dans uaautre accusation, Taccusé proposait .conwie exception que les .crimes qui lui étaient inoipulés avaient été .commis en «pays étranger ; il a été répondu « que cette question ne se rap* .portait pas à. un lait d'excuse légale, et ne rôntrait pas dans la catégorie de celles que le président est tenu , à peine de jiullité, de poser, lorsque Kexcuse a été invoquée '. »

La Cour d assises doit rejeter, en deuxième lieu ^ les faits qui, J>ien qu'atténuants, «e constituent pas ides :excuses. admises (par »la4oi. Bile doit donc rejeter 1"* Texcuse ticéc de lilétat d -ivresse dcTiaccusé, car aucune loi n'a .fait .de .l'messe une ^excuse du crime ^}.2^ l'excuse tirée de ce que 4'accuâé de faux ou* de vol se prétendrait créancier de 'la somme ajoutée sur un niandat falsifié ou soustrait 1; ^° l'excuse tirée de ce que «l'accusé du crime de fausse «monnaie, sans al léguer qu'il a n?çuiles pièces pour «bonnes,,

l'Cass. 24aTril 1841, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 116; contr, cass. 1^ jàinLt^28,^app. M Matigin. J.'P., 'XXI, 156^5.

> Cass. 10 août i 838, rapp. M. IsamberU Bull, n. 265.

* Gass. 7.Hai iaa6,/rapp..M.'firière-Vaitgay.'Buli.'i).'i&a.

* Cass. 18 mai 1816, rapp.MI. Ânnoitua. P.,»Ki£, 795$ fit\(S#D^ot6s. 7 prairial an ii, 15 Ihermidor an xii, 19 no?. 1807, ^ect. i812iet ita anrril

*\C»sh 4ko€t.}i66a, ittpp. M. lMnbcrt,(aiiU. n.^9$*

prétendrait seulement les avoir émises sans en avoir vérifié les vices *.

La Cour d'assises doit, en troisième lieu, rejeter les faits qui, quoiqu'ils constituent des excuses légales, ne sont pas applicables au crime qui fait Tobjet de Taccusation. Ainsi, lorsque des huissiers ou des gendarmes procèdent régulièrement à l'arrestation d'un malfaiteur, ou lorsque la force publique reçoit Tordre de disperser un rassemblement séditieux, les violences qu'ils emploient ne peuvent être une excuse des violences exercées contre eux; car ils remplissent une mission légale , et leurs actes ne peuvent devenir une cause de représailles, en admettant d'ailleurs qu'ils n'excèdent pas les bornes d'une juste nécessité *• La jurisprudence a été plus loin, et par une interprétation que nous avons examinée ailleurs ^, il a été décidé que la question de provocation ne doit pas être posée dans une accusation de meurtre ou de violences commis envers un agent de la force publique dans Pexercice de ses fonctions, « attendu que l'exception atténuante d'une prétendue provocation violente n'a été établie par l'art. 321 du Code pénal que relativement aux meurtre et aux violences commis sur des particuliers ^. » Mais il n'en est plus ainsi lorsque l'excuse de la provocation est proposée par le fonctionnaire public accusé de meurtre ou de violences dans l'exercice de ses fonctions ; quelques Cours d'assises avaient pensé que la provocation se confondait dans ce cas avec le motif légitime qui, aux termes de l'art. 186 du Code pénal, justifie la violence. La Cour de cassation, par une jurisprudence qui contrarie visiblement la restriction assignée à l'article 321 par les arrêts qui précèdent, a improuvé cette solution, « attendu que la disposition de l'art. 321 du Code est générale et absolue ; que l'art. 186 du môme Code ne déroge nullement à cette disposition ; que dès-lors, et aux termes de l'art. 339, la Cour d'assises devait, à peine de nullité, poser la question d'excuse réclamée par l'accusé ; qu'en se fondant sur ce que la question de provocation rentrait dans l'appréciation des motifs qui auraient légitimé l'acte de violence, la Cour d'assises, d'une part, n'a pas prévu le cas où le jury

* Cass. 26 déc. 1823. rapp. M. Busschop. J. P., XVIII, 290. > Voy. Théorie du Code pénal. 3* éd., t. IV, p. 114.

* Id., t. m, p. 162.

4 Cass. 13 mais 1817, rapp. M. Ollivier. J. P., XIV, 126, 8 avril 1826, rapp. M. Ollivier, XX, 352 ; 80 avril 1847, rapp. M. Bresson. Bull, n* 93.

POSITION DES QUESTIONS AU JORT. § 663. 45

répondrait négaliveraent sur le point de savoir si l^accusé avait agi comme fonctionnaire public et dans Texercice de ses Tonc* lions; d^autre part, elle a confondu l'exception péremploirc tirée de la légitimité des motifs avec TattéDuation résultant de ia provocation '. »

La Goar d'assises doit encore rejeter la position des faits qui, quoique proposés avec la qualification d'excuses légales, ne réunissent pas les caractères constitutifs de ces excuses. Ainsi, par exemple, dans une accusation d infanticide. Tac* cusée proposait un fait de provocation qu'elle faisait résulter d'un viol dont elle aurait été victime au moment de la con* ception : la Cour d'assises dut rejeter cette question^ qui reposait sur un fait de violence consommé depuis neuf mois, et le pourvoi fut rejeté, « attendu que s'il ne dépend plus au* jourd'hui du président de la Cour d'assises do refuser à Taccusé qui ia demande la position de Texcuse de provocation, soit parce qu'elle ne résulterait pas des débats, soit parce que les violences alléguées n'avaient pas assez de gravité pour constituer la provocation, ce qui est une question de fait du domaine exclusif du jury, les conséquences du principe de Fart. t3d9 ne peuvent aller jusqu'à contraindre le président ou la Cour d'assises de poser, dans une question d'excuse de provocation, un fait qui, par sa nature ou par ses circonstances constitutives, serait légalement exclu de l'application de l'art. 321 *. »

Il suit de là que si la défetise, sans préciser le fait dont elle tire l'excuse, se borne à formuleî: la question dans les termes de l'art. 321, celte question doit être posée au jury, car la Cour d'assises n'est ni juge du point de savoir si les violences alléguées résultent du débat, ni du degré de gravité de ces violences. Mais si la défense, soit dans le dispositif de ses conclusions, soit dans leurs motifs, précise les circonstances de fait qu'elle qualifie de violences graves, la Cour d'assises peut examiner la valeur de ces éléments de fait dans leur rapport avec l'art. 321 > non pour apprécier leur existence ou leur gravité, mais pour examiner leur caractère légal et la valeur de la réponse affirmative que la question provoquerait. Elle peut alors, soit rejeter la position de la question, ou déclarer dans son arrêt la raison de droit qui motive ce rejet, soit rec-

1 Cass. 80 janvier 1855, rapp. M. Rccier. Bull, v» &3; 26|léc. 1856, rapp. M. Lascou, n. A 05.

* Cass. 30 août 1855, rapp. Bf. Le^ag; eir. Bull, n. 307.

4S QVBSTtONJ AD JVfiT Er DÉCLARATIOKS.

tificr la question proposée, en y substituant la formule légale.

Ainsi, dans une espèce où la défense avait employé les termes de l*art. .^1, et dans laquelle la Cour d'assises avait rejeté la question parce que le défenseur, dans le développement de SCS conclusions, avait énoncé des faits qui ne constituaient pas^dè? violences-graves, Tarrèt' a dû être' cassé, « attendu que l'art 321 admet comme cas d'excuse la* provoeatiô» par coups et violonces graves envers les personnes; que là qnestiondont l'accusé a requis la position élaiè'conçuedans les termes mêmes d^' la loi ; que là loi n'a pas-défini les faits qui peuventèlre^ considérés comme coups et* violences; que c'est au jury seul à- en reconnaître» on- rejfter Inexistence paruiïe appréciation' qui'hn appaTlient souveTfipinement*^ »

Ddnsî uheaulre* espèce^ au contraire, où l^s conclusions écartées par la Coar d'assises* énonçaient? seulement une pro-^ vexation' pac paroles^ parvoie»di& fait; le^pourvoi a été rejeta, « alleodu que Ito' conclusions prises par le défenseur n'arti^culaient pas que k s coups et blessures voloailaires eussent été provoqués par des> violences graves envers les personnes*, et rie constituaient pasdès^lors l'excuseadmise pari'' art. 321' *\ » Toutefois, ce àcf nier arrêt s'appuie- en oulre par- une inadvertance évidente, « sur ce que qu'aucun des accusés n'avait allégniè arrêté en buUe à des voie» de fait ayant' le caraco tère» de violences graves* h La Cour d'assises n'était point compétente pour faire cette appréciation qui rentrait dans Ife domaine du jury ; elle devait se borner à statuer sur Talléga* tî«« de la défense. Mais, même en dehors de cette erreur, l'arrêl> quoique rigoureusement exact', peut paraître très^ sévèfe. L'accusé alléguait qu'il avaitLété' provoqué par des voies de fait : ce n'é<^t pas^ là la formula légale ; des voies de fait ne sontpas^nécessairementdes violences graves envers le& personnes^; mais ellespeu^vent cependérnt avoir ce caractère, et le jury en est le seul juge; ne fallait-il pas décors, au lieu de rejeter Texeuse, mettre la défense* en defneuTe» oud'e^préciser les faits de provocation oudiî posor la question suivant la formule légale?

Dans une^ t<roisième espèce, Pàceusé' alléguait qu'îl avait été provoqué par des mena^ces^ de mort qui* l'ai' avaient été a^essées par un gendarme qui le couchait e» joue. If est certain que ces menaces, s'il, n'avait été en élat de rébellion^

1 Cas?. 15 juin 1855, mpp. M..Poultier..BulU n. %iOj,. *€as5. 22 janv. i852, rapp. H. Frëteau. Bull. n. 29.

P081TIOSI DES QUE8T10RS AU JVtT. § 663. 47

auraient dû être considérées comme une violence grave contre sa personne et motiver la question de provocation. Mais comme il était constaté en même temps qu'il avait été surpris par le gendarme en flagrant (félit de chasse, et quMI s^était mis en état de rébellion, et que la menace n'avait pour objet qiae de lui* faire déposer» rannedoniil annonçait riolention deifaira usage, la Cour d^aasîses avait dû déclarer', conformément à la distinction qui a été faite plus haut, que le fait allégué ne constituait pas un cas d^excuse légale ^

Enfin, la Cour d'assises, sans y être précisément astreinte, petit rejeter le fait proposé comme excuse dans deux cas : 1* quand ce feit constitue non une atténuation, mais une modification du cri^me principal ; car dans cette hypothèse, ainsii guecela sera* expliqué dans le § 664, la Cour d'assises a la^ raculté d'examiner si la question doit être posée*; 2* quand le fait ne donne lieu qu*à une atténuation, non pas obligée, mais facultative dé la part de la Cour d'assises. Ainsi, par exemple, Tart. 4^1 du Code pénal porte que « ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à preodïie part à ces violences (pillage à force ouverte) pourront n'être punis que de la peine de la réclusion. » Ces provoca* tiens ou sollicitations constituent- elles une excuse qui doive nécessairement être posée? Il a été décidé v qu^on ne peut considérer conrmie questions d'excuse, dans le sens des arti 65 et 339, que celles dont la solution favorable a pour conséquence forcée soit la dispense, soit une modification de la peine, ev qui, ainsi résolues, constituent une déclaration de fait irréfragablement acquise à Taccusé» obligeant le juge du droit dans l'application quUI doit faire de la loi pénale ; que Particle 441 autorise seulement la Cour d'assises, dans le cas qu'il prévoit, à diminuer la peine d'un degré, lui donnant également la faculté, suivant les circonstances, de ne tenir auetiB compte de la solution favorable donnée à cette questionr; que dès lors le cas prévu par Tart. 441 ne réunit pas les caractères constitutifs de Texcuse léjgale '.

1 Cass. S^anil ]857, rapp. M. kug, Moreao* Bu;!, n. 170. *^Cii5t. S^nof. 18^, rapp. H. Brière-Valigny. J. cr., t. XXI« p. 19Q^ ^ GMk U^dèc^ Aa5e«iiBpp. MU V.KoochVrBalU n« 4»i.

S eGk.

Position des faits modificatifs de l'accusation et qui résultent des débats. — U. Distinction des faiis modificatifs et des faits nouveaux. — m. Examen du cas où le fait résultant des débats n'est qu'une rectification du fait de Taccusation. — IV. Du cas où ce fait n*est qu'une modification de la qualification. — V. Du cas où il constitue un fait distinct. — VI. Du cas où il constitue un délit

connexe.

I. Enfin le président, après avoir posé, s'il y a lieu, les circonstances aggravantes qui résultent des débats et les excu* ses proposées par la défense, doit examiner encore, si les débats ont fait surgir quelques circonstances nouvelles, quelques faits jusque là inaperçus qui modifient l'accusation et la présentent soit avec une autre face, soit avec d'autres caractères ; et il doit alors, s'il constate ces faits ou ces points de vue nouveaux, poser des questions subsidiaires.

Nous avons établi déjà, en examinant les effets de la déclaration du jury sur Texception de la chose jugée ^ que le jury peut être interrogé, non-seulement sur les faits énoncés dans l'arrêt de renvoi, maïs encore sur les faits autres que les circonstances aggravantes et les excuses qui se produisent dans les débats, pourvu qu'ils se rattachent aux faits de l'accusation, qu^ils en soient la modification ou la dépendance, qu'ils soient, en un mot, les circonstances de la même action. Nous ne reviendrons pas sur les objections que cette inter* prétation a soulevées et auxquelles nous avons déjà répondu '. Le système du Gode est que le fait dont la Cour d'assises est saisie peut être examiné sous toutes les faces, avec toutes les variations que les débals lui font subir, avec toutes les circonstances nouvelles soit aggravantes, soit atténuantes, qu'ils développent : c'est là le but des questions subsidiaires, que la loi autorise formellement à l'égard des circonstances aggravantes et des excuses, mais qu'elle ne limite nullement à ces deux cas. C'est la nécessité même des choses qui fait ici cette sorte de prorogation de compétence : comment admettre, en efTet, que le président, enchaîné par Tarrèt de renvoi, soit tenu de soumettre les faits au jury avec une qualification que Tinstruction orale vient de démontrer inexacte, et avec des

■ VVoy, t. III, p. 594elsaiT.

POSITION DES QUESTIONS AU JURY. § 664. 49

caractères qui sont convaincus d'être erronés? Un tel mode de procéder ne conduirait-il pas nécessairement, en présence d'un fait punissable, à Timpunité, puisque, d'une pirt, les jurés ne pourraient déclarer vrais des faits qui, présentés sous un certain aspect, n'existeraient réellement pas , et que^ d'une autre part, il serait interdit de les rétablir sous leur véritable point de vue?

Nous avons vu ensuite que la procédure orale, si elle est la continuation de la procédure écrite, n'est pas liée par elle ^; elle peut donc, si» par les contradictions qu elle soulève, elle . parvient à approcher de plus près de la vérité, la saisir immédiatement et la consacrer telle qu'elle l'aperçoit. Sa mission est précisément d'entrer plus avant que la, première dans Vexamen des faits, de les mieux étudier et d'arriver à les mieux connaître. Or que servirait cette connaissance plus certaine, si elle ne devait pas s'y appuyer? que servirait qu'elle eût découvert le vrai caractère et la véritable valeur morale des faits incriminés, si elle ne pouvait ni le déclarer ni en faire la base du jugement? Il faut donc qu*en continuant l'instruction qui a amené Taccusation, elle puisse y introduire toutes les modiGcations que le débat des preuves révèle» il faut qu'elle puisse transformer , non le sujet dé l'accusation qui doit demeurer invariable^ mais ses termes. Ce n'est point là rompre Tunité do l'instruction^ puisqu'il ne s'agit que de la restreindre ou de la développer, et non d'en changer le terrain. Ce n*est point non plus surprendre la défense ou apporter quelque entrave au développement de ses moyens, puisque la Cour d'assises ne peut faire porter son investigation en dehors du fait incriminé, puisque, tout en saisissant les modifications de ce fait, elle ne peut y ajouter aucun acte qui ne soit une circonstance du même fait» aucun élément qui ne soit un incident de la même accusation. La position des questions subsidiaires n'a pour objet que de recueillir au milieu de la discussion les transformations de l'accusation , les aspects nouveaux qui se trouvent subitement éclairés , les nouvelles circonstances qui viennent s'y joindre pour la compléter. Cette mesure est tellement essentielle à la procédure orale, que la législation anglaise l'a consacrée aussi bien que la nôtre : l'accusation portée par le grand jury peut se transformer aux assises par l'intervention non plus des juges, mais

1 Voy. t. VI, p. 585.

des jufés; ceux-ci, en tflet, peuveot ajouter à leur verdict des restrictioas qtti aiodifieot rtociKaliott ; ils peuvent, par exemple^ déclarer coupable >de meurtre celui q«i est accusé d'afisamnAtyOUpefrecounalIrequ^uoepariie des drconstancM du vol, ou changi^rresUwalieodoiiaée aux effets ¥olés, etc. \ L^ mèjm prinoipe subsiale aux £tal»^ni6 *.

Celte altribirtion, ainsi qu'on le verra tout à Theure, a été souvent appliquée par notre jurisprudence. Quelques arrêts Toat même formulée en théine géiiôrale , en dédamot tantài « «que c*est uo ;principe fondamental que le jury doit juger l'amHAsation telle que les débats la font etnoo telle que la pr^o^ure édita 1 avait éiMm ; que le psésident est donc tenu de iposer toutes les questions résultant des débais qui ten-» dejst à modifier raticufiaiioo '; » tantôt « que les questions qui 6e rattdcbeiMt à des bits 4)ompris comme ciroonstaitees atténuantes dans Taccuaation principale peuvent et deîweiyt être proposées si .dites xésulleat des idébats., d'après ta règle que Tacce^soire suit le principal^ pourvu i|ue .ces iquestions ne portent pas sur des faits étrangers au ifait firincipal et nre soient qu'une modification de l'aeeusaiionirésultant de TarrM de renvoi et qu^il n'^n sorte pas une .aoousation différente ^; » tantôt» enfin, % qu'une Cour d' assises a le d<t>ît de poser comme résultunt^esidébals^ >non-«eul«ine»t teuile circoastance aggcavanle me^tiounée dans i*aoie^'occusatîon, mois encore toute question qnî^ <|iioiq«ie (formulant une ac* cusation différente <k à% ipnemièce , on ee «om qu'^éle «st prévue par une airtve dwposUim de la loi , n'est loiNtefois que la reproduction du £ut pûnûtif, envâsagé sous un iKitre point de vue et tpréaentfiftt un autre carackène pénal '. »

La seule diC&culté de cetâecaattôre est de sé()acer avec fiet^ teté les faits modifîcaitifs et les faits nouveaux, ceux qui ne font que r^pcodiuir^ «sous «n aùbre aspect la neièoie accusation et ceux qui mettent «iac accusation inouvelle à la place de ia premiàre^ «eux enfin qui ne sont que r«oeessoire du fait pri* mitif et ceux qui-w «ont indépendants, il faut esa^jer de foser cette limita.

i PhlHpp», FouYdirs et obUgafions des juré?, «h. IX.

Gode af criaiDsl pMciedure oT New-¥Qrk, $$ SOI et «01. » Cas», 6 jaiUçt jLSaa, i^pji. M. UiV^Pf. J. fi., XX, fia?.

* Cass, 29 déc. 1832, rapp. M, Isamberi, J. P., XXIV, 170; 31 janv'cr 1817, rapp. M, Ollivier, XIV, 53. '

* Cass. 46 mal 1840, rapp. M. Meyronnet Sc-Marc. '.BqU. n* 138.

posmon itm ocbstioim au jcbt. § -Mi. 51

JU. On peut distinguer, «n premier lieu, les diverses hypothèses 4ans lesquelles »e pniseDtetit comme résvttant des débite des bits nouveaux -modifiact plue ou moins Taoeu*satioa.

Il r$t {)ossifale que ces faits nouveaux ne soient qu'une rec* lifiication ma1érielk*desraî|sderaoou6a!tion,oa qu^ils impriiDent seulement à ces faits un nouvel aspect , une «ouvette quaKficâiion pénale , oa qu'iboonstituent des faits disfinots, bieii qu'ils soient acoessoireset qu'ils modifient leur erhniiMlité', ou enfinqu'ik constituent des délits ii la fois «idépendanls etcon- QO&es. Exanmons chacune de oes hypothèses.

m. La première ne donne Jieu à aucune difficulté. Quand les (aits qui résultent des débats ne sont qu'uo complément ou une rectification des faits énoncés dams J*anrét 4» renvoi , la réparation d'une omission ou d*une crrenr, il ne |)eut y avoir d'objection à les soumetti» siu^jarj, .puisquil y a itte«h iité complète entre ces faits et les premiers, et que la seule difTérence est uoe^plus grande ezActitude dans leur consta'* taition.

Ainsi , il a été reconnu, relativement aux laits matériels ; 1* que le président peiit^ s^piràs avoir soumis »ap jury to questions résultant de l'ajtràt de renvoi » lui soumettra comme résultant des débats les mômes questions » en y sulb* stitoanjt, comme époque de la perpétration des Uii^ .nne date i une autre « ; 2"" qu il peut^ dans ies qm3tipqg [winoîf>ale9 elles-mêmes^ et san^ que la position 4'une qu^estion subsi-* diaire soit nécessaire^ parce qu'il s'i^gîjt d'une siniple jectiCh" cation , ajouter ces mot^ : « à une ^oque qui ne remonte pas à plus de 3 ou de 10 années % » ou, 4ans une aecusntion d*usage de pièces fausses^ ceuxtct : € notamm^ut è tdie époque*. j>

Et il a été reconnu encore, relativement aux faits >é1éme»r taires eux-mêmes , que leur énonciation inf^MfQteOfiJniOOIVH' plète peut être réparée, lorsque les débats donnent la preuve de revreuar. Un aooMé était Pnifoy<é aux assises potr coups portai son père; i^aorét 4e renvoi «vait^misd'éftoncer que

f Gaw.'ii jaiifWr i8Bi,.àiicama'apiport. Biin.'D«'M.

s Cas9« 25 ja^vier i849i r^Rp. M. MiaiHsr. 09)1. m 81,; d9«iai IfiSI, rajyp* KT. Meyronoel. J. P.» XXJIIy 1606.

''Oa». l dée. 1696, npp. M. V. Foucher. Bail. n. 986^ ID Qclobre i 817, rapp.M. Clausel. J. P., XIV, 476; A janvier 1836, rapp.>f. ViQçe^s,SC- Laurent Bull, M»iU

les coups avaient été portés volontairement. Le ministère pubic requit que la circonstance de la volonté fût posée comme résultant des débats. Mais la Cour d'assises^ attendu que le fait qui avait motivé la poursuite n'avait aucun caractère criminel et que l'omission était acquise à l'accusé, rejeta la question. Cet arrêt a été cassé dai^ Tintérèt de la loi , non cependant parce que la Cour d'assises avait écarté la question , lorsqu'elle résultait des débats , mais parce qu'elle ne l'avait pas posée lorsqu'elle résultait des énonciations de l'arrêt de renvoi ». Il est difficile, en effet, qu'une circonstance constitutive, omise dans le dispositif de cet arrêt, ne résulte pas de son exposé ou de ses énonciations , puisque la seule mention des articles de la loi pénale, sur lesquels le renvoi s'appuie , serait une source suffisante de la position de cette circonstance. Mais, en admettant qu'aucune énonciation ne s'y rapporte, il nous semble encore que le fait élémentaire omis peut être posé comme résultant des débats ; car la Cour d'assises, saisie par l'arrêt de renvoi , quelque irrégulier qu'il soit, doit ouvrir le débat sur le fait qui est l'objet de l'accusation, et lorsqu'il résulte des débats que ce fait a tous les caractères d'un crime, bien que l'un de ces caractères n'ait pas été relevé dans l'instruction écrite, comment serait-il interdit de soumettre tous ces éléments au jury? Si l'arrêt de renvoi avait omis, soit dç déclarer le préjudice commis par la falsification d'un écrit , soit de constater qu'un effet volé ou qu'un bâtiment incendié appartenait à autrui , la Cour d'assises ne pouwait-elle donc, si ces circonstances résultent des débats> les soumettre au jury par cela seul qu'elles sont constitutives et non pas aggravantes ? Les circonstances aggravantes ne sont-elles pas pour la plupart constitutives à la fois d'un crime différent ? La Cour d'asssises ne fait ici d'ailleurs que régulariser l'incrimination , et dès qu'elle est légalement saisie , elle ne fait en cela qu'user des pouvoirs qui lui appartiennent.

IV. La deuxième hypothèse ne donne pas lieu à de plus graves difficultés. Considérer le même fait sous un autre aspect, avec un nouveau caractère et comme revêtu d'une criminalité moins intense, ce n'est pas introduire une accusation nouvelle, c'est continuer la même accusation en la modifiant à mesure que l'instruction, qui ne cesse pas d'examiner le fait

*^Cass, ?8 déc, 1827, r:.pp. MÎBus£c!iop. J, P.,XXI,.9W.

POSITION DES QUE8T10:«S AU JURT. § 664. 53

incriminé, découvre sa véritable valeur. La qualification subsidiaire était renfermée dans la qualification primitive, de même que, dans toute demande judiciaire, le moins est ren- Termé dans le plus. C'est le même fait envisagé sous un rapport nouveau et auquel une qualification nouvelle est attachée; Taccusation, qui se modifie dans sa formule, demeure donc au fond la même.

Ainsi , et conformément à cette règle, il y a lieu de poser : — dans une accusation relative à un crime consommé , une question subsidiaire sur la tentative du même crime * ; — dans une autre accusation qui a pour objet la perpétration d'un crime, la question de complicité '; — dans une accusation de parricide, la question d'homicide volontaire avec préméditation ^; ^— dans une accusation de meurtre, les questions si l'accusé est coupable d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures 5 et si ces coups et blessures, portés sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée <; — dans une accusation de tentative de meurtre, la question de coups et blessures volontaires ayant occasionné une incapacité de travail ^ ; — dans une accusation de viol ou de tentative de viol , une question d'attentat à la pudeur avec violence ^i — dans une accusation d'attentat à la pudeur avec violence , celle d'attentat à la pudeur sans violence, lorsque la victime a moins de onze ans 7; — dans une accusation d'enlèvement d'une mineure par violence, celle de rapt^ de séduction , lorsque la victime a moins de seize ans *; — dans une accusation d'incendie direct , celle d'incendie par communication ^ ; et dans une accusation d'incen-

' Gass. 14 mai 1813, lapp. IVf. Oudot. J. P., XI, 370; 8 fév. 1831, rapp. M. Gaillard. Dali. >« lust. cr., n. 25Â2; 10 juin 1830, rapp. M. de Crouseilhes. J. P., XXIII, 564; 28 sept. 1830, rapp. M. Olliyier, XXIII, 801; 25 janvC 1849, rapp. M. Meyronnet. Bull. n. 19.

> Cass. 6 mai 1815, rapp. M. Lecoutour. J. P., XII. 716 ; 16 avril 1818 , rapp. M. Âumont, XIV, 755 ; 24 sept. 1835,. rapp. M. Vinceos St-Laurent, XXVII, 635; 26 déc. 1839, rapp. M. Isambert. Dali. 40, 1, 391 ; 22 janv. 1841, rapp. M. Dehaussy. BuU. n. 19.

' Cass. 15 déc. 1831, rapp. M. Ollivier. J. P., XXIV, 446,

« Cass. 16 mai 1840. cité supràf p. 50; 11 mars 164i| rapp. M. Bres« son. Bull. n. 59.

• Cass. 2 août 1816, rapp. M. Ralaud. J. P., XIII, 578.

* Cass. 19 janv. 1818, rapp. M. Rataud. J. P., XIV, 580 ; 8 fé?rier 1849, rapp. M. de Boissiëux. Bull. n. 30 ; 29 février 1852, rapp. M. Fréteau, n. 137.

^ Cass. 11 déc. 1851, rapp. M. Âug. Morea^. Bull. n. 516 ; 18 déc. 1858; à Dotre rapport, n. 313.

' Cass. 30 nov. 1849, rapp. M. Barennes. Bull. n. 333. ' Cass. 24 déc. 1847, rapp. M. Vincens St-Laurcnt. I. cr., t. XX, p. i7.

54 OVESTIOlfS AU JMTk ET VÉGLàKATtONS;

die de lanatBOttd'autrui', eel le d^inirrndie de seu propre* iMismi assurée '; — enfin, dlms^wne accusaiion ée toI dômeslique, celk3 d'abus de confiârwe ''.

Dans toatesce» kypoibèsos, la quesnion subsidiaire es^ im^ plicUement coiiafjrrise dailg la qoestio«i principale; k fait qu'elle met en relief n'esl qd^cwiemodificatio» , yae nouVeMc face du fait de J'accusation ; aucun élémeirt nont^au ne vient comj^Uquer ce fait; i4 change de caractère sans cesser d'être identique; sa crinwnalité se transforme^ mafe cette tra«isformalien a'a pou» objet que sa yaleiir morate et «on» ses élé- »)6b4s matériels. La' défense ne peut âanc alt^ner aucutte surprise > ear elie ne ressent aucun préjudrce.

V. La troisième Bypotbése soulève^ au contraire^ dbs diificùïtés assez graves. Quand les débats constatent^, en effet, tioïi plus seulement un aspect^ un point de vue différent du même fait, maïs un élément ou un fait nouveau, qui modifie ou transforme Taccusïitionr, il y a lieu de distinguer, pour savoit sî fa Cour d^assîses demeure ou non compétente, si cette circonstance nouvelle est une simple modifrcation, unedépendatlcé,un accessoire du fâîl principal, ou si elle constitue un fait distinct, qui n*est pas compris dans Taccusation et qui doit donner lieu à une accusation différente. Or, cette distinction entre fe* fait modîficatîr et le fait nouveau, entre le fait acïcessoireet le fait distinct, n'est pas toujours facile.

On peut compter trois, sortes de faits, résultant des débals, qui viennent modifier ràccusatioû ; ceux qui ne sont que Taccessoire, fa modification ou le développement des fait» incriminés, ceux qui, sans être l'accessoire ou la modification de ces piemieF» faitery s'y rattachent éiroitemeht et ne sont qtt'tmedes cireonôt^afttces^ la mèmcf action, et enfitt ceux qui; prfs au dehors de ces faitSj, en. sont disUâcts^ et consUtueiU un cniBe on un délit nouveau.

Les faftà' nouvestuxî qtri li'e sont qdcf Fii)cceSsoire> fe modifieration ou le développement >]es> faÂts) pmmi4iis> pe^venl» faire robjetdes qi>esti<»t>S'Subsidiaires<; o» m» fatisne'dbnnenf pas lîett'à des* j)reures nouVelliës,' * Utië nouvelle inslIrdLClfott, ils ne sont que la suite<et le eonf^lénskenli dj^ l'acsosatioB^

Ainsi *ui9 mie atotuôàtlo* dte tof a^c v*o*ene^> B^ es4?pel-tùk cfc posfel: une qjoestîon sûUsidiiaÈLre de cduçs et blessiifeès

* Gass^. 9 mars i84^inB|ipi HT. MéHHVDu^ S'tt^ 4>^ i, 955>.

FOsiTioii mê Qczstia%s AU ttfKt* f • 664. Sb

volontatros % ou d'actes do barbarie % lorsque ce> différents acte» se ivatiaehent att faiide )a perpét)ra<IôA do vol. Bfm une decasa(io»d'eiiorsioDdt «gnafCure, il eM permis de pMer une qae^ion soitda coup» et blessutesavee prémédHationr, soH de nenaces' avec ordoe outfoiMoofidkiofK*. Dans une acdUMtîon die: banqueroute fraudHiause, il était peirniv, avatit tflœdu 28 mai 1838^ quia ^opprimé le n* 5 de Vart. 593 du Gode de commerce, âé poser une question d'abus de confiance' ^; mais ^ iâ position de cette qnesticw), qui ne pourroît piusavoir lieu que iàùsk cae où/ le failli aurati déloOrifè' unerpnitie de ion actif, est devenue sans objet puisque c^est là un cavde banqueroute ^ . Daas une accusation de banfoaroute aiiiipie, résultant d'achats pour revendre aa*dessMS'daeoorj^ ili est permisse' poMr le fait d'avoir tcBudes ltvres>irrégoliers'^..

Les^ faits nouveaux quîy sans ètnakiniodiiieation crti hf éè^tloppementdes fai4»primili(s, s'y rattachent néa^immiS' étroitement et sont une de^cireonitanetadv^la mènioaetioii^ petfvent encore être soumis au jvtty^ eav ceafaits^ doimneidaiis» Fhypothèse (}ui préC'èdey ne présentent pointune aoeusatiou^ nouvelle ç s^'ilsr* ne sobI point* une mddifiaatloA du faitpfincip»^ ils en dépendctnt^ ils s'y tient comme des conoIlaireK'^ s^ils ne santfia» In suite et k> ooitipléiiieiit néoessaire de Id ponrsoîtc ets'ik peuvent en ètre^séparés, ils pravent avssiy ètrercranis, sans que la défense en soit lésée, part^ifue, s'îb ^étaient pas énoncés dans l'accusation, ils faisaient cependant pairi>ie de Taction Objet de cette.- accussitioivel ne kii' étaient pa^ dés lors étrangers.

C'est d'après cette doctrine qn^ii » été jugé que;, dan» une accusation de compk>t^ la «paeslioN de dislrifliulk>n< d'écrits séditieux peutèire posées parce que les quesUoiis p«uiyem ètl*e iiendues à tousIesifMls partieuliefs qui serattaokent au^fait principal ;-^^iie^,daifs uneaccB9»lionid7attefftaià la pudeur avec violence, la question d'outrage public à la pudeur peut

* Cass. 12 fév. 1813, rapp. M. Liborel. J* R-, »IV 19» r» a*fîl- ia62, ra^i M» Jne^atnof. Bull^ ni dOi-

't];as9w>9féy^l8iC, fapp: IVfw AoiHMiti- J. P;vXlA^^''

' Cass. 19 juin 1845, rapp. M. Isamberl. Bull. n. 199.

* Ga«. la mars lft26, vapp< ^>é»B^(mré*J»i B;,«XX,.af6 ; linMllSSa,

'Cass. 7it>ia 1845» rsH^ M%' Riift'tftn 3ir«* ^^ 1^ ^8tM(. RenMMird, ÏTMtèdM fMttileSf un, fk ^89

* Cass. iû sept. 1833, rapp. M. Rocher. J. P., XXV, 879. 'Cass. 3i janvier 1817, rapp. M. Ollivier, J, P.,.Xiy,.$3l.

êlre posée, « allendu qu'un attentat et un outragea la pudeur constituent Tun et Tautreun attentat aux mœurs, accompagné seulement de circonstances plus ou moins aggravantes, telles que la violence ou la publicité ^; » — que, dans une accusation d'infanticide, la question d'homicide par imprudence ou négligence de l'enfant nouveau né peut être posée, parce qu'elle a une corrélation évidente avec le fait principal* ; — que, dans une accusation de vol la question de complicité par recelé peut également être posée, « parce que le recelé n'est point un fait absolument différent du vol ; qu'il n'en est qu'une suite et une modification 3. »

Il y a lieu de remarquer toutefois que dans ces espèces, les délits de distribution d'écrits, d'outrage public à la pudeur, d'homicide par imprudence et de recelé, s'ils n'avaient pas été l'objet de questions subsidiaires, auraient pu être ultérieurement poursuivis ; car si ces faits ont pu être considérés comme une dépencjance des premiers, il n'y avait entre les uns et les autres ni identité, ni indivisibilité; la compétence de la Cour d'assises devant laquelle ils se produisent est donc en quelque sorte facultative ; et il appartient à cette cour d'apprécier si l'intérêt de la justice demande qu'ils soient immédiatement jugés ou réservés à une poursuite ultérieure^. Nous avons précédemment expliqué les motifs qui nous font penser qu'il est préférable que les deux incriminations ne soient pas divisées*.

Il reste à parler des faits nouveaux qui, n'étant ni une modification , ni une dépendance des faits incriminés , en sont entièrement distincts : ceux-là ne peuvent sous aucun prétexte faire l'objet d'une question subsidiaire; ils constituent une accusation nouvelle ; et cette accusation qui n'a été préparée par aucune instruction préalable, et qui surprend l'accusé dépourvu de tous moyens de défense, ne peut être

* Cass. 14 octobre 1826, rapp. M. Ollîvier. Sir. 8, 1, 437.

* Cass. 30 août 1825, rapp. M. Brière. J. P., XIX, 817: 6 janvier 1837, rapp. M. Isambert. Bull. n. 5.

* Cass. 13 août 1818, rapp. M. Lecoutour. J. P., XIV, 988; 30 juin 1831, rapp. M. Rives, XXIII, 1762 ; 29 déc 1832, rapp. M. Isambert. Inst. crim., t V,p.2W.

* Cass. 27 déc. 1850, rapp. M. V. Foucher. Bull. n. 437 ; 14 avril 1848, rapp. M. Rives, n. 119; 30 janv. 1840, rapp. M. Bresson^ n. 88; 8 févr. 1851, rapp. M. Foucher, n. 59; 12 mars 1853, rapp. M. Aylies„ n. 80; 23 féT. 1855, à mon rapp. n. 60 ; etCh. réun. 3nov. 1855, rapp. M. Grandet, !>• 347.

•Voy. t III,p.607.

PO:iTION DES QUESTIONS AD JURY. § 664. 57

jugée immédiatement. Cette hypothèse a été réglée par Tari. 361 du Code d'instruction criminelle, qui dispose que, lorsque dans le cours des débats l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions de témoins, le président ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait, et le renverra devant le juge d'instruction pour procéder à une nouvelle instruction.

Il a été décidé, conformément à cette règle, — que, dans une accusation de banqueroute frauduleuse, il n'y a pas lieu de poser la question de savoir si l'accusé a tenu sans autorisation une maison de prêt sur gages, « attendu que le fait de prêter sur gages ou sur nantissement, sans avoir d'établissement légalement autorisé à cet effet, n'avait ni rapport, ni connexité avec le fait de banqueroute frauduleuse; qu'il n'en était ni une circonstance, ni une modification ; qu'il constituait évidemment l'autre fait, le fait nouveau dont parle Tart. 361 ^ » — que dans une accusation de soustraction de pièces par un officier -ministériel, il ne peut être posé de question sur un fait de concussion résultant des débats « attendu que ce fait était par sa nature distinct de celui de sous* traction ou de détournement de pièces; qu'il n'en était ni unedépendance nécessaire, ni une simple modification •; » — que, dans une accusation de fabrication d'un billet contenant obligation, il n'y a pas lieu de poser la question de fabrication d'un billet à ordre, à moins de constater l'identité des deux billets ^ ; — que soit dans une accusation de banqueroute frauduleuse, soit dans une accusation de faux, il ne peut être posé de question d'escroquerie, attendu que ce fait est entièrement distinct et seulement circonstantiel des faits incriminés ^, et qu'il présente un système d'accusation tout nouveau, étranger à celui sur lequel le jury était appelé à statuer " ; — que, dans une question d'infanticide, il ne peut être posé de question sur le fait de suppression d^enfant, « attendu que le crime de suppression d'enfant ne peut être considéré comme une modification du crime d'infanticide; que celui-ci est un attentat contre la vie de l'enfant, tandis

i Gass* 24 juin 181^^, rapp. M. Aumont. Dav. et Car. 6, 1, 89. 2 Gass. 16 sept. 1819, rapp. M. Rataud. Dav. et Gar. 6, 1, 12^. "^ Gass. 10 juiUet 1851, rapp. M. Quénault. Bull. n. 275.

* Gass. 80 juin 1826, rapp. M. Brière. J. P., XX, 634.

* Gass. 1 fév. 1844, rapp. M. Rocher. Bull. n. 37.

S8 « QVt.STlOnf AU JORY ET DÉCLARATIOMS.

que Tautreeist surtout oti altcnlat contre son élat civil ' ; «yà moins toutefais' que l'accusation d'infanticide ne consislàt dons le faitd^avoNr fait disparaître Tenfetft, car arloi-s la. question de suppresaion dVnfant ne serait plus noc accusation nouvelle, mais une simple modification du inônie fait'%* — que; dans une accu§ation de 1» même nature, il ne peut également être posé de question sur le faii de tentative d'avortotmants « attendu qiifi ce fait ne? peul être considéré oominc une cârconatance ni une modificâtîooidu failt du meurtre de renfâjnt nou^ ^eau né^ parce que ce?* deux faits sont absolument distincts par leur nature ei par le temps auquel iis peuvent av«f été comiDls^; » — quedaiis uneaccosatiô» de meurtre, il n'estpas pormis de poser le fait d«*port d^'atmesKie guerrt»;. « attendu que ce fait, n'ajoutaiit Fien* à ïda gravité du fuit principai, constituait dansle& débats un-fait itouveau, prkidpal eNépart^, qui pouvait donner lieu à une poursuite nouvelle devant utic autre juridiction, mais qui échappait à la juridictii^ndes assises^;» — enfinyque dans uneaccuaatrondô fausse monrme, il ne peu4 être posé soit une question de contrefaçon de monnaie de cuivre si le fait incrtn^iné est UKe contrefaçonde monnaie d'argent ^, soit^ dans tou» le» ca»^ imt qucdtwKi d^escroquerie ^.

Ces arrêts appirquient) avec tino grande nettité la «Nstinotton qui a été posée entre les fait» modificT^ ti fa eQi> aocssicâires de raecosalfion et les> faii& qui en sent distmta et séparés. Mais cette distinction ne mvi» semble pas'avotrélé'suivicaf^ }a même exactitude ddR8< quelques autrasespèims. lia été dé^ oidé^ pats exemple, que^ dans une accusation- du fal^ricat ion de fhttsae nkonnaie,, il y avait lieu die peser soit la «fuestieiR d'émisfiion«Ae la monnaie cooÉMaate ^^ soit la (fnlestion â''slià&h tion d'une AnomiaHe lé^^ ^; qœ^ dans une^ ae«iistitiou de fabrication d'uAU.'pièce faufiBe^ 'é y avaalf lieu de poser la qates^ tiou-d'asa^: da h> pièce falsifiée ^ y que>. dans» une ajsi<su^9tkm

1 Ca6&». 19 flbvriL 1S3<9, «ap|^ M* Ti cea» l^^aureati» BbII^m^ i&i4 20 août 4825, rapp. M. Brière. J. P., XfX, 847.

2 Cas«. 7 jifHfet 48S7, rapp. M*, rfe^rtempe, &ulî. n. STOf.

* Cass. 46 octobre 4817, rapp. M. Lecoutour. J. P., XIV, A79. ^Cass. 1/i mars 1844) rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 99.

«^ Cass. 9 sept. 4830, rapp. M. Gaillard. J. P., XXHI, 791.

* Cass. 7 mai 4851, rafppb-IVIi Qwénauiit.. ButU m i^^, Cass^ 19 avn»l»Sâ,.paivpk.lVf..Omfien J. Fô XXIV^, nn

* Cass. 18 ^XtiX iUhrni^V^ M« Ait^s^ Bw». n. i^ii

* Cass. 6 mai 4dil5v rQm>..M..L«il*tttt)irtn j; p^,^ Xïl5^ 7«7j;^Jiiil»rt 4835, rapp. M. Isambert. BvAK n, ^if»^-

POfiJX.ON DE» QUESTIONS AU lUM. ( G6i. â(l

d'incendie, il y avail lieu de poser les quesUons de menaces ' ;

qp^y dans luie accusation de Taux, il j avait lieu de poser ia

question d'âJbus de Ubbg seing '; que, dans une accusation

de cQR)plo(> il y avait lieu^ avant qjue la loi dO'28 avril 1832

n'eût modifié notre Gode, de poser une question de BOUf-révé*

lation ^ Or, dans toutes ces espèces, la limite entre le fait

modificattf et kf foie dislinet^ ah&^tHe élé marhitenue? Esf-ce

quc^ rémission âStma nvomiaie confrcfaile o« i'asQge â'nne

pièfee (]au99e est une simple Medificotbn du* crime de la fabri-

catww 7 Est-ce que l^attèrattoif d^UDcmomiaie vraie n'est pas

um »€t^ dRjtinet dé la^febricatron d'une moimâie-fansse? Est-ce

qu'it n^evi e^ pft^ainsr du fkit d^ menaces d'incendie à Tégard

émf rineendie ceiwofnmé wx d>tt faiV de non-révélalion d'un

compfdt & Fègar# d« resécultoA- de oe complot? N' est-il pas

ênàenV qwse clMCUfi iecesftit», différent âcthiî de Kaocuia-

iw»^ pe»t néce»îttt' des^ pnniws parlfcuHères-, un antre sys**

lénffe do défense*, et quep^rr eons^afoent raceusè, si le teinrpB

de se préparer le hii est pfcsf Mfssè., sera lésé dans son droit?

GepetttfeiK;, i4 feitt le reeonmMftre, 1» s^utîon' dépend dans

la plupaft dtt hjrpotkèst-s d'une apfwéeiapfron deS' faits et des

circonslames de (a rause* f) est' faêite de peser «letteméiit la

dist^Ktietr, il' n'est pas aussi Tacite do l'appliquer. IV est telle

espèce où le fait nouveau peut paraître, comme on Ta vu à

Végard de la suf>pressToa de [>wt en matière d^itifantieide ou

delà menace efl matièi?ede vol ou d'kicendîe, avoii» te carae^

tèire tantôt d'ud fbïtinodfficatif, tantôt *\am fait distinct. C'est

en< examinant rigoureusement raccusartien prîmilive, c'est en

leekewhant si le firit HouveîHl» est eu n'est pas l'uiaw des cir-

€««stanc^ de l'actiori incrimim^e, que l'oft peut parvenir à

pmnOAc^ aYcesâ*»(îl^ si ce fait est dépendant ou fndépendavvt

de ceUe aeUîe», s'rf s^y eonfond em s'en sépawe, s'ii^ne feifr que

modifier raoeusâlioti eu s^'il en est réelleiiwnr distinct. H faut

seulement? prewdNre g»rd^ qae le fait rtfélé par le* débat: ne

pettt èt^e considéré' comme dJsIfmcfiqtïo lOffiqu^it afppmftetnie

ebarge nouvclte^eeiitre'l'aectïsf': aittsr^ 3 rmfwrleraifti peiique

F«teu«^de eettypfkité^ avee tel srgenO fM reconnu oomplice non

de cellii-Ift; raais#emawfm; (^ ectîfe madfrftcation d*i fait ne

cfca«i^TM'l€*t*fre', nf'It?s nttaîwe*' de Taciîtisôtioft^. Mais il en

* CftSB.. 2âvj»iUtfl;ia40i rapfl. M. iUiBwiloi» X P., M, 574. s Cas?. 23 août 1814, rapp. M. Chase. J. P. IX, 5&»u '^ Ca^s. 20maài?B3«l,-KOp.p*.îVi. Bcièwu J, R»XX1I^ 4«07- ^ Cass. 18 niarslSM, rapp. M. Romiguièies. Dali, 41, 1, 3^5*

serait autrement si, par le résultat des débats, un fait de complicité, mis à la charge d'un des accusés, était imputé à un autre : à Tégard de celui-ci, c'est là un fait nouveau, s'il n'avait point été mis en accusation à/ raison de ce fait comme auteur principal '.

VJ. Cette distinction s'applique au cas même où les faits résultant des débats et distincts du fait principal seraient connexes à ce fait ; car le seul effet de la connexité est de donner compétence au juge saisi; mais l'application de cette compétence facultative est subordonnée à l'exercice du droit de la défense ; or, de ce que le crime ou délit nouveau est connexe ^ il ne résulte pas que l'accusé à qui il est imputé dans le cours du débat, ait pu, soit disposer ses moyens de justification, soit préparer son système de défense à l'égard de ce fait. Il a été décidé en ce sens et en thèse générale « que, quand l'accusation n'a porté que sur un crime, et que dans le cours des débats l'accusé vient à être inculpé sur un autre crime ou délit, ce crime ou délit, qui n'a pas été l'objet de la poursuite du ministère public, est, malgré sa connexité avec le crime dénoncé, un fait nouveau à raison duquel cet accusé doit, en conformité de l'art. 361, être renvoyé devant le juge d'instruclion •. »

Mais cette règle admet deux exceptions : 1" dans le cas où le fait connexe est une circonstance aggravante du fait primitif; 2« dans le cas où le fait connexe est implicitement compris dans l'incrimination primitive dont il forme l'un des éléments. Dans ces deux hypothèses, en effet, la connexité devient une circonstance indifférente; ce n'est pas parce qu'elle existe que la compétence est étendue, c*est parce que la Cour d'assises à le droit de saisir les circonstances aggra-^ vantes et les circonstances accessoires du fait primitif.

La première hypothèse a été jugée dans une accusation de meurtre dans laquelle se présentait un vol concomitant. Il a été décidé qu'une question pouvait être posée sur ce fait de vol, c attendu que le vol que le meurtre a précédé, accompagné ou suivi, n'est pas un crime simplement connexe avec le crime de meurtre ; qu'il en est encore une circonstance aggravante '. »

1 Cass. 41janv. 1834, rapp. M. Fréteau. J. P., XXVI, 35 ; 9 juillet 1835, rapp. M. IsamberU Bull. n. 28t).

* Cass. 14 no?. 1822, rapp. M. Aumont. J. P., XVII, 665. 'Môme arrêt.

POSITION DES QUESTIONS AU JURT^ § 664. 61

La seconde hypothèse a été jugée dans une accusation d'extorsion de signature : il a été admis que la position d'une question de coups et blessures volontaires était régulière, « attendu que les faits de violence qui accompagnaient l'extorsion de signature, étant essentiellement connexes au crime» objet de l'accusation, puisqu'ils constituaient les moyens employés pour le commettre, la Cour d'assises a pu légalement soumettre au juge une question spéciale de coups ou blessures volontaires avec préméditation ^ lesquels étaient implicitement compris dans Taccusation ^. »

* Cas8. 19 juin 1845, rapp. M. IsamberU Bull. n. 199.

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