‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 3 sur 128 · CHAPITRE M · texte numérisé non relu

CHAPITRE M

s 665. i. Difficulté de la rédaction des questions. — ÏI. Le président des assises en est seul chargé. — '111. Règles établies par la loi.

§ 666. I. Définition du droit du {Mrésideni dans, la léidactîan des.^ues^ lions. — 11. 11 n*est lié ni par les art. 337 et suiv. qui sont purement indicatifs ; — III. Ni par les termes du dispositif de Tarrêt de renvoi ; — IV. Ni par les expressions de la loi pénale. — V. Il peut employer dans -tous les cas des termes équipollents.

§ 667. I. Ce que les questions doivent contenir. — II. Elles doivent énoncer en premier lieu la moralité du fait. — III. Cette moralité constatée par le mot coupable, — IV. Ce mot ne constate pas la criminalité spéciale de quelques crimes.

§ 668. I. Les questions doivent, en deuxième lieu, énoncer la spécification du fait, — II. Effets de l'omission de la date. — III. Du lieu.

— IV. Des noms de la victime. — V. Enonciation de certains faits accessoires,

§ 669. I. Les questions doivent, en troisième lieu, énoncer les circonstances constitutives du crime. — II. Application de cette règle en matière de tentative. — III. De complicité. — IV. En ce qui concerne les crimes contre les personnes. — V. En ce qui concerne les crimes contre les propriétés.

§ 670. I. Rédact^ion des questions relatives aux circonstances aggravantes.— 11. Rédaction des circonstances relativement aux complices.

— III. Mention des faits qui peuvent devenir constitutifs au cas de réponse négative sur quelques points.

I 671. I. Questions de droit. — II. Comment doivent être posées les questions dans lesquelles se trouve un point de droit. — III. Exceptions à la règle qui sépare le droit et le fait.

§ 672. 1. Division des questions. — II. Prohibition des questions complexes. -— III. Elles sont complexes quand elles réunissent deux faits distincts. — IV. Quand elles comprennent plusieurs accuses.

— V. Quand elles enferment le fait principal et les circonstances aggravantes, — VI. Quand elles portent sur deux circonstances aggravantes. — VII. Quand ellet joignent un fait d'excuse à un autre fait. — VllI. Faculté de subdiviser les questions. .

S 673. I. Questions alternatives. — II. Dans quels cas elles sont permises, — III. Conditions de leur position. — IV. Observations sur ces questions.

RÉDACTIMI £T rORHES »f6 QUEATlOXf. % 665. C3

§ 674. J)ap«.q4iel oidre h% quesUoDfi daiv^m étpe posées» -* IL Elles soDt posées par écrit. — III. Jllles sont Jjues ù Taccusé. — IV. II ne peut être posé de question nouvelle après la déclaraiioji. -^ V. kègUfi particulières aox queslious résukont des débats.

§ 67.*). I. Contestations sur la posiliondes questions- —II. Droilsdu ministère public et de Taccuaé. — IH. Compétence de la Cour d*as<ises.

1. Difficjulté de la rédaction des questions. — Le président des .assises en est seul chargé. — IIL Règles établies par la loi.

L Nous venons de spécifier quels sontics faits qui doivent être soumis au jury et qui font la matière des questions qui lai sont posées. Il 'but maintenant établir les règles qui doivent diriger la rédaction de ces questions.

Cette rédaction n'est pas la moins difficile des fonctions du président des assises.^ Son importance est extrême, puisque les questions qui sont posées au Jury s^incorporent avec les réponses qu'il y fait, et deviennent la véritable et unique base du Jugement. Il est donc nécessaire que les éléments constitutifs de chaque incrimination , de chaque circonstance accessoire, que les conditions légales de chaque qualification, dedhaque application pénale, soient nettement constatées; il est nécessaire que toutes les formes, qui ont pour objet de proléger la vérité et la sûreté du vote des jurés, soient exactement apjiJh'quées. Toute méprise sur le sens des dispositions de iatoi,touitet)mission des farts constitutifs des crimes ou de leurs ctrconstances, toute négligence dans renchalnement logique des quêtions entre elles , peut avoir des conséquences fatales pour la Justice, puisqu'il peut en ré&ulter des erreurs ou des causes de nullité dans'ladéclarationdu jury,

Tîous allons essayer d'exposer dans les termes les plus clairs les légles que la loi et la Jurisprudence ont consacrées en oette matière.

U* L'i!Qécessitéde.pafN»r;lçs quoatÎMs wr lea|iiellw tes^Jurés dcâveot pnononoeir eai évÂJenta. £baque inociroiiidliQn ée la Joi(péii«Ie AfiC^i^onditioBS èkévwotMres «et âes:nmnces qui en modifient la mocaUté; «et il est iadisp««aable que^cesélémAts«t<0€» >difféiN«i«e6 fioieni; examinés et spécifiés par les Jupes, pour gue Jettr.dédâratk)n puisse servir 4e fondement, soiiJ;<àracqttittemeftt,soita]apewe« Or^ f eutHMeur app&r^

tenir de se proposer eux-mêmes les questions qui peuvent résulter de chaque accusation , de les recueillir à la suite des débats et de les rédiger avant de délibérer? Il en résulterait une incohérence évidente dans les questions, des omissions ou des contradictions incessantes dans leurs réponses et une inutile complication de leur travail. Il a donc été admis par le législateur de 1791 « qu'il y aurait de l'inconvénient à ne 'pas guider les jurés sur la position des questions différentes qu'ils doivent se proposer sur la moralité du fait; il serait à craindre qu'ils n'en omissent d'essentielles, ou qu'il ne s'élevât entre eux des débats sur la manière de les poser, et ces difficultés pourraient prolonger beaucoup leur opération , quelquefois même les jeter dans des embarras dont ils auraient peine à sortir. » Il fut en conséquence posé en principe à cette époque que « ce sera au juge qui conduit la procédure et qui préside et dirige le débat de recueillir attentivement les différentes questions relatives à l'intention, auxquelles la nature du fait et les charges peuvent donner ouverture, pour les indiquer au jury et fixer sur cet objet sa délibération. »

C'est donc le président qui est chargé de recueillir et de rédiger les questions. L'art. 21 du titre VII de la loi du 16- 29 septembre 1791 porte : « Le président posera les questions. » L'instruction du 1 6 septembre 1791 ajoutait : « après avoir pris ^ Tavisdu tribunal, » et l'art. 373 du Code du 3 brumaire an iv, n au nom et de l'avis du tribunal. » Cette disposition ayant été effacée, il en résulte que la rédaction appartient au président seul. Ce n'est, ainsi qu'on le verra plus loin, que lorsqu'il y a contestation que la Cour d'assises doit intervenir et statuer.

III. Dans le système des lois des 16-29 septembre 1791 et 3 brumaire aii iv> l'ordre dans lequel les questions devaient être posées était prescrit en termes absolus, et toute interversion de cet ordre emportait la nullité. La première question était celle desavoir si le fait était constant ; la seconde, si TacCusé était convaincu de l'avoir commis ou d'y avoir coopéré. Venaient ensuite les questions sur la moralité des faits et le plus ou moins de gravité du crime ; les plus favorables à l'accusé devaient être posées les premières.

Notre Code a rejeté cet appareil plus embarrassant qu'utile. L'art. 337 est ainsi conçu : « La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes : L'accusé est-il coupa-

REDACTION ST POIMES DIS QUISri098. ] 66G. f&

bic d^aroir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crimes avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation?» Les art. 338, 339 et 340 ajoutent que le président, si des circonstances aggravantes résultent des débats^ posera la question : « L*accusé a-t-ii commis le crime avec telle ou telle circonstance T » Si un fait d^excuse est proposé par l'accusé, il demandera : « Tel fait est-il constant? » Enfin, si Taccusé a moins de seize ans, il posera cette question : u L'accusé a-t-ii agi avec discernement? » L'article 1®' de la loi du 13 mai 1836 complète ces dispositions en déclarant que « le jury votera par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes» sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question de discernement, et enfin sur la question des circonstances atténuantes. »

Telle est la législation, très-peu explicite sur une matière si emportante, mais que la jurisprudence a très-amplement expliquée et complétée.

l. Définition du droit -du président daos U rédaction des questions. -*- II. Il n'est lié ni par les art. 337 et suiv.; — 111. Ni par les termes deTarrét de renvoi; — IV. Ni par les termes de ta loi pénale. — Y. Il peut employer des termes équivalents.

I. Le président pose les questions en se conformant, quant à la forme, à la formule prescrite par la loi et à Tordre qu'elle a fixé, et quant au fond, aux termes du dispositif de l'arrôt de renvoi et du résumé de l'acte d'accusation. - Mais il n'est strictement lié dans leur rédaction ni par la formule légale ni par les éuonciations de Tarrèt de renvoi, car, d'une part, ceàe formule^ qui n'est pas sacramentelle, doit se plier aux exigences de chaque accusation ; et d'une autre part, il peut être utile d'expliquer les termes de l'arrêt de renvoi et d'employer des expressions plus claires et plus précises. U suffit, pour que l'accusation reste intacte, que les expressions employées aient une valeur égale à celles dont l'arrêt de renvoi ou la loi avaient fait usage, qu'elles aient le même sens grammatical et la ménie portée légale.

II importe de déterminer, avant d'aller plus loin, le carac-* tère et la limite de ce pouvoir de rédaction.

66 QUtSTIOlis AD JURT IT DiCLABÀTIONS.

IL Le président,' en premier lieu, n'est point lié par les termes des art. 337, 338, 339 et 340, en ce sens qu'il peut s^écarter de Tordre et des formules indiqués par ces articles, pourvu qu'il accomplisse les formes qu'ils prescrivent.

Notre Code, en effet, n'a pas reproduit, sauf en ce qui concerne le droit de Taccusé de faire poser une question d'excuse, Ta peine de uullité que le Gode du 3 brumaire an iv avait attachée aux formes prescrites pour la position des questions. A la vérité, ces formes doivent être considérées comme substantielles, puisqu'elles ont pour objet la consta* tatîon même de l'existence du crime et de la culpabilité de ^ l'accusé. Mais il y a lieu de distinguer la forme elle-même^ qui consiste dans la position des questions dans tous les cas indiqués par les art. 337 et suivants, et la formule suivant laquelle ces questions sont posées ; les questions doivent être posées, dans tous les cas où il est nécessaire qu'elles le soient, à peine de nullité, car toute omission ou refus de les pos^r aurait pour conséquence ou que l'accusation ne serait pas purgée, ou que la défense aurait été opprimée. Mais le mode et la rédaction de ces questions ne sont pas strictement enfermés dans les termes de la loi, parce qu'il importe peu que d'autres termes soient employés s'ils sont équivalents^ et parce qu'il est utile que les questions soient posées, dans chaque accusation, de manière à ce qu'elles soient claires et accessibles à l'esprit des jurés. Ce n'est pas dans l'intérêt du président et pour faciliter sa rédaction que cette faculté a été admise, c'est dans l'intérêt de la justice, pour exprimer plus fidèlement les faits constatés et les rendre plus sensibles aux jurés, pour approprier les questions aux demandes de l'accusation et de la défense, pour réparer les inexactitudes et les omissions de l'une ou de Tautre.

Il a été établi en conséquence par la jurisprudence, en thèse générale, « que les art. 337 et 338 ne sont point prescrits à peine de nullité ' ; » — « qu'ils ne sont qu'indicatifs de la manière dont les questions doivent être posées • ; » — a qu'ils n'énoncent sur la rédaction des questioas qu'une simple formule qui p'en règle la position que d'une manière simplement démonstrative^ sans être, sous aucun rapport,

1 Cass. 17 déc. 1812, rapp. M* Basschop. J. P., X, 396; 18 mai iS15, rapp. M. Auntnt, Xil, 786.

3 Cass. 12 fév. 18ia, rftNk M. LibmI. 4 Pw XI, U»! J «èftt iU% rapp. M. aataud, XIll, 578.

RJÉDACTIOII rr FORMES BBS QUËSTIOIIS. § 666. 67

exclusive ou limitalive * ; » — enfin, « que les présidents ont le droit de poser les questions qui sont soumises au jury dans Tordre qu^ils jugent le plus utile à la manifestation de laTérité et au triomphe de la justice, et qu'il ne saurait résulter de la classification par eux adoptée une ouTerlure à cas^ satîon quand ils se sont renfermés dans les limites de Taete d'accusation et des débats". » Cette jurisprudence, née à la promulgation même du Gode *, n^a jamais Tarie ^. Mais il faut répéter arec tous ces arrêts que, si les présidents peu- Teut s* écarter des formules légales, ce n'est qu^à la condition de se renfermer strictement dans les faits dé Taccusation et de les reproduire exactement.

m. Un premier corollaire est que le président peut poser les questions dans des termes autres que ceux du dispositif de l'arrêt de renVoi et du résumé de l'acte d'accusation, pourvu qu'ils soient équivalents. La jurisprudence admet à cet égard c que^ s*il est plus régulier de poser eu général les questions telles qu'elles Tout été-dans l'arrêt de mise en accusation, rien ne s'oppose néanmoins à ce que le président les pose dans des termes différents, pourvu qu'il en reprodui>e toute la substance ^. »

Ainsi, le président peut, dans une accusation d'attentat à la pudeur commis avec violence, substituer les mots : con-' sommé ou tenté^ ; dans une accusation de pillage à main armée el en réunion^ substituer celle du pillage en réunion ou bande et à force ouverte ^ ; dans une accusation de faux, spécifier les circonstances matérielles du fait qui ne se trouvent pas dans le résumé de Tacte d'accusation ^; dans une accusation de vol de récoltes, supprimer les mots : exposées sur la voie publique 9; dans une accusation de fausse monluiie, supprimer, comme étant une question de droit ^ celle

* Cass. 31 janvier 1817, rapp. M. Ollivier. J. P., XIV, 63,

* Cass. 8 avril 1830, rapp. M. Rives. J. P., XXIII, 366.

' Cass. 6 février i8\2, rapp. M. Busschop. J. P., X, 101.

* Cass. 16 janvier 1818, rapp. M. Rdiaud; 6 fév. 1818, rapp. M. Aumont; 3 fév. 1821, rapp. M. GalHartl; 19 avril 1821, rapp. M. Busschop j 18 mars 1826, rapp. M. de Bernard; 22 sept. 1831, rapp. M, Meyronnei; 24 juillet 18/4,1, rapp. M. Dehaussy, etc., etc.

^' Cass. 2/i juillet 1841, rapp. M. Behaussy. Bull. n. 219.

• Cass. 10 juillet' 1817, rapp. M. Aumont. J. P., XIV, 343.

^ Cass. 12 avril 1833, rapp. M. Isambert. J. P., XXV, 357.

• Cassw 3 octobre 1817, rapp. M. Ollivier. J. P., XIV, 471 ; 2 avril Î83«, rapp. M. lEeyroniiet, XXin, 1408.

• Cass. 6 fév. 1818» rapp. M. AuœonU J. P., XIV, 627.

gg QUESTIONS AU JURT ET DÉCLAHATIONS.

de savoir si la monnaie est d'argent ou de billon ' ; dans une accusation d'homicide volontaire, poser les questions de coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort avec r intention de la donner*; dans une accusation de vol, diviser en deux questions le fait incriminé ^; dans une accusation de Viol substituer les mots, à plusieurs reprises au mot habituellement et diviser les questions suivant les époques où le crime a été commis ^ ; dans une accusation portant que des discours ont été iems publiquement^ mettre dans des lieux ou réunions publics ^ \ dans une accusation d'attentat à la pudeur où il est énoncé que Taccusé o été oidé, ajouter qu'il a été aidé dans son crime*] dans une accusation de fausse monnaie, remplacer les mots de monnaie étrangère par ceux-ci : papier monnaie de tel pays, et y ayant cours

légan.

Mais il y alieu de remarquer que, dans toutes ces espèces, les questions posées énoncent fidèlement les faits de l'accusation, et pour employer les termes d'un arrêt, a qu'il résulte de la comparaison des termes du dispositif de l'arrêt de renvoi et des énonciations des questions posées que ces questions reproduisent uniquement les éléments légaux du dispositif dudit arrèletque les additions, sans y apporter aucune altéraration n'ont eu d'autre objet et d'autre résultat que de les rendre plus clairs aux yeux des jurés *. » C'est là la condition expresse des expressions nouvelles que le président peut apporter dans sa rédaction ». Si ces expressions modifiaient sous quelque rapport l'accusation, en changeant le fait ou la qualification, il y aurait abus du pouvoir présidentiel et la nullité serait prononcée Ainsi, il y a lieu d'appliquer cette nullité,

quand à l'accusation de provocation à la guerre civile en

excitant les citoyens à s'armer les uns contre les autres, il a substitué celle d'attentat ayant pour but d'exciter les citoyens à la guerre civile, en les poussant à s'armer les uni

l C858. 2Î sept. 48S1, rapp. M. Meyronnet. J. P., XXIV, 258.

• Cass. 24 juillet 4841, rapp. M. Dehaussy. BulU n. 249. «Cass. 17 mars 1842, rapp M. Jacquinot. Bull n. 64.

^ Cas». 22 déc 1842, rapp. M. Romiguières. Bull. d. 335.

• Cass. 23 février 1850, à noire rapport. Bull. n. 73.

• Cass. 17 février 1857, rapp. M. Plougoulm. Bull. n. i55. ' Cass. 22 juillet 1858, rapp. M. Bressoii. Bull. n. 207.

• Cass. 7 mai 1853, rapp. M. Aylies. Bull. o. 156.

• Cass. 42 mars, 2 et 29 avril 1831, rapp. MM. Rives et Dupaty. J. P., XXIU, 1817, 1408 et 1528.

BliDAetlôIf IT FORMES PIS QUITTIONS. | 666. 69

contre les autres';— quand, dans une accusation de meurtre, il pose comme question principale, la question de coups por- . tés volontairement'; — quaud,dans une accusation de tentative, il demande ou si la tentative n*a été exécutée que par une cause étrangère à Taccusé 3, ou seulement si la tentative a manqué son effet par des circonstances indépendantes de Taccusé^;— quand, dans une accusation d'incendie, il énonce que le bâtiment inpendié était altenant à une maison habi^ ièe, au lieu d'énoncer qu'il était une dépendance de cette maison^.

IV. Un deuxième corrollaire est que le président peut également, lorsqu'il rédige les questions, soit substituer la défi<^ nition légale du crime ou de la circonstance au fait déGni, soit énoncer le fait défini au lieu de la définition.

Ilpeut substituer la définition au terme défini; et par cx<'mple, dans une accusation de banqueroute frauduleuse^ demander si Taccusé était commerçant failli et Vil a détourné une partie de son actifs ; dans une accusation de rébellion par une réunion armée, s'il y avait dans la réunion plus de deux personnes portant des armes ostensibles'; dans une accusation de recelé, si l'accusé, immédiaiement après le crime, a reçu une somme d'argent en provenant, sachant qu'elle en provenait^; dans une accusation de meurtre avec prémédi* tation, si l'accusé avait formé avaat l'action le dessein d'at*tenter à la personne de la victime ^.

Il peut substituer le terme défini à la définition ellemême ; ainsi, il peut, dans une accusation de séquestration» employer les mots détenus ou séquestrés illégalement au lieu de la formule de l'art. 341 du Gode pénal *''; dans une accucusation de subornation de témoins, employer le mot suborner y au lieu d'énoncer les faits par lesquels la subornation a

1 Cass. 12 avril d833, rapp. M. Isambert. J. P., XXV, 357. 1 Cass. 18 juillet 1833, rapp. M. Choppio. J. P., XXV, 696 ; 4 août 18àS, rapp. M. Isambert. Bull. n. 195.

* Cass. 22 déc 1815. râpp. M. AumonU J. P., XIII, 187. Casa. 1 sept 1853, rapp. M. Jacquinot. Bull. ii. 4Ad*

* Cass. 15 mai 1851, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 182.

* Cass. 12 no?. 1829, rapp. M. Ghantereyne. J. P., XXII, 150i. ' Cass. 8 nov. 1832, rapp. M. Thil. J. P., XXIV. 1536.

* Cass. 7 ociobre 4824, rapp. M. Ollivier. J. P., XVIII, 105A.

* Cass. 14 sept 1843, rapp. M. Meyronnèt. Bull. n. 240.

'<" Cass. 19 juin 1828, rapp. M. Mangîn. J. P., XXI, 1595; 15 déc. 1831. rapp. M. Rives, XXIV, 447.

70 QCISTIOHS ÀTJ JU&T IT DÉQURinONS*

été commise i; dans une accusation de vol, employer le mot f>ol au lieu de souHraelion frauduleuse de la chose d'au^ trui '; dans une question relative à Tcscalade, employer le mot au lieu de spécifier les circonstances qui la constituent * ; dans une accusation de rébellion, employer le mot au lieu des mots attaque ou résistance avec violences et voies de fait employés par l'art. 209 du GodepénaH.

Et cependant il faut remarquer ici que s'il est sans inconvénient et s'il est même utile d'employer les définitions légales, il peut être dangereux au contraire de substituer à ces définitions les termes définis eux-mêmes. Les jurés ne connaissent pas les différents éléments légaux de chaque crime; lis ne.savent pas les conditions exigées pour qu'aux yeux de la loi il y ait séquestration, vol, escalade ou rébellion ; comment pourront-ils constater l'existence de chacune de ces conditions, si l^s questions ne les énumèrent pas ? Ne pourront-ils pas déclarer un vol là où il n'y a pas eu de soustraction, une rébellion là où il n'y a euni voies de fait ni violences? La Cour de cassation, touf en rejetant le pourvoi dans les affaires qui précèdent, n'a pas dissimulé qu'elle n'approuvait pas cette manière de poser les questions, et dans une espèce où l'on avait demandé au jury si l'accusé était coupable de meurtre, elle a déclaré « que la question, telle qu'elle était posée, pouvait induire les jurés en erreur; qu'elle aurait dû être décomposée dans les termes simples des faits élémentaires du crime, et ne pas être proposée dans une expression complexe dont les jurés pouvaient ignorer le sens légal •• »

V. Un dernier corollaire est que le président peut, à plus forte raison, employer dans la rédaction des questions^ soit qu'il s'écarte ou non de l'arrêt de renvoi, des termes équivalents aux termes dont s'est servie la loi.

Ainsi, il a été jugé que demander si l'accusé s'est prévalu d'une pièce fausse sachant qu'elle était fausse, c'est demander s'il est coupable d'en avoir fait sérieusement usage 6; que dans une accusation de corruption, aux mots offres ou pro-

* Cass. 9 nov. 1815, rapp. M. Audicr-Massillon. J. P., XïII,105. 2 Cass. 3 janvier 1835. (Afif. Dubois.)

' Cass, 26 mars 4812, rapp. M. Busschop. J. P., X, 252.

* Cass. 18 juin 1835, non imprimé,

» Cass. 50 juin 1823, rapp. M. Chasic, J, Ç., XVII, 1202.

* Cass. 30 janvier 1812, rapp. M. Busschop. J, P., X, 7A.

BlSsACnOIV ET FQtUS BK8 QUBaTlOKS. $ 066. 71

mwes agrèies, dons ou présenti reçus^ dont se sert l'art. 177 du Code pénal, on peut substituer les mots rétributions e^vû gie$ ou consenties ' ; que dans Taccusation d'avoir mis le feu à des matières combustibles placées de manière à le commu<* oiquer, on peut demander si l'accusé a mis le feu à des^ fa* gots entassés sous un hangar dépendant d^une maison habitée '; que demander si Taccusé a participé à un complot et aux actes commis ou commencés pour en préparer Texécution, c'est demander s'il en est coauteur •; et demander si l'accusé est coupable d'avoir formé une association de malfaiteurs avec certaines conditions pour le partage du produit des méfaits , c'est également demander s'il en est un des auteurs^; que la question d'avoir porté des coups et fait dea blessures avec intention de donner la mort est la même que celle de tentative d'homicide volontaire •; que poser la question si deux accusés ont commis un crime conjointement^ c'est demander s'ils en sont coauteurs ^; enfin, que demander si l'auteur a été aidé par un complice, c'est demander si le crime a été commis par deux personnes 7.

Nous répétons néanmoins ici l'observation que nous avons faite tout à l'heure : c'est avec une grande réserve que les présidents doivent employer des expressions équivalentes, car ils risquent soit d'égarer le jury sur la valeur des termines dont ils se servent, soit de faire usage de mots qui ne rendent pas fidèlement le sens des mots de la loi. De nombreux exemples attestent le péril des phrases équivalentes. Il a été jugé qu'il n'est pas suffisant de demander, dans une accusation de vol , si le vol avait été commis dans un lieu clos et fermée pour établir l'escalade ou l'effraction 7 ; dans une accusation de coups et blessures *, si raccusé est coupable de mauvais traitements 9; dans une accusation de vol domestique, si le vol a été commis dans le dtmaine du maître ^^ ; dans une accusation d'incendie de la

* Cass. S jaiiYier 1818, rapp. M. OllîYier. J. P., XIV, 558.

Cau» S8 mai iS3Q, rapp. M. Chauveau-I^agarde, J. P., XXIII, 516, Cass, 13 octobre 1832, rapp. M. de Ricard. J. P., XXIV, 1540. [ Cass. 2& avril 183&, rapp. M. de Ricard. J. P., XXVI, iSS. Cass. 13 juillet 1863, rapp. M. Brière-Valigny. Bal!, n. 178.

• Cass. 29 janvier 1829, rapp. M. Mangin. J. P., XXII, 619.

^ Cass. U août 1827, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 765; 31 juiUet 1818. rapp. M. OUivier,XIV, 953; 30 juin A832, rapp. M. Brière, XXIV, 1227. ' Cass. 16 fév. 1816, rapp. M. Aumont. J. P., XIII, 285. 'Cass. 10 octobre 1822, rapp, M. Busscbop, J. P., XVII, 631. *• Cass. 24 mai 1832, rapp. M. ChQppin, J. P., XXIY, 1094,

n < OOtSTlORS AD JtJRT KT DicLAftATIONi.

maison d'autrui» si Taccusé a incendié la maison commune du village' ; dans une accusation de subornation, si Taccusé est coupable d'avuir provoqué un témoin à porter un faux témoignage *; dans une accusation d'incendie de récoltes^ si l'accusé a volontairement mis le feu à des fagots mis entas ^; dans une accusation de tentative de crime, si la tentatiye avait manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de l'accusé ^^etc^

]. Ce que les questions doivent contenir, — II. Elles doivent énoncer en premier lieu la moralité du fait. — III. Celte moralité est constatée par le mot coupable. — IV. Ce mot ne suffit pas dans quelques cas spéciaux.

I. Après avoir défini le droit du président de modifier les termes et la forme des questions, il faut spécifier les énonciations que ces questions , quelle que ^oit leur rédaction , doivent nécessairement contenir.

Elles doivent nécessairement contenir : 1** la moralité du fait ; 2® la spécification de ce fait; 3° les éléments exigés par la loi pour que le. même fait constitue soit un crime ou un délit, soit une circonstance aggravante, soit une excuse.

II. Les questions doivent énoncer, en premier lieu, dans cbaque chef d'accusation, la moralité du fait.

La moralité d'un fait comprend le caractère moral de ce fait et rintention de l'agent qui Ta commis. G^est ce double élément que le mot coupable exprime, puisque, d'une part, il déclare Pintention de Taccusé, qui en est l'auteur, et d'une autre part, la criminalité du fait. On n*est pas coupable quand on n'a pas agi avec une intention criminelle ; on n^est pas coupable quand le fait n'a pas lui-même le caractère crinninel défini par la loi. Il a été jugé « que le mot coupable est une expression complexe qui déclare to\it à4a fois que le fait de Taccusation est constant , que Taccusé en est l'auteur, et qu'il Ta commis avec une intention criminelle ^ que là où

* Cais. 28 fév. iSda, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 61.

' Cass. 22 déc. iS^iS, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 326.

* Cass. 7 avril 1853, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 125.

* Ca£8. 1 sept. 1858, rapp. M, JacquinoU Bull. o. 4M.

RÉD ACTION tT FOMCS 1>IS OOKSTIOMS. J 667. 73

ces trois circonstances ne sont pas réunies» il ne peut y avoir de culpabilité K r>

Telle est l'acceptîoa du mot coupable : il comprend i la fois la moralité du fait et la moralité de Tagent ; il pose, dans chaque accusation, la première question du procès ; il la résume en quelque sorte en lui-même. La Cour d'assises ne peut, aux termos des art. 358 et 362, prononcer soii Tacquiltement, soit la condamnation de l'accusé que lorsqu'il a été déclaré non coupable ou coupable du fait qui lui était imputé.

III. Faut-il induire de là que cette formule « l'accusé estil coupable? » soit sacramentelle et ne puisse être suppléée par aucune expression équivalente? On doit répondre affirmativement. L'art. 337 Ta prescrite en termes impératifs et qui ne permettent aucune modification ; elle est claire et précise et présente le même sens dans la langue légale et dans la langue vulgaire ; enfin elle exprime l'élément <rortimun de tous les crimes, l'intention criminelle, vi la constatation de cet élément ne doit être l'objet d'aucune ambiguïté, d'aucun doute, d'aucune indécision. On peut admettre les équivalents dans renonciation des faits, parc' que les faits sont variables et qu'il importedelessouniettredansleurvéritéau jury ; on ne peut les admettre dans renonciation de la moralité qui domine U>us les faits et qui, étant la même dans son essence, quoiqu'elle ait'des degrés divers, doit être exprimée dansune formule identique.On peut admettre encore, comme on le verra plus loin, que le mot coupable puisse être suppléé ou omis dans la déclaration des jurés; mais le président, quand il rédige les questions, n'a point de prétexte pour s'écarter de la formule légale.

Cette règle est généralement admise par la jurisprudence. On lit notamment dans un arrêt c que l'expression de la culpabilité par le mot coupable n'est sacramentelle que dans la question, mais que la loi ne la prescrit pas dans la réponse qui s'y réfère nécessairement lorsqu'elle est affirmative *. •

Toutefois^ quelques arrêts ont consacré une exception en matière de banqueroute frauduleuse. Distinguant entre les faits qui supposent nécessairement la mauvaise foi et ceux qui n'emportent pas celte présomption, ils ont déclaré qu'à l'é-

1 Gass. 6 mars 1812, rapp. M. Audier-MassiUon. J. P., X, 181; id mai 1826, rapp. M. Oliivier, XX, 483.

* Casa. 8 sept 1853» rapp. M. Dehauss/. BaU. n. 4S0.

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ffard des premiers, il n'était ps indispensable que Taccusé fût déclaré coupable, et qu'il suffisait que les faits fussent déclarés constants ^ Le dernier arrêt qui a consacré cette exception reconnaît d*abord « que si le conunerçant failli, qui se trouve dans un ou plusieurs des cas prévus par l'art. 593 du Gode de commerce, est de plein droit déclaré banqueroutier frauduleux ; que, si oonséquemment le jury ne doit pas être interrogé sur la question de savoir si les faits énumérés dans cet article constituent le crime, il faut reconnattre cependant qu'il résulte du rapprochement de cet arl. 593 avec Tart. 596 etTart. 402 du Code pénal que l'existence de ces faits ne constitue de banqueroute frauduleuse qu'autant que le failli s'en est rendu coupable, c'est-à-dire qu'il les a commis de mauvaise foi ; d^où résulte la conséquence que le jury doit être interrogé, non-seulement sur l'existenoe de ces faits, mais encore sur Tintention de leur auteur ; » mais l'arrêt ajoute « qu'il ne peut y avoir d'exception à cette dernière règle qu autant que les faits sont d^une telle nature qu'ils supposent nécessairement de la mauvaise foi dans celui qui les a commis ; , qu'alors le jury n'a pas besoin de déclarer que Pacousé est coupable de ces faits ; qu'il suffit qu'il déclare que ces faits sont constants *. » Cette exception nous parait à la fois inutile et dangereuse. Elle est inutile, car quel motif alléguer pour que le président écrive : « tel fait est*il constant î » au lieu d'écrire : « l'accusé est-il coupable de tel fait ? » Elle est dangereuse, car elle suppose qu^un fait matériel entraîne nécessairement la culpabilité de celui qui l'acommis, sans qu'il soit utile de vérifier son intention ; elle suppose que le jury, par cela seul qu'il déclare l'existence du fait, déclare la mauvaise foi de l'agent. Or, comment être certain que ce fait, comme toutes les actions humaines» ne recèle pas quelque nuance qui l'atténue, quelque excuse qui le modifie r Comment être certain que le jurj^ tout en constatant la matérialité de l'acte, n'ait pas été disposé à njer la culpabilité de l'agent, k raison de son ignorance, des circonstances où il était placé, des entraînements qu'il a subis ? Il ne semble pas, au surplus, que cette jurisprudence ait été continuée.

* Cass. 8 juin 1825, rapp. M. de Bernard. J. P., XIX, 544 ; 13 mai 1826, rapp. M, OlUvier, XX, 492 i i? «ovembre i929, rapp. M, Chanterejne, XXIV, 1504.

« Cass. il avril 4W7, rapp, M. Maagio. J. P,, XXÏ, 3A7.

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IV. Il faut en même temps prendre garde que le mot coupable n'exprime que la moralité générale de FactioD, Tinteotion qui y a présidé, et non la moralité spéciale qui doit caractériser quelques actes. Il ne suiBt donc pas, quand il s'agit de ces faits particuliers, de demander si Taccusé est coupable, il faut ajouter s'il est coupable d'avoir commis tel acte avec connaissaneet sciemment, frauduletêSêmetfU^ volùn^ iairement, toutes lés fois que la loi a jugé nécessaire de constater spécialement le concours de la volonté, de la fraude, de la mauvaise foi : ainsi, il ne suffît pas de deman der si Taccusé de banqueroute frauduleuse est coupable de» s'être reconnu dans son bilan débiteur de sommes qu'il ne devait pas, il faut constater la fraude qui a accompagné cet acte *; il ne suffit pas'de demander si, en matière de vol, l'accusé est coupable d'avoir soustrait la chose d'autrui, il faut spécifier le caractère frauduleux dç la soustraction '; il m suffit pas dq den)ander si l'accusé est coupable d'avoir porté des coups ^, d'avoir recelé des effets volés, d'avoir fourni les instruments qui ont servi à commettre un crime, il faut énoncer que les coups ont été porté volontairement, que le recelé a été commis sciemrnent, que les instruments ont été fournis sachant qu'ils devaient servir au crime ^.

J. Les questions doivent contenir la spécification du fait, — II. Effets de l'omission de la date. — III. De renonciation du lieu.— IV. Des noms de la victime. — V. Enonciation de certains faits accessoires.

I. Les questions doivent contenir, en deuxième lieu, la spécification du fait qui est l'objet de l'accusation. L'art. 337 en renferme la prescription formelle ; « La question sera posée en ces termes : Taccusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime? » La loi veut donc que la question spécifie le meurtre, le vol, le crime enfin,

iCass. 3 nov. 1826, rapp.M, Brière. J.P.,XX, 894;25juUlet 1833, rapp. M. Rocher, fev, 731 ; 28 mars 1885, rapp. M, Brière. Bull n. 115.

*Cass. 19 avril 1816, rapp. M. Robert St-Vincent, J. F,, XIÏÏ, 387. - Conlr, 27 fév. 1812, rapp. M. Rataud, X, 154.

' Cass,i9 sept. 1828, rapp. M. GaiUard, J. P., XXII, 290»

* Cass, 9 fév. 1850, rapp. %• Isambert. BuIU n. 52.

c'est-à-dire qu'elle indique Tépoque et le lieu où il a été commis et le nom de la victime. Il faut, en effet, qu'il soit établi qu'il s'agit de tel fait et non de tel autre; il faut que le rapport de l'accusé avec ce fait soit constata.

On dirait vainement, avec un arrêt de rejet, « que la question se réfère aux faits établis dans Tarrèt de renvoi i. » Cett^ relation ne suffit pds : il est nécessaire, pour que les jurés ne puissent se tromper, qu'au moment bù ils déclarent que le fait existe ou n'existe pas, que l'accusé Ta ou ne l'a pas co».mis, ils soient avertis de quel fait il s'agit spécialem<*nt. La question d'ailleurs est la base du jugement, elle doit donc contenir les éléments indispensables au jugement, la détermination du fait qui en est l'objer.

Ainsi, on devrait considérer comme irrégulières, nonseulement les questions ainsi conçues : < l'accusé est-il coupable d'avoir commis un vol, un meurtre? » mais encore celles qui ajouteraient : « le vol ou le meurtre spécifié dans l'arrêt de renvoi ou l'acte d'accusation. » Car l'art. 337 exige la reproduction des faits mentionnés dans ces actes, et non la simple relation à leur contenu.

II. Il ne faut pas toutefois exiger trop rigoureusement une énonciation précise de circonstances qui ne sont pas toujours connues : il suffit que le fait soit indiqué de manière à ce que toute confusion soit impossible.

• En ce qui concerne l'époque, d'abord, il a été admis : ^u'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les questions contiennent l'indication du jour où le crime a été commis, lorsqu'elles relatent l'année, le mois et l'heure '; — qu'il suffit de mentionner que le crime a été commis dans le courant de tel mois S ou même de telle saison ^; — que l'omission même de la date ne vicie pas la question, quand cette date est mentionnée dans l'arrêt de renvoi * ; — enfin, que les erreurs commises dans cette date ne sont point une cause de nullité ^ e( que ces erreurs, si elles résultent de l'arrêt de >

J-Cass. 14 sept. 1826, rapp. M. Gary. J. P., XX, 870.

Cass. ao déc 1830, rapp. M. Rocher. Dali, v* Iiist. cr, n. S77A. l Cass. 2 Tendém. an ii, rapp. M. Vallée. Eod. loe,

Cass. 1 fé?. 1839, rapp. M. VincensSt-Laurent. Eod. locj^ 'Cass, 28janv. 1825, rapp. M. Brièrc. Eod. loc, ; 2â novT 1832, rapp. M. Mérilhou. Eod. ioc,

*Cass. Ojuill. 1827 et 17 juill. 1828, rapp. M. Mangin ; 8 mars 4837, rapp. M. Dehaussy ; 9 mars 1838, rapp. M. doiSartempe. Dali. v<Cinst. crim., II. 277«.

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renvoi, peuvent être rectifiées dans les questions, à la suite des débats '.

Il faut cependant prendre garde qu'il est des cas où la date peut être une citcoostance essentielle soit de la criminalité soil dciia responsabilité pénale^ comme par exemple, lorsque l'accusé soulève l'exception de prescription ou prétend qu'il a agi sans discernement ; il est clair que, dans ces cas, il est nécessaire de soumettre au jury une date qui peut être la base d'une excuse ou d'une exemption de peine ^

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