DÉCLARATIONS IRRÉGULIÈRES
pour opérer ces correclions et reclifications, les jurés doivent être renvoyés dans la chambre de leurs délibérations ou s'ils peuvent y procéder à Taudience même et séance tenante. Il a été décidé qu'il est nécessaire de renvoyer le jury — lorsqu'il s'agît de rectifier une erreur dans la constatation de la majorité 1 ou de réparer Tomission de cotte constatation •; — lorsque la déclaration ne constate pas régulièrement lasubsti* tutîon d'un chef du jury h un autre et que les jurés sont appelés à régulariser ce choix «; — lorsque les jurés, immédiatement après la lecture de la déclaration par le chef du jury, s'aperçoivent d^une erreur dans une de leurs réponses et démandent qu'elle soi| rectifiée*; — enfin, lorsque la déclaration donne à plusieurs questions une seule réponse faite dans une forme collective^. Il a été décidé, au contraire, qu'il est inutile de renvoyer les jurés à délibérer lorsqu'il ne s'agit que de réparer l'omission de la signature du chef du jury ^; — ou l'omission de la date de la déclaration '; — ou Terreur de celte date *.
Ces arrêts posent en termes très-précis la limite où le renvoi est obligatoire. Le dernier déclare « que si le renvoi des jurés (l.K.s la chambre de leurs délibérations doit être ordonné par !.i Cour d'assises lorsque la déclaration du jury ne satisfait pas régulièrement, sans lacune, sans contradiction, sans ambiguïté, aux questions qui leur ont été soumises, il ne saurait en être ainsi pour une simple erreur matérielle ((elle que la rectification d'une date); qu'il n'y avait point à délibérer sur une semblable erreur démentie par tous les faits.et les actes au milieu desquels elle s'était produite ; et que le président avait pu, sans excès de pouvoir, provoquer à Tau*dience même le redressement de cette erreur. » Ce n'est donc que lorsqu'il s'agit d'une erreur ou omission do pure forme, visible et incontestable, que la rectification peut en être faite à l'audience. Mais toutes les fois que cette rectifica- (ion touche aux réponses elles-mêmes, lors même qu*elle n'a
* Cass. 16 juillet 1829, cité suprà, p. 228. î Cass. 8 sept. 1837, rapp. M, Fréteau.
* Cass. 28janv. 18/i8, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. n. 26; 8 juillet 1824, rapp. M. Brière. J. P ,XV1II, 870.
* Cass. 18 juillet 1839, rapp. M. Dehaussy, S. AO, 1, 817.
■ Gasf, 27 Juin 1839, rapp. M. Chauveau-Lagarde. Bull. u. 205.
* Cass. 2 ocU 1812, rapp. M Audier. J. P., X, 732; 30 mars 1832, rapp. M. Gilbert de Voisins. XXI 1, 910.
"^ Cass. li janvier 185^, rapp. M. Jalloa. Bull. d. 18. s Cass. U avril 1850. D. 50. 5. 110.
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trait qu'à leur forme, le renvoi est nécessaire, car la rectification ne peut être faite que par les jurés dont la déclaratioD est l'œuvre commune, et les jurés ne peuvent délibérer que dans leur chambre. Dans respèce où le chef du jury avait écrit : « oui sur les trois questions, Taccusé est coupable, » il était constaté « que le chef du jury s*était levé et avait attesté qu'il y avait eu délibération et scrutin particuliers sur chacu.. des trois questions, et que c'était seulement dans la rédacti^^ des réponses qu'il les avait par erreur réunies en une seuL déclaration. » Et la Cour d'assises, a attendu que ces explications rendaient inutile une seconde délibération, puisque la première avait été conforme à la lot, » avait invité le chef du jury à en faire mention vis-à-vis de chacune des questions, ce qui avait eu lieu immédiatement, de l'aveu et sur la demande de tous les jurés. Mais l'arrêt a été cassé « attendu que la déclaration des jurés, étant essentiellement secrète par sa nature, ne peut être ni arrêtée ni modifiée que dans le secret de leurs délibérations; qu'en admettant même qu'il eût existé une délibération conforme à la loi, il fallait encore qu'elle fût déclarée dans les formes légales, et que, dans l'espèce, la déclaration du jury étant incomplète et s'agissant uniquement de la compléter et de la réformer, celte réforme ne pouvait évidemment se faire qu au moyen d'une délibération nouvelle desr jurés, qui ne pouvait elle-inènie avoir lieu, comme toute espèce de délibération., que dans leur chambre; qu'il est de piincipe immuable qu'une déclaration du jury ne peut être complétée que dans les formes dans lesquelles elle a été délibérée, et qu elle ne peut l'être à l'audience dans le cas même où l'omission ne serait qu'une simple erreur du chef dy jury S »
I. Le renvoi ne peut être ordonné en dehors des cas mentionnés. — II. Mais la nullité est couverte s'il n'est résulté aucun préjudice de ceUe mesure. — III. Toutefois la production de la première déclaration est nécessaire.
I. Il résulte de tout ce qui précède que le droit de renvoyer les jurés à délibérer de nouveau ne peutéire exercé que dans les seuls cas où la déclaration qu'ils apportent est incomplète,
1 Cass. 27 juin 4839, cité suprà.
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équivoque, contradictoire ou irrégulière. C'est le vice de la déclaration, nous l'avons d^jà dit, qui fait la légitimité de la mesure; car si elle est suffisante et régulière^ elle est acquise à Taccusation et à la défense, et la loi la proclame irréfragable.
C'est en appliquant cette règle que la Cour de cassation n*a point hésité i prononcer l'annulation de la seconde déclaration et de l'arrêt qui en a été la çuite^ lout^ |e§ fois qw la première déclaration lui a paru suffisaminçnt claire et cor»plètc. Nous avons déjà cité la plupart des nombreux arrêts ren* dus dans ce sens, en indiquant les déclarations quo U^, Coqra d'assises avaient à tort répu^é^5 incomplètes, équivoflues pu contradictoires. Nous apporltTons. eupqiy jçi quelques dè.ci'^ sions à Pappiii d'une jurisprudence qu il iinporle 4e melUe pleinement en relief.
Le renvoi est abusivement prononcé et il y a lieu d'unan-» 1er la seconde délibération — lorsqqp la première déclar^^ • tion porte « que l'accusé est coupable, maiv<^ sans aucune des circonstances comprises dan» 1 acte d'accua^ijon, » car pett(|. déclaration n'est pas incoçipléte ci ne présente pas un se^ équivoque ^ ; — lorsque le jury déclare que < l'iiccufi^ est cou?* pable d'une soustracliop, mais qu'il uc l'a pag faite traudu^ . îéusen^ent; » car si le mot coupable emporte^ ^It^nsi Je sen3 q^ la loi, l'idée du fait et de rint^nljon ciiTOlnelle, çe'raotce^SÇ. d'avoir un sens avissi étendu lorsque je jur^ le restreint e^ pressémentau fait matériel*; — lorsque |e jurydécl^fe^ sur une question d'attentat à Ift pudeur ^veç violence, que <« Taçcusé est coupable d'attentat à la pudeur, roais sans viofence;)? car cette déclaration est régulière, claire et complète, .^tla cir» . constance de la violence, qui pouvait seule donner àl'atientat un caractère criminel, se trouve irrévocablement écartée •; — lorsque le jury fait la réponse suivante : « oui, Taccusé a fait usage de la fausse lettre, mais non sciemment,.» car cette réponse ne laisse ne laisse aucun doute sur son ppinÎQn * ; — lorsque le jury déclare l'accusé non coupable d'un vol et ajoute, en répondant aux circonstances aggravantes, que ce vol avait été commis la nuit et dans une maison habitée; car
I Cass. 19 mars 18î2, rapp, M-Oudarl. J. P., X, 229. ■ Cass, 20 mars 1812, rapp. M, Baucha». J. P„ :!^, 238,
• Cass. 18 avril 182Ô, râpp. M. Rataud. J. P., XVir, 275.
* Cass. 2/1 avril m^^ v»np. M, il'Aubers, J. P., XXI, 1303; 19 janvier 1827, XXI, 61 ; 20 juillet 1827, XXf, 637.
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cette déclaration, qui établit que l'accusé n'était pascoupable du vol cooimis avec ces circonstances, ne présente ni contradiction, ni équivoque, ni obscurité, et était dès lors acquise à l'accusé'; — lorsque le jury admet Pexistence de circonstances atténuantes relativement a un seul des chefs d'accusation qu'il reconnaît constant '; car une telle déclaration est complète en ce sens qu'en Tapplic^uant d'une manière expresse à un chef déterminé^ le jury décide implicitement quMI n'a pas l'intention de l'étendre aux autres.
La mesure du renvoi serait dans ce cas abusive, lors même qu'elle serait requise par les parties. A plus forte raison le serait-elle si elle était ordonnée, lorsque aucune contradiction, aucune lacune, aucune ambiguïté ne serait alléguée ^. Ainsi, dans une espèce où le renvoi était demandé par la défense, parce que la déclaration était muette sur les circonstances atténuantes et qu'un des jurés avait déclaré qu'il n'en avait pas été délibéré, il a été décidé que cette requête avait dû être écartée: «attendu quesans doute la Cour d'assises^ tant qu'elle n'a pas prononcé l'arrêt qui doit suivre la déclaration, peut, si elle reconnaît qu'elle est irrégulière, incomplète^ ou présente des contradictions de nature à laisser des doutes sur son application, renvoyer les jurés dans la chambre de leurs délibérations pour rectifier cette déclaration ; mais que la déclaration du jury n'est pas incomplète parce qu'elle ne porte aucune mention relative aux circonstances atténuantes; qu en ce cas le silence du jury, lorsqu'il a été averti de l'obligation lue la loi lui impose à cet égard, constitue une présomption ^gale du rejet des circonstances atténuantes ; que cette présomption ne peut être détruite par l'allégation de l'un des jurés qu'il n'a pas été délibéré sur cette question *. »
II. Toutefois , la nullité résultant d'un renvoi abusif ne pourrait plus être invoquée par l'accusé si cette mesure ne lui avait causé aucun préjudice. Ainsi, dans une espèce où la première déclaration avait été à tort regardée comme incomplète, il a été reconnu, que l'accusé ne pouvait s'en faire un grief, « puisque la première réponse du jury aurait pu servir de
1 Casa. 26 fér. i84i, rapp. M. MeyronDeL Bull. n. 51.
2 Gass. 30 déc 1841, rapp. M» Rocher. Bull. n. 372. ^ Cass. id nov. 1856, rapp. M. V. Foucher. n. 347.
Cass. ISsepU 1858, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 463.
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bâseà la cosAmmation qui a été prononcée sur la seconde' ;• qu'ainsi le renvoi ne lui avnit pas été préjudiciable. Dans une autre espèce où il avait été admis que la réponse du jury qu'un vol avait été commis avec effraction intérieure, mais non dans ane maison habitée, pouvait servir do buse à Varrèt de la Cour d'assises, sans qu'il fût nécessaire de renvoyer les jurés à fournir une nouvelle déclaration, le pourvoi a été rejeté, « attendu que le seul effet de Tannulation serait de renvoyer devant une autre Cour d'assises pour l'application de la peine d'après la première déclaration ; et que le. demandeur est sans intérêt à ce renvoi, puisque, d'après la première déclaration comme d'après la seconde, il a encouru la môme peine*.» Enfin, dans une troisième espèce, la déclaration du jury présentait la solution négative du fait principal ot la solution afliroiative de deux questions subsidiaireà posées comme résultant du débat ; et le jury avait été renvoyé à délibérer parce qu'il n'avait pas répondu à deux circonstances aggravantes du fait principal. Il a été décidé a que le renvoi du jury dans la chambre de ses délibérations, aux fins de s'expliquer sur les deux circonstances du fait principal, ainsi que les réponses affirmatives à ces deux questions, sont des faits superflus qui n'ont eu et ne pouvaient avoir aucune influencé, sur l'application de la peine et qui par conséquent n'ont fait aucun grief au condamné, puisque la peine prononcée contre lui n'a été fondée que sur les faits déclarés constants par la déclaration intenenue et lue avant le renvoi du jury dans la chambre du conseil*. » ^ . ^
III. Lorsque le renvoi des jurés a été irrégulièrement ordonné et lorsque la seconde déclaration a préjudicié à l'ac- * cusé, c'est la première qui doit être reprise pour devenir la base de l'arrêt; elle était acquise à l'accusé, et sa régularité, inexactement critiquée, la rend irréfragable. Aussi, dans co cas, la Cour de cassation ne fait pas autre chose que de déclarer a qu'il y a lieu de la maintenir et de la faire sortir son plein et entier effet, » et elle ne renvoie devant une autre Cour d'assises que « pour être fait application à l'accusé
t Gass. li avril 1817, rapp. M. Oliivîer. J. P., XIV, 477; 19 sepUi833f