‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 22 sur 128 · XXV · texte numérisé non relu

XXV

2 Cas». 22 nov. 1849, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n.316» ' Cas8. 30 jauvier 1845, rapp. M. Mérilhoa. Journ. crim.» t. i7| p. 59;

et Cent 8 ocr. 1834, rapp. M. Deliaussy. J. P., XXVI, 961.

934 Quisrioifs au iurt et déclamations.

de la première réponse du jury expressément màil^tenue '. » II suit de là que la production de la première déclaration, jugée incomplète, équivoque, contradictoire ou irrégulière, est indispensable pour mettre la Cour de cassation à même d'apprécier la régularité de la seconde délibération. Si toutefois le jury s'est borné è régulariser sa déclaration, au lieu d'en rédiger une seconde, la Cour Yérifie, en s*étayant da procès^verbal des débats et de l'arrêt qui indique les motifs du renvoi, les rectifications et les additions apportées à la première délibération *.

Mais s'il était constaté que la seconde défibératioti a été écrite sur une feuille différente de la première et que celle-ci ne fût pas représentée, il y aurait lieu de déclarer irrégulière une mesure dont la régularité ne pourrait plus être établie. Ainsi, dans une espèce 0& te chef du jury bvait déclaré qu'elle avait été supprimée dans la chambre du conseil comme inutile, la nullité a été prononcée : « attendu que ce fait met la Cour de cassation dans l'impossibilité d'examiner si la première déclaration était régulière et pouvait avoir pour conséquence l'acquittement de ^accu^é et si, dans ce cas, ta Cour avait illégalement renvoyé te jury pour rendre une nouvelle décU' ration sur une nouvelle position de questions; que le fait d'anéantissement par le jury de la première déclaration a pu porter préjudice à l'accusé '. »

Il a même été établi une ^orte de présomption en fareur de la première déclaration, lorsqu'elle n'est pas représentée. La Coyr de cassation, en effet, a jugé, dans une espèce où elle n'avait pu être produite, « que ni par les pièces de la procédure, ni par celles oui lui ont été transmise^ en vertu de l'arrêt interlocutoire de la Coiir, il n'e^t nullement prouvé que cette première déclaration fût incertaine ou ambiguë ni qu'elle fût incomplète ou insuffisante ; que si le proçès-verbal des débats énonce que la seconde déclaration ^ été ordounée parce que la première était équivoque, il ne rapporte pa3 les termes dans lesquels cette première déclaration était conçue et ne renferme conséquemmept rien qui justifie le reproche; que la présomption de droit est qu'elle était régulière ^. »

1 Cass. 2& janvier 1135, rapp. M. Rocher. Bull, n, 33.

2 Cass. 1 mars 1838. ^

* C998. iS^pov, 1835, rapp. M» Chauveau-Lagarde. S. 36, 1, 310.

* Cass. 18 nor. 1319. D. %0, 1, lA.

DÉCLAIATIOVS IREiGUUÈftBS. f 097. .S35

I. Formes du renvoi des jurés. — > II. Il ne peut être ordonoé que par la Cour d'assises ; — III. Par un arrêt motivé ; — IV. D'office ou sur la demande des jurés ou des parties. — V. Jttsqu*& quel moment peut-il être ordonné?

I. Nous avons établi deux règles générales: la premièra, que les jurés doivent èlre invités à rectifier leurs déclarations toutes les fois qu'elles sont incomplètes, équivoques, contra* dictoirt s ou irrégulières de forme ; la seconde, que cette reo» tification doit étra faite dans la même forme que la déclaration cll(?»-mème, c'est-à-dire secrètement et dans la cbtmbra des délibératiotns. Nous devons examiner maintenant les for^ mes particulières de cette seconde délibération.

IL Le renvoi des jurés dans la chambre de leurs délibéralions ne peut èlre ordonné que par laCourd^assises : le président serait incompélent pour prescrire cette mesure, car c'est la Cour d'a?slscs entière qui doit, comme on Ta déji vu ', 8ta!uer sur les incidents de l*aùdience, et qui esff chargée, comme on le verra plus loin, de faire Tapplication de la loi pénale SUT les déclarations du jury. Cette compétence exclu* sive, consacrée par une longue jurisprudeuce, est motivée sut ce a qu'il résulte des att. 276, 278 et 362 que les Cours d'assises doivent délibérer soit sur les réquisitions du ministère public, soit sur les décisions du jury, et prononcer, d'après celte délibération, la condamnation ou l'absolution des accusés; qu'il s'ensuit qu'auxdiles Cours seules appartient le droit de juger si les déclarations du jury peuvent servir de base à leurs délibérations par leur concordance avec les questions et par la certitude du sens que présente leur rédaction ; que le président, chargé seulement de diriger les débats, de. régler la police de Taudience et de poser tes questions, est sans caractère pour statuer seul et sans le concours de la Cour d'assises sur Tinsuflisance ou l'incertitude des réponses du jury'* »

ï Voy. t. 8, p, tni et 481.

1 Gass. i6 jan?. 1823, rapp. M. Chasle. J. P., XYII, 820; etConf. i7 avril 1824. S. 2/i, 333 ; 25 août 1826. S. 28, 55 ; 28 janvier 1830» S. 80, i. Ui; 11 avril 1834. J- P.» XXVI, 374 ; 8 janvier 1836. D. 36,116;U anil 1837. D. 37, 1, 514 ; 9 sept. 1837. J. P. 1837, 2, 431; 13 juiUel 1S38. S. 38, 1, 745; 7 mars 1839. D. 39, 1, 394 1 8 octobre 1840, D. ÀO, 1» 447; 21 janvier 4851. Biil), n. 18.

S36 QOKSTIORS ÀD lUKT ET DÉCLÀftAnOlTS.

Ce droit n'appartient qu^à la Cour d'assises, lors même que la rectification n'a pour objet que des vices de forme; par exemple, lorsque le renvoi des jurés est uniquement motive -i^ sur Pomission de la constatation de la majorité à la suite di'une réponse affirmative ^ ; — sur une irrégularité dans la déclaration des circonstances atténuantes''; — sur l'énoncia* tion de la majorité simple sur une circonstance aggravante'; **- ou pour (e rejet d'une question d'excuse 4.

Et cela lors même qu'il s'agit de rectifier une erreur manifeste et que le ministère public et le conseil de Taccusé y donnent leur adhésion, • attendu que le président dépasse U limite de ses pouvoirs lorsqu'il prononce seul et sans l'intervention de la Cour d'assises le renvoi des jurés, quand flOéme ce renvoi serait motivé uniquement sur une irrégularité manifeste dans la forme de leur déclaration^ parce que ce renvoi peut avoir pour effet de remettre en question ce qu'ils ont décidé &. »

Toutefois un arrêt avait admis c que le président peut renvoyer le jury dans la chambre des délibérations, sans qu'il soit besoin d'un arrêt de la Cour d'assises, lorsqu'il n'existe aucune contestation à cet égard *. » Mais cet arrêt, contredit par toute la jurisprudence, ne doit pas être suivi. Ce n'est pas la contestation qui fait la compétence de la Cour, c'esfia matière elle-même ; c'est parce qu'il s'agit d'apprécier la décision du jury et d'examiner si cette décision peut devenir la base de son arrêt qu'elle peut seule statuer.

Il ne faut pas confondre avec cette décision^ qui est restée isolée dans la jurisprudence, d'autres arrêts qui, quoiqu'ils semblent s'écarter de la règle, n'y apportent au fond aucune dérogation. Dans une espèce où les jurés, régulièrement renvoyés dans leur chambre, étaient revenus sans opérer la rectification, parce qu'ils ne l'avaient pus comprise, il a été déclaré qu'il appartenait au président de les avertir de nouveau

1 Cass. 13 juin. 1838, rapp. M. Rocher. S. 38, 1, lUh, ; 13 déc 1838, rapp. M. Vincens St-Laurent. D. 39, i, kQ\ 13 août 48^0, rapp. M. Isambert. D. AO, 1,435; 24 mai 18&3, rapp. M.Dehaussy. Bull. n. 120.

2 Cass. 2 fév. 1843, rapp. M. Meyronnet. S. 43, 1, 644; 8 janvier 1846, rapp. M. JacquiuoU Bul). n, 9; 28 jailiet 1850, rapp. M. Vincens St-Laareiit, n. 226.

' Cass. 5 mai 4843, rapp. M. Isambert Bal), n. 97 ; 5 déc. 1850, rapp* M. Jacquinot, o. 409.

* Cass. 13 jativ, 184A, i'i»pp' M. JacquinoU S. 44, 1, 735. ■ Cass. 15 fév. 1844» rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 47.

• Cass. 26 juillet 1832, rapp M. Choppin. J. P., XXIV, 1332.

DÉCLARATIONS IRRÉGCUiBES. g 697. 237

que le changement apporté à la forme de leur déclaration ne remplissait point encore le vœu de la loi ' . » Dans une autre espèce où le chef du jury avait spontanément déclaré, avant de lire le verdict, « qu'il venait de s'apercevoir qu'il avait omis d'écrire la réponse à Tune des circonstances aggra^ vantes, » il a été admis que les jurés avaient pu rentrer dans leur chambre sur l'autorisation du président*. Enfin, dans une troisième espèce, « où il ne s'agissait que de^rétablir une date omise et dont l'omission aurait pu être réparée à l'audience, » il a été reconnu que le président, en invitant les jurés à se retirer dans leur chambre pour faire cette rectificalioD, avait commis une irrégularité ; mais que, la déclaration n'ayant point été modifiée par le résultat de renvoi, il n y avait aucun préjudice dont l'accusé pût se faire un grief *.

m. Le renvoi doit être ordonné par un arrêt motivé. Il avait été admis d'abord qu'il suffisait que la Cour d'assises déclaiât que les réponses du jury étaient insuffisantes ou irrégulières ^. Mais il a été formellement reconnu depuis que « la disposition de Tart. 7 de la loi du 20 avril 1810 est applicable spécialement au cas de renvoi du jury dans la salle de ses délibérations pour y régulariser une première déclaration quand ce renvoi ne peut être ordonné que par un arrêt delà Cour d'assises^. » Ainsi, il y a nullité lorsqu'il est dit au procès-verbal des débats qu'après la lecture de la déclaration, « la Cour a ordonné que lesjurés rentrassent dans leur chambre pour régulariser cette déclaration , » et qu'aucun arrêt motivé n'est produit à l'appui de cette énonciation ^\

Gomment cet arrêt doit-il être motivé? Il a été décidé « que la Cour d'assises, en renvoyant le jury dans la chambre de ses délibérations pour régulariser sa déclaration, doii énoncer dans son arrêt l'espèce d'irrégularité qui motive ce renvoi, puisque la légalité de cette mesure ne peut être appréciée que par cette énonciation ei puisque d'ailleurs la loi 6^ige que tous les arrêts jsoient motivés 7. »

En effet, si le procès-verbal se borne à constater que, tes

* Cass. 43 aTril 4832, rapp. M. Rocher. J. P., XXIV, 962. 2 Cass. 27 mars 1840, rapp. M. Mérilhou. D. 40, 1, 408. 'Cass. 21 janvier 1854, rapp. M. Jallon. Bull. n. 18.

* Cass. 8 et 23 octobre 1840, rapp. M. Romiguières et M. Debaussr. Bail. n. 300' et 304.

' Cass. 11 avril 1844, rapp. M. Romiguières. BaU. n» 133.

'Même arrêt.

^ Cass. 24 déc. 1852, à notre rapport. Bail» n. 415.

238 QVKSTIONS AU JURT ET DlftCLARATlONS.

réponses du jury étant irrégulières, la Cour d'assises a rendu un arrêt qui, attendu cette irrégularité, a ordonné que les jurés rentreraient dans la chambre de leurs délibérations, cet arrêt, qui n'exprime point la cause du renvoi, est insuffisant è constater que la première déclaration fut irrégulière, et dès lors, si cette première déclaration n'est pas produite, il y a lieu d'annuler une mesure dont la légalité n'est pas justifiée.

Il en serait ainsi à plus forte raison si le conseil de Taccusé avait articulé, dans des conclusions, que la première déclaration était complète et régulière, et si la Cour d'assises s'était bornée à répondre que le jury avait été renvoyé parce qu'il avait omis de constater ses réponses aux questions. Il a été décidé dans cette hypothèse : « que la défense usait d'un droit légitime en contestant Tirrégularité de la première déclaration et la légalité du renvoi du jury ; que Tarrèt qui avait tmnulé la première déclaration, en se bornant à énoncer qu^elIe était incomplète et irrégulière, parce que toutes les questions soumises au jury n'avaient pas été répondues, ne détruisait pas Tarticulation de la défense, et notamment le fait par elle allégué que, par le résultat de la première déclaration, toutes les questions principales avaient été résolues en faveur de l'accusé ; qu'en cet état^ il était du devoir de la Gour d'assises de suppléer à l'insuffisance des motifs de sod premier arrêt , de préciî^er les queslions qui avaient été répondues et celles qui étaient restées sans réponse -, d'établir la nécessité que ces questions fussent répondues pour que Taccusation fût purgée ; que dans le silence gardé par la Cour d'assises à cet égard il est impossible de reconnaître si la première déclaration du jury était réellement incomplète et irrégulière^ que dès lors la nécessité du renvoi n'était pas légalement justifiée ^ »

Cependant il n'est pas nécessaire que Tarrêt soit rédigé séparément ; il suffit que le procès-verbal des débats renferme une décision motivée à ce sujet, puisque tout arrêt incident de la Gour d'assises reçoit d'une telle mention une constatation régulière et suffisante *.

lY . L'arrêt qui ordonne le renvoi du jury peut être rendu d'office et sans être précédé des conclusions des parties, puis-

I Gass» 2& man i85S, npp. M* Âuf * Moreau« Bull. d« 88^

a Cass. 20 avril iSSSt rapp. M. Rocher. Bull. n. 107, et infrà, lit. X, ch« iv.

prc Coi

DÉCURATIONS IMRiGOLltRIS. f 691» 239

Ju'il D'est que la conséquence du droit qui appartient à la our d'assises d apprécier la déclaration qui doit être la base de son arrêt définitif \ Il n*est donc pas néceaaaire, à peine de nullité, d'interpeller I9 défenseur de l'accusé avant d'ôr^ donner cette mesure *« Quant à Taccusé lui^mèipe, comme il ne se trouve pas dans l'auditoire au moment de la première lecture, il faut en conclure que la loi n^a pas jugé son inter- YentioD indispensable ^.

Mais il ne suit pas de là que la mesure ne puisse être soit iroYoquée, soit débattue par Tune ou l'autre des parties /j. La lour d'assises est tenue de statuer sur les conclusions que prend à cet égard le ministère public, à moins qu'elle ne pro» nonce Tacquittement de Taccusé, car Tart* &08 ne dispose que paur le cas où une condamnation est prononcée^!. Elle est tenue d'entendre également le détenseur dans ses obaer-*vatioQS, « attendu qu'on ne peut lui contester le droit d'assister à la première lecture de la déclaration du jury, puisque le ministère public y assiste ^ qu'il a donc la faculté de porter la parole dans un incident qui s'élève à l'occasion de cette lecture; que c'est violer toutes les règles de la justice que d'entendre lo n^inistère public en l'absence de l'accusé et de refuser d'entendre son défenseur eo son absence ^. » Le con-* seil de l'accusé pourrait d'ailleurs prendre des conclusions pour demander que l'accusé fût ramené à l'audience afin de se concerter avec lui sur les observations que le renvoi peut susciter dans l'intérêt de sa défense ?. Enfin l'accusé lui-même, après la lecture qui lui 'est faite par te greffier, pourrait encore, s'il relevait des irrégularités jusqu'alors inaperçues dans les réponses du juiy> en provoquer la rectification.

Appartiçnt-il aux jurâs, une fois rentrés dans l'auditoire, de se retirer une seconde fois dans leur chambre pour y délivrer de nouveau? ]l faut distinguer à cet égard. Il a été déclaré, dans une espèce où Vun des jurés avait demandé, après la rentrée dans l'auditoire^ de retourner dans la chambre du

1 Câw» ii taaré ISAl, rapp. M. Bresten. Bull. n. 59; 7 oct. 185^, rapn« M. Rives, n. 34i.

> Gass. 26 mars 18^0, rapp. M» Vincens St-Laurent D» 40, 1» 407; S3 jallletiS^S.D. 82, t.427.

* Gass. 27 déc. 1866» rapp. M. Legagneur. Bull. n. ^14.

* Cass. ai juillet 1828, rapp. M. Menrilte. S. 29, 1, 117. •Gass. 4 juin 1817, rapp. M. Bailly. J P., XIV, 6.

* Gass. 28 janv. 18d0, rapp. M. Gaillard S. 30, 1, 66. ' Gass. 13 fév. 1861» rapp. M. ïMattill. BulU d. 62*

S40 QUESTIONS AU lURT BT DéCLAtATIONS.

conseil pour délibérer de nouveau, « qu'aux termes de Tarlicle 343 les jurés ne peuvent sortir de leur chambre qu'aprés avoir formé leur déclaration ; d'où résulte que^ dès l'instant où, conformément à l'art. 348, ils sont rentrés dans Tauditoire, cette déclaration est réellement formée, qu'elle existe, qu'elle est même écrite, que la délibération est terminée; qu'il suit de le que les jurés ainsi rentrés dans Tauditoire ne peuvent, sur la provocation d*un ou de plusieurs d'entre eux, être obligés de retourner dans leur chambre et de rouvrir une discussion qui avait atteint son terme et dont le but était rempli; que les jurés peuvent d'aut»jint moins déférer à une réclamation de ce genre qu'en sortant de leur chambre et se rendant dans l'auditoire, ils ont pu se tromer en contact avec des personnes de l'extérieur, ce qui leur est fonuellement interdit à partir du moment où leur délibération est commencée ; que le droit défaire rentrer le jury dans sa chambre ne peut appartenir qu'à la Cour d'assises ; que c'est elle seule qui doit apprécier les circonstances qui peu- Tcnt nécessiter ou permettre de rouvrir la délibération ; que c'est elle qui est juge, soit des réclamations individuelles qui précèdent ou suivent la lecture de la déclaration, soit de la régularité de cette déclaration même ^ »

Mais si la majorité des jurés prétendait après la lecture de la déclaration que sa pensée a été inexactement traduite dans les réponses du jury, si elle protestait contre la déclaration, le renvoi ne serait-il pas de droit? Cela nous paraît évident, mais la question a peu d'intérêt, puisque la Cour d'assises ne manquerait pas dans ce cas d'ordonner le renvoi; c'est ce qui est arrivé dans une espèce où il était constaté « qu'im* médiatenient après la lecture faite, hors de la présence de Taccusé, par le chef du jury, des réponses aux questions qui leur avaient été posées, les jurés ont déclaré qu'il y avait erreur dans leur réponse négative à la question de discernement et qu'elle n'exprimait point leur intention. » Sur cette déclaration, ils furent renvoyés à délibérer ; et le pourvoi formé par l'accuséàce sujet a été rejeté, « attendu que la première réponse, étantentachéc d'une erreur matérielle, ne pouvait servir de base à une décision quelconque et n'était acquise ni à l'accusé ni au ministère public, et que la Cour d'assises, en renvoyant les jurés à l'eflet de les mettre à même de faire une réponse confornie

* G«8f. il oct. i827i>ra{)p. M. Mangia. S. 28, i, iiâ.

DÉCURATIONS IRRIÊGOLIËXCS. § M7. 24t

à la Térité de leur délibération, n'a pas induit le jury à réformer sa première délibération, mais lui a seulement donné le moyen d'en exprimer le résultat réel et véritable *. » Il en serait encore comme ici dans le cas d'une omission constatée*. Il est inutile de dire que le président n'est pas tenu de renouveler les avertissements qu'il a déjà donnés lorsque les jurés retournent dajis leur chambre^, el que le procès-verbal ne doit pas constater que les pièces remises antérieurement au chef du jury, l'ont été une seconde fois ^.

V. A quel momentle renvoi des jurés dans la salle de leurs délibérations doit-il être ordonné ? Ce moment , que la loi n'a point détern)iné; gst indiqué par la nécessité des choses. )1 nous paraît que pendant tout le temps que ce renvoi est possible^ il peut être ordonné ; car il ne saurait y avoir de fin de non-recevoir lorsqu'il s'agit d'expliquer une déclaration équivoque ou contradictoire, ou de relever une omission ou une irrégularité, lorsqu'il s'agit de maintenir au jury son droit d^interprétation et de rectification. Or, le renvoi est possible jusqu'à la prononciation de l'arrêt» puisque l'arrêt seul épuise les pouvoirs de la juridiction et attribue des droits aux parties.

il a été admis, en premier lieu, que le renvoi peut être prononcé après la lecture de la déclaration par le chef du jury ( l avantque Taccusé aitété ramené à l'audience^. La déclaration, en effet, n'étant pas jugée régulière, il n'y a point encore de droit acquis à l'accusé, et d'ailleursson conseil peut présenter ses observations et conclure môme, comme on Ta vu,à ceque l'accusé soit ramené à l'audience pour être entendu sur Tincidont. Il a été admis en second lieu, mais non sans contradic- ^ion6^ que le renvoi peut encore être ordonné après que la déclaration a été signée par le président et le greffier et lue à l'accusé; car ces formalités ne peuvent couvrir le vice deladéelaration lorsque, par ses contradictions ou ses lacunes, elle ne peut servir de base ni à un arrêt d'absolution, ni à un ar-

1 Cass. 18 juillet 1839, rapp. M. Dehaussy: S. 40, 1, 817.

2 Cass. 27 mars 1840, rapp. M. Mérilhou. D. 40, 1, 407 ; 20 mai 1837. S. 37, 653.

' et 4 Cass. 8 sept. 1853, rapp. M. Dehaussy. Bull. li. 450.

^Cass. 11 avril 1817, rapp. M. Ollivier. J. P., XIV, 177 ; 23 juin 1882, XXIY, 1197; 16 mars 1837. D. 37, 1, 494 ; 19 nov, 1835, n. 432; 11 mars 18M,û.iy9; 13fév. 1851,n. 52.

* Cass. 11 oct. 1825, rapp. M, de Bernard. J, P., XIX, 909.

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