‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 23 sur 128 · IX. i · texte numérisé non relu

IX. i

M2 cctSTions au tzwi it déclarations.

rèt de condamnation 1; et prendre pour terme de renvoi la lectare faite à Taccusé, ce serait enlever à l'accusé le droit de relever lui-même les vices de la déclaration. Aussi, dans une espèce où la Cour d'assises avait refusé de renvoyer, sur la de mande des accusés , les jurés dans leur chambre , en se fondant uniquement « sur ce que,1a déclaration ayant été lue en présence des accusés, la mission du jury était accortiplic, » la cassation a été prononcée, « attendu qu'en statuant ainsi elle a méconnu le droit qui lui appartenait de renvoyer les jurés dans leur chambre pour expliquer leur déclaration sur les points qui auraient présenté des doutes'. » Enfin, il a été reconnu a que tant que la Cour d'assises n'est pas dessaisie par la prononciation de l'arrêt de condamnation , non-seulement elle a le droit, mais il est de son devoir d'exiger du jury une seconde délibération qui fasse connaître son opinion sur les circonstances omises (ou confusément exprimées) dans la prenaière^. » Et cette jurisprudence a été confirmée par un dernier arrêt qui dispose également « que la Cour d'assises, tant qu'elle n'a pas prononcé l'arrêt qui doit suivre la déclaration, peut, si elle reconnaît qu'elle est irréguiière, incomplète, ou présente des contradictions de nature à lui laisser des doutes sur son application, renvoyer les jurés dans la chambre de leurs délibérations pour vérifier cette déclaration*. »

Ainsi , lorsque la déclaration du jury est complète, concordante dans ses réponses et régulière, elle est irréfragable dii moment où le chef du jury en a donné lecture en présence de^ autres jurés à raudience^,et nulle puissance ne peut l'ébranler; elle survit même à l'annulation que la Cour d'assises en aurait prononcée 6.

Mais lorsqu'elle est incomplète, équivoque, contradictoire ou irrégulière, elle peut être rectifiée par le jury, tant que le jury n'a pas épuisé ses pouvoirs, tant que l'affaire n'est paterminée, et elle ne devient irréfragable qu'au moment où la Cour d'assises, la prenant telle quelle pour base de son appréciation, prononce son arrêt.

J 9^h.^ «!,".* ^^^^' ""^PP- ^' ^3DgiD. J. p., XXI, 2S0; 5 man 1835. S. 35, 1, 662 ; 27 jenv. 1842. D. L2, 1, 150.

J Cass. 4 janv; 1844, rapp. M. Brière-Valîgny. Bull. n. i. Cass. 4 juia 1819, rapp. M. Aamont. J. P., XV, 3i4. Cass. 13 sept. 1853. rapp. M. Aug.Moreau. BuU.n. 462. ^ Cass. 12 mars 1813, rapp. M. Lamarque. J. P., XI, 198. Cass. 3 octobre 1812, 25 juillet 1817 et 2 octobre 1819, citéstujfra.

DÉCLARATIONS IRRliGDLlÈBES. j 698. 243

i. Effets da renvoi des jurés dans la chambre de leurs délibérations. — IL Formes de la nouvelle déclaration. — III. La Cour d'assises ne peut procéder que sur cette déclaration.

I. Le3 pouvoirs des jurés, lorsqu'ils restent dans la salle de leurs délibérations, sont les méofies que lorsqu'ils y sont entrés la première fois. Le renvoi a pour effet de leur restituer les tlributions qu'ils ont irrégulièrement exercées. Ils les rerennent'tout entières pour les exercer plus régulièrement. La jurisprudence avait d'abord voulu conférer à la Cour d'as* sises le droit de délimiter le cercle de cette seconde délibéranon , de sorte que les jurés ne fussent rentrés dans leur <■ hambre qu'avec la mission de rectifier tel ou tel point et n'eussent jamais pu outre-passer le terrain restreint ouvert à cette tiouvelle discussion i. Mais cette prétention n'a pu se maintenir. Dès que les jurés sont appelés à délibérer de nouveau sur quelque circonstance de l'affaire qu'ils ont déjà exanifittée, comment apporter des entraves à cette délibération? comment leur interdire de discuter encore les faits qu'ils ont peut-être inexactement appréciés? Et quand leur verdict n'est pasdéfinitif et acquîsàla cause, puisqu'ils en sont encore saisis, comment scinder leur examen et le concentrer sur un seul point? Supposons que quelque nouveau point de vue leur

pparaisse, que la réflexion ait modifié leur opinion , faudra-t-il que la déclaration, qui exprime un avis qu'ils rénudient , demeure inébranlable , quand cette déclaration n'a pas encore une existence légale? faudra-t-il opposer à la nouvelle déclaration une déclaration qu'ils ont eux-mêmes annulée dans une délibération régulière?

C'est en ce sens que la jurisprudence est aujourd'hui fixée : i] a été posé en règle « qu'il n'y d de déclaration irrévocablement acquise à l'accusé qu'une déclaration régulière dt complète au moment où elle est publiquement émise, ou celle qui ne peut plus être en temps utile ni complétée ni rectifiée; que, lorsque les jurés sont renvoyés à bon droit dans la chambre de leurs délibérations, ils rentrent en possession pleine et entière de la faculté d'examen et de la souveraineté de dé-

I Cass. 18 avrîl 1822, rapp* M» Rataud. h P., XYII, 2^5.

cision dont ils sont appelés a faire un nouvel usage ; d'où il suit qu'en modifiaDt leurs premières réponses, au fond comme dans la forme, ils n'excèdent pas les limites de leurs attributions*. » Ainsi , renvoyés dans leur chambre pour faire une simple rectification matérielle, par exemple, pour constater que leur décision a été prise à la majorité , ou pour effacer la mention négative des circonstances atténuantes , ou pour faire concorder deux réponses contradictoires sur un seul chef, les jurés ont le droit de déclarer coupable l'accusé qu'ils avaient d^abord déclaré non coupable» de changer les réponses qu'ils avaient émises, de reconnaître les circonstances atténuâmes qu'ils avaient déniées*. En un mot, renvoyés à délibérer de nouveau, ils ont le droit de recommencer toute leur délibération et d'apporter à Taudience une déclaration nouvelle.

II. Si le jury rend une déclaration nouvelle, cette déclaration est revêtue des mêmes formes et lue à l'audience avec les mêmes solennités que la première K

S'il ne fait qu'ajouter à la première des corrections ou des additions, il n'est pas nécessaire, si ces additions ou corrections font corps avec Kacte, qu'elles soient revêtues d'une approbation particulière ^, et si elles sont écrites en marge et en dehors des premières réponses, il suffit qu'elles soieul certifiées par la signature du chef du jury ^ : les signatures du président et du greffier, placées au bas de l'acte, se réfèrent à l'acte entier \ '

Il n'est pas non plus nécessaire, dans cette seconde hypothèse, que la déclaration qui a été déjà lue une première fois, soit lue tout entière une seconde; il suffit qu'il soit donné lecture des corrections et des additions \ et cette lecture peut être donnée, sans être précédée de la formule prescrite par l'art. 348 ».

1 Gass. 2h déc. 1852, rapp. M. Rocher. Bull. n. Ai6. • aÇass. 6 janv. 1837, rapp. M. Meyronnet. Bull. n. 4; 8 sepU «85:. rapp. U. Dehaussy, n. 450 ; 17 déc. 1857, rapp. M. Y, Foucher, n, 400 ; 3 sept. 1858, rapp. M. Nouguier^ n. 249.

i Voy. suprd , p. 197.

* Cass. 8 avril 1830, rapp. M. Rives. J. P., XXIII, 366.

■ Cass. 16 octobre 1828, rapp.. M, Ollivier. D. 28, 1, 432.

* Voy. suprày p. 196.

' Cass. 13 avril 1832, rapp. M, Rives. D. 32, 1, 264 ; 12 avril 1839, rapi. M. Gartempe. Bull. n. 123.

* Cass. 2 sept, 1953, rapp. M. Jacquinot. BuIU n« 306.

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III. La nouvelle déclaration du jury ou la déclaration qa'il a rectifiée est la seule qui puisse servir de base à Tar- •'et de la Cour d*assiscs; la première , en effet , ou n'existe plus, ou ne saurait être isolée des rectifications qui Tout corrigée ou complétée et qui font corps avec elle.

Il est donc manifeste que la cour d!assises ne pourrait, sans un excès de pouvoir évident, annuler celte seconde déclaration, devenue régulière , et rendre Texistence à la première qu'elle a déclarée irrégulière. L'arrêt qui aurait ainsi repris une première déclaration, après qu'elle aurait régubèrement été anéantie par une seconde , serait nécessairement frappé do nullité *, lors même que cet arrêt se fonderait sur ce que ia première déclaration était plus favorable à Paccusé *.

1 Gass. 9 octobre 1823, rapp. M. Brière. S. 24* if 150 ; 6 août 18'i0, rapp. M. Fréteau. Bull. n. 221.

^Cass. 4 avril 1822, rapp. M. AumoDt. J. P., XVII, 248; 6 juuy. 1887, lapp. M. Mryronuet. D. 37, 1, 183.

lilirre dixième.

PROCÉDURE POSTERIEURE

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