DÉLIBÉRATION ET ARRÊT DE LA COUR D'ASSISES
§ 699. L Comment il est procédé par la Cour d'assises sur la délibémioû du jury. — 11. Cas exceptionnels où le jury peut encore reprendre ses pouvoirs : — 111. Lorsque, par suite d'une omission, les questions ne purgent pas raccusaiion ; — IV. Lorsqu'un fait nouveau vient modifier les preuves.
§700. L Déclaration de non-culpabilité. —11. Le président rend une ordonnance 4'acquittement.
§ 701. L Déclaration de culpabilité. — IL Réquisitions du ministère public. — 111. Observations de la défense, — IV. Objet de cesobservations.
§ 702. I. La Cour d'assises ne peut prendre pour base do son arrêt que la déclaration du jury sur les (ails énoncés dans les (Questions. — IL Elle ne peul y rien ajouter. — lll. Elle qualifie les faits.
n03, L Absolution de raccusé, —IL Dans quels cas elle est pro- ' poncée, — IIL Fpvnies.
§ 704. 1. Renvoi à une autre session. dans le cas où la Cour pense que les jurés se sont trompés sur le fond.— 11. Formes de ce renvoi
5 705. L Condamnation.— IL Application de la loi pénak.
248 PBOciBOii posTiaiiuRi a la DicLARAnoii tn urt.
I. Gomment il est procédé par la Cour d'assises sur la déclaration du jury. — II. Le jury peut reprendre ses pouvoirs, avant que rarrêt soit prononcé, dans deux cas: — 111. Lorsque par Teffet d'une omission les questions ne purgent pas Taccusation ; — IV. Lorsqu'un fait nouveau vient modifier les preuves.
I. Les pouvoirs du jury sont consommés au moment où il est donné lecture publique de la déclaration, si cette déclaration est régulière^ si elle répond à toutes les questions et sises réponses sont concordantes et claires. Il ne reste plus qu'à déduire de cette déclaration des conséquences légales, à procéder à son exécution , à faire sur chacune de ses décisions l'application de la loi pénale. C'est là l'œuvre de la Cour d'assises ; tous les actes qui vont suivre et qui préparent ou constituent l'arrêt définitif sont exclusivement de sa compétence.Gesont là les formes qui vont nous occuper maintenant.
IL Mais^ avant d'entrer dans le détail de ces actes» il importe peut-être de prévoir et de noter ici deux incidents qui peuvent surgir au moment même où la Cour procède à l'appréciation de la déclaration. Ces incidents nous ramènent encore à Texamen des faits , malgré la déclaration qui semble opposer une barrière insurmontable à cet examen. II ne s'agit plus de demander aux jurés de rectifier leurs réponses; elles sont complètes et régulières; la déclaration n^est entachée d'aucun vice. La cause de la nouvelle délibération qui va s'ouvrir pour les jurés est prise en dehors de cette déclaration* Ils ont apprécié les faits qui leur ont été soumis ; mi^is il se trouve que ces faits ne leur ont été soumis que d'une manière incomplète ou inexacte. C'est pour remédier à une erreur que la jurisprudence a admis une double exception.
III. La première est motivée par les omissions qui peuvent exister dans les questions posées.
Si ces omissions se révèlent pendant la délibération du jury et avant que sa déclaration soit formée, il a été admis, quoiqu'on put objecter qu'il y avait chose jugée sur la position des questions, que la Cour d'assises, après avoir rappelé le jury et fait ramener l'accusé, peut rouvrir les débals pour procéder à la régularisation des questions. Cela a été jugé par un arrêt qui dispose « que, le président des assises s'étant
oAUBAftATlON Et ARBÉT SB LA COOR D'A8S18I». | 699. 249
aperçu, presque immédiatement après que les jurés s^étalent retirés dans leur chambre, qu'il s^ était glissé dans la deuxième question une erreur qui en rendait la rédaction incomplète et insuffisante pour purger ^accusation, la Cour d'assises a pu rentrer en séance ; et, après avoir rappelé tes jurés, sans attendre la fin de leur délibération, ordonner la rectification qu'elle jugeait nécessaire, alors que les droits de la défense avait été garantis par un débat contradictoire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'assises, loin d'avoir violé Fart. S^S, en a fait une juste çt saine application ^ »
Si l'omission ne se révèle qu'après que la déclaration a été lue à l'accusé, la question devient plus difficile, car la déclaration, .qui est régulière et complète dans ses réponses, est acquise à l'accusé 2. Ainsi, dans une accusation d'attentat à la pudeur avec violence sur une fille de moins de quinze ans, dans laquelle le jury avait écarté la violence, la position d'une nouvelle question relative à l'âge de onze ans do la victime, faite par la Cour d^assises après Ja lecture de la déclaration, a été jugée irrégulière, parce que « lorsqu'une déclaration a été affirmée et lue, qu'elle est claire et qu'elle a prononcé sur toutes les questions et toutes les circonstances, cette déclaration est irrévocable, elle a consommé les pouvoirs des jurés, elle ne peut plus être restreinte ni étendue, qu'on ne peut y rien ajouter comme en rien retrancher ' . » Il en est ainsi à plus forte raison sur une question résultant des débats ^.
Mais en est-il ainsi si la déclaration n'a pas purgé Taccusation, si elle n'a pas prononcé sur tous les faits et toutes les circonstances, si, par suite d'une omission dans les questions, il n'a pas répondu sur l'un des éléments constitutifs du crime? Dans une espèce où le président avait omis d'énoncer, dans une question de coups et blessures, que les coups avaient été portés 01^ les blessures faites volontairement ^ il^a été reconnu que la Cour d'assises avait pu, même après la lecture de la déclaration par le greffier, rectifier la question, la compléter et renvoyer le jury à délibérer de nouveau, n attendu que pour servir de base à une décision de la Cour
* Cass. 26 déc. 1836, rapp. M, Lesérurier. Bull. n. 406; 19 nov. 1835, rapp. M. Chauveau-Lagarde, n. 132.
* Voy, suprày p. 149.
' Cass. 33 juillet 1836, rapp. M. de Gartempe. Bull, m 242.
* Cass. 16 mars 1826, cité suprà, p, 268.
990 f»0|:éDVHB F08TÉ1IKPRE ▲ LÀ DiCUtAT)OSI DU JUfT.
d^assises portant, soit l'acquittement, soit Tabsolution, soit U coi)()ainnation de l'accusé, la déclaration du jury doit ètro complète , en ce sens qu'elle s'explique d'une manière expresse sur le fait principal qualifié dans Tarrôt de renvoi; que l'art. 350, qui porte que la déclaration ne peut être son* mise à aucun recours, ne peut s'entendre que d'une déclaration purgeant l'accusation, et que ce n'est que lorsque cettç condition existe que cette déclaration peut être acquise soit à l'accusé, soit à la yindicte publique \
La nuance qui sépare cette solution de celle qui la précède est facile à saisir. Dans Tune, la circonstance omise , quoiqu'elle fût indiquée dans l'arrêt de repvoi , n'était éuoncéc ni dans le dispositif de cet arrôt, ni dans le résumé de Tacte d'accusation ; elle n'était point un des éléments de l'accusation ; elle n'en était qu'une circonstance accidentelle; l'omission qui en était faite n'empêchait pas que l'accusation ne fut purgée. Dans l'autre, au contraire, la circonstance omise était l'une des conditions nécessaires de la criminalité, et son omission eût frappé de nullité l'absolution qui aurait été prononcée, puisque 1 accusation n'eûtpas étépurgée.La déclaration ne pouvait donc être considérée comme acquise, puisqu'elle ne se référait pas aux faits de l'accusation , puisqu'elle ne répondait pas à cette accusation , puisque cette accusation de- . meurait encore debout à côté d'elle. Mais il est évident qu'il faut soigneusement restreindre à ce cas unique le djrpît de rectifier les questions après qu'elles ont reçu des répopses régulières.
IV. La seconde exception a lieu lorsque , postérieurement à la déclaration du jury et avant la prononciation de l'arrêt, un fait nouveau se révèle qui vient modifier la preuve produite dans le débat. On lit dans un arrêt a que , dans le cas seulement où, après la lecture de la déclaration, mais avant que la Cour d'assises ait prononcé , il serait découvert quelque nouveau fait qui n'eût pas été connu par les débats , et qui néanmoins paraîtrait de nature à exercer de l'influence sur la preuve des faits de l'accusation ou sur la peine qu'ils doivent faire encourir, il appartient à la Cour d'assises, qui n'a pas encore épuisé ses pouvoirs, de juger si cette influence est réelle ou si ce n'est qu'une vaine allégation ; que si el|e dé-
* Cass, 7 nov. 1850, rapp. M. Jacri^inot. BuU. n, 568.
MUB^UTMII BT kVÊÈJ DE LA COOl »*A88MU. §JW>. ttl
dde quQ cette influence est réelle, elle doit annuler la clâ* tare des débats et ce qui les a suivis , et ouvrir avec )es ac* cusés un nouveau débat sur ce fait; que sur ce nouveau débat, le président doit faire un nouveau résumé et poser ensuite de nouvelles questions, soit d'après les faits de l'acte d'accusation, soit d'après les différents débats qui auraient eu lieu; que les jurés qui avaient perdu tout caractère pour donner une nouvelle déclaration sur les faits du débat considérés isolément, ont encore qualité pour répondre sur les mêmes faits dans leur réunion avec le fait nouveau ^ »
C'est la nécessité des choses, nous Favons déjà dit, qui crée cette parcbe insolite de la procédure. Toutes les formes de l'instruction a^ont qu'un but, la découverte de la vérité ; elles doivent se ployer aux événements accidentels^ aux iucidenis même les plus inattendu^, pour atteindre plus sûrement ce but. Dès que la réouverture du débat a lieu contradictoiremeat et est entourée des garanties légales, la défense ne peut s'en faire un griefs surtout quand elle est motivée par la ma* oifestatipu d'une preuve nouvelle pour ou contre l'a/ccusé^.
l Déclaration de non-culpabilité. — II. Ordonnance d*acquitt«ment.
I. Lorsque la déclaration du jury proclame Faocusé non coapable, sqn acquittement doit être immédiatement pro* nonce. L'art 358 est ainsi conçu : « Lorsque Taccusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de Faocusation et ordonnera qu'il soit mis en liberté , s'il n'est retenu pour autre cause. »
Il importe de distinguer les cas où l'acquittement doit être prononcé et ceux, qui seront indiqués plus loin, où il n'y a lieu (ju'à l'absolution ; car, indépendamment de Tespéce de flétrissure morale que cette dernière formule jette sur Fae* <^usé, la loi a attaché à l'emploi de l'une ou de Tautre de ces formes de procédure des effets différents.
Il résulte des art. 358 et 364 que l'accusé doit être acquitté toutes les fois que de la déclaration du jury il résulte qu'il ïi*est pas coupable ; çt qu'il y a lieu de l'absoudre, lovsqiie, dé-
[ ^ass. iGjuin lb20, rapp. M. Busschop. J. P., XV, i052. ^ Voy. au siiiplus, sur la réouverture des débals, t. 9, p. 840.
SSS raOCiDORB P09TÉA1BU1B A LA dAcLARATIOX DU limT.
claré coupable, il se trouve que le fait reconnu constant par le jury n'est pas défendu par une loi pénale. Mais la jurisprudence a étendu Temploi de la formule d^absolutîon à tous les cas où la réponse du jury n^est pas une déclaration pure et simple de non-culpabilité. Elle s'est en cela appuyée sur l'esprit de la loi. On lit^ en effet, dans les procés-yerbaux de la délibération du conseil d'Etat du 16 juillet 1808% que le projet exigeait, en cas d'acquittement comme d'absolution, que Paccusé fût renvoyé par arrêt de la Cour d'assises, mais que, M. Gambacérès ayant fait observer que cette Cour n'aurait rien à délibérer en cas d'acquittement et qu'il valait mieux que l'accusé fût acquitté par une simple ordonnance du président, ce mode de renvoi fut adopté. Cette réflexion explique les textes du Code. Il suit de là, en effet, que toutes les fois que la déclaration du jury donne lieu à une délibération de la Cour d'assises, soit qu'elle présente une question d'interprétation, soit qu'elle fasse naître une question de droit sur l'application de la loi^ l'accusé ne peut être qu'absous, car la Cour d'assises ne prononce jamais un acquittement; et ce n'est que lorsque la déclaration se résume en un verdict de non-culpabilité sur tous les chefs de l'accusation que, la Cour d'assises n'étant point appelée à délibérer, l'acquittement est prononcé par le président.
C'est conformément à cette doctrine qu'il a été décidé que lorsque le jury déclare que l'accusé est coupable, mais qu'il ne jouissait pas de ses facultés intellectuelles, il y a lieu^ non à son acquittement, mais à son absolution *. Et il en est ainsi lorsque l'accusé a été déclaré coupable d'un homicide, mais sans intention de le commettre ^, ou coupable d'un acte de complicité commis sans connaissance ^, ou coupable d'un fait qui ne réunit pas les caractères d'un délit ^. Mais si l'accusé est reconnu auteur d'un fait, sans en être déclaré coupable, il n'y a plus lieu à l'application de l'art. 364, et l'acquittement peut être prononcé 6. En général, c'est la formule de nonculpabilité qui seule motive l'acquittement ?. Il est inutile
1 Locré, t. 25, p. &73.
' Cass. 29 août 1829, rapp. M. Brière. J. P., XXII, 1435.
* Cass. 21 janv. 1813, rapp. M. Oadart. J. P., XI, 59.
* Cass. A mai 1827, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 415.
* Cass. 2A mai 1821, rapp. M. Ollivier. J. P., XVI, 627.
^ Cass. 21 sept. 1839, rapp. M. Vinccns St-LaurenU Bull, n, 305. ^ Cass. 13 janv, 1842, rapp. M. Jacquinot. Bull. n« 6.
DiunftaATIOM ET AIRÊT PB LA COUR D*A8S1SCS. § 700. 253
d'ajouter que l'accusé doit être déclaré non Toupable sur tous les faits qui ont donué lieu à la poursuite ; l'acquittement no pourrait être prononcé sur un ou plusieurs chefs seulement.
Il y a nullité si l'accusé est renvoyé par une ordonnance d'acquittement, lorsqu'il n'y avait lieu que de le déclarer absous, car le président était sans pouvoir pour prononcer l'ordonnance et la Cour d^assises était seule compétente ^ Il y a également nullité si la Cour d'assises, usurpant sur le pouvoir du président, prononce elle-même la formule de l'acquittement, car c'est le président seul qui doit prononcer cette formule*.
II. L'ordonnance d'acquittement ne peut, comme il vient (Vètre dit, être prononcée que par le président qui est à cet effet spécialement délégué par la loi. Elle doit être prononcée immédiatement après la lecture de la déclaration du jury et sans qu'il y ait Ifeu ni de délibérer de la partdes juges, ni de . prendre les conclusions du ministère public^. EnGn, elle doit ordonner la mise en liberté de l'accusé, s'il n'est retenu pour autre cause.
L'ordre de mise en liberté a pour effet de rendre nécessaire et immédiate la radiation de Técrou résultant de l'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt de mise en accusation dont les causes viennent d'être purgées.
Mais il n'appartient ni au président ni à la Cour d'assises (le connaître des autres causes de détention qui peuvent exister contre Taccusé. Ainsi, dans une espèce où le ministère public s'était opposé à l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté, parce que l'accusé, acquitté de l'accusation de coups et blessures, était encore inculpé du délit de bris de clôture, la Cour d'assises avait déclaré que l'ordonnance serait eiécutée, nonobstant cette opposition, parce que ni l'ordonnance de mise en prévention, ni l'arrêt de la chambre d'accuisation, ne renfermaient aucune disposition relative à ce délit. Cet arrêt a été cassé, « attendu qu'il n'appartient ni au président ni à la Cour d'assises de connaître des autres causes d'écrou qui restent à la charge de l'individu acquitté et qui sont placées en dehors des dispositions exceptionnelles de l'art: 361 ; que toute espèce de contrôle sur les autres causes
1 Gass. 26 mai 1826, rapp. M. Gary, J. P., XX, 5U.
2 Gass. 22 avril 1880 et 2 juin 1831» rapp. M. Brière. J. P., XXIIJ, 398 €11646.
' Gass. 22 avril 1830, cité suprà.
254 noCfeURK FOStiRlICRE A LA DECLARATION DU JORt.
de détention constitue de leur part un excès de pouvoir et une grave atteinte à l'indépendance et à la liberté d'action du ministère publtc; qu'en s' attribuant le droit de juger, sous le point de vue de la mise en liberté de Taccusé, la procédure relative au délit de bris de clôture imputé à cet inditidu, et d'apprécier la portée du mandat de dépôt qui lui avait été notifié et en «'immisçant à tort dans Texamen de faits étrangers à l'accusation dont il avait été Tobjet, la Cour d'assises est sortie des limites de sa compétence i. »
1* Déclaration de culpabilité. — II. Réquisitions du ministère public. — 111. Observations de la défense. — IV. Objet de ces obsemtions.
I. Lorsque Taccusé est déclaré coupable, il appartient, hou plus au président, mais à la Cour d'assises de statuer, et l'arrêt de cette cour, soit qu'elle prononce son absolution ou §â condamnation, ne peut être rendu qu'après avoir entendu le» réquisitions dU ministère public et les observations de la défense.
IL Les réquisitions du ministère public doivent être prises d'abord. L'art. 362 porte : « Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition pour l'application de la loi. »
Nous avons vu précédemment que cette réquisition peut être légalement faite par un officier du ministère public autre que celui qui a suivi les débats et soutenu l'accusation ^
IIL Le président demande ensuite à l'accusé s'il n'a rien a dire pour sa défense (art. 363). C'est là une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer l'un des droits de la défense, le droit de plaider ou que le fait reconnu constant par la déclaration du jury ne tombe sous l'application d'aucune loi pénale, ou que la qualification qui lui est donnée est illégale ou qu'il est fait une inexacte application des textes invoqués
1 Gass. 10 mars 1853, rapp. M. JaUon. BuU. d. 78; et anal. 20 juUIet 1827, rapp. M. Mangio. J. P., XXI, 638.
2 Voy. t. 2, p. 429; et Gass. 29 mars 1832, rapp. M. Rives. J. P.yXXIV»
OÉLIBJÊRATION ET ARitÊt DE hK COIR 1>*ASSISBS. § 701. 255
pour le punir. Il y a donc nullité si cette formalité n'a pas été remplie, et il y a présomption qu'elle ne Ta pas été lorsque rinterpellation n'est pas constatée par le procès-verbal dçs débats K
Toutefois, il y a lieu de remarquer d'abord que la nullité né serait pas encourue A l'omission de l'interpellation n'a porté ni pu porter aucun préjudice à Taccusé^ car c'est la
fiossibilité d'un préjudice qui la détermine. Ainsi, il n'y a pas îeu de la prononcer s'il est constant « que l'accusé n'aurait pu plaider utilement que le fait reconnu par le jury n'était pas déclaré punissable par la loi ; que, quant à Tapplication de la peine, il aurait pu seulement en demander la réduction au minimum ; qu'ainsi, lorsque ce minimum a été prononcé, l'accusé a par le fait obtenu tout ce qu'il lui aurait été permis de réclamer et n'a conséquemment éprouvé dans l'exercice de son droit de défense aucun préjudice réel ^. » Il en ferait encore ainsi si la peine encourue à raison de faits qui rentrent dans les termes de la loi pénale, est une peine fixe qui n'est susceptible par sa nature d'aucune modification ^.
Il y a lieu de reniarquer ensuite que la nullité s'eflace également : 1° lorsque le procès-verbal constate que le défenseur a été entendu sur l'application de la peine, n'eùt-il fait que recommander l'accusé à l'indulgence de la cour*; 2<* lorsque Tomission a été réparée avant que de prononcer Tarrôt et qu'il est énoncé dans le procès-verbal « qu'avant de commencer la lecture de l'arrêt, le président a invité le prévenu à fournir ses observations ; et qu'après cette invitation, la Cour a délibéré de nouveau^. » Et il en serait ainsi, lors même que le président ne "se serait aperçu de l'omission
au'au moment où il énumérait les articles do la loi pénale ont rapplication allait être faite, s'il est constaté « qu'il a mis l'accusé en situation, soit de discuter la légalité de la peine provoquée contre lui, soit d invoquer l'indulgence de la
I Cass. 49 sept. d828, rapp. M. Ollivier. J, P., XXII, 290; 20 sept. 1828, même rapp. XXII, 294; 9 avril 1829, XXII, 991 ; 17 mai 1832. S. 32, 1, 720 ; 3 mars 1836. D. 36, 1, 248.
sCass. 2 déc. 1830, rapp. M. Rives. D. 31, 1, 53; 17 juin 1830. S. 30, 4, 370.
Cass. 24 janv. 1850, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 30.
Cass. 9 et 21 sept. 1837, rapp. M. Rocher. D. 38, 1, 415; 26 mai 1838. D. 59, 1, 30.
Cass. 2 fév. 1837, rapp. M. Isambert S. 37, 1, 169 ; 17 août 1837. D. 38, i, 423.
25G PROCÉDUAE POSTI^RIEUBE A LA DÉCLARATIO?! OU JUBY.
Cour ' ; » ou lorsque le président, au lieu d'interpeller l'accu « sur ce qu'il avait à dire pour sa défense, lui a demandé sH avait des observations à faire sur les réquisitions du ministère public; car cette interpellation met Taccusé en situation d^exercer son droit dans toute sa latitude *.
Il n'est pas d'ailleurs "nécessaire que le procès-verbal énonce que raccusé ou son conseil ont usé du droit de présenter des observations ; il suiBt qu'ils aient été mis en demeure d'en user *. Il n'est pas non plus nécessaire qu'il énonce qu'ils ont été interpellés de répliquer à la réponse faite par le ministère public à leurs observations *. Enfin il suffit que l'interpellation soit adressée soit à l'accusé, soit à son conseil ^ ; et l'absence du défenseur de l'accusé au moment de l'interpellation n'empêche pas que la formalité ne soit régulièrement accomplie ^.
IV. Nous avons déjà indiqué l'objet de l'interpellation : le 2* § de l'art. 363 le détermine en ces termes : « L'accusé ni son conseil ne pouront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application. »
C'est un nouveau débat qui s'ouvre, non plus sur l'existence du fait, mais sur sa criminalité, sur sa qualification légale, sur les rapports de sa valeur morale avec la peine requise, enfin sur la saine application des textes de la loi pénale. L'accusé peut invoquer des raisons de droit pour écarter l'application de la loi ; il peut invoquer des raisons d'équité et même faire appel à l'indulgence des juges, puisque la Cour est investie non-seulement du pouvoir de mesurer la peine dans les linijites du minimum au maximum, mais encore de la faire desceridre d'un degré dans le cas où le jury lui a ouvert cette faculté, en déclarant l'existence de circonstances atténuantes.
Néanmoins , cette discussion a des limites. L'accusé dé-
1 Cass. 17 ocU 1837, rapp. M. Rocher. Bull. n. 315. a Cass. 11 déc. 1845, rapp. M. Rocher. Bull. n. 361. » Cass. 29 fév. 18AÛ, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. n. 69 : 22 mars 1839. D. 39, 1, 397.
* Cass. 9 nov. 1843, rapp. M. Bresson, Bull. n. 275. » Cass. 17 juin 1858, rapp. M, Rives. Bull. n. 170. « Cass. 20 déc. 1849. D. â9, 5, 101.
DéllBéftATION ET ARRÊT M LA COUR DASMSI6. $ 701. 257
claré coupabîn de faiLs qui sont énoncf^s dans des termos qui reproduisent iidèiement la qualification légale, ne peut être admis à plaider que , à raison de quelque circonstance , cette qualification n*est pas applicable. Ainsi , l'accusé ne peut élre admis à plaider, — lorsqu'il est déclaré coupable de tentative avec les caractères de Part. 2 du Gode pénal , que ces caractères n'existaient pas dans le sens de la loi * ; — lorsqu'il a été déclaré complice par abus d'autorité , qu'il n'avait légalement aucune autorité sur l'auteur du crime '; — lorsqu'il (1 été déclaré coupable de suppression d'enfant, que, s'ngissant du dépôt d'un enfant dans le tour d'un hospice, le fait ne constituait pas un crime*, — lorsqu'il a été déclaré coupable de tentative de meurtre et non coupable d'incendie, que la tentative de meurtre consistait uniquement dans le fait de l'incendie^; — lorsqu'il a été déclaré coupable d'avoir détourné par fraude une mineure , que la fraude avait été pratiquée, non vis-à-vis de la mineure qui avait consenti, mais vis-à-vis des parents seulement^; —lorsqu'il a ét(^ déclaré coupable d'assassinat et de vol, que ces faits avaient le caractère, non de ces crimes, maisd*un attentat contrela sûreté de l'Etat 6; — lorsqu'il a été déclaré coupable de vol, soit avec effraction, soit sur un chemin public, soit dans une maison où il travaillait habituellement, que le fait ne constituait pas légalement une effraction ^^ que le lieu n'était pas un chemin public^, ou que les mots travail habituel ne pouvaient s'entendre d'un cojïimis, mais seulement d'un ouvrier ®; — lorsqu'il a été déclaré coupable de banqueroute frauduleuse étant commerçant failli, qu'il ne pouvait être légalement considéré, soit comme commerçante^, soit comme en état de faillite";— «• lorsqu'il est déclaré coupable au crime de faux avec les caractères qui le constituent légalement, qu'il n'y avait pas de faux criminel parce qu'il n'y avait pas de préjudice causé*»;
1 Cass. 26 fév. 1836 (afïl Mercier).
l Cass 49 sept. 1839, rapp. M. DeliaUssy. Bull. n. 301.
^ Cass. 7 rév. 18A0, rapp. M. Vincens Sl-Laureut. D. 40, 1, 399,
Cass. 20 juillet 18â8, rapp. M. de Crouseilhes. J. crim., t. 21, p. 50. ' Cass. 30 mars 18^0, rapp. M. Isambert. D. 50, 5 , 197.
* Cass. 24 sept. 1835, rapp. M. Vincens St-Laurent. D. 85, 1, 452. ^ Cass. 26déc. 1839 (aff. Bérard).
* Cass. 9 avril 1846, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. n. 92. ' Cass. 16 mors 1816, rapp. M. Robert J. P., XIII, 340. 1* Cass. 20 mars 1846. 5. 46, 1, 384.
*' Cass. 18 mars 1820, rapp. M* de Bernard. J. P., XX, 806. 'I Cass. 4 nov, 1836, rapp M. Vincens St-Laurent, Bull, n. 368« tx. !7
SS8 raOCipUll FOITillll^BK A LA llACLARATlON hV iORT.
— lorsqu^il est déclaré coupable de fabrication et d'usage de fausses lettres de change, que les effets faux n'avaient pas légalement le caractère de lettres de change ^; — lorsqu^il a été déclaré coupable d'émission de fausse monnaie, que les pièces émises n'avaient pas les caractères distinctifs de la monnaie'; etc.
Mais l'accusé peut faire valoir toutes les exceptions qni pourraient ôter au fait son caractère de crime et par conséquent combattre Tapplication de la peine. Une Cour d'assises avait refusé d'examiner l'exception de prescription sous le prétexte « que, cette exception n'ayant pas été proposée avant la délibération du jury, il ne lui était plus permis de s*en occuper et qu'elle n'avait plus de pouvoir à exercer que pour appliquer la peine au fait déclaré constant par le jury. » La procédure a été cassée^ « attendu que l'exception de prescription est un moyen du fond qui peut être proposé en tout état de cause et qui, s'il est prouvé en fait , est, d'après les termes mêmes de Tart. 363, un obstacle invincible à toute application de peine *• » La même règle s'applique à toutes les exceptions péremptoires.
Enfin , l'accusé peut demander acte à la Cour des différents incidents qui se sont passés j)endant la durée de l'audience et qu'il peut avoir intérêt de constater pour les faire valoir devant la Cour de cassation K La Cour d'assises accorde» refuse ou restreint l'acte demandé suivant la vérité des faits. Elle ne peut le rejeter sous le seul prétexte que la demande serait tardive, à moins qu'elle ne se référât à une audience antérieure et que le fait n'eût laissé aucune trace dans les souvenirs des juges K
h Là Cour d'assises prend pour base de son arrêt la déclaration du jury sur les faits qui ont été Tobjet des questions. — 11. Elle oe peut rien y ajouter. — 111. Elle qualifie les faiu.
L La déclaration du jury, qui est le véritable jugement de
' Cass. 9 sept. i837. S* 37, i, 035.
' Cuss. 17 cet. 1829. S. àO, 1, 85.
' Gass. 20 mai ia24« rapp. M« GlauseL J. P», XVIII» 730. «Gass. 7jan?. 1848. BulK n. 3$ i août 185i| m 819; iO mars 1854, -71; etc.
• Gass. 23 fév. 1832, rapp. If» de Grooièilliei. J* P«, XXIV, lê9. ê. 33,
DiUklRATIOX KT ARUt DR J.A COUR DAlSIt^CI. ) 702. i((0
raocusation, esl la base unique de Tarrèt de la Cour d'assises : cet arrêt ne fait pas autre chose que d'en déduire les conséquences légales, en appliquant à ses réponses les dispositions de la loi pénale. Il ne peut donc rien ajouter/ pour justifier l'application de la peine, aux faits et circonstances constatés par cette déclaration* Il ne peut s'appuyer sur un élément quelconque qu'elle n'aurait pas reconnu.
Cette régie a été souvent consacrée par la jurisprudence. Ainsi, il a été successivement décidé que la Cour d'assises ne peut, — dans une accusation de complot , exempter de la peine les accusés qui, avant toute poursuite, ont procuré Tarrestation des coupables, lorsque cette circonstance n'a pas été soumise au jury ^ ; — dans une accusation de Tausse monnaie, atténuer la peine en s'appuyant sur la présomp^ lion, non reconnue par le jury, que l'accusé avait^reçu pour bonnes les pièces qu'il avait émises * ; -^ dans une accusation de meurtre, déclarer, si le jury a écarté la circonstance de la volonté, que l'accusé a commis un homicide involontaire par imprudence, lorsque le jury n'a pas constaté l'imprudence * ; -^ dans une accusation d'attentat à la pudeur sans violence, déclarer que la jeune fille avait moins de onze ans, même quand son acte de naissance serait aux pièces ^ ; «— dans une accusation d'incendie> dans laquelle le jury a écarté la cir-constance de maison habitée, décider que f accusé a par cet incendie volontairement causé un préjudice à autrui ^, du que la maison incendiée appartenait à autrui ; -^ dans une accusation d'avortement, tenir pour constant le fait que PaCcusé était médecin ou officier de santé, conformément aux énonciôtiohs de l'arrêt de renvoi, lorsque le jury ne l'a pas déclaré 6 ; — dans une accusation de faux, lorsque le jury n^a point été appelé à constater les éléments de l'écriture commerciale^ déclarer que les signatures apposées sur des billets étaient celles de commerçants ^ ou que ces billets ont
A Gass. 29 avril ISlS, rapp. M. OUivîer. S, 19, I, 3lS | S2 ittillet IS47, rapp. M. Isambért. Bull. n. i5Ô.
* Cass. 3 mai 1832, rapp. M. Rocher. S. 32, 1, 676.
* CûiiS. 6 mars 1823, rapp. M. ÀumoûU S. 23, 1, 24Â; 7 juillet 1827, rapp. M. Busscbop. S. 28, 1, 117.
* Cass. 1 octobre 1834, rapp. M. Mérilbou. S. 34, 1, 767.
'^ Cass. 9jaD?. 1835, rapp. M. de Crouseilbes. JK 31, 1, 154«
^ t;ass« 11 novembre 1846, rapp. M. Isambért. &ul). r. 312.
^ Cass. 10 décembre 1835t, rapp, M. Viacens ^iot*Laurent* 0, 34. I.
26Ô PBOCéKiniE MST^ItrftE a la DtCLARATIOX DC irftT.
eu pour cause des opLTalions (le commerce ; — dans une accusation de vol de récoltes, déclarer, quand le jnry ne Ta pas fait, que les récoltes n^étaient pas détachées de leur tige > ; — enfin , dans une accusation de ?iol , reconnaître, lorsque le jury a répondu négativement, que l'accusé s'est rendu coupable du délit de coups ou blessures *.
II. Cependant, si Tarrèt de la Cour d'assises ne peut rieo ajouter à la déclaration du jury, s*il est strictement astreint à prendre cette déclaration pour base de l'application de la peine» cette régie admet quelques restrictions.
Lorsque Taccusé est en état de récidive, cette circonstance, qui est un élément d'aggravation de la peine, ne doit pas être soumise au jury et ne peut être déclarée que par la Cour d'assises *. La preuve de la récidive se fait soit par la production d'un extrait de la première condamnation, soit par celle de toutes autres pièces pouvant suppléer à cet extrait ^, soit par témoins * : la simple déclaration de Taccusé qu'il est en état de récidive ne suffirait pas * ; il faut que Farrèt constate, à peine de nullité, le fait antérieur dont il fait résulter l'aggravation 7.
Lorsque le fait reconnu constant par le jury n'a que les caractères d'un délit» le droit de déclarer Texistence de circonstai ces atténuantes appartient, non plus au jury, mais à la Cour d'assises : ce point est formellement réglé par Tarticle 341 du G. d'instr. cr. et Fart. 463 du C. p. » ; et il en est ainsi lors même que le président aurait averti les jurés qu'ils peuvent délibérer sur ces circonstances ». La déclaration est réputée non avenue sur ce point et il faut que la Cour d'assises constate elle même leur existence ou s'approprie la déclaration du jury, pour qu'ellespuissent devenir un clément de Tapplication pénale.
* Cass. 3 mars 1827, rapp. M. Merrille. S. 28, 1, 38 ; 15 juin i827. S. 28, j 39.
' a Cass. 2i janv. 1828, rapp. M. Ollivicr. J. P., XXI, ill8«
* Cass. 30 mai 1812, rapp. M. VaDtoulon. J. P., X, 432.
* Voy. iupràf p. 24.
* Cass. 9 août 1855, rapp. M. Legagneor. BalKn. 381 ; 11 sept 1828,0.259.
* Cass. 10 jaillet 1828, rapp. M. Ollivier. J. P., XXII, 55.
^ Cass. 1*' avril 1853, rapp. M. Jacquinot Bail. n. 115; 28 téirierMf n. 61.
* Cass. 28 août 1856. BalL n. 801 ; 18 août 1858, n. 418 ; 14 dot. IM D, 352 ; 13 juin 1857, n. 229.
* Cass. 22 septembre 1833. S. 83, 1, 191 1 8 mars 1833. D. 33, 1, 298) 15féfrierl834.S.3A,l,lSS.
»éUB£RÀTION ET AIIKÊT DE LA COUR B* ASSISES. § 702, 261
Enfin , lorsque Tamende est proportionnelle au nnontant du préjudice causé, il appartient h la Cour d'assises d'apprécier ce préjudice. La raison de douter serait qu<î celte év;iluation est un fait qui sert de base à Tapplication de Pamende. Mais lorsque le caractère du crime ne dépend pas de la quotité du bénéfice qu'en retire Tagcnt, et que, par conséquent, cette quotité n'est point une circonstance constitutive ou aggravante, ce n'est point au jury quil appartient de la déterminer *. La fixation de l'amende, de même que la distribution de toutes les peines, rentre dans le domaine du juge, et le chiffre des dommages -intérêts ne saurait sortir de cette compétence par cela qu'il serait pris pour base de l'amende *. Ce point a été consacré en matière de concussion * 9 de faux 4 et d^acfaat de suffrages électoraux &. 11 est nécessaire seulement que la Cour d'assises fixe le chiffre des sommes illicitement acquises, pour justifier que le taux de Tamende est légal •.
IIL La règle qui ne veut pas que la Cour d'assises s'écarte ^ela déclaration du jury admet encore une restriction pour le cas où le jury lui-même s'est écarté des questions qui lui ont été posées. Nous avons vu que dans ce cas la Cour d'assises doit renvoyer le jury à délibérer de nouveau pour effacer les additions illégalement écrites dans sa déclaration. Mais si elle n'a pas eu recours à ce moyen de régulariser ses réponses, ou si le jury, los ayant consciencieusement faites, a refusé de les modifier, s'ensuit-il qu'il faille avoir égard à celles qui ne sont pas enfermées dans les faits de l'accusation?
La jurisprudence sur ce point est très-précise. Elle regarde comme non avenue et ne pouvant servir de base à l'arrêt, la déclaration du jury qui, — à la question de savoir si l'accusé est coupable d'un vol, répond « non comme auteur, mais oui comme complice pour y avoir participé avec connaissance ^ ï> ; — à une question d'bomicide volontaire, répond
* Cass. 2 février 1837 rapp. M. Isambert. S, 37, i, iC9. 'Théorie du Code pénal, t. 2, p. 5fi6, â^ éd.
* Cass. 26 août 1824. >npp. lM. Brière. S. 25, 1, 77; 7 avril 1842, rapp. M* Hocliér. D. /i2, 1, ^566; 9 septembre 18A2, même rapp. Bull. n. 2S9.
* Cass. 20 jau\ier 1837, rapp. M. Vincens Saiot-Laurent. BulJ. n. 30.
* Cass. 10 avril 1847, rapp. M. Vincens Sainl-Laurent. D. 47, 1, 90.
* Cass. 17 avril 1847, rapp. M. Rocher. D. 47, 1, 695.
' Cass. 15 janvier 1824, rapp. M. Ollivier. S. 24» i, 2B2; 33 août 1858, ^«PP. M. Isambert, J. P., XXV, 831.
t0t fROC^DURB MSTiRlKlRB À LA BÉCLARATION »V lURT.
que l'accusé est coupable d'homicide par imprudence ' ; — ou qu'il est coupable de coups et blessures qui ont occa-* sionné la mort sans intention de la donner ^; — à une question de viol, que l'accusé est coupable d'attentat à la pudeur avec violence * ; — à une question de faux, que Taccusé est coupable soit de vol, soit d'abus de confiance et d'escro* querie ^ ; — à une question de vol dans une maison habitée, que l'accusé est coupable du vol « non dans une maison habitée, mais bien dans les champs ^ ; » — à une question de complicité posée sans aucune circonstance caractéristique de la complicité légale, que Tacousé est complice pour avoir aidé et assisté les auteurs du crime * ; — à une question relative à un accusé âgé de plus de seize ans, que cet accusé a agi sans discernement ^.
Il ne faut pas néanmoins appliquer cette jurisprudence sans y apporter une limite. Si , comme dans les espèces qui viennent d'être citées, le jury décide un fait qui ne loi était pas soumis, nul doute que sa décision ne doive être réputée non avenue. Sa compétence est limitée aux faits qui résultent de l'arrêt de renvoi ou des débats; sa déclaration sur des faits à l'égard desquels il n'y avait pas d'accusation légalement admise est sans valeur et né peut avoir aucune suite. Mais il n'en serait plus de même si l'addition faite par le jury à une réponse affirmative n'avait pour objet que de rexpliquer ou de la restreindre ; car la féputcr dans ce cas non écrite, ce serait diviser la réponse elle-même, ce serait en prendre une partie et rejeter le reste. Ainsi^ lorsque le jury, appelé i statuer sur une question de meurtre, répond que l'accusé est coupable, mais qu'il a été provoqué, il est évident qu'il modifie la culpabilité qu'il déclare, et que, si la seconde partie de la réponse peut être considérée comme contradictoire avec la première, elle ne peut être réputée non écrite ^. Il faudrait, ainsi qu'on Ta déjà dit, considérer comme
A Gass. 8 juillet 1836, rapp. M, de Gartempe. S. 37, 1, i28 ; iO avril 1839. S. 29, 1, 375; 9 septembre i8S 6. D. 17, 1, 21.
* Gass. 7 novembre 1839, rapp* M. Gilbert de Voisins. Bull, n.336; 15jan- ?ier4835.S. 35, 1, 858.
' Gass. 26 octobre 1820, rapp, M. Aumont. J. P., XVI, 173.
* Gass. limai 1825, rapp. M. Aumont. J, P., XIX, 495.
* Gass. 22 janvier 1819, rapn. M. Robert Saint- Vincent» J.P., XV, 26. • * Gass. 2 décembre 1825, rupp. M. Brière. S. 26, 1, 295.
«Gts». 1" septembre 1826, rapp. M. Gary. 8. 27, 1, 263.
■Gass. 11 juillet 1833, rapp« l-.i, Ghoppin. & 33, 1, 860 f 9 mai i»H,
OéMBiSRiTiON ET ARMÈT DB U COUR B* ASSIS», g 703« MS
valable et cooime négative de la oulpabilité la déolaraiiiMi que Taceuséy reconnu coupable^ était en état de démenée 0U de légitime défense au moment dn crime i . ^ «
lY. La Cour d'assises donne aux faits que le jury adécUréa constants leur qualification légalo. Nous avons vu qu'elle n'est pas liée à cet égard par la quali6cation de Tarrèt de reur Yoi et qu'elle peut la modifier '. Elle doit en preqdre tous 1^8 éléments dans la déclaration et ne peut remonter aux détail^ donnés par Pacte d'accusation pour les compléter. L'arrêt de renvoi et Tacte d'accusation n*ont de force légale que pour établir l'accusation ; ils n*en ont aucune pout étayer le ]ugeraent.
I Ârrét d'absolution. — H. Dans quels cas il est prononcé. — II!. Si$
formes.
I. Si le fait dont Taccusé est déclaré coupable n'est pa^ défendu par la loi pénale, la Gour d'assises, conformément à l^art. 364, prononce qu'il est absous de Taccusation.
Nous avon§ vu que Tabsolulion diffère de l'acquittement» en ce que t'a*cquittement est la déclaration que l'accusé n'est pas coupable, tandis que l'absolution» tout en renvoyant également l'accasé des Hns de raccusation, laisse peser 'sur lui la charge d'un fait matériel plus ou moins réprénensible.
IL II y a lien à prononcer, non l'acquittement^ mais l'absolution de l'accusé toutes les fois que la déclaration de nonculpabilité n'est pas pure et simple, toutes les fois qu'une délibération de la Cour d'assises est nécessaire; car on a vu plus haut que la Gour d'assises, aussitôt qu'elle intervient, ne peut pas acquitter, elle ne peut qu'absoudre : le président seul a le droit de prononcer l'ordonnance d'acquittement (art. 358).
11 suit de là qu'il y a lieu de prononcer l'absolution de Taccusé, — lorsque la déclaration du jury, tout en consta** tant le fait matériel d'un crime à sa charge, déclare qu'il a agi
rapp.M. Mérilhou. J. P., XVVI, ^%i ; clCQ icns contr. J7 scptem'ore 4827, rapp.M.Garj,XXt,80S.
^ Voy. iupra^ p, JIS,
^ Voy. I. ô, p. S6J.
264 »ROCij>URC rOSTÉRIEUftE a là DÉCLABATION DU JURT.
sans fraude , sans intention ou sans volonté criminelle ' ; — lorsque la déclaration reconnaît que Tacrusé est coupable d'un homicide et qu'elle écarte les circonstances aggravantes dans lesquelles le président avait à tort placé la volonté de tuer '; — lorsque le jury, en déclarant Taccusé coupable de faits de complicité, ajoute qu'il a agi sans connaissance ^ ; — lorsque le jury, en déclarant Taccusé coupable d'extorsion de signature, ajoute qu'il n'y a eu ni force, ni violence, ni contrainte ^.
Il suit de là encore qu'il y a lieu de prononcer l'absolution si le fait, quoique prévu par la loi pénale, est couvert par quelque exception péremptoire de nature à éteindre l'accusation publique. Telles sont la prescription, la chose iugée, l'amnistie ^.
III. L'accusé doit-il, au cas d'absolution, être mis sur-lechamp en liberté comme au cas d'acquittement? L'ordonnance d'acquiltement est irréfragable et l'art. 409 ne permet d'en demander l'annulation que dans l'intérêt de la loi. L'arrêt d'absolution peut, au contraire, être annulé, même au préjudice de l'accusé ^; car il imjjorte qu'un arrêt qui proclame une lacune dans la loi pénale puisse être réformé. De là il suit que si l'élargissement de l'accusé acquitté est de droit, il n'en est pas de même de Taccusé absous. Celui-ci, puisque le pourvoi en cassation est ouvert contre l'arrêt qui l'absout, peut demeurer en état de détention pendant le délai de ce pourvoi. C'est ce qui résulte du dernier § de l'art. 373 qui porte que a pendant trois jours, et, s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de Tarrêt de la Cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt. » Mais la loi n*a accordé au ministère public qu'une faculté qu'il peut exercer ou ne pas exercer. S'il a l'intention d'attaquer l'arrêt d'absolution, le droit de retenir l'accusé absous n'offre pas la plus légère incertitude, puisque le pourvoi peut conduire à -une
* Cass. 24 octobre-iSll, rapp. M. Bauchau. J. P., IX, 666 ; là uoTembrc 4811, npp. M.Oudart S. 12, 1, 151 ; 7 février 1812, même rapp. S. 12» 1, 320; 21 jâiiTier 1813, même rapp., 13, 1, 128.
* Cass. 2 juillet 1S13, rapp. M. Aumont. D. Âl. 2, 317 ; 26 mai J826, rapp. M. Gary. J. P., XX, 514.
* Cass. 4 mai 1817, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 115.
* Cass. 24 mai 1821, rapp. M. Ollivter. J. P., XVI, 627. ^ Cass. 2 juin 1831, rapp. M. firière. 3. 31, 1, 346.
° Cass. 30 mai 1812, rapp. M. VantouloD. J. P., X, 432: 2 juillet 1813, rapp. M. AumoDt, XI, 518.
DÉLIfiÉRATlON ET ARftftT D£ Lk COUR |>*AS8lSE8. § 704. 265
condamnation pénale i ; s'il acquiesce au contraire à sa dé* cisioo, la prolongation de la détention, devenue inutile pour la justice, ne serait qu'un abus de pouvoir.
I Renvoi à une autre sessioti si la Cour croit que le jury s*est trompé sur le fond. — II. Règles relatives à cette mesure. — III. Mission de la Cour à la session suivante.
I. L'art. 352 dispose que: « Dans le cas où Faccuséest reconnu coupable, et si la Cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, elle déclare qu'il est sursis au jugement et renvoie TafTaire à la session suivante, pour y élre soumis à»un nouveau jury dont ne peut faire partie aucun des jurés qui ont pris part à la déclaration annulée. »
Cette attribution extraordinaire, que notre Gode a pui^sée dans les art. 415, 416 et 417 du Gode du 3 brumaire an iv, et que les lois du 4 mars 1831» du 9 septembre 1835 et du 9 juin 1853, qui ont successivement remanié le texte deTarticle 352, ont soigneusement maintenue, est une mesure de prévoyance établie dans Tintérét de Taccusé pour prévenir les erreurs les plus fatales où le jury puisse se laisser entraîner, celles qui peuvent menacer Tinnocencc ou ag;^raver injustement la situation d\in accusé. G^est une exception à la règle tracée par l'art. 350, qui dispose que la déclamation du jury n'est soumise à aucun recours; mais celle eiception, toulc favorable à la justice, n'apporte aucune atteinte à la souveraineté du jury, puisqu'elle ne fait que transporter la décision d'un jury à un autre jury. Les juges ne sont point chargés d'apprécier le fond ; ils ne prennent point la place des jurés ; ils déclarent seulement qu'il leur paraît que les jurés se sont trompés et qu'il y a lieu dp surseoir, dans l'intérêt dune bonne justice, à l'application de la peine, pour que l'affaire soit jugée une seconde fois.
La première règle de cette attribution est qu'elle ne peut s'exercer qu'en laveur de l'çiccusé. « Celte disposition, a dit l'orateur du Corps législatif, est applicable au cas de condam-
* Cass. 10 juiUet 1827, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 63$.
96# nO€ÉDUKE I»08TéUBI]EE A LK DÉCLARATION 1>U JCBT.
nation seulement \ » L'art. 352 exige simplement qae t'aceiué soit reconnu coupable. Il suit bien de là que le législateur n'a eu en vue que les déclarations préjudiciables à Taccusé, celles qui affirment sa culpabilité. G^est un recours suprême ouvert aux méprises dont il peut être victime. C'est l'application de cette vérité incontestable, que la conscience humaine est plu$ profondément blessée d'une condamnation injuste que d*un injuste acquittement. Majs est-il pécessaire que l'accusé ait été déclaré coupable sur le fait principal? Est-il nécessaire que tous les faits qui étaient l'objet de l'accusation aient été affirmés à sa charge?
La Goyr de cassation a jugé, dans une espèce où le jury ^vait déclaré l'accusé coupable « d'avoir commis un homicide^ mais non avec dessein d'offenser et volontairement, » que u cet accusé ne. pouvait perdre le bénéfice qui lui était acquis par une déclaration régulière et qui lui était favorable,» et que ce n'était pas le cas de renvoi à une autre session'. Elle a jugé, dans une autre espèce où le jury, en déclarant Taccusé coupable de complicité, avait écarté les circonstances constitutives de la complicité légalo, « que l'art. 352 ne permet (e renvoi que dans le cas où l'accusé a été convaincu d'un crime ou d'un délit sur lequel il pourrait y avoir lieu de prononcer pne condamnation, et que ce serait aller ouvertement contre le vœu de la loi, qui n'a établi cette mesure qu'en faveur de l'accusé, que de l'employer dans le cas où la décla-' ration du jurj a été favorable à l'accusé, et de le priver par ce moyen d\\ bénéfice qui lui a été assuré par la loi '. » Enfin, elle! a jugé que la faculté du renvoi s'appliquait à l'erreur supposée dans les circonstancs aggravantes aussi bien que dans le fait principal, par les motifs, d'abord, qu'en rapprochant Tart. 352 de l'ancien art. 351, relatif aux déclarations rendues à la simple majorité» on voit que son application n'était pas restreinte, comme le faisait celui-ci, au cas où la solution était intervenue sur le fait principal ; ensuite « que le législateur avait dû prévoir que, par l'effet d'une erreur sur les circonstances aggravantes, le crime pouvait être élevé à une gravité telle que la peine capitale dût être prononcée par la Cour d'assises, alors que celle-ci aurait été convaincue que le
* Locré, t. 25, p. 607.
* Cass. 29 novembre 1811, rapp. M. Rataud. J. P., IX, 740.
^ Cass. i'ô mauiifl2« rapp. M» AudiiT-MasQiUon. J. P., X,'20S.
ninHuxicm bt intt m la coom d'assisu. § 704. Ië7
crime fi'aurait dû être pooi, d'après l'échelle de la péDalité, que d'one peine bien moins considérable, et qu'ainsi le droit de déclarer Terreur des jurés sur le fond est général et absolu et s'applique aux circonstances aggravantes comme au fait principal * . »
On doi^ induire de cette jurisprodenoe que ce n'est qu'au cas où, d'après la dèclaraUdn du jury, il y a lieu à TapplicaiioQ d'une peine, que la Cour d'assises peut user de sa faculté de surseoir et de renvoyer à un autre jury pour cause d'er^ rear;mais que, toutes les fois que la déclaration emporte l'application d'une peine» cette faculté peut s'exercer sans quMI y ait lieu de distinguer si l'erreur porte sur le fait qui motive Tapplication de la peine ou sur le fait qui motive son aggravation, sur un fait qualifié crime ou sur un fait qualifié délit, sur un fait principal ou sur une circonstance de ce fait. C'est un remède à toutes les erreurs qui peuvent échapjper aux jurés au préjudice de l'accusé, et la loi n'a point mesuré le degré du préjudice.
S'il y a )>lusieurs accu^y le renvoi prononcé en faveor de eeui qui ont été déclarés coupables ne peut nuire à ceux qui ont été déclarés non coupables; ceux*ci ne peuvent être soumis, quelle que soit l'indivisibilité de la procédure» à une nouvelle épreuve sur les mêmes faits; ils doivent Ôtre1mmé«diatement acquittés ^. Et si, même parmi les accusés reconnus coupables, la Cour d'assises pense que le jury s'est trompé k l%ard d'un accusé et non à l'égard des autres» elle peut borner le renvoi à cet accusé : « attendu que si la connexitê des délits et la coopération de plusieurs aux faits qui les constituent doivent déterminer l'unité de Tinstruction» rien souvent ne diffère davantage que ses résultats ; que» parmi les accusés, . les uns peuvent être déclarés coupables ou excusables » les autres acquittés ou absous de l'accusation ; qu'il en est de même lorsque la Cour d'assises croit devoir user de la faculté que lui donne l'art. 362 ; que l'appréciation qu'elle fait des débats est nécessairement distincte et spéciale pour chaque accusé^. »
n. Le 2« I de l'art. 352 porte : t Nul n*a le droit de pro,
* Cass. 3 mars iShS, rapp. H* IsamberU D. 48, 5» 77. 'Cass. 2 juillet 181^, rapp. M. Busschop. J. P., X, 5S2. ' Cass. 18 avril 18Â5,rapp. M. Jacquinot. S. 45» 1» 686; 15 sept. 1843, rapp. M.Bresson, Bull, n, 245.
tas >fiûGÎDDRE POSTÉRIEURE A LA bKCLARATION DU JURT.
Yoquer cette mesure. La Cour ne peut l'ordonner qaed^office, immédialement après ()ue la déclaration du jury a été prononcée publiquement. »
Deux conditions sont imposées par cet article : il faut que Tarrèt soit rendu spontanément, e'est-à-dire sans provocation et d^offit w; il faut qu'U intervienne immédiatement après la lecture de la déclaration du jury. L'article n'exige plus, comme le faisait sou texte précédent, Tunanimité des juges: la loi du 9 juin 1853 a fait» à cet égard, rentrer cet arrêt sous la règle du droit commun.
La spontanéité, qui doit être le caractère de cette mesure, s'oppose à ce que le ministère public ou Taccusé prennent des réquisitions ou des conclusions pour la provoquer; mais elle ne s^oppose pas à ce que Tune ou l'autre des parties rappelle à la Cour, dans ses plaidoiries, la faculté que lui a conférée la loi ; et, dans une espèce où cette provocation indirecte était constatée, le pourvoi a été rejeté, « attendu que la Cour d'assises n*a point été provoquée soit par les réquisitions du ministère public, soit par les conclusions de l'accusé; qu'ainsi sa décision sur la réponse du jury est spontanée et sous ce rapport régulière ^
La décision, en second lieu, est réputée prise immédiatement, lors même qu'il s'est écoulé quelque intervalle avant qu'elle ait été rendue. Un légiste avait dit : « La loi interdit en pareil cas toute discussion, toute délibération. La décision de la Cour doit suivre immédiatement la lecture qui Qst donnée de la déclaration à l'audience : la loi serait violée si cette mesure, qui doit être l'effet subit de l'élan d'un sentiment profond, était le résultat d'une discussion quelconque et même le fruit de la réflexion*. » Un éminent magistrat a répondu: « Bien loin de partager cet avis, je crois que tous les actes de la magistrature doivent être le fruit de la réflexion ^. » On ne comprend pas. en effet, comment la délibération serait interdite aux juges sur ce point. De ce que leur décision doit être prise d'otlice et sans provocation, il ne suit pas qu'ils ne puissent discuter entre eux la mesure et s'éclairer mutuellemenl. Il a été décidé en' conséquence que la Cour d'assises peut prononcer lo renvoi après la seconde lucture de la décia-
1 Cass. ià octobre 1831, rapp. M. Ollivier. D. 31, 1, 3^4 ; 28 janvier 1847i rapp. M. de Crouseiibes. Journ. crim., t. 19, p. 97.
• M. Legraverend, t. 2, p. 253.
* M* Dupio, Réquisitoires, t. 1, p. dOi.
BlfLlBéRAtlON ET ARRÎ.T DE tA Cul'R i/aS3ISE^ § TOîî. 269
raliôu par le greffier ' et même après ^e^ réquisitions du ministère public et les observations de la défense sur l'application de la peine ^.
IIL Mais à là session suivante, la Cour d'assises est tenue de prononcer, immédiatement après la déclaration du jury, quelle qu'elle soit. Le 3*§ de Part. 352 porte que : « Après la déclaration du second jury, la Cour ne peut ordonner un nouveau renvoi, même quand cette déclaration serait conforme à la première. »
Il suffira de remarquer sur ce point que le renvoi n*a pu investir les nouveaux jurés que du droit de prononcer de nouveau sur les faits à l'égard desquels la déclaration du prennier jury avait été contraire à Taccusé. Mais, en ce qui concerne les faits ou circonstances sur lesquels les premières réponses ont été négatives, il ne peut être procédé à un nouvel examen, et la déclaration conserve son caractère d'irréfragabilité. Ainsi, lorsque le jury, en déclarant Taccusé coupable de meurtre, a écarté la préméditation, le renvoi de l'affaire à un nouveau jury ne saisit celui-ci que de la seule accusation de meurtre \ Mais il en sera autrement si la déclaration négative du premier jury n'a porté que sur une question de complicité, posée subsidiairement à une question de perpétration principale; car cette réponse négative, n'étant^ que la conséquence de la réponse affirmative donnée au fait* principal, ne peut en être séparée, et la complicité, n^étant d'ailleurs qu'une modification de ce fait, ne constitue pas un crime à part ou- une circonstance distincte et ne doit pas être divisée^.
I. Arrêt de condamnalion. — II. Règles que la Cour d^assises doit observer dans Tapplication de la peine.
I. Lorsque l'accusé est déclaré coupable d^un fait défendu par la loi pénale, et que la Cour d'assises n'use pas de la faculté de renvoyer l'affaire à une autre session, elle doit prononcer les peines édictées parla loi. (Art. 365.)
* Même arrêt.
> Cass. 16 août 1839, rapp. M. Rocher. Bull. n. 261. S. 89, 1, 8S1« ' Cass. 23 juin 1814, rapp. M. Aumont S. ià^ 1» 257.
* Cass, 10 juillet 18A5, rapp. M. Meyronnet Saint-Marc, Btt\l. n, 237t
S7Q »BOCÉblllI rOST^RIBOftl A LA HiCtABATIOM DU JOAT.
Elle doit prononcer ces peines, c même dans le cas, ajoute l'article, où, diaprés les débats, le fait se trouverait n'être plus de sa compétence. » Nous avons précédemment examiné rétendue et les limites de cette prorogation de compétence'.
IL £n appliquant les peines, la Cour d'assises, après avoir rapproché les termes de la déclaration du jury et les termes de la loi pénale, doit avoir égard à quelques règles qu'il est utile de rappeler.
1* Lorsque, par suite de la position vicieuse d^une question, la déclaration du jury présente Falternatîve de deux faits, il faut distinguer si ces faits sont d^une valeur égale ou d'une valeur inégale : dans la première hypothèse il n'y a pas de difficulté, puisque Tun ou l'autre des faits donne une base légale à la peine. Dans la deuxième , la Cour doit prendre pour base de la condamnation celui des deux faiu qui entraîne la peine la moins grave ^; et si l'un des deux faits ne constitue ni crime ni délit, elle ne peut, sans qu'il j ait nullité, prendre l'autre pour servir de fondement à une peine ^.
2"^ Lorsque l'accusé a été déclaré excusable, la Cour pro* nonce conformément au Code pénal ^. Elle doit toutefois exa» miner si le fait admis comme excuse a les caractères exigés par la loi : il ne suffirait pas que la question d'excuse eût été posée sans opposition du ministère pour la considérer comme une cause d'atténuation, si la loi ne lui reconnaît pas cet eflet dans Tespèce spéciale où elle a été affirmée ^.
3° Lorsque l'accusé a moins de seize ans, elle doit appli«^ qiier la peine , suivant qu'il est déclaré avoir agi avec ou sans discernement, d'après la disposition des art. 66, 67 et 69 du Gode pénal ^.
4'' Lorsque Taccusé est âgé de soixante ans accomplis au moment du jugetnent> elle doit remplacer la peine des tra-
«Voy.tôïp.eas.
* Gass. 25 mars iS27, rapp. M. Mangio. J. P,, XXI, SS7t Si déc m% mop. M. OUivier. 28, 1, 66.
* Cass. 27 octobre 4815, rapp, M. Aumonl. J. P., XIII, 88; 2S Juillet 1818, même rapp., XlV,9dO$ 26 Janvier 1827, rapp M. Brière^ XXI, 88 ; 19 mars 1841, rapp. M. Vincens St-Laurent. BulU d. 73; 3 janv. 1846, rapp. M. BressoD. Journ. crim., U 18, p. 52.
A Voy, Théorie du Code pénal, 3e édil , t. i«% p. 445 «t suiv.
* Cass. 30 avril 1847, rapp. M. Bressou* Bull. n. 93.
* Voy. Théorie du Code péual, 3« édit., t. i«S p. 465 et suiT»
D^LIBiBATION ET ARh&T DE LA COl'B d'aSSISES. § 70C$. 271
vaux forcés,, si cette peine est 'applicable aux faits déclarés, parcelle de la réclusion, soit à perpétuité^ soit à temps » selon la durée de la peine remplacée. (Art. 5 de la loi du 30 mai i85<h.)
5*^ Lorsque Taccusé est en état de récidive, elle applique Taggravution pénale que les art. 56, 57 et 58 du Gode pénal ont attachée à cette circonstance, sans qu'il soit néces«saire de renvoyer Taccusé devant les juges qui ont pro* nonce sa première condamnation, s'il no conteste pas son identité ', et lors même que le ministère public n'y aurait pat conclu 2.
6® Lorsque le jury a reconnu l'existence de circonstances aUénuantes en faveur de Taccusé, elle doit délibérer sur le point do savoir si elle descendra la peine d'un ou de deux degrés. L'art. 463 du Code pénal a établi, en effet, deux de^ grés d'atténuation : la déclaration du jury a pour eîfet néces*» saire l'atténuation d'un degré ; mais la Cour d'assises peut^ si l'Ile s'associe à cette dicluralion et si elle reconnaît égale* ment dans la cause des circonstances atténuantes, baisser la peine encourue d'un autre degré. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les questions auxquelles donne lieu l'application de l'art. 463 ^ ; nous nous bornerons à noter» comme consé^ quences de la délibération du jury, — que le bénéGce des circonstances atténuantes déclarées en faveur de l'auteur principal, ne peut être étendu au complice ^; — que, lorsquo li^s questions portaient sur deux ou plusieurs chefs d'accusation distiucls, et que la déclaration de circonstances atté-* nuantes a été formellement restreinte par le jury, à Tun de ces chefs , la Cour d'assises ne peut l'étendre aux autres chefs 4; cette restriction résulte suffisamment de co que la déclaration est écrite^ dans la colonne destinée à là recevoir, en regard des questions et réponses relatives à Tun de cei ohets^; mais il est préférable, si le moindre doute est pos^ sible, de provoquer une explication du jury ? ; — que lorsque
* Cass. 5 juin 1834» rapp. M. Debaussy, S. SA; 1, 852. ^ Cass. 0 juin i 826, rapp. M. Brière, J. P., XX, 556.
'Voy« Théorie du Gode pénal, a*" édil., t. 6, p. 243 et suiv.
* Cass. 23 juillet 1840, rapp. M. Isami)erl. Journ* crim., U 13, p. 88 ; et CouC 20 décembre 1832, 2e mai 1898 et 17 septembre 1839.
^Cass. 17 septembre 1835, rapp. M. de Ricard. D. 35, 1, 448.
* Cass. 8 juin 1843, rapp. M. Debaussy. S. 43, 1. 506 ; 2 septembre 1843, Joaru. crim.. U 15, p. 358.
^ Cass. 22 Carier 1840» rapp* M» ibainbert, BulL n, 57*
272 YHOCéoiiKK POSTÉRl ELIRE A LA D^CLARATiOM DU JCET^
le fait déclaré couslanl n'osl passible que de la réclusion, la déclaration de circonstances atténuantes , qui ne lui enlève point son caractère criminel, ne permet pas à la Cour de réduire la peine au-dessous d'un an, et ne lui confère pas le droit de déclarer à son tour, comme juridiction correctionnelle, des circonstances atténuantes et d'abaisser la peine à un degré inférieur * ; — enfin que, lorsque le fait n'a que le caractère d^un délit, elle n'est pas liée par la déclaration du jury qu'il y a des circonstances atténuantes, mais elle peut s'approprier cette déclaration lorsqu'elle la rappelle dans son arrêt ou lorsqu'elle lui donne effet *.
T Lorsque l'accusé est déclaré coupable de plusieurs crimes ou délits, la Cour d'assises ne doit prononcer que la peine la plus forte (art. 365, 2* §).. C'est, en effet» un principe de notre droit criminel qu'un accusé mis en jugement expie tous les crimes qu'il peut avoir précédemment commis par la condamnation à la plus forte des peines encourues par ces crimes. Nous avons développé ailleurs cette règle générale de pénalité ^.
8"* Enfin, si la condamnation est infamante et si l'accusé est, soit membre de la Légion d'honneur, soit décoré de la médaille militaire, la Cour prononce sa dégradation et le président la formule en ces termes, après avoir prononcé Tarrêt : « Vous avez manqué à l'honneur, je déclare que vous cessez d'être membre de la Légion ou d'être déccré de la médaille militaire ^ ; » mais l'omission de cette formalité n'emporte aucune nullité \
* Cass. 26 juillet 1838, rapp. M. Rocher. D. 38, 4, 468.
« Cass. 19 janvier 1883, rapp. M. OUivier. J. l*., XXV, 65 ; 19 avril 4844. S. 44,4, 734; 13 septembre 1850. D. 50, 5, 98; Bull. d. 307.
» Voy. notre t. 3, p. 756 ; et Tliéorie du Code pénal, 3« édîL, l. i*\ p. 244 et suiy.
* Cass. Décr, 24 ventôse an xii, art. 6 et 50 ; ord. 26 mars 1816; décr, 16 mars 1852, art. 38 et 43 ; décr. 20 novembre 4853, an. 6.
* Cass. 14 avril 1815, rapp. M. Busschop. S. 15, 1, 309.
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