‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 25 sur 128 · RÈGLEMENT DES INTÉRÊTS CIVILS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DES INTÉRÊTS CIVILS

§ 706. I. Condamnations civiles. — IL Reslilulion des objets saisis. JIl, Droit delà Cour d'assises de l'ordonner. — IV. Cus où il y a contestation.

§ 707. K Dommages-intérêts des parties — 11. Règles relatives à leur application. — III. Mode de leur liquidation.

§ 708. I Droit de Taccusé acquitté h des dommages-inlérêts. — 11. Règles relatives à Texercice de ce droit. — III. A quel moment sa demande doit être formée.

S 709. 1. Droit de la partie civile : — II. Quand l'accusé est condamné. — HI. Quand il est absous ou acquitté. — IV. Contre lespersonnes civilement responsables, — V. Règles relatives à la formation de sa demande.

§ 710. I. Confiscations. — II. Frais de la procédure. § 706.

t. Condamnations civiles. — H. Restitutions. — 111. Droit de labour d'assises de les ordonner. — IV. Cas où il y a contestation* ^•

1. La Cour d'assises, soit que Taccusôsoit acquillc, absous ou condamné, est appelée à statuer, s'il y a lieu, sur les reslilulions, les doinniages-inlérôts et Icsconliscalions, et, dans tous les cas, sur les frais de la procédure. Nous avons successivement examiné les caractères de l'action civile , les conditions de son exercice', et les règles qui s'appliquent à la constitution des parties civiles*, à feur intervention devant la Cour d'as!^ises% et aux conclusions qu'elles peuvent y prendre ^ ; nous arrivons maintenant aux condamnations qui peuvent être prononcées, soit sur ces conclusions, soit sur

iVoy. §101, t. 2, p. 4GG.

^Voy. ^115, t. 2, p. 308.

M'oy. Sli6 l. 2, p. 3/i2, et gSiO, t. 5, p. 370.

* Voy, S G12, t. 8, p. A87, et $ OûA, t. 8, p. 827,

274 ^ PROGÉODRI POSTÉBlSUftB A LA DiVLAIIATlOit DU i(JKT.

, colles des accusés, et qui ont pour objet les intérêts civils. Nous parlerons d*abord des restitutions.

II. Il ne faut pas confondre les restitutions avec les dommages-intérêts. Les premières ont pour objet les choses mêmes dont le plaignant a été dépouillé; les autres sont la réparation du dommage qu'il a éprouvé. Les demandes formées pour atteindre ce double but sont indépendantes l'une de Tautre; elles peuvent être exercées soit isolément, soit simultanément. Elles ne sont pas soumises aux mômes règles.

L'art. 366 dispose que « la Cour ordonnera que lés effets pris seront restitués au propriétaire. Néanmoins, s'il y a eu condâmtiation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant par le propriétaire que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que Taffaire est définitivement terminée. »

Si cet article a voulu qu'on attendit, pour opérer la restitution Drdonnée, soit l'expiration du délai du pourvoi, soit en . cas de pourvoi, l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, c'est que dans la plupart des cas les effets saisis sont lés pièces de conviction. Leur restitution ne peut donc être faite que- lorsque le procès est tertniné. Cependant l'art. 474 admet une exception à cette règle en matière de contumace. Cet article déclare qu'après le jugement des accusés présents, « la Cour pourra ordonner la remise des effçts déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayants-droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à la charge de représenter s'il y a lieu. Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier, à peine de 100 fr. d'amende. »

III. La restitution des effets saisis ne peut, dans tous les cas, être ordonnée que par la Cour d'assises. Les art. 366 et 474 sont formels à cet égard. Il s'agit de prononcer sur un intérêt civil, et il ne peut dès lors être statué que par un arrêt. SI la Cour a omis d'ordonner cette remise, le président ne pourrait donc l'autoriser ultérieurement par une simple ordonnance ; ce serait là ufi excès de pouvoir ; il faudrait revenir devant la Cour d'assises, ou, si la session est close, devant celle de la session suivante pour lui demander de réparer celte omission K

* Cass. i«' juillet 1820, rapp* M. Busschop. i. P , XVJ, 1.

KÉGLfcMKST DKS INTÉRÊTS CIVILS. 5 706. 275

La Cour d'assisos peut onlonnor coAli reslitulion, soit sur la demande* des parties intéressées, soit même d^olTicc. il a été jugé, sur un pourvoi qui excipait du défuit de toulo interpellation à Taccusé sur ce point, « que si le respect dû au droit de la défense peut faire désirer qu'une iiilerpetiation à cet égard soit adressée à Paccusé après la déclaration du jury, Tari. 366, enattribuant expressément aux Cours d'assises le droit d'ordonner la restitution d'office^ et en mettant ainsi d^une manière permanenic Taccusé en demeure à raison de Texercice de ce droit, n'exige pas, pour ce cas tout spécial, Taccomplisî^oment des formalités du droit commun ; que dès lors ces formalités doivent être considérées comme n'étant pas obligatoires '. » Il suit de là qu'il n'est pas nécessaire ni que le miliislère public ou l'accusé ait pris des conclusions, ni mémo que le propriétaire des eiTets soit présent ou dûment représenté: la Cour se borne à déclarer que les effets seront remis à leur propriétaire.

L'art. 366 ordonne cette restitution dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation. Car le 2« § de cet article, en ajoutant que « la Cour ordonnera ausii que les effets pris seront restitués, » se réfère aux cas indiqués par le premier alinéa. Il a été décidé en conséquence « que si les dommages-intérêts/ pour être ac« cordés, doivent être demandés, la Cour peut d'office ordonner la restitution des effets pris en faveur de celui qu'elle en reconnaît propriétaire, lors môme qu'il s'agirait d'objets pré* tendus volés, et que l'individu accusé de ce vol serait acquitté; qu'en effet, si cet acquittement établit sa non-culpabiliié, il n'établit pas qu'il fût d'ailleurs propriétaire des effets dont le détournement, frauduleux ou non, a fait le sujet de l'accusation, et que, s'il n'en est pas réellement propriétaire, si le vrai propriétaire est connu, il serait étrange que Tacquittement eût pour conséquence de fairo attribuer à Tindividu déclaré non coupable une chose qui ne lui appartient pas, au préjudice du vrai propriétaire connu *. »

IV. Il peut arriver cependant qu'une contestation s'élève sur la propriété des effets saisis : In Cour d'assises, par cela même qu'elle a la mis&ion de restituiT ces effi^ts à leur pro-

i Cass. 21 février i 852, rapp. M* Nougu'rer, BulU u. 72 ; 30 mars iSiS, ripp. M. Romiguières. D. 43, 1,34S.

^ Cuss. 30 mars 18/|3^ cité tuprà^

tia PROCéDURB rOSTÉIIlEURE A LA bÉCLAnAYlOM DC JtRT.

priélaire, est compélenlc pour juger la question de propriél^ Il a donc été décidé avec raison « que les tribunaux de répression, légalement saisis do la connaissance d'un crime ou d'un délit, ont le droit de slaluer sur les questions de propriété mobilière soulevées comme exceptions à raciion principale; qu'il n'est point exact de dire que la restitution prescrite par Tart. 366 ne soit qu'une mesure d'ordre iipplicable seulement au cas où la propriété de l'objet pris est incontestée; que, surtout quand il y a partie civile et coiiclusions tendant à la restitution et aux dommages intérêts, la Cour d'assises, à qui l'art. 366 attribue compétence pour statuer, doit le faire suivant les preuves par elle :icquises, malgré la contradiction de l'accusé, aussi bien en ce qui concerne la restitution que les dommages-intérêts ; qu'en effet» la question de savoir à qui appartiennent les effets originairement saisis comme objets volés et à qui par suite ils doivent étre^remis, se lie essentiellement à la question de réparation du préjudice causé, préjudice dont le chiffre ne peut être fixé sans qu'on sache s'il faut y faire entrer le corps même de l'objet dont la restitution est en contestation '. »

Mais il faut soigneusement distinguer, parmi les objets saij - sis, ceux qui proviennent du crime et ceux qui n*cn provien-

nent pas; car si la Cour d'assises doit ordonner la restitution des objets lorsqu'ils sont retrouvés en nature, elle ne peut, sans excès de pouvoir, attribuer à la, partie lésée des objets ou va- 1 leurs saisis autres que ceux provenant du vol et retrouvés^cn

! nature» à moins que, lorsqu'il y a partie civile en cause, elle

I ne les attribue à cette partie, sur ses conclusions, à litre (k

j dommages-inlérêls. Ainsi, dans une espèce où l'accusé avail

j été reconnu coupable d'avoir soustrait un nombre délcrmini'î

V d'actions et d'obligations mobilières, la Cour d'assises avait ' déclaré « que tous les objets et valeurs déposés au griffe sc-

i ront rcsL tues à la partie civile moyennant bonne et vaicibic

I décharge. ^ Celte disposition a été cassée, parce qu'il résul-

; tait des documents produits que des objets cl valeurs autres

que ceux soustraits étaient déposés au greffe, et que la resli- I tution, par sa généralité, embrassait tons ces objets et valcurj?,

landis qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'à ceux provenant du vol", Mais la Cour d'asriscs n'excéderait pas son pouvoir en

ï Cass. o février 4858, rtipp. M. Lcgagneur, ISulI. d. ai. * Cu5s, 5 juiu 1845, rapp M. Britrc-Vaitgny. S, 45, 1, 478,

RflGUNSNT bBJ INT^IlÊTâ CIVILS. J 706. Î77

(léciduulquele numéraire saisi sur l'accusé ci ((u^elle déelaro èirc le produit des vols qu'il a commis , sera restitué au marc le franc aux parties lésées par ces vols S ou en ordonnant^ dans une accusation de banqueroute frauduleuse, la r(^intégration d'un immeuble ù la masse do la faillite '.

Le débat, au surplus, ne doit pas sortir des limites où Tarliclc 366 l'a enfermé. La Cour d'assises ne pourrait donc adoicitre l'intervention des tiers étrangers au procès, et qui prétendraient, à l'occasion de pièces saisies, établir des droits autres que leur droit de propriété sur ces pièces. La règle à cet égard a été posée par un arrêt qui a déclaré « que les Cours d'assises, n'étant investies qu'exceptionnellement» et oans les limites des attributions qui leur sont conférées par les art. 358, 359 et 366, d*une compétence sur les intérêts civils, ne peuvent admettre dans un procès, pour crime de faux ou pour tout autre crime, une intervention qui serait cxeicée dans des intérêts étrangers ou même contraires à celui de la partie lésée» et en dehors de ceux dont la connaissance est limitativemeot attribuée à ces Cours'. DÀinsi, ne serait pas rccevable, dans le procès en faux dirigé contre son mari, Tintervenlion d'une femme pour y défendre les droits qu'elle prétendrait faire résulter en sa faveur de Tacte entaché de faux.

Lorsque les pièces saisies sont des actes authentiques et lorsque ces actes sont déclarés faux en tout ou en partie, la Cour ordonne, conformément à Tart. 463, qu'ils seront réta-* biis, rayés ou' réformés, et que du tout il sera dressé procèsverbal ; elle ordonne le renvoi des pièces de comparaison dans les dépôts dont elles ont été tirées ou leur remise aux per-* sonnes qui les ont communiquées. Nous avons déjà apprécié le sens et les effets de la mesure prescrite par l'art. 463 * ; la jurisprudence a confirmé la doctrine que nous avions émise^.

ï Cass. 26 avril 1851.

' Cass. 6 octobre 1853, rapp. M. Isambert. Bull. n. 407. ' Cass. 24 janvier 1850, rapp. Sf. QuénaulU D. 50, i, 55. * Voy. U 3, p. 789.

" Cass. 28 décembre 18ii9, rapp. M. Dehausiy. D« 50, i, 51; S4 jan* vier 1850, cilé «npc^i.

I. Domnages-iBléréU des prties. — II. Règles relatives ^ leur applicatîoB. — 111. Mode de leur lîqoidaiioo.

I. Nous avons expliqué précèdcminent le caractère des dommages-intérêts ^ et les conditions exigéees pour leur application'. Il faut examiner ici les régies particulières que les Coûts d^as^ises doÎTent obsrnrer en les prononçant.

L'art. 359 dispose que « les demandes en dommages-intérêts, formées soit par Taccusé contre ses dénonciateurs et la partie civile, soitfÂr la partie civile contre raccosé ou le condamné, seront portées h la Coar d'assises. »

Nous avons exposé les origines de cette compétence^. Il est nécessaire, pour qu'elle s'ouvre, que le dommage prenne sa source dans un fait qualiGé crime ou délit et qu'il en soit la conséquence et le résultat direct ^, eoGn que la partie réclamante exeipe d'nne lésion personnelle et appréciable. Gela rappelé, recherchons comment la Cour d'assises doit procéder.

II. Une première règle est qu'elle ne peut allouer de dommages-intérêts à une partie que sicclle-ci en forme lademande. Cela résulte de l'art. 359 qui déclare la compétence de la Cour d'assises pour connaître « des demandes en dommages-intérêts, des art. 358 cl 366 qui ajoutent qu'elle statuera sur les dommages- intérêts respeclivemenl prétendus, et enfin de Tart. 51 du Code pénal qui dispose que le coupable pourra être condamné à des indemnités envers la partie lèsée,^ « si elle le requiert, d Les dommages- intérêts, en effet, ne sont ni une peine ni une restitution ; iissont la réparation d'un mal causé; ils supposent donc une plainte, une demande^ une action dont les tribunaux ne peuvent connaître, comme de toutes les actions privées, que quand ils en sont saisis. Les dommages-intérêts, pour être accprcjés, doivent donc être demandés ^, a la différence des restitutions qui peuvent être prononcées d'office.

J Vo^t 2, p. 342, 5 H6.

'Voy.1.2, p. 25/i,$ill.

■ Voy. l. 2, p 3i3 et 345.

* Voy. t. 2, p. 348 ot fuir.

*Cli9f(. 30 mars 4843, rilé suprà.

•teLUINT BKS iJlIltiÊTd CITIU, { 707. S79

Celte règlea éléconsiicrée, niéme en matière Ao banqueroute frauduleuse, lorsque les termes impératifs de rancien arl. 598 (lu Code de commerce semblaient l'écarter, par un arrêt qui déclare « qu^il est de principe qu'on ne peutaccorder de dom* mai^^es-inlérëts qu^à ceux qui bs demandent ; que cette ràgle a éié, en lant que besoin, consacrée pour les tribunaux de ré* pression en général par Tart. 51 du Code pénni et en p«ir(iculier pour les Cours d^assises par l'art. 366 du Code d'insimction criminelle, d'après lesquels si lesrestitulions peuvent être prononcées d'office, on exige pour les indemnités et dom* mages-inlérèls la réquisition de la partie lésée ; que Tart. 598 du Code do commerce, quoique rédigé dans des termes qui semblent rendre sa disposition absolue et impérative ^ doit cependnntj pour soi^applieation, être subordonné aux règles générales du droit °. « Il faut ajouter que celui qui demande des dommages-intérêts n'est pas tenu d'cmplojer le ministère d'un avoué '^.

Une deuxième règle est que la Cour d'assises est Jibre et souveraine dans Tappréciation qu'elle fait des dommages-intérêls. L'art. 51 du Code pénal déclare que « leur détermination est laissée à la justice de la Cour, lorsque la loi ne lus a pas réglées. § Eilen\*st pas mémo tenue d'indiquer lesélé* ments de son appréciation *. En thèse générale, Tindemnité doit être la stricte représentation du dommage causé ; la lésion doit être réparée; la personne lésée n'a pas d'autre 'droit; elle ne doit point réaliser un bénéfice, mais obtenir la juste évaluation de la perte qu'elle a essuyée. Aller »n delà, ce serait changer, le caractère des dommages-intérêts et les appliquer comme une sorte de châtiment à côté des cltAliments édictés par la loi pénale.

Une troisième règle est que la Courd'assisesnepeut, même du CQnsentement de la partie qui les demande, en prononcer l'application à une œuvre quelconque. Telle est la disposition formelle de Part. 61 du Code pénal •. mais ce n'est pas appliquer l'indemnité à une œuvre quelconque que d'en attribuer une portion à des personnes qui n'ont pas coruparu au procès,

' Ces termes outélé tUQdifiés dans l'arU 895 du Code recUGé par la loi du 28 mai 1838.

^ Chss. 17 septembrt 4835, rapp. M, Vincent Saiiit-LaurenU Bull, n, 8fi8. ' Cass. 25 noTembre 1831, rapp. M. de Ricard. S. 32, 1, 681. 'Cuss. 2t) juin 1829, rapp. M. Brière. J. P., XXII, I15i. • VoT. Théorie du C^de pénal, 1. 1, p. 202, S* édii.

Î80 nodtMmE po^TÉtiEriE a la déclaiatmh w: jury.

et qui y ont le même droit que les parties comparantes ^.

L ne quatrième règle, enfin, estqnela Cour d'assises ne peut prononcer celte condamnation civile qu'après avoir entendu les parties dan<: leiKS réquisiliims et conclusions. Le i^gdc Vùsi. 358 dispose, en effet, que « la Cour statuera sur les dommages-intérôls respcctiv%Mnent prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses et que le procureur général aura été entendu, v On a induit des derniers termes de cette disposition que, dans celle instance comme: dans les autres instances civiles, le rainislèri; public doit preudre la parole après les parties*.

Que faut-il décider si la condamnation en dommages-inlcréls estprononcce, sur la demande d'un accusé acquitté, contre une partie civile qui n'a pas été entendue ou qui n'a pas conclu sur cette demande? La Gourde cassation a déclaré a que, d'après les principes du droit commun, reconnus et consacrî's par Tavisdu conseil d'Etat du 18 février 1806, la voie de Topposition est ouverte contre les condamnations par défaut, dans tous les cas où cette voie n'a pas été interdiie par une loi spéciale; qu'aucune disposition de loi n'a prohibé le recours en opposition de la partie civile condamnée pardéfautparuneCour d'assises à des dommages-intérêts en faveur de Taccusé acquitté ; que ce recours peut donc être exercé par cette partie • *. Cette solution, contre laquelle quelques objections ont étécicvéess nous semble parfaitement fondée. Il est vrai que ra\is du conseil d'Etat du 18 février 1806 ne s'applique qu'aux matières correctionnelles, mais il pose en principe que Topposition aux jugements par défaut est de droit et que cette voie doit être ouverte toutes les fois qu'elle n'est pas interdite par la loi. Il est vrai encore que notre Coda est muet à cet égard ; mais son silence doit-il être considéré comme une interdiction? Si son art. 262 porte que les arrêts de la Cour d'assises ne peuvent être attaqués que par la voie de la cassation, n'est-ce f as seulement pour imprimer à ces arrêts le caractère de dernier ressort? Comment admettre que la partie civile puisse être définitivement condamnée, car son pourvoi ne pourrait porter que sur la forme, 5ans que la condamnation ait été contredite

* Casî5. 12 juin iSAl, rapp. M. Mérilhou, Bull. n. 177; 30 mars 18û3, rapp. M. RomJj^uiCTcs, N. 73. .

« Cass. 1" juin 1839, rapp. M. Isanibert. D. 39, 1, 404.

* Cass. 29 avril 1817, rapp. M. Aumonl. J. P. XIV, 201.

* M. Lfgravorcnd, t. II, p. 270.

KÊGt.ElllfNT 0F8 nTfiRÈTd ClVIL«5. § 707. 281

cldiibaltueparclle? L'nrt. 358, qui vont qn'ello ne soit prononcée qu'après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir et leurs défenses, n'arlmet-il pas par là môme ' l'opposition si Tune des parties, non prcsenle à l'audience, n'a pu présenter ses observations? Si Tart. WO permet de prononcer des condamnations civiles contre Taccusé contumax, ces condamnations sont anéanties, aux termes do Part. iTC, dès qu'il se représente; la partie civile doit jouir du môme droit lorsqu'elle comparait. Il peut à la vérité résulter de celte opposition quelque embarras à raison de ce que, la Cour d'assises n'étant pas permanente et ses éléments se renouvelant à chaque trimestre, les bases de Tappréciation, après le jugement, sont plus difficiles à saisir; mais cette objection, qui peut s'élever, comme on le verra tout à l'heure, chaque fois que la liquidation des dommages ne se fait pas immédiatement, nes^appliqueplus à la voie do Topposition^ maisâ Tattrilm* lion mémo qui a'été faite à la Cour d'assises. Oj pourrait toute* fois admettre dansée cas que la nouvelle Cour d'assises, saisie de l'opposition, dût se borner à remettre les parties dans le môme état où elles étaient avant l'arrêt par défaut^ et à renvoyer le fond au tribunal civil.

IIF. La liquidation des dommages-intérèls peut soulever desdiflicultés. Le troisième alinéa de l'art. 358 les a prévues en disposant pour le cas d'acquittement que « la Cour pourra néanmoins^ si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport \ Taudienec, où les parties pourront encore présenter leurs observations et où le ministère public sera entendu do nouveau, i L'art. 336 répète, pour les autres cas, que « elle les liquidera par le même arrêt ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout rapport, ainsi qu'il est dit art. 358. »

Il y a lieu de remarquer d'abord que la Cour d'assises peut Tenvoyer à un autre jour de la session, sans être tenue de commettre un juge pour prendre connaissance d^s pièces et'fairo rapport ; c'est là une mesure purement facultative qui pcutètre ou non prescrite , selon la difficulté du procès'. Il y a lieu de remarquer encore que, bien que le miiiistère public soit

' Gass. 20 juillet \%î^h^ rapp. M. deCrouseilhes,BuII. n, 272 ; 25 mai 1849, rapp. M. Legagneur. S. 50, 4, 76.

SBâ PROCl^DllRe POSTéBi|;0RE A LA DiCLARATlOM DO JDRT.

entendu le dernier dans cet incident, la Cour peut ordonner, môme après l'avoir entendu, que Taflaire sera renvoyée à une autre audience, atin que les défenses respectives puissent recevoir les développements nécessnircs : Part. 87 du décret du 30 mars 1808 ne s'applique pas à ce cas spécial ^

La loi n'a poini fixé le délai dans lequel la Cour d^assises doit statuer. Elle peut renvoyer à un autre jour de la même session et il est préférable que ce jour soit le plus près possible de celui du jugement. Elle peut renvoyer à un jour au delà de la clôture de la session, par exemple, au 18 janvier, quand la dernière audience a eu lieu le 30 décembre : « attendu que le chef de demande relalifaux dommages-intérêts se lie essentiellement à Taccusation criminelle accessoirement à laquelle il se produit» et que Tarrét qui accorde la réparation civile du crime n'est que le complément de Tarrèt qui prononce la peine et se confond avec lui; que tant qu^il n^a pas été statué sur les conclusions de la partie civile prises dans le cours des débat;* criminels, il est vrai de dire que Taffaire n'est pas terminée et que la limite fixée à la durée de la sussion par l'art. 260 n'est conséqucmmrnt pas atteinte; que d'ailleurs Tort. 348 a voulu laisser à la Cour la liberté do prendre le temps nécessaire à cette partie de Tinstruction, et par suite a permis de reporter le jugement des intérêts civils même au delà du lendemain de la dernière audience consacrée aux débats criminels de la seE>sion^. » Enfin, e!te peut ne pas fixer de jour et par là renvoyer à la session suivante le règlement des intérêts civils, lorsque ce règlement exige une instruction qui peut se prolonger au delà du trimestre 3.»

Si le jugement est renvoyé soit à un autre jour placé en dehors de la session, soit à la session suivante, la Cour d'assises peut n^étre plus composée des mômes juges qui ont prononcé sur le fond, Mais^ quoique ce soit là un obstacle à la saine appréciation du fait dommageable, ce n\'sl point une raison de répudiiT une compétence qui lui a été attribuée par la loi dans rintérèt do la prompte expédition de la justice. Il a été jugé en conséquence, d'une part, « que les art. 7 et 17 de la loi du 20 avril 1810 ne sont point applicables, puisque la

I Mêmes arrêts.

I Mêmes arrêts.

^ Ca s. 25 mai 1819^ rai)p. M. Legafrneur, S. oO, i,

> Cass. 24 juin 4825, rupp. M. OIHvier, S, SC, !, i/i

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