‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 26 sur 128 · RÈGLIMBMT DS8 INTÉRÊT» CIVILS · texte numérisé non relu

RÈGLIMBMT DS8 INTÉRÊT» CIVILS

Cour (l'assises, qui a élé saisie de la demande, peut se trouver dissoute par Texpiratlon de la session*; » ei d'une autre part, « que les juges appelés à composer In Cour d'assises pour une session subséquente ne sauraient être dépouillés sur le fondement qu'ils n'ont pas assisté aux débats qui ont précédé ie jugentent, puisque Jes juges civils devant lesquels les parties seraient renvoyées auraient également été étrangers à ces débats et seraient réduits, comme la Cour d'assises, à prononcer sur le vu de la déclaration du jury*. » D'ailleurs, les (onclusions des parties doivent être reprises devant la Cour d'assises nouvellenient composée vi leur.4 demandes doivent être contradicloircment débattues.

Toutes les questions^ même de droit civil, que ces demandes peuvent soulever, tombent nécessairement dans la compé** tencede la Qour d'assises^ elle siatue comme tribunal civil et elle en exerce les pouvoirs en ce qui concerne le jugement des intérêts civils. Elle peut en conséquence prononcer, au protit d^une partie civile» la nullité d'un acte argué de faux» et le motif qui en a été donné par un arrêt est a que la ju-» ridictioncrinnnelle, incompétente pour statuer sur des questions (le droit civil, lorsqu'elles lui sont présentées par action principale et indépendamment de tout crime ou délit, a, au contraire, une compétence complète et absolue, lorsque ces questions se raltacheuL aux faits de la poursuite et ont pour li^se une demande en dommages>inléréts formée dans les termes des art. 358 et 359^ .» Elle peut encore prononcer la liullité de la vente d'une maison dépendant d^une faillite, et le pourvoi qui se fundaii sur l'absence du tiers intëres:3é a ^lé rejeté : « attendu que cette annulation a élé prononcée (^ontradictoirement avec les individus accusés de banqueroute ^t (lu complicité d^celle,* que la Cour d'assises était compéfeiite à leur égard, et qu'en ordonnant la réintégration de cet immeuble à la masse de la faillite, l'arrêt attaqué n'a fai( que se conformer à la loi^ •. .

\Cm. 6 octobre 1853, rapp. M. Isambert. Bull. n. 497. ' Cass 24 juin 1825, cilé suprà,

*.Cass. 18 novembre 185Â, tapp. M, de Gios* Bull. u. 31 H. ^t^ass. ti DClQbie4853, cilé siipnu

284 PROCÉDURE POSTÉRIEURE A LA DÉCLVAATIO!! DU JUIT.

']. Droit de Taccusé acquillé h des domniages-intcrêis. — 11. Règles relatives h rexer'cice de ce droit. — 111. A quel moment sa demande doit être formée.

I. L'accasé ocquîKéa le tlroil do demander deldommagosintérèls contre la paiiie civile; il peut également, pour fait de calomnie, dcman<ler des donimages-inlérêts contre ses dénonciateurs que le procureur général est tenu de lui faire connaître sur sa réquisition (art. 858).

Nous avons expliqué, en traitant drs dénonciations et des plaintes, les cas de responsabilité des dénonciateurs et des plaignants, et nous avons essayé de préciser, en interprétant les termes un peu vogues de l'art. 358, les f?iits qui peuvent fonder Faction civile de Taccusé acquitte ou absous^

L'art. 358 fait uno exception au droit de l'accusé en faveur des membres des autorités constituées qui ont dénoncé les crimes et les délits dont ils ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avons également apprécié retendue de cotte restriction*.

Toute cette matière se trouvant ainsi épuisée, il ne nous reste qu'à déterminer ici la compétence de la Cour d'assises et les formes de l'action qui se trouve accessoirement portée devant elle.

II. Le Code, en établissant dans les art. 358 et 359 la compétence de la Cour d'assises pour connaître des demandes formées par l'accusé acquitté contre la partie civile et contre ses dénonciateurs, n'a posé aucune règle qui puisse diriger Texercice de ce pouvoir. Elle a donc la souveraine appréciation du préjudice causé par la dénonciation et la poursuite, et l'estimation qu'elle en fait n'est sujette à aucun recours. Elle peut aussi rejeter la demande, soit qu'elle constate l'absence d'un préjudice, soit la bonne foi de la partie civile ou du dénonciateur : elle n'est pas liée à cet égard par l'acquittement; elle conserve le droit d'examiner si la poursuite, mémo déclarée injuste et mal fondée, ne s*appuyait pas sur des indices qui la justifient. C'est dans ce sens que la Cour de cassation a décidé « que la Cour d'assises devant laquelle

* V. t. 5, \\ 372 et suit.

a Voy. U ô, p. 3n et suiv. '

RÈGLEMENT DES INTÉBÊtS CIVILS. § 708. 285

une action en dommages-intérêts est formée par suite de lacquittement des accusés, a non-seulement le pouvoir, liiais qu'il est de son devoir do juger le caractère des inculpations sur lesquelles cette action est fondée; que c'est ce qui résulte de Tart. 368 qui, par ces mots : « l'accusé pourra obtenir », donnant à la Cour la faculté et ne lui imposant pas l'obligation d'adjuger des dommages-intérêts à l'accusé ncquitté, la" met dans la nécessité d'apprécier le caractère de la dénonciation pour pouvoir apprécier si )a demande à laquelle elle sert de fondement doit être accueillie ou rejelée; que cela résulte encore de ces expressions « pour fait de calomnie ; » qu'une dénonciation peut en effet être fausse sans être calomnieuse, puisqu'elle peut, malgré sa fausseté, ne présenter aucun des caractères qui constituent le délit de ca- ' iomnie; qu'elle peut aussi avoir été fondée sur des indices suffisants pour qu'il en résulte que l'auteur de la dénonciation aeu de justes motifs de la faire, qu'il n'a agi ni avec légèreté ni avec indiscrétion et qu'ainsi il ne peut être passible d'aucune réparation civile*. »

Mais ce pouvoir, la Cour d'assises peut-elle l'exorcer à regard de tous les dénonciateurs, qu'ils soient ou non parties au procès? Un arrêt a décidé que lorsque le dénonciateur est présent à l'audience et que, sur la demande formée contre lui, il a fourni ses défenses, il n'est pas nécessaire de l'appeler au procès par une citation et qu'il peut être val iblement condamné*. Un autre arrêt a également admis que si li» dénonciateur a été cité comme témoin il doit êlre considéré comme présent jusqu'au jugement, et que la Cour d'assises peut statuer sans autre assignation sur lu demande*. Si le dénonciateur est présent à l'audience soit comme plaignant, soit à litre de témoin, et s'il a 'été entendu, cette solution doit être admise ; une assignation personnelle peut paraître en effet inutile; il a été averti par le débat; il peut être réputé partie sur une demandée laquelle il doit êlre prêt à répondre; fnaiss'il n'est pas présent, comment doit-il être statué? On pourrait peut-être, même dans ce cas, soutenir que le fait de la dénonciation et le préjudice qui en a été la conséquence peuvent être appréciés sans qu'il soit appelé ; mais on ne

»Cass. 23 irars 182i, rijp|). M. Aumoul. J, P., XVI, 477.

iCass. 22 juillet 1813, rapp, M. Audicr Massillou. J. P., XI, 576.

* Cas9. ai mai 1816, rapp. M. Audicr Mussillou. J, P., XUI, 486.

286 PitOCÉbUKË PuSTÉRIhUIIR A LA bÉCLAKATlUN BU JURT.

pourrait sans danger sVcarter de la règle du droit commun qui veut qu'aucune partie ne puisse être condamnée sans avoir été entendue ou dûment appelée. L'accusé doit former sa demande, puisque, s'il ne la formait pas, il serait frappe de déchéance; miiis la Cour doit remettre à un autre jour pour Tassignalion du défendeur. Elle ne pourrait prononcer p;jr défaut qu'après l'expiration du délai de Tassign^ion, puisque la partie, n'ayant point encore été appelée, n'a pas usé du droit de fuire défaut.

III. L'accusé, s'il a connu son dénonciateur, est tenu de former sa demande avant le jugement; plus tard il serait non recevable. S'il ne l'a connu que depuis le jugement, mais avant la fin de la session» il est tenu, sous peine de dé- <;héance, de porter sa demande à la Cour d'assises (art. 359). H suiTit que la Cour en puisse être saisie; si elle ne peutv statuer, elle peut renvoyer soit à un jour ultérieur^ soit à la session suivante \ Si enfin l'accusé n'a conim son dénonciateur qu'après la clôture de la session, sa demande est portée au tribunal civil, auquel doivent également s'adresser les tiers qui n'ont pas'été parties au procès (art. 359), c'est-à-dire les plaignants qui ne se sont pas constitués parties civiles.

C'est pour le mettre en état de formuler cette demande que le dernier alinéa de Tart. 358 dispose que « le procureur général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs. » Cette disposition a ses racines dans notre ancien droit. L'arl. 73 de l'ordonnance d'Orléans, de janvier 1560, portait : « Nos procureurs ou des hauts justiciers seront tenus de nommer le dénonciateur s'ils en sont requis, après que l'accusé aura obtenu jugement et arrest d'absolution, afin de recours des dépens, dominages etintéréts contre qui il appartiendra. » Et quel était le motif de cette obligation? C'est que, s'ils no nommaient pas le dénonciateur, ils étaient tenus eux-mêmes des dommages-intérêts en leur propre nom». « S^il n'y avait pus dénonciateur, ni aucunes preuves ni indices, dit Jousse, les procureurs du roj seraient responsables des dommages- intérêts des parties'.» Dés lors, afin de connaître s'ils avaient agi d'eux-mêmes ou

* Cass. 29 avril 4817, rapp. M. Aumonl.

* AyiMult, liv. S, p. 228; Jean Imbcrt, p. 626.

* Jousie, t. 9t p. 200.

HiGLfcMCMT 1>KB INIÉRÉTa CIVILS. § 709. 287

à rinsligulion d^un dénoticialeur, qui les déchargeait do cette responsabilité, ils pouvaient être contraints de nommer ce (jénonciaieur après le jugement du procès'. ■ L'art. 6» tit. 3, de Tord. d<^ 1670 les astreignait à cet effet à tenir un registre pour recevoir et faire écrire les dénonciations que les dénonciateurs devaient signer.

Cette disposition, inutile sous le Code du 3 brumaire an iv, puisqu^aux termes de Tnrt. 320 de ce Code, Taccusc recevait gratuitement copie de toutes les pièces de la procédure, parmi lesquelles se trouvait nécessairement la dénonciation, a repris sa vie sous notre Code, parce que Part. 305 a restreint la remise des pièces aux procès-verbaux et aux déclarations des témoins. M. Oudart, dans la discussion du Conseil d'Etat, disait que « si autrefois Taccusé absous a eu le droit de se faire nommer ses dénonciateurs, c'est parce que les dénonciations étaient portées sur un registre secret; mais qu'aujourd'hui il n'est plus besoin de les lui indiquer, puisqu'il a la copie do tous les actes de la procédure ^ » Cette observation se référait au Code du 3 brumaire an iv» et n'avait aucune portée sous notre Code : l'art. 558 a donc conservé sa prescription impérative.

1. Droits de la partie civile contre Faccusé condamné. — 11. Contre Taccusé absous.— ill. Contre Taccusô acquitté.— IV. Contre les parlies responsables. — Y. Délai dans lequel elle doit former sa demande.

1. La partie civile peut demander devant la Cour d'assises des dommages-intérêts contre l'accusé condamné. C'est ce qui résulte de l'art. 359 qui porte que « les' demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre Taccusé ou le condamné seront portées à la Cour d'assises. » C'est ce ce qui résulte encore de l'art. 366 qui dispose « qu'en cas de condamnation, la Cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civilcr »

Le droit de la partie civile est rigoureusement restreint aux dommages-intérêts résultant des faits de l'accusation ; c'est uniquement la lésion que ces faits lui ont causée dont la réparation peut lui être donnée ; cette réparation ne peut s'étendre

I Jougte« t. 8> |>. SOI ; aritt de règU du Pari. Uc Toulouse du iS juillet

288 PROCiUUItE UOSIÉRIELRR A LA ilÉCLARATtON DU JUBT.

en dehors de celle limilo. II a élu jugé dans ce sens « que le droil conféré aux cours d'assises pour slatuer sur les doinmages-inlérôts rcspeclivement prétendus, est, en ce qui concerne la partie civile, restreint aux dommages*-intérèts qui peu.vent lui être dus, à raison du fait ou des faits de Taccusation; que ce droit, qui constitue une attribution dérogatoire au droit commun, d*après lequel les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les intérêts civils, ne peut donc être étendu à d'autres faits ^. » Ainsi , la Cour d'assises, qui serait saisie d'un crime de blessures faites à un préposé des douanes, serait incompétente pour prononcer, à tilro de dommages-intérêts, la confiscation et Tameude résultant d'un fait de contrebande.

La condafnnation aux dommages-intérêts est d'ailleurs la conséquence de la déclaration que l'accusé a commis tel fait; elle n'est qu'un accessoire de la condamnation principale ; elle se réfère donc aux mêmes bases et âux mêmes motifs, et il n'est pas dès lors nécessaire qu'il y ait une déclaration spéciale et des motifs particuliers '.

II. La partie civile peut également demander des dommages-intérêts contre raccu?é absous. L'art. 366 dit fonnel- Iiment : « Dans le cas d'absolution comme dans celui de condamnation. » Et cela est évident, puisque l'absolution suppose Texistence du fait matériel qui a causé le dommage et ne renvoie l'accusé que parce que ce fait, quelque dommageable qu'il puisse être, n'a pas les caractères d'un crime ou d'un délit. Les règles relatives aux autres cas s'appliquent d'ailleurs à celui-ci.

III. La partie civile peut encore demander des dommagciintérèts même contre l'accusé acquitté. Les art. 358, 359 et 366 lui reconnaissent formellement ce droit, et nous avons piécêdemment établi, en recherchant rinilucnce de la chose jugée au criminel sur le civil, que l'action civile n*e&t point enchaînée par la déclaration du jury que Taccusé n'est pas coupable, parce que si celte déclaration exclut le crime, elle n'exclut pas nécessairement les faits et les circonstances qui peuvent donner lieu à des réparations civiles ^.

i Cas8. 17 déc. 4881, rapp. M. Clianieroyne» J. P., WVV, /jCS,

2 Cass. 17 août 4821, rapp, M. OUivier. J. P., XVI, 854.

» Voy l. 3. p. 777 et suiv.; ol Couf. càss, 22 juilkl 1»1S. S. 48, 1,4^7

RÈGLEMENT DES ITITÉIlàTS CIVILÎ^. § 709. t89

Ce droit de la partie civile admet cependant quelques limites. 11 faut répéter, en premier lieu, qu'il est restreint, comme au cas de condamnation ou d'absolution, aux réparations qui peuvent è(re dues à raison des faits qui ont été l'objet de Taccusation ; tout autre fait que ceux-là, lors même qu'il leur serait connexe^ ne pourrait motiver une demande en dommages-intérêts^ la compétence de la Cour d'assises est étroitement circonscrite à cette seule cause de dommages '•

Une deuxième limite résulte dans certains cas des termes de la déclaration du jury. Lorsque le jury se borne à déclarer raccusé non coupable, cette déclaration écarte la criminalité de l'acte, mais elle n'écarte pas son existence matérielle qui suffit, aux termes de Tart. 1882 du C. civ., pour justifier Taction civile. Mais lorsque cette déclaration exclut à la fois et la criminalité de Taction et cette action elle-même, lorsqu'elle exclut jusqu'à la faute qui pourrait survivre au crime> la Cour d'assises peut-elle encore attribuer à la partie civile des dommages-intéréts? Cette question est quelquefois difficile ; car si les deux juridictions sont, comme nous l'avons établi ^, respectivement indépendantes Tune de l'autre, si le jugement de l'action publique n'enchatne pas celui de l'action civile, il est visible néanmoins que les constatations du premier ne peuvent être contredites par le second, que les mêmes faits ne peuvent être là affirmés et déniés ici^ et que les droits acquis à la suite du débat criminel ne peuvent être détruits à la suite du débat civil.

Ainsi, dans une espèce où le jury avait déclaré, dans une accusation de meurtre, que l'accusé avait agi dans la nécessité d'une légitime défense^ la Cour d'assises avait néanmoins accordé des dommages-intérêts à la partie civile. Cet arrêt a été cassé, <( attendu que, pour qu'il y ait lieu à dommagesintéréts, il faut qu'il y ait faute ; que la loi ne répute pas en faute celui qui fait ce qu'il a droit de faire, à moins qu'il ne le fasse pour nuire à autrui et sans intérêt pour lui-même ; que la défense de soi-même est de droit naturel ; qu'aux

26 mars 1818. S. 18, 1, 2Sà ; 29 juin 1827. S. 27, 1, Â63 ; 5 mai 1832. S. 3^1 1, 330; 21 oct. 1835. BuU, d. 402; 5 avril 1839. BuU. n. llil; 19noT. 1841. S. 41, 1, dU ; 18 oct. 18^2. Bull. n. 2H ; 23 nov. 1850, à noire rapport. Buil. n. 397; D. 50, 5, 18; 27 nov. 1857, rapp. M. Lascoux, BaU. n. 381.

^ Cass. 11 oct. 1817, rapp. M. Aumont. S. 19, 1, 269 ; i nof. 18S1» rapp. M. Chantereyne. D. 32, 1, 58.

290 PIOCiDimE POSTétreiM a la »iCLAftAT101l »1 JOftT.

termes de Pari. 328 da G. p. elle exclut tout crime ou délit; qu'étant autorisée par la loi positive comme par la loi nataretle, elle exclut également toute faute '. » Il ne faut pas cependant accepter cette solution comme une règle absolue ; car si celui qui se défend contre une agression a excédé la nécessité d'une légitime défense» il est responsable pro rations exeessùs *. À plus iorte raison, il y aurait lieu à la responsabilité, si la déclaration, en prononçant que Taccusé n*e8t pas coupable, ajoutait qu'il a agi par imprudence ; car l'imprudence est une faute qui suffit, aux termes de l'art. 1382 du G. ciy., pour motiver une réparation civile^.

Mais, dans un autre cas où le jury, dans une accusation de vol, avait déclaré que Taccusé n*était pas l'auteur de la soustraction, il a été jugé que cette réponse n'exclut pas Taction civile, a attendu que le jury n'a pu, par cette réponse, d'après les règles tracées par, Tart. 345, écarter qoe la criminalité des faits imputés aux accusés, sans anéantir l'existence matérielle desdits faits, et que la Gour d^assises, en considérant ces faits dépouillés de tout caractère de fraude, sous le point de vue du dommage qu'ils avaient causé, avait le droit de statuer légalement sur l'action civile *. » Gette solution peut paraître rigoureuse, mais nous la croyons exacte. Il est très- vrai qu'en déclarant que Taccusé n'est pas Pauteor du crime, le jury écarte à la fois, en ce qui touche cet accusé, la criminalité et la matérialité du fait. Mais le jury n'a-t-il pas en cela excédé sa mission ? En ce qui concerne le fait principal, il est appelé à juger, non si le fait est constant, mais si l'accusé est coupable. En statuant sur la matérialité de ce fait dans sa relation avec l'accusé, il empiète sur la juridiction civile au jugement de laquelle il enlève sa base, il apprécie un fait que cette juridiction seule peut apprécier, il juge la faute quand il n'est compétent que pour juger le crime. Une telle déclaration, lors même que la Gour d'assises n'a pas ordonné, comme elle eût dû le faire, sa rectification, ne peut circonscrire la compétence qui lui est propre. Il peut en résulter, à la vérité, une contradiction apparente entie les

I Cass. 49 déc. iS17, rapp. M, D'Aubers. J. P., XIV, sa. • Théorie du Code pénal, t. I, p. 281 ; Cour d^ass. de l'ATejron, 13 dot. i8S5. Journ. crim., t. 8, p. 176.

« Cass. 26 mars 4818, rapp, M. Robert Sainl-Vincent. J. P., XIV, 7M. A C«i8. 81 ocU 1885, ,r»PP* M. PehauHy. Bull.'n. iOt.

ftÈGLEMENT Dit IMT^lÈTf CtTILS. § 709. f9|

deux jugements ; mais cette contradiction, qui n*est que la conséquence d'un excès de pouvoir non réprimé, est préférable à la restriction illégale d'un pouvoir juridictionnel.

Une troisième limite est la conséquence de la compétence restreinte de la Cour d'assises pour l'adjudication des dommages-intérêts. Nous avons dît tout à Thcufe qu'elle ne peut prendre pour ba^e de cette adjudication d'autres faits que les faits de l'accusation. Il faut ajouter qu'elle ne peut apprécier de ces fai(s que le caractère dommageable , qu'elle n'est pas appelée à les reprendre à titre de délits, quand ils ont perdu cette qualiGcation, mais seulement à titre de quasi-délits; que si le jury ne doit pas empiéter sur $es attributions en déclarant à l'avance que l'accusé n'a commis ni crime ni faute, elle ne doit pas non plus empiéter sur celles du jury en déclarant une criminalité qu'il a déniée, en fondant la réparation civile sur des éléments criminels qu'il a écartés. Celte doctrine a reçu une application remarquable dans une espôce où le jury avait déclaré que l'accusé n'était coupable ni dWir commis volontairement un homicide sur telle personne, ni de lui avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures. La Cour d'assises avait, nonobstant cette déclaration^ motivé une adjudication de dommagcs*intéréts sur ce f^u't « que Souesme a volontairement, et hors le cas de légitime défense, porté à Gorbasson un coup qui lui a donné la mort. » Cet arrêt a été cassé, « attendu que dans son ensemble une telle décision reproduit, même sous le rapport de la criminalité, l'imputation écartée par les réponses négatives du jury, puisque l'arrêt, en, déclarant que les coups ont été portés volontairement et hors le cas de légitime défense, a apprécié l'intention do l'auteur du fait, intention dont la volonté est le signe non équivoque et qu'il n'appartient qu'aux jurés de rechercher et de déclarer ; qu'ainsi la Cour d'assises a imprimé au fait des coups portés par Souesme des caractères de criminalité que les réponses du jury avaient fait disparat- |re; que Tarrêt est donc inconciliable avec la déclaration du jury s a La même question s'est représentée et a encore été résolue dans le même sens '.

Une quatrième limite résulte, enfin, de la chose jugée aa c>vil ou du moins de la règle unâ via electà lorsque la partie

* Cass. 25 juillet lS4i, rapp. M. Romiguièrei. S. Alt i> 791. Bull. D. îlSé ' Cas». § mars 1852, rapp. M. Isambert» Bull. d. 147.

t9t PROCÉ»URI FOSTÉRIBUII À LA DiCLÀ&ATlON i>U JKRT.

civile a déjà saisi de son action la juridiction civile. Noos avons examiné précédemment les cas dans lesquels cette exception peut être proposée ',

Mais ces limites posées, Taction de la partie civile ne rencontre devant la Cour d'assises aucun obstacle juridique. Elle peut obtenir des dommages-intérêts contre le mari acquitté, à raison des soustractions commises par la femme, s'il est constaté qu'il en a profité *. Elle peut en obtenir même en matière de banqueroute frauduleuse» après Tacquittement de l'accusé, depuis que la loi du 28 mai 1838 a formulé le nouvel art. 595 du G. do comm. '.

lY. Enfin, la partie civile peut diriger son action, nonseulement contre l'accusé condamné, absous ou acquitté, mais encore contre les personnes qui, aux termes de Partide 1384 du G. civ., sent responsables du dommage qu'il a causé. L'art. 74 du G. p. porte en effet que^ « dans les cas de responsabilité qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police» les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil. » Et il a été jugé en conséquence <( qu'il ne serait pas satisfait au vœu des dispositions des art. 1 et 3 de notre Code, si la voie qu'elles ouvrent au tiers lésé devant les tribunaux de répression ne lui assurait l'entier dédommagement qu'il serait fondé à réclamer des juges civils ; qu'on doit dès lors considérer comme le complément de cette faculté légale et comme rentrant virtuellement dans son exercice, l'appel en cause, s'il y a lieu, dans l'instance criminelle, correctionnelle ou de police des personnes civilement responsables du crime, du délit ou de la contravention; que cette application du texte précité aux matières correctionnelles ou de police a été formellement consacrée par les articles 190 et 174 du Gode; qu'en ce qui concerne la juridiction des cours d'assises, elle n'a été contredite ni par Tarticle 359, ni par aucune autre de ses dispositions, et qu'elle ressort au contraire de leur rapprochement avec l'art. 74 du

^ Voy. t. s, p. 4*71» et t. 5, p. SSâ ; cass. 11 juin 1846, rapp. M. Dehaussy. BuU. II. 141.

« Cas». 27 janvier 1880, rapp. M. Ghoppin. J. P., XXIII, 8J.

' Cass. 9 mai 1846, rapp. M. Bresson. D. 46, 1, 316, et en sens oontrairei sous Tancienne loi, cass. 14 juillet 1826. S. 17, 1, 104 ; 13 cet. 1826. S. 27» 1, liO; 15 mars 1814* Journ. crim., t, 46, p. 04.

itGLlIEMT DES IHT^RÉTS CITIL8. $ 709. Î9S

C. p. \ » La partie civile peut donc mettre en cause en les faisant assigner les personnes civilement responsables des «faits incriminés^ et elle peut conclure contre eux aux dommages-intérêts résultant de ces faits. Ces personnes doivent d'ailleurs jouir pour leur défense de toutes les garanties conciliables avec la juridiction ^

Mais de là il ne faudrait pas induire que la partie civile ne peut diriger son action contre le mineur lui-même accusé d'un crime ou d'un délit. Nous avons déjà dit et nous ne faisons que rappeler ici « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Code et notamment des art. 145, 147, 159 et 162, 182 et 192, 358, 359 et 366, que la loi ne fait aucune distinction, soit quant aux formes de la poursuite, soit quant aux pouvoirs des juges, entre Taccusé ou prévenu majeur et l'aceusé ou prévenu mineur; qu'aucune disposition n'impose aa ministère public, dans l'exercice de faction publique, ou à la partie civile, dans Texercice de l'action civile, suivie devant les tribunaux de répression accessoirement à la première, lobligation d'appeler en cause le tuteur ou le curateur de l'accusé ou prévenu mineur; que cet accusé ou prévenu trouve des garanties sufBsantes dans les formes que le Gode a établies dans l'intérêt de la défense ; et il n'y a pas lieu d'admettre une exception à ces règles pour Taction en dommages-intérêts formée par la partie civile contre l'accusé acquitté parce qu'elle ne serait pas justifiée par les termes des 9rt. 358 et 366 dont les dispositions comprennent dans une seule et même catégorie les diverses actions en dommages-* intérêts, dont elles attribuent la connaissance à la Cour d'as* sises; et ensuite parce que cette exception serait inconciliable avec la forme de procéder qu'établissent ces articles 3. »

V. La partie civile est tenue, suivant les termes de l'article 359, de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement : plus tard elle serait non reccvable. ..

Que faut-il entendre par ces mots : « Former sa demande avant le. jugement »? La partie civile est réputée former sa demande au moment où elle se constitue; car il ne faut pas confondre l'exercice de son aclion civile et la fixation du

^ Gass. 18 juin 1847, rapp. M. Rocher. S. /i7, 1^ 783 ; 35 fér. 1848. D. 48, i. Ih.

* Mêmes arrêts.

* Gass, 15 janvier 1846, rapp. M. Vlnceng Saint-Laurent. Bull, d, 31»

294 PBOCéAUllI rOSTlÎRIBURS A LA B^CURATIOM DU JURT.

chiffre de ses dommages-intérêts ; elle forme sa demande m moment où elle déclare exercer son action, puisque cette action n'a d*autre but que cette demande; les conclusions, qu'elle prend plus tard pour préciser Tévaluation de son dommage n'en sont que la conséquence et l'application. Il suit de là que lorsque le plaignant s^est porté partie civile soit à l'ouverture soit dans le cours des débats, il est recevable à prendre des conclusions, soit après Tordonnance d'acquittement % soit même après l'arrêt de condamnation ''^ surtout si, en prenant qualité, il a indiqué par des réserves son intention de' demander ultérieurement des dommages- intérêts'.

Mais, lorsque le plaignant ne s'est pas constitué partie civile avant la clôture des débats, sa constitution, aux termes des art. 67 et 369, est tardive. Elle serait tardive par conséquent après l'ordonnance d*acquittement, < attendu que dans le cas où la déclaration du jury est négative sur la culpabilité de Taccusé, Tordonnance d'acquittement est le jugement de la cause ; que dès lors c'est avant que cette ordonnance soit rendue que la partie civile peut former sa demande, à peine de n'y être plus recevable; qu'en effet, ce n'est qu'autant que la demande en dommages-intérêts, qui n'est qu'une question purement civile, demeure un accessoire de la question criminelle, que la Cour d'assises demeure compétente pour en connaître; que» par conséquent, il faut de toute nécessité que la demande soit formée avant que cette Cour soit dessaisie du principal par l'ordonnance d'acquittement V^^ La même solution s'appliquerait au cas d'une constitution après une déclaration affirmative du jury^.

Il est inutile sans doute d'ajouter que l'accusé ne serait pas admis à déclarer, après l'ordonnance d'acquittement, qu'il fait défaut sur la demande de la partie civile. Lorsque Tinslance en dommages-intérêts est liée contradictoiremeut avec

* Cass. 22 janvier 1830, rnpp. M. Cboppin, S. 31. i, 332; 2 mars 1833, rapp. M. Mériihou. J. P., XXV» 222 ; 21 oct. 1836, rapp. M. Dehaussy. S. 35, 1> 850 ; 28 sept. 1838, rapp. M. Deliaussy. Buil. ii. 324 ; 3 inarslSd^, rapp. M. Viucens Saint-Laurent D. /i2, 1, 206; 26 mai 18/^2, même'rapp« Journ. crim. , t. 14, p. 238; 27 nov. 1857, rapp. M. Lascoux. Bull. n. 381.

* Cass. 6 févr. 1835, rapp. M. Bresson. S. 35, 1, 302.

» Cass. 22 avril 1836, rapp. M. Fréleuu. D. 36, 1, 226.

* Même arrêt; et Conf. cass, 25 mai 1837, rapp. M. Gilbert de Voisins. Bull. n. 160; 14 juin 14 juin 1838, rapp. M, Isambert, n. 167; 2 août 1838, même rapp., n. 255.

' CaM. h rév, 18491 rapp. M, Pebaussy. Bull. n. 25.

BÈGLEMBRT DBS INTiRÊTS C1T1LS. | 710. f95

Taccusé par les conclusions du plaignant qui s^est porté partie civile à Touverture des débats» il est réputé partie en cause jusqu'à ce qu'il soit sialué sur ces conclusions i. Ici ne s'ap« plique pas ce qui a été dit précédemment relativement aux dénonciateurs qui ne &ont pas en cause,

g 710. 1. GonfiseatioDs. —II. Frais de la procédure.

I. La confiscation spéciale soit du corps du délit, soit des choses produit<'S par le délit, soit de celles qui ont servi à le commettre, est une peine, et c*est dans un autre livre que nous avons traité des règles qui lui sont propres ^.

Cep< ndant elle participe en même temps du caractère des condamnations civiles,' et c'est en la considérant sous ce rapport que quelques bis spéciales ont admis qu'il y avait lieu à la (irononcer, même au cas d'acquittement de Taccusé. Telle est la disposition de Tart. 23 du tit. 10 de la loi du 22 août 1791 à l'égard des marchandises prohibées à l'entrée, et do Tar* ticle 109 de la loi du 19 brumaire an vi, sur la garantie des matières d'or et d'argent. Il a été formellement décidé dans ce dernier cas « que les conclusions prises par la régie» dans une accusotion de faux en matière de garanlie^*et tendant à faire prononcer la confiscation des objets saisis, doivent être considérées comme une véritable demande en dommagesintérêts sur laquelle la Cour d^assises doit prononcer, môme au cas d'acquittement -^t »

Mais, en dehors de ces cas spéciaux, la confiscation ne peut Wre prononcée que lorsqu'il y a condamnation. Ainsi, dans une accusation de corruption, les choses livrées par le corrupteur ne peuvent être confisquées qu'à la suite d'une déclaration de culpabilité*.

II. Une dernière condannnation civile est la condamnation aux frais de la procédure. L'art. 368 porte que « l'accusé ou la partie civile qui succombera sera condamnée aux frais en-

* Gass. 27 noY. 1857, rapp. M. Lascoux. Bull. n. 881. ^ Théorie du Code pénal, U I, p. 196, 3« édition.

' Cass. 29 noT. 183à, rapp. M] Vincens SainL-Laurent. S. 85, 1, i37«

* Ca», 10 aoClt ISi^i rapp. M .V, Foucher. BuH. n. 154.

200 PROCjgpCtE POSTÉHIKOIII': À LA tlÉGLARATIOM DU JIIIY.

vers rËtat et envers l'aulre partie. Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n^aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais. »

Noua avons examiné dans un autre lieu les différentes phases de la législation sur les frais de justice et les questions théoriques qui s'élèvent à ce sujet'; nous serons donc trèsbref sur cette matière.

Dans notre ancienne législation, les accusés n'étaient pas condamnés aux frais des procédures. Cette charge était supportée par les parties civiles, pour les frais nécessaires à Tinstruction du procès et à Texécution des jugements '; ets'il n'y avait point de partie civile en cause ou qu^elle ne pût satisfaire aux exécutoires, par le domaine du roi et par les seigneurs^, qui profitaient par compensation des amendes et des confiscations. Le principe de cette législation fut maintenu par l'art. 1" du décret du 20-27 septembre 1790 qui portait: « Les frais des poursuites criminelles faites à la requête des procureurs du roi ou d*office sont à la charge' du trésor public \ en conséquence les receveurs des domaines continueront provisoirement à fournir les deniers nécessaires auxdites poursuites. » Il n'y avait point de recours contre le condamné. Cet état de choses, confirmé par la loi du 20 nivôse an y et l'arrêté du 6 messidor an \i, ne fut modifié que par la loi du 18 germinal an vu. Cette loi, motivée sur ce c qu'il est instant (te décharger le trésor public des frais de poursuite ot de procédure que la justice et la raison doivent mettre à la charge des condamnés », prescrivit, art. i" : a Tout jugement d'un tribunal criminel, correctionnel et de police, portant condamnation à une peine quelconque, prononcera en môme temps, au profit de la République» le remboursement des frais auxquels la poursuite et punition des crimes et délits aura donné lieu. » Cette règle nouvelle, alors vivement contestée 4, et que les besoins du trésor ont surtout motivée, a été conservée par toutes les lois ultérieures ; elle fut en quelque sorte complétée par l'art. 4 de la loi du 5 pluviôse an xiii, portant qu'en toute affaire criminelle, l'Etat « fera l'avance des frais d'instruction, expédition et signification des jugc-

i Théorie du Gode pénal, 3< éd., l. I, p. 208. >Ord. 4670, tu. XXV, art. 16.

» Ord. 1670, lit. XXV, art. 17 et 18.

* Rapport de M. de Maleviileau Couscil des Anciens du projet de la.Ioidu m geripioal an m

RÈGLEHINT DES INTÉBÊTS CIYItS. § 710. 297

rriDnts, du remboursement desquets ceux qui se seront portés parties civiles seront personnellement tenus, sauf, dans tous les cas» le recours des parties civiles contre les prévenus ou accusés qui auront été condamnés. »

Ainsi la responsabilité des parties condamnées, et h responsabilité, saur leur recours, des parties civiles, telle est la double source qui alimente les dépenses de la justice criminelle : le trésor public, qui en fait ravancc, ne les prend définitivement à sa charge que lorsque les ressources des parties sont impuissantes ou taries. Ces dispositions, qui sous quelques rapports ont pu être critiquées^, ont p^is place dans les art. 162, 176, 194, 211 et 368 de noire Code. Le décret du 18 juin 1811, portant règlement sur les frais de justice, avait méconnu ces textes en disposant^ dans son cfrt. 157 que les parties civiles, « soit qu^elles succombent ou non, » seraient personnellement tenues des frais ; et la Cour de cassation avait déclaré que cette disposition réglementaire, qui dérogeait à la loi, avait force de loi ^. Le but du 2'' g ajouté par la loi du 28 août 1832 à fart. 368 a été précisément d'abroger, au moins dans les affaires soumises au jury, cette addition illégale du décret.

La règle fondamentale de cette matière est donc que la responsabilité des frais, tant à Tégard des accusés que des parties civiles, no doit peser que sur les parties qui ont succombé, soit dans les poursuites exercées contre elles, soit dans celles qu'elles exercent elles-mêmes.

Dans quels cas Taccusc doit-il être réputé avoir succombé? Il est évident d'abord qu^il ne peut être considéré comme ayant succombé lorsqu'il est acquitté sur tous les chefs de Taccusation, et il ne pourrait dans ce cas être condamné même à une partie des frais^, sous le prétexte qu'il aurait donné-lieu par sa faute à la poursuite *. 11 n'en est pas des frais comme des dommages- intérêts : ils ne sont pas, comme ceux- ci, la conséquence immédiate du fait poursuivi, mais de la poursuite elle-même. Or, si Ton peut déclarer l'accusé responsable (les frais d'une poursuite fondée, il est impossible d'étendre cette responsabilité au cas d'une poursuite reconnue mal fon-

4 Théoiie du Code pénal, t. I, p. 209, 3« édit.

*Cass, 13 mai 1813, 27 mai 1819, 7 juillet 1820, 29 janvier 1829, 31 juillet 1829, 12 novembre 1829. J. P., à leur date. ' Gass. 29 déc. 1836, rapp. M. Gilbert de Voisins. Bull, n» 400, * jCass. 17 venlôse an xii. Bull. n. 81.

298 PR0C1&DURB POSTÉRIEUIE A LA DiCUHATIOM DU JURY.

dée^ Mais l'accusé poursuivi pour un crime ou un délit connexes, et qui. acquitté sur le crime, est condamné pour le délit» succombe, au moins partiellement, et peut être con* damné à tous les frais du procès*. Il n'en serait plus ainsi si, acquitté de l'accusation , il avait encouru seulement des dommages-intérêts, car il n'a pas succombé dans l'action publique dont il s'agit d'acquitter les frais'.

L^accusé de moins de seize ans, acquitté comme ayant agi sans discernement, doit-il être tenu des frais? La jurispru< dence de la Cour de cassation n'a cessé d'être affirmative sur ce point ^. Elle repose sur cet unique motif que le mineur, alors même qu^il est acquitté à raison de son âge, a donné lieu à la poursuite, dédit locum inquirendi, puisque le lait est reconnu constant. Nous avons émis ailleurs les raisons de doutera cet égard' •

L'accusé absous doit-il être réputé avoir succombé? La jurisprudence a varié sur ce point : il avait d'abord été jugé que l'accusé qui est déclaré absous, soit parce qu'il est en démence, soit parce que le fait ne constitue ni crime ni délit, ne peut être passible desfrais^. Il fut jugé plus tard « que le mot succomber est employé dans l'art. 368 sans aucune restriction et par conséquent dans toute retendue de sa généralité; que dès lors il doit s'appliquer au cas où l'accusé, absous de la partie de l'accusation constituant la criminalité, serait néanmoins déclaré coupable de celle qui constituerait un fait dommageable pouvant sous ce' rapport autoriser des poursuites judiciaires ?. » Dans cette deuxième pbâse de la jurisprudence, la condamnation aux frais devint une conséquence de l'absolution ^ Enfin^ il a été admis que la charge dies frais

* Cass. 25 mars 1848. Bull. n. 11 1 10 janvier 1851. Bull.n» 16; et Goof. 18 germ. an x ; 17 sept, an xu ; 14 déc, 1809 ; 28 no?. 1821 ; i septembre

* Cass. 6 fér. 1855, rapp. M. Legagneur. DuH. n. 81.

* Cass. 6 mai 1854t rapp. M. Isarobert. Bull. n. Ii7.

^ Cass. 8 août 1813, rapp. M. Lamarque. Bull. n. 170; 19 ma) 1815, n. 33 ; 17 mars 1823, n. A4; 30 avril "1825, n. 81 ; 12 fév. 1829, n. 35; 5 janvier 1832, n. 1 ; 13 avril 1882, n. 134 ; 27 juin 1835, n. 261 ; 22 sept. 1836, n. 309; 26 mail838, n. 141; 18 fév. 1841, n. 86; 10 juin 1842, n. 142; 12 août 1843, n. 205; 11 oct. 1845, n. 321; etc.

5 Théorie du Code pénal, 8" éd., 1. 1, p. 219.

« Cass. 18 messidor an x, 18 germ. et 17 vent, an xii, 14 déc. 1809.

7 Cass. 14 mai 1824, rapp. M, Ollivier. J. P., XVIIl, 708.

•Cass. 9 déc 1880, rapp. M, Rives. J. P., XXIII, 933; 2iuinl83i, rapp. M, Brière, XXllI, 1846.

llàGLEMBNT SES IHTËHl^TS CIVILS. § 7i0. 299

ne doit pas être nécessairement attachée à l'absolution, que la Cour d'assises doit examiner dans ce cas si Paccusé a par son fait occasionné les Trais de la procédure, et qu^il n^y a lieu de les meltre à sa charge que lorsque le fait de la poursuite peut lui être imputé. Ainsi , la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du ministère public fondé sur ce qu^un accusé absous pour cause de démence n^avait pas été condamné aux frais, « attendu que, selon les art. 162 et 368, conformes au droit commun, le juge ne doit condamner aux frais que la partie qui succombe ; que le fait de celui qui était en état de démence nu temps de Taction n'est pas susceptible d'imputation ; que s*il ne constitue ni un crime ni un délit, il ne peut constituer non plus un quasi-délit qui le soumette à une réparation ci* vile 1. D II n^en serait plus ainsi, toutefois, si l'accusé avait clé, non pas absous, mais exempté de toute peine à raison (l'un fait d'excuse légale, par exemple, d'avoir, dans une accusation de fausse monnaie, procuré Parrestation do ses complices; l'utilité de la procédure est démontrée dans ce cas par la déclaration de culpabilité qui en a été la suite ^

Dans quels cas la partie civile doit-elle également être réputée avoir succombé? Elle succombe évidemment, non-seulement lorsque Taccusé est acquitté, mais aussi quand 11 a été absous, car elle doit s'imputer d'avoir mal apprécié la moralité de Paccusé ou la criminalité du fait. Mais si elle obtient, nonobstant l'acquittement ou l'absolution, des dommages-intérêts, si elle atteint la fin qu'elle se proposait, si elle gagne son procès, faut-il dire encore qu'elle a succombé? Elle a succombé sous un rapport, puisque l'action publique qu'elle a mise en mouvement a été rejetée ; or, de ce que l'action civile a triomphé, s'ensuit-il qu'elle nVst pas responsable des frais occasiounés par l'action publique? La Cour de cassation a pensé qu'elle devait en répondre, sauf son recours à titre de dommages-intérêts contre l'accusé •. Que si, dans une hypothèse contraire, l'accusé a encouru une condamnation pénale et que la partie civile ait été déboutée de son action civile, il ne faudrait pas lui imposer la charge des frais ; car l'action pu-

* Cass. iO mal 1843, rapp. M. Bresson. Journ. criiii., t, 15, p. 216 ; 20 avril 1837. Bull. n. 139 ; 16 déc. 1831, n. 317; 22 déc. 1831, n, 324.

* Cass.'2i juillet 1840, rapp. M. Rocher. Bull. n. 212. ' Cass. 1 déc, 1855, rapp. M. Legagneur. Bull. d. 388.

300 PROCIÊDIJIUE POSTÉniEUftK A hk DÉCURAtlON »U JURY.

blique n'a pas succombé ; la poursuite a été utile à TËtat et la plainte a servi à la répression d'un crime.

Les règles relatives à la responsabilité des frais étant âinù posées, il reste à indiquer le mode de leur liquidation. Cette liquidation doit être faite, d'après les états des^ frais recouvrables qui sont au dossier, par Tarrèt de condamnation. Elle est nécessaire, non-seulement parce qu'elle détermine la somme des frais qui doit peser sur chaque condamné , mais encore parce qu'elle est la base, à Tégard de chacun d'eux, de la durée de la contrainte par corps. La Cour peut renvoyer à un autre jour cette liquidation, comme en ce qui concerne les dommages-intérêts K Nous avons exposé ailleurs les règles relatives à la répartition des frais entre les condamnés, à la solidarité qui aggrave leur responsabilité et à rapplication de la contrainte par corps pour leur recouvrement *.

' Gass. 15 mars 18Â4» rapp. M. Hocher. Journ. crim., t. 16, p. 9ii. ' Théorie du Gode pénal, 1. 1, p. 208, et 260 3* éd.

ilOCÈC-TERBiLKS DEBITS BB LA eOCR l>*ASSISS8. f 711. 301

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