CHAPITRE III
PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS DE LA œUR D'ASSISES.
S 711. L Procès-verbal des débaU. — IL II est dressé par le gref* fier. — 11 L II est signé par le président et le greffier. — IV, il est daté. —V. 11 ne peut être imprimé à l'avance. — VI. Surcharges et
interlignes.
S 712. I. Règles relatives à sa rédaction. — 11, 11 est rédigé par le greffier. — 111. A quel moment. — IV. Dissentiments entre le président et le greffier sur les irrégularités de la procédure.
S 713. I. Ce qu'il doit contenir. — H. Ënumération des formalités qui doivent y être consutées. — UK Effets de la non consUtation.
$ 714. I. Ënonciations qui en sont exclues. — - II. Dépositions des lémoins. — III. Réponses des accusés.
^715. 1. Foi dae an |>rocès-verbal — II« Il ne peut être contredit
3ue ])ar une inscription de faux. — 111. Ou par un arrêt de la Cour 'assises.
I. Procès-verbal des débats. — 11. 11 est dressé par le greffier. -^ ni. Il est signé da président et du greffier.
L La loi a voulu qu'un procès-verbal Tût tenu des séances de la Cour d'assises à Teffet de constater que les formalités prescrites ont été observées. C'est ia sanction de toutes les formes essentielles de la procédure orale ; c'est la garantie que toutes ces formes, écrites dans la loi» ont été appliquées dans le débat. Une haute importance s'attache donc à la rédaction de cet acte : il témoigne de la régularité de la procédure ; il en est la base et Tappui ; sMI lui fait défaut en quelque point essentiel, elle s'écroule et tombe.
Nous allons examiner d'abord les formes extrinsèques du procès-verbal. Nous examinerons ensuite les régies relatives i sa rédaction, les énonciations qu'il doit contenir et celles qui doivent en être exclues.
802 PROCéDDBE POST^ftlEtJRE À LÀ DECLARATION DU lURt.
II. Le procès-verbal des débals doit, aux termes de Tarticle 372, êlre dressé par le greffier. Cet officier ministériel peut néanmoins se faire remplacer par un commis assermenté, mais il demeure responsable des irrégularités que ce commis peut faire'.
Le greffier ou le commis-greffier qui tient la plume à l'audience doit écrire lui-môme le procès-verbal, car lui seul peut certifier raccomplissement des formalités qui doivent s' exécutée à Taudience. Cependant il a été admis par un arrêt (( qu*en tbèse générale, il n^est pas de l'essence d'un procèsverbal qu'il soit écrit de la main mémo de celui par qui il doit être dressé; que lorsque le législateur veut qu'il en soit ainsi, il prend soin de le dire; que l'art. 372 ne fait nullement obstacle à ce qu'il soit écrit d'une autre main que celle du greffier qui a tenu la plume et sur les notes que celui-ci aurait recueillies à l'audience*. » Ce n'est qu'avec une certaine réserve que cette doctrine doit être admise. Le procès-verbal est un témoignage; or il importe que le témoin exprime lui-même les faits qu'il a vus et vérifiés. De là la règle générale que tout procès-verbal doit être écrit de la main de l'officier qui a fait la constatation^; cette règle ne doit avoir d'exception que dans les cas d'empêchement*.
Dans un cas où le commis greffier qui avait assisté aux débats était décédé subitement, sans avoir pu se conformer aux prescriptions de l'art. 372, il a été décidé que le procès- verbal avait pu être régulièrement rédigé par le président qui avait certifié « que les formalités y mentionnées ont été exactement observées, o L'arrêt reconnaît « qu'une semblable déclaration, revêtue de la signature du président, attestant tout à la fois l'accomplissement des formalités et la vérité des faits, et Tévénement de force majeure qui avait formé empêchement à cette constatation, donne à cet acte judiciaire une authenticité complète et telle qu'en pareille circonstance elle pouvait être exigée^ o Cette solution, prise en vue d'un événement exlraordinjaire qui formait un obstacle à Texécutioa de la loi, était autorisée par l'art. 37 du décret du 30 mars 1808 qui
1 Décret 18 août 1810, art. 27.
2 Cass. 31 juillet 18A1, rapp. M. Bresson. Bull. Q. 224, 13 déc 1833} rapp. M. Debaushy. J. P., XXV, 1053.
» Voy. t. 4, p. 481.
* Voy. t. 4, p. 484.
» Cass. 28 janvier 1843, rapp, M. Jacquinot, Bull, n, 18*
PftOCia-TEIIBÀL MS viMklÈ DR tk COUB »*AS8Mt8. § 711. 303
porte que « dans le cas où l'impossibilité de signer la feuille d'audience serait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant, b
III. Le procès-verbal doit, à peine de nullité, être signé par le président et le^refTier (art. 372). Il ne suffit pas sauf le cas de force majcnro qui vient d'être mentionné^ qu^il soit revêtu de Tune de ces signatures seulement. La nullité est encourue si le greffier a omis de signer, « car, par le défaut de cette signature, le procès-verbal manque d'une forme substantielle ordonnée par la loi pour qu'il puisse avoir le caractère d'authenticité et de preuve ; d'où suit l'impossibilité de s'assurer si les formalités prescrites à peine de nullité ont été observées '. » La nullité est également encourue pour le défaut de la signature du président, « car le président, qui doit signer le procès-verbal, est nécessairement celui qui, ayant présidé la Cour d\'issises pendant les débats et lors du jugement , peut certifier personnellement par sa signature l'exactitude dudit procès-verbal *. Ces deux signatures » en effet, ont un double but : le greffier constate les faits qui se sont accomplis sous ses yeux; le président, investi d'une mission de surveillance, est chargé d^examiner le procès-verbal el d'en corriger les irrégularités. La signature du président ne pourrait être suppléée» même pour régulariser un renvoi, parcelle du ministère public '^ ; mais il ne résulterait aucune nullité de ce que cette signature aurait été ajoutée aux deux autres^. \
Lorsqu'une affaire s'est prolongée pendant plusieurs audiences, chaque audience doit être l'objet d'un procès-verbal qui relate les faits qui s'y sont passés et chaque procès-verbal doit être, à peine de nullité, signé du président et du greffier^. Cependant, il a été admis que lorsque ces procès-verbaux successifs sont écrits dans un même contexte^ à la suite les
1 Ca8S.2 mai 4816, rapp. M. Gaillard. J. P., XIII, 407 ; 17 avril 1818, rapp, M. Audier Massillon. XIV, 759 ; 5 juin 1823, rapp. M. *Brière, XVII, 1165; 1 iuiilet 1834, rapp. M. d'Âubers, XVIII, 848 ; 5 sept. 1826, rapp. M.Brière. XX, 864; 17 sept. etl9nov. 1829. XXII, 1452 et 1524.
2 Cass, 29 août 1816, rapp. M. de Marclieval. J. P., XIII, 627; 4 janvier 1821, mêmerapp. XVI, 283.
* Cass. 4 janvier 1821, cité suprà,
^ Cass. 10 oct. 1839, rapp. M. Vincens Saint-Laurent* S. 39, 1, 955* Bull. 1840, n. 245.
*Cass. 22 janv. 1857, rapp. M. Legagneur. Bull. n. dh
304 PROCEDURE POSTERIEURE A LA DiCLARATIOIl DU JCRT.
uns des autres, on peut les considérer comme ne formant qu'un seul procès-verbal qui devient régulier par l'apposition à la fin du dernier des deux signatures ^
IV. Le procès-verbal, qui est un acte authentique, doit être daté. Mais Tomission ou Tirrégularité de sa date n'est point une cause de nullité^ parce qu^elle peut être suppléée par les autres actes de la procédure. La Cour de cassation a jugé dans ce sens, dans une espèce où celte date était omise, « que si le greffier a omis de dater le procès- verbal, cet acte constate que la déclaration du jury et l'arrêt de condamnation, l'un et l'autre portant la date du 12 mai, ont eu lieu en une seule et même séance; d'où il résulte suffisamment que le débat a commencé et qu'il a été terminé le 12 mai; et qu'en conséqsence la négligence grave du greffier ne peut entraîner la cassation du débat =* ; » ei dans une autre espèce où le procès- verbal portait une date inexacte, « que la date erronée donnée au procès-verbal était sulEsammenl rectifiée dans cette pièce elle-même Qt dans les autres pièces du procès •. »
¥• Le procès-verbal ne peut être imprimé à l'avance, à peine de nullité (art. 372). Avant la loi du 28 avril 1832, qui a introduit cette disposition dans l'art. 372, l'emploi des procès- verbaux imprimés n'était point une caiise de nullité ^ Le législateur a voulu proscrire un usage qui frappait le procès-verbal d'une complète inutilité, car si les formalités sont à l'avance constatées, leur accomplissement devient illusoire.
La même raison s'applique aux procès-verbaux qui seraienty non pas imprimés, mais préparés à l'avance; car « la disposition de l'art. 372 démontre que le législateur n'a pas voulu que les procès-verbaux des débats fussent dressés à l'avance; que cette intention est d'ailleurs textuellement mafeslée par la disposition du même article qui veut que le greffier dresse un procès-verbal de la séance à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées, ce qui exclut une rédaction faite et écrite avant l'observation de ces for-
1 Cass. 6 rév. 1851, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 50.
* Cass. 19 juin 1828, rapp. M. Gaillard. D. 28, 1. 297. ' - ' Cass. 6 juillet 1832, rapp. M. Cboppin. S. 32, 1, 251.
A Cass. 16 déc. 1825. S. 26, 1, 318; 8 avril 1830. S. 30, 1, 31.0; 5 janf. 1832 D. 32,1)91.
PlkOCÈ8*VBRBAL DES DÉBATS DE t A COUR D*A881II8. 71 1 • SOS
malit^s '. » Celte prescripiion ne s'applique pas au procès-^ verbal du tirage du jury^.
VI. Les règles relatives aux surcharges, aux ratures, aux interlignes et aut renvois, et que nous avons déjà indiquées', s'appliquent nécessairement à l'écriture du proi^ès-verbal des débats. Nous nous bornerons à mentionner ici ce qui, dans cette application , concerne spécialement cet acte. 11 a été établi par la jurisprudence : 1' que lorsqu'une des énonciaiions du procès-verbal est irrégulière^ par le défaut d'approbation d une surcharge, d'une rature, d'une interligne ou d'un renvoi^ cette irrégularité ne vicie que cette énonciation seulement et ne s'attaque pas au procès-verbal tout entier : les règles prescrites par la loi du 25 vent6se an xi, pour les actes notariés, ne sont point applicables ici 4 ; 2* que lorsque ces irrégularités sont attachées à la mention de formalités essentielles ou prescrites à peine de nullité» elles entraînent l'annulation des débats, puisqu'elles frappent d'incertitude l'accomplissement de ces formalités; ainsi^ la surcharge non approuvée de la formule du serment des témoins ^ ou l'omission d'une partie de cette formule^ emporte nullité ; 3* mais que , si les irrégularités ne se rapportent qu'à des forn^es secondaires qui ne sont point essentielles à la justice et que la loi n'a point prescrites à peine de nullité, elles ne produisent aucun effet? ; 4"^ enfin, que les mentions entachées d'irrégularités, lors même qu'elles ont pour objet de constater des formes essentielles > peuvent être validées par les autres énonciations du procès-verbal qui les suppléent, les reproduisent ou lescomplètent^
' Gas9. S3 avril 1841» rapp. M. de Ricard. S. 41. 1. 400 ; ià sepu 185At rapp. M. Senêca. Bail. n. 281.
2Ga». 14 sept. 1854i c\i^ suprà; 34 déc; 1852, rapp. M. Rocher. Bull. n.4i6.
^ Voy. iuprà, p. 493, et t. V, p. 620 .
4 Cass. 2d déc. 1826, rapp. M. Oilivier. J. P., XX< 1061.
' Cass. 22 avril 1847, rapp. M. Brière-Valijoy, Bull. n. 791.
' Cass. 6 juillet 1852, à notre rapport. BuU. n. 231.
' Gass. 11 octobre 1839, rapp. M. J^eyronnet. D. 40, 1, 377; 11 avril 1840, rapp. M. de Crouseithes. D. 40, 1, 412; 7 mai 18)6, rapp. If. Brièrc* Valigny. Bull. n. 113; 26 juillet 1849, rapp. AI. Rives, n. 176; 2 mai 1850, rapp. M. De Glos, n. 142.
* Casi, 19 juin 1851, | notre rapport. JSuU. d. 232.
I. Règles relatives à la rédaction du procès-verbal. -— II. U est rédigé par le greffier. — ill. A quel moment. — lY, Dissentiment entre le président et le ^refler.
I. La rédaction du procès-verbal des débats exige la contiaissance des formes de la procédure criminelle et une exac« titude scrupuleuse dans la constatation des faits qui se succèdent à l'audience* La loi a donc dû soumettre cette rédaction à des règles spéciales.
Il: Nous avons déjà vu que le greffier est chargé de le dresser et que ce n^est que dans des cas de force majeure qu'il a été permis soit k un autre greffier qui n'aurait pas assisté k l^audience , soit au président^ de le suppléer. Il est appelé en effet à constater les actes du juge» à mentionner les formes qui s'accomplissent, à prendre note de tous les faits et de tous les incidents du procès. 11 est le témoin de la régulariié de la procédure et c'est son témoignage qu'il écrit.
III. A qool moment doitHl récrire? En général, il doit dressai le ffocds-verbal séance teoente, au fur et à mesure que les fol malités s'^ceomplissenti puisqu'il a pour objet de les oonstafer. Mais oMuneeette règle n'est qu'implicitement cx>nteaae dans le teite du Code, le greffier, qui a trouvé à cet égard appui dans la jurisprudettce, l'a trop souvent perdue de vue. La Cour et cessation a jugé d'abord « que Tact. 372 n'exige pas que le procès^verbal a<Ht dressé séance tenante, au fur et à mesure de Taccomplissement des formalités, ni même le jour de la prononciation de l'arrêt ; qu'il ne fixe point le délai dans lequel il doit être procédé à cette rédaction, accordant k cet égard les facilités compatibles avec les besoins du stivice de U Cour d'assises u » Elle a déclaré en second lieu, dans une espèce où le procès-verbal n'avait pas été rédigé dans les trois jours après le prononcé de Tarrét, «i que, quoiqu'il tki plus conforme à la bonne administration de la justice que cet acte fût rédigé dans le terme le plus rapprodié de la prononciation de 4*arrèt, néanmoins il ne saurait i;éiiiltef aucune nullité du retard apporté à su rédactio» ^ »
« Gass. 31 juillet 1841» ra^ M. nraNon. Bell, ii »4? U juhi 1840^ iapp. M. Rocher. D. 40, 1, 425.
* Ca$f. 83 lepU 1843» rapp. M. Mejrronnet, Bull. »• SéS.
PROCiS TERBAL DM DÉBATS OE LA COUR D*AtSI8l8« | 112. WH
£j]fiD, dans une espèce où le procè»-verbal n^avait lié rédigé que plus de vingt jours après la séance,, elle a répélé : « qui s'il est dans l'esprit de la loi et s^il importe à Texerdce du droit conféré aux condamnés par les art. 373 et 423 et à ta bonne administration de la justice que les procés-yerbaux des débats soient rédigés dans le teoips le plus rapproché de la clôture de ces débats et autant que possible séance par séance, l'art. 372 n'a pas prescrit de délai pour la clôture de ces procès-verbaux 1. » Si cette jurisprudence n'est pas contraire au texte de la loi, elle est au moins contraire à son esprit. Pourquoi a-t-elle Interdit les procèchverbaux imprimés ou écrits à l'avance? c'est qu^elle a voulu que les formes fussent constat tées au fur et à mesure qu'elles s'accomplissent, et séance par séance. Or, où est la différence entre le procès-verbal qui est préparé à l'avance et le procès-verbal qui n'est rédigé que plusieurs jours ou plusieurs semaines après? N'est-il pas visible que dand Tun comme dans Tautre cas, on substitue des for. mules convenues à une constatation instantanée? En règle générale, nojis l'avons dit déjà ^^ le procès-verbal, qui n'est qu'un témoignage écrit, doit être rédigé en face des faits qu'il coq* State; sa foi s'affaiblit s*il n'est dressé quequelquesjoorsaprès, car le greffier ne constate plus ce qu'il voit, ce qu'il entend, mais seulement ce qu il se souvient d'avoir vu ou entendu. Ensuite, si l'accusé doit former son pourvoi dans les trois jours et déposer sa requête dans les dix jours, comment ad» mettre qu'il soit privé du droit de faire valoir les moyens de nullité que le procès-verbal peut lui fournir ? Sou droit de recours est-il subordonné à l'exactitude du greffier ? Dépend il de cet officier de lui enlever la vérification des moyens qui peuvent étayer son pourvoi?
lY . Aucune forme particulière n'a été assignée à la réd«Ktiondu procès-verbal : le greffier doit mentionner succesûve-* ment et séance tenante tous les actes de la procédure ; c'est là sa fonction à l'audience. Mais quelle est la valeur de sa constatation si elle est contredite par le président? De ce que ce magistrat doit signer le procès-verbal, suit^il qu'il ait un pouvoir de constatation semblable à celui du greffier? La jur
< Cass. 31 mars 1836, rapp. M. Isanibert. S. 36, 1, BAS ; et Conf. casi. il dëc 18Â0, rapp. M. de Ricard. BuD. n. 350^ et 39 janv. iBàS^r^f^, II, Uc quÎDot, B. 18.
>Voy.t,IV, p. 474,