‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 28 sur 128 · PROGÉOURE POSTÉRIEURE A LA DECLARATION DU JURY · texte numérisé non relu

PROGÉOURE POSTÉRIEURE A LA DECLARATION DU JURY

rîsprudence est allée très-loin sur ce point. On lit dans un arrêt : « que Tart. 372, en e^^igeant que le procès-verbal de la séance soit signé par le président, a eu principalement pour objet de lui donner par cette signature un caractère solennel d'exactitude et de vérité ; qu^il a donc imposé innplicitement, mais nécessairement, aux présidents I obligation d'examiner, par une lecture réfléchie» si le procès-verbal qu^i) ordonne au grelBer de dresser contient le narré clair, fidèle et complet des formalités qui ont été observées'. » On lit dans uu autre arrêt : « qu^en cas de dissidence entre le greffier et le président, c^est le président, investi seul du caractère de juge, dont le témoignage doit prévaloir sur celui du greffier, qui n'est qu'un simple officier public, dont le ministère se borne à tenir la plume aux audiences et à transcrire les jugements et autres actes émanés des juges ^. » Il est évident, comme l'établit le premier de ces arrêts, que le président est investi d^un droit de surveillance sur la rédaction du procès-verbal ; il doit en relever les irrégularités, les omissions, les inexactitudes; c'est là le but de la signature qa^il appose au pied de cet acte. Mais doit-on induire de ce droit de surveillance que si le greffier a omis de constater une formalité parce que cette formalité n'a pas été remplie, ou s'il a fait mention d'une irrégularité parce que cette irrégularité a été commise, le président ait le droit de lui imposer une constatation inexacte ou de lui faire effacer une exacte mention? Ce n'est pas là, nous le savons bien, ce que décide le second arrêt; il ne suppose pas, comme le soutenait le greffier dans l'espèce, que les jurés avaient omis de prêter serment ; il se borne à déclarer le témoignage du président préférable à celui du greffier. Mais le président, qui est compétent pour signaler au greffier les irrégularités de son procès-verbal, r est-il pour remplacer la constatation du greffier par la sienne? Est-il chargé de constater ses propres actes ? N'est-ce pas au greffier qu'il appartient de constater les actes du juge 7 Si le magistrat surveille, n'est-ce pas l'officier ministériel qui rédige le procès- verbal? La mission de l'un et de Tautre est donc différente, et il n'y a pas ici, pour certifier Taccomplissement d'une forme, deux témoignages : il n'y en a qu'un, celui de l'officier public, qui est le témoin légal des actes de la procc-

' Gass. 6 sept. iSlG, rapp. M. Audier-Massillon. J. P., XII J, 6o3«

S Gais. 30 sept. 1824, rapp. M. Robert Saint-Vinccm, J. P., XV/lI,i050.

PftOC&S-VCBBAL DES DÉBATS DE LA COUB D*ABft)SE8. § 713. 309

dure, ci dont les inexactitudes^ si elles avaient lieu avec intention, seraient punies des peines du faux en écriture publique. Il ne faut pas perdre Je vue non plus qu'entre le président, qui prétend que toutes les formes ont été régulièrement accomplies, et le greffier, qui soutient que telle formalité a été omise, il y a le droit de l'accusé, qui peut faire valoir cette inexécution, et auquel la constatation du greffier est acquise. Daus une espèce où le procès-verbal énonçait, sur Taccom-plissement d^une formalité essentielle, et le doute du président à ce sujet et l'incertitude des souvenirs de la Cour d'assises,» la formalité fut réputée avoir été omise ^ Il en devrait être ainsi peut-être toutes les fois qu'il y a dissentiment enire le président et le greffier sur l'exécution de quelque forme essentielle de la procédure.

I. Ce que le procès-verbal doit contenir. — 11. Énonciation des formalités qui doivent y être constatées. — III. Effets de romissîon de leur constatation.

I. Le procès-verbal des débats a pour objet, suivant les termes de Tart. 372, a de constater que les formalités prescrites ont été observées. » Il doit donc constater toutes les formes de la procédure orale, tous les actes qui ont pour but de favoriser la liberté du débat et le développement de la vérité ; mais il relate les formes du débat et non le débat lui-même» les garanties apportées à l'instruction et non le sujet et le fond de cette instruction ; il exclut les dépositions des témoins et les réponses des accusés : la procédu]*e de Taudience est essentiellement orale ; elle ne doit point laisser de traces écrites.

Nous allons successivement rechercher quelles énonciations doivent entrer dans le procès-verbal et quelles énonciations doivent en être proscrites.

IL Le procès-verbal doit constater: — lacomposition légale de la Cour d'assises^ c'est-à-dire^ d'abord la désignation du président; il n'est pas indispensable qu'il fasse mention de la délégation en vertu de laquelle le président agit ' : la régula-

* Gass. 2 juillet ISas, rapp. M. Rocher. D. S5, 1, 398»

* Cass. U (léc. 1837, rapp. M. Vincens Saint-Laurenr, 8. SS» I» 81.

810 ?K0C<DIIKB ?OST]ftRlCURE A LA D^CLAItATlON DU JURY.

rite de cette délégation est présumée ' ; ou qu'il énonce une délégation illégale, s'il est constaté qu'elle a été faite conformément & la loi 2; ou qu'il y ait une erreur sur son nom, si cette erreur se trouve rectifiée par les autres actes de la procédure^; la désignation des deux assesseurs^: l'omission du nom d^undeces magistrats emporterait nullité s^il en résultait un doute sur sa présence 5,ou même sur son concours à tous les débats fi : il n'est pas indispensable d'indiquer le titre en vertn duquel ils siègent ^ ; il peut même être suppléé à la mention de leurs noms par la signature de l'arrêt, si l'affaire a été terminée en une seule séance^ ; s'il a été adjoint un juge suppléant, il faut l'indiquera, mais il n'est pas nécessaire de constater qu'il n'a pas siégé comme juge »°; — que les mêmes juges ont siégé à tous les débats, aux arrêts incidents et à l'arrêt définitif*'; s'il y a plusieurs séances, il suffit d'indiquer au procès-verbal des séances successives que la composition de la Cour a été la même qu'à la première séance ^^ . — les noms des jurés qui ont concouru au jugement de l'affaire : toutefois il a été jugé « que la loi n'exige pas à peine de nullité que le procès-verbal énonce nominativement les noms des douze jurés composant le jury de jugement lorsqu'il déclare que ces jurés sont ceux indiqués au procès-verbal de tirage, lequel est joint aux pièces'^; » quant aux jurés suppléants, nous avons déjà indiqué ce que le procès-verbal doit énoncer ^4; — la présence du magistrat qui remplit les fonctions du ministère public »^; il est indifférent qu'il reçoive dans l'acte tantôt la qualification de substitut, tantôt d'officier du ministère public, tantôt de procureur impérial '^ ; il n'est môme pas néces-

4 Cass. 11 déc. 1837, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. S. 38, 1, 81. 3 Gass. 23 sept. 1853, h notre rapport. Bull. n. 323. 3 Cass. 1 juiUet 1858, à notre rapport. Bul). n. 186.

* Cass, 3 avril j&25, rapp. M. Brière. S. 26, 1, 248.

• Cass. 15 déc. 1815, rapp. M. Gaillard. J. P., XIJI, 177. f Ctss. 16 avril 1S53, rapp. M. Isambert. Bail. n. 180.

7 Cass. 19 avril 1849, rapp. M. Legagneur. BuU. n, 87.

*Cass. 26 janv. 1832, rapp. M. Cboppiu. S. 32, 1, 397; 29 sept. 1836 (afLBacqué).

» Ca83. 14 déc, 1815, rapp* M. Ollivier. J. P., XIII, 175; 28 juin 1855, rapp. M.* V. Foucher. Bull. n. 230,

i^ Gaês. 14 déc. 1816, oité suprd^

I! Gaw. 30 mars; 1848, rapp. M, Briàre*ValJgny. Bull. n. 83,

12 Cass. 31 mars 1831, rapp. M. Meyronnet. D. 31, 1, 190.

I5*rass. 9 mai 1834, rapp. M. Fréleau, D. 3/i, 1, 857.

** Voy. suprà^ p. ^7J.

*' Voy. t, YIHvV. iW,

*« Cass. 10 août 1837, rapp. M. Içambcrt. D. 38, 1, iU.

R0CÈ3-TE1IBAL DBS BÉBATS BB U COUR D*ASSlSeS. $ 713. 311

saire d'énoDcer que ces fonctions ont été remplies par le même magistrat dans tous les débats < ; — la présence du défenseur ; llncorrection dans l'écriture de son nom est indifférente, pourvu que sa présence soit constatée' ; — la désignation du greffier ou du commis-greffier qui tient la plume à l'audience, et dont la signature doit donner à Pacte son ca« ractère authentique'; — que dans le cas où le président^ les assesseurs ou Tun des jurés sont remplacés, le remplacement a eu lieu par suite de l'empêchement du juge ou du juré ^ ; — que Taudience a été publique ; nous avons examiné déjà les (règles que la jurisprudence a appliquées à cette constatation ^ ; — que l'accusé a comparu libre ^; — que le président a adressé aux jurés rinstruction écrite dans Tart. 312 etqu^ils ont prêté le serment prescrit par cet article "^ ; — auUl a donné au conseil de raccusé l'avertissement prescrit par rart. 311 : cette constata* lion n*est pas indispensable^^ ; — qu'il a adressé â Taccusé l'avertissement prévu parTart. 313 ^ ; l'omission de celte mention no produit également aucune nullité '^ ; — Tidentitéde deTaccusé, conformément i Tar t. 310 ; — la lecture par le greffier de Tarrét de renvoi et de l'acte d'accusation ; le défaut de celte mention, quelle que soit Tutilité de cette lecture, n'emporte pas nullité ^ ' ; — l'assistance d'un interprèle dans les cas où cette assistance est prescrite par la loi : nous avons énuméré ces cas '* et nous avons indiqué comment le procès-verbal doit constater l'accomplissement de cette forme "; — que lecture a été donnée de la liste des témoins et qu'ils se sont retirés dans la chambre qui leur est destinée : l'omission de cette mention, ne vicie pas la procédure '^ ; — la mesure du huis clos toutes les fois qu'elle est appliquée et renonciation du moment où elle a commencé et du moment où elle a cessé ''^ ;

* Voy. u II, p. 429, et VIII, p, 199,

' Cass. 10 août 1837, cité suprà»

>yoy. t. YIII, p. 201.

' Gass. 18 ami 1833, rapp. M. Mérilhou. D. 98, 1, S6S«

»Voy.t. VIII, p, 590,

« Voy, t. VIII, p. 661.

' Voy. t. VIII, p. -426 et 427.

^ Voy. t. VIII, p. 666.

9Voy. t.VIII, p.667.

<oVoy, UVlII,p.66ii.

u Voy. t. VIII, p. 668.

12 Voy. t. VIII, p. 630.

'• Voy. t. VIII, p. 635.

•4Voy.t. VIII, p. 672.

•"Voy. l. VIII, p. 697.

312 MtOCéDURE POSTÉRIEURE A LA DÉCLARATION DV JDRT.

•—que IcstémoÎDS ont déposé séparément les uns des autres, oralement et sans interruption: nous avons expliqué les formes de leur audition et les cas où Tinfraction de ces formes peut vicier la procédure * ; — qu'ils ont prêté le serment prescrit par Tarf. 317 * : toutes les questions reltUives à la constatation de cette formalité ont été examinées ^ ; — qu'il a été rendu compte à Taccusé, qui a été momentanément éloigné de l'audience, de ce qui s'est passé en son absence * ; — que les pièces de conviction ont été représentées à l'accusé et aux témoins ^ et quMI a été donné communication à Taccusé des nouvelles pièces introduites dans le débat * ; — que Taccusé et son conseil ont été entendus dans la défense et ont eu la parole les derniers 7, et qu'ils ont été entendus et ont eu la parole les derniers dans tous les incidents qui ont pu s^élever dans le cours do Paudience^: — que le président a prononcé la clôture des débats et çu^l en a fait le résumé *; jqu'il a donné aux jurés les avertissenients prescrits par la loi sur le mode de leur vote, la majorité & laquelle il aoit être émisi et sur les circopstances atténuantes*^; — que les pièces de la procédure ont été remises aux jurés i Texccptioir des déclarations écrites des témoins ' » ; — que les jurés se sont retirés dans la chambre de leurs délibérations ; que les mesures de précaution prescrites par l'art. 343 ont été prises »^ ; que leur déclaration a été lue par le chef du jury en audience publique en présence des jurés '^ ; — qu'ils ont été renvoyés, s'il y a eu lieu» dans leur chambre pour la rectifier» et dans ce cas quel a été le motif du renvoi >4 ; — que la déclaration a été lue une seconde fois par le greffier en présence de Taccusé «^ ; — que le ministère public a pris des réquisitions» au cas où la déclaration est affirmative^ et que Taccusé a été interpellé de faire

1 Voy. t, VIII, p. 717, 752, 753.

2 Voy. t. VIII, p. Ià2.

» Voy. t. Vlll, p. 744.

A Voy. l. VIII, p. 772.

• Voy. t. VIII, p. 775.

8 Voy. t. VIII, p. 774.

7Voy.l.Vni, p. 882 et 839.

•Voy. t. Vin, p. 62A et 526.

• Voy.t Vlll, p. 84061846.

10 Voy. suprà, p. 154, 156, i57, i60.

1 1 Voy. supràf p. 165 et 168. i^ Voy. suprà f p. 174 et 176.

»^Voy. suprà, p. 198.

*4 Voy. juprà, p. 235.

PnOCiS-VRIlBAL DES D^.DATS DE LA COUR D* ASSISES. § 713. 3t3

ses observations i ; — que la délibéralioii de la Cour a eu lieu à voix basse ^; — que f'arrèt a été prononcé publiquement avec les Tormes exigées par la loi ^.

III. Telles sont les principales énonciations que le procèsverbal doit contenir. Il doit mentionner en outre tous les incidents qui se sont élevés dans le cours des débats ou après leur clôture, soit à l'occasion des dépositions des témoins ou de la production des autres preuves, soit au sujet de Texcrcice do pouvoir discrétionnaire ou des autres actes du pouvoir présidentiel^ soit relativement aux'droils de la défense, à la position des questions, à la déclaration des jurés. Le procèsverbal doit être non la reproduction du débat, maisTanal^sc exacte do ses formes^ de ses incidents, de ses phases diverses ; il doit faire mention do tous les faits de Taudienoe qui tou-* çhent aux droits des parties ou sollicitent Tintcrvention do la juridiotion ; il doit surtout constater ceux qui ont suscité une contestation et donné lieu à ce que la procédure nomme un contentieux.

Ëst-il nécessaire que les formalités soient détaillées dans le procès-verbal? Il est dans Tesprit de la loi qu'elles soient constatées successivement et dans Tordre dans lequel elles ont été accomplies. Il esl donc évident quelles doivent être détaillées au furet à mesure de leur exécution, de manière qu'il apparaisse que le greffier a constaté des faits qui se passent sous ses yeux, au lieu de se borner à remplir son procès-verbal d'une formule vague et générale qui, par son expression abstraite, semble plutôt s'appliquer k des formes convenues qu'à des faits qui peuvent différer les uns des autres et qui doivent être saisis tels qu'ils se produisent. Il a toutefois été admis que « lorsque le procès-verbal a mentionné l'accomplissement des formalités prescrites par tels ou tels articles, au lieu de détailler cet accomplissement, il exprime sQffisamment, en se référant à la^disposition de ces articles, l'accomplissement des formalités qu'ils prescrivent ; que la loi n'a défendu que les mentions, selon un formulaire imprimé, <lecet accomplissement, et qu'on ne peut se faire un moyen de nullité d'un procédé que la loi n'a pas formellement inter-

* Voy. aupràf p. 355 et 256.

'Voy, «iprô, p. 248.

Voy. suprà, p. 270.

314 PROCÉDCnE POSTÉRIEURE A LA DlÊeLARATION DU JURY.

dit i j» ; mais Parrêt qui consacre celte solution ajoute aussitôt : « quoiqu'il soit plus con forme à son esprit de détailler, dans Tordre où elles ont été accomplies, toutes les formalités prescrites dans l'intérêt do la société et des accusés. »

Toutefois, le procès-verbal doitconlenir dans leur entier, à moins qu'elles ne soient retenues dans un acte à part, les réquisitions faites dans le cours de l'audience par le ministère public, les conclusions prises soit parla partie civile, soit par l'accusé, et les décisions auxquelles elles auront donné lieu. L'art. 277 pose à cet égard une règle qui, quoiqu'elle ne mentionne que les réquisitions du ministère public, doit s'étendre, par identité de motif, aux conclusions des autres parties. Quant à la signature des réquisitions qu'exige cet article, elle est suppléée par celle du président et du greffier, et son omission n'entraîne pas de nullité '^

I. ËQoaciatîoDS exclues du procès-verbal. -<• II. Dépositions des témoins. -> III. Déclarations des accusés.

I. Nous avons vu que le procès-verbal des débats, qui n'est pas un procès-verbal d'inforniation, doit relater, non l'instruction clle-^méme, mais seulement les formes de l'instruction. L'art. 372 dispose en conséquence « qu'il ne sera fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions. » Il s'agit maintenant de fixer celte double limite des énonciations de cet acte.

II. Le procès-verbal doit constater que les témoins ont déposé, mais non ce qu'ils ont déposé. L'instruction orale ne doitpas se résumer dans une instruction écrite qui pourrait ultérieurement, si la procédure annulée revenait devant d'autres jurés, être invoquée comme preuve. L'art. 372 a attaché à cette prescription la peine de nullité. Cet article admet néanmoins une exception, car il ajoute « sans préjudice toutefois de l'exécution de l'art. 318, concernant les changements, variations et contradictions des témoins. » Nous

rCass. 25 avril 1839, rapp. M. Isambert. D. 39, 1, 383. • Cass. 16 janv. 1845, rapp. M. Mérilliou. Bull. n. 12; 28 juin 183?. S. 33, 4, 245 ; 16 août 1839. D. 40, 1, 361 ; 12 déc, 1840. S. 40, ^ W'

PROCèS-VEBBAL DES D^DATS DE LA COm D*ASSISES, § 714. 315

avous précédemment, en examinant Tart. 318, établi le but de la mesare qu'il autorise et précisé les cas où elle peut être appliquée '. Nous avons par là même indiqué dans quels cas le contenu d'une déposition peut être inséré au procès-verbal et il serait inutile de le répéter.

III. Le procès-verbal ne doit également faire aucune mentioD des réponses des accusés, et cette prohibition, aussi prescrite k peine de nullité par Tart. 372, ne reçoit aucune exception. La loi n'a pas voulu qu'en cas d'annulation de la procédure, on pât rechercher dans cet acte des aveux^ des explications, des déclarations qui influenceraient une instruction ultérieure.

lia été décidé, par application de cette règle, qu'il y a nullité, 8i le procès-verbal constate : — que l'accusé, interrogé par le président, a fait ou renouvelé l'aveu qu'il était l'auteur (la crime *; — ou que o son coaccusé n*était point coupable et que seul il avait fait le coup * » ; — où qu'il persistait flans une rétractation précédemment faîte * ; — ou qu'il a dénié énergiquement les circonstances du crime relevées par l'acte d'accusation ^ ; — - ou « qu'il a prolesté de son innocence ^ )j. Dans ce dernier cas, toutefois, quelques objections peuvent s'élever. Est-ce donc une réponse qu'une protestation d'innocence? Est-ce une réponse qui puisse nuire ultérieurement à la défense? On étend ici la prohibition au delà de ses termes, et dans quel intérêt? Il nous semble qu'il y a peu de difl'érence entre une telle protestation et un appel à l'indulgence. Au surplus, il importe peu que la réponse insérée se rapporte à l'accusé qui l'a faite ou & ses coaccusés, puisqu'il est impossible de distinguer l'influence que peut avoir sur le sort de chacun d'eux la déclaration de tel ou tel autre i.

La prohibition toutefois ne serait pas applicable au cas où, sur un incident contentieux, des conclusions auraient été prises et un arrêt rendu, dans lesquels les explications de

* Voy. t. VIII, p. 766 et suiv.

* Cass. 2 janvier 1840, rapp. M. VinceDs Saint-Laurent. S. AO, 1, 76. ^ Gass. iù. sept. 1854, rapp. M. Jacquioot. BuU. n. 279.

^Cass. 6 juin iUh, rapp. M. Mérilbou. D. 44, It 312. ^Cass. 10 juin 1852, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 486.

* Cass. 6 mai 1854, rapp. M. Âug. Moreau. Bull. u. d40 ; 14 mars 1856, 'app. M. JalloD, n. 109.

' Cass. 6 juin 1844, c\{é8uprd.

316 PROCf^DURE POSTÉRIEURE A LA DÉCLARATION DU JURY.

Taccusé seraient relatées, s'il y avait nécessité Je le faire pour motiver ces conclusions ou cet arrêt *. Ainsi, dans un€ espèce où le procès-verbal énonçait l'aveu fait par l'accusé que c'était avec l'instrument déposé comme pièce de conviction qu'il avait frappé la victime, en ajoutant que l'un des témoins avait indiqué comment il s'en était servi, le pourvoi a été rejeté, « attendu que ces énonciations se rencontrent seulement dans un arrêt incident, rendu sur les conclusions du défenseur qui demandait acte de ce que les pièces de conviction n'auraient pas été représentées à la partie et aux témoins^ et ont été nécessitées par le besoin de motiver cet arrêt, en expliquant et détaillant les circonstances de fait desquelles on pouvait conclure que la formalité avait été réellement accomplie \ »

La prohibition ne serait pas encore applicable au cas où la réponse se rattacherait à une poursuite autre que celle qai est pendante devant la Cour d assises ; car, dans cette hypo* thèse, par analogie et comme conséquence des art. 318, 361 et 379, le ministère public peut requérir et le président ordonner qu'il soit tenu note d'une déclaration faite à l'audience '^ C'est une réserve faîte pour une poursuite ultérieure et un acte d'instruction écrite.

La prohibition ne serait point applicable au cas où il serait fait simplement mention que l'accusé, sur l'interpellation qui lui est faite en vertu de l'art. 363, s'était recommandé à l'indulgence de la Cour, car « l'art. 372 ne peut s'appliquer qu'aux réponses qui impliqueraient quelque aveu de la part des accusés ou qui auraient un^ relation quelconque avec la culpabilité, et celte réponse n'implique aucune affirmation ou dénégation des faits de la cause et n'établit ^même aucun rapport avec les faits ^ ». Toutefois il est préférable que le procès-verbal se borne à mentionner l'interpellation sans mentionner la |*éponse ^.

Enfin, la prohibition ne serait point applicable au cas où le procès-verbal , après avoir constaté l'interpellation faite à l'accusé en vertu de l'art. 329, s'il reconnaît les pièces de

* Gass. 19 août 1837, rapp. M, Isambert. BuU. n. 232.

* Cass. 29 juin 485Â, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 208; 10 join 1852, cité suprà,

' Gass. 6 juin 18 ii, cité suprà*

* Gass. 27 mai 1852, à notre rapport. Bull. n. 170.

" Gass. 29 réyrier iSàà, rapp. M. Brière-Valigny, Bull. n. 69*

PROCÈS- VEBBAL 0E8 DOUAIS DE LA COUR ll^ASSlSES. § 715. 317

conviction, énonçait qu^il les a reconnues ou même, dans une accusation de faux, qu'il a reconnu la fausseté matérielle de ces pièces ^ ; car cette réponse n'implique nullement la culpabi-* lité des accusés.

i. Foi dae au procès*verbal des débats. — II. Il ne peut être contredit qae par la voie de rinscription de faux. — 111. Ou par les arrêts de la Cour d'assises*

I. Delà première disposition de l'art. 372 qui dispose que « le greffier dressera un procès-verbal de la séance à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées, « il résulte nécessairement, 1"^ que, jusqu'à inscription de faux, tout ce que constate un procès-verbal régulier est admis comme vrai ; 2® que les faits et circonstances non portés au procès-verbal sont légalement présumés n'avoir pas existé *.

Ainsi^ c'est vainement que l'accusé prétendrait, lorsque le procès-verbal constate que ces formalités ont été accomplies, — qu'un témoin n'aurait pas prêté serment • ; — que le président n'aurait pas pris l'avis de ses assesseurs pour ren- Yoyeric jury à délibérer de nouveau .*; — que ce magistrat n'aurait pas résumé le débat ^ ; — qu'il n'aurait pas remis aux jurés les pièces du procès ^; — qu'il ne leur aurait pas donné Tavertissement relatif au secret de leur vote "*. Dans tous ces cas et autres semblables, Taccusé n'est pas recevable à offrir la preuve contraire sans s'être inscrit on faux au greffe de la Cour de cassation et sans avoir déposé l'amende préalable à cette inscription . Et il en serait ainsi, lors même que le demandeur produirait des déclarations faites devant notaire à l'appui du fait allégué : ces déclarations ne peuvent infirmer la mention du procès-verbal ^.

Ainsi encore et par suite de la même règle, c'est vainement qu'il serait allégué qu'une formalité, qui n'est pas constatée au procès- verbal, a été réellement accomplie. La seule omis-

' Gass. 13 octobre 1843, rapp. M. Vincens Saint-LaurenU Bull, d; 205* ^ Cass. 8 avril 1828 , rapp. M. GaiHard. J. P. XXI, 1349.

* Gass. 12 déc. 1851, rapp. M. Quénault Bail. n. 521. ^Cass. 18fér. 1841, rapp. M. Isambert. Bull. d. 44*

* Cass. 24 juillet 1851» rapp. M. Meyrounet. Bull. o. 305. ^ Cass. 31 mars 1831, même rapport. J. 1\ XXIII, 1402.

^ CaS9. 13 avril 1837, rapp. M« Isumbcrt. Bull. n. 109. ' Cass. 3 déc. 1846> rapp. M. Rives. Bull. u. 300.

318 PAOCÉDIRE POSTERIEURE A LA DÉCLARATION DU JUHT.

sion de la mention d'une formalité emporte la présomption de droit qu^elle n'a pas été remplie^ puisque la fonction spéciale du greffier est de constater, à mesure qu'elles s'accomplissent, toutes les formes de la procédure. Cette ïègk a été consacrée par de nombreux arrêts d'annulation uniquement fondés sur les lacunes du procès-verbal des débats ^

II. II reste aux parties qui prétendent ce procès-verbal inexact ou incomplet la voie' de l'inscription de faux. Cetle voie, nous l'avons déjà établi ^, doit être considérée comme une voie ordinaire de défense, et nous avons tracé les règles qui doivent la diriger *•

La partie qui veut obtenir la permission de s'inscrire en faux est tenue de présenter à cet effet une requête à la Cour de cassation et de consigner préalablement Tamende do cent francs, conformément à Tart. 3, tit. Il de Tord, de juillet 1737, et à l'art. 1, tit. X de Tord, du 28 juin 1788. La permission de s'inscrire en faux, ainsi que le prescrit ce dernier règlement, ne peut être accordée que par un arrêt ^. Il n'y a lieu d'accorder cette permission que lorsque les faits allégués sont reconnus pertinents et admissibles et lorsqu'ils sont produits avec des preuves suffisantes pour les rendre vraisemblables ^,

Les faits allégués sont réputés pertinents et admissibles lorsqu'ils sont de nature, dans le cas où la preuve en serait faite, à entraîner Tannulation de Facte attaqué. Tels sont les faits qui tendent à établir qu'une formalité prescrite à peine lie ndllité ou essentielle à la défense n'a pas été observée ^

Ils sont réputés vraisemblables lorsqu'ils sont appuyés d'un commencement de preuve suffisant pour ébranler la foi due à

1 Gass. 3 janvier 1812, rapp. M. Aumont. J. P., X, 3; 11 jany. 1817, rapp. M. Busschop, XIII, 22; 12 fév. 1825, rapp. M. de Bernard, XIX, 179; 19 sept. 1828, rapp. M. 011i?ier, XXII, 291 ; 20 sept 1828, même rapport, XXII, 294; à avril 1829, rapp. M. Gaillard, XXII, 881; 9 avril 1829, rapp. M. Brière, XXII, 901; 18 nov. 1830, rapp. M. Gaillard, XXIII, 817; 8 janv. 1836. Bull. n. 7 ; 22 sept. 1837, n. 286 ; 17 mars 1842, n. 62 ; 22 juilU 1842, n. 186; 2 mai, 12 sept, et 17 déc. 1845, n. 161, 283 et ^66; 2 juiU. et5D0V. 1840, n. 50 et 282 ; 8 avril et 19 mai 1847yii. 74 etIOl, etc.

2 Voy. t. VII, p. 347.

" Voy. t. IV, p. 644.

* Gass, 10 mars 1852, rapp, M. Rives. Bulk n. 106. ' " Gass. 30 juin 1838, rapp. M. Fréteau. Bull. n. 187. *Gass. 28 mars 1857, rapp, M. Sénéca. BuU. n. 134$ £5 octobre 1847» rapp. M, Barennes, n, 258.

PAOCiS*TCBBAL DES OÉL'ATS 9K LA COUR D*ASS1SE$« § 715. 319

un acte authentique ^ Ils no sont pas vraisemblables quand le demandeur so borne à Ja simple dénégation d'un fait constalé par le procès-verbal ' ; ou quand, s'il s'agit de l'omission du serment d'un témoin, il n^en a pas été demandé acte à la Cour d'assises^.

Si la requête est rejetée» la restitution de l'amende est ordonnée aux termes de Tart. 61, tit. II, de Tord, de juillet 1737 et del'art. 6» tit X de Tord, du 38 juin 1738. Si eilo est admise, le renvoi est prononcé devant la chambre d'accusation pour être procédé au jugement de l'inscription, et les règles (racées par les deux ordonnances sont en général observées. Le demandeur en inscription qui succombe est, suivant Tart. 6 du règlement du 38 juin 1738, condamné à une amende de trois cents fr. , y compris les cent livres consignées.

III. Il est cependant une hypothèse dans laquelle le procèsverbal, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'inscription de Taux, perd la foi due à ses énonciations : c^est lorsqu'elles sont contredites par un arrêt de la Cour d'assises. Dans une espèce où le défenseur avait demandé acte de ce que l'un des témoins avait été entendu sans prêter serment, la Cour d'assises avait statué en ces termes : « Considérant que l'omission de la prestation du serment dénommé n'est nullement dans jes souvenirs de la Cour, et que dès lors elle ne saurait donner acte d'un fait qui n'est pas à sa connaissance, dit qu'il n'y a lieu de donner acte du fait articulé. » Cet arrêt a donné lieu à Tannulation de la procédure : « attendu que le procèsverbal de la séance, dressé par te grcflBeret signé par le président, énonce que tous les témoins entendus ont prêté le serment; que si le procès -verbal, rédigé et signé conformément aux prescriptions de l'art. 372, fait foi jusqu'à inscription de faux des énonciations qu'il renferme, l'autorité de cet acte ne peut prévaloir sur les arrêts rendus par la Cour d'assises dans les cas où elle est appelée à prononcer par une disposition spéciale de la loi et dans ceux où les conclusions du ministère public ou les demandes de raccusé élèvent un contentieux qu'il n'appartient pas au président seul de juger ; que, dans l'espèce, la Cour d'assises, formellement interpellée

* Gass. lA juin 1833,* rapp. M. Isambert, J. P., XXV, 569; i2 juin 1856, rapp. M. JalloD. Bull. n. 21/i.

^ Gass. 8 mars 1850, à notre rapport. Bull. ii. 82. ' Gass, 22 jan?. 1840, rapp. M. Dehaussy, Bull, n, 19.

320 TROGÉDURE POSTÉRIEURE A LA I>ÉGLARATIOM DO JCRT.

de s'expliquer sur le fait de Tomission de la prestation de serment d'un témoin, a déclaré que ce fait n'était nullement dans son souvenir et qu'elle n^en avait pas connaissance ; que celle déclaration infirme l'autorité attachée par l'art. 372 à renonciation contraire portée par le procès-verbal '. n

Mais lorsque les faits allégués ne sont point soutenus par un arrêt, ils ne peuvent être pris en considération, s'ils contredisent les énonciations du procès- verbal, que par la voie de l'inscription de faux *.

< €ass. 20 mars 1846, rapp. M. Barennes. Bull, n, ^6. s Cass. 3 avril 1838, rapp. M. Gaillard. J. P., XXI, 1348 ; 13 awl 1837, rapp. M. Isambert. Bail. n. 109; 12 déc 1851, rapp. M. Qaéoault, d; 531.

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