FORMES DES ARRÊTS
16. I. Délibération de la Cour d*assises sar Tapplication de la loi )éoaIe et sur les conclusions des parties. — II. Prononciation de 'arrêt par le président. —111. Lecture du texte de la loi appliquée.
17. 1. Avertissement relatif à la faculté du pourvoi. —II. Exhoraiîons que le président peut adresser au condamné.
.18. I. Réduciion de Tarrêt. — II. Signature de cet arrêt. — 111. Enonciations qu*il doit contenir.
719. !.. Arrêts incidents. — II. Formes spéciales de ces arrêts.
Délibération de la Cour d'assises sur l'application de la loi péiiale • 11. Prononciation de Farrêt. — III. Lecture de la loi appliquée.
I. L'art. 3G9 dispose que « les juges délibéreront et opiront à voix basse ; ils pourront pour cet effet se retirer dans chambre du conseil, » '
La délibération et le vote des juges sont nécessaires pour nner l'arrél; il y a donc présomption légale, ainsi que le xlame la jurisprudence, que tout arrêt a été délibéié par juges qui Tont rendu ». Il n*est pas cependant inutile, pour ester la maturité qui a présidé à sa décision, que l'anùt nstate qu'il a été délibéré; mais, comme la loi ne renferme inlà cet égard de disposition expresse, il a été jugé : 1* qu'il a constataliori suffisante d'une délibération si le procèsrbal énonce a que, avant de prononcer Tarrèl, le président a is à Yoix basse l'avis des juges * ; » 2* qu'il n'est pas môaiï
* Cass. 25 nov. i837, rapp. M. Rives. Bull. n. MU ^ Cass. 6 déc, 1838, rapp. M. Yinc«n* St^I^aurenl, p. 39, 1, 380. Xt. SI
.322 PROCÉDURE POSTÉRIIIJRE A LA DÉCLARATION DU JURT.
nécessaire que Tarrét contienne la formule « après en avoir délibéré, • si les énonciations qu'il renferme témoignent suffisamment qu^îl a été l'œuvre de la Cour et le résultat de sa délibération i. »
L'art. 369 veut que lesjugcs» s'ils ne se retirent pas dans la chambre du conseil, délibèrent et opinent « à voix basse : » quel sérail TefTet d^une délibération et d^un vote à baute voix ? Nous avons vu, en ce qui concerne les juges correctionnels, que la publicité donnée à leur vote, quand elle prend le caractère d'une protestation contre les arrêts et jugements, donne lieu à l'annulation des mentions écrites sur les minutes et qui constatent les dissidences 2. Il faut décider d'^iprès la même règle que le juge qui, avec une intention rcpréliensible, fait connaître son vote, peut être passible d'une mesure disciplinaire, pour avoir compromis la dignité de son caractère ; mais s'ensuit-il que Tarrèt doive encourir la nullité? La négative a été jugée « attendu qu'il n'exisle pas de loi qui, sous peine de nullité, défende aux Cours d'assises de délibérer publiquement 3. » Nous croyons, en effet, sans approuver la formule de cet arrêt, qu'on en saurait faire dériver une nullité de ce que la délibération et le vote des juges auraient été entendus du public. Le sort de^ arrêts ne peut dépendre de circonstances extrinsèques qui n'ont nulle influence sur la décision et dont la preuve n'est pas possible. C'est dans ce cas qu'il faut dire avec un autre arrêt: a que la disposition de Tart. 369 n'a point été prescrite à peine de nullité et que sou accomplissement n'a rien de substantiel à la défense 4. »
La loi n'exige point que l'arrêt soit prononcé séance tenante, immédiatement après les conclusions du ministère public, et les observations du défenseur de Taccusé : Tapplicacalion de Id peine peut soulever des questions qui demandent un examen approfondi et rien no s'oppose, surtout lorsque le jury a apporté sa déclaration à une heure avancée, à ce que le président renvoie au lendemain la prononciation de l'arrêta Enfin, la loi, qui n'a pas soumis aux mêmes formes la délibération de la Cour d'assises et celle des jurés, n'a pas pris les mêmes précautions pour en protéger 1 indépendance. U a été
I Cass. 24 déc. iShO, rapp. M, Komiguières. Bull. d. 861, a Voy, t 7, p. 784.
* Cass. 27 juin 1833, rapp. M. Isambert. Dali, v* InsU crim,, n, 3589.
* Cass. 29 Boûl 1838, rapp. M. Rocher. J. P., XXV, 862.
^ Qm. iO iéf, 1950, rapp. M» Aug. Moreaa. Bull, n, 65 ; D» 50, 5f 96.
fOMWS ns AABÉTA. § 746. dtS
reeoDOtt « qu'aucune dispositûju ne reproduit à Tégard dci Cours d'assises la prohibition de Tari. 3ki relative i Teotré^Q dans la chambre des délibérations dn jury >. » JI n'y aurait donc pas de nullité parce qu'un des témoins serait «ntré dans la chambre du conseil pendant le délibéré de la Cour, ou parc^ que Tofiioier du ministère public y aurait assisté ^
II. L'arrêt doit être prononcé à haute voix p9r ie président en préseoco du public et de l'accusé (art* 369).
Il esl satisfait au vœu de la loi lorsque le procés-verbal porte que « le président a pronoqcé Tarrét. » Il u'e^t pas nécessaire qu'il soit dit en termes formels qu'il a été lu à iiauie voiic ; c>st là une disposition toute réglementaire qui n'iatéresse pas essentiellement la justice 3.
La loî n'exige pasque les jurés soient présents à la pronon^ cialioQ de l'arxèt : l'absence d'un juré h ce moment ne fande-»^ rail donc pas un moyen de nullité*; mais il est nécessaire qu'il soit prononcé en présence du public et en présence 4? l'accusé, à moins que, en ce qui concerne celui-ci, l'instruction n'âii eu lieu en son absence, conformément à la loi du 9 septembre 1835 ^.
Au Teste, si le président, en prononçant Tarrèt^ commet quelque omission, soit dans la forme, soit au fond, il peql, même après avoir levé l'audience, la reprendre et prononcer de nouveau le même arrêt avec toutes Uâ formes et les énonciatioQs qu'il comporte ^.
III. Enfin, Tart. 869 contient cette disposition : « avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé. >
Les motifs de l'arrêt, en effet, sont d'une part la déclaration du jury, de Vautre le texte de la loi pénale dont il fait l'application.
l\ faut entendre par la loi sur laquelle l'arrêt est fondé, celle dont ii est fait application à Taccusé. Ainsi, lorsque l'accusé est déclaré coupable de plusieurs crimes, et que la peine la plus forte luiest seule appliquée» il «ffit de lire la
^ Cas9. 15 octobre 1847, rapp. H. Bareimes. Bail, n, 253. aCass. iSjBept. iS&4 (ait Ghaigneaud).
* Cas^. 5 mai iS49^ rapp. M. de Crpuseiliies. 3uU. n. tOO,
* Cass. 30 juillet 1829, rapp M. Gliauveau-Lagarde* h P., XXJ^i 119^^
* Voj. t. vin, p. 814,
^ Cais. 20 mai 1897* ^ ^% i» 0M«
su PROeéODRI POSTiRlEVtl A U DÉCLÀBATIOII DÛ JURT.
loi qui prononce cette peine ' . Lorsque Taccusé est condamné aux travaux forcés & temps, il sufBt de lire le texte qui est relatif è cette peine, sans y joindre celui qui prononce la peine accessoire de la surveillance» puisqu'elle est la conséquence Décessairede la première' .Lorsqu'un accusé est condamné pour vol avec effraction, il suffit de lire les art, 381 et 384 qui punissent ce crime ; il n'est pas nécessaire d'ajouter les art. 379 et 393 qui dé6nissent le vol et l'effraction 3. Enfin, lorsqu il est jugé que tel fait ne constitue pas la provocation légale, il n'est pas nécessaire de lire l'art. 321 G. p., puisqu'il ne sert pas de base a la condamnation *.
Au surplus, d'une part, l'obligation de cette lecture n'existe qu'en ce qui concerne la loi qui sert de base à la peine appliquée et ne s'étend pas aux articles de la loi d'après lesquels sont prononcés les dommages-intérêts, les frais et la contrainte par corps s ; et d'une autre part, celte obligation, même en ce qui touche la loi pénale, n'est pas prescrite à peine de nullité'^.
I. Avertissement relatif à la faculté du pourvoi. — 11. Exhortations que le président peut adresser au condamné .
L L'art. 371 est ainsi conçu : « Après avoir prononcé Tarrét, le président pourra, selon les circonstances, exhorter Taccusé à la fprmcté^ à la résignation ou à réformer sa conduite; il l'aveitira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit. »
Il suffit de faire remarquer, en ce qui touche l'avertissement, que son omission n'entraînerait aucune nullité; car, si l'accusé s'est pourvu dans le délai de la loi, il n'a éprouvé aucun préjudice 7 ; et si son pourvoi a été retardé à raison du
1 Coss. 16 sept. 1831, rapp. M. OUivier. J. P., XXIV, 2^5.
2 Cass. 23 avril 1846, rapp. M. B^i^^e-Valigny. Bull. u. lOi.
* Cass. 18 février 1841. D. 41» 1, 393.
* Cass. 26 mai 1815, rapp. M. Oudot. Dali, v* Inst. crim., n. 3600.
6 Cass. 26 mars 1830, rapp. M. Chantereyne. S* 30, 1, 267 ; 22 déf, 183<, rapp. M. de Crouseilhes. J. P., XXIV, 475 ; 3 déc. 1836. D. 37, 1, 473.
^ Cass. 29 avril 1830, rapp. M. Gaillard, S. 30, 4, 3^6.
^ Cass. 22 mai 1828, rapp. M. Mangin ; 24 juillet 1834, rapp. M, Rocher; Pall. ▼• Inst, crim., n. 8603 ; 16 fév. 4850. D. 50, 5, 113.
FORMES BBS ARRÊTS. § 718. St5
défaut d'avis, il serait receirable quoique tardivement formé.
II. Quant aux exhortations que le président peut adresser à Taccusé) i] y a lieu de remarquer que, dans la pensée de la loi) ce n'est qu^au cas d'une condamnation que cette faculté lui est réservée. Au cas d'un acquittement, en effet, il serait à craindre que Pexhortation de ce magistrat n'eût pour effet de jeter un blâme indirect sur la déclaration négative du jury. Or, celte déclaration est souveraine ; elle émane d'un pouvoir non moins élevé et non moins indépendant que celui de Ta Cour d'assises ; il ne peut donc être permis au président, soit d'attribuer la décision du jury à Tindulgence ou à la pitié, soit de faire entendre des paroles de critique ou de regret, soit même de puiser dans l'épreuve du débat le texte d'une leçon pour l'avenir : il ne peut que prononcer Pordonnance d'acquittement et la faire exécuter sur-le-champ. Au condamné seul la résignation est nécessaire; seul, il a besoin de reformer sa conduite; et l'exhortation du président, exprimée avec modération, peut exercer sur lui une salutaire influence.
I. Rédaction de l'arrêt. — H. Signature de cet arrêt. — 111. Enoaciations qn'il doit contenir.
I. La loi ne trace aucune régie pour la rédaction de Tarrét de la Cour d*assises; elle se boroe à prescrire que t le greffier écrira Tarrôt. »
11 est évident, d'abord, que la rédaction de cet arrêt est soumise aux règles générales qui s'appliquent à tous les arrêts et que nous avons précédemment énoncées '•
II. Sa signature, néanmoins, a spécialement éveillé la sollicitude du législateur. L'art. 370 porte que : « la minute de Tarrét sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende, contre le greffier, et s'il y a lieu de prise à partie, tant contre le greffier que contre les juges. »
Cette disposition, qui ne s'applique qu'aux arrêts défini-
' Voy, t. vu, p. 783.
S26 PROCÉDURE FOfiTéftlIITKB A LA BiCLAKATlON DU JURT.
Ufii t^ n'étant pas presorile à peiue.de nullité^ il a été admis
Sue l^omission de la signature d^un des juges de la Cour 'assises ne peut donnet lied qu'à l'amende contre le greffier % pourvu d'ailleurs que cette omission n'emporte aucune incertitude sur la régularité de l'artêt.
Il en est ainsi de la signature du greffier. La loi, en prescrivant à cet officier d'écrire Tarrètj lui prescrit par cela même de le signer ; mais il a été jygé « que si le défaut de la signature du greffier au bas de la minute d'uo arrêt de condamnation forme une irrégularité, ce défaut de signature ne peut entraîner Tannulation de l'arrêt. Fart. 370 n'exigeant point, sous peine de nullité» que Tarrétde condamnation soit signé par le greffier 3. »
L'art* 370 ajouteque « la minute de l'arrêt sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de Tarrêt. » Mais c'est là une disposition purement réglementaire dont Tinobservation n'entratne même aucune amende contre le greffier.
IIL Quelles sont les énonciations qui doivent entrer dans l'arrêt? L'art. 369 n'en a spécialement mentionné qu'une seule : le greffier, porte le 3* § de cet article, « y inscrira le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d'amende. »
Deux observations doivent être faites sur ce texte, La première, que la juriiàptudetKiê. a restreint lé sehs dé tes mots : (( la loi appliquée, » dans cet article aussi bien que dans les art. 163 et 195, à la loi qui prononce la peine ; elle n'y comptetïd pas la loi qui p(m l'incrimination ou les règles d'après lesquelles ta pekveesl ptononi^éd ^; Aous Ytmis sommes déjà expliqué sur cette jurisprudence*. La deuxième est que Tomission de l'insertion de ce texte dans l'arrêt, qui opère nulfitè do juget^nf en tMière de police ^, ne donne lieu soit tn matière correctionu^elle, «oit en matière criminelle qu'à Ta-
* Ca^s. ^6 jàDY. isihf fapfv; M. Bvfere. X^\h Vo fâst diêxA,^ ti, d6i9; !5 avril 1824. J. P., XYiii,as7.
aCaiS. Hmai 1817, rap» M. Busschop. J. P., XIV, 253; 2 aTriliS^O, rapp. M. Dehaussy. S. il, 2, 217.
* Gass. t mai i92&, rapffK M. Gtfillard. ^. ï^, 1^ &9« t Si mal tM, npp. it ^^daet. D. 49, 6v 7^
*Cass. iOdéc. 1852 rapp. M. Nouguier. Ôull. n. 401 ; 7 avril 18Î0, rapp. M. Busschop. J. P., XV, 906.
5 Voy. t. VII, p. 484.
* Voy. U VII, p. 482.
roiKti 1)18 ajimAts. s 718. 911
mende contre le greffier : c'est la seule peine, en effet, que pronoDcent les art. 195 et 369 ,. Il Taut touterois distinguer la traDscriptîon de la loi pénale et la citation do cette loi : l'émission de celte citation, s'il en résulte un défaut de motifs, peut entraîner la nullités
Mais i] ne suffit pas, quoique la loi ne Tait pas rappelé, que l'arrêt transcrive la loi pénale appliquée; il ne serait pas suffisamment motivé; il faut nécessairement qu'il énonce la déclaration du jury qui juge l'accusé coupable de tels faits avec telles circonstances et dont il ne fait que déduire les conséquences juridiques. En général, la déclariniion tout entière est insérée dans l'arrêt; c'est, en effet, son fondement légal. Mais il a'^té admis qu'il n'est pas indispensable qu'il reproduise identiquement les cipressions mêmes des réponses du jury et qu'il suffit que la substance d^ ces réponses y soit reproduite avec une exactitude telle qu'il ne puisse en résatter aucune incertitude ^.
Et môme si, soit sur Tapplication de la peine, soit sur les dommages-intérêts, les parties ont pris des conclusions, l'arrêt doit nécessairement répondre à ces conclusions par des motifis exprès* Ainsi^ par exemple, si le conseil de l'accusé a plaidé que les faits reconnus par le jury ne constituaient pas tel crime, il ne suffit pas de faire application de la peine, il faut motiver cette application 4. Et si la partie civile excipe de rincompétence de la €our d'assises pour statuer sur une question de propriété, il est nécessaire d'établir la compétence avant de statuer 5.
Quant aux autres formalités que Tarrèt doit mentionner, les unes> telles que la mention du délibéré ou la signature de tous les juges ou du greffier, ne sont pas, comme on l'a vu, prescrites à peine de nullité ; et les autres, telles que la publicité de l'audience, la présence de l'aOcaaé, le concours du ministère public^, peuvent être suppléées, si leur mention est omise, par le procès-verbal des débats ; il est, en effet, de règle endette matière que te procès-verbal, qui'est revêtu du
' Cass. 9maii823, rapp. M. Gardonnel. J. P., XYII, i006; 19 avril 1838, rapp. M. Gilbert de Voisins. BuTl. n, 103; 5 nov. 18&2, rapp. M. Dehaussy, D. 289.
^ Cass. 23 sept. 1843, rapp. M. Vincens St-Lanrent. Bull, n, 250.
' Cass. 5 mal 1849, rapp. M. de CrouseiUies. S). 49, 5, 12.
s Cass. 2& sept. 1853, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 489. Cass 5 f^v. 1858, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 34*
« Cass. 13 flcU 1882, rapp. M, «le Ricard. J. P., XXIV, 151*.
S28 nocipris rMTiusiiui a la vtcLumiiOTx »u jcit.
même caractère d'aothenticité, fait coq>s arec rarréi de condamuation et supplée toutes ces lacunes par ses énonciatioiis>.